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502 2024 217

Freiburg · 2024-10-03 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

sont avérés. Ce grief est infondé. La Chambre pénale a encore très récemment souligné que, dans le cadre des expertises psychiatriques, les experts partent du principe que l’expertisé est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 responsable des actes qui lui sont reprochés, et que cette présomption est nécessaire pour que l’expert puisse évaluer la responsabilité pénale et le risque de récidive car, sans ce postulat, il n’y aurait pas de base pour ces évaluations. La mission de l’expert n’est pas d’établir les faits et de déterminer si le prévenu a commis une infraction. Son rôle est, par exemple, de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, et d’examiner si, au moment d’agir, celui-ci possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Il est manifeste que, pour répondre à cette question, il doit partir du postulat que le prévenu a bien « agi », même si celui-ci le nie et est présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP) (arrêt TC FR 502 2024 174 du 2 septembre 2024 consid. 3.3). 2.3.2. Le recourant relève ensuite que le rapport et son complément n’ont pas amené le Ministère public à ordonner sa détention. Le Ministère public indique accepter ce reproche, les faits relatifs au volet « E.________ », postérieurs à l’expertise, confirmant la dangerosité de A.________ et la nécessité impérieuse qu’il soit maintenu en détention provisoire (détermination du 26 septembre 2024). 2.3.3. A.________ n’a jamais été condamné pour viol ou contrainte sexuelle. Le risque de récidive doit dès lors être examiné au regard de l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (" untragbar hoch ") (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (arrêt TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.3, destiné à la publication). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (arrêt TF 7B_583/2024 consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (arrêt TF 7B_583/2024 consid.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid..2; 143 IV 9 consid. 2.9). 2.3.4. En l’espèce, il n’est pas décisif que le Ministère public n’ait pas décidé d’ordonner l’arrestation de A.________ dès la réception de l’expertise en août 2023. Ce sont précisément les accusations de violence sexuelle formulées quelques mois plus tard par E.________ qui l’ont amené à agir, dès lors qu’elles tendent à confirmer les craintes de l’expert. L’expert a en effet diagnostiqué chez A.________ une schizophrénie paranoïde, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis (p. 23 DO 4248). Il a précisé que la présence d’une hostilité relationnelle et l’absence d’insight conféraient une gravité à son état psychique (p. 24 DO 4249). S’agissant du risque de récidive, l’expert a estimé que A.________ présentait de nombreux facteurs de risques, et a relevé qu’il paraît « probable, dans une mesure non négligeable qui pourrait être qualifiée d'élevée, qu'il [A.________] ne commette à nouveau des actes de violence semblables à ceux pour lesquels il est prévenu, envers ses partenaires intimes » car « l'importance de ce risque semble corrélée à son état psychique. Ainsi, en cas de sub-décompensation, tel que cela semble être actuellement le cas, des récidives d'actes de violences domestiques envers ses partenaires intimes, y compris de nature sexuelle, sont probables. Et en cas de nouvelle décompensation aigue et floride de son trouble psychotique, le risque s'en trouverait encore accru, tant en termes de probabilité de récidive que de gravité des actes de violence. » (DO 4251). L’expert a proposé la mise en place d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (DO 4253). Dans son complément du 1er septembre 2023, informé des accusations de D.________, l’expert a précisé que ces éléments nouveaux ne modifiaient pas ses conclusions, mais les renforçaient, « notamment quant à l'existence d'un risque de récidive élevé d'actes de violence interpersonnelle, dans un contexte de relation sentimentale troublée. En effet, s’ils sont avérés, ces nouveaux éléments viennent mettre en lumière l'imminence de ce risque chez A.________, qui serait dès lors déjà en état de récidive. » (DO 4270). De ce qui précède, et étant rappelé que A.________ est fortement soupçonné de violence sexuelle à l’encontre de deux femmes, et qu’il lui est reproché d’avoir effectivement récidivé peu de temps après le dépôt de l’expertise, il peut être retenu que le précité présente un danger sérieux et imminent tel que défini par la jurisprudence. On ne discerne là encore aucune violation du droit fédéral. Le grief est infondé. 2.4. En ce qui concerne le risque de collusion, il est rappelé que le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de violence domestique, il existe en principe un risque de collusion au début de l’instruction

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pénale. Ce risque tombe lorsque les personnes sur lesquelles le prévenu en liberté pouvait exercer une pression ont déposé sous une forme qui puisse être exploitée par un tribunal (arrêt TF 1B_267/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’instruction porte certes aussi et surtout sur des infractions à l’intégrité sexuelle. Il n’en demeure pas moins que les protagonistes semblent tous avoir été entendus. Le Tmc ne pourra dès lors fonder une prolongation de la détention sur ce risque si le Ministère public devait se limiter à invoquer les mêmes éléments que dans sa requête du 2 septembre 2024, étant précisé qu’il incombe au Parquet de procéder d’ici au 6 décembre 2024 à l’audition de confrontation entre A.________ et E.________. 2.5. Le Tmc n’a pas analysé le risque de fuite, dès lors que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés. Ce risque était invoqué par le Ministère public, qui relevait que les parents de A.________ habitent en France, que la situation du recourant en Suisse est difficile (pas de travail, exercice difficile de son droit de visite), et que les époux A.________ avaient déclaré qu’ils entendaient quitter la Suisse après leur mariage. Ce risque est totalement contesté par A.________, qui précise que sa vie est entièrement ancrée dans la région de K.________, qu’il n’a aucune raison de partir et que le voyage en France était uniquement à mettre en relation avec le voyage de noces (détermination du 5 septembre 2024 à l’attention du Tmc). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). En l’espèce, l'appréciation du Ministère public quant à l'intensité du risque de fuite apparaît particulièrement sévère. Le recourant est de nationalité suisse. Il est né à Fribourg il y a 34 ans. Il est père d’un enfant qui vit en Suisse. Il est vrai qu’il semble mener une vie peu stable. Il est sans travail et en cas de remise en liberté, il ne pourra manifestement pas retourner vivre auprès de son épouse. Cependant, au vu de ses attaches étroites avec la Suisse, le risque de fuite à l'étranger, respectivement de disparition dans la clandestinité, ne doit pas être surestimé et apparaît limité en l'espèce, étant rappelé qu’il n’a pas cherché à disparaître après les accusations de viol proférées à son encontre en 2022 par C.________. Le Ministère public n’est dès lors pas convaincant lorsqu’il entend maintenir la détention pour ce motif. 3. 3.1. Le Tmc a retenu qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire n’entre en ligne de compte. Il relève qu’à deux reprises, A.________ n’a pas respecté des interdictions de contact, l’une envers E.________ en 2023, l’autre envers B.________ en 2021. A.________ rétorque qu’il avait seulement voulu voir son fils en 2021 ; quant à l’interdiction de contact de 2023, elle avait été requise par la famille de E.________, contre l’avis de celle-ci, puisqu’elle l’a du reste épousé depuis. Il estime que le Tmc n’a pas concrètement examiné la possibilité de mesures de substitution, se limitant à mentionner deux événements contestés. Il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sollicite de la Chambre pénale qu’elle invite le Tmc à réévaluer sérieusement les possibilités de mesures de substitution. 3.2. Le risque de fuite apparaissant peu probable (cf. consid. 2.5 supra), les mesures de substitution (art. 237 CPP) à prononcer devraient être à même de pallier les risques de récidive et de collusion. Ce dernier, comme déjà relevé (cf. consid. 2.4 supra), une fois la confrontation entre E.________ et A.________ effectuée, n’apparaît plus suffisamment concret pour justifier une prolongation de la détention provisoire, sauf éléments nouveaux. S’agissant du risque de réitération, s’il est vrai que le recourant n’a pas strictement respecté des injonctions judiciaires passées, le Tmc ne saurait à l’avenir arrêter son examen à cette constatation. L’expert ne s’est pas prononcé sur la question des mesures de substitution, A.________ n’étant alors pas privé de sa liberté ; son avis est toutefois indispensable ; le Ministère public est dès lors invité à rapidement l’aborder dans ce sens, étant relevé qu’il a déjà annoncé dans sa demande de prolongation du 2 septembre 2024 son intention de lui demander des renseignements complémentaires. 4. Enfin, la durée de la détention n'est pas excessive. Le recourant ne discute du reste pas la motivation du Tmc sur ce point dans son pourvoi. 5. 5.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 20 octobre 2022 ; DO/7008). Au vu du changement de pratique précité, un délai lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. A.________ y a répondu le 25 septembre 2024. Il en ressort qu’il est manifestement indigent dès lors qu’il est sans revenu et fortune ; son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera fait droit à sa requête, Me Alexandre Emery lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail ; pour beaucoup en effet, le recourant a repris en recours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 le contenu de sa détermination du 5 septembre 2024 au Tmc. L’indemnité sera fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 648.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 septembre 2024 est confirmée. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recours permet au justiciable d’obtenir de la Chambre pénale qu’elle sanctionne en matière de détention provisoire le Tmc lorsque cette autorité a violé le droit, y compris lorsqu’elle a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle a constaté les faits de façon erronée ou incomplète, ou encore lorsqu’elle a rendu une décision inopportune (art. 393 al. 2 let. a à c CPP). Si le recours est une voie de droit ordinaire, complète et dévolutive, qui permet l’examen du prononcé entrepris avec un plein pouvoir de cognition (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), la Chambre pénale n’a pas à se substituer à l’autorité de première instance, mais doit uniquement sanctionner les irrégularités qui entachent sa décision.

E. 2.2 En l’espèce, en retenant que des forts soupçons d’infractions graves (viol, contrainte sexuelle) pèsent sur A.________, le Tmc n’a pas violé le droit ou constaté inexactement des faits. Pour trancher cette question, cardinale pour décider si un prévenu doit être mis en détention contrairement au principe qui veut qu’il reste en liberté en attendant de passer en jugement (art. 212 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral a rappelé, de manière constante, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1). Par ailleurs, dans les cas de violence domestique, il n’est pas rare de se trouver dans une situation de parole de l'un contre parole de l'autre. Il est admis par la jurisprudence que l'existence de soupçons suffisants peut être exclu lorsque la description faite par la plaignante des atteintes physiques reprochées à son mari est très générale, manque de substance et n'est pas étayée par d'autres preuves (ATF 143 IV 241). Or, en l’occurrence, deux femmes, soit E.________ et C.________, ont déclaré avoir été les victimes de A.________, celui-ci les ayant contraintes à des actes sexuels. Pour la seconde, le Tmc a relevé que ses déclarations semblaient corroborées par les constatations faites par son médecin (décision p. 6 § 3 in fine). Pour la première, il a reproduit sur plusieurs pages ses déclarations, mais aussi celles de ses proches qui ont confirmé la détresse qu’ils ont pu constater auprès de E.________ en raison de sa relation avec A.________. Dans son recours, A.________ tente d’obtenir de la Chambre pénale qu’elle se substitue au juge du fond en procédant à une appréciation minutieuse de l’ensemble des déclarations des parties et des témoins, ce qui n’est pas son rôle. A ce stade, il peut être confirmé que de forts soupçons pèsent sur A.________. Le grief est infondé.

E. 2.3 Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de récidive (décision p. 24).

E. 2.3.1 Le recourant reproche à l’expert d’avoir fondé son rapport en partant du principe que les faits sont avérés. Ce grief est infondé. La Chambre pénale a encore très récemment souligné que, dans le cadre des expertises psychiatriques, les experts partent du principe que l’expertisé est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 responsable des actes qui lui sont reprochés, et que cette présomption est nécessaire pour que l’expert puisse évaluer la responsabilité pénale et le risque de récidive car, sans ce postulat, il n’y aurait pas de base pour ces évaluations. La mission de l’expert n’est pas d’établir les faits et de déterminer si le prévenu a commis une infraction. Son rôle est, par exemple, de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, et d’examiner si, au moment d’agir, celui-ci possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Il est manifeste que, pour répondre à cette question, il doit partir du postulat que le prévenu a bien « agi », même si celui-ci le nie et est présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP) (arrêt TC FR 502 2024 174 du 2 septembre 2024 consid. 3.3).

E. 2.3.2 Le recourant relève ensuite que le rapport et son complément n’ont pas amené le Ministère public à ordonner sa détention. Le Ministère public indique accepter ce reproche, les faits relatifs au volet « E.________ », postérieurs à l’expertise, confirmant la dangerosité de A.________ et la nécessité impérieuse qu’il soit maintenu en détention provisoire (détermination du 26 septembre 2024).

E. 2.3.3 A.________ n’a jamais été condamné pour viol ou contrainte sexuelle. Le risque de récidive doit dès lors être examiné au regard de l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (" untragbar hoch ") (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (arrêt TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.3, destiné à la publication). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (arrêt TF 7B_583/2024 consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (arrêt TF 7B_583/2024 consid.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid..2; 143 IV 9 consid. 2.9).

E. 2.3.4 En l’espèce, il n’est pas décisif que le Ministère public n’ait pas décidé d’ordonner l’arrestation de A.________ dès la réception de l’expertise en août 2023. Ce sont précisément les accusations de violence sexuelle formulées quelques mois plus tard par E.________ qui l’ont amené à agir, dès lors qu’elles tendent à confirmer les craintes de l’expert. L’expert a en effet diagnostiqué chez A.________ une schizophrénie paranoïde, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis (p. 23 DO 4248). Il a précisé que la présence d’une hostilité relationnelle et l’absence d’insight conféraient une gravité à son état psychique (p. 24 DO 4249). S’agissant du risque de récidive, l’expert a estimé que A.________ présentait de nombreux facteurs de risques, et a relevé qu’il paraît « probable, dans une mesure non négligeable qui pourrait être qualifiée d'élevée, qu'il [A.________] ne commette à nouveau des actes de violence semblables à ceux pour lesquels il est prévenu, envers ses partenaires intimes » car « l'importance de ce risque semble corrélée à son état psychique. Ainsi, en cas de sub-décompensation, tel que cela semble être actuellement le cas, des récidives d'actes de violences domestiques envers ses partenaires intimes, y compris de nature sexuelle, sont probables. Et en cas de nouvelle décompensation aigue et floride de son trouble psychotique, le risque s'en trouverait encore accru, tant en termes de probabilité de récidive que de gravité des actes de violence. » (DO 4251). L’expert a proposé la mise en place d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (DO 4253). Dans son complément du 1er septembre 2023, informé des accusations de D.________, l’expert a précisé que ces éléments nouveaux ne modifiaient pas ses conclusions, mais les renforçaient, « notamment quant à l'existence d'un risque de récidive élevé d'actes de violence interpersonnelle, dans un contexte de relation sentimentale troublée. En effet, s’ils sont avérés, ces nouveaux éléments viennent mettre en lumière l'imminence de ce risque chez A.________, qui serait dès lors déjà en état de récidive. » (DO 4270). De ce qui précède, et étant rappelé que A.________ est fortement soupçonné de violence sexuelle à l’encontre de deux femmes, et qu’il lui est reproché d’avoir effectivement récidivé peu de temps après le dépôt de l’expertise, il peut être retenu que le précité présente un danger sérieux et imminent tel que défini par la jurisprudence. On ne discerne là encore aucune violation du droit fédéral. Le grief est infondé.

E. 2.4 En ce qui concerne le risque de collusion, il est rappelé que le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de violence domestique, il existe en principe un risque de collusion au début de l’instruction

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pénale. Ce risque tombe lorsque les personnes sur lesquelles le prévenu en liberté pouvait exercer une pression ont déposé sous une forme qui puisse être exploitée par un tribunal (arrêt TF 1B_267/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’instruction porte certes aussi et surtout sur des infractions à l’intégrité sexuelle. Il n’en demeure pas moins que les protagonistes semblent tous avoir été entendus. Le Tmc ne pourra dès lors fonder une prolongation de la détention sur ce risque si le Ministère public devait se limiter à invoquer les mêmes éléments que dans sa requête du 2 septembre 2024, étant précisé qu’il incombe au Parquet de procéder d’ici au 6 décembre 2024 à l’audition de confrontation entre A.________ et E.________.

E. 2.5 Le Tmc n’a pas analysé le risque de fuite, dès lors que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés. Ce risque était invoqué par le Ministère public, qui relevait que les parents de A.________ habitent en France, que la situation du recourant en Suisse est difficile (pas de travail, exercice difficile de son droit de visite), et que les époux A.________ avaient déclaré qu’ils entendaient quitter la Suisse après leur mariage. Ce risque est totalement contesté par A.________, qui précise que sa vie est entièrement ancrée dans la région de K.________, qu’il n’a aucune raison de partir et que le voyage en France était uniquement à mettre en relation avec le voyage de noces (détermination du

E. 5 septembre 2024 à l’attention du Tmc). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). En l’espèce, l'appréciation du Ministère public quant à l'intensité du risque de fuite apparaît particulièrement sévère. Le recourant est de nationalité suisse. Il est né à Fribourg il y a 34 ans. Il est père d’un enfant qui vit en Suisse. Il est vrai qu’il semble mener une vie peu stable. Il est sans travail et en cas de remise en liberté, il ne pourra manifestement pas retourner vivre auprès de son épouse. Cependant, au vu de ses attaches étroites avec la Suisse, le risque de fuite à l'étranger, respectivement de disparition dans la clandestinité, ne doit pas être surestimé et apparaît limité en l'espèce, étant rappelé qu’il n’a pas cherché à disparaître après les accusations de viol proférées à son encontre en 2022 par C.________. Le Ministère public n’est dès lors pas convaincant lorsqu’il entend maintenir la détention pour ce motif. 3. 3.1. Le Tmc a retenu qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire n’entre en ligne de compte. Il relève qu’à deux reprises, A.________ n’a pas respecté des interdictions de contact, l’une envers E.________ en 2023, l’autre envers B.________ en 2021. A.________ rétorque qu’il avait seulement voulu voir son fils en 2021 ; quant à l’interdiction de contact de 2023, elle avait été requise par la famille de E.________, contre l’avis de celle-ci, puisqu’elle l’a du reste épousé depuis. Il estime que le Tmc n’a pas concrètement examiné la possibilité de mesures de substitution, se limitant à mentionner deux événements contestés. Il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sollicite de la Chambre pénale qu’elle invite le Tmc à réévaluer sérieusement les possibilités de mesures de substitution. 3.2. Le risque de fuite apparaissant peu probable (cf. consid. 2.5 supra), les mesures de substitution (art. 237 CPP) à prononcer devraient être à même de pallier les risques de récidive et de collusion. Ce dernier, comme déjà relevé (cf. consid. 2.4 supra), une fois la confrontation entre E.________ et A.________ effectuée, n’apparaît plus suffisamment concret pour justifier une prolongation de la détention provisoire, sauf éléments nouveaux. S’agissant du risque de réitération, s’il est vrai que le recourant n’a pas strictement respecté des injonctions judiciaires passées, le Tmc ne saurait à l’avenir arrêter son examen à cette constatation. L’expert ne s’est pas prononcé sur la question des mesures de substitution, A.________ n’étant alors pas privé de sa liberté ; son avis est toutefois indispensable ; le Ministère public est dès lors invité à rapidement l’aborder dans ce sens, étant relevé qu’il a déjà annoncé dans sa demande de prolongation du 2 septembre 2024 son intention de lui demander des renseignements complémentaires. 4. Enfin, la durée de la détention n'est pas excessive. Le recourant ne discute du reste pas la motivation du Tmc sur ce point dans son pourvoi.

E. 5.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 20 octobre 2022 ; DO/7008). Au vu du changement de pratique précité, un délai lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. A.________ y a répondu le 25 septembre 2024. Il en ressort qu’il est manifestement indigent dès lors qu’il est sans revenu et fortune ; son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera fait droit à sa requête, Me Alexandre Emery lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours.

E. 5.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail ; pour beaucoup en effet, le recourant a repris en recours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 le contenu de sa détermination du 5 septembre 2024 au Tmc. L’indemnité sera fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 5.3 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 648.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 septembre 2024 est confirmée. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 217 502 2024 230 Arrêt du 3 octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 20 septembre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 septembre 2024 Requête du 25 septembre 2024 de désignation d’un avocat d’office au prévenu pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a A.________ et B.________ sont les parents hors mariage d’un enfant né en 2018. Des mesures d’éloignement ont été ordonnées par le juge civil le 2 juin 2021 (DO 2005) et plainte pénale a été déposée le 25 juin 2021 par B.________ contre A.________ pour leur non-respect. Le 15 juillet 2021, la police cantonale a déposé un rapport de dénonciation sur les violences domestiques reprochées à A.________ (DO 2200 : lésions corporelles simples, menaces, injures, également infractions à la loi fédérale sur les armes [LArm ; arme de type « soft air »] et à la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le 26 août 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation et violation du domaine secret ou du domaine privé (DO 2300). Le 23 décembre 2021, il a déposé une seconde plainte pénale contre B.________ pour tentative de vol, vol et violation de domicile (DO 2400). Le 14 janvier 2022, la police cantonale a déposé un nouveau rapport de dénonciation, à la suite des faits dénoncés par A.________ le 23 décembre 2021, également pour injures, contrainte, lésions corporelles simples et désagréments causés par la confrontation d’un acte sexuel qu’aurait commis le précité au détriment de B.________ (DO 2600). A.b. Le 24 février 2022, C.________ a dénoncé A.________, soutenant avoir subi divers actes sexuels non consentis de sa part d’octobre 2021 au 29 janvier 2022 (DO 2800). Une instruction a été ouverte le 24 février 2022 contre A.________ pour viol, contrainte sexuelle, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et injures (DO 5200). Le 25 mai 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation (DO 2950). A.c. Le 25 juillet 2023, D.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour menaces, injure, subsidiairement utilisation abusive d’une installation de télécommunication (DO 20200). D.________ est l’ancien compagnon de E.________, née F.________, qui a épousé A.________ en 2024. Le 13 septembre 2023, ce sont G.________ et H.________ qui ont déposé plainte pénale contre A.________ pour non-respect d’une mesure d’éloignement (DO 20400). A.d. Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A.________ qu’elle a confiée au Dr I.________. Il a déposé son rapport le 23 août 2023 (DO 4226). B. A.________ a été arrêté le 8 juin 2024 (DO 6000). Cette arrestation a fait suite aux événements suivants : Le 7 juin 2024, J.________ a pris contact avec la police cantonale car il n’arrivait plus à joindre sa sœur E.________. Il a expliqué qu’elle lui avait demandé de l’aide car elle envisageait de quitter son mari. Les policiers se sont rendus au domicile du couple, et ont emmené mari et femme au poste de police. E.________ a été entendue et a déclaré que A.________ l’avait contrainte à une reprise à le masturber et à deux reprises à lui prodiguer des fellations ; elle a également affirmé que A.________ lui avait introduit une télécommande dans le vagin alors qu’elle dormait.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Lors de son audition du 7 juin 2024, A.________ a contesté ces accusations. Il a relevé que son épouse souffrait de troubles psychiques, et qu’elle consommait de nombreux médicaments, parfois couplés avec de l’alcool. Le 9 juin 2024, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention de A.________ pour une durée de deux mois. Il a fait référence aux accusations d’infractions contre l’intégrité sexuelle proférées par E.________, C.________ et B.________, considérant que de forts soupçons de viol et de contrainte sexuelle pesaient sur A.________. Il s’est par ailleurs prévalu des risques de collusion, le recourant risquant de prendre contact avec son épouse et son beau-frère, de réitération, le rapport d’expertise du 23 août 2023 qualifiant ce risque d’élevé, enfin de fuite, ses parents habitant en France et A.________ exerçant difficilement son droit de visite sur son fils en Suisse. Le 11 juin 2024, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 6 juillet 2024 (100 2024 191). Il a retenu la réalisation des trois risques invoqués par le Parquet. Le 1er juillet 2024, le Ministère public a sollicité une prolongation de trois mois de la détention provisoire (100 2024 191). Il a à nouveau invoqué les risques de collusion, de fuite et de réitération au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Le Tmc a partiellement admis cette requête le 11 juillet 2024, prolongeant la détention provisoire jusqu’au 6 septembre 2024. Le 2 septembre 2024, le Ministère public a demandé une nouvelle prolongation de la détention pour trois mois (100 2024 292). S’agissant de l’existence de forts soupçons, il a renvoyé à ses précédentes écritures, et a précisé que E.________ avait déposé le 26 août 2024 une nouvelle plainte pénale pour injures. Il a à nouveau invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Il a indiqué que les opérations de police se poursuivent à un rythme soutenu, et que A.________ doit être réauditionné et confronté à E.________. Le contenu de supports informatiques doit être extrait et analysé, une procédure de scellées étant en cours, contenu qui rendra peut-être nécessaire d’autres investigations. La police doit enfin synthétiser le résultat de son enquête et déposer son rapport. Par décision du 11 septembre 2024, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 6 décembre

2024. Il a retenu notamment l’existence des risques de collusion et de réitération, renonçant dès lors à examiner le risque de fuite. C. A.________ a déposé un recours le 20 septembre 2024, concluant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2024 et à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution (interdiction d’approcher E.________ à moins de 200 mètres ; obligation de se présenter régulièrement à un service administratif). Il a contesté l’existence de forts soupçons ; il a également expliqué qu’en retenant comme réalisés les risques de collusion et de réitération, le Tmc avait violé le droit fédéral. Le 25 septembre 2024, A.________ a requis que Me Alexandre Emery lui soit désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. Le 25 septembre 2024, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a également conclu au rejet du recours le 26 septembre 2024. Le 27 septembre 2024, A.________ a indiqué à la Chambre pénale qu’il renonçait à déposer une détermination supplémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours permet au justiciable d’obtenir de la Chambre pénale qu’elle sanctionne en matière de détention provisoire le Tmc lorsque cette autorité a violé le droit, y compris lorsqu’elle a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, lorsqu’elle a constaté les faits de façon erronée ou incomplète, ou encore lorsqu’elle a rendu une décision inopportune (art. 393 al. 2 let. a à c CPP). Si le recours est une voie de droit ordinaire, complète et dévolutive, qui permet l’examen du prononcé entrepris avec un plein pouvoir de cognition (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), la Chambre pénale n’a pas à se substituer à l’autorité de première instance, mais doit uniquement sanctionner les irrégularités qui entachent sa décision. 2.2. En l’espèce, en retenant que des forts soupçons d’infractions graves (viol, contrainte sexuelle) pèsent sur A.________, le Tmc n’a pas violé le droit ou constaté inexactement des faits. Pour trancher cette question, cardinale pour décider si un prévenu doit être mis en détention contrairement au principe qui veut qu’il reste en liberté en attendant de passer en jugement (art. 212 al. 1 CPP), le Tribunal fédéral a rappelé, de manière constante, qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; 143 IV 316 consid. 3.1). Par ailleurs, dans les cas de violence domestique, il n’est pas rare de se trouver dans une situation de parole de l'un contre parole de l'autre. Il est admis par la jurisprudence que l'existence de soupçons suffisants peut être exclu lorsque la description faite par la plaignante des atteintes physiques reprochées à son mari est très générale, manque de substance et n'est pas étayée par d'autres preuves (ATF 143 IV 241). Or, en l’occurrence, deux femmes, soit E.________ et C.________, ont déclaré avoir été les victimes de A.________, celui-ci les ayant contraintes à des actes sexuels. Pour la seconde, le Tmc a relevé que ses déclarations semblaient corroborées par les constatations faites par son médecin (décision p. 6 § 3 in fine). Pour la première, il a reproduit sur plusieurs pages ses déclarations, mais aussi celles de ses proches qui ont confirmé la détresse qu’ils ont pu constater auprès de E.________ en raison de sa relation avec A.________. Dans son recours, A.________ tente d’obtenir de la Chambre pénale qu’elle se substitue au juge du fond en procédant à une appréciation minutieuse de l’ensemble des déclarations des parties et des témoins, ce qui n’est pas son rôle. A ce stade, il peut être confirmé que de forts soupçons pèsent sur A.________. Le grief est infondé. 2.3. Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de récidive (décision p. 24). 2.3.1. Le recourant reproche à l’expert d’avoir fondé son rapport en partant du principe que les faits sont avérés. Ce grief est infondé. La Chambre pénale a encore très récemment souligné que, dans le cadre des expertises psychiatriques, les experts partent du principe que l’expertisé est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 responsable des actes qui lui sont reprochés, et que cette présomption est nécessaire pour que l’expert puisse évaluer la responsabilité pénale et le risque de récidive car, sans ce postulat, il n’y aurait pas de base pour ces évaluations. La mission de l’expert n’est pas d’établir les faits et de déterminer si le prévenu a commis une infraction. Son rôle est, par exemple, de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu, et d’examiner si, au moment d’agir, celui-ci possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Il est manifeste que, pour répondre à cette question, il doit partir du postulat que le prévenu a bien « agi », même si celui-ci le nie et est présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP) (arrêt TC FR 502 2024 174 du 2 septembre 2024 consid. 3.3). 2.3.2. Le recourant relève ensuite que le rapport et son complément n’ont pas amené le Ministère public à ordonner sa détention. Le Ministère public indique accepter ce reproche, les faits relatifs au volet « E.________ », postérieurs à l’expertise, confirmant la dangerosité de A.________ et la nécessité impérieuse qu’il soit maintenu en détention provisoire (détermination du 26 septembre 2024). 2.3.3. A.________ n’a jamais été condamné pour viol ou contrainte sexuelle. Le risque de récidive doit dès lors être examiné au regard de l’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP. L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (" untragbar hoch ") (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (arrêt TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.3, destiné à la publication). Cela étant, le terme « dans un avenir proche » reste vague et ne permet pas d'en déduire une temporalité ou une période prédéfinie. Il paraît laisser une marge d'appréciation à l'autorité chargée de se prononcer sur la question du risque de récidive. Un risque pouvant survenir dans quelques mois n'apparaît pas trop lointain pour être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP lorsque des actes aussi graves que des violences sexuelles sont concernés (arrêt TF 7B_583/2024 consid. 3.4.4). Le Tribunal fédéral a enfin confirmé que sa jurisprudence sur les exigences à atteindre pour retenir un risque de récidive s’appliquait toujours à l’art. 221 al. 1bis CPP (arrêt TF 7B_583/2024 consid.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.2.4). Ainsi, la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid..2; 143 IV 9 consid. 2.9). 2.3.4. En l’espèce, il n’est pas décisif que le Ministère public n’ait pas décidé d’ordonner l’arrestation de A.________ dès la réception de l’expertise en août 2023. Ce sont précisément les accusations de violence sexuelle formulées quelques mois plus tard par E.________ qui l’ont amené à agir, dès lors qu’elles tendent à confirmer les craintes de l’expert. L’expert a en effet diagnostiqué chez A.________ une schizophrénie paranoïde, des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis (p. 23 DO 4248). Il a précisé que la présence d’une hostilité relationnelle et l’absence d’insight conféraient une gravité à son état psychique (p. 24 DO 4249). S’agissant du risque de récidive, l’expert a estimé que A.________ présentait de nombreux facteurs de risques, et a relevé qu’il paraît « probable, dans une mesure non négligeable qui pourrait être qualifiée d'élevée, qu'il [A.________] ne commette à nouveau des actes de violence semblables à ceux pour lesquels il est prévenu, envers ses partenaires intimes » car « l'importance de ce risque semble corrélée à son état psychique. Ainsi, en cas de sub-décompensation, tel que cela semble être actuellement le cas, des récidives d'actes de violences domestiques envers ses partenaires intimes, y compris de nature sexuelle, sont probables. Et en cas de nouvelle décompensation aigue et floride de son trouble psychotique, le risque s'en trouverait encore accru, tant en termes de probabilité de récidive que de gravité des actes de violence. » (DO 4251). L’expert a proposé la mise en place d’une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (DO 4253). Dans son complément du 1er septembre 2023, informé des accusations de D.________, l’expert a précisé que ces éléments nouveaux ne modifiaient pas ses conclusions, mais les renforçaient, « notamment quant à l'existence d'un risque de récidive élevé d'actes de violence interpersonnelle, dans un contexte de relation sentimentale troublée. En effet, s’ils sont avérés, ces nouveaux éléments viennent mettre en lumière l'imminence de ce risque chez A.________, qui serait dès lors déjà en état de récidive. » (DO 4270). De ce qui précède, et étant rappelé que A.________ est fortement soupçonné de violence sexuelle à l’encontre de deux femmes, et qu’il lui est reproché d’avoir effectivement récidivé peu de temps après le dépôt de l’expertise, il peut être retenu que le précité présente un danger sérieux et imminent tel que défini par la jurisprudence. On ne discerne là encore aucune violation du droit fédéral. Le grief est infondé. 2.4. En ce qui concerne le risque de collusion, il est rappelé que le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de violence domestique, il existe en principe un risque de collusion au début de l’instruction

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pénale. Ce risque tombe lorsque les personnes sur lesquelles le prévenu en liberté pouvait exercer une pression ont déposé sous une forme qui puisse être exploitée par un tribunal (arrêt TF 1B_267/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’instruction porte certes aussi et surtout sur des infractions à l’intégrité sexuelle. Il n’en demeure pas moins que les protagonistes semblent tous avoir été entendus. Le Tmc ne pourra dès lors fonder une prolongation de la détention sur ce risque si le Ministère public devait se limiter à invoquer les mêmes éléments que dans sa requête du 2 septembre 2024, étant précisé qu’il incombe au Parquet de procéder d’ici au 6 décembre 2024 à l’audition de confrontation entre A.________ et E.________. 2.5. Le Tmc n’a pas analysé le risque de fuite, dès lors que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés. Ce risque était invoqué par le Ministère public, qui relevait que les parents de A.________ habitent en France, que la situation du recourant en Suisse est difficile (pas de travail, exercice difficile de son droit de visite), et que les époux A.________ avaient déclaré qu’ils entendaient quitter la Suisse après leur mariage. Ce risque est totalement contesté par A.________, qui précise que sa vie est entièrement ancrée dans la région de K.________, qu’il n’a aucune raison de partir et que le voyage en France était uniquement à mettre en relation avec le voyage de noces (détermination du 5 septembre 2024 à l’attention du Tmc). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). En l’espèce, l'appréciation du Ministère public quant à l'intensité du risque de fuite apparaît particulièrement sévère. Le recourant est de nationalité suisse. Il est né à Fribourg il y a 34 ans. Il est père d’un enfant qui vit en Suisse. Il est vrai qu’il semble mener une vie peu stable. Il est sans travail et en cas de remise en liberté, il ne pourra manifestement pas retourner vivre auprès de son épouse. Cependant, au vu de ses attaches étroites avec la Suisse, le risque de fuite à l'étranger, respectivement de disparition dans la clandestinité, ne doit pas être surestimé et apparaît limité en l'espèce, étant rappelé qu’il n’a pas cherché à disparaître après les accusations de viol proférées à son encontre en 2022 par C.________. Le Ministère public n’est dès lors pas convaincant lorsqu’il entend maintenir la détention pour ce motif. 3. 3.1. Le Tmc a retenu qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire n’entre en ligne de compte. Il relève qu’à deux reprises, A.________ n’a pas respecté des interdictions de contact, l’une envers E.________ en 2023, l’autre envers B.________ en 2021. A.________ rétorque qu’il avait seulement voulu voir son fils en 2021 ; quant à l’interdiction de contact de 2023, elle avait été requise par la famille de E.________, contre l’avis de celle-ci, puisqu’elle l’a du reste épousé depuis. Il estime que le Tmc n’a pas concrètement examiné la possibilité de mesures de substitution, se limitant à mentionner deux événements contestés. Il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sollicite de la Chambre pénale qu’elle invite le Tmc à réévaluer sérieusement les possibilités de mesures de substitution. 3.2. Le risque de fuite apparaissant peu probable (cf. consid. 2.5 supra), les mesures de substitution (art. 237 CPP) à prononcer devraient être à même de pallier les risques de récidive et de collusion. Ce dernier, comme déjà relevé (cf. consid. 2.4 supra), une fois la confrontation entre E.________ et A.________ effectuée, n’apparaît plus suffisamment concret pour justifier une prolongation de la détention provisoire, sauf éléments nouveaux. S’agissant du risque de réitération, s’il est vrai que le recourant n’a pas strictement respecté des injonctions judiciaires passées, le Tmc ne saurait à l’avenir arrêter son examen à cette constatation. L’expert ne s’est pas prononcé sur la question des mesures de substitution, A.________ n’étant alors pas privé de sa liberté ; son avis est toutefois indispensable ; le Ministère public est dès lors invité à rapidement l’aborder dans ce sens, étant relevé qu’il a déjà annoncé dans sa demande de prolongation du 2 septembre 2024 son intention de lui demander des renseignements complémentaires. 4. Enfin, la durée de la détention n'est pas excessive. Le recourant ne discute du reste pas la motivation du Tmc sur ce point dans son pourvoi. 5. 5.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 20 octobre 2022 ; DO/7008). Au vu du changement de pratique précité, un délai lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. A.________ y a répondu le 25 septembre 2024. Il en ressort qu’il est manifestement indigent dès lors qu’il est sans revenu et fortune ; son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera fait droit à sa requête, Me Alexandre Emery lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail ; pour beaucoup en effet, le recourant a repris en recours

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 le contenu de sa détermination du 5 septembre 2024 au Tmc. L’indemnité sera fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 48.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 648.60), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 septembre 2024 est confirmée. II. Me Alexandre Emery est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'248.60 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 648.60) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure