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502 2024 247

Freiburg · 2025-01-06 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Sachverhalt

sur lesquels dite demande était fondée ayant été rendus plausibles, le Préfet a été invité à prendre position. 4.3. Partant, les motifs de la demande de récusation seront examinés. 5. 5.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178/JdT 2016 IV 247; 138 IV 142). 5.2. 5.2.1. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque en premier lieu qu’il ressort de la lettre du Préfet du 23 juillet 2024 de graves manquements (formalisme excessif, violation crasse des art. 301 al. 1 CPP, 304 al. 1 CPP et 260 al. 2 CPC, perte de l’autorisation délivrée par le SPC le 26 octobre 2023).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Elle relève d’abord que, contrairement à ce qui y est indiqué, aucune disposition légale ne prévoit qu’une dénonciation doit obligatoirement être établie sur un formulaire officiel. Elle précise à cet égard que ses dénonciations du 2 juillet 2024 sont circonstanciées dès lors que, pour chaque véhicule dénoncé, elle a donné la date de passage, le numéro d’immatriculation et d’éventuels renseignements permettant d’identifier le détenteur ou le conducteur responsable de l’infraction. Aussi, l’exigence formulée de n’accepter que les dénonciations faites sur un formulaire idoine et officiel correspondant qu’à un seul véhicule ainsi qu’à une seule dénonciation est non seulement constitutif de formalisme excessif, mais aussi illégal. Elle rapporte ensuite que l’assertion selon laquelle la décision de la Justice de paix n’est pas définitive ni exécutoire, notamment en raison d’oppositions encore pendantes, est grossièrement erronée puisque le contraire ressort expressément de la loi que le Préfet est censé appliquer, soit de l’art. 260 al. 2 CPC. En effet, la mise à ban du 5 juin 2023, dont il a eu connaissance, est parfaitement valable pour toutes les personnes n’ayant pas fait opposition, dès sa publication. Au demeurant, la Justice de paix tient à jour une liste des opposants de sorte qu’il est possible de vérifier si des opposants figurent parmi les détenteurs ou conducteurs des véhicules dénoncés. Elle souligne enfin que, contrairement à ce qu’il affirme, le Préfet a bien reçu la décision quant à l’autorisation et la localisation de la pose des panneaux du SPC dès lors qu’il est parmi les destinataires de dite autorisation du 26 octobre 2023. 5.2.2. A.________ évoque en second lieu que le Préfet aurait dû se récuser d’office dès lors qu’il est membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ et que ladite association a demandé le 21 septembre 2023 la reconsidération de la mise à ban du 5 juin 2023. Elle relate que cela est d’autant plus évident que le Conseil d’Etat, par arrêté du 28 juin 2022, a dû prononcer la récusation du Préfet notamment en raison de son refus de trancher la question de l’obligation d’un permis de construire pour l’installation de panneaux de signalisation autorisant l’utilisation de cette même route comme chemin de randonnée. Le Conseil d’Etat avait alors relevé que le rôle dirigeant du Préfet au sein de l’association de l’office du tourisme constituait déjà un motif de récusation, ajoutant que son refus de rendre une décision et statuer préalablement sur la demande de récusation le concernant constituait aussi un motif sérieux de douter de son impartialité. 5.2.3. Dans sa détermination, le Préfet a indiqué qu’il n’est plus membre de l’organisation touristique régionale « E.________ » depuis le 1er janvier 2023 de sorte que ce motif de récusation est sans pertinence. Quant aux autres motifs formulés en lien avec de soi-disant « graves manquements », il a précisé qu’ils ne sauraient être retenus, ayant traité l’affaire avec toute la diligence requise. Il a terminé en relevant qu’il n’a aucun intérêt personnel dans cette affaire et s’estime disposer de l’objectivité et de l’impartialité nécessaires pour juger de la cause. Il a alors conclu au rejet de la demande de récusation. 5.2.4. Dans sa réplique spontanée du 24 octobre 2024, A.________ a tenu à préciser qu’il est sans importance que le Préfet ne soit plus membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ dès lors que l’apparence de prévention demeure, ce dernier ayant agi à un autre titre, dans cette même affaire (procédures administratives en relation avec la route litigieuse) jusqu’à la fin de l’année 2022. Elle a ajouté que le Préfet a accumulé de tels manquements qu’il présente objectivement une apparence de partialité à l’encontre de la famille G.________; il ressort même d’un dossier connexe que ce magistrat nourrit une ancienne et sérieuse rancune contre elle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5.3. 5.3.1. En l’espèce, il ressort que le premier grief formulé tend à mettre en cause la motivation du courrier du Préfet du 23 juillet 2024. Dans son argumentation, A.________ s’efforce à démontrer que dite motivation contient de graves manquements. Elle ne relève cependant pas en quoi ce faisant le Préfet ne serait plus impartial. S’il est vrai que ledit courrier semble contrevenir à certains principes et réglementations, en revanche il ne s’agit que d’un acte isolé qui ne constitue pas à lui seul une violation aussi grave des droits de la demanderesse pouvant justifier un soupçon de parti pris. Aussi, la demande de récusation du Préfet ne saurait être admise pour ce seul motif au regard de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (supra consid. 5.1.). 5.3.2. In casu, il appert que le second grief est lié à un mandat que le Préfet a exercé jusqu’au 31 décembre 2022 auprès du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________. Or, force est de constater que ladite association a été opposée dans de nombreuses procédures à A.________, respectivement à son fils. A cet égard, il importe de constater que, par arrêté du 28 juin 2022, le Conseil d’Etat avait admis une demande de récusation de A.________ et de son fils H.________ au motif que le Préfet était membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________, propriétaire des panneaux de signalisation indiquant que le chemin situé sur leurs immeubles pouvait être utilisé comme chemin de randonnée. La Chambre ne peut ainsi que remarquer que le fait que le Préfet ait quitté le comité de dite association régionale à la fin 2022, soit avant la procédure initiée devant lui, n’y change rien dans la mesure où le risque de prévention évoqué en 2022 par le Conseil d’Etat demeure. Au surplus, il importe de souligner qu’une procédure a opposé A.________ et son fils H.________ à entre autres l’Office du tourisme de D.________ depuis octobre 2020 et qu’elle avait abouti à un arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 3 juin 2022 (101 2022 27) annulé par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2022 (5A_508/2022) suite à un recours des prénommés. Comme il l’admet lui-même, à ce moment-là le Préfet était encore membre du comité de dite association. Il en est de même à ce qu’il appert de la procédure pendante devant la Chambre ensuite du mandat d’amener délivré contre H.________ le 22 juillet 2024 (502 2024 167, 168 et 169) dans laquelle il est mentionné que l’office du tourisme de D.________ était intervenu alors que le Préfet était membre de son comité, voire le présidait. Aussi, il y a bien une apparence de prévention de sorte que la demande de récusation du Préfet doit être admise pour ce motif au regard de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (supra consid. 4.1.). 5.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation étant admise, la cause est transmise au Préfet du district de la Glâne. 6. 6.1. Compte tenu de l’issue des procédures, savoir recours sans objet – dont les chances de succès n’étaient pas exclues – et admission de la demande de récusation, les frais, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. 6.2. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- (8.1 %) en sus, telle que demandée, est allouée à A.________ à charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2024 247 et 502 2024 251 est ordonnée. II. Le recours est sans objet. Partant, la cause 502 2024 251 est rayée du rôle. III. La demande de récusation du Préfet du district de la Veveyse est admise. Partant, la cause est transmise au Préfet du district de la Glâne. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- (8.1 %) en sus, est allouée à A.________ à charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (21 Absätze)

E. 2 juillet 2024, A.________ a dénoncé plusieurs véhicules, dont seules les immatriculations étaient indiquées, pour violation de mise à ban sur la route C.________, à D.________ sur une période courant du 21 mai 2024 au 29 juin 2024. A.2. Par lettre du 23 juillet 2024, le Préfet du district de la Veveyse (ci-après : le Préfet) a notamment informé A.________ qu’aucune ordonnance pénale ne serait établie en lien avec la violation de mise à ban tant que la décision de la Justice de paix la prononçant ne serait définitive et exécutoire et que les dénonciations, en l’état irrecevables, ne seraient établies au moyen du formulaire idoine, chaque formulaire correspondant à un seul véhicule et une seule dénonciation. A.3. Par lettre du 2 août 2024, A.________ a informé le Préfet que son avocat, en vacances jusqu’au 18 août 2024, répondrait à sa missive du 23 juillet 2024 à son retour. A.4. Par courrier du 26 août 2024, Me Alain Ribordy, au nom de A.________, s’est déterminé points par points sur la lettre préfectorale du 23 juillet 2024, constatant de graves manquements dans la procédure (formalisme excessif, violation crasse des art. 301 al. 1 CPP, 304 al. 1 CPP et 260 al. 2 CPC, perte de l’autorisation délivrée par le service des ponts et chaussées [ci-après : SPC] le 26 octobre 2023). Il a au surplus demandé à ce que le Préfet donne immédiatement suite à sa récusation et transmette le dossier à son suppléant. A.5. Par courrier du 12 septembre 2024, Me Alain Ribordy, au nom de sa mandante, a fixé au Préfet un délai au 20 septembre 2024 pour se récuser, après quoi il saisirait le Conseil d’Etat pour une plainte disciplinaire. A.6. Par courrier du 18 septembre 2024, le Préfet a accusé réception des lettres de Me Alain Ribordy des 26 août et 12 septembre 2024. Il a d’abord indiqué que le motif de récusation en lien avec l’organisation touristique régionale « E.________ » était sans pertinence dès lors qu’il n’en était plus membre depuis le 1er janvier 2023. Il a ensuite précisé qu’une réponse en bonne et due forme serait adressée s’agissant des autres allégations formulées. A.7. Par courrier du 25 septembre 2024, Me Alain Ribordy a maintenu la demande de récusation formulée par sa mandante et précisé qu’il donnerait la suite prévue dans sa lettre du 12 septembre 2024 la semaine suivante. B. Par acte du 2 octobre 2024, Me Alain Ribordy, au nom de A.________, a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié, concluant à ce que le Préfet soit invité à statuer sans délai sur la demande de récusation le concernant dans la procédure relative aux plaintes de sa mandante, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 1'000.- soit versée à sa mandante pour ses frais d’avocat. C. Par courrier du 2 octobre 2024, le Préfet a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence la demande de récusation déposée contre lui par A.________ le 26 août 2024. Il a remis le dossier de la cause. D. Invitée à se déterminer sur le maintien de son recours pour déni de justice et retard injustifié compte tenu de la transmission par le Préfet de sa demande de récusation du 26 août 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire et par courrier du 7 octobre 2024, confirmé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 maintenir son recours, à l’exception de sa conclusion 2 qui devient sans objet puisque le Préfet a donné suite à sa demande de récusation. E. Invité à se déterminer sur la demande de récusation, le Préfet a, par courrier du 10 octobre 2024, contesté tous les motifs évoqués et conclu à son rejet. Par courrier du 24 octobre 2024, Me Alain Ribordy, au nom de sa mandante, a déposé une réplique spontanée aux termes de laquelle il a maintenu la demande de récusation. F. Invité à se déterminer sur le recours, le Préfet a, par courrier du 14 octobre 2024, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et renvoyé au dossier de la cause. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, la demande de récusation et le recours concernent le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2024 247 et 502 2024 251.

E. 2.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte.

E. 2.2 Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP.

E. 2.3 En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir.

E. 2.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable.

E. 2.5 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 3.1 Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1); ces deux conditions étant alternatives (arrêt TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188).

E. 3.2 En l’espèce, force est de constater que, en tant qu’il visait à ce que le Préfet se vît inviter à statuer sans délai sur la demande de récusation le concernant dans la procédure relative aux plaintes de A.________ du 2 juillet 2024, le recours de celle-ci est devenu sans objet faute d’intérêt, la cause ayant été transmise à la Chambre par le Préfet le 2 octobre 2024 comme objet de sa compétence. Partant, la cause 502 2024 251 est rayée du rôle.

E. 4.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ).

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E. 4.2 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). En l’espèce, la demande de récusation a sans conteste été déposée sans délai puisqu’elle l’a été le 26 août 2024 sur des faits dont le mandataire a eu connaissance le 19 août 2024. De même les faits sur lesquels dite demande était fondée ayant été rendus plausibles, le Préfet a été invité à prendre position.

E. 4.3 Partant, les motifs de la demande de récusation seront examinés.

E. 5.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178/JdT 2016 IV 247; 138 IV 142).

E. 5.2.1 Dans sa demande de récusation, A.________ invoque en premier lieu qu’il ressort de la lettre du Préfet du 23 juillet 2024 de graves manquements (formalisme excessif, violation crasse des art. 301 al. 1 CPP, 304 al. 1 CPP et 260 al. 2 CPC, perte de l’autorisation délivrée par le SPC le 26 octobre 2023).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Elle relève d’abord que, contrairement à ce qui y est indiqué, aucune disposition légale ne prévoit qu’une dénonciation doit obligatoirement être établie sur un formulaire officiel. Elle précise à cet égard que ses dénonciations du 2 juillet 2024 sont circonstanciées dès lors que, pour chaque véhicule dénoncé, elle a donné la date de passage, le numéro d’immatriculation et d’éventuels renseignements permettant d’identifier le détenteur ou le conducteur responsable de l’infraction. Aussi, l’exigence formulée de n’accepter que les dénonciations faites sur un formulaire idoine et officiel correspondant qu’à un seul véhicule ainsi qu’à une seule dénonciation est non seulement constitutif de formalisme excessif, mais aussi illégal. Elle rapporte ensuite que l’assertion selon laquelle la décision de la Justice de paix n’est pas définitive ni exécutoire, notamment en raison d’oppositions encore pendantes, est grossièrement erronée puisque le contraire ressort expressément de la loi que le Préfet est censé appliquer, soit de l’art. 260 al. 2 CPC. En effet, la mise à ban du 5 juin 2023, dont il a eu connaissance, est parfaitement valable pour toutes les personnes n’ayant pas fait opposition, dès sa publication. Au demeurant, la Justice de paix tient à jour une liste des opposants de sorte qu’il est possible de vérifier si des opposants figurent parmi les détenteurs ou conducteurs des véhicules dénoncés. Elle souligne enfin que, contrairement à ce qu’il affirme, le Préfet a bien reçu la décision quant à l’autorisation et la localisation de la pose des panneaux du SPC dès lors qu’il est parmi les destinataires de dite autorisation du 26 octobre 2023.

E. 5.2.2 A.________ évoque en second lieu que le Préfet aurait dû se récuser d’office dès lors qu’il est membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ et que ladite association a demandé le 21 septembre 2023 la reconsidération de la mise à ban du 5 juin 2023. Elle relate que cela est d’autant plus évident que le Conseil d’Etat, par arrêté du 28 juin 2022, a dû prononcer la récusation du Préfet notamment en raison de son refus de trancher la question de l’obligation d’un permis de construire pour l’installation de panneaux de signalisation autorisant l’utilisation de cette même route comme chemin de randonnée. Le Conseil d’Etat avait alors relevé que le rôle dirigeant du Préfet au sein de l’association de l’office du tourisme constituait déjà un motif de récusation, ajoutant que son refus de rendre une décision et statuer préalablement sur la demande de récusation le concernant constituait aussi un motif sérieux de douter de son impartialité.

E. 5.2.3 Dans sa détermination, le Préfet a indiqué qu’il n’est plus membre de l’organisation touristique régionale « E.________ » depuis le 1er janvier 2023 de sorte que ce motif de récusation est sans pertinence. Quant aux autres motifs formulés en lien avec de soi-disant « graves manquements », il a précisé qu’ils ne sauraient être retenus, ayant traité l’affaire avec toute la diligence requise. Il a terminé en relevant qu’il n’a aucun intérêt personnel dans cette affaire et s’estime disposer de l’objectivité et de l’impartialité nécessaires pour juger de la cause. Il a alors conclu au rejet de la demande de récusation.

E. 5.2.4 Dans sa réplique spontanée du 24 octobre 2024, A.________ a tenu à préciser qu’il est sans importance que le Préfet ne soit plus membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ dès lors que l’apparence de prévention demeure, ce dernier ayant agi à un autre titre, dans cette même affaire (procédures administratives en relation avec la route litigieuse) jusqu’à la fin de l’année 2022. Elle a ajouté que le Préfet a accumulé de tels manquements qu’il présente objectivement une apparence de partialité à l’encontre de la famille G.________; il ressort même d’un dossier connexe que ce magistrat nourrit une ancienne et sérieuse rancune contre elle.

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E. 5.3.1 En l’espèce, il ressort que le premier grief formulé tend à mettre en cause la motivation du courrier du Préfet du 23 juillet 2024. Dans son argumentation, A.________ s’efforce à démontrer que dite motivation contient de graves manquements. Elle ne relève cependant pas en quoi ce faisant le Préfet ne serait plus impartial. S’il est vrai que ledit courrier semble contrevenir à certains principes et réglementations, en revanche il ne s’agit que d’un acte isolé qui ne constitue pas à lui seul une violation aussi grave des droits de la demanderesse pouvant justifier un soupçon de parti pris. Aussi, la demande de récusation du Préfet ne saurait être admise pour ce seul motif au regard de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (supra consid. 5.1.).

E. 5.3.2 In casu, il appert que le second grief est lié à un mandat que le Préfet a exercé jusqu’au 31 décembre 2022 auprès du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________. Or, force est de constater que ladite association a été opposée dans de nombreuses procédures à A.________, respectivement à son fils. A cet égard, il importe de constater que, par arrêté du 28 juin 2022, le Conseil d’Etat avait admis une demande de récusation de A.________ et de son fils H.________ au motif que le Préfet était membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________, propriétaire des panneaux de signalisation indiquant que le chemin situé sur leurs immeubles pouvait être utilisé comme chemin de randonnée. La Chambre ne peut ainsi que remarquer que le fait que le Préfet ait quitté le comité de dite association régionale à la fin 2022, soit avant la procédure initiée devant lui, n’y change rien dans la mesure où le risque de prévention évoqué en 2022 par le Conseil d’Etat demeure. Au surplus, il importe de souligner qu’une procédure a opposé A.________ et son fils H.________ à entre autres l’Office du tourisme de D.________ depuis octobre 2020 et qu’elle avait abouti à un arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 3 juin 2022 (101 2022 27) annulé par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2022 (5A_508/2022) suite à un recours des prénommés. Comme il l’admet lui-même, à ce moment-là le Préfet était encore membre du comité de dite association. Il en est de même à ce qu’il appert de la procédure pendante devant la Chambre ensuite du mandat d’amener délivré contre H.________ le 22 juillet 2024 (502 2024 167, 168 et 169) dans laquelle il est mentionné que l’office du tourisme de D.________ était intervenu alors que le Préfet était membre de son comité, voire le présidait. Aussi, il y a bien une apparence de prévention de sorte que la demande de récusation du Préfet doit être admise pour ce motif au regard de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (supra consid. 4.1.).

E. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation étant admise, la cause est transmise au Préfet du district de la Glâne.

E. 6.1 Compte tenu de l’issue des procédures, savoir recours sans objet – dont les chances de succès n’étaient pas exclues – et admission de la demande de récusation, les frais, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat.

E. 6.2 Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- (8.1 %) en sus, telle que demandée, est allouée à A.________ à charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2024 247 et 502 2024 251 est ordonnée. II. Le recours est sans objet. Partant, la cause 502 2024 251 est rayée du rôle. III. La demande de récusation du Préfet du district de la Veveyse est admise. Partant, la cause est transmise au Préfet du district de la Glâne. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- (8.1 %) en sus, est allouée à A.________ à charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 247 502 2024 251 Arrêt du 6 janvier 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourante et demanderesse, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________, Préfet du district de la Veveyse, défendeur Objet Récusation – déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) Demande du 26 août 2024 tendant à la récusation du Préfet du district de la Veveyse Recours du 2 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.1. Dans un document non daté, mais réceptionné à la Préfecture du district de la Veveyse le 2 juillet 2024, A.________ a dénoncé plusieurs véhicules, dont seules les immatriculations étaient indiquées, pour violation de mise à ban sur la route C.________, à D.________ sur une période courant du 21 mai 2024 au 29 juin 2024. A.2. Par lettre du 23 juillet 2024, le Préfet du district de la Veveyse (ci-après : le Préfet) a notamment informé A.________ qu’aucune ordonnance pénale ne serait établie en lien avec la violation de mise à ban tant que la décision de la Justice de paix la prononçant ne serait définitive et exécutoire et que les dénonciations, en l’état irrecevables, ne seraient établies au moyen du formulaire idoine, chaque formulaire correspondant à un seul véhicule et une seule dénonciation. A.3. Par lettre du 2 août 2024, A.________ a informé le Préfet que son avocat, en vacances jusqu’au 18 août 2024, répondrait à sa missive du 23 juillet 2024 à son retour. A.4. Par courrier du 26 août 2024, Me Alain Ribordy, au nom de A.________, s’est déterminé points par points sur la lettre préfectorale du 23 juillet 2024, constatant de graves manquements dans la procédure (formalisme excessif, violation crasse des art. 301 al. 1 CPP, 304 al. 1 CPP et 260 al. 2 CPC, perte de l’autorisation délivrée par le service des ponts et chaussées [ci-après : SPC] le 26 octobre 2023). Il a au surplus demandé à ce que le Préfet donne immédiatement suite à sa récusation et transmette le dossier à son suppléant. A.5. Par courrier du 12 septembre 2024, Me Alain Ribordy, au nom de sa mandante, a fixé au Préfet un délai au 20 septembre 2024 pour se récuser, après quoi il saisirait le Conseil d’Etat pour une plainte disciplinaire. A.6. Par courrier du 18 septembre 2024, le Préfet a accusé réception des lettres de Me Alain Ribordy des 26 août et 12 septembre 2024. Il a d’abord indiqué que le motif de récusation en lien avec l’organisation touristique régionale « E.________ » était sans pertinence dès lors qu’il n’en était plus membre depuis le 1er janvier 2023. Il a ensuite précisé qu’une réponse en bonne et due forme serait adressée s’agissant des autres allégations formulées. A.7. Par courrier du 25 septembre 2024, Me Alain Ribordy a maintenu la demande de récusation formulée par sa mandante et précisé qu’il donnerait la suite prévue dans sa lettre du 12 septembre 2024 la semaine suivante. B. Par acte du 2 octobre 2024, Me Alain Ribordy, au nom de A.________, a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié, concluant à ce que le Préfet soit invité à statuer sans délai sur la demande de récusation le concernant dans la procédure relative aux plaintes de sa mandante, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 1'000.- soit versée à sa mandante pour ses frais d’avocat. C. Par courrier du 2 octobre 2024, le Préfet a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence la demande de récusation déposée contre lui par A.________ le 26 août 2024. Il a remis le dossier de la cause. D. Invitée à se déterminer sur le maintien de son recours pour déni de justice et retard injustifié compte tenu de la transmission par le Préfet de sa demande de récusation du 26 août 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire et par courrier du 7 octobre 2024, confirmé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 maintenir son recours, à l’exception de sa conclusion 2 qui devient sans objet puisque le Préfet a donné suite à sa demande de récusation. E. Invité à se déterminer sur la demande de récusation, le Préfet a, par courrier du 10 octobre 2024, contesté tous les motifs évoqués et conclu à son rejet. Par courrier du 24 octobre 2024, Me Alain Ribordy, au nom de sa mandante, a déposé une réplique spontanée aux termes de laquelle il a maintenu la demande de récusation. F. Invité à se déterminer sur le recours, le Préfet a, par courrier du 14 octobre 2024, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et renvoyé au dossier de la cause. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, la demande de récusation et le recours concernent le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 502 2024 247 et 502 2024 251. 2. 2.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte. 2.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 2.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 2.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable. 2.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1); ces deux conditions étant alternatives (arrêt TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). 3.2. En l’espèce, force est de constater que, en tant qu’il visait à ce que le Préfet se vît inviter à statuer sans délai sur la demande de récusation le concernant dans la procédure relative aux plaintes de A.________ du 2 juillet 2024, le recours de celle-ci est devenu sans objet faute d’intérêt, la cause ayant été transmise à la Chambre par le Préfet le 2 octobre 2024 comme objet de sa compétence. Partant, la cause 502 2024 251 est rayée du rôle. 4. 4.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c LJ).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4.2. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). En l’espèce, la demande de récusation a sans conteste été déposée sans délai puisqu’elle l’a été le 26 août 2024 sur des faits dont le mandataire a eu connaissance le 19 août 2024. De même les faits sur lesquels dite demande était fondée ayant été rendus plausibles, le Préfet a été invité à prendre position. 4.3. Partant, les motifs de la demande de récusation seront examinés. 5. 5.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178/JdT 2016 IV 247; 138 IV 142). 5.2. 5.2.1. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque en premier lieu qu’il ressort de la lettre du Préfet du 23 juillet 2024 de graves manquements (formalisme excessif, violation crasse des art. 301 al. 1 CPP, 304 al. 1 CPP et 260 al. 2 CPC, perte de l’autorisation délivrée par le SPC le 26 octobre 2023).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Elle relève d’abord que, contrairement à ce qui y est indiqué, aucune disposition légale ne prévoit qu’une dénonciation doit obligatoirement être établie sur un formulaire officiel. Elle précise à cet égard que ses dénonciations du 2 juillet 2024 sont circonstanciées dès lors que, pour chaque véhicule dénoncé, elle a donné la date de passage, le numéro d’immatriculation et d’éventuels renseignements permettant d’identifier le détenteur ou le conducteur responsable de l’infraction. Aussi, l’exigence formulée de n’accepter que les dénonciations faites sur un formulaire idoine et officiel correspondant qu’à un seul véhicule ainsi qu’à une seule dénonciation est non seulement constitutif de formalisme excessif, mais aussi illégal. Elle rapporte ensuite que l’assertion selon laquelle la décision de la Justice de paix n’est pas définitive ni exécutoire, notamment en raison d’oppositions encore pendantes, est grossièrement erronée puisque le contraire ressort expressément de la loi que le Préfet est censé appliquer, soit de l’art. 260 al. 2 CPC. En effet, la mise à ban du 5 juin 2023, dont il a eu connaissance, est parfaitement valable pour toutes les personnes n’ayant pas fait opposition, dès sa publication. Au demeurant, la Justice de paix tient à jour une liste des opposants de sorte qu’il est possible de vérifier si des opposants figurent parmi les détenteurs ou conducteurs des véhicules dénoncés. Elle souligne enfin que, contrairement à ce qu’il affirme, le Préfet a bien reçu la décision quant à l’autorisation et la localisation de la pose des panneaux du SPC dès lors qu’il est parmi les destinataires de dite autorisation du 26 octobre 2023. 5.2.2. A.________ évoque en second lieu que le Préfet aurait dû se récuser d’office dès lors qu’il est membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ et que ladite association a demandé le 21 septembre 2023 la reconsidération de la mise à ban du 5 juin 2023. Elle relate que cela est d’autant plus évident que le Conseil d’Etat, par arrêté du 28 juin 2022, a dû prononcer la récusation du Préfet notamment en raison de son refus de trancher la question de l’obligation d’un permis de construire pour l’installation de panneaux de signalisation autorisant l’utilisation de cette même route comme chemin de randonnée. Le Conseil d’Etat avait alors relevé que le rôle dirigeant du Préfet au sein de l’association de l’office du tourisme constituait déjà un motif de récusation, ajoutant que son refus de rendre une décision et statuer préalablement sur la demande de récusation le concernant constituait aussi un motif sérieux de douter de son impartialité. 5.2.3. Dans sa détermination, le Préfet a indiqué qu’il n’est plus membre de l’organisation touristique régionale « E.________ » depuis le 1er janvier 2023 de sorte que ce motif de récusation est sans pertinence. Quant aux autres motifs formulés en lien avec de soi-disant « graves manquements », il a précisé qu’ils ne sauraient être retenus, ayant traité l’affaire avec toute la diligence requise. Il a terminé en relevant qu’il n’a aucun intérêt personnel dans cette affaire et s’estime disposer de l’objectivité et de l’impartialité nécessaires pour juger de la cause. Il a alors conclu au rejet de la demande de récusation. 5.2.4. Dans sa réplique spontanée du 24 octobre 2024, A.________ a tenu à préciser qu’il est sans importance que le Préfet ne soit plus membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ dès lors que l’apparence de prévention demeure, ce dernier ayant agi à un autre titre, dans cette même affaire (procédures administratives en relation avec la route litigieuse) jusqu’à la fin de l’année 2022. Elle a ajouté que le Préfet a accumulé de tels manquements qu’il présente objectivement une apparence de partialité à l’encontre de la famille G.________; il ressort même d’un dossier connexe que ce magistrat nourrit une ancienne et sérieuse rancune contre elle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5.3. 5.3.1. En l’espèce, il ressort que le premier grief formulé tend à mettre en cause la motivation du courrier du Préfet du 23 juillet 2024. Dans son argumentation, A.________ s’efforce à démontrer que dite motivation contient de graves manquements. Elle ne relève cependant pas en quoi ce faisant le Préfet ne serait plus impartial. S’il est vrai que ledit courrier semble contrevenir à certains principes et réglementations, en revanche il ne s’agit que d’un acte isolé qui ne constitue pas à lui seul une violation aussi grave des droits de la demanderesse pouvant justifier un soupçon de parti pris. Aussi, la demande de récusation du Préfet ne saurait être admise pour ce seul motif au regard de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (supra consid. 5.1.). 5.3.2. In casu, il appert que le second grief est lié à un mandat que le Préfet a exercé jusqu’au 31 décembre 2022 auprès du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________. Or, force est de constater que ladite association a été opposée dans de nombreuses procédures à A.________, respectivement à son fils. A cet égard, il importe de constater que, par arrêté du 28 juin 2022, le Conseil d’Etat avait admis une demande de récusation de A.________ et de son fils H.________ au motif que le Préfet était membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________, propriétaire des panneaux de signalisation indiquant que le chemin situé sur leurs immeubles pouvait être utilisé comme chemin de randonnée. La Chambre ne peut ainsi que remarquer que le fait que le Préfet ait quitté le comité de dite association régionale à la fin 2022, soit avant la procédure initiée devant lui, n’y change rien dans la mesure où le risque de prévention évoqué en 2022 par le Conseil d’Etat demeure. Au surplus, il importe de souligner qu’une procédure a opposé A.________ et son fils H.________ à entre autres l’Office du tourisme de D.________ depuis octobre 2020 et qu’elle avait abouti à un arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 3 juin 2022 (101 2022 27) annulé par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2022 (5A_508/2022) suite à un recours des prénommés. Comme il l’admet lui-même, à ce moment-là le Préfet était encore membre du comité de dite association. Il en est de même à ce qu’il appert de la procédure pendante devant la Chambre ensuite du mandat d’amener délivré contre H.________ le 22 juillet 2024 (502 2024 167, 168 et 169) dans laquelle il est mentionné que l’office du tourisme de D.________ était intervenu alors que le Préfet était membre de son comité, voire le présidait. Aussi, il y a bien une apparence de prévention de sorte que la demande de récusation du Préfet doit être admise pour ce motif au regard de la doctrine et de la jurisprudence indiquées ci-dessus (supra consid. 4.1.). 5.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation étant admise, la cause est transmise au Préfet du district de la Glâne. 6. 6.1. Compte tenu de l’issue des procédures, savoir recours sans objet – dont les chances de succès n’étaient pas exclues – et admission de la demande de récusation, les frais, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. 6.2. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- (8.1 %) en sus, telle que demandée, est allouée à A.________ à charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2024 247 et 502 2024 251 est ordonnée. II. Le recours est sans objet. Partant, la cause 502 2024 251 est rayée du rôle. III. La demande de récusation du Préfet du district de la Veveyse est admise. Partant, la cause est transmise au Préfet du district de la Glâne. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- (8.1 %) en sus, est allouée à A.________ à charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure