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502 2024 219

Freiburg · 2024-10-28 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 octobre 2024. Le 9 octobre 2024, A.________ a indiqué requérir une indemnité de CHF 1'021.55 pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de LIEBER (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, art. 127 n. 8 : « Dieser [der Hauptvertreter] ist in der Folge allein zu Vertretungshandlungen vor den Strafbehörden befugt…»). L’art. 127 al. 1 CPP prévoit qu’une partie à la procédure pénale peut se faire assister d’un conseil juridique. Ce dernier n’est pas forcément un avocat, ni même un juriste (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 127 n. 2). Cependant, s’il y a plusieurs conseillers juridiques, seule une personne habilitée à représenter les parties devant les tribunaux, soit un avocat, peut être désignée comme représentant principal (art. 127 al. 2 et 5 CPP). Le Message du Conseil fédéral spécifie par ailleurs que « dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à faire appel à plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d’obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu’à la condition que la procédure n’en soit pas indûment retardée. C’est pour les mêmes raisons que la partie qui s’assure les services de plusieurs avocats doit désigner parmi eux un représentant principal, la conséquence étant que l’autorité pénale ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 devra notifier qu’à celui-ci les citations à comparaître et les autres communications » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1155). Le souci du législateur est ainsi de s’assurer que le représentant principal est autorisé à procéder en justice et d’éviter que l’autorité pénale soit confrontée à plusieurs interlocuteurs assumant la défense des intérêts de la même partie, avec le risque de complication et de ralentissement de la procédure que cela pourrait occasionner (not. BSK StPO/JStPO-RUCKSTUHL, 3ème éd. 2023, art. 127

n. 6 ; voir ég. arrêt TF 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.7). L’art. 127 al. 2 CPP ne permet en revanche pas, à lui seul, d’interdire à une partie de se faire assister par deux avocats lors des audiences. Cela reviendrait du reste et en définitive à nier le droit de A.________ d’être assistée, à ses frais, de plusieurs conseils juridiques. 2.4. Pour justifier la présence de plusieurs avocats aux côtés de A.________ lors des prochaines audiences, le Ministère public ne pouvait dès lors se limiter à citer la teneur de l’art. 127 al. 2 CPP. Il devait mettre en avant d’autres motifs qui, de son point de vue, justifiaient qu’il interfère dans le choix de la conduite de la défense, lequel appartient, pour l’essentiel, à la recourante et à ses avocats. Or, il n’en fait valoir aucun. La prétendue absence de complexité particulière de la cause n’en constitue pas un. Il n’est ensuite nullement démontré que la présence des trois avocats aux audiences risque de retarder la procédure. Rien n’obligera du reste le Ministère public à se plier aux agendas des trois avocats lorsqu’il arrêtera les prochaines audiences ; la question n’est en effet pas de savoir si la défense de A.________ exige qu’elle soit assistée de trois avocats, mais si son choix d’être accompagnée de trois mandataires professionnels doit être contrecarré. Comme le note par ailleurs A.________, ses trois avocats ont constamment démontré leur disponibilité pour assister aux diverses auditions, que ce soit en y participant conjointement ou en se relayant. Aucune demande de prolongation émanant de la recourante ni aucun élément du dossier ne permet en l’état de conclure que la présence de ces trois mandataires entraînera un retard dans le déroulement de la procédure. Enfin, le Ministère public ne prétend pas que la présence de trois avocats aux côtés de la recourante porterait atteinte au droit du prévenu à un procès équitable car contrevenant au respect de l’égalité des armes (art. 3 al. 2 let. c CPP ; PC CPP, art. 3 n. 17). Autre est enfin la question de savoir si la partie peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs (not. arrêt TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3), question qu’il n’y a pas lieu de trancher ici. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 9 septembre 2024 du Ministère public modifiée en ce sens que la restriction de participation des mandataires de la recourante aux futurs actes d'instruction est annulée. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Pour ce même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 433 CPP) qu’elle chiffre à CHF 1'021.55, TVA comprise. Si les trois heures de travail invoquées sont raisonnables, le tarif horaire de CHF 300.- ne peut être avalisé, l’art. 75a al. 2 du Règlement sur la justice (RSF 130.11) prévoyant un tarif horaire de base de CHF 250.- et aucun motif ne justifiant en l’espèce son augmentation. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 851.30 (honoraires : CHF 750.- ; débours : CHF 37.50 ; TVA : CHF 63.80).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Ministère public du 9 septembre 2024 est modifiée en ce sens que la restriction à un seul mandataire de A.________ de pouvoir assister aux futures mesures d’instruction est annulée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2024/st4 Le Président La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 219 Arrêt du 28 octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Yaël Hayat, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé dans la cause instruite à l’encontre de B.________, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat Objet Droit d'être assisté par plusieurs conseils juridiques lors d’une audience (art. 127 al. 2 CPP) Recours du 20 septembre 2024 contre la décision du Ministère public du 9 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction est ouverte à l'encontre de B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol depuis le 18 janvier 2024. Le 7 mai 2024, A.________ a déposé une plainte pénale pour contrainte sexuelle, viol, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à l'encontre de B.________. A.________ est l’ancienne compagne de B.________. Elle a été condamnée à une peine privative de liberté à vie pour l'assassinat le 11 novembre 2018 de la fillette de celui-ci (not. arrêt TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024). A.________ a mandaté pour sa défense en tant que partie plaignante Maîtres Yaël Hayat, David Aïoutz et Christian Delaloye. A.________ a été auditionnée en date du 20 juin 2024 en présence de ses trois conseils juridiques. Lors des auditions subséquentes, ces derniers y ont alternativement participé. B. Le 13 novembre 2024, une audition de confrontation entre A.________ et B.________ aura lieu. En prévision de cette séance, le Ministère public a requis, par lettre du 9 septembre 2024, la nomination d'un représentant principal qui sera seul habilité à assister aux futures mesures d’instruction. La Procureure a en outre précisé qu'un seul mandataire de A.________ sera autorisé à assister aux futures mesures d'instruction. Par courrier du 13 septembre 2024, Maître Yaël Hayat a indiqué au Ministère public qu'elle est la représentante principale de A.________ ; elle a cela étant contesté que seule un avocat de celle-ci soit autorisé à être présent lors des futures mesures d'instruction. Le 17 septembre 2024, le Ministère public a confirmé sa précédente décision, renonçant à la motiver plus en détail (DO 7300 ss). C. Par acte du 20 septembre 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du Ministère public, concluant à son annulation. Elle a précisé qu’elle entend être assistée de ses trois mandataires lors de l’audience du 13 novembre 2024. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a déposé ses observations par écrit daté du 8 octobre 2024. Le 9 octobre 2024, A.________ a indiqué requérir une indemnité de CHF 1'021.55 pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. Les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 LJ).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de LIEBER (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, art. 127 n. 8 : « Dieser [der Hauptvertreter] ist in der Folge allein zu Vertretungshandlungen vor den Strafbehörden befugt…»). L’art. 127 al. 1 CPP prévoit qu’une partie à la procédure pénale peut se faire assister d’un conseil juridique. Ce dernier n’est pas forcément un avocat, ni même un juriste (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 127 n. 2). Cependant, s’il y a plusieurs conseillers juridiques, seule une personne habilitée à représenter les parties devant les tribunaux, soit un avocat, peut être désignée comme représentant principal (art. 127 al. 2 et 5 CPP). Le Message du Conseil fédéral spécifie par ailleurs que « dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à faire appel à plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d’obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu’à la condition que la procédure n’en soit pas indûment retardée. C’est pour les mêmes raisons que la partie qui s’assure les services de plusieurs avocats doit désigner parmi eux un représentant principal, la conséquence étant que l’autorité pénale ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 devra notifier qu’à celui-ci les citations à comparaître et les autres communications » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1155). Le souci du législateur est ainsi de s’assurer que le représentant principal est autorisé à procéder en justice et d’éviter que l’autorité pénale soit confrontée à plusieurs interlocuteurs assumant la défense des intérêts de la même partie, avec le risque de complication et de ralentissement de la procédure que cela pourrait occasionner (not. BSK StPO/JStPO-RUCKSTUHL, 3ème éd. 2023, art. 127

n. 6 ; voir ég. arrêt TF 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.7). L’art. 127 al. 2 CPP ne permet en revanche pas, à lui seul, d’interdire à une partie de se faire assister par deux avocats lors des audiences. Cela reviendrait du reste et en définitive à nier le droit de A.________ d’être assistée, à ses frais, de plusieurs conseils juridiques. 2.4. Pour justifier la présence de plusieurs avocats aux côtés de A.________ lors des prochaines audiences, le Ministère public ne pouvait dès lors se limiter à citer la teneur de l’art. 127 al. 2 CPP. Il devait mettre en avant d’autres motifs qui, de son point de vue, justifiaient qu’il interfère dans le choix de la conduite de la défense, lequel appartient, pour l’essentiel, à la recourante et à ses avocats. Or, il n’en fait valoir aucun. La prétendue absence de complexité particulière de la cause n’en constitue pas un. Il n’est ensuite nullement démontré que la présence des trois avocats aux audiences risque de retarder la procédure. Rien n’obligera du reste le Ministère public à se plier aux agendas des trois avocats lorsqu’il arrêtera les prochaines audiences ; la question n’est en effet pas de savoir si la défense de A.________ exige qu’elle soit assistée de trois avocats, mais si son choix d’être accompagnée de trois mandataires professionnels doit être contrecarré. Comme le note par ailleurs A.________, ses trois avocats ont constamment démontré leur disponibilité pour assister aux diverses auditions, que ce soit en y participant conjointement ou en se relayant. Aucune demande de prolongation émanant de la recourante ni aucun élément du dossier ne permet en l’état de conclure que la présence de ces trois mandataires entraînera un retard dans le déroulement de la procédure. Enfin, le Ministère public ne prétend pas que la présence de trois avocats aux côtés de la recourante porterait atteinte au droit du prévenu à un procès équitable car contrevenant au respect de l’égalité des armes (art. 3 al. 2 let. c CPP ; PC CPP, art. 3 n. 17). Autre est enfin la question de savoir si la partie peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs (not. arrêt TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3), question qu’il n’y a pas lieu de trancher ici. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 9 septembre 2024 du Ministère public modifiée en ce sens que la restriction de participation des mandataires de la recourante aux futurs actes d'instruction est annulée. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Pour ce même motif, la recourante a droit à une indemnité de partie (art. 433 CPP) qu’elle chiffre à CHF 1'021.55, TVA comprise. Si les trois heures de travail invoquées sont raisonnables, le tarif horaire de CHF 300.- ne peut être avalisé, l’art. 75a al. 2 du Règlement sur la justice (RSF 130.11) prévoyant un tarif horaire de base de CHF 250.- et aucun motif ne justifiant en l’espèce son augmentation. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 851.30 (honoraires : CHF 750.- ; débours : CHF 37.50 ; TVA : CHF 63.80).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Ministère public du 9 septembre 2024 est modifiée en ce sens que la restriction à un seul mandataire de A.________ de pouvoir assister aux futures mesures d’instruction est annulée. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2024/st4 Le Président La Greffière-stagiaire