Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 septembre 2024, a ordonné la détention provisoire A.________ jusqu’au 17 novembre 2024, retenant de forts soupçons qu’il s’adonne au trafic de stupéfiants, ainsi que les risques de fuite et de collusion, de même que la proportionnalité de la mesure. B. A.________ recourt le 27 septembre 2024. Il conclut à sa remise en liberté immédiate. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 30 septembre 2024. Le Tmc en a fait de même le même jour. A.________ a déposé une ultime détermination le 1er octobre 2024. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il ne lui incombe pas non plus de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.2. En l’espèce, le Tmc a considéré qu'il existait des forts soupçons que le recourant ait pu jouer un rôle dans un trafic de stupéfiants, vendant de la drogue pour le compte de B.________. C.________, consommateur, qui a hébergé B.________, lequel le récompensait en lui offrant de la cocaïne, a reconnu A.________ comme étant un des vendeurs du précité (pv du 18 septembre 2024
p. 6). D.________, également consommateur, a formellement identifié A.________ (pv du 19 septembre 2024 p. 2 :« Pour vous répondre, depuis l’ouverture du nouveau Tremplin, j’y suis allé une dizaine de fois. J’y ai vu plusieurs fois des magrébins qui n’ont pas vraiment leur place là-bas. Ils sont souvent à l’extérieur aux tables. Pour vous répondre, les fois où j’ai acheté, j’ai pris chez deux magrébins. L’un est assez fin avec des lunettes, l’autre est plus petit et plus rondouillet. Je ne connais pas leur nom. Je n’ai pas de contact pour ces gens. Quand j’allais vers eux pour acheter la drogue, il[s] me disai[en]t d’attendre et ils partaient chercher la drogue dans les environs directs ou ils la sortaient de leurs vêtements. Je leur prenais toujours des demi-gramme de cocaïne, à CHF 40.- ou CHF 50.-. Je ne pèse pas la quantité qu’ils me donnent. Ces deux magrébins, je les retrouve souvent au Grand’Places durant l’après-midi. A cet endroit, je leur ai aussi acheté de la cocaïne. Aux Grand’Places, ils procèdent de la même manière qu’au Tremplin. J’attends et ils reviennent avec la marchandise ou ils l’ont sur eux. Je précise que je n’attends jamais très longtemps avant qu’il me la donnent. » ; ég. p. 4 : « Il [A.________] s'agit bien du magrébin fin avec les lunettes que je vous parlais ci-dessus. Je ne connais pas son nom et je n'ai pas son contact téléphonique. Pour vous répondre, il est possible qu'il venait déjà vendre à l'ancien Tremplin. Je lui ai déjà acheté de la cocaïne à l'ancien Tremplin. Il vient aussi au nouveau Tremplin ou je lui ai également acheté de la cocaïne. Il procède de la même manière que l'autre. C'est-à-dire qu'il cache la cocaïne à proximité ou bien qu'il en a sur lui. Je lui ai pris en tout 3 grammes de cocaïne sous forme de demi-boulette à CHF 40.-. J'ai acheté chez cette personne depuis début juillet. La qualité du produit est standard. Je n'ai jamais pris à crédit chez lui. »). Dans son recours, A.________ relève que C.________ n’a jamais dit lui avoir acheté de la drogue. Quant à D.________, il lui aurait tout au plus acheté 3 grammes, ce qui est contesté. Il relève que B.________ n’a pas été interrogé à son propos ; il estime que le Ministère public et le Tmc ont fait fi « des principes élémentaires en matière de détention provisoire » (recours p. 3 ch. 4) et soupçonne que son incarcération est liée au fait qu’il est sans statut de séjour en Suisse. L’enquête n’en est qu’à son début. A.________ est mis en cause par deux toxicomanes, non pas de façon « vacillante » (recours p. 3 ch. 4), mais clairement et directement. L’argumentation du recourant ne suffit ainsi pas à établir l'absence de charges à son encontre, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. C’est ainsi sans violer le droit fédéral que le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné de jouer un rôle dans un trafic de stupéfiants. Le grief est infondé. 2.3. Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tmc. Il reconnaît lui-même qu’il n’a pas d’attache en Suisse et qu’il y réside sans statut de séjour. Le risque de fuite est manifeste (sur cette notion, not. ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le grief est infondé. 2.4. A.________ relève qu’il est si frêle et si sensible (il a pleuré lorsqu’il a appris qu’on allait le mettre en détention) qu’aucun risque de collusion n’est à redouter. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur cette étrange argumentation, sauf à rappeler que dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations ; comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion. Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le vendeur et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de nommer ou même de les dénombrer (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Que A.________ ait retiré sa requête de scellés sur son téléphone portable ne supprime en outre pas le risque de collusion tant que ses éventuels acheteurs n’auront pas été identifiés et entendus. Le grief est infondé. 2.5. A.________ estime que la décision viole les principes de célérité et de proportionnalité. S’agissant du premier grief, il explique que B.________ n’a pas été interrogé sur l’éventuelle implication du recourant dans un trafic de drogue. Il considère aussi que la privation de liberté qu’il subit aurait dû amener la police à procéder à l’analyse de son téléphone dans le délai imparti au Ministère public pour répondre au recours. Dans son second grief, il relève qu’une détention de deux mois pour avoir vendu trois grammes de cocaïne viole de manière évidente le principe de proportionnalité. Il estime qu’une détention de 10 jours aurait été explicable car constituant la peine- menace pour la vente de 3 grammes de cocaïne. Cette argumentation ne convainc pas. En raison des déclarations de C.________ et surtout de D.________, il existe des forts soupçons que A.________ ait vendu régulièrement de la drogue, et pas seulement à la dernière personne citée. Que la limite du cas grave (18 grammes de cocaïne pure ; ATF 122 IV 360 consid. 2a) ne soit pas atteinte n’est pas décisive, la limite minimale d’une année de détention (art. 19 al. 2 LStup) ne l’étant pas non plus. Même portant sur une quantité moindre, le trafic de drogue reste une activité grave. C’est par ailleurs précisément le but de l’enquête en cours de déterminer si, comme on peut le soupçonner, l’activité délictuelle du recourant est effectivement bien plus étendue. Dans ce cadre, l’analyse du téléphone portable constitue effectivement une démarche indispensable, et on ne peut en l’état reprocher à l’autorité de première instance une passivité excessive sur ce point. Il est notoire en effet que la récolte et l’exploitation des données prennent du temps, en particulier s’il s’agit d’identifier des clients potentiels. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 27 septembre 2024). Dans son recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est manifestement indigent ; s’agissant des chances de succès, le recourant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 a soulevé certains griefs avec une totale légèreté (risque de fuite et de collusion). Ses critiques relatives à l’absence de forts soupçons et de violation du principe de proportionnalité ont un peu plus de substance et nécessitaient un examen avant d’être écartées. Est également en jeu la liberté personnelle du recourant. Il sera dès lors retenu que le recours n’était pas dépourvu de chance de succès et fait droit à la requête, Me Trimor Mehmetaj lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail. L’indemnité sera fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'032.40 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2024 est confirmée. II. Me Trimor Mehmetaj est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 432.40, TVA par CHF 48.40 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'032.40 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2024/jde Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 234 502 2024 235 Arrêt du 9 octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Estelle Isabella Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 27 septembre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2024 Requête du 27 septembre 2024 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 19 septembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, ressortissant tunisien né en 2000, pour crime au sens de l’art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants (LStup). Celui-ci a été arrêté le même jour et une requête de détention provisoire a été transmise par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Cette autorité, par décision du 21 septembre 2024, a ordonné la détention provisoire A.________ jusqu’au 17 novembre 2024, retenant de forts soupçons qu’il s’adonne au trafic de stupéfiants, ainsi que les risques de fuite et de collusion, de même que la proportionnalité de la mesure. B. A.________ recourt le 27 septembre 2024. Il conclut à sa remise en liberté immédiate. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 30 septembre 2024. Le Tmc en a fait de même le même jour. A.________ a déposé une ultime détermination le 1er octobre 2024. en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il ne lui incombe pas non plus de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.2. En l’espèce, le Tmc a considéré qu'il existait des forts soupçons que le recourant ait pu jouer un rôle dans un trafic de stupéfiants, vendant de la drogue pour le compte de B.________. C.________, consommateur, qui a hébergé B.________, lequel le récompensait en lui offrant de la cocaïne, a reconnu A.________ comme étant un des vendeurs du précité (pv du 18 septembre 2024
p. 6). D.________, également consommateur, a formellement identifié A.________ (pv du 19 septembre 2024 p. 2 :« Pour vous répondre, depuis l’ouverture du nouveau Tremplin, j’y suis allé une dizaine de fois. J’y ai vu plusieurs fois des magrébins qui n’ont pas vraiment leur place là-bas. Ils sont souvent à l’extérieur aux tables. Pour vous répondre, les fois où j’ai acheté, j’ai pris chez deux magrébins. L’un est assez fin avec des lunettes, l’autre est plus petit et plus rondouillet. Je ne connais pas leur nom. Je n’ai pas de contact pour ces gens. Quand j’allais vers eux pour acheter la drogue, il[s] me disai[en]t d’attendre et ils partaient chercher la drogue dans les environs directs ou ils la sortaient de leurs vêtements. Je leur prenais toujours des demi-gramme de cocaïne, à CHF 40.- ou CHF 50.-. Je ne pèse pas la quantité qu’ils me donnent. Ces deux magrébins, je les retrouve souvent au Grand’Places durant l’après-midi. A cet endroit, je leur ai aussi acheté de la cocaïne. Aux Grand’Places, ils procèdent de la même manière qu’au Tremplin. J’attends et ils reviennent avec la marchandise ou ils l’ont sur eux. Je précise que je n’attends jamais très longtemps avant qu’il me la donnent. » ; ég. p. 4 : « Il [A.________] s'agit bien du magrébin fin avec les lunettes que je vous parlais ci-dessus. Je ne connais pas son nom et je n'ai pas son contact téléphonique. Pour vous répondre, il est possible qu'il venait déjà vendre à l'ancien Tremplin. Je lui ai déjà acheté de la cocaïne à l'ancien Tremplin. Il vient aussi au nouveau Tremplin ou je lui ai également acheté de la cocaïne. Il procède de la même manière que l'autre. C'est-à-dire qu'il cache la cocaïne à proximité ou bien qu'il en a sur lui. Je lui ai pris en tout 3 grammes de cocaïne sous forme de demi-boulette à CHF 40.-. J'ai acheté chez cette personne depuis début juillet. La qualité du produit est standard. Je n'ai jamais pris à crédit chez lui. »). Dans son recours, A.________ relève que C.________ n’a jamais dit lui avoir acheté de la drogue. Quant à D.________, il lui aurait tout au plus acheté 3 grammes, ce qui est contesté. Il relève que B.________ n’a pas été interrogé à son propos ; il estime que le Ministère public et le Tmc ont fait fi « des principes élémentaires en matière de détention provisoire » (recours p. 3 ch. 4) et soupçonne que son incarcération est liée au fait qu’il est sans statut de séjour en Suisse. L’enquête n’en est qu’à son début. A.________ est mis en cause par deux toxicomanes, non pas de façon « vacillante » (recours p. 3 ch. 4), mais clairement et directement. L’argumentation du recourant ne suffit ainsi pas à établir l'absence de charges à son encontre, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. C’est ainsi sans violer le droit fédéral que le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné de jouer un rôle dans un trafic de stupéfiants. Le grief est infondé. 2.3. Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tmc. Il reconnaît lui-même qu’il n’a pas d’attache en Suisse et qu’il y réside sans statut de séjour. Le risque de fuite est manifeste (sur cette notion, not. ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le grief est infondé. 2.4. A.________ relève qu’il est si frêle et si sensible (il a pleuré lorsqu’il a appris qu’on allait le mettre en détention) qu’aucun risque de collusion n’est à redouter. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur cette étrange argumentation, sauf à rappeler que dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations ; comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion. Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le vendeur et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de nommer ou même de les dénombrer (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Que A.________ ait retiré sa requête de scellés sur son téléphone portable ne supprime en outre pas le risque de collusion tant que ses éventuels acheteurs n’auront pas été identifiés et entendus. Le grief est infondé. 2.5. A.________ estime que la décision viole les principes de célérité et de proportionnalité. S’agissant du premier grief, il explique que B.________ n’a pas été interrogé sur l’éventuelle implication du recourant dans un trafic de drogue. Il considère aussi que la privation de liberté qu’il subit aurait dû amener la police à procéder à l’analyse de son téléphone dans le délai imparti au Ministère public pour répondre au recours. Dans son second grief, il relève qu’une détention de deux mois pour avoir vendu trois grammes de cocaïne viole de manière évidente le principe de proportionnalité. Il estime qu’une détention de 10 jours aurait été explicable car constituant la peine- menace pour la vente de 3 grammes de cocaïne. Cette argumentation ne convainc pas. En raison des déclarations de C.________ et surtout de D.________, il existe des forts soupçons que A.________ ait vendu régulièrement de la drogue, et pas seulement à la dernière personne citée. Que la limite du cas grave (18 grammes de cocaïne pure ; ATF 122 IV 360 consid. 2a) ne soit pas atteinte n’est pas décisive, la limite minimale d’une année de détention (art. 19 al. 2 LStup) ne l’étant pas non plus. Même portant sur une quantité moindre, le trafic de drogue reste une activité grave. C’est par ailleurs précisément le but de l’enquête en cours de déterminer si, comme on peut le soupçonner, l’activité délictuelle du recourant est effectivement bien plus étendue. Dans ce cadre, l’analyse du téléphone portable constitue effectivement une démarche indispensable, et on ne peut en l’état reprocher à l’autorité de première instance une passivité excessive sur ce point. Il est notoire en effet que la récolte et l’exploitation des données prennent du temps, en particulier s’il s’agit d’identifier des clients potentiels. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 27 septembre 2024). Dans son recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est manifestement indigent ; s’agissant des chances de succès, le recourant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 a soulevé certains griefs avec une totale légèreté (risque de fuite et de collusion). Ses critiques relatives à l’absence de forts soupçons et de violation du principe de proportionnalité ont un peu plus de substance et nécessitaient un examen avant d’être écartées. Est également en jeu la liberté personnelle du recourant. Il sera dès lors retenu que le recours n’était pas dépourvu de chance de succès et fait droit à la requête, Me Trimor Mehmetaj lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail. L’indemnité sera fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'032.40 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2024 est confirmée. II. Me Trimor Mehmetaj est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 432.40, TVA par CHF 48.40 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'032.40 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2024/jde Le Président La Greffière