Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 février 2013 consid. 2.4 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 102 2019 166 du 5 septembre 2019 consid. 2.4 retenant la même conception); que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1 que le recourant cite dans son pourvoi (cf. recours p. 4) ne lui est d’aucun secours, le « tiers » en question étant le destinataire des propos de l’avocat et non le détenteur du secret; que, dès lors que l’intimé n’a jamais été l’avocat du recourant, ce dernier ne peut pas être considéré comme lésé et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir en lien avec l’infraction de l’art. 321 CP; que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4); qu’au vu de ce qui précède, seules les infractions de diffamation et de menaces peuvent être soumises à l’examen (au fond) de la Chambre; qu’on constatera cependant qu’il s’agit de deux infractions poursuivies sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 et art. 180 al. 1 CP); que, selon le recourant, l’infraction de diffamation aurait été réalisée par l’intimé par son courrier du 8 juillet 2022 adressé à la Commune de E.________ et l’infraction de menaces l’aurait été par son courrier du 26 août 2022 lui ayant été adressé (cf. dénonciation pénale p. 4); qu’il est ainsi évident que le délai de plainte de trois mois (cf. art. 31 CP) n’a pas été respecté, si bien que les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour ces deux infractions; qu’ainsi, une non-entrée en matière devait bien être prononcée pour ces deux infractions (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP); que le recourant se plaint également de ce que les frais de la procédure de première instance ont été mis à sa charge; que force est de constater que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP sont remplies en l’espèce, les reproches élevés par le recourant à l’encontre de l’intimé manquant à l’évidence de sérieux et de fondement, si bien qu’il doit être considéré comme ayant agi de manière téméraire. De plus, son argument consistant à affirmer qu’il a entrepris toutes ces démarches dans l’intérêt de sa fille (cf. recours p. 6) doit être écarté, ce but, bien que louable, ne l’exonérant pas de procéder à une analyse sereine et réfléchie de la situation avant de dénoncer pénalement l’intimé; qu’en résumé, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité; que le recourant conclut au surplus à la « révision complète de ce dossier, idéalement par un procureur extraordinaire ». Au vu de l’issue du recours, ce grief doit être évacué sans de plus amples développements; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 août 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/fma Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 216 Arrêt du 6 janvier 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et Me B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 10 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par courrier du 19 novembre 2023 complété le lendemain (DO/2274 ss et 2365 ss), A.________ a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de Me B.________ pour diffamation, menaces, violation du secret professionnel, corruption privée active et faux témoignage; que par ordonnance du 30 août 2024 (DO/10'400 ss), le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de Me B.________, retenant en substance qu’aucune des infractions dénoncées par A.________ n’avait été commise. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________, considérant que celui-ci avait agi avec légèreté et de manière téméraire, et n’a pas alloué d’indemnité; que par écrit du 10 septembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant à « la révision complète de ce dossier, idéalement par un procureur extraordinaire » et à ce que « l’ensemble des frais administratifs et autres engendrés soient pris en charge par le ministère public »; que par courrier du 6 novembre 2024, remis au greffe du Tribunal cantonal le lendemain, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé intégralement au contenu de l’ordonnance attaquée, tout en précisant que A.________ n’avait développé aucun grief susceptible de jeter une autre lumière sur sa plainte pénale. Il a ainsi conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité; qu’en application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière; que, selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée le 2 septembre 2024, le recours, posté le 10 septembre 2024, a été interjeté en temps utile; qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale. Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et ATF 145 IV 491 consid. 2.3); que, dans le cadre de l’obligation de motivation du recours (cf. art. 385 et 396 CPP), il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Le recourant doit ainsi entre autres démontrer que l’ordonnance attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en déduire un droit subjectif (arrêts TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 et TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées); qu’il ressort de la dénonciation pénale (p. 5) du recourant qu’il considère que le fait pour l’intimé d’avoir produit en justice un certificat médical établi à C.________ concernant le père de son épouse, à savoir D.________, alors qu’il était avocat de celle-ci dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, serait constitutif de l’infraction de faux témoignage. De même, le recourant considère qu’en produisant en justice – plus précisément dans le cadre d’une procédure tendant à examiner la capacité de postuler de l’intimé au nom de son épouse – une déclaration de levée du secret professionnel « préformatée » (selon ses termes) et signée par sa cliente (cf. dénonciation pénale p. 7), l’intimé se serait également rendu coupable de cette même infraction; que, selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle, et les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire. Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c). Il en va de même de l'art. 306 CP; en ce qui concerne une partie privée, les fausses déclarations pourraient par exemple avoir des conséquences préjudiciables pour son honneur ou ses intérêts patrimoniaux (arrêts TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2 et TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées); qu’on ne voit pas quels intérêts privés du recourant sont susceptibles d’être atteints par la production de telles pièces en procédure – lesquelles ne le concernent aucunement –, à considérer encore qu’elles ne reflètent pas la réalité. Le recourant n’aborde pas ce point dans son pourvoi, alors qu’il lui appartenait de le faire en vertu de son devoir de motivation. Il devait ainsi démontrer l’influence préjudiciable de la production des prétendues fausses pièces sur ses intérêts privés; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours sur ce point; que ce constat s’impose également s’agissant de l’infraction de corruption privée, laquelle serait remplie, selon le recourant, par la transmission de documents entre avocats (cf. dénonciation pénale
p. 6, 7 et 8). En effet, à côté de nombreux biens juridiques collectifs, cette infraction peut protéger également les intérêts économiques des concurrents évincés, le patrimoine du tiers pour lequel l’agent privé travaille ou encore sa confiance dans la loyauté de son agent (cf. CR CP II-QUELOZ/ SADIK, 2017, art. 322octies n. 16). Or, on ne distingue pas quel intérêt privé aurait été atteint en l’espèce et le recourant n’en fait absolument pas la démonstration. De toute façon, force est de constater au fond que ce reproche est fantaisiste et ne mérite pas que la Chambre s’y attarde; que, pour ce qui est de l’infraction de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, la Chambre relève que seul le rapport de confiance entre l’avocat et son client fonde l’exigence du secret, si bien que la partie adverse ne peut pas compter sur le silence de l’avocat de son adversaire, seul l’art. 28 CC pouvant entrer en ligne de compte dans un tel cas (arrêt TF 1B_596/2012 du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 14 février 2013 consid. 2.4 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 102 2019 166 du 5 septembre 2019 consid. 2.4 retenant la même conception); que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1 que le recourant cite dans son pourvoi (cf. recours p. 4) ne lui est d’aucun secours, le « tiers » en question étant le destinataire des propos de l’avocat et non le détenteur du secret; que, dès lors que l’intimé n’a jamais été l’avocat du recourant, ce dernier ne peut pas être considéré comme lésé et ne dispose donc pas de la qualité pour recourir en lien avec l’infraction de l’art. 321 CP; que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4); qu’au vu de ce qui précède, seules les infractions de diffamation et de menaces peuvent être soumises à l’examen (au fond) de la Chambre; qu’on constatera cependant qu’il s’agit de deux infractions poursuivies sur plainte (cf. art. 173 ch. 1 et art. 180 al. 1 CP); que, selon le recourant, l’infraction de diffamation aurait été réalisée par l’intimé par son courrier du 8 juillet 2022 adressé à la Commune de E.________ et l’infraction de menaces l’aurait été par son courrier du 26 août 2022 lui ayant été adressé (cf. dénonciation pénale p. 4); qu’il est ainsi évident que le délai de plainte de trois mois (cf. art. 31 CP) n’a pas été respecté, si bien que les conditions de l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies pour ces deux infractions; qu’ainsi, une non-entrée en matière devait bien être prononcée pour ces deux infractions (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP); que le recourant se plaint également de ce que les frais de la procédure de première instance ont été mis à sa charge; que force est de constater que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP sont remplies en l’espèce, les reproches élevés par le recourant à l’encontre de l’intimé manquant à l’évidence de sérieux et de fondement, si bien qu’il doit être considéré comme ayant agi de manière téméraire. De plus, son argument consistant à affirmer qu’il a entrepris toutes ces démarches dans l’intérêt de sa fille (cf. recours p. 6) doit être écarté, ce but, bien que louable, ne l’exonérant pas de procéder à une analyse sereine et réfléchie de la situation avant de dénoncer pénalement l’intimé; qu’en résumé, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité; que le recourant conclut au surplus à la « révision complète de ce dossier, idéalement par un procureur extraordinaire ». Au vu de l’issue du recours, ce grief doit être évacué sans de plus amples développements; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 août 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/fma Le Président Le Greffier