Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé par courrier du 1er février 2024, concluant au rejet de la demande.
E. 1.3 La partie plaignante a eu la possibilité de se déterminer sur la demande de récusation (ATF 149 I 153).
E. 1.4 La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24 ; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve, ni même le prononcé – avant les débats – d’un mandat d’amener par le président de l’autorité d’appel en tant que directeur de la procédure. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56
n. 35 et la jurisprudence citée ; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.).
E. 2.2 Dans sa demande de récusation, A.________ invoque d’abord que le Président Alain Gautschi, qui siégeait alors en qualité de Juge de police, a profité de son ordonnance pour complément d’instruction et de dessaisissement pour enjoindre, voire ordonner tout en usant du conditionnel, le renvoi de la cause par-devant le Tribunal pénal. Il précise que si cette façon de fonctionner n’est pas en soi problématique, elle l’est au regard des circonstances du cas d’espèce, car aucun élément au dossier ne permettait de conclure au fait que la peine allait dépasser le maximum légal donnant compétence au juge de police (art. 75 LJ). Le demandeur relève à cet égard que, d’abord, c’est de façon tout à fait arbitraire, tant au regard des faits contenus dans le premier et le second actes d’accusation, que par rapport à la quotité de la peine requise par le Ministère public, que le Juge de police a estimé qu’il fallait renvoyer la cause par-devant le Tribunal pénal. Il cite de la jurisprudence qui tend à le démontrer, notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_87/2017 du 6 avril 2017 qui, selon lui, porte sur des faits quasi similaires. Il en conclut que l’injonction faite par le Juge de police au Ministère public à renvoyer l’affaire par-devant le Tribunal pénal démontre clairement qu’à ce stade de la procédure déjà, le Juge de police s’était forgé une opinion de la cause, notamment quant à l’éventuelle culpabilité du prévenu par rapport aux faits reprochés ainsi que sur la peine encourue, en sous-entendant qu’il estimait devoir aller au-delà d’un an de peine privative de liberté et ce, alors que rien au dossier ne permettait de le soutenir. Le demandeur souligne ensuite le caractère problématique de l’injonction au dépôt du nouvel acte d’accusation par-devant le Tribunal pénal formulé dans l’ordonnance de renvoi pour complément d’instruction. Pour lui, cette injonction est propre à empiéter sur les compétences exclusives du Ministère public pour la mise en accusation, conformément à l’art. 324 CPP. En agissant de la sorte, le Juge de police a influencé l’appréciation du Ministère public lors de l’instruction complémentaire, comme le prouve le second acte d’accusation déposé, conformément à ses instructions, par-devant le Tribunal pénal alors que les faits sont restés les mêmes. Le demandeur souligne à cet égard que les nouvelles infractions retenues sont sans fondement dès lors qu’aucun fait nouveau figurant au dossier, qui n’était pas déjà circonscrit par le premier acte d’accusation, ne permet de les fonder. Le demandeur ajoute que le renvoi pour complément d’instruction est intervenu près de six mois après la réception de l’acte d’accusation et du dossier de la cause, ce qui a amplement laissé le temps au Juge de police d’analyser le dossier en profondeur et de se forger un avis, ce qui est corroboré par les mesures d’instructions requises, lesquelles sont précises et détaillées. Le demandeur en conclut que le Président Alain Gautschi doit être récusé en raison d’un soupçon de prévention au sens de l’art. 56 al. 1 let f CPP.
E. 2.3 Dans sa détermination, le Président Alain Gautschi conteste fermement une quelconque prévention de sa part. Il souligne que, lors de l’examen de l’accusation selon l’art. 329 CPP et considérant que l’instruction n’était pas complète, il a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction, lequel y a donné suite et a effectué les mesures requises. Il précise que, dès lors qu’il a estimé que l’affaire n’était pas complétement instruite, il ne voit pas comment il peut être suspecté de prévention, le fait d’avoir lu le dossier et de donner des instructions en vue d’un complément d’instruction n’étant manifestement pas à même de créer une suspicion de prévention. Il relève que, en procédant conformément à l’art. 329 al. 3 CPP, il a clairement laissé au Ministère public toute latitude de prononcer un acquittement ou un classement au vu de l’instruction complémentaire, utilisant d’ailleurs le conditionnel dans l’hypothèse d’un renvoi en jugement. Le Président Alain Gautschi rapporte que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ayant pris la décision d’un rejet de la procédure simplifié, conformément à l’art. 362 al. 3 CPP, peut siéger au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 fond (ATF 148 IV 137 ss). De même, en cas d’admission d’une demande de relief d’un jugement rendu par défaut, le juge, après avoir jugé par défaut, peut statuer à nouveau sur le fond (ATF 116 Ia 32). Il devrait dès lors en aller de même lorsqu’il s’agit de la décision prise en application de l’art. 329 al. 2 CPP après une première lecture du dossier.
E. 2.4 Dans sa détermination, B.________ réfute la référence que le demandeur a fait d’un arrêt du Tribunal fédéral dans la mesure où les faits ne sont pas identiques, la Juge de district valaisanne s’étant dessaisie la cause en faveur du Tribunal d’arrondissement la veille de l’audience fixée pour citer à nouveau les parties à une audience de Tribunal qu’elle présiderait. Or, en l’espèce, d’une part, le Président Alain Gautschi a renvoyé le dossier à l’instruction avant de fixer une audience et, utilisant le conditionnel, a invité le Ministère public à saisir le Tribunal pénal dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement. D’autre part, une fois le second acte d’accusation reçu, le Président Alain Gautschi n’a cité les parties à comparaître que trois mois plus tard, confirmant ainsi n0e s’être pas forgé d’opinion de la cause au préalable. B.________ argue ensuite que, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, les peines encourues pour les infractions pour lesquelles il est renvoyé (actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie dure) sont largement supérieures au maximum légal donnant compétence au Juge de police.
E. 2.5 En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le demandeur, les circonstances du cas ne donnent aucunement l’apparence d’une prévention du Président Alain Gautschi et ne laissent à penser une activité partiale de celui-ci. D’abord, ledit magistrat n’a fait qu’user du droit que lui confère l’art. 329 al. 2 CPP. A cet égard, il importe d’ailleurs que le juge procède à un examen du dossier, ce que le Président Alain Gautschi, dans sa fonction de Juge de police, a effectué. Par ailleurs, en décidant que l’affaire suspendue ne restait pas pendante par- devant lui (DO II/20001), le Juge de police a manifestement laissé toute latitude au Ministère public dès lors que ce dernier reprenait son rôle de direction de la procédure (PC CPP, art. 329 n. 17). Il importe à ce sujet de souligner que le Juge de police a requis que des mesures concrètes d’instruction soient entreprises afin de clarifier les faits de la cause, respectivement les infractions qui pourraient avoir été commises ou pas par le demandeur. Ce faisant, ledit juge a clairement manifesté qu’il estimait que la cause n’était pas complètement instruite et ne pouvait dès lors pas se forger une opinion. Ensuite, le fait que le Juge de police ait indiqué, dans sa décision de renvoi à l’instruction du 16 novembre 2022, que dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement, il invitait le Ministère public à saisir directement le Tribunal pénal et non le Juge de police, ne saurait pas plus consister une apparence de prévention. En effet, ledit juge a usé du conditionnel, laissant ainsi toute latitude au Ministère public, qui a repris le rôle de direction de la procédure, de mettre éventuellement le demandeur en prévention au sens des art. 324 ss CPP ou de prononcer un classement au vu de l’instruction complémentaire. Prétendre, comme le fait le demandeur, que le Juge de police aurait de la sorte empiété sur les compétences du Ministère public et l’aurait influencé est faire peu cas de l’indépendance de ce dernier, qui a d’ailleurs indiqué dans le nouvel acte d’accusation du 16 octobre 2023 qu’il présentera ses réquisitions de peine et de mesures au cours des débats (DO II/100004). En outre, contrairement à ce qu’estime le demandeur, les faits ne sont pas quasi similaires à ceux retenus dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_87/2017 du 6 avril 2017. En effet, la situation n’est pas la même aussi bien en fait qu’en droit. Comme il l’a déjà été relevé dans l’arrêt de la Chambre pénale 502 2021 45 du 26 mars 2021, il appert de l’état de fait de l’arrêt de notre Haute Cour que la juge en question a estimé que « compte tenu des faits reprochés à A, [elle] estim[ait] que l’affaire pourrait déboucher sur une peine qui dépass[ait] la compétence du tribunal du district : cela étant, [elle] transmet[tait], en application de l’art. 334 CPP, le dossier au Tribunal du IIIe arrondissement » (consid. 2.4). De plus, « en début d’instruction, le chef d’infraction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de tentative de meurtre avait été évoqué à l’encontre du recourant…, prévention aggravée qui pourrait, le cas échéant, justifier un renvoi en jugement devant une instance connaissant des infractions plus graves » (consid. 2.5). Et encore, « Dans la mesure où la Juge intimée s’est dessaisie le jour précédent l’audience de jugement, son appréciation repose nécessairement sur une analyse approfondie du dossier, en fait et en droit. Cela vaut d’autant plus que la connaissance du dossier permet à la magistrate intimée – agissant alors en tant que Présidente de la nouvelle autorité saisie – de fixer dès le lendemain la date des prochains débats » (consid. 2.5). Or, en l’espèce, le Juge de police ne s’est pas dessaisi de la cause en application de l’art. 334 CPP, mais a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction au sens de l’art. 329 al. 2 CPP lui indiquant simplement que « dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement, [il invitait ce dernier] à saisir directement le Tribunal pénal et non pas le Juge de police, dès lors que cette affaire pourrait déboucher sur une peine dépassant la compétence de ce dernier (art. 75 s LJ) ». Il n’était par ailleurs aucunement question, comme dans l’arrêt sus-indiqué du Tribunal fédéral, de reprendre un chef d’infraction qui n’avait pas été retenu, mais bien de compléter l’instruction sur des points précis. Par ailleurs, à l’instar de ce que rapporte le Président Alain Gautschi, la Chambre pénale constate que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sauf circonstance particulière, notamment lorsque le juge s’est exprimé d’une façon qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il a déjà formé son opinion, en cas de rejet de la procédure simplifiée, le juge ayant pris cette décision peut siéger au fond (ATF 148 IV 137 consid. 5.9 et 5.10). Il en est de même en cas d’admission d’une demande de relief d’un jugement par défaut où le juge, après avoir jugé par défaut, peut statuer à nouveau sur le fond (ATF 148 IV 137 consid. 5.5 ; 116 Ia 32 consid. 3b/aa) ; tout comme lorsque le Tribunal fédéral casse un arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement qui peut, excepté des situations particulières, se prononcer à nouveau (arrêt TF 7B_640/2023 du 22 février 2024 consid. 5 et la jurisprudence citée).
E. 2.6 Partant, la demande de récusation n’est pas fondée et doit être rejetée.
E. 3.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Christian Delaloye sera arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 81.- en sus.
E. 3.2 Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'581.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'081.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 1 CPP).
E. 3.3 Les indemnités de partie dans une procédure de récusation s’examinent selon les règles ordinaires, soit celles figurant au Titre 10 du Code de procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.2 et les réf.). Ayant été suivie dans ses conclusions et le demandeur supportant les frais de la présente procédure, la plaignante aurait en principe droit à une indemnité de partie à la charge du demandeur (cf. arrêt TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 ; art. 433 CPP par analogie). L’intimée n’a toutefois pris aucune conclusion quant à une éventuelle indemnité de partie de sorte qu’elle ne saurait être indemnisée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye comme défenseur d’office est fixée à CHF 1'081.-, débours compris et TVA par CHF 81.- comprise. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés CHF 1'581.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'081.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 24 Arrêt du 23 avril 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demandeur, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre Alain GAUTSCHI, Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 25 janvier 2024 tendant à la récusation du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine Alain Gautschi
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 13 avril 2022, A.________ a été renvoyé par-devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et pornographie (DO I/10000 ss). Le Ministère public y requérait une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende additionnelle dont le montant serait fixé à dire de justice, et indiquait qu’il ne participerait pas aux débats. Par décision du 16 novembre 2022, le Juge de police saisi de l’affaire, Alain Gautschi, a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction conformément à l’art. 329 CPP (DO II/20000 ss). Il y indiquait que dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement, il invitait le Ministère public à saisir directement le Tribunal pénal et non le Juge de police dès lors que dite affaire pourrait déboucher sur une peine dépassant la compétence de ce dernier. Il précisait encore que l’affaire suspendue ne restait pas pendante par-devant lui. A la suite des investigations complémentaires, le Ministère public a établi un nouvel acte d’accusation le 16 octobre 2023, qui annulait et remplaçait celui du 13 avril 2022 (DO II/100000 ss). Aux termes dudit acte, A.________ est renvoyé par-devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, subsidiairement contrainte sexuelle et pornographie. Le Ministère public y a indiqué qu’il participerait aux débats et présenterait alors ses réquisitions de peine et de mesures. A.________ a été cité à comparaître par citation du 12 janvier 2024 signée du Président du Tribunal pénal Alain Gautschi. Il est indiqué dans dite citation que le Juge Alain Gautschi siègera aux débats comme Président. B. Par courrier du 25 janvier 2024, A.________ a demandé la récusation du Président du Tribunal pénal Alain Gautschi en raison d’un soupçon de prévention au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP. C. Par courrier du 1er février 2024, le Président Alain Gautschi a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) la demande de récusation de A.________, en contestant fermement une quelconque prévention de sa part et en concluant au rejet de la demande, avec suite de frais à la charge du demandeur. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 1er mars 2024, indiqué y renoncer. E. Invité à se déterminer, Me David Aïoutz s’est, par courrier du 8 mars 2024, déterminé au nom de B.________. Il a conclu au rejet de la demande de récusation. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé par courrier du 1er février 2024, concluant au rejet de la demande. 1.3. La partie plaignante a eu la possibilité de se déterminer sur la demande de récusation (ATF 149 I 153). 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24 ; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve, ni même le prononcé – avant les débats – d’un mandat d’amener par le président de l’autorité d’appel en tant que directeur de la procédure. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56
n. 35 et la jurisprudence citée ; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). 2.2. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque d’abord que le Président Alain Gautschi, qui siégeait alors en qualité de Juge de police, a profité de son ordonnance pour complément d’instruction et de dessaisissement pour enjoindre, voire ordonner tout en usant du conditionnel, le renvoi de la cause par-devant le Tribunal pénal. Il précise que si cette façon de fonctionner n’est pas en soi problématique, elle l’est au regard des circonstances du cas d’espèce, car aucun élément au dossier ne permettait de conclure au fait que la peine allait dépasser le maximum légal donnant compétence au juge de police (art. 75 LJ). Le demandeur relève à cet égard que, d’abord, c’est de façon tout à fait arbitraire, tant au regard des faits contenus dans le premier et le second actes d’accusation, que par rapport à la quotité de la peine requise par le Ministère public, que le Juge de police a estimé qu’il fallait renvoyer la cause par-devant le Tribunal pénal. Il cite de la jurisprudence qui tend à le démontrer, notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_87/2017 du 6 avril 2017 qui, selon lui, porte sur des faits quasi similaires. Il en conclut que l’injonction faite par le Juge de police au Ministère public à renvoyer l’affaire par-devant le Tribunal pénal démontre clairement qu’à ce stade de la procédure déjà, le Juge de police s’était forgé une opinion de la cause, notamment quant à l’éventuelle culpabilité du prévenu par rapport aux faits reprochés ainsi que sur la peine encourue, en sous-entendant qu’il estimait devoir aller au-delà d’un an de peine privative de liberté et ce, alors que rien au dossier ne permettait de le soutenir. Le demandeur souligne ensuite le caractère problématique de l’injonction au dépôt du nouvel acte d’accusation par-devant le Tribunal pénal formulé dans l’ordonnance de renvoi pour complément d’instruction. Pour lui, cette injonction est propre à empiéter sur les compétences exclusives du Ministère public pour la mise en accusation, conformément à l’art. 324 CPP. En agissant de la sorte, le Juge de police a influencé l’appréciation du Ministère public lors de l’instruction complémentaire, comme le prouve le second acte d’accusation déposé, conformément à ses instructions, par-devant le Tribunal pénal alors que les faits sont restés les mêmes. Le demandeur souligne à cet égard que les nouvelles infractions retenues sont sans fondement dès lors qu’aucun fait nouveau figurant au dossier, qui n’était pas déjà circonscrit par le premier acte d’accusation, ne permet de les fonder. Le demandeur ajoute que le renvoi pour complément d’instruction est intervenu près de six mois après la réception de l’acte d’accusation et du dossier de la cause, ce qui a amplement laissé le temps au Juge de police d’analyser le dossier en profondeur et de se forger un avis, ce qui est corroboré par les mesures d’instructions requises, lesquelles sont précises et détaillées. Le demandeur en conclut que le Président Alain Gautschi doit être récusé en raison d’un soupçon de prévention au sens de l’art. 56 al. 1 let f CPP. 2.3. Dans sa détermination, le Président Alain Gautschi conteste fermement une quelconque prévention de sa part. Il souligne que, lors de l’examen de l’accusation selon l’art. 329 CPP et considérant que l’instruction n’était pas complète, il a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction, lequel y a donné suite et a effectué les mesures requises. Il précise que, dès lors qu’il a estimé que l’affaire n’était pas complétement instruite, il ne voit pas comment il peut être suspecté de prévention, le fait d’avoir lu le dossier et de donner des instructions en vue d’un complément d’instruction n’étant manifestement pas à même de créer une suspicion de prévention. Il relève que, en procédant conformément à l’art. 329 al. 3 CPP, il a clairement laissé au Ministère public toute latitude de prononcer un acquittement ou un classement au vu de l’instruction complémentaire, utilisant d’ailleurs le conditionnel dans l’hypothèse d’un renvoi en jugement. Le Président Alain Gautschi rapporte que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ayant pris la décision d’un rejet de la procédure simplifié, conformément à l’art. 362 al. 3 CPP, peut siéger au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 fond (ATF 148 IV 137 ss). De même, en cas d’admission d’une demande de relief d’un jugement rendu par défaut, le juge, après avoir jugé par défaut, peut statuer à nouveau sur le fond (ATF 116 Ia 32). Il devrait dès lors en aller de même lorsqu’il s’agit de la décision prise en application de l’art. 329 al. 2 CPP après une première lecture du dossier. 2.4. Dans sa détermination, B.________ réfute la référence que le demandeur a fait d’un arrêt du Tribunal fédéral dans la mesure où les faits ne sont pas identiques, la Juge de district valaisanne s’étant dessaisie la cause en faveur du Tribunal d’arrondissement la veille de l’audience fixée pour citer à nouveau les parties à une audience de Tribunal qu’elle présiderait. Or, en l’espèce, d’une part, le Président Alain Gautschi a renvoyé le dossier à l’instruction avant de fixer une audience et, utilisant le conditionnel, a invité le Ministère public à saisir le Tribunal pénal dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement. D’autre part, une fois le second acte d’accusation reçu, le Président Alain Gautschi n’a cité les parties à comparaître que trois mois plus tard, confirmant ainsi n0e s’être pas forgé d’opinion de la cause au préalable. B.________ argue ensuite que, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, les peines encourues pour les infractions pour lesquelles il est renvoyé (actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie dure) sont largement supérieures au maximum légal donnant compétence au Juge de police. 2.5. En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le demandeur, les circonstances du cas ne donnent aucunement l’apparence d’une prévention du Président Alain Gautschi et ne laissent à penser une activité partiale de celui-ci. D’abord, ledit magistrat n’a fait qu’user du droit que lui confère l’art. 329 al. 2 CPP. A cet égard, il importe d’ailleurs que le juge procède à un examen du dossier, ce que le Président Alain Gautschi, dans sa fonction de Juge de police, a effectué. Par ailleurs, en décidant que l’affaire suspendue ne restait pas pendante par- devant lui (DO II/20001), le Juge de police a manifestement laissé toute latitude au Ministère public dès lors que ce dernier reprenait son rôle de direction de la procédure (PC CPP, art. 329 n. 17). Il importe à ce sujet de souligner que le Juge de police a requis que des mesures concrètes d’instruction soient entreprises afin de clarifier les faits de la cause, respectivement les infractions qui pourraient avoir été commises ou pas par le demandeur. Ce faisant, ledit juge a clairement manifesté qu’il estimait que la cause n’était pas complètement instruite et ne pouvait dès lors pas se forger une opinion. Ensuite, le fait que le Juge de police ait indiqué, dans sa décision de renvoi à l’instruction du 16 novembre 2022, que dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement, il invitait le Ministère public à saisir directement le Tribunal pénal et non le Juge de police, ne saurait pas plus consister une apparence de prévention. En effet, ledit juge a usé du conditionnel, laissant ainsi toute latitude au Ministère public, qui a repris le rôle de direction de la procédure, de mettre éventuellement le demandeur en prévention au sens des art. 324 ss CPP ou de prononcer un classement au vu de l’instruction complémentaire. Prétendre, comme le fait le demandeur, que le Juge de police aurait de la sorte empiété sur les compétences du Ministère public et l’aurait influencé est faire peu cas de l’indépendance de ce dernier, qui a d’ailleurs indiqué dans le nouvel acte d’accusation du 16 octobre 2023 qu’il présentera ses réquisitions de peine et de mesures au cours des débats (DO II/100004). En outre, contrairement à ce qu’estime le demandeur, les faits ne sont pas quasi similaires à ceux retenus dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_87/2017 du 6 avril 2017. En effet, la situation n’est pas la même aussi bien en fait qu’en droit. Comme il l’a déjà été relevé dans l’arrêt de la Chambre pénale 502 2021 45 du 26 mars 2021, il appert de l’état de fait de l’arrêt de notre Haute Cour que la juge en question a estimé que « compte tenu des faits reprochés à A, [elle] estim[ait] que l’affaire pourrait déboucher sur une peine qui dépass[ait] la compétence du tribunal du district : cela étant, [elle] transmet[tait], en application de l’art. 334 CPP, le dossier au Tribunal du IIIe arrondissement » (consid. 2.4). De plus, « en début d’instruction, le chef d’infraction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de tentative de meurtre avait été évoqué à l’encontre du recourant…, prévention aggravée qui pourrait, le cas échéant, justifier un renvoi en jugement devant une instance connaissant des infractions plus graves » (consid. 2.5). Et encore, « Dans la mesure où la Juge intimée s’est dessaisie le jour précédent l’audience de jugement, son appréciation repose nécessairement sur une analyse approfondie du dossier, en fait et en droit. Cela vaut d’autant plus que la connaissance du dossier permet à la magistrate intimée – agissant alors en tant que Présidente de la nouvelle autorité saisie – de fixer dès le lendemain la date des prochains débats » (consid. 2.5). Or, en l’espèce, le Juge de police ne s’est pas dessaisi de la cause en application de l’art. 334 CPP, mais a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction au sens de l’art. 329 al. 2 CPP lui indiquant simplement que « dans la mesure où l’affaire devrait être renvoyée en jugement, [il invitait ce dernier] à saisir directement le Tribunal pénal et non pas le Juge de police, dès lors que cette affaire pourrait déboucher sur une peine dépassant la compétence de ce dernier (art. 75 s LJ) ». Il n’était par ailleurs aucunement question, comme dans l’arrêt sus-indiqué du Tribunal fédéral, de reprendre un chef d’infraction qui n’avait pas été retenu, mais bien de compléter l’instruction sur des points précis. Par ailleurs, à l’instar de ce que rapporte le Président Alain Gautschi, la Chambre pénale constate que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sauf circonstance particulière, notamment lorsque le juge s’est exprimé d’une façon qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il a déjà formé son opinion, en cas de rejet de la procédure simplifiée, le juge ayant pris cette décision peut siéger au fond (ATF 148 IV 137 consid. 5.9 et 5.10). Il en est de même en cas d’admission d’une demande de relief d’un jugement par défaut où le juge, après avoir jugé par défaut, peut statuer à nouveau sur le fond (ATF 148 IV 137 consid. 5.5 ; 116 Ia 32 consid. 3b/aa) ; tout comme lorsque le Tribunal fédéral casse un arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement qui peut, excepté des situations particulières, se prononcer à nouveau (arrêt TF 7B_640/2023 du 22 février 2024 consid. 5 et la jurisprudence citée). 2.6. Partant, la demande de récusation n’est pas fondée et doit être rejetée. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Christian Delaloye sera arrêtée à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 81.- en sus. 3.2. Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'581.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'081.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 1 CPP). 3.3. Les indemnités de partie dans une procédure de récusation s’examinent selon les règles ordinaires, soit celles figurant au Titre 10 du Code de procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.2 et les réf.). Ayant été suivie dans ses conclusions et le demandeur supportant les frais de la présente procédure, la plaignante aurait en principe droit à une indemnité de partie à la charge du demandeur (cf. arrêt TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 ; art. 433 CPP par analogie). L’intimée n’a toutefois pris aucune conclusion quant à une éventuelle indemnité de partie de sorte qu’elle ne saurait être indemnisée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye comme défenseur d’office est fixée à CHF 1'081.-, débours compris et TVA par CHF 81.- comprise. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés CHF 1'581.- (émolument: CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 1'081.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure