Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 mai 2024). B. Dans le cadre de la procédure précitée, B.________, C.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins. Suite à la lecture des procès-verbaux de leurs auditions, A.________ a déposé une plainte pénale à leur encontre pour faux témoignages en date du 16 mars
2023. Cette seconde procédure a été suspendue dans la mesure où son issue dépendait de celle de la procédure pénale ouverte pour injure, diffamation et calomnie, qui a connu son épilogue devant le Tribunal fédéral le 13 mai 2024. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale pour faux témoignage déposée par A.________ le 16 mars 2023 à l'encontre de B.________, C.________ et D.________. C. Par acte déposé à un office postal le 16 octobre 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 7 octobre 2024 Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à formuler ses observations sur le recours du
E. 16 octobre 2024 de A.________. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les réf.; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.4.2. Tel est le cas de l'art. 307 du code pénal suisse [CP; RS:311.0] qui réprime le faux témoignage : cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les réf.). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les réf.). 1.4.3. En l'espèce, le recourant ne s'exprime nullement, dans son mémoire, sur sa qualité pour recourir ni sur le préjudice prétendument subi. Il se limite à soutenir que le Ministère public se serait fondé sur les fausses déclarations des prévenus pour rendre la décision de classement du 11 octobre 2023, intervenue dans le cadre de la procédure pour injure, diffamation et calomnie. Il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ne démontre toutefois pas en quoi ces déclarations, qu’il considère comme des faux témoignages, l’auraient directement atteint dans ses droits, se contentant de reprocher aux prévenus d’avoir omis de signaler spontanément leurs liens avec les membres du comité de N.________ ainsi que, pour ce qui est de D.________, d’avoir manqué de précision quant aux occasions lors desquelles ils ont disputé des matchs ensemble. Dans ces conditions, sa qualité pour recourir apparaît douteuse; toutefois, cette question peut demeurer ouverte au regard de l’issue du recours. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle- ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (CR CP II–VERNIORY, 2017, art. 307 n. 12). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (arrêt TC VD 2022/71 du 11 octobre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 30ss art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. On doit examiner la fausseté de la déclaration dans son ensemble : d’une part, en effet le témoin peut revenir sur sa déposition tant que l’audition n’est pas achevée, et, d’autre part, il convient de relativiser certains aspects qui pourraient être objectivement non véridiques, mais qui relèvent davantage de l’approximation ou d’une erreur d’estimation, comme ce peut être le cas pour certaines dates ou durées (CR CP II-VERNIORY, art. 307 n. 12). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations. Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt TC VD 2022 71 précité). 2.2. En l'espèce, il paraît manifeste que les déclarations dénoncées par A.________ ne sauraient être qualifiées de faux témoignages. Selon le recourant, les prévenus auraient principalement commis un faux témoignage en omettant de mentionner leurs liens avec les membres du comité mis en cause pour injure, calomnie et diffamation, ce qui constituerait une violation de l’art. 177 al. 2 CPP. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, l’art. 177 al. 2 CPP constitue une règle de procédure qui s’adresse à l’autorité, lui imposant de clarifier les relations entre le témoin et les parties à la procédure, ainsi que les autres circonstances susceptibles d’influer sur sa crédibilité. Il ne saurait donc être reproché aux témoins de ne pas avoir déclaré spontanément leurs relations, dès lors qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 appartenait à l’autorité compétente de les interroger à ce sujet, y compris dans un contexte où de tels liens pouvaient paraître évidents. Par ailleurs, il découle de ce qui précède que le recourant se méprend en considérant que, même en l’absence de faux témoignage, les prévenus auraient dû être condamnés pour violation de l’art. 177 al. 2 CPP. Cette disposition n’érige pas une telle omission en infraction, de sorte que le grief soulevé par le recourant doit être écarté. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique que D.________ ait menti en déclarant : « J’ai joué plusieurs matchs contre A.________, que ce soit en interclub, en interne ou dans le cadre d’entraînements ». Même à supposer que cette affirmation manque de précision, elle demeure sans importance pour les faits pertinents de la cause et relève du détail. L’essentiel du témoignage de D.________ réside dans la description du comportement du recourant lors des rencontres effectivement disputées, ce que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, la question de savoir si ces matchs ont eu lieu en interclub, lors du tournoi 15/40 ou uniquement dans le cadre d’entraînements n’affecte en rien la pertinence des observations formulées par D.________. Pour le surplus, la Chambre pénale a retenu dans son arrêt du 19 février 2024 que les déclarations de D.________ sont corroborées, dans leur substance, par les témoignages concordants des près de dix-neuf autres personnes entendues dans l'affaire en cause. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les propos de ce dernier soient constitutifs d’un faux témoignage. Au vu de ce qui précède, il était correct de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière sur la dénonciation pour faux témoignage, faute de fausses déclarations sur les faits de la cause. C’est le lieu de préciser enfin que les motifs qui ont amené le Ministère public a jugé comme il l’a fait ressortaient de façon suffisamment précise de son ordonnance, A.________ se méprenant dès lors lorsqu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (sur les exigences de motivation en lien avec les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. d CPP, not. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 La Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l'avance de frais versée par ce dernier. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2024/st4 Le Président La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 259 Arrêt du 10 décembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, B.________, intimé, C.________, intimé, et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – faux témoignage (art. 307 CP) Recours du 16 octobre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 20 novembre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, alors membres de N.________, pour injure, diffamation et calomnie. Il leur reprochait d’avoir signé le 9 novembre 2021 un courrier l’accusant de comportements antisportifs (tricheries, manipulation des scores, manque de fair-play) ayant conduit à son exclusion du club. Une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public sur cette plainte pénale a été annulée par la Chambre pénale le 22 mars 2022 à la suite d’un recours de A.________ (arrêt TC FR 502 2021 257). Le classement de la procédure ordonné le 11 octobre 2023 a en revanche été confirmé par la Chambre pénale le 19 février 2024 (arrêt TC FR 502 2023 253). La Chambre pénale a considéré que l’écrasante majorité des personnes appelées à donner des renseignements avait confirmé les reproches formulés par les prévenus contre A.________, de sorte qu’il était démontré que ceux-là avaient raison de prendre pour établis les reproches quant au comportement de celui-ci. A.________ a saisi en vain le Tribunal fédéral, son pourvoi étant déclaré irrecevable (arrêt TF 7B_342/2024 du 13 mai 2024). B. Dans le cadre de la procédure précitée, B.________, C.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins. Suite à la lecture des procès-verbaux de leurs auditions, A.________ a déposé une plainte pénale à leur encontre pour faux témoignages en date du 16 mars
2023. Cette seconde procédure a été suspendue dans la mesure où son issue dépendait de celle de la procédure pénale ouverte pour injure, diffamation et calomnie, qui a connu son épilogue devant le Tribunal fédéral le 13 mai 2024. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale pour faux témoignage déposée par A.________ le 16 mars 2023 à l'encontre de B.________, C.________ et D.________. C. Par acte déposé à un office postal le 16 octobre 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 7 octobre 2024 Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à formuler ses observations sur le recours du 16 octobre 2024 de A.________. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les réf.; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.4.2. Tel est le cas de l'art. 307 du code pénal suisse [CP; RS:311.0] qui réprime le faux témoignage : cette disposition légale protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les réf.). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts TF 6B_542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2; 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les réf.). 1.4.3. En l'espèce, le recourant ne s'exprime nullement, dans son mémoire, sur sa qualité pour recourir ni sur le préjudice prétendument subi. Il se limite à soutenir que le Ministère public se serait fondé sur les fausses déclarations des prévenus pour rendre la décision de classement du 11 octobre 2023, intervenue dans le cadre de la procédure pour injure, diffamation et calomnie. Il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ne démontre toutefois pas en quoi ces déclarations, qu’il considère comme des faux témoignages, l’auraient directement atteint dans ses droits, se contentant de reprocher aux prévenus d’avoir omis de signaler spontanément leurs liens avec les membres du comité de N.________ ainsi que, pour ce qui est de D.________, d’avoir manqué de précision quant aux occasions lors desquelles ils ont disputé des matchs ensemble. Dans ces conditions, sa qualité pour recourir apparaît douteuse; toutefois, cette question peut demeurer ouverte au regard de l’issue du recours. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle- ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (CR CP II–VERNIORY, 2017, art. 307 n. 12). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (arrêt TC VD 2022/71 du 11 octobre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 30ss art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. On doit examiner la fausseté de la déclaration dans son ensemble : d’une part, en effet le témoin peut revenir sur sa déposition tant que l’audition n’est pas achevée, et, d’autre part, il convient de relativiser certains aspects qui pourraient être objectivement non véridiques, mais qui relèvent davantage de l’approximation ou d’une erreur d’estimation, comme ce peut être le cas pour certaines dates ou durées (CR CP II-VERNIORY, art. 307 n. 12). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations. Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt TC VD 2022 71 précité). 2.2. En l'espèce, il paraît manifeste que les déclarations dénoncées par A.________ ne sauraient être qualifiées de faux témoignages. Selon le recourant, les prévenus auraient principalement commis un faux témoignage en omettant de mentionner leurs liens avec les membres du comité mis en cause pour injure, calomnie et diffamation, ce qui constituerait une violation de l’art. 177 al. 2 CPP. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, l’art. 177 al. 2 CPP constitue une règle de procédure qui s’adresse à l’autorité, lui imposant de clarifier les relations entre le témoin et les parties à la procédure, ainsi que les autres circonstances susceptibles d’influer sur sa crédibilité. Il ne saurait donc être reproché aux témoins de ne pas avoir déclaré spontanément leurs relations, dès lors qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 appartenait à l’autorité compétente de les interroger à ce sujet, y compris dans un contexte où de tels liens pouvaient paraître évidents. Par ailleurs, il découle de ce qui précède que le recourant se méprend en considérant que, même en l’absence de faux témoignage, les prévenus auraient dû être condamnés pour violation de l’art. 177 al. 2 CPP. Cette disposition n’érige pas une telle omission en infraction, de sorte que le grief soulevé par le recourant doit être écarté. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n’indique que D.________ ait menti en déclarant : « J’ai joué plusieurs matchs contre A.________, que ce soit en interclub, en interne ou dans le cadre d’entraînements ». Même à supposer que cette affirmation manque de précision, elle demeure sans importance pour les faits pertinents de la cause et relève du détail. L’essentiel du témoignage de D.________ réside dans la description du comportement du recourant lors des rencontres effectivement disputées, ce que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, la question de savoir si ces matchs ont eu lieu en interclub, lors du tournoi 15/40 ou uniquement dans le cadre d’entraînements n’affecte en rien la pertinence des observations formulées par D.________. Pour le surplus, la Chambre pénale a retenu dans son arrêt du 19 février 2024 que les déclarations de D.________ sont corroborées, dans leur substance, par les témoignages concordants des près de dix-neuf autres personnes entendues dans l'affaire en cause. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les propos de ce dernier soient constitutifs d’un faux témoignage. Au vu de ce qui précède, il était correct de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière sur la dénonciation pour faux témoignage, faute de fausses déclarations sur les faits de la cause. C’est le lieu de préciser enfin que les motifs qui ont amené le Ministère public a jugé comme il l’a fait ressortaient de façon suffisamment précise de son ordonnance, A.________ se méprenant dès lors lorsqu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (sur les exigences de motivation en lien avec les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. d CPP, not. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur son avance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 La Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l'avance de frais versée par ce dernier. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2024/st4 Le Président La Greffière-stagiaire