Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)
Sachverhalt
et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. L'indigence de la recourante n'est pas contestée. Il s'agit par conséquent uniquement de déterminer si la défense des intérêts de cette dernière justifie qu'elle soit défendue par un avocat, ce que le Ministère public a nié dans son ordonnance du 10 septembre 2024. Ce dernier a en effet considéré que la nomination d'un mandataire gratuit n'est en aucun cas exigée par la défense des intérêts de la partie plaignante, s'agissant d'infractions de droit commun ne présentant aucune difficulté particulière quant à l'établissement des faits ou à l'application du droit. 2.2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir arbitrairement fait abstraction des circonstances extraordinaires du cas d'espèce qu'elle a exposées dans sa plainte pénale du 22 août 2024, d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée ainsi que d'avoir rendu une décision contraire aux principes de la procédure pénale. Selon elle, le Ministère public a retenu à tort que la nomination d'un mandataire gratuit n'était en aucun cas exigée par la défense de ses intérêts. Il n'aurait ainsi pas tenu compte des circonstances particulières qui justifient exceptionnellement la nomination d'un mandataire gratuit dans le cas d'espèce. À cet égard, la recourante rappelle sa situation personnelle, à savoir qu'elle est réfugiée ukrainienne, arrivée à Fribourg en mai 2022, qu'elle parle exclusivement russe, qu'elle n'a aucune connaissance juridique, qu'elle est au bénéfice du statut de protection S, qu'elle travaille en qualité d'esthéticienne à raison de trois jours par semaine, qu'elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 730.-, de sorte qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et que, s'agissant d'une affaire de violences domestiques en présence d'enfants mineurs, sa cause n'est pas vouée à l'échec. Selon elle, ces circonstances particulières rendent l'assistance d'un défenseur indispensable. Considérer qu'elle serait parfaitement capable de défendre ses intérêts seule dans une langue qu'elle ne parle pas, sans rien connaître de l'ordre juridique du pays dans lequel elle vient d'arriver serait inhumain. Elle est également d'avis qu'accorder l'assistance judiciaire tout en refusant de lui désigner un mandataire gratuit constitue une demi-mesure inacceptable qui violerait gravement les principes de la procédure pénale. Finalement, elle ajoute que Me Violette Emery Borgeaud, dont elle requiert la désignation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en qualité de défenseure d'office, assure elle-même la traduction en russe de tous les échanges écrits et oraux qu'elle a avec elle, avec le bénéfice pour l'Etat de faire l'économie des frais de traduction. La décision attaquée serait ainsi arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat. 2.3. 2.3.1. L'art. 136 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Si le législateur a maintenu l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante aux cas où elle peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité ; 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). En revanche, il l’a étendu à la victime dans l’hypothèse où l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b). Dans un arrêt récent (arrêt TF 7B_391/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu’il convient dorénavant d’analyser les conditions légales des deux hypothèses pour se déterminer valablement sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire à la partie plaignante et/ou victime. Une partie plaignante, respectivement la victime, peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). 2.3.2. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ou de l’action pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante respectivement la victime ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore des circonstances personnelles, telles que ses connaissances linguistiques, son âge, sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 situation sociale et son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 précité ; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 62, 62a et 63). Aussi, dans l'examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante et/ou à la victime, il s'agit de rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l'intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (RFJ 2012 p. 242 ; ATF 123 I 145 consid. 3b et les références citées). Dans une jurisprudence récente rendue en lien avec la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 CPP (arrêt TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.4), notre Haute Cour, reprenant un passage du Message du 28 août 2019 modifiant le CPP, a jugé que le conditions de nécessité de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne doivent pas être trop strictes en ce qui concerne la protection des victimes. En effet, celles-ci sont souvent effrayées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans soutien d’un mandataire, à des prévenus. Cela pourrait entraîner une victimisation secondaire et conduire les victimes à ne pas faire de déclarations ou à les affaiblir, ce qui est préjudiciable à la vérité matérielle. En cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé une jurisprudence selon laquelle l’assistance d’un conseil juridique gratuit doit être accordée à une personne en proie à une situation psychique difficile engendrée par des délits graves au sein d’une relation de couple (ATF 123 I 145 consid. 3b, rappelé dans l’arrêt TF 7/B_219/2024 sus-indiqué consid. 2.4.1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 64). 2.4. En l'espèce, la Chambre pénale relève que, dans l’ordonnance attaquée, si le Ministère public a constaté que l’action civile de A.________ ne paraît pas vouée à l’échec et que son indigence est établie, en revanche il ne s’est pas déterminé sur la qualité de victime de cette dernière. Or, c’est également au regard de cette qualité que l’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique doit se faire. A cet égard, force est de souligner que la qualité de victime de la recourante au sens de l’art. 116 al. 1 CPP doit lui être reconnue dès lors que les lésions subies sont documentées (DO/2018 ss) et que B.________ a été dénoncé pour violence domestique, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et tentative d’enlèvement de mineurs (DO/2000 ss) alors que la procédure ouverte contre lui l’a été pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces (ordonnance attaquée). S’agissant des faits et de leur gravité, il importe de relever que si les événements du 28 juillet 2024 ne paraissent pas de prime abord complexes, le prévenu les ayant reconnus pour l’essentiel (DO/2008 ss et 2030 ss), en revanche ils s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales, la recourante ayant déjà été violentée par son conjoint en mars 2024 (DO/2010), ce que ce dernier n’a pas contesté (DO/2034). Il convient encore de souligner que l’instruction n’a pas été ouverte à l’initiative de la recourante, mais suite à l’intervention du service des urgences de l’HFR à Riaz qui a fait appel à la police après que A.________ s’y était présentée avec des marques de violence le 28 juillet 2024 (DO/2001). Une plainte pénale a alors été enregistrée, avec un délai de réflexion, sitôt après l’audition de A.________ (DO/2014 s.). C’est ensuite par l’intermédiaire de sa mandataire que la recourante a, le 22 août 2024, déposé une plainte pénale (DO/2200 ss). En ce qui concerne les circonstances personnelles de la recourante, il peut être relevé qu’âgée de 42 ans, elle est réfugiée ukrainienne et parle exclusivement russe. De plus, comme cela ressort de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la décision de la Justice de paix du 24 octobre 2024, si la recourante a exprimé son souhait de restaurer la vie familiale et de vivre à nouveau avec son compagnon, elle a toutefois indiqué craindre des représailles de ce dernier. Cela démontre bien l’ambiguïté des sentiments qui animent la recourante dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de son compagnon, ce qui est fréquent dans des situations de violences conjugales (arrêt TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.4.1 et la référence citée). Au vu de ce qui précède, notamment de la dernière jurisprudence prononcée en application de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP, le Ministère public ne pouvait pas refuser de désigner à A.________ un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale. 2.5. Il s’ensuit que le recours sera admis et que le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2024 sera modifié en ce sens que Me Violette Emery Borgeaud sera désignée en qualité de mandataire gratuite de A.________ dès le 22 août 2024. 3. 3.1. La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation d'un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Violette Emery Borgeaud, dans le cadre de la procédure de recours. Son indigence est manifeste. En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit paraît indiquée en procédure de recours, caractérisée par des règles procédurales plus spécifiques. Enfin, son recours admis n’était, à l’évidence, pas d’emblée dénué de toute chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours et Me Violette Emery Borgeaud lui sera désignée comme conseil juridique gratuite. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit (arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Aucune liste de frais n'a été produite alors que la recourante demande une indemnité de CHF 700.-. Il appert cependant que, pour la rédaction du bref recours ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à trois heures de travail avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 567.- débours compris, avec TVA (8.1 %) par CHF 45.95 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'112.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 612.95), sont mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2024 est modifié comme suit :
2. Une mandataire gratuite est désignée à A.________ avec effet au 22 août 2024 en la personne de Me Violette Emery Borgeaud, avocate. II. La requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est admise. Partant, celle-ci est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Violette Emery Borgeaud, avocate, lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuite pour la procédure de recours. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Violette Emery Borgeaud, en qualité de conseil juridique gratuite, s'élève à CHF 567.-, débours compris, TVA (8.1 %) par CHF 45.95 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'112.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 612.95), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2024/cwi/lscE Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.
E. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 1.3 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2.1 L'indigence de la recourante n'est pas contestée. Il s'agit par conséquent uniquement de déterminer si la défense des intérêts de cette dernière justifie qu'elle soit défendue par un avocat, ce que le Ministère public a nié dans son ordonnance du 10 septembre 2024. Ce dernier a en effet considéré que la nomination d'un mandataire gratuit n'est en aucun cas exigée par la défense des intérêts de la partie plaignante, s'agissant d'infractions de droit commun ne présentant aucune difficulté particulière quant à l'établissement des faits ou à l'application du droit.
E. 2.2 La recourante fait grief au Ministère public d'avoir arbitrairement fait abstraction des circonstances extraordinaires du cas d'espèce qu'elle a exposées dans sa plainte pénale du 22 août 2024, d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée ainsi que d'avoir rendu une décision contraire aux principes de la procédure pénale. Selon elle, le Ministère public a retenu à tort que la nomination d'un mandataire gratuit n'était en aucun cas exigée par la défense de ses intérêts. Il n'aurait ainsi pas tenu compte des circonstances particulières qui justifient exceptionnellement la nomination d'un mandataire gratuit dans le cas d'espèce. À cet égard, la recourante rappelle sa situation personnelle, à savoir qu'elle est réfugiée ukrainienne, arrivée à Fribourg en mai 2022, qu'elle parle exclusivement russe, qu'elle n'a aucune connaissance juridique, qu'elle est au bénéfice du statut de protection S, qu'elle travaille en qualité d'esthéticienne à raison de trois jours par semaine, qu'elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 730.-, de sorte qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et que, s'agissant d'une affaire de violences domestiques en présence d'enfants mineurs, sa cause n'est pas vouée à l'échec. Selon elle, ces circonstances particulières rendent l'assistance d'un défenseur indispensable. Considérer qu'elle serait parfaitement capable de défendre ses intérêts seule dans une langue qu'elle ne parle pas, sans rien connaître de l'ordre juridique du pays dans lequel elle vient d'arriver serait inhumain. Elle est également d'avis qu'accorder l'assistance judiciaire tout en refusant de lui désigner un mandataire gratuit constitue une demi-mesure inacceptable qui violerait gravement les principes de la procédure pénale. Finalement, elle ajoute que Me Violette Emery Borgeaud, dont elle requiert la désignation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en qualité de défenseure d'office, assure elle-même la traduction en russe de tous les échanges écrits et oraux qu'elle a avec elle, avec le bénéfice pour l'Etat de faire l'économie des frais de traduction. La décision attaquée serait ainsi arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat.
E. 2.3.1 L'art. 136 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Si le législateur a maintenu l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante aux cas où elle peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité ; 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). En revanche, il l’a étendu à la victime dans l’hypothèse où l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b). Dans un arrêt récent (arrêt TF 7B_391/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu’il convient dorénavant d’analyser les conditions légales des deux hypothèses pour se déterminer valablement sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire à la partie plaignante et/ou victime. Une partie plaignante, respectivement la victime, peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2).
E. 2.3.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ou de l’action pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante respectivement la victime ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore des circonstances personnelles, telles que ses connaissances linguistiques, son âge, sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 situation sociale et son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 précité ; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 62, 62a et 63). Aussi, dans l'examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante et/ou à la victime, il s'agit de rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l'intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (RFJ 2012 p. 242 ; ATF 123 I 145 consid. 3b et les références citées). Dans une jurisprudence récente rendue en lien avec la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 CPP (arrêt TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.4), notre Haute Cour, reprenant un passage du Message du 28 août 2019 modifiant le CPP, a jugé que le conditions de nécessité de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne doivent pas être trop strictes en ce qui concerne la protection des victimes. En effet, celles-ci sont souvent effrayées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans soutien d’un mandataire, à des prévenus. Cela pourrait entraîner une victimisation secondaire et conduire les victimes à ne pas faire de déclarations ou à les affaiblir, ce qui est préjudiciable à la vérité matérielle. En cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé une jurisprudence selon laquelle l’assistance d’un conseil juridique gratuit doit être accordée à une personne en proie à une situation psychique difficile engendrée par des délits graves au sein d’une relation de couple (ATF 123 I 145 consid. 3b, rappelé dans l’arrêt TF 7/B_219/2024 sus-indiqué consid. 2.4.1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 64).
E. 2.4 En l'espèce, la Chambre pénale relève que, dans l’ordonnance attaquée, si le Ministère public a constaté que l’action civile de A.________ ne paraît pas vouée à l’échec et que son indigence est établie, en revanche il ne s’est pas déterminé sur la qualité de victime de cette dernière. Or, c’est également au regard de cette qualité que l’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique doit se faire. A cet égard, force est de souligner que la qualité de victime de la recourante au sens de l’art. 116 al. 1 CPP doit lui être reconnue dès lors que les lésions subies sont documentées (DO/2018 ss) et que B.________ a été dénoncé pour violence domestique, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et tentative d’enlèvement de mineurs (DO/2000 ss) alors que la procédure ouverte contre lui l’a été pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces (ordonnance attaquée). S’agissant des faits et de leur gravité, il importe de relever que si les événements du 28 juillet 2024 ne paraissent pas de prime abord complexes, le prévenu les ayant reconnus pour l’essentiel (DO/2008 ss et 2030 ss), en revanche ils s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales, la recourante ayant déjà été violentée par son conjoint en mars 2024 (DO/2010), ce que ce dernier n’a pas contesté (DO/2034). Il convient encore de souligner que l’instruction n’a pas été ouverte à l’initiative de la recourante, mais suite à l’intervention du service des urgences de l’HFR à Riaz qui a fait appel à la police après que A.________ s’y était présentée avec des marques de violence le 28 juillet 2024 (DO/2001). Une plainte pénale a alors été enregistrée, avec un délai de réflexion, sitôt après l’audition de A.________ (DO/2014 s.). C’est ensuite par l’intermédiaire de sa mandataire que la recourante a, le 22 août 2024, déposé une plainte pénale (DO/2200 ss). En ce qui concerne les circonstances personnelles de la recourante, il peut être relevé qu’âgée de 42 ans, elle est réfugiée ukrainienne et parle exclusivement russe. De plus, comme cela ressort de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la décision de la Justice de paix du 24 octobre 2024, si la recourante a exprimé son souhait de restaurer la vie familiale et de vivre à nouveau avec son compagnon, elle a toutefois indiqué craindre des représailles de ce dernier. Cela démontre bien l’ambiguïté des sentiments qui animent la recourante dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de son compagnon, ce qui est fréquent dans des situations de violences conjugales (arrêt TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid.
E. 2.4.1 et la référence citée). Au vu de ce qui précède, notamment de la dernière jurisprudence prononcée en application de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP, le Ministère public ne pouvait pas refuser de désigner à A.________ un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale.
E. 2.5 Il s’ensuit que le recours sera admis et que le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2024 sera modifié en ce sens que Me Violette Emery Borgeaud sera désignée en qualité de mandataire gratuite de A.________ dès le 22 août 2024.
E. 3.1 La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation d'un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Violette Emery Borgeaud, dans le cadre de la procédure de recours. Son indigence est manifeste. En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit paraît indiquée en procédure de recours, caractérisée par des règles procédurales plus spécifiques. Enfin, son recours admis n’était, à l’évidence, pas d’emblée dénué de toute chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours et Me Violette Emery Borgeaud lui sera désignée comme conseil juridique gratuite.
E. 3.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit (arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Aucune liste de frais n'a été produite alors que la recourante demande une indemnité de CHF 700.-. Il appert cependant que, pour la rédaction du bref recours ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à trois heures de travail avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 567.- débours compris, avec TVA (8.1 %) par CHF 45.95 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'112.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 612.95), sont mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2024 est modifié comme suit :
2. Une mandataire gratuite est désignée à A.________ avec effet au 22 août 2024 en la personne de Me Violette Emery Borgeaud, avocate. II. La requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est admise. Partant, celle-ci est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Violette Emery Borgeaud, avocate, lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuite pour la procédure de recours. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Violette Emery Borgeaud, en qualité de conseil juridique gratuite, s'élève à CHF 567.-, débours compris, TVA (8.1 %) par CHF 45.95 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'112.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 612.95), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2024/cwi/lscE Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 225 502 2024 226 Arrêt du 19 novembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Violette Emery Borgeaud, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 23 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 23 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.1. Le 28 juillet 2024, les urgences du HFR à Riaz ont fait appel aux services de la police dès lors que A.________ s’était présentée avec des marques au cou et à l’arcade suite à une dispute avec son conjoint B.________, ce dernier l’ayant menacée de tuer tout le monde si elle avisait la police. Après avoir auditionné A.________ le 28 juillet 2024 et B.________ le 29 juillet 2024, l’officier de service de la police a prononcé une mesure d’expulsion du domicile pour une durée de 20 jours à l’encontre de B.________ (DO/2000 ss). A.2. En date du 22 août 2024, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son compagnon B.________ (père de son enfant C.________) pour voies de fait réitérées, lésions corporelles et menaces. A.________ s'est également constituée partie civile et a requis la désignation de Me Violette Emery Borgeaud en qualité de défenseure d'office (DO/2200 ss). En substance, A.________ reproche à B.________ de l'avoir tirée par le bras et poussée de force, d'avoir provoqué sa chute sur le côté droit, de l'avoir serrée très fort au niveau du cou durant plusieurs secondes et de lui avoir tapé trois fois la tête contre le sol, entre l'œil droit et le haut du crâne en date du 28 juillet 2024. Il aurait également menacé de tuer sa famille et de partir à l'étranger avec leur fils C.________ à plusieurs reprises. B. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Ministère public a partiellement admis la requête d'assistance judicaire, exonérant A.________ de toute avance de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure, mais refusant de lui désigner un conseil juridique gratuit. C. Le 23 septembre 2024, A.________ a, sous la plume de sa mandataire, interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2024, à la désignation de Me Violette Emery Borgeaud en qualité de mandataire gratuite, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable de CHF 700.- pour la procédure de recours. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé le 4 octobre 2024 à déposer des observations, se référant aux considérants de son ordonnance, et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a remis le dossier de la cause. E. Par courrier du 11 novembre 2024, la mandataire de A.________ a adressé une copie de la décision du 24 octobre 2024 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère aux termes de laquelle notamment interdiction est faite à B.________ d’emmener ou de faire emmener hors de Suisse sont fils C.________ et qu’ordre lui est donné de débuter un suivi de 25 séances auprès d’EX-pression. La mandataire a alors précisé que c’est le signalement de la police qui a provoqué l’ouverture d’office tant de la procédure pénale que de la procédure de protection de l’enfant, après que la recourant a réalisé un constat de coups et blessures à l’HFR à Riaz.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus partiel, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. L'indigence de la recourante n'est pas contestée. Il s'agit par conséquent uniquement de déterminer si la défense des intérêts de cette dernière justifie qu'elle soit défendue par un avocat, ce que le Ministère public a nié dans son ordonnance du 10 septembre 2024. Ce dernier a en effet considéré que la nomination d'un mandataire gratuit n'est en aucun cas exigée par la défense des intérêts de la partie plaignante, s'agissant d'infractions de droit commun ne présentant aucune difficulté particulière quant à l'établissement des faits ou à l'application du droit. 2.2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir arbitrairement fait abstraction des circonstances extraordinaires du cas d'espèce qu'elle a exposées dans sa plainte pénale du 22 août 2024, d'avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée ainsi que d'avoir rendu une décision contraire aux principes de la procédure pénale. Selon elle, le Ministère public a retenu à tort que la nomination d'un mandataire gratuit n'était en aucun cas exigée par la défense de ses intérêts. Il n'aurait ainsi pas tenu compte des circonstances particulières qui justifient exceptionnellement la nomination d'un mandataire gratuit dans le cas d'espèce. À cet égard, la recourante rappelle sa situation personnelle, à savoir qu'elle est réfugiée ukrainienne, arrivée à Fribourg en mai 2022, qu'elle parle exclusivement russe, qu'elle n'a aucune connaissance juridique, qu'elle est au bénéfice du statut de protection S, qu'elle travaille en qualité d'esthéticienne à raison de trois jours par semaine, qu'elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 730.-, de sorte qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et que, s'agissant d'une affaire de violences domestiques en présence d'enfants mineurs, sa cause n'est pas vouée à l'échec. Selon elle, ces circonstances particulières rendent l'assistance d'un défenseur indispensable. Considérer qu'elle serait parfaitement capable de défendre ses intérêts seule dans une langue qu'elle ne parle pas, sans rien connaître de l'ordre juridique du pays dans lequel elle vient d'arriver serait inhumain. Elle est également d'avis qu'accorder l'assistance judiciaire tout en refusant de lui désigner un mandataire gratuit constitue une demi-mesure inacceptable qui violerait gravement les principes de la procédure pénale. Finalement, elle ajoute que Me Violette Emery Borgeaud, dont elle requiert la désignation
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en qualité de défenseure d'office, assure elle-même la traduction en russe de tous les échanges écrits et oraux qu'elle a avec elle, avec le bénéfice pour l'Etat de faire l'économie des frais de traduction. La décision attaquée serait ainsi arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat. 2.3. 2.3.1. L'art. 136 CPP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Si le législateur a maintenu l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante aux cas où elle peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité ; 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). En revanche, il l’a étendu à la victime dans l’hypothèse où l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b). Dans un arrêt récent (arrêt TF 7B_391/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu’il convient dorénavant d’analyser les conditions légales des deux hypothèses pour se déterminer valablement sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire à la partie plaignante et/ou victime. Une partie plaignante, respectivement la victime, peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). 2.3.2. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile ou de l’action pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante respectivement la victime ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore des circonstances personnelles, telles que ses connaissances linguistiques, son âge, sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 situation sociale et son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; arrêts TF 1B_23/2020 précité ; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 62, 62a et 63). Aussi, dans l'examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante et/ou à la victime, il s'agit de rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l'intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (RFJ 2012 p. 242 ; ATF 123 I 145 consid. 3b et les références citées). Dans une jurisprudence récente rendue en lien avec la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 CPP (arrêt TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.4), notre Haute Cour, reprenant un passage du Message du 28 août 2019 modifiant le CPP, a jugé que le conditions de nécessité de l’art. 136 al. 2 let. c CPP ne doivent pas être trop strictes en ce qui concerne la protection des victimes. En effet, celles-ci sont souvent effrayées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans soutien d’un mandataire, à des prévenus. Cela pourrait entraîner une victimisation secondaire et conduire les victimes à ne pas faire de déclarations ou à les affaiblir, ce qui est préjudiciable à la vérité matérielle. En cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé une jurisprudence selon laquelle l’assistance d’un conseil juridique gratuit doit être accordée à une personne en proie à une situation psychique difficile engendrée par des délits graves au sein d’une relation de couple (ATF 123 I 145 consid. 3b, rappelé dans l’arrêt TF 7/B_219/2024 sus-indiqué consid. 2.4.1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, art. 136 n. 64). 2.4. En l'espèce, la Chambre pénale relève que, dans l’ordonnance attaquée, si le Ministère public a constaté que l’action civile de A.________ ne paraît pas vouée à l’échec et que son indigence est établie, en revanche il ne s’est pas déterminé sur la qualité de victime de cette dernière. Or, c’est également au regard de cette qualité que l’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique doit se faire. A cet égard, force est de souligner que la qualité de victime de la recourante au sens de l’art. 116 al. 1 CPP doit lui être reconnue dès lors que les lésions subies sont documentées (DO/2018 ss) et que B.________ a été dénoncé pour violence domestique, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte et tentative d’enlèvement de mineurs (DO/2000 ss) alors que la procédure ouverte contre lui l’a été pour voies de fait, lésions corporelles simples et menaces (ordonnance attaquée). S’agissant des faits et de leur gravité, il importe de relever que si les événements du 28 juillet 2024 ne paraissent pas de prime abord complexes, le prévenu les ayant reconnus pour l’essentiel (DO/2008 ss et 2030 ss), en revanche ils s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales, la recourante ayant déjà été violentée par son conjoint en mars 2024 (DO/2010), ce que ce dernier n’a pas contesté (DO/2034). Il convient encore de souligner que l’instruction n’a pas été ouverte à l’initiative de la recourante, mais suite à l’intervention du service des urgences de l’HFR à Riaz qui a fait appel à la police après que A.________ s’y était présentée avec des marques de violence le 28 juillet 2024 (DO/2001). Une plainte pénale a alors été enregistrée, avec un délai de réflexion, sitôt après l’audition de A.________ (DO/2014 s.). C’est ensuite par l’intermédiaire de sa mandataire que la recourante a, le 22 août 2024, déposé une plainte pénale (DO/2200 ss). En ce qui concerne les circonstances personnelles de la recourante, il peut être relevé qu’âgée de 42 ans, elle est réfugiée ukrainienne et parle exclusivement russe. De plus, comme cela ressort de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la décision de la Justice de paix du 24 octobre 2024, si la recourante a exprimé son souhait de restaurer la vie familiale et de vivre à nouveau avec son compagnon, elle a toutefois indiqué craindre des représailles de ce dernier. Cela démontre bien l’ambiguïté des sentiments qui animent la recourante dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de son compagnon, ce qui est fréquent dans des situations de violences conjugales (arrêt TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.4.1 et la référence citée). Au vu de ce qui précède, notamment de la dernière jurisprudence prononcée en application de la nouvelle teneur de l’art. 136 CPP, le Ministère public ne pouvait pas refuser de désigner à A.________ un conseil juridique gratuit pour la procédure pénale. 2.5. Il s’ensuit que le recours sera admis et que le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 10 septembre 2024 sera modifié en ce sens que Me Violette Emery Borgeaud sera désignée en qualité de mandataire gratuite de A.________ dès le 22 août 2024. 3. 3.1. La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation d'un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Violette Emery Borgeaud, dans le cadre de la procédure de recours. Son indigence est manifeste. En outre, la désignation d'un conseil juridique gratuit paraît indiquée en procédure de recours, caractérisée par des règles procédurales plus spécifiques. Enfin, son recours admis n’était, à l’évidence, pas d’emblée dénué de toute chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours et Me Violette Emery Borgeaud lui sera désignée comme conseil juridique gratuite. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit (arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Aucune liste de frais n'a été produite alors que la recourante demande une indemnité de CHF 700.-. Il appert cependant que, pour la rédaction du bref recours ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à trois heures de travail avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. Partant, l'indemnité sera fixée à CHF 567.- débours compris, avec TVA (8.1 %) par CHF 45.95 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'112.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 612.95), sont mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2024 est modifié comme suit :
2. Une mandataire gratuite est désignée à A.________ avec effet au 22 août 2024 en la personne de Me Violette Emery Borgeaud, avocate. II. La requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est admise. Partant, celle-ci est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Violette Emery Borgeaud, avocate, lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuite pour la procédure de recours. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Violette Emery Borgeaud, en qualité de conseil juridique gratuite, s'élève à CHF 567.-, débours compris, TVA (8.1 %) par CHF 45.95 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'112.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 612.95), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2024/cwi/lscE Le Président La Greffière-rapporteure