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502 2024 258

Freiburg · 2024-10-28 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations. Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées, not. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.2. 2.2.1. Dans son arrêt du 11 mars 2024 (502 2024 42), la Chambre a exposé pour quelles raisons elle retenait, à ce stade, l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Elle a en particulier relevé ce qui suit (consid. 3.3) : « (…) Il ressort en effet du dossier que le recourant est venu en Suisse, par avion, le 29 janvier 2024. Malgré son signalement au RIPOL, il a pu passer la douane, à l’aéroport de Genève. A son arrivée, il a créé un événement live sur Facebook, censé durer du 29 janvier 2024, à 07.30 heures, au 5 février 2024, à 08.30 heures, dans lequel il annonçait publiquement qu’il était en Suisse pour être avec sa fille, faire valoir ses droits relatifs à son mariage avec C.________ et annuler le divorce qu’il prétend falsifié. Le 31 janvier 2024, dans la soirée, le recourant a ensuite été interpelé près de l’immeuble dans lequel habitent C.________ et l’enfant B.________. Il avait loué une voiture et était muni de divers appareils d’observation et d’enregistrement, ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.). La voiture de location était pourvue d’un réhausseur de siège pour enfant (DO/2600 ss, 6015 ss). Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024 (DO/3016 ss), le recourant a répété une nouvelle fois qu’il ne reconnaissait pas la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu’il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut qui maintenait la suspension de tout droit de visite, ni celle du 14 juin 2022 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’Est Vaudois, par laquelle interdiction lui était faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C.________ et l’enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d’approcher à moins de 200 mètres de l’immeuble dans lequel elles résident, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (not. DO/3022, lignes 219 s. : « Je n’ai pas besoin de permission. Je m’en fous de cette interdiction car la Suisse n’a pas d’autorité sur moi (…) »). Il a fermement contesté être divorcé de C.________ – qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à traiter de « pute » et de « chienne » durant l’audition –, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il a revendiqué avec force ses droits sur sa fille, en alléguant notamment que sa mère la maltraitait et la négligeait. Pour lui, B.________ est en danger avec sa mère. En revanche, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille, mais uniquement de lui amener des cadeaux, en les posant sur le pas de la porte (DO/3023, ligne 244 : « Je voulais les mettre devant la porte. Sonner et m’en aller »). Il avait le réhausseur pour le cas où la « chienne » le laisserait emmener l’enfant. Confronté à ses déclarations contradictoires, il a indiqué disposer de documents émanant du FBI qu’il lui aurait en effet suffi de présenter à C.________ pour qu’elle cède et le laisse partir avec sa fille. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public a relevé que les investigations menées depuis l’interpellation du recourant ont encore renforcé la certitude qu’il était venu en Suisse à la fin du mois de janvier 2024 dans le but d’enlever sa fille. En effet, il serait très fortement soupçonné d’avoir fait expédier depuis les Etats-Unis un colis à une connaissance, à D.________, contenant notamment un taser et trois sprays au poivre (DO/2900 ss). Le colis aurait été intercepté par la douane le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 25 janvier 2024, soit quelques jours seulement avant son arrivée en Suisse. Il serait en outre très fortement soupçonné d’avoir recouru aux services d’un détective privé afin de connaître de manière précise notamment la localisation de l’école et du domicile de l’enfant, voire les horaires ou habitudes de celle-ci et de sa mère. Enfin, il serait soupçonné, au vu du début de l’exploitation des supports informatiques séquestrés, de s’être rendu, le 30 janvier 2024, à l’école de l’enfant pour tenter de l’enlever (cf. message audio en anglais : « Je suis à l’école et quand B.________ arrivera, je la prends et j’ai des plans avec elle » (…) ». 2.2.2. Ces différents éléments ont à nouveau été pris en considération par la Chambre dans son arrêt du 21 mai 2024 (502 2024 108). Cette dernière a alors retenu en outre que, si la police, dans son rapport du 22 mars 2024, était arrivée à la conclusion qu’il était peu probable que le recourant ait eu l’intention d’emmener sa fille aux Etats-Unis, dans la mesure où il n’avait qu’un billet d’avion, respectivement pas le passeport de l’enfant, elle avait relevé en revanche suffisamment d’éléments qui permettaient de fortement soupçonner, en l’état de la procédure, que le recourant avait l’intention d’emmener sa fille avec lui, au mépris des décisions judiciaires civiles et en faisant au besoin usage tout du moins d’une forme de contrainte. La Chambre a également retenu que les déclarations de E.________ (DO/20’065 ss), de F.________ (DO/20'087 ss) et du détective privé G.________ (DO/20'080 ss) ne changeaient rien à ce constat en l’état. Elle a en effet considéré que, si le recourant ne semblait certes pas leur avoir fait part d’un plan d’enlèvement, E.________ avait jugé nécessaire d’avertir de suite sa fille, avec laquelle elle n’avait alors pas de contact, de l’arrivée du recourant en Suisse et de lui conseiller de mettre B.________ en arrêt-maladie toute la semaine et le détective G.________ avait estimé nécessaire de rendre le recourant attentif au fait qu’il ne devait pas « sortir de la loi » et ne pas envisager de kidnapper sa fille (DO/20’0082), si bien qu’il était permis de retenir prima vista que E.________ et G.________ envisageaient que le recourant puisse commettre une infraction grave, du moins ne l’excluaient-ils pas. Quant à F.________, la Chambre a remarqué qu’elle était une amie du recourant et l’avait aidé à diverses reprises et que, de plus, elle avait refusé de répondre à plusieurs questions lors de son audition, de sorte que la force probante de ses déclarations devait être relativisée (consid. 3.4). La Chambre a ainsi, dans son arrêt 502 2024 108, considéré que les forts soupçons retenus à l’encontre du recourant étaient toujours existants, ce malgré les nouveaux éléments amenés par ce dernier. Par arrêt 7B_683/2024 du 10 juillet 2024, le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, retenant que la Chambre n’avait pas versé dans l’arbitraire, ni n’avait violé le droit fédéral, en estimant qu’il existait des indices sérieux portant sur l’existence de dispositions concrètes prises par le recourant en vue de l’enlèvement de B.________ et que, face à de tels indices, le recourant ne saurait se satisfaire d’arguer une nouvelle fois qu’il souhaitait simplement voir sa fille et l’embrasser. Ainsi, dans la mesure où le recourant allègue que dans le cadre de son rapport du 22 mars 2024, la police est arrivée à la conclusion qu’il semble peu probable qu’il ait eu l’intention d’emmener sa fille aux Etats-Unis, qu’il ressort des diverses auditions menées dans le cadre de l’enquête – que le recourant ne cite au demeurant pas – qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille lorsqu’il s’est rendu en Suisse le 29 janvier 2024 et que les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements permettent de considérer que son seul et unique objectif s’agissant de sa venue en Suisse en janvier 2024 était de voir sa fille (cf. recours p. 5 s.), force est de constater que les arguments du recourant ont déjà été traités – et écartés – récemment tant par la Chambre que par le Tribunal fédéral. 2.2.3. Le recourant se prévaut encore de l’expertise psychiatrique du 16 mai 2024 (DO/4023 ss) réalisée par le Dr H.________, médecin adjoint, et I.________, psychologue spécialisée en psychologie légale et criminologue, et complétée le 11 septembre 2024 (DO/4100 ss). Il écrit à ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sujet que les experts ont indiqué, s’agissant du risque d’enlèvement, qu’il était faible, ce qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire. Selon le recourant, il n’y a aucune raison de s’écarter de ces conclusions, de sorte que le risque de passage à l’acte doit indubitablement être considéré comme faible (recours p. 6). On ne saurait adhérer au raisonnement du recourant. S’il est effectivement vrai que les experts ont considéré que « [q]uant au risque d’enlèvement, en l’état, nous le considérons comme faible. A.________ est en effet déjà venu rendre visite à sa fille sur le sol helvétique. Il aurait donc déjà eu l’occasion d’agir. Ceci peut être considéré ici comme un point positif et encourageant. De plus, il est en accord avec le fait qu’elle vive sur le sol helvétique depuis 2018. Il souhaite uniquement pouvoir garder des liens avec elle, puisqu’il s’agit de la personne la plus importante pour lui dans sa vie, et venir lui rendre visite » (cf. expertise du 16 mai 2024 p. 26; DO/4048) et qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire du 11 septembre 2024 que le risque d’enlèvement était faible, il convient de relever que les experts n’excluent pas pour autant tout risque. Ils semblent d’ailleurs avoir quelque peu nuancé leurs propos, écrivant dans le rapport complémentaire qu’« [o]n ne peut totalement omettre l’éventualité que, sur un coup de tête et/ou en réponse à un ressenti de désespoir, l’intéressé enlève B.________ » (p. 3; DO/4102). Les experts ont également relevé qu’« [i]l n’y a aucune garantie que l’expertisé, qui cherche le contact avec sa fille, cesse de s’approcher d’elle » (p. 5), ce qui n’est évidemment pas rassurant. Nonobstant ce qui précède cependant, il est essentiel de relever qu’en retenant un faible risque d’enlèvement, les experts se sont prononcés sur le risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, condition dont on verra qu’elle n’a pas à être examinée dans le cadre du présent recours (cf. infra consid. 2.3). Ils ne se sont cependant nullement penchés – et ils n’auraient de toute façon pas été compétents pour le faire – sur la condition de l’existence de forts soupçons de commission de l’infraction d’actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement (cf. art. 260bis al. 1 let. e CP). Ainsi, l’expertise et son complément ne sont aucunement à même d’ébranler la conviction de la Chambre s’agissant de l’existence de tels soupçons. La conclusion à laquelle parviennent les experts ne permet pas non plus de retenir que le recourant n’aurait jamais eu l’intention d’enlever sa fille par le passé, en particulier lorsqu’il est venu en Suisse en janvier 2024 – point qui devra être examiné par le juge du fond. 2.2.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre retient que, même si l’instruction est sur le point d’être terminée – un avis de prochaine clôture ayant été adressé aux parties le 10 octobre 2024 –, les soupçons sont suffisamment forts pour faire apparaître la perspective d’une condamnation comme vraisemblable au sens de la jurisprudence précitée. La Chambre rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. L’existence de forts soupçons est d’autant plus avérée au vu des récentes investigations mentionnées par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation du 25 septembre 2024. Ainsi, les analyses effectuées sur le colis contenant un taser, des sprays au poivre et des stupéfiants dont il a été question plus haut (cf. supra consid. 2.2.1) ont démontré que les traces papillaires retrouvées au verso de la fiche portant l’adresse de l’expéditeur correspondaient à celles du recourant (cf. rapport de la police du 13 août 2024; DO/20'401 ss). En outre, les indications manuscrites figurant sur la fiche d’adressage (déclaration de douane du 16 janvier 2024; cf. DO/20’049) du colis susmentionné ont fait l’objet d’analyses graphologiques, dont les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle l’écriture indiciaire est celle du recourant (probabilité de 99.8%), plutôt que celle d’une tierce personne (DO/8687 ss). Face à ces éléments

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 accablants, le recourant se limite à contester avoir rédigé la déclaration de douane et explique que son ADN a pu se trouver sur ce document dès lors que sa cousine, qui a envoyé le colis, l’aurait pris chez lui et qu’il peut prouver qu’il n’était pas à J.________ à ce moment-là mais qu’il se trouvait à K.________; cependant, les éléments de preuve se trouveraient sur son ordinateur auquel la prison lui refuserait l’accès (recours p. 7). Le recourant semble ce faisant perdre de vue que le juge de la détention ne tient pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (cf. supra consid. 2.1). Finalement, la Chambre mentionnera qu’à la question de savoir s’il s’engageait, lorsqu’il sortirait de prison, à ne pas contacter notamment la mère de sa fille, le recourant a déclaré par-devant le Ministère public ce qui suit : « Voulez-vous m’interdire de contacter ma propre femme ? Je veux savoir ce qu’il se passe dans la vie de ma fille. Je n’en ai rien à foutre par ce qu’il se passe dans la vie de ma femme [sic]. Je ne peux donc pas contacter la mère de ma fille, ni son avocate, ni son école ? » (procès-verbal du 30 août 2024 p. 19; DO/3293). Il a également déclaré qu’il s’engagerait à respecter les décisions rendues par les différentes autorités, notamment celle lui interdisant de s’approcher de sa fille, « pour le moment, mais il y aura de[s] répercussions. Je souhaite demander comment je peux être informé de la vie de ma fille si je ne peux contacter personne en Suisse (...) Est-ce que cela veut dire que je dois abandonner mes droits parentaux ? Pourquoi ? Pour protéger B.________ de l’amour de son père ? Donnez-moi une bonne raison de ne pas m’approcher de B.________. Je vous montre une photographie de B.________ et moi-même. C’est ma fille, mon bébé, ma chair et mon sang et j’aime ma fille » (procès-verbal du 30 août 2024 p. 20; DO/3294). Au vu de ces déclarations, on ne voit pas comment le recourant ose désormais prétendre qu’il s’est engagé, durant cette audience, à ne pas s’approcher de sa fille (cf. recours p. 7). 2.3. Etant donné que la condition de l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie et que le recourant ne conteste pas le risque de fuite retenu à son encontre par le Tmc (cf. ordonnance attaquée p. 9 s.), il est superflu de se pencher sur le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), ces conditions étant alternatives. 3. 3.1. Le recourant se plaint finalement de la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il se trouve en détention provisoire depuis huit mois alors qu’il n’encourt pas une peine privative de liberté d’une telle durée puisqu’il est fort probable que le Tribunal le libère notamment du chef d’accusation d’actes préparatoires à enlèvement et séquestration. Le recourant soulève encore qu’il s’agit uniquement d’actes préparatoires et non de l’infraction consommée d’enlèvement et séquestration en tant que telle, de sorte que la peine encourue est moindre (recours p. 7 s.). 3.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 3.3. A l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, le recourant aura passé onze mois en détention provisoire. En cas de condamnation, en tenant compte du fait que l’infraction de l’art. 260bis al. 1 let. e CP (qui n’exige pas qu’un enlèvement soit effectivement commis) est punie d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans et du concours d’infractions, il peut être considéré que le recourant s’expose à une peine supérieure à la détention subie jusqu’à ce jour. De plus, le Ministère public semble être en mesure d’établir l’acte d’accusation à brève échéance, puisqu’il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 10 octobre 2024. L’ordonnance attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu’elle retient que la prolongation requise par le Ministère public reste proportionnée et adéquate (cf. ordonnance attaquée p. 12). Finalement, la Chambre constate que le recourant ne demande pas le prononcé de mesures de substitution. Cette question ne sera ainsi pas examinée. On relèvera cependant qu’on ne distingue de toute façon pas quelle mesure de substitution serait apte à contenir le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant. 4. Le recours du 14 octobre 2024 doit ainsi être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5. 5.1. La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 5.2. 5.2.1. Par-devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Au vu du changement de pratique précité, un délai expirant le 23 octobre 2024 lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours. Son avocate y a donné suite par écriture du 21 octobre 2024, relevant que son client ne dispose d’aucun revenu, dès lors qu’il se trouve en détention provisoire depuis le 31 janvier 2024, et qu’il n’a pas de fortune. 5.2.2. En l’espèce, l’indigence du recourant peut être admise. S’agissant des chances de succès, le recourant a invoqué des arguments qui avaient déjà été examinés par la Chambre, puis par le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Tribunal fédéral (concernant le rapport de police et les déclarations de différentes personnes appelées à donner des renseignements; cf. consid. supra 2.2.2). En ce qui concerne l’expertise et son complément, ils ne lui étaient d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure de recours, puisque les experts ne se sont aucunement penchés sur la condition de l’existence de forts soupçons. Enfin, on doit relever que le risque de fuite n’a pas été contesté, si bien qu’il suffisait d’arriver à la conclusion que de forts soupçons étaient encore existants – ce qui est le cas – afin de considérer que les conditions de la détention provisoire étaient remplies. En définitive, seule la critique relative à la violation du principe de la proportionnalité avait un peu de substance et nécessitait un (bref) examen avant d’être écartée. Considérant en outre les circonstances particulières du cas d’espèce, notamment le fait qu’est en jeu la liberté personnelle d’un recourant détenu depuis près de neuf mois et ne maîtrisant aucunement l’une des langues officielles de notre canton, il sera (tout juste) retenu que le recours n’était pas dépourvu de chances de succès et fait droit à la requête, Me Véronique Fontana étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. Il est toutefois rappelé que la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. not. arrêt TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 et les références citées). 6. 6.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours du 14 octobre 2024 est rejeté. Le recours du 17 octobre 2024 est irrecevable. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 octobre 2024 est confirmée. II. Me Véronique Fontana est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Véronique Fontana en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2024/fma/swo Le Président Le Greffier

Erwägungen (6 Absätze)

E. 5 février 2024, il a demandé sa mise en liberté (DO/6036 ss, 6071). Par ordonnance du 19 février 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération, confirmant partant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 30 avril 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6091 ss). Le 11 mars 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté le recours déposé contre cette ordonnance (DO/6171 ss; 502 2024 42). Par courrier de sa mandataire du 15 avril 2024, A.________ a une nouvelle fois demandé sa mise en liberté (DO/6181 ss). Le Ministère public s’y est opposé le 19 avril 2024, tout en produisant son dossier et en demandant la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juillet 2024 (DO/6188 ss). Le prévenu, par l’intermédiaire de sa mandataire d’office, a requis la tenue d’une audience (DO/6196), laquelle a eu lieu le 29 avril 2024 (DO/6197 ss). Par ordonnance du même jour, le Tmc a rejeté la demande de libération et a prolongé la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6214 ss). Par arrêt du 21 mai 2024, la Chambre a rejeté le recours interjeté par A.________ à l’encontre de cette ordonnance (DO/6288 ss; 502 2024 108). Le Tribunal fédéral a, à son tour et par arrêt du 10 juillet 2024 (7B_683/2024), rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre (DO/6335 ss). Le Tmc a finalement prolongé la détention provisoire par ordonnances successives des 29 juillet 2024 (DO/6371 ss) et 3 octobre 2024, cette dernière ordonnance prolongeant la détention provisoire jusqu’au 30 décembre 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6408 ss). C. Par mémoire de sa mandataire du 14 octobre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais de procédure et dépens, principalement à sa libération immédiate et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance du 3 octobre 2024 et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 octobre 2024, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s’en remettant au contenu de l’ordonnance querellée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 17 octobre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Également le 17 octobre 2024, A.________ a interjeté personnellement recours contre l’ordonnance du Tmc du 3 octobre 2024. Par écritures de sa mandataire des 21 et 23 octobre 2024, il a déposé ses ultimes observations. D. Le 21 octobre 2024, Me Véronique Fontana a demandé à être désignée en qualité d’avocate d’office pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Le détenu peut attaquer, dans les 10 jours, devant la Chambre, les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 20 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, le recours déposé le 14 octobre 2024 par une personne disposant de la qualité pour recourir, doté de conclusions et motivé, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente. En revanche, s’agissant du recours rédigé personnellement par le recourant, il est irrecevable, faute d’avoir été rédigé dans une langue officielle du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst./FR; RSF 10.1]; art. 115 al. 5 LJ), étant précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le recourant à traduire son écrit dans la mesure où il est assisté d’une mandataire professionnelle, laquelle a du reste eu l’occasion de se déterminer sur le recours déposé par son client (cf. arrêts TC FR 502 2024 108 du 21 mai 2024, 502 2024 27 du 9 février 2024 et 502 2024 42 du 11 mars 2024). 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Le recourant conteste l’existence, d’une part, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et, d’autre part, d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Il conteste ces deux éléments sans vraiment les distinguer, puisqu’il retient que « le risque de passage à l’acte ne peut être retenu dès lors qu’il n’existe pas de soupçons suffisants (...) » (cf. recours p. 7). 2.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est- à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations. Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées, not. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.2. 2.2.1. Dans son arrêt du 11 mars 2024 (502 2024 42), la Chambre a exposé pour quelles raisons elle retenait, à ce stade, l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Elle a en particulier relevé ce qui suit (consid. 3.3) : « (…) Il ressort en effet du dossier que le recourant est venu en Suisse, par avion, le 29 janvier 2024. Malgré son signalement au RIPOL, il a pu passer la douane, à l’aéroport de Genève. A son arrivée, il a créé un événement live sur Facebook, censé durer du 29 janvier 2024, à 07.30 heures, au 5 février 2024, à 08.30 heures, dans lequel il annonçait publiquement qu’il était en Suisse pour être avec sa fille, faire valoir ses droits relatifs à son mariage avec C.________ et annuler le divorce qu’il prétend falsifié. Le 31 janvier 2024, dans la soirée, le recourant a ensuite été interpelé près de l’immeuble dans lequel habitent C.________ et l’enfant B.________. Il avait loué une voiture et était muni de divers appareils d’observation et d’enregistrement, ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.). La voiture de location était pourvue d’un réhausseur de siège pour enfant (DO/2600 ss, 6015 ss). Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024 (DO/3016 ss), le recourant a répété une nouvelle fois qu’il ne reconnaissait pas la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu’il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut qui maintenait la suspension de tout droit de visite, ni celle du 14 juin 2022 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’Est Vaudois, par laquelle interdiction lui était faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C.________ et l’enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d’approcher à moins de 200 mètres de l’immeuble dans lequel elles résident, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (not. DO/3022, lignes 219 s. : « Je n’ai pas besoin de permission. Je m’en fous de cette interdiction car la Suisse n’a pas d’autorité sur moi (…) »). Il a fermement contesté être divorcé de C.________ – qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à traiter de « pute » et de « chienne » durant l’audition –, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il a revendiqué avec force ses droits sur sa fille, en alléguant notamment que sa mère la maltraitait et la négligeait. Pour lui, B.________ est en danger avec sa mère. En revanche, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille, mais uniquement de lui amener des cadeaux, en les posant sur le pas de la porte (DO/3023, ligne 244 : « Je voulais les mettre devant la porte. Sonner et m’en aller »). Il avait le réhausseur pour le cas où la « chienne » le laisserait emmener l’enfant. Confronté à ses déclarations contradictoires, il a indiqué disposer de documents émanant du FBI qu’il lui aurait en effet suffi de présenter à C.________ pour qu’elle cède et le laisse partir avec sa fille. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public a relevé que les investigations menées depuis l’interpellation du recourant ont encore renforcé la certitude qu’il était venu en Suisse à la fin du mois de janvier 2024 dans le but d’enlever sa fille. En effet, il serait très fortement soupçonné d’avoir fait expédier depuis les Etats-Unis un colis à une connaissance, à D.________, contenant notamment un taser et trois sprays au poivre (DO/2900 ss). Le colis aurait été intercepté par la douane le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 25 janvier 2024, soit quelques jours seulement avant son arrivée en Suisse. Il serait en outre très fortement soupçonné d’avoir recouru aux services d’un détective privé afin de connaître de manière précise notamment la localisation de l’école et du domicile de l’enfant, voire les horaires ou habitudes de celle-ci et de sa mère. Enfin, il serait soupçonné, au vu du début de l’exploitation des supports informatiques séquestrés, de s’être rendu, le 30 janvier 2024, à l’école de l’enfant pour tenter de l’enlever (cf. message audio en anglais : « Je suis à l’école et quand B.________ arrivera, je la prends et j’ai des plans avec elle » (…) ». 2.2.2. Ces différents éléments ont à nouveau été pris en considération par la Chambre dans son arrêt du 21 mai 2024 (502 2024 108). Cette dernière a alors retenu en outre que, si la police, dans son rapport du 22 mars 2024, était arrivée à la conclusion qu’il était peu probable que le recourant ait eu l’intention d’emmener sa fille aux Etats-Unis, dans la mesure où il n’avait qu’un billet d’avion, respectivement pas le passeport de l’enfant, elle avait relevé en revanche suffisamment d’éléments qui permettaient de fortement soupçonner, en l’état de la procédure, que le recourant avait l’intention d’emmener sa fille avec lui, au mépris des décisions judiciaires civiles et en faisant au besoin usage tout du moins d’une forme de contrainte. La Chambre a également retenu que les déclarations de E.________ (DO/20’065 ss), de F.________ (DO/20'087 ss) et du détective privé G.________ (DO/20'080 ss) ne changeaient rien à ce constat en l’état. Elle a en effet considéré que, si le recourant ne semblait certes pas leur avoir fait part d’un plan d’enlèvement, E.________ avait jugé nécessaire d’avertir de suite sa fille, avec laquelle elle n’avait alors pas de contact, de l’arrivée du recourant en Suisse et de lui conseiller de mettre B.________ en arrêt-maladie toute la semaine et le détective G.________ avait estimé nécessaire de rendre le recourant attentif au fait qu’il ne devait pas « sortir de la loi » et ne pas envisager de kidnapper sa fille (DO/20’0082), si bien qu’il était permis de retenir prima vista que E.________ et G.________ envisageaient que le recourant puisse commettre une infraction grave, du moins ne l’excluaient-ils pas. Quant à F.________, la Chambre a remarqué qu’elle était une amie du recourant et l’avait aidé à diverses reprises et que, de plus, elle avait refusé de répondre à plusieurs questions lors de son audition, de sorte que la force probante de ses déclarations devait être relativisée (consid. 3.4). La Chambre a ainsi, dans son arrêt 502 2024 108, considéré que les forts soupçons retenus à l’encontre du recourant étaient toujours existants, ce malgré les nouveaux éléments amenés par ce dernier. Par arrêt 7B_683/2024 du 10 juillet 2024, le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, retenant que la Chambre n’avait pas versé dans l’arbitraire, ni n’avait violé le droit fédéral, en estimant qu’il existait des indices sérieux portant sur l’existence de dispositions concrètes prises par le recourant en vue de l’enlèvement de B.________ et que, face à de tels indices, le recourant ne saurait se satisfaire d’arguer une nouvelle fois qu’il souhaitait simplement voir sa fille et l’embrasser. Ainsi, dans la mesure où le recourant allègue que dans le cadre de son rapport du 22 mars 2024, la police est arrivée à la conclusion qu’il semble peu probable qu’il ait eu l’intention d’emmener sa fille aux Etats-Unis, qu’il ressort des diverses auditions menées dans le cadre de l’enquête – que le recourant ne cite au demeurant pas – qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille lorsqu’il s’est rendu en Suisse le 29 janvier 2024 et que les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements permettent de considérer que son seul et unique objectif s’agissant de sa venue en Suisse en janvier 2024 était de voir sa fille (cf. recours p. 5 s.), force est de constater que les arguments du recourant ont déjà été traités – et écartés – récemment tant par la Chambre que par le Tribunal fédéral. 2.2.3. Le recourant se prévaut encore de l’expertise psychiatrique du 16 mai 2024 (DO/4023 ss) réalisée par le Dr H.________, médecin adjoint, et I.________, psychologue spécialisée en psychologie légale et criminologue, et complétée le 11 septembre 2024 (DO/4100 ss). Il écrit à ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sujet que les experts ont indiqué, s’agissant du risque d’enlèvement, qu’il était faible, ce qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire. Selon le recourant, il n’y a aucune raison de s’écarter de ces conclusions, de sorte que le risque de passage à l’acte doit indubitablement être considéré comme faible (recours p. 6). On ne saurait adhérer au raisonnement du recourant. S’il est effectivement vrai que les experts ont considéré que « [q]uant au risque d’enlèvement, en l’état, nous le considérons comme faible. A.________ est en effet déjà venu rendre visite à sa fille sur le sol helvétique. Il aurait donc déjà eu l’occasion d’agir. Ceci peut être considéré ici comme un point positif et encourageant. De plus, il est en accord avec le fait qu’elle vive sur le sol helvétique depuis 2018. Il souhaite uniquement pouvoir garder des liens avec elle, puisqu’il s’agit de la personne la plus importante pour lui dans sa vie, et venir lui rendre visite » (cf. expertise du 16 mai 2024 p. 26; DO/4048) et qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire du 11 septembre 2024 que le risque d’enlèvement était faible, il convient de relever que les experts n’excluent pas pour autant tout risque. Ils semblent d’ailleurs avoir quelque peu nuancé leurs propos, écrivant dans le rapport complémentaire qu’« [o]n ne peut totalement omettre l’éventualité que, sur un coup de tête et/ou en réponse à un ressenti de désespoir, l’intéressé enlève B.________ » (p. 3; DO/4102). Les experts ont également relevé qu’« [i]l n’y a aucune garantie que l’expertisé, qui cherche le contact avec sa fille, cesse de s’approcher d’elle » (p. 5), ce qui n’est évidemment pas rassurant. Nonobstant ce qui précède cependant, il est essentiel de relever qu’en retenant un faible risque d’enlèvement, les experts se sont prononcés sur le risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, condition dont on verra qu’elle n’a pas à être examinée dans le cadre du présent recours (cf. infra consid. 2.3). Ils ne se sont cependant nullement penchés – et ils n’auraient de toute façon pas été compétents pour le faire – sur la condition de l’existence de forts soupçons de commission de l’infraction d’actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement (cf. art. 260bis al. 1 let. e CP). Ainsi, l’expertise et son complément ne sont aucunement à même d’ébranler la conviction de la Chambre s’agissant de l’existence de tels soupçons. La conclusion à laquelle parviennent les experts ne permet pas non plus de retenir que le recourant n’aurait jamais eu l’intention d’enlever sa fille par le passé, en particulier lorsqu’il est venu en Suisse en janvier 2024 – point qui devra être examiné par le juge du fond. 2.2.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre retient que, même si l’instruction est sur le point d’être terminée – un avis de prochaine clôture ayant été adressé aux parties le 10 octobre 2024 –, les soupçons sont suffisamment forts pour faire apparaître la perspective d’une condamnation comme vraisemblable au sens de la jurisprudence précitée. La Chambre rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. L’existence de forts soupçons est d’autant plus avérée au vu des récentes investigations mentionnées par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation du 25 septembre 2024. Ainsi, les analyses effectuées sur le colis contenant un taser, des sprays au poivre et des stupéfiants dont il a été question plus haut (cf. supra consid. 2.2.1) ont démontré que les traces papillaires retrouvées au verso de la fiche portant l’adresse de l’expéditeur correspondaient à celles du recourant (cf. rapport de la police du 13 août 2024; DO/20'401 ss). En outre, les indications manuscrites figurant sur la fiche d’adressage (déclaration de douane du 16 janvier 2024; cf. DO/20’049) du colis susmentionné ont fait l’objet d’analyses graphologiques, dont les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle l’écriture indiciaire est celle du recourant (probabilité de 99.8%), plutôt que celle d’une tierce personne (DO/8687 ss). Face à ces éléments

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 accablants, le recourant se limite à contester avoir rédigé la déclaration de douane et explique que son ADN a pu se trouver sur ce document dès lors que sa cousine, qui a envoyé le colis, l’aurait pris chez lui et qu’il peut prouver qu’il n’était pas à J.________ à ce moment-là mais qu’il se trouvait à K.________; cependant, les éléments de preuve se trouveraient sur son ordinateur auquel la prison lui refuserait l’accès (recours p. 7). Le recourant semble ce faisant perdre de vue que le juge de la détention ne tient pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (cf. supra consid. 2.1). Finalement, la Chambre mentionnera qu’à la question de savoir s’il s’engageait, lorsqu’il sortirait de prison, à ne pas contacter notamment la mère de sa fille, le recourant a déclaré par-devant le Ministère public ce qui suit : « Voulez-vous m’interdire de contacter ma propre femme ? Je veux savoir ce qu’il se passe dans la vie de ma fille. Je n’en ai rien à foutre par ce qu’il se passe dans la vie de ma femme [sic]. Je ne peux donc pas contacter la mère de ma fille, ni son avocate, ni son école ? » (procès-verbal du 30 août 2024 p. 19; DO/3293). Il a également déclaré qu’il s’engagerait à respecter les décisions rendues par les différentes autorités, notamment celle lui interdisant de s’approcher de sa fille, « pour le moment, mais il y aura de[s] répercussions. Je souhaite demander comment je peux être informé de la vie de ma fille si je ne peux contacter personne en Suisse (...) Est-ce que cela veut dire que je dois abandonner mes droits parentaux ? Pourquoi ? Pour protéger B.________ de l’amour de son père ? Donnez-moi une bonne raison de ne pas m’approcher de B.________. Je vous montre une photographie de B.________ et moi-même. C’est ma fille, mon bébé, ma chair et mon sang et j’aime ma fille » (procès-verbal du 30 août 2024 p. 20; DO/3294). Au vu de ces déclarations, on ne voit pas comment le recourant ose désormais prétendre qu’il s’est engagé, durant cette audience, à ne pas s’approcher de sa fille (cf. recours p. 7). 2.3. Etant donné que la condition de l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie et que le recourant ne conteste pas le risque de fuite retenu à son encontre par le Tmc (cf. ordonnance attaquée p. 9 s.), il est superflu de se pencher sur le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), ces conditions étant alternatives. 3. 3.1. Le recourant se plaint finalement de la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il se trouve en détention provisoire depuis huit mois alors qu’il n’encourt pas une peine privative de liberté d’une telle durée puisqu’il est fort probable que le Tribunal le libère notamment du chef d’accusation d’actes préparatoires à enlèvement et séquestration. Le recourant soulève encore qu’il s’agit uniquement d’actes préparatoires et non de l’infraction consommée d’enlèvement et séquestration en tant que telle, de sorte que la peine encourue est moindre (recours p. 7 s.). 3.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 3.3. A l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, le recourant aura passé onze mois en détention provisoire. En cas de condamnation, en tenant compte du fait que l’infraction de l’art. 260bis al. 1 let. e CP (qui n’exige pas qu’un enlèvement soit effectivement commis) est punie d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans et du concours d’infractions, il peut être considéré que le recourant s’expose à une peine supérieure à la détention subie jusqu’à ce jour. De plus, le Ministère public semble être en mesure d’établir l’acte d’accusation à brève échéance, puisqu’il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 10 octobre 2024. L’ordonnance attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu’elle retient que la prolongation requise par le Ministère public reste proportionnée et adéquate (cf. ordonnance attaquée p. 12). Finalement, la Chambre constate que le recourant ne demande pas le prononcé de mesures de substitution. Cette question ne sera ainsi pas examinée. On relèvera cependant qu’on ne distingue de toute façon pas quelle mesure de substitution serait apte à contenir le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant. 4. Le recours du 14 octobre 2024 doit ainsi être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

E. 5.1 La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.

E. 5.2.1 Par-devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Au vu du changement de pratique précité, un délai expirant le 23 octobre 2024 lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours. Son avocate y a donné suite par écriture du 21 octobre 2024, relevant que son client ne dispose d’aucun revenu, dès lors qu’il se trouve en détention provisoire depuis le 31 janvier 2024, et qu’il n’a pas de fortune.

E. 5.2.2 En l’espèce, l’indigence du recourant peut être admise. S’agissant des chances de succès, le recourant a invoqué des arguments qui avaient déjà été examinés par la Chambre, puis par le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Tribunal fédéral (concernant le rapport de police et les déclarations de différentes personnes appelées à donner des renseignements; cf. consid. supra 2.2.2). En ce qui concerne l’expertise et son complément, ils ne lui étaient d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure de recours, puisque les experts ne se sont aucunement penchés sur la condition de l’existence de forts soupçons. Enfin, on doit relever que le risque de fuite n’a pas été contesté, si bien qu’il suffisait d’arriver à la conclusion que de forts soupçons étaient encore existants – ce qui est le cas – afin de considérer que les conditions de la détention provisoire étaient remplies. En définitive, seule la critique relative à la violation du principe de la proportionnalité avait un peu de substance et nécessitait un (bref) examen avant d’être écartée. Considérant en outre les circonstances particulières du cas d’espèce, notamment le fait qu’est en jeu la liberté personnelle d’un recourant détenu depuis près de neuf mois et ne maîtrisant aucunement l’une des langues officielles de notre canton, il sera (tout juste) retenu que le recours n’était pas dépourvu de chances de succès et fait droit à la requête, Me Véronique Fontana étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. Il est toutefois rappelé que la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. not. arrêt TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 et les références citées).

E. 6.1 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 6.2 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours du 14 octobre 2024 est rejeté. Le recours du 17 octobre 2024 est irrecevable. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 octobre 2024 est confirmée. II. Me Véronique Fontana est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Véronique Fontana en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2024/fma/swo Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 258 502 2024 260 Arrêt du 28 octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire Recours des 14 et 17 octobre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, ressortissant des Etats-Unis né en 1979, pour actes préparatoires délictueux à enlèvement et séquestration, insoumission à une décision de l’autorité, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, injure, diffamation, calomnie et menaces. Il lui est en particulier reproché d’avoir pris des mesures concrètes, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan matériel, en vue de l’enlèvement de sa fille B.________, née en 2016, d’avoir, entre 2016 et 2017, importé en Suisse depuis les Etats-Unis, respectivement envoyé en Suisse de la marijuana destinée à sa consommation personnelle et à la vente/remise gratuite, de ne pas avoir respecté une interdiction de prendre contact, respectivement d’approcher sa fille et son ex-épouse, et de s’être fait envoyer un paquet depuis les Etats-Unis, lequel contenait un taser, trois sprays au poivre, trois sachets sous vide contenant 100.59 grammes bruts de marijuana et un récipient en plastique contenant 131.86 grammes bruts de bonbons au THC. B. A.________ a été arrêté le 31 janvier 2024 (DO/6012), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 2 février 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6025 ss). Le 5 février 2024, il a demandé sa mise en liberté (DO/6036 ss, 6071). Par ordonnance du 19 février 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération, confirmant partant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 30 avril 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6091 ss). Le 11 mars 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté le recours déposé contre cette ordonnance (DO/6171 ss; 502 2024 42). Par courrier de sa mandataire du 15 avril 2024, A.________ a une nouvelle fois demandé sa mise en liberté (DO/6181 ss). Le Ministère public s’y est opposé le 19 avril 2024, tout en produisant son dossier et en demandant la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juillet 2024 (DO/6188 ss). Le prévenu, par l’intermédiaire de sa mandataire d’office, a requis la tenue d’une audience (DO/6196), laquelle a eu lieu le 29 avril 2024 (DO/6197 ss). Par ordonnance du même jour, le Tmc a rejeté la demande de libération et a prolongé la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6214 ss). Par arrêt du 21 mai 2024, la Chambre a rejeté le recours interjeté par A.________ à l’encontre de cette ordonnance (DO/6288 ss; 502 2024 108). Le Tribunal fédéral a, à son tour et par arrêt du 10 juillet 2024 (7B_683/2024), rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l’encontre de l’arrêt de la Chambre (DO/6335 ss). Le Tmc a finalement prolongé la détention provisoire par ordonnances successives des 29 juillet 2024 (DO/6371 ss) et 3 octobre 2024, cette dernière ordonnance prolongeant la détention provisoire jusqu’au 30 décembre 2024 (risques de fuite et de passage à l’acte; DO/6408 ss). C. Par mémoire de sa mandataire du 14 octobre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais de procédure et dépens, principalement à sa libération immédiate et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance du 3 octobre 2024 et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 octobre 2024, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s’en remettant au contenu de l’ordonnance querellée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 17 octobre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Également le 17 octobre 2024, A.________ a interjeté personnellement recours contre l’ordonnance du Tmc du 3 octobre 2024. Par écritures de sa mandataire des 21 et 23 octobre 2024, il a déposé ses ultimes observations. D. Le 21 octobre 2024, Me Véronique Fontana a demandé à être désignée en qualité d’avocate d’office pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Le détenu peut attaquer, dans les 10 jours, devant la Chambre, les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 20 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, le recours déposé le 14 octobre 2024 par une personne disposant de la qualité pour recourir, doté de conclusions et motivé, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente. En revanche, s’agissant du recours rédigé personnellement par le recourant, il est irrecevable, faute d’avoir été rédigé dans une langue officielle du canton de Fribourg (cf. art. 6 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst./FR; RSF 10.1]; art. 115 al. 5 LJ), étant précisé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le recourant à traduire son écrit dans la mesure où il est assisté d’une mandataire professionnelle, laquelle a du reste eu l’occasion de se déterminer sur le recours déposé par son client (cf. arrêts TC FR 502 2024 108 du 21 mai 2024, 502 2024 27 du 9 février 2024 et 502 2024 42 du 11 mars 2024). 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Le recourant conteste l’existence, d’une part, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et, d’autre part, d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Il conteste ces deux éléments sans vraiment les distinguer, puisqu’il retient que « le risque de passage à l’acte ne peut être retenu dès lors qu’il n’existe pas de soupçons suffisants (...) » (cf. recours p. 7). 2.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est- à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations. Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt TF 7B_683/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées, not. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.2. 2.2.1. Dans son arrêt du 11 mars 2024 (502 2024 42), la Chambre a exposé pour quelles raisons elle retenait, à ce stade, l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Elle a en particulier relevé ce qui suit (consid. 3.3) : « (…) Il ressort en effet du dossier que le recourant est venu en Suisse, par avion, le 29 janvier 2024. Malgré son signalement au RIPOL, il a pu passer la douane, à l’aéroport de Genève. A son arrivée, il a créé un événement live sur Facebook, censé durer du 29 janvier 2024, à 07.30 heures, au 5 février 2024, à 08.30 heures, dans lequel il annonçait publiquement qu’il était en Suisse pour être avec sa fille, faire valoir ses droits relatifs à son mariage avec C.________ et annuler le divorce qu’il prétend falsifié. Le 31 janvier 2024, dans la soirée, le recourant a ensuite été interpelé près de l’immeuble dans lequel habitent C.________ et l’enfant B.________. Il avait loué une voiture et était muni de divers appareils d’observation et d’enregistrement, ainsi que d'effets pour enfants (vêtements, chaussures, jouets, etc.). La voiture de location était pourvue d’un réhausseur de siège pour enfant (DO/2600 ss, 6015 ss). Auditionné par le Ministère public le 1er février 2024 (DO/3016 ss), le recourant a répété une nouvelle fois qu’il ne reconnaissait pas la compétence des autorités suisses pour statuer sur ses relations avec sa fille, et donc qu’il ne reconnaissait notamment pas les décisions rendues en la matière, en particulier celle du 6 juillet 2023 de la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut qui maintenait la suspension de tout droit de visite, ni celle du 14 juin 2022 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’Est Vaudois, par laquelle interdiction lui était faite de prendre contact de quelque manière que ce soit avec C.________ et l’enfant B.________, de les approcher à moins de 50 mètres et d’approcher à moins de 200 mètres de l’immeuble dans lequel elles résident, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (not. DO/3022, lignes 219 s. : « Je n’ai pas besoin de permission. Je m’en fous de cette interdiction car la Suisse n’a pas d’autorité sur moi (…) »). Il a fermement contesté être divorcé de C.________ – qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à traiter de « pute » et de « chienne » durant l’audition –, le divorce prononcé par le juge civil fribourgeois étant à ses yeux frauduleux. Il a revendiqué avec force ses droits sur sa fille, en alléguant notamment que sa mère la maltraitait et la négligeait. Pour lui, B.________ est en danger avec sa mère. En revanche, il a soutenu qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille, mais uniquement de lui amener des cadeaux, en les posant sur le pas de la porte (DO/3023, ligne 244 : « Je voulais les mettre devant la porte. Sonner et m’en aller »). Il avait le réhausseur pour le cas où la « chienne » le laisserait emmener l’enfant. Confronté à ses déclarations contradictoires, il a indiqué disposer de documents émanant du FBI qu’il lui aurait en effet suffi de présenter à C.________ pour qu’elle cède et le laisse partir avec sa fille. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public a relevé que les investigations menées depuis l’interpellation du recourant ont encore renforcé la certitude qu’il était venu en Suisse à la fin du mois de janvier 2024 dans le but d’enlever sa fille. En effet, il serait très fortement soupçonné d’avoir fait expédier depuis les Etats-Unis un colis à une connaissance, à D.________, contenant notamment un taser et trois sprays au poivre (DO/2900 ss). Le colis aurait été intercepté par la douane le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 25 janvier 2024, soit quelques jours seulement avant son arrivée en Suisse. Il serait en outre très fortement soupçonné d’avoir recouru aux services d’un détective privé afin de connaître de manière précise notamment la localisation de l’école et du domicile de l’enfant, voire les horaires ou habitudes de celle-ci et de sa mère. Enfin, il serait soupçonné, au vu du début de l’exploitation des supports informatiques séquestrés, de s’être rendu, le 30 janvier 2024, à l’école de l’enfant pour tenter de l’enlever (cf. message audio en anglais : « Je suis à l’école et quand B.________ arrivera, je la prends et j’ai des plans avec elle » (…) ». 2.2.2. Ces différents éléments ont à nouveau été pris en considération par la Chambre dans son arrêt du 21 mai 2024 (502 2024 108). Cette dernière a alors retenu en outre que, si la police, dans son rapport du 22 mars 2024, était arrivée à la conclusion qu’il était peu probable que le recourant ait eu l’intention d’emmener sa fille aux Etats-Unis, dans la mesure où il n’avait qu’un billet d’avion, respectivement pas le passeport de l’enfant, elle avait relevé en revanche suffisamment d’éléments qui permettaient de fortement soupçonner, en l’état de la procédure, que le recourant avait l’intention d’emmener sa fille avec lui, au mépris des décisions judiciaires civiles et en faisant au besoin usage tout du moins d’une forme de contrainte. La Chambre a également retenu que les déclarations de E.________ (DO/20’065 ss), de F.________ (DO/20'087 ss) et du détective privé G.________ (DO/20'080 ss) ne changeaient rien à ce constat en l’état. Elle a en effet considéré que, si le recourant ne semblait certes pas leur avoir fait part d’un plan d’enlèvement, E.________ avait jugé nécessaire d’avertir de suite sa fille, avec laquelle elle n’avait alors pas de contact, de l’arrivée du recourant en Suisse et de lui conseiller de mettre B.________ en arrêt-maladie toute la semaine et le détective G.________ avait estimé nécessaire de rendre le recourant attentif au fait qu’il ne devait pas « sortir de la loi » et ne pas envisager de kidnapper sa fille (DO/20’0082), si bien qu’il était permis de retenir prima vista que E.________ et G.________ envisageaient que le recourant puisse commettre une infraction grave, du moins ne l’excluaient-ils pas. Quant à F.________, la Chambre a remarqué qu’elle était une amie du recourant et l’avait aidé à diverses reprises et que, de plus, elle avait refusé de répondre à plusieurs questions lors de son audition, de sorte que la force probante de ses déclarations devait être relativisée (consid. 3.4). La Chambre a ainsi, dans son arrêt 502 2024 108, considéré que les forts soupçons retenus à l’encontre du recourant étaient toujours existants, ce malgré les nouveaux éléments amenés par ce dernier. Par arrêt 7B_683/2024 du 10 juillet 2024, le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse, retenant que la Chambre n’avait pas versé dans l’arbitraire, ni n’avait violé le droit fédéral, en estimant qu’il existait des indices sérieux portant sur l’existence de dispositions concrètes prises par le recourant en vue de l’enlèvement de B.________ et que, face à de tels indices, le recourant ne saurait se satisfaire d’arguer une nouvelle fois qu’il souhaitait simplement voir sa fille et l’embrasser. Ainsi, dans la mesure où le recourant allègue que dans le cadre de son rapport du 22 mars 2024, la police est arrivée à la conclusion qu’il semble peu probable qu’il ait eu l’intention d’emmener sa fille aux Etats-Unis, qu’il ressort des diverses auditions menées dans le cadre de l’enquête – que le recourant ne cite au demeurant pas – qu’il n’avait pas l’intention d’enlever sa fille lorsqu’il s’est rendu en Suisse le 29 janvier 2024 et que les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements permettent de considérer que son seul et unique objectif s’agissant de sa venue en Suisse en janvier 2024 était de voir sa fille (cf. recours p. 5 s.), force est de constater que les arguments du recourant ont déjà été traités – et écartés – récemment tant par la Chambre que par le Tribunal fédéral. 2.2.3. Le recourant se prévaut encore de l’expertise psychiatrique du 16 mai 2024 (DO/4023 ss) réalisée par le Dr H.________, médecin adjoint, et I.________, psychologue spécialisée en psychologie légale et criminologue, et complétée le 11 septembre 2024 (DO/4100 ss). Il écrit à ce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sujet que les experts ont indiqué, s’agissant du risque d’enlèvement, qu’il était faible, ce qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire. Selon le recourant, il n’y a aucune raison de s’écarter de ces conclusions, de sorte que le risque de passage à l’acte doit indubitablement être considéré comme faible (recours p. 6). On ne saurait adhérer au raisonnement du recourant. S’il est effectivement vrai que les experts ont considéré que « [q]uant au risque d’enlèvement, en l’état, nous le considérons comme faible. A.________ est en effet déjà venu rendre visite à sa fille sur le sol helvétique. Il aurait donc déjà eu l’occasion d’agir. Ceci peut être considéré ici comme un point positif et encourageant. De plus, il est en accord avec le fait qu’elle vive sur le sol helvétique depuis 2018. Il souhaite uniquement pouvoir garder des liens avec elle, puisqu’il s’agit de la personne la plus importante pour lui dans sa vie, et venir lui rendre visite » (cf. expertise du 16 mai 2024 p. 26; DO/4048) et qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire du 11 septembre 2024 que le risque d’enlèvement était faible, il convient de relever que les experts n’excluent pas pour autant tout risque. Ils semblent d’ailleurs avoir quelque peu nuancé leurs propos, écrivant dans le rapport complémentaire qu’« [o]n ne peut totalement omettre l’éventualité que, sur un coup de tête et/ou en réponse à un ressenti de désespoir, l’intéressé enlève B.________ » (p. 3; DO/4102). Les experts ont également relevé qu’« [i]l n’y a aucune garantie que l’expertisé, qui cherche le contact avec sa fille, cesse de s’approcher d’elle » (p. 5), ce qui n’est évidemment pas rassurant. Nonobstant ce qui précède cependant, il est essentiel de relever qu’en retenant un faible risque d’enlèvement, les experts se sont prononcés sur le risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, condition dont on verra qu’elle n’a pas à être examinée dans le cadre du présent recours (cf. infra consid. 2.3). Ils ne se sont cependant nullement penchés – et ils n’auraient de toute façon pas été compétents pour le faire – sur la condition de l’existence de forts soupçons de commission de l’infraction d’actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement (cf. art. 260bis al. 1 let. e CP). Ainsi, l’expertise et son complément ne sont aucunement à même d’ébranler la conviction de la Chambre s’agissant de l’existence de tels soupçons. La conclusion à laquelle parviennent les experts ne permet pas non plus de retenir que le recourant n’aurait jamais eu l’intention d’enlever sa fille par le passé, en particulier lorsqu’il est venu en Suisse en janvier 2024 – point qui devra être examiné par le juge du fond. 2.2.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre retient que, même si l’instruction est sur le point d’être terminée – un avis de prochaine clôture ayant été adressé aux parties le 10 octobre 2024 –, les soupçons sont suffisamment forts pour faire apparaître la perspective d’une condamnation comme vraisemblable au sens de la jurisprudence précitée. La Chambre rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. L’existence de forts soupçons est d’autant plus avérée au vu des récentes investigations mentionnées par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation du 25 septembre 2024. Ainsi, les analyses effectuées sur le colis contenant un taser, des sprays au poivre et des stupéfiants dont il a été question plus haut (cf. supra consid. 2.2.1) ont démontré que les traces papillaires retrouvées au verso de la fiche portant l’adresse de l’expéditeur correspondaient à celles du recourant (cf. rapport de la police du 13 août 2024; DO/20'401 ss). En outre, les indications manuscrites figurant sur la fiche d’adressage (déclaration de douane du 16 janvier 2024; cf. DO/20’049) du colis susmentionné ont fait l’objet d’analyses graphologiques, dont les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle l’écriture indiciaire est celle du recourant (probabilité de 99.8%), plutôt que celle d’une tierce personne (DO/8687 ss). Face à ces éléments

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 accablants, le recourant se limite à contester avoir rédigé la déclaration de douane et explique que son ADN a pu se trouver sur ce document dès lors que sa cousine, qui a envoyé le colis, l’aurait pris chez lui et qu’il peut prouver qu’il n’était pas à J.________ à ce moment-là mais qu’il se trouvait à K.________; cependant, les éléments de preuve se trouveraient sur son ordinateur auquel la prison lui refuserait l’accès (recours p. 7). Le recourant semble ce faisant perdre de vue que le juge de la détention ne tient pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (cf. supra consid. 2.1). Finalement, la Chambre mentionnera qu’à la question de savoir s’il s’engageait, lorsqu’il sortirait de prison, à ne pas contacter notamment la mère de sa fille, le recourant a déclaré par-devant le Ministère public ce qui suit : « Voulez-vous m’interdire de contacter ma propre femme ? Je veux savoir ce qu’il se passe dans la vie de ma fille. Je n’en ai rien à foutre par ce qu’il se passe dans la vie de ma femme [sic]. Je ne peux donc pas contacter la mère de ma fille, ni son avocate, ni son école ? » (procès-verbal du 30 août 2024 p. 19; DO/3293). Il a également déclaré qu’il s’engagerait à respecter les décisions rendues par les différentes autorités, notamment celle lui interdisant de s’approcher de sa fille, « pour le moment, mais il y aura de[s] répercussions. Je souhaite demander comment je peux être informé de la vie de ma fille si je ne peux contacter personne en Suisse (...) Est-ce que cela veut dire que je dois abandonner mes droits parentaux ? Pourquoi ? Pour protéger B.________ de l’amour de son père ? Donnez-moi une bonne raison de ne pas m’approcher de B.________. Je vous montre une photographie de B.________ et moi-même. C’est ma fille, mon bébé, ma chair et mon sang et j’aime ma fille » (procès-verbal du 30 août 2024 p. 20; DO/3294). Au vu de ces déclarations, on ne voit pas comment le recourant ose désormais prétendre qu’il s’est engagé, durant cette audience, à ne pas s’approcher de sa fille (cf. recours p. 7). 2.3. Etant donné que la condition de l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie et que le recourant ne conteste pas le risque de fuite retenu à son encontre par le Tmc (cf. ordonnance attaquée p. 9 s.), il est superflu de se pencher sur le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP), ces conditions étant alternatives. 3. 3.1. Le recourant se plaint finalement de la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il se trouve en détention provisoire depuis huit mois alors qu’il n’encourt pas une peine privative de liberté d’une telle durée puisqu’il est fort probable que le Tribunal le libère notamment du chef d’accusation d’actes préparatoires à enlèvement et séquestration. Le recourant soulève encore qu’il s’agit uniquement d’actes préparatoires et non de l’infraction consommée d’enlèvement et séquestration en tant que telle, de sorte que la peine encourue est moindre (recours p. 7 s.). 3.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 3.3. A l’issue de la prolongation ordonnée par l’ordonnance attaquée, le recourant aura passé onze mois en détention provisoire. En cas de condamnation, en tenant compte du fait que l’infraction de l’art. 260bis al. 1 let. e CP (qui n’exige pas qu’un enlèvement soit effectivement commis) est punie d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans et du concours d’infractions, il peut être considéré que le recourant s’expose à une peine supérieure à la détention subie jusqu’à ce jour. De plus, le Ministère public semble être en mesure d’établir l’acte d’accusation à brève échéance, puisqu’il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 10 octobre 2024. L’ordonnance attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu’elle retient que la prolongation requise par le Ministère public reste proportionnée et adéquate (cf. ordonnance attaquée p. 12). Finalement, la Chambre constate que le recourant ne demande pas le prononcé de mesures de substitution. Cette question ne sera ainsi pas examinée. On relèvera cependant qu’on ne distingue de toute façon pas quelle mesure de substitution serait apte à contenir le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant. 4. Le recours du 14 octobre 2024 doit ainsi être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5. 5.1. La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 5.2. 5.2.1. Par-devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Au vu du changement de pratique précité, un délai expirant le 23 octobre 2024 lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours. Son avocate y a donné suite par écriture du 21 octobre 2024, relevant que son client ne dispose d’aucun revenu, dès lors qu’il se trouve en détention provisoire depuis le 31 janvier 2024, et qu’il n’a pas de fortune. 5.2.2. En l’espèce, l’indigence du recourant peut être admise. S’agissant des chances de succès, le recourant a invoqué des arguments qui avaient déjà été examinés par la Chambre, puis par le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Tribunal fédéral (concernant le rapport de police et les déclarations de différentes personnes appelées à donner des renseignements; cf. consid. supra 2.2.2). En ce qui concerne l’expertise et son complément, ils ne lui étaient d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure de recours, puisque les experts ne se sont aucunement penchés sur la condition de l’existence de forts soupçons. Enfin, on doit relever que le risque de fuite n’a pas été contesté, si bien qu’il suffisait d’arriver à la conclusion que de forts soupçons étaient encore existants – ce qui est le cas – afin de considérer que les conditions de la détention provisoire étaient remplies. En définitive, seule la critique relative à la violation du principe de la proportionnalité avait un peu de substance et nécessitait un (bref) examen avant d’être écartée. Considérant en outre les circonstances particulières du cas d’espèce, notamment le fait qu’est en jeu la liberté personnelle d’un recourant détenu depuis près de neuf mois et ne maîtrisant aucunement l’une des langues officielles de notre canton, il sera (tout juste) retenu que le recours n’était pas dépourvu de chances de succès et fait droit à la requête, Me Véronique Fontana étant désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours. Il est toutefois rappelé que la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. not. arrêt TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 et les références citées). 6. 6.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours du 14 octobre 2024 est rejeté. Le recours du 17 octobre 2024 est irrecevable. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 octobre 2024 est confirmée. II. Me Véronique Fontana est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Véronique Fontana en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2024/fma/swo Le Président Le Greffier