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502 2024 245

Freiburg · 2024-12-10 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 janvier 2024 à la Justice de paix. 3.1. A ce sujet, le Ministère public a retenu dans l’ordonnance attaquée que l’avis au sens de l’art. 443 CC ne constitue pas un titre, puisque l’auteur du document en question ne fait que communiquer une information au destinataire, sans attester que le contenu de la déclaration est conforme à la réalité, et, qu’en l’espèce, il appartenait à la Justice de paix de décider de l’ouverture d’une enquête ou non (ordonnance attaquée p. 4). 3.2. Dans son recours, la recourante soutient que l’avis du 23 janvier 2024 contient une garantie que les informations y figurant sont exactes (rubrique située au-dessous de la signature), si bien qu’il doit être considéré comme un titre (cf. recours p. 8). 3.3. A teneur de l’art. 317 ch. 1 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont visés non seulement le titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêt TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 502 2023 253 du 19 février 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.4. 3.4.1. Il est premièrement constaté que seule D.________ a signé l’avis litigieux. On peine ainsi à comprendre en quoi les deux autres intimés, à savoir B.________ et C.________, se seraient rendus coupables de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Pour cette raison déjà, la non-entrée en matière ne peut qu’être confirmée, en tant qu’elle a été prononcée en faveur de B.________ et C.________. 3.4.2. Il reste à examiner, s’agissant de D.________, si l’avis prévu par l’art. 443 CC est un titre et est donc susceptible de constituer un faux intellectuel, pour autant encore que son contenu ne reflète pas la réalité des faits. Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, comme retenu par le Ministère public, un tel avis ne fait qu’informer l’autorité compétente – en l’espèce la Justice de paix – qu’un mineur semble avoir besoin d’aide. L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible mais n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas, l’apparence justifiée du besoin d’aide étant suffisante (CR CC I-CHABLOZ/ COPT, 2023, art. 443 n. 6 et les références citées). De même, cet avis n’emporte pas nécessairement ouverture d’une enquête; l’autorité peut en effet classer l’avis comme étant manifestement sans fondement (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 443 n. 19 et les références citées). On ne comprend ainsi pas que la recourante puisse prétendre qu’un tel avis est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée. La rubrique « Je certifie par la présente que les informations contenues dans cet avis sont exactes » n'y change rien et ne permet pas à l’autorité de protection saisie de se dispenser d’une vérification avant d’ouvrir une enquête et de prendre, cas échéant, des mesures. Une telle rubrique apparaît ainsi sans portée juridique. L’avis du 23 janvier 2024 n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un faux intellectuel, nul n’est besoin de se pencher sur le contenu de cet avis, dont la recourante estime qu’il ne coïncide pas avec la réalité. Si tel était vraiment le cas – ce qui n’a du reste pas été démontré par la recourante, puisqu’elle se contente d’apporter sa propre version des faits, notamment quant aux altercations mentionnées par D.________ –, seules les infractions contre l’honneur au sens des art. 173 ss CP pourraient entrer en ligne de compte (cf. CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 443 n. 28). Or, le Ministère public a également refusé d’entrer en matière sur ces infractions, estimant que la plainte pénale de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la recourante était manifestement tardive, ce que cette dernière n’a pas contesté (cf. supra consid. 1.4). 3.4.3. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière s’agissant de cette infraction à l’égard de D.________, les éléments constitutifs de l’infraction en question n’étant manifestement pas réunis. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée sur ce point. 4. 4.1. La recourante est encore d’avis qu’en rédigeant l’avis litigieux, les trois intimés se seraient rendus coupables d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP. 4.2. Le Ministère public a retenu qu’en adressant un avis sur la base de l’art. 443 CC à la Justice de paix, D.________ n’avait pas abusé de son autorité; elle a décidé de rédiger cet avis suite à deux événements qui se sont produits et tout indique qu’elle a agi dans un souci de protection de l’enfant, et non dans le but de nuire à la recourante, étant précisé que, selon l’art. 443 al. 2 CC, c’est une obligation pour la personne qui exerce une fonction officielle d’adresser dans certaines situations un tel avis. Le Ministère public a enfin répété que l’avis de l’art. 443 CC ne constitue qu’une information destinée à l’autorité compétente et qu’il appartient à cette dernière de mener une enquête si elle l’estime nécessaire (ordonnance attaquée p. 4 s.). 4.3. L’art. 312 CP punit les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’art. 312 CP ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions. Seul l’abus de pouvoir est visé, à savoir deux hypothèses: l’acte de disposition de droit public et l’acte de contrainte. Dans le premier cas, l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public mais abuse de son autorité en utilisant de façon non permise ses pouvoirs officiels en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent; dans le second cas, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soit par l’usage de la force physique mais également par des pressions psychiques, peu importe que le but poursuivi soit légitime (arrêt TC FR 502 2020 74 du 14 janvier 2021 consid. 2.2. et les références citées). Dans le contexte pénal, il est opportun de garder à l’esprit le concept de décision élaboré par la jurisprudence et la doctrine à propos de l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité). En résumé et s’agissant de l’art. 312 CP, il doit s’agir d’une décision d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire rendue à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers. Elle doit régler de manière contraignante une situation juridique. La décision frappe des sujets de droit externes à l’administration étatique (CR CP II-POSTIZZI, 2017, art. 312 n. 24 et les références citées). 4.3.1. Là encore, on ne saisit pas en quoi B.________ et C.________ se seraient rendus coupables de cette infraction, puisqu’ils ne sont pas à l’origine de l’avis litigieux, soit précisément l’acte qui matérialise, selon la recourante, l’infraction d’abus d’autorité. L’ordonnance attaquée ne peut ainsi qu’être confirmée s’agissant de ces deux personnes.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.3.2. Quant à D.________, il est évident qu’elle n’a pas exercé de puissance publique en rédigeant un avis à l’attention de la Justice de paix au sens de l’art. 443 CC. En effet, comme déjà exposé plus-haut (cf. supra consid. 3.4.2), un tel avis n’a aucune valeur contraignante, que ce soit pour la Justice de paix ou la recourante. Il ne s’agit ainsi manifestement pas d’un acte de disposition de droit public. Un tel avis ne constitue évidemment pas non plus un acte de contrainte, puisqu’il est précisément dénué de toute portée obligatoire. Ainsi, en l’absence d’exercice par D.________ d’un acte de puissance publique, on doit constater que l’infraction de l’art. 312 CP ne peut manifestement pas avoir été commise, ce sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres conditions, à savoir notamment l’abus ou le dessein de nuire à la recourante, lesquelles présupposent nécessairement un acte de puissance publique. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur l’infraction de l’art. 312 CP à l’égard de D.________. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 5. La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire à titre subsidiaire, pour le cas où les frais ne devaient pas être mis à la charge de l’Etat. Aux termes de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. En l’espèce, si la recourante requiert expressément le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle ne dit mot sur sa situation financière et ne produit aucune pièce attestant ni de son indigence, ni de celle de son époux, étant précisé que l’assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d’entretien découlant du mariage. Au vu de sa formation – docteure en droit et avocate – la Chambre pouvait également se passer de lui impartir un délai pour compléter sa requête. Sa requête d’assistance judiciaire ne peut ainsi qu’être rejetée, ce d’autant plus que le recours – et donc son action civile – était dénué de chance de succès au moment de son dépôt, les conditions des infractions qu’elle reproche aux intimés n’étant manifestement pas remplies. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Aucune indemnité de partie ne sera allouée, la recourante succombant et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 septembre 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité n’est allouée aux parties. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2024/fma Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 245 Arrêt du 10 décembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, C.________ et D.________, tous trois intimés Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 30 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.1. Au début du mois de janvier 2024, D.________, directrice de l’école primaire de E.________, a convoqué A.________ et son époux à un entretien fixé au 8 février 2024, afin de discuter de la situation de leur fils F.________, né en 2017, en particulier s’agissant d’éventuelles démarches à entreprendre le concernant (DO/2022). Le 23 janvier 2024, D.________ a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) un « Avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC) » (DO/2025 ss et 9064 ss). Il en ressort ce qui suit: « L’école dénonce différentes altercations entre la maman et l’école. Les deux dernières en dates [sic] ont eu [sic] le lundi 15.01 dans la cour d’école avec B.________, enseignante remplaçante. A.________ est arrivée fâchée dans la cour et a tenu des propos inadaptés, en parlant fort devant tout le monde. Ce mardi 23.01, c’est à l’enseignant titulaire, C.________ qu’elle s’en est pris [sic]. Arrivée 5 minutes en retard au rendez- vous pour le départ de la piscine, C.________ l’attendait en-dehors du périmètre de la cour, mais sur le chemin de l’école, en direction de la piscine. A.________ s’est emportée, disant qu’elle ne laisserait pas son fils dans la rue. S’en est suivie une escalade de propos. Lorsque C.________ a fait un geste d’appaisement [sic] des mains, il a malencontreusement touché la veste de de [sic] Madame. En repartant, celle-ci a continué de parler très fort depuis l’esplanade de G.________ (qui surplombe la cour de l’école de E.________) menançant [sic] de saisir le Tribunal. De retour vers l’enseignant, celle-ci a refusé que C.________ donne la main à son fils afin de rejoindre le reste du groupe. F.________, apeuré et ne sachant plus que faire, a refusé de se rendre au cours de natation, nous l’avons laissé rentrer avec sa maman en lui demandant d’être de retour à l’école l’après-midi. La maman a cherché à contacter la direction d’établissement par téléphone dans la matinée. [...] L’école ne souhaite pas mettre sur pied d’autres démarches avec la famille, de peur d’envenimer les choses. Elle souhaite pouvoir collaborer sereinement sitôt que la famille aura été rassurée par la justice et que la situation se sera apaisée ». Cet avis porte la seule signature de D.________ et la rubrique « Je certifie par la présente que les informations contenues dans cet avis sont exactes » a été cochée. A.2. Le 30 août 2024, A.________ a déposé une plainte pénale, respectivement une dénonciation pénale, à l’encontre de B.________, C.________ et D.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et abus d’autorité. Elle a notamment expliqué que l’avis du 23 janvier 2024 décrivait de manière erronée le déroulement des faits. Elle était présentée comme une personne qui s’était jetée sans raison le 15 janvier 2024 sur une enseignante de son fils. Il ne ressort pas de l’avis qu’elle avait sollicité des informations sur l’entretien du 8 février 2024, alors que tel était le cas, étant relevé qu’elle avait droit à de telles informations afin de se préparer pour dit entretien. A.________ a également exposé que, s’agissant du 23 janvier 2024, elle s’était énervée seulement à partir du moment où l’enseignant s’était mis à lui caresser le bras; dans l’avis du 23 janvier 2024, elle était présentée aux yeux de l’autorité judiciaire comme une personne agressive qui attaque sans raison les enseignants de son fils, alors qu’en réalité, les 15 et 23 janvier 2024, elle avait voulu préserver le bien-être de celui-ci. L’avis du 23 janvier 2024 constitue ainsi selon elle une atteinte à son honneur.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A.3. Par ordonnance du 12 septembre 2024 (DO/10'003 ss), le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière sur la plainte pénale de A.________, a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité. Il a en substance considéré, s’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, que la plainte était manifestement tardive, si bien que les conditions de l’action pénale n’étaient pas réunies et que les éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et d’abus d’autorité n’étaient manifestement pas réunis. B. Par mémoire daté du 28 septembre et posté le 30 septembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et, partant, principalement, à l’ouverture d’une instruction pénale et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour de plus amples clarifications par rapport à l’état de fait. Elle a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 7 octobre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, pour autant que recevable. Il a relevé qu’il apparaissait évident qu’aucune infraction pénale n’avait été commise, les personnes en question ayant agi dans le strict cadre de la légalité et des fonctions qui sont les leurs. A.________ a déposé une réplique spontanée par courrier du 10 octobre 2024, indiquant maintenir ses conclusions. en droit 1. 1.1. Bien qu’en l’espèce, la langue de la procédure menée à la suite de la plainte pénale de la recourante soit le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) et qu’ainsi, la présente procédure de recours ait également lieu dans cette même langue en application de l’art. 115 al. 4 LJ, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, la recourante était légitimée à déposer son recours en allemand. Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée. 1.2. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.3. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée le 20 septembre 2024, le recours, posté le 30 septembre 2024, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP). On relèvera à ce stade que, même si la recourante conclut à l’annulation de l’ensemble de l’ordonnance attaquée, il ressort

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 clairement de la motivation de son recours qu’elle ne conteste – et ne discute – pas la non-entrée en matière concernant les infractions de diffamation et de calomnie, pour lesquelles le Ministère public a considéré que la plainte pénale était manifestement tardive. Cela ressort déjà de la page de garde de son recours (« In Sachen Strafverfahren in Sachen Urkundenfälschung im Amt (Art. 319 StGB) und Amtsmissbrauch (Art. 312 StGB) zum Nachteil von A.________ »). La Chambre considère ainsi que le recours ne porte pas sur ces infractions. 1.5. L'ordonnance attaquée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale, dont la recourante estime qu’ils remplissent les conditions des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). Il est admis qu’outre des biens juridiques collectifs, ces infractions protègent également des intérêts individuels (cf. ATF 147 IV 269 consid. 3.3 pour ce qui concerne l’infraction de l’art. 317 CP et arrêts TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1 et 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1 pour ce qui est de l’infraction de l’art. 312 CP). La recourante explique, dans sa plainte pénale, qu’elle a été atteinte dans sa réputation par l’avis adressé à la Justice de paix. On peut ainsi admettre qu’elle a exposé en quoi ses intérêts privés étaient atteints. La recourante a en outre un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, laquelle prononce la non-entrée en matière s’agissant de ces infractions. Elle a ainsi la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.6. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310

n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées). 3. La recourante estime premièrement que les intimés se sont rendus coupables de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques au sens de l’art. 317 CP en adressant l’avis du 23 janvier 2024 à la Justice de paix. 3.1. A ce sujet, le Ministère public a retenu dans l’ordonnance attaquée que l’avis au sens de l’art. 443 CC ne constitue pas un titre, puisque l’auteur du document en question ne fait que communiquer une information au destinataire, sans attester que le contenu de la déclaration est conforme à la réalité, et, qu’en l’espèce, il appartenait à la Justice de paix de décider de l’ouverture d’une enquête ou non (ordonnance attaquée p. 4). 3.2. Dans son recours, la recourante soutient que l’avis du 23 janvier 2024 contient une garantie que les informations y figurant sont exactes (rubrique située au-dessous de la signature), si bien qu’il doit être considéré comme un titre (cf. recours p. 8). 3.3. A teneur de l’art. 317 ch. 1 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont visés non seulement le titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (arrêt TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 502 2023 253 du 19 février 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.4. 3.4.1. Il est premièrement constaté que seule D.________ a signé l’avis litigieux. On peine ainsi à comprendre en quoi les deux autres intimés, à savoir B.________ et C.________, se seraient rendus coupables de l’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques. Pour cette raison déjà, la non-entrée en matière ne peut qu’être confirmée, en tant qu’elle a été prononcée en faveur de B.________ et C.________. 3.4.2. Il reste à examiner, s’agissant de D.________, si l’avis prévu par l’art. 443 CC est un titre et est donc susceptible de constituer un faux intellectuel, pour autant encore que son contenu ne reflète pas la réalité des faits. Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, comme retenu par le Ministère public, un tel avis ne fait qu’informer l’autorité compétente – en l’espèce la Justice de paix – qu’un mineur semble avoir besoin d’aide. L’auteur de l’avis doit faire état d’une mise en danger possible mais n’a pas à vérifier si tel est réellement le cas, l’apparence justifiée du besoin d’aide étant suffisante (CR CC I-CHABLOZ/ COPT, 2023, art. 443 n. 6 et les références citées). De même, cet avis n’emporte pas nécessairement ouverture d’une enquête; l’autorité peut en effet classer l’avis comme étant manifestement sans fondement (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 443 n. 19 et les références citées). On ne comprend ainsi pas que la recourante puisse prétendre qu’un tel avis est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée. La rubrique « Je certifie par la présente que les informations contenues dans cet avis sont exactes » n'y change rien et ne permet pas à l’autorité de protection saisie de se dispenser d’une vérification avant d’ouvrir une enquête et de prendre, cas échéant, des mesures. Une telle rubrique apparaît ainsi sans portée juridique. L’avis du 23 janvier 2024 n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un faux intellectuel, nul n’est besoin de se pencher sur le contenu de cet avis, dont la recourante estime qu’il ne coïncide pas avec la réalité. Si tel était vraiment le cas – ce qui n’a du reste pas été démontré par la recourante, puisqu’elle se contente d’apporter sa propre version des faits, notamment quant aux altercations mentionnées par D.________ –, seules les infractions contre l’honneur au sens des art. 173 ss CP pourraient entrer en ligne de compte (cf. CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 443 n. 28). Or, le Ministère public a également refusé d’entrer en matière sur ces infractions, estimant que la plainte pénale de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la recourante était manifestement tardive, ce que cette dernière n’a pas contesté (cf. supra consid. 1.4). 3.4.3. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière s’agissant de cette infraction à l’égard de D.________, les éléments constitutifs de l’infraction en question n’étant manifestement pas réunis. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée sur ce point. 4. 4.1. La recourante est encore d’avis qu’en rédigeant l’avis litigieux, les trois intimés se seraient rendus coupables d’abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP. 4.2. Le Ministère public a retenu qu’en adressant un avis sur la base de l’art. 443 CC à la Justice de paix, D.________ n’avait pas abusé de son autorité; elle a décidé de rédiger cet avis suite à deux événements qui se sont produits et tout indique qu’elle a agi dans un souci de protection de l’enfant, et non dans le but de nuire à la recourante, étant précisé que, selon l’art. 443 al. 2 CC, c’est une obligation pour la personne qui exerce une fonction officielle d’adresser dans certaines situations un tel avis. Le Ministère public a enfin répété que l’avis de l’art. 443 CC ne constitue qu’une information destinée à l’autorité compétente et qu’il appartient à cette dernière de mener une enquête si elle l’estime nécessaire (ordonnance attaquée p. 4 s.). 4.3. L’art. 312 CP punit les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’art. 312 CP ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions. Seul l’abus de pouvoir est visé, à savoir deux hypothèses: l’acte de disposition de droit public et l’acte de contrainte. Dans le premier cas, l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition de droit public mais abuse de son autorité en utilisant de façon non permise ses pouvoirs officiels en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent; dans le second cas, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle, que ce soit par l’usage de la force physique mais également par des pressions psychiques, peu importe que le but poursuivi soit légitime (arrêt TC FR 502 2020 74 du 14 janvier 2021 consid. 2.2. et les références citées). Dans le contexte pénal, il est opportun de garder à l’esprit le concept de décision élaboré par la jurisprudence et la doctrine à propos de l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité). En résumé et s’agissant de l’art. 312 CP, il doit s’agir d’une décision d’un membre d’une autorité ou d’un fonctionnaire rendue à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers. Elle doit régler de manière contraignante une situation juridique. La décision frappe des sujets de droit externes à l’administration étatique (CR CP II-POSTIZZI, 2017, art. 312 n. 24 et les références citées). 4.3.1. Là encore, on ne saisit pas en quoi B.________ et C.________ se seraient rendus coupables de cette infraction, puisqu’ils ne sont pas à l’origine de l’avis litigieux, soit précisément l’acte qui matérialise, selon la recourante, l’infraction d’abus d’autorité. L’ordonnance attaquée ne peut ainsi qu’être confirmée s’agissant de ces deux personnes.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.3.2. Quant à D.________, il est évident qu’elle n’a pas exercé de puissance publique en rédigeant un avis à l’attention de la Justice de paix au sens de l’art. 443 CC. En effet, comme déjà exposé plus-haut (cf. supra consid. 3.4.2), un tel avis n’a aucune valeur contraignante, que ce soit pour la Justice de paix ou la recourante. Il ne s’agit ainsi manifestement pas d’un acte de disposition de droit public. Un tel avis ne constitue évidemment pas non plus un acte de contrainte, puisqu’il est précisément dénué de toute portée obligatoire. Ainsi, en l’absence d’exercice par D.________ d’un acte de puissance publique, on doit constater que l’infraction de l’art. 312 CP ne peut manifestement pas avoir été commise, ce sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres conditions, à savoir notamment l’abus ou le dessein de nuire à la recourante, lesquelles présupposent nécessairement un acte de puissance publique. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur l’infraction de l’art. 312 CP à l’égard de D.________. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point. 5. La recourante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire à titre subsidiaire, pour le cas où les frais ne devaient pas être mis à la charge de l’Etat. Aux termes de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. En l’espèce, si la recourante requiert expressément le bénéfice de l’assistance judiciaire, elle ne dit mot sur sa situation financière et ne produit aucune pièce attestant ni de son indigence, ni de celle de son époux, étant précisé que l’assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d’entretien découlant du mariage. Au vu de sa formation – docteure en droit et avocate – la Chambre pouvait également se passer de lui impartir un délai pour compléter sa requête. Sa requête d’assistance judiciaire ne peut ainsi qu’être rejetée, ce d’autant plus que le recours – et donc son action civile – était dénué de chance de succès au moment de son dépôt, les conditions des infractions qu’elle reproche aux intimés n’étant manifestement pas remplies. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Aucune indemnité de partie ne sera allouée, la recourante succombant et les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 septembre 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité n’est allouée aux parties. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2024/fma Le Président Le Greffier