Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 3 Obligation est faite à A.________ de maintenir son domicile légal ainsi que son adresse postale à son réel lieu de vie, soit dans un logement propre, soit c/o son amie D.________, afin notamment qu'il soit atteignable.
E. 3.1 Dans un premier point, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de célérité. Il relève que sa détermination date du vendredi 23 août 2024 et qu’elle a été notifiée au Tmc par courriel du 23 août 2024, puis par la poste le lundi 26 août 2024. La décision querellée date quant à elle du 2 septembre 2024; elle a été notifiée au mandataire du recourant par courriel du 2 septembre 2024, à 20h25, puis par la poste le 4 septembre 2024. Le recourant mentionne ensuite l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2.1, lequel retient qu’est déterminant pour la computation du délai de l’art. 227 al. 5 CPP le jour où la décision est rendue, pour retenir que cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce. La décision querellée a en effet été rendue
E. 3.2 Selon l’art. 227 CPP consacré à la demande de prolongation de la détention provisoire, le Tmc accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de 3 jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Il statue au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (…) (al. 5). Le décompte du délai de 5 jours obéit aux règles générales fixées aux art. 90 s. CPP (cf. not. arrêt TF 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 502 2018 239 du 22 octobre 2018 consid. 2 au sujet de la notification du seul dispositif). L’art. 227 al. 3 CPP exige la forme écrite, ce qui signifie que l’acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Dans un tel cas, un envoi par courrier électronique sans signature
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 certifiée n’est pas admissible (cf. not. arrêts TF 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’occurrence, la façon de procéder du Tmc ne prête pas le flanc à la critique, le délai de 5 jours de l’art. 227 al. 5 CPP ayant été respecté. En effet, assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’ignorait pas que s’il pouvait déposer la détermination écrite (art. 227 al. 3 CPP) du 23 août 2024 non seulement par voie postale, mais également au préalable par courrier électronique simple, seul le dépôt par la voie postale ferait foi, respectivement ferait courir le délai de 5 jours précité. S’il avait souhaité accélérer le processus, il aurait dû procéder à un dépôt par porteur ou par voie électronique avec signature certifiée, mais il ne l’a précisément pas fait. Le Tmc ayant réceptionné la détermination écrite du 23 août 2024 le lundi 26 août 2024, il devait statuer au plus tard le lundi 2 septembre 2024, le décompte du délai de 5 jours obéissant aux règles générales fixées par les art. 90 s. CPP, et donc en particulier aussi à l’art. 90 al. 2 CPP, selon lequel, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le recourant ne conteste pas que le Tmc a statué le 2 septembre 2024 et qu’il a reçu l’ordonnance querellée le même jour par courrier électronique simple, puis le 4 septembre 2024 par la poste. On ne distingue donc aucune violation de l’art. 227 CPP. S’il est exact que la prise de décision a pris plus de 5 jours effectifs, ceci en particulier en raison de la présence de deux week-ends entre le 23 août et le 2 septembre 2024, il n’en demeure pas moins que les règles fixées par le législateur et précisées par le Tribunal fédéral ont été respectées. L’ordonnance querellée ne viole dès lors pas le principe de célérité. Sur ce point, le recours s’avère manifestement infondé. 4.
E. 4 A.________ est tenu d'informer le Ministère public ainsi que le Tmc de tout changement d'adresse.
E. 4.1 Faisant valoir une violation de l’art. 56 CPP et des art. 29 et 30 Cst., le recourant soutient ensuite que la Juge C.________ aurait dû se récuser. Il expose que ses mandataires ont en effet appris, postérieurement à la décision querellée, que la magistrate précitée et le Procureur I.________ sont en couple. Or, la Juge J.________ aurait partiellement rejeté la demande dudit Procureur d’ordonner la détention provisoire pour une durée de 3 mois, estimant une telle durée disproportionnée et ordonnant la détention pour une durée de 10 jours seulement. Par la suite, la Procureure B.________ aurait demandé la prolongation de cette détention pour une durée de 3 mois, en se référant uniquement à la demande initiale du Procureur I.________, sans alléguer des faits ou éléments nouveaux, se contentant d’une critique purement appellatoire de l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par la Juge J.________. En corrigeant la décision de sa collègue, respectivement en donnant suite aux conclusions formulées par le Procureur I.________, la Juge C.________ donnerait, pour un observateur neutre, une impression de prévention (cf. recours, p. 7 s.).
E. 4.2 Aux termes de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure (art. 57 CPP).
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E. 4.3 En l’occurrence, la Juge C.________ confirme qu’elle est en couple avec le Procureur I.________ depuis de nombreuses années; ils ne vivent toutefois pas ensemble (cf. sa détermination du 20 septembre 2024). Ce constat ne suffit toutefois pas pour retenir qu’elle aurait dû se récuser dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire initiée par la Procureure B.________. En effet, il ressort du dossier que c’est bien cette dernière magistrate qui est en charge, depuis 2022, de l’instruction pénale ouverte contre le recourant. Après avoir interpelé le recourant le 15 août 2024, peu après 1 h du matin, la police s’est toutefois adressée au procureur qui était alors de permanence, soit en l’occurrence le Procureur I.________, lequel a décerné les mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre. Dans la journée du 15 août 2024, il a ensuite auditionné le recourant, puis a demandé la révocation des mesures de substitution en place et la mise en détention provisoire du précité pour une durée de 3 mois. Il n’a toutefois pas participé à l’audition par-devant le Tmc (cf. dossier Tmc 100 2024 272). Dans sa détermination, la Procureure B.________ précise, sans être contredite et captures d’écran de son téléphone portable à l’appui, que le Procureur I.________ est intervenu après s’être assuré auprès d’elle de ses intentions, n’ayant ainsi fait qu’exécuter les mesures urgentes. Cette demande de mise en détention n’a pas été traitée par la Juge C.________, mais par la Juge J.________. Par la suite, la Procureure B.________ a demandé, conformément à l’art. 227 CPP, la prolongation de la détention pour une durée de 3 mois. Elle s’est ce faisant certes référée aux motifs exposés dans la demande du Procureur I.________, mais pas seulement (« Au vu des motifs exposés dans la requête du 16 août 2024 ainsi que des éléments ressortant du rapport d’enquête annexé, il appert d’une part clairement que les mesures de substitution ont été violées à maintes reprises et, d’autre part, que le prévenu prévoyait de quitter la Suisse définitivement ces prochaines semaines. Force est ainsi d’admettre que le risque de fuite sérieux et imminent invoqué ne fait que s’accentuer. Au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine prévisible, la durée de la détention provisoire requise demeure parfaitement proportionnée »). Cette nouvelle demande a été traitée par la Juge du Tmc en charge du dossier depuis ses débuts, soit la Juge C.________. Dans la mesure où il s’agissait d’une nouvelle procédure et que le Tmc n’est sur le principe pas tenu par les motifs qu’il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public (cf. ci-après consid. 5.2), chaque demande provenant de l’autorité de poursuite pénale faisant du reste l’objet d’un nouveau dossier auprès du Tmc, on ne décèle pas pour quelle raison la Juge C.________ aurait dû se récuser. Elle ne statuait en particulier pas sur une demande formulée par le Procureur I.________ – lequel n’était du reste intervenu qu’en lien avec son service de permanence et après consultation de sa collègue B.________ – mais bien sur celle de la procureure qui mène l’instruction en question. De plus, il s’avère que la Procureure B.________ a produit, à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire, le rapport que la police a établi le 20 août 2024, soit postérieurement à l’ordonnance du 16 août 2024 de la Juge J.________. S’il est exact qu’à la suite d’un premier examen du téléphone portable séquestré le 15 août 2024, examen qui devait encore être affiné (cf. not. DO/6737, lignes 151 ss), la Juge précitée connaissait déjà une partie des découvertes faites par la police, notamment une partie des messages que le recourant avait écrits (cf. pièces produites à l’appui de la demande du 16 août 2024; dossier Tmc 100 2024 272), force est de constater que le rapport précité contenait de nouveaux éléments, lesquels accentuaient et précisaient le risque de fuite (cf. dossier Tmc 100 2024 278), comme la Procureure B.________ l’a laissé entendre dans sa demande de prolongation du 21 août 2024. Quand bien même ces nouveaux éléments n’ont pas été cités et détaillés dans cette demande, ce que la Procureure aurait été bien inspirée de faire, cela
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 ne signifie pas que le Tmc et/ou la Chambre ne peuvent pas en tenir compte. A l’examen des dossiers (en particulier Tmc 100 2024 272 et 278), on constate ainsi que la police a découvert d’autres messages expédiés ou reçus par le recourant, notamment en lien avec la location d’un appartement à H.________, tout comme elle a constaté que le recourant avait pris des précautions afin de faire croire à sa présence en Suisse, respectivement pour ne pas faire l’objet d’un contrôle (cf. rapports du 20 août 2024). Le Tmc a relaté en détails ces divers éléments dans l’ordonnance querellée, sans être contredit. Le recourant n’a en particulier pas contesté avoir, le 6 juillet 2024, alors qu'il se trouvait à H.________, demandé et obtenu de sa compagne une photo (« Need foto from you that I watch swiss on TV at 18:00 »), pour ensuite la publier sur son compte INSTAGRAM, en y indiquant la localisation à Fribourg, afin de faire croire à sa présence à Fribourg. Ce qui précède suffit amplement pour retenir qu’il existait bien des éléments nouveaux lorsque la Juge C.________ a rendu l’ordonnance querellée. N’intervenant pas dans la même cause, respectivement les circonstances ne donnant en l’espèce pas l'apparence de la prévention et ne faisant pas redouter une activité partiale de la magistrate concernée, une récusation de la Juge C.________ ne s’imposait pas. Le reproche du recourant selon lequel le Tmc aurait été composé de manière irrégulière, ce qui aurait emporté violation de son droit à un procès équitable (cf. recours, p. 15 s.) – grief qui n’a aucune portée propre puisque le recourant voit une composition irrégulière dans l’absence de récusation de la Juge C.________ sans avancer d’autres arguments à l’appui de sa position – tombe ainsi également à faux. Sur ce point également, le recours s’avère manifestement infondé. 5.
E. 5 Interdiction est faite à A.________ d'évoquer les faits de la cause en présence de personnes qui pourraient être amenées à témoigner.
E. 5.1 Le recourant se plaint encore de violations du principe de la bonne foi, de l’interdiction de comportements contradictoires, de l’interdiction de l’abus de droit, du principe « ne bis idem » et de l’interdiction de l’arbitraire (cf. recours, p. 11 ss). La Chambre relève que, si ces multiples violations invoquées font l’objet de trois griefs séparés, l’argumentation du recourant est à chaque fois largement identique. Ces griefs seront ainsi examinés ensemble. En substance, le recourant soutient que, nonobstant le fait que la requête du Ministère public du 21 août 2024 ne contenait aucun fait ni aucun élément que la requête du 16 août 2024 ne contenait pas déjà, le Tmc a accueilli ces deux requêtes de manière très différente, arrêtant dans la première ordonnance (du 16 août 2024) une détention provisoire d’une durée de 10 jours et prolongeant par la deuxième ordonnance (celle attaquée) cette détention d’une durée de 3 mois. Selon le recourant, un tel comportement viole les principes de droit susmentionnés car il revient à évaluer les mêmes arguments du Ministère public et le même état de fait de manière différente et en défaveur du prévenu, ce alors que rien ne le justifie, aucun fait nouveau n'étant en particulier survenu entre- temps. Sous l’angle en particulier de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant allègue que la requête du Ministère public du 21 août 2024 – soit celle ayant mené à l’ordonnance attaquée – est déjà en elle-même abusive, puisque cette autorité ne l’a déposée qu’afin d’exprimer son mécontentement vis-à-vis de l’ordonnance du Tmc du 16 août 2024 (rejetant en grande partie sa première requête) et de rallonger la détention, ce malgré que tous les éléments contenus dans cette deuxième requête avaient déjà été examinés dans la première ordonnance du Tmc.
E. 5.2 Conformément à l’art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre. L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent. Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité (arrêt TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1 et les références citées, not. ATF 131 II 627 consid. 6.1). Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le Tmc n'est dès lors sur le principe pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public. Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés (arrêt TF 1B_640/2012 du
E. 5.3 En premier lieu, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, des éléments nouveaux ont été mis en lumière par l’instruction entre la requête du Ministère public du 16 août 2024 (et l’ordonnance du Tmc du 16 août 2024 qui s’en est suivie) et celle du 21 août 2024 ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée et que ces éléments nouveaux renforcent le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant (cf. ci-devant consid. 4.3). Ces considérations suffisent déjà à écarter les divers griefs de ce dernier, puisque le système même du CPP exige que les décisions relatives à la détention provisoire soient périodiquement renouvelées afin de garantir un examen
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 régulier des conditions de l’art. 221 CPP, qui peuvent ainsi tantôt être remplies et tantôt ne pas l’être en fonction de l’avancement de l’instruction. Concernant le principe de la bonne foi et l’interdiction des comportements contradictoires plus particulièrement, on ne voit pas en quoi le Tmc, dans son ordonnance du 16 août 2024, aurait donné une assurance au recourant qui lui permettrait de se prévaloir d’une quelconque situation de confiance, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que le droit pénal (procédure pénale comprise) est évidemment dominé par le principe de la légalité et que des intérêts prépondérants s’y opposent, à savoir notamment celui à ce que le prévenu ne se soustraie pas à la peine ou à la sanction prévisible s’agissant du risque de fuite et celui à la manifestation de la vérité s’agissant du risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. a et b CPP). Certes, le recourant soutient que la Juge J.________ aurait dit, lors de l’audition du 16 août 2024, qu’une détention de plus de 10 jours serait disproportionnée et qu’il incombait désormais à l’autorité de poursuite pénale d’examiner la mise en œuvre de mesures de substitution. Ceci n’est pas exclu puisqu’elle a précisément refusé d’ordonner la détention pour la durée requise par le Ministère public, soit 3 mois, ce qui ne signifie rien d’autre qu’une durée de 3 mois était alors pour elle disproportionnée. De même, une lecture attentive de son ordonnance du 16 août 2024 permet de constater qu’elle partait à tout le moins de l’idée que le Ministère public allait désormais examiner « la question de la mise en œuvre ou non de nouvelles mesures de substitution ». Mais tout ceci n’est en définitive pas déterminant puisque la Juge J.________ n’aurait ce faisant, de toute manière, pas donné une assurance au recourant qui lui permettrait de se prévaloir d’une quelconque situation de confiance, ce d’autant moins que, comme on l’a vu ci-devant, des éléments nouveaux sont par la suite venu renforcer le risque de fuite que la Juge J.________ avait précisément déjà retenu le 16 août 2024. Il ressort finalement de la jurisprudence qu’il n'y a aucune violation du principe de la bonne foi lorsque le Tmc retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés, ce qui devrait valoir à plus forte raison lorsque seule la durée de la détention est modifiée, les conditions ayant été considérées dans les deux ordonnances successives comme étant remplies. On ne voit ensuite pas en quoi le Ministère public aurait commis un abus de droit en requérant une nouvelle prolongation de la détention du recourant, étant précisé que conformément au nouveau droit, il ne peut plus recourir contre une ordonnance relative à la détention (cf. art. 222 CPP et ATF 149 IV 135 / JdT 2024 IV 3); seule lui reste ainsi la possibilité de requérir la prolongation de la détention au sens de l’art. 227 CPP. On rappellera pour le surplus et à toutes fins utiles que ni le Tmc ni la Chambre ne sont liés par les motifs ressortant des requêtes du Ministère public. Il est dès lors vain de se plaindre du comportement du Ministère public dans le cadre de la présente procédure. Finalement, le recourant fait fausse route lorsqu’il se plaint de la violation du principe « ne bis in idem ». En effet, ce principe interdit, conformément à l’art. 11 CPP, qu’une personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force soit poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Le recourant ne prétend pourtant nullement avoir déjà été condamné pour les faits qui font actuellement l’objet de la procédure pénale menée contre lui. De plus, on ne voit pas en quoi l’arrêt qu’il cite à l’appui de sa position (arrêt TF 6B_1346/2017; cf. recours, p. 14) concerne la présente espèce, aucune suspension (partielle) de la procédure pénale n’ayant été ordonnée. A comprendre le recourant, on doit considérer qu’il estime bien plutôt qu’une décision de détention jouirait d’une autorité de chose jugée et qu’il serait donc impossible de la modifier. Or, selon la jurisprudence susmentionnée, tel n’est pas le cas, ce qui ressort d’ailleurs du système même du CPP, qui permet (et oblige) le Tmc à revoir une détention de manière périodique afin d’examiner si les conditions de la détention sont toujours remplies (cf. art. 227 CPP), ce même si – ce qui n’est
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 pas le cas en l’espèce – aucun élément nouveau ne devait être survenu entre-temps (cf. arrêt TF 1B_114/2013 du 5 avril 2013 consid. 2.1). Il ressort des considérations qui précèdent que l’autorité intimée n’a également aucunement versé dans l’arbitraire en rendant l’ordonnance attaquée, ce que le recourant semble voir comme une conséquence de la violation des principes susmentionnés. De toute façon, s’il en fait un grief propre, celui-ci n’est aucunement motivé, de telle sorte que la Chambre n’a pas à l’examiner. Ce qui précède suffit pour constater que le recours s’avère également infondé sur ces points. 6.
E. 6 Interdiction est faite à A.________ de proposer ou d'effectuer, lui-même ou par des tiers, des prestations de physiothérapie, ostéopathie ou autres thérapies nécessitant une autori-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 sation ou agrégation dans le domaine de la santé, que ce soit dans les locaux de E.________ SA ou dans un autre lieu.
E. 6.1 Faisant valoir une violation des art. 212 al. 1 et 237 al. 5 CPP, 10 et 31 Cst. et 5 CEDH, le recourant reproche enfin au Tmc de ne pas avoir, à tout le moins, prononcé des mesures de substitution, y compris le port du bracelet électronique, en lieu et place de la détention provisoire. Pour l’essentiel, il relève que s’il est exact qu’il n’a pas respecté les mesures de substitution en se rendant à plusieurs reprises à l’étranger, il n’a toutefois jamais eu l’intention de fuir la Suisse. A chaque fois, il avait des raisons compréhensibles de se rendre à l’étranger, et il est toujours revenu en Suisse. Pendant deux ans, il a respecté toutes les mesures de substitution et on ne saurait dès lors partir du principe qu’il ne le fera pas à l’avenir. Revenant sur la décision du Tmc du 16 août 2024, le recourant rappelle en outre que cette dernière autorité avait alors retenu qu’une détention d’une durée de 10 jours était proportionnée, rejetant pour le surplus la demande du Ministère public (cf. recours, p. 9 ss).
E. 6.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: a. la fourniture de sûretés; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; e. l’obligation d’avoir un travail régulier; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.3 Le Tmc a retenu que le recourant ne peut être suivi quand il propose différentes mesures de substitution qui, selon lui, permettraient d'atteindre le même objectif qu'une détention provisoire. Il s'agit des mêmes mesures de substitution qu’il n'a pas respectées et qui viennent d'être révoquées par le Tmc. Vu l'échec des mesures mises en place, il faut, selon le Tmc, constater que seule la détention provisoire permet, en l'état, d'écarter les risques retenus, vu leur intensité (cf. ordonnance attaquée, p. 7).
E. 6.4 Sur ce point non plus, l’ordonnance du 2 septembre 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Il est en effet manifeste que le recourant n’a pas respecté les mesures de substitution lui interdisant de quitter la Suisse. Il l’a fait consciemment et à plusieurs reprises. Alors qu’il a, par le passé, été
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 en mesure de demander des dispenses de se présenter au poste de police, lesquelles lui ont été accordées (DO/6368, 6371, 6373, 6402), il a ensuite non seulement décidé d’ignorer ces mesures de substitution, mais il a même pris des précautions pour faire croire à sa présence en Suisse, cherchant ainsi à tromper les autorités de notre pays. Or, rien ne justifiait un tel comportement. Dans ces conditions, il est manifeste qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte en l’état pour pallier le risque de fuite, qui est concret et élevé, les mesures proposées ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n’est à l’évidence plus suffisant. S’agissant en particulier du port d’un bracelet électronique, il ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Autrement dit, le recourant pourrait passer une frontière, notamment vers M.________, avant que les forces de l’ordre ne l’arrêtent. Il disposerait alors du temps nécessaire pour fuir ou même passer dans la clandestinité, étant rappelé que la possibilité d’une éventuelle extradition n’est pas déterminante à cet égard (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). La décision querellée ne contrevient dès lors pas au principe de proportionnalité. 7. Enfin, la durée de la détention n'est pas excessive. A ce sujet, la Chambre fait entièrement sienne la motivation convaincante du Tmc (cf. ordonnance attaquée, p. 7), que le recourant ne discute du reste pas dans son pourvoi. 8.
E. 7 A.________ est astreint d'annoncer immédiatement au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) toute modification dans sa situation personnelle et professionnelle.
E. 8 A.________ est astreint à se présenter une fois par mois au poste de la police de proximité de la route des Arsenaux. Le rapport devra être adressé, par mail, une fois par mois à Mme la Procureure B.________ et au Tmc, à la Juge soussignée [ndlr : la Juge C.________]. Tout manquement devra être signalé sans délai.
E. 8.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
E. 8.2.1 Par-devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 28 juin 2021; DO/7001). Au vu du changement de pratique précité, un délai expirant le 25 septembre 2024 lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. Le 24 septembre 2024, le recourant a déposé une requête dotée d’une motivation et documentée. Il y allègue en substance ne plus percevoir d’indemnités de l’assurance-chômage au vu de son incarcération, de sorte que son indigence est donnée. S’agissant de sa fortune et de ses dettes, il soutient qu’il n’a pas de liquidités pour s’acquitter des frais de procédure et des honoraires de son
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 avocat. Ses biens immobiliers en Suisse font tous l’objet d’un blocage au Registre foncier ordonné par le Ministère public en 2022. Quant au bien immobilier à H.________, il ne peut pas le vendre, ni augmenter les hypothèques. Par contre, il doit faire face à d’importantes dettes.
E. 8.2.2 Il ressort du dossier que le recourant a allégué non seulement être propriétaire d’un bien immobilier à H.________ d’une valeur d’environ EUR 500'000.-, l’hypothèque s’élevant à EUR 145'000.-, lui laissant ainsi un montant de l’ordre de EUR 350'000.-, mais surtout qu’il s’est rendu à H.________ pour vendre ce bien, avec une signature du contrat intervenue le 9 août 2024 (cf. audition par le Tmc du 9 septembre 2022, DO/6270 : « Confirmez-vous être propriétaire de 5 appartements à H.________ (…) ? Oui. Ils sont en location. Ces revenus vont dans ma prévoyance vieillesse »; audition par la police du 15 août 2024, DO/6718 s. : « J’ai eu le rendez-vous à l’agence le 09.08.2024. J’ai effectivement signé les papiers, vous pourrez le voir dans mes mails d’ailleurs. (…) De quels montant[s] parle-t-on, concernant la vente de ces biens immobiliers ? EUR 510'000.00, il s’agit de quatre studios ainsi que d’un petit appartement (…) La vente de ces biens immobiliers, c’était vraiment une occasion unique (…) Cela faisait longtemps que je voulais vendre ces biens, et c’était vraiment une offre en or »; audition par le Ministère public du 15 août 2024, DO/6734 : « Quel était le montant de l’hypothèque qui grevait cet immeuble ? C’était encore 145'000 euros. Je dois recevoir environ 350'000 euros, déduction faite des taxes et frais d’agence »). Autrement dit, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend dans sa requête du 24 septembre 2024, d’ailleurs sans le démontrer, qu’il ne peut pas vendre ce bien, ni augmenter l’hypothèque. De plus, il ne démontre aucunement qu’il aurait des dettes tellement élevées que le montant qu’il doit recevoir (ou a reçu) à la suite de la vente du bien immobilier à H.________ ne lui permet pas de s’acquitter des frais et honoraires de la présente procédure de recours, lesquels ne devraient au demeurant pas être particulièrement élevés. Son indigence doit donc être niée. Par ailleurs, la condition des chances de succès n’était pas remplie au moment du recours, ni ne l’est aujourd’hui. En effet, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni l’existence d’un risque de collusion. S’agissant du risque de fuite, il laisse intacte la motivation convaincante du Tmc. Quant aux reproches qu’il élève dans son recours, ils n’auraient de toute façon pas suffi à le faire libérer, au vu des éléments nouveaux cités ci-devant (cf. consid. 4.3), lesquels ont, au contraire, encore renforcé le risque de fuite, si bien qu’aucune mesure de substitution n’est à l’évidence envisageable. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée. 9. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Pour la même raison, aucune indemnité n’est accordée au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 septembre 2024 est confirmée. II. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2024/swo Le Président Le Greffier
E. 9 A.________ reste soumis à un suivi par l'assistance de probation, visant avant tout à s'assurer du respect des conditions indiquées ci-dessus, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Le 14 août 2024, A.________ a fait l’objet d’un avertissement prononcé par le Tmc, agissant toujours par la Juge C.________, suite à des manquements constatés dans le suivi de ses rendez-vous au SESPP (DO/6580; dossier Tmc 100 2024 204). A.4. Le 15 août 2024, à 1 h 15 du matin, la police a interpelé A.________ alors qu'il venait d’entrer en Suisse, depuis M.________, au volant du véhicule F.________, FR ggg, par la frontière franco- suisse de Bâle-Kannenfeld. Lors de sa prise en charge par la police fribourgeoise, les agents ont constaté que A.________ était en possession de nombreux tickets de péage dont il ressortait qu'il venait d'effectuer un trajet autoroutier à H.________ (DO/6700 ss). De permanence au moment de l’interpellation précitée, le Procureur I.________ a décerné les mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre. Dans la journée du 15 août 2024, il a ensuite auditionné A.________, puis il a demandé, le lendemain, la révocation des mesures de substitution en place et la mise en détention provisoire du précité pour une durée de 3 mois, faisant valoir des risques de fuite, de collusion et de récidive (DO/6714 ss, 6732 ss, 6745 ss; dossier Tmc 100 2024 272). Après avoir entendu A.________ en séance du 16 août 2024, le Tmc, cette fois-ci agissant par la Juge J.________, a, le même jour, révoqué les mesures de substitution et placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de 10 jours, soit jusqu’au 25 août 2024. Retenant les risques de fuite et de collusion, elle a en particulier relevé que « compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, du concours d'infractions, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, des mesures d'instruction qui doivent encore être diligentées et de la question de la mise en œuvre ou non de nouvelles mesures de substitution, une détention provisoire d'une durée de 10 jours semble proportionnée et adéquate » (DO/6754 ss; dossier Tmc 100 2024 272). A.5. Le 21 août 2024, le Ministère public, agissant à nouveau par la Procureure B.________, a demandé la prolongation de la détention provisoire précitée, ceci pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2024. La Procureure a invoqué les risques de fuite, de collusion et de récidive. Elle a relevé ce qui suit : « Dans toutes les décisions précitées, votre Instance a admis en particulier le risque de fuite. Par ailleurs, comme relevé dans la décision du 16 août 2024, en date du 15 août 2024, il a été constaté que A.________ ne se conformait pas aux mesures de substitution imposées et qu’il avait quitté la Suisse à plusieurs reprises, le risque de fuite étant une nouvelle fois considéré comme concret et élevé. Quand bien même les arguments soulevés à l’appui de la requête de révocation des mesures de substitution et de placement en détention provisoire du 16 août 2024 ont été intégralement admis, la détention n’a été ordonnée,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 au grand étonnement de la soussignée, que pour une durée de 10 jours. Le Ministère public ne peut ainsi que réitérer sa requête de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois. Au vu des motifs exposés dans la requête du 16 août 2024 ainsi que des éléments ressortant du rapport d’enquête annexé, il appert d’une part clairement que les mesures de substitution ont été violées à maintes reprises et, d’autre part, que le prévenu prévoyait de quitter la Suisse définitivement ces prochaines semaines. Force est ainsi d’admettre que le risque de fuite sérieux et imminent invoqué ne fait que s’accentuer. Au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine prévisible, la durée de la détention provisoire requise demeure parfaitement proportionnée » (DO/6763 s.; dossier Tmc 100 2024 278). A.________ s’est déterminé par écriture postée le vendredi 23 août 2024 (réceptionnée le lundi 26 août 2024), étant précisé qu’il a envoyé sa détermination au Tmc au préalable par courrier électronique simple, le vendredi 23 août 2024, à 13 h 46 (DO/6781 ss; dossier Tmc 100 2024 278). Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Tmc, agissant de nouveau par la Juge C.________, a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2024, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion. L’ordonnance a été envoyée le même jour par courriel, puis sous pli recommandé notifié au mandataire du prévenu le 4 septembre 2024 (DO/6788 ss; dossier Tmc 100 2024 278). Par courriel du 13 septembre 2024, la Procureure B.________ a informé le mandataire de A.________ qu’elle n’entendait pas mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention vu le risque de fuite concret et élevé (DO/6795). B. Par mémoire de son mandataire du 16 septembre 2024, rédigé en allemand, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure et indemnités, en particulier à la constatation de la violation du principe de célérité, à la constatation de la nullité de la décision querellée en raison de la violation, par la Juge C.________, de son devoir de se récuser, ainsi qu’à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution. Par écriture datée du 19 septembre 2024, mais déposée le 20 septembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre produit son dossier. Le 20 septembre 2024, le Tmc, agissant par la Juge C.________, a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours. La magistrate s’est en particulier déterminée sur la question de la récusation. Par courrier de son mandataire du 25 septembre 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. C. A.________ étant au bénéfice d’une défense d’office obligatoire en première instance (DO/7001), le Président de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) a informé son mandataire, le 17 septembre 2024, que la Chambre avait récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement à la procédure de recours la défense d’office du prévenu obtenue en première instance, se conformant dorénavant à la jurisprudence fédérale, de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire devait désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies. Un délai a dès lors été imparti au mandataire pour déposer formellement une requête de défense d’office au nom de son client, accompagnée des pièces idoines. Cette requête a été déposée le 24 septembre 2024, soit dans le délai imparti.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1. 1.1. Bien qu’en l’espèce, la langue de l’instruction pénale menée à l’encontre du recourant soit le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) et qu’ainsi, la présente procédure de recours ait également lieu dans cette même langue en application de l’art. 115 al. 4 LJ, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand. Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée. 1.2. Le détenu peut attaquer, dans les 10 jours, devant la Chambre, les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 20 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, le recours déposé le 16 septembre 2024, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente. 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant, retenant non seulement l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP, mais également celle d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, renonçant à examiner, en plus, l’existence d’un risque de récidive. S’agissant en particulier du risque de fuite, il a relevé ce qui suit : « que (…) les investigations policières ont révélé que le prévenu avait déplacé, avant son interpellation, de nombreuses machines de fitness de Suisse vers H.________, et qu'il avait annoncé à différentes personnes débuter prochainement une activité commerciale dans ce pays. Il ressort du rapport d'enquête du 20 août 2024, suite à l’exploitation des données du téléphone portable du prévenu, que celui-ci avait clairement l'intention de partir pour H.________ et avait déjà pris de nombreuses mesures pour s'y assurer une vie confortable. Il est notamment souligné que lors d'un message du 4 juillet 2024 du prévenu à sa compagne D.________, il l'avait prévenue de son départ pour H.________ à des fins professionnelles en lui écrivant « On my way to our future business » (rapport de police du 20.08.2024, p. 2). Il avait effectué des requêtes sur CHATGPT au sujet d'un nom pour un cabinet de physiothérapie, laissant supposer une probable location d'un local commercial dans lequel il serait possible d’y installer ses machines de fitness (idem, p. 2). En outre, le prévenu avait envoyé à D.________ deux liens vers des annonces d'appartements à H.________ en lui indiquant qu'ils iraient les visiter avec le fils de sa compagne : « We'll go together with K.________ to visit ». Le lendemain, la compagne du prévenu lui indiquait avoir envoyé un e-mail pour la location de l’appartement : « Mail rent sent !» et le prévenu l'avisait avoir déjà soumis leur dossier à l’agence immobilière : « Already send to lmmo buro » (idem, p. 3). Trois jours après cet échange, le prévenu avait annoncé à sa compagne avoir été retenu pour un des deux appartements : « On a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 l’appartement à L.________ » et quelques minutes avant ce message, le prévenu avait reçu un appel d'un numéro de H.________ figurant sur une annonce pour la location d'une habitation (idem, p. 3); qu'il ressort encore du rapport de Police que plusieurs précautions avaient été prises par le prévenu pour tromper les autorités quant à sa présence en Suisse. En effet, le 6 juillet 2024, alors qu'il se trouvait à H.________, il avait sollicité de D.________ une photo de sa part: « Need foto from you that I watch [ndlr: le match de l'équipe de] swiss on TV at 18:00 » (rapport de police du 20.08.2024, p. 3). Il avait ensuite publié la photo sur son compte INSTAGRAM, en y indiquant la localisation à Fribourg, afin de faire croire à sa présence à Fribourg. En outre, le prévenu avait pris la route de nuit pour réduire la probabilité de faire l'objet d'un contrôle. A ce titre, il avait écrit à sa compagne : « Passed safe » en invoquant vraisemblablement son passage à la frontière suisse. Pour donner suite à ce message, D.________ lui avait demandé s'il était en train de conduire en Suisse : « Drive in Swiss [ndlr : ?] » et le prévenu le lui avait confirmé (idem, p. 3); que ressortissant de H.________, le prévenu a de la famille à H.________ et des propriétés qu'il essaie de vendre (audition Tmc du 16.08.2024). Sa belle-mère vit à M.________. Il est évident, vu les éléments recueillis à l'enquête, que, malgré les liens du prévenu en Suisse, notamment sa compagne D.________, le prévenu cherche à fuir pour s'installer à H.________. Au niveau de sa situation financière, il déclare n'avoir presque plus de salaire et que sa compagne ne touche plus le chômage (PV d'audition du prévenu par le Ministère public du 15.08.2024, p. 5,
l. 140). De plus, D.________ a résilié récemment le bail de sa résidence principale, à savoir l'appartement qu'ils occupent à N.________. Malgré les explications du prévenu que le but était d'emménager dans son appartement de O.________ et d'en faire sa résidence principale (audition Tmc du 16.08.2024), il semble bien plutôt que le couple avait le projet d'emménager à L.________ et qu'ils avaient été retenus pour un logement, comme cela ressort de l’analyse des données du téléphone portable du prévenu. Les soupçons d'un départ imminent et définitif du prévenu à l'étranger sont fondés; que le prévenu a d'ailleurs admis s'être rendu à plusieurs reprises à H.________, selon lui pour de pures activités familiales ou de loisirs. La Juge retient que le prévenu a consciemment, de manière répétée, violé la mesure de substitution lui interdisant de quitter le territoire suisse. Il est aujourd'hui établi que le prévenu s'est rendu à l'étranger à de nombreuses reprises, en dépit de l’interdiction précitée; son dernier déplacement s'est étendu au moins du 8 au 15 août 2024, date de son interpellation, mais a été précédé de nombreux autres déplacements violant les injonctions judiciaires. Ces agissements mettent en avant le peu d'empressement du prévenu à se conformer au cadre légal. Il est tenu compte des nombreuses dispositions prises pour permettre son déménagement à H.________, y transférer ses centres d'intérêt professionnels et personnels et cela contre les mesures de substitution qui avaient été ordonnées, les violant à de nombreuses reprises; que le prévenu est difficile à suivre quand il indique avoir annoncé son changement de domicile à P.________ à son agente du SESPP. Celle-ci indique formellement, par courriel du 19 août 2024, que le prévenu lui répondait qu'il n'y avait aucun changement quant à son lieu de son domicile; que la Juge retient que, dans ces conditions, notamment vu la gravité des faits reprochés au prévenu, et la sanction conséquente qu'il encourt, vu l'avancée de l’instruction, le non- respect des mesures de substitution, il est sérieusement à craindre qu’il tente, une nouvelle fois, de se soustraire à la procédure pénale en quittant le pays ou en se réfugiant dans la clandestinité. Dit en d'autres termes, le risque de fuite est concret et élevé. Le prévenu ne s'est pas conformé au cadre légal et a trahi, à plusieurs reprises, la confiance des autorités mise en lui » (cf. ordonnance attaquée, p. 4 ss). Le Tmc a ensuite constaté que, vu l'échec des mesures de substitution mises en place, seule la détention provisoire permet, en l'état, d'écarter les risques retenus, vu leur intensité. Enfin, il a retenu que, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, graves, reprochés au recourant, du concours d’infractions, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, l’art. 190 CP prévoyant à lui seul déjà une peine privative de liberté d’un à dix ans, des mesures d'instruction qui doivent encore être diligentées, une prolongation de la détention provisoire d'une durée de 3 mois, jusqu'au 25 novembre 2024, est proportionnée et adéquate.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2. Dans la présente procédure, le recourant ne conteste ni l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni l’existence d’un risque de collusion. S’agissant du risque de fuite, il le nie certes, affirmant qu’il n’a jamais eu l’intention de quitter définitivement la Suisse (cf. recours, p. 10, ch. 4.3 : « Die Staatsanwaltschaft verkennt, dass der Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt geplant hat die Schweiz definitiv zu verlassen »), respectivement que l’appartement était loué pour son fils (cf. recours, p. 9, ch. 4.1 : « Zudem wurde die besagte Wohnung für den Sohn des Beschwerdeführers gemietet »), mais sans discuter la motivation circonstanciée de la décision querellée, reproduite ci-devant (cf. consid. 2.1), étant rappelé que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement, notamment dans les ultimes observations (cf. not. arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus avant l’existence de ce risque. En revanche, le recourant fait valoir une violation du principe de célérité (ci-après consid. 3), du devoir de la Juge C.________ de se récuser (ci-après consid. 4), de divers principes généraux (principes de la bonne foi, de l’interdiction de comportements contradictoires, de l’interdiction de l’abus de droit, « ne bis idem » et de l’interdiction de l’arbitraire; ci-après consid. 5) et du principe de proportionnalité sous l’angle des mesures de substitution que le Tmc a refusé de prononcer (ci-après consid. 6). 3.
E. 10 jours après la prise de connaissance par le Tmc de sa détermination du 23 septembre 2024 (par courriel), respectivement elle a été communiquée à la défense 10 jours après la notification de cette détermination, ce qui signifie que le Tmc a mis le double du temps prévu à l’art. 227 al. 5 CPP pour statuer. Tenir compte du jour où l’ordonnance querellée a été rendue violerait en l’espèce l’art. 91 al. 1 et 2 CPP. De plus, une telle façon de faire mènerait à un déséquilibre entre la défense et les autorités (cf. recours, p. 5 s.).
E. 13 novembre 2012 consid. 3.2). La décision de détention, qui nécessite un examen sans cesse renouvelé du respect des conditions y relatives, ne jouit d’aucune autorité de chose jugée (arrêt TC NE ARMP.2012.76 du 7 août 2012 consid. 2, in RJN 2012 p. 336; cf. ég. arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 qui semble aller dans ce sens, en tant qu’il considère que, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, l’autorité cantonale supérieure n’a pas attribué une autorité de chose jugée absolue à une telle décision). Dans une cause vaudoise, où le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Tmc de prolonger la détention provisoire du prévenu, notre Haute Cour a considéré que l’argumentation du recourant – selon laquelle le Tmc ne pouvait pas ordonner la prolongation de sa détention provisoire puisque, faute d’éléments nouveaux étayant les prétendus soupçons de culpabilité, il était lié par sa précédente décision par laquelle il avait limité à un mois la durée maximale de la détention – n’était pas concluante, le fait que le Tmc ait initialement limité la durée de la détention à un mois, et non pas à trois comme la loi le lui permettait, étant sans pertinence, dans la mesure où il n’était pas contesté que les conditions matérielles de la détention étaient réunies. Le Tribunal fédéral a également considéré que le recourant se méprenait lorsqu’il affirmait que la détention ne pouvait être prolongée sur la base des mêmes motifs, dès lors que ceux-ci étaient toujours actuels et justifiaient son maintien en détention (arrêt TF 1B_114/2013 du 5 avril 2013 consid. 2.1). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 et CR CPP-HOTTELIER, 2e éd. 2019, n. 20 et les références citées).
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 211 502 2024 227 Arrêt du 1er octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Marco Schwartz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire, récusation, défense d’office Recours du 16 septembre 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 septembre 2024 Requête du 24 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.1. Une instruction pénale est ouverte depuis 2021 contre A.________, né en 1970, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, escroquerie par métier, faux dans les titres et infractions contre la loi sur la santé (DO/5000 ss, 5011, 5015, 5016). Depuis 2022, l’instruction est menée par la Procureure B.________. A.2. A.________ a été arrêté le 27 avril 2022 (DO/6007), puis remis en liberté le lendemain (DO/6009). Il a été arrêté à nouveau le 7 septembre 2022 (DO/6206), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), plus précisément par la Juge C.________, du 10 septembre 2022 pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2022 (DO/6279 ss; dossier Tmc 100 2022 313). A.3. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Tmc, agissant par la Juge C.________, a ordonné à l’encontre de A.________, en remplacement de la détention provisoire, diverses mesures de substitution, dont notamment une interdiction de quitter la Suisse (DO/6347 ss; dossiers Tmc 100 2022 324 et 325). Ces mesures de substitution ont été prolongées, respectivement adaptées à plusieurs reprises par le Tmc, agissant à chaque fois par la Juge C.________ (DO/6390 ss, 6419 ss, 6440 ss, 6467 ss, 6497 ss, 6524 ss, 6546 ss, 6567 ss; dossiers Tmc 100 2022 432, 2023 52, 2023 117, 2023 250, 2023 380, 2023 505, 2024 96, 2024 204). Au dernier état, les mesures de substitution se présentaient comme suit (cf. ordonnance du Tmc du 3 juillet 2024; DO/6567ss; dossier Tmc 100 2024 204) :
1. Les documents d'identité du prévenu (notamment carte d'identité et passeport belges) demeurent déposés auprès du Ministère public. Il est pris acte que ces documents ont été déposés le 27 septembre 2022.
2. Interdiction lui est faite de quitter la Suisse.
3. Obligation est faite à A.________ de maintenir son domicile légal ainsi que son adresse postale à son réel lieu de vie, soit dans un logement propre, soit c/o son amie D.________, afin notamment qu'il soit atteignable.
4. A.________ est tenu d'informer le Ministère public ainsi que le Tmc de tout changement d'adresse.
5. Interdiction est faite à A.________ d'évoquer les faits de la cause en présence de personnes qui pourraient être amenées à témoigner.
6. Interdiction est faite à A.________ de proposer ou d'effectuer, lui-même ou par des tiers, des prestations de physiothérapie, ostéopathie ou autres thérapies nécessitant une autori-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 sation ou agrégation dans le domaine de la santé, que ce soit dans les locaux de E.________ SA ou dans un autre lieu.
7. A.________ est astreint d'annoncer immédiatement au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) toute modification dans sa situation personnelle et professionnelle.
8. A.________ est astreint à se présenter une fois par mois au poste de la police de proximité de la route des Arsenaux. Le rapport devra être adressé, par mail, une fois par mois à Mme la Procureure B.________ et au Tmc, à la Juge soussignée [ndlr : la Juge C.________]. Tout manquement devra être signalé sans délai.
9. A.________ reste soumis à un suivi par l'assistance de probation, visant avant tout à s'assurer du respect des conditions indiquées ci-dessus, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Le 14 août 2024, A.________ a fait l’objet d’un avertissement prononcé par le Tmc, agissant toujours par la Juge C.________, suite à des manquements constatés dans le suivi de ses rendez-vous au SESPP (DO/6580; dossier Tmc 100 2024 204). A.4. Le 15 août 2024, à 1 h 15 du matin, la police a interpelé A.________ alors qu'il venait d’entrer en Suisse, depuis M.________, au volant du véhicule F.________, FR ggg, par la frontière franco- suisse de Bâle-Kannenfeld. Lors de sa prise en charge par la police fribourgeoise, les agents ont constaté que A.________ était en possession de nombreux tickets de péage dont il ressortait qu'il venait d'effectuer un trajet autoroutier à H.________ (DO/6700 ss). De permanence au moment de l’interpellation précitée, le Procureur I.________ a décerné les mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre. Dans la journée du 15 août 2024, il a ensuite auditionné A.________, puis il a demandé, le lendemain, la révocation des mesures de substitution en place et la mise en détention provisoire du précité pour une durée de 3 mois, faisant valoir des risques de fuite, de collusion et de récidive (DO/6714 ss, 6732 ss, 6745 ss; dossier Tmc 100 2024 272). Après avoir entendu A.________ en séance du 16 août 2024, le Tmc, cette fois-ci agissant par la Juge J.________, a, le même jour, révoqué les mesures de substitution et placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de 10 jours, soit jusqu’au 25 août 2024. Retenant les risques de fuite et de collusion, elle a en particulier relevé que « compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits reprochés au prévenu, du concours d'infractions, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, des mesures d'instruction qui doivent encore être diligentées et de la question de la mise en œuvre ou non de nouvelles mesures de substitution, une détention provisoire d'une durée de 10 jours semble proportionnée et adéquate » (DO/6754 ss; dossier Tmc 100 2024 272). A.5. Le 21 août 2024, le Ministère public, agissant à nouveau par la Procureure B.________, a demandé la prolongation de la détention provisoire précitée, ceci pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2024. La Procureure a invoqué les risques de fuite, de collusion et de récidive. Elle a relevé ce qui suit : « Dans toutes les décisions précitées, votre Instance a admis en particulier le risque de fuite. Par ailleurs, comme relevé dans la décision du 16 août 2024, en date du 15 août 2024, il a été constaté que A.________ ne se conformait pas aux mesures de substitution imposées et qu’il avait quitté la Suisse à plusieurs reprises, le risque de fuite étant une nouvelle fois considéré comme concret et élevé. Quand bien même les arguments soulevés à l’appui de la requête de révocation des mesures de substitution et de placement en détention provisoire du 16 août 2024 ont été intégralement admis, la détention n’a été ordonnée,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 au grand étonnement de la soussignée, que pour une durée de 10 jours. Le Ministère public ne peut ainsi que réitérer sa requête de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois. Au vu des motifs exposés dans la requête du 16 août 2024 ainsi que des éléments ressortant du rapport d’enquête annexé, il appert d’une part clairement que les mesures de substitution ont été violées à maintes reprises et, d’autre part, que le prévenu prévoyait de quitter la Suisse définitivement ces prochaines semaines. Force est ainsi d’admettre que le risque de fuite sérieux et imminent invoqué ne fait que s’accentuer. Au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine prévisible, la durée de la détention provisoire requise demeure parfaitement proportionnée » (DO/6763 s.; dossier Tmc 100 2024 278). A.________ s’est déterminé par écriture postée le vendredi 23 août 2024 (réceptionnée le lundi 26 août 2024), étant précisé qu’il a envoyé sa détermination au Tmc au préalable par courrier électronique simple, le vendredi 23 août 2024, à 13 h 46 (DO/6781 ss; dossier Tmc 100 2024 278). Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Tmc, agissant de nouveau par la Juge C.________, a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2024, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion. L’ordonnance a été envoyée le même jour par courriel, puis sous pli recommandé notifié au mandataire du prévenu le 4 septembre 2024 (DO/6788 ss; dossier Tmc 100 2024 278). Par courriel du 13 septembre 2024, la Procureure B.________ a informé le mandataire de A.________ qu’elle n’entendait pas mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention vu le risque de fuite concret et élevé (DO/6795). B. Par mémoire de son mandataire du 16 septembre 2024, rédigé en allemand, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure et indemnités, en particulier à la constatation de la violation du principe de célérité, à la constatation de la nullité de la décision querellée en raison de la violation, par la Juge C.________, de son devoir de se récuser, ainsi qu’à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution. Par écriture datée du 19 septembre 2024, mais déposée le 20 septembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre produit son dossier. Le 20 septembre 2024, le Tmc, agissant par la Juge C.________, a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours. La magistrate s’est en particulier déterminée sur la question de la récusation. Par courrier de son mandataire du 25 septembre 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. C. A.________ étant au bénéfice d’une défense d’office obligatoire en première instance (DO/7001), le Président de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) a informé son mandataire, le 17 septembre 2024, que la Chambre avait récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement à la procédure de recours la défense d’office du prévenu obtenue en première instance, se conformant dorénavant à la jurisprudence fédérale, de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire devait désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies. Un délai a dès lors été imparti au mandataire pour déposer formellement une requête de défense d’office au nom de son client, accompagnée des pièces idoines. Cette requête a été déposée le 24 septembre 2024, soit dans le délai imparti.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 en droit 1. 1.1. Bien qu’en l’espèce, la langue de l’instruction pénale menée à l’encontre du recourant soit le français (cf. art. 115 al. 3 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) et qu’ainsi, la présente procédure de recours ait également lieu dans cette même langue en application de l’art. 115 al. 4 LJ, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ). Ainsi, le recourant était légitimé à déposer son recours en allemand. Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, soit dans la langue de la décision attaquée, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant en l’occurrence ni demandée, ni justifiée. 1.2. Le détenu peut attaquer, dans les 10 jours, devant la Chambre, les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 20 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). En l’espèce, le recours déposé le 16 septembre 2024, doté de conclusions, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente. 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant, retenant non seulement l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP, mais également celle d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, renonçant à examiner, en plus, l’existence d’un risque de récidive. S’agissant en particulier du risque de fuite, il a relevé ce qui suit : « que (…) les investigations policières ont révélé que le prévenu avait déplacé, avant son interpellation, de nombreuses machines de fitness de Suisse vers H.________, et qu'il avait annoncé à différentes personnes débuter prochainement une activité commerciale dans ce pays. Il ressort du rapport d'enquête du 20 août 2024, suite à l’exploitation des données du téléphone portable du prévenu, que celui-ci avait clairement l'intention de partir pour H.________ et avait déjà pris de nombreuses mesures pour s'y assurer une vie confortable. Il est notamment souligné que lors d'un message du 4 juillet 2024 du prévenu à sa compagne D.________, il l'avait prévenue de son départ pour H.________ à des fins professionnelles en lui écrivant « On my way to our future business » (rapport de police du 20.08.2024, p. 2). Il avait effectué des requêtes sur CHATGPT au sujet d'un nom pour un cabinet de physiothérapie, laissant supposer une probable location d'un local commercial dans lequel il serait possible d’y installer ses machines de fitness (idem, p. 2). En outre, le prévenu avait envoyé à D.________ deux liens vers des annonces d'appartements à H.________ en lui indiquant qu'ils iraient les visiter avec le fils de sa compagne : « We'll go together with K.________ to visit ». Le lendemain, la compagne du prévenu lui indiquait avoir envoyé un e-mail pour la location de l’appartement : « Mail rent sent !» et le prévenu l'avisait avoir déjà soumis leur dossier à l’agence immobilière : « Already send to lmmo buro » (idem, p. 3). Trois jours après cet échange, le prévenu avait annoncé à sa compagne avoir été retenu pour un des deux appartements : « On a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 l’appartement à L.________ » et quelques minutes avant ce message, le prévenu avait reçu un appel d'un numéro de H.________ figurant sur une annonce pour la location d'une habitation (idem, p. 3); qu'il ressort encore du rapport de Police que plusieurs précautions avaient été prises par le prévenu pour tromper les autorités quant à sa présence en Suisse. En effet, le 6 juillet 2024, alors qu'il se trouvait à H.________, il avait sollicité de D.________ une photo de sa part: « Need foto from you that I watch [ndlr: le match de l'équipe de] swiss on TV at 18:00 » (rapport de police du 20.08.2024, p. 3). Il avait ensuite publié la photo sur son compte INSTAGRAM, en y indiquant la localisation à Fribourg, afin de faire croire à sa présence à Fribourg. En outre, le prévenu avait pris la route de nuit pour réduire la probabilité de faire l'objet d'un contrôle. A ce titre, il avait écrit à sa compagne : « Passed safe » en invoquant vraisemblablement son passage à la frontière suisse. Pour donner suite à ce message, D.________ lui avait demandé s'il était en train de conduire en Suisse : « Drive in Swiss [ndlr : ?] » et le prévenu le lui avait confirmé (idem, p. 3); que ressortissant de H.________, le prévenu a de la famille à H.________ et des propriétés qu'il essaie de vendre (audition Tmc du 16.08.2024). Sa belle-mère vit à M.________. Il est évident, vu les éléments recueillis à l'enquête, que, malgré les liens du prévenu en Suisse, notamment sa compagne D.________, le prévenu cherche à fuir pour s'installer à H.________. Au niveau de sa situation financière, il déclare n'avoir presque plus de salaire et que sa compagne ne touche plus le chômage (PV d'audition du prévenu par le Ministère public du 15.08.2024, p. 5,
l. 140). De plus, D.________ a résilié récemment le bail de sa résidence principale, à savoir l'appartement qu'ils occupent à N.________. Malgré les explications du prévenu que le but était d'emménager dans son appartement de O.________ et d'en faire sa résidence principale (audition Tmc du 16.08.2024), il semble bien plutôt que le couple avait le projet d'emménager à L.________ et qu'ils avaient été retenus pour un logement, comme cela ressort de l’analyse des données du téléphone portable du prévenu. Les soupçons d'un départ imminent et définitif du prévenu à l'étranger sont fondés; que le prévenu a d'ailleurs admis s'être rendu à plusieurs reprises à H.________, selon lui pour de pures activités familiales ou de loisirs. La Juge retient que le prévenu a consciemment, de manière répétée, violé la mesure de substitution lui interdisant de quitter le territoire suisse. Il est aujourd'hui établi que le prévenu s'est rendu à l'étranger à de nombreuses reprises, en dépit de l’interdiction précitée; son dernier déplacement s'est étendu au moins du 8 au 15 août 2024, date de son interpellation, mais a été précédé de nombreux autres déplacements violant les injonctions judiciaires. Ces agissements mettent en avant le peu d'empressement du prévenu à se conformer au cadre légal. Il est tenu compte des nombreuses dispositions prises pour permettre son déménagement à H.________, y transférer ses centres d'intérêt professionnels et personnels et cela contre les mesures de substitution qui avaient été ordonnées, les violant à de nombreuses reprises; que le prévenu est difficile à suivre quand il indique avoir annoncé son changement de domicile à P.________ à son agente du SESPP. Celle-ci indique formellement, par courriel du 19 août 2024, que le prévenu lui répondait qu'il n'y avait aucun changement quant à son lieu de son domicile; que la Juge retient que, dans ces conditions, notamment vu la gravité des faits reprochés au prévenu, et la sanction conséquente qu'il encourt, vu l'avancée de l’instruction, le non- respect des mesures de substitution, il est sérieusement à craindre qu’il tente, une nouvelle fois, de se soustraire à la procédure pénale en quittant le pays ou en se réfugiant dans la clandestinité. Dit en d'autres termes, le risque de fuite est concret et élevé. Le prévenu ne s'est pas conformé au cadre légal et a trahi, à plusieurs reprises, la confiance des autorités mise en lui » (cf. ordonnance attaquée, p. 4 ss). Le Tmc a ensuite constaté que, vu l'échec des mesures de substitution mises en place, seule la détention provisoire permet, en l'état, d'écarter les risques retenus, vu leur intensité. Enfin, il a retenu que, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, graves, reprochés au recourant, du concours d’infractions, de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, l’art. 190 CP prévoyant à lui seul déjà une peine privative de liberté d’un à dix ans, des mesures d'instruction qui doivent encore être diligentées, une prolongation de la détention provisoire d'une durée de 3 mois, jusqu'au 25 novembre 2024, est proportionnée et adéquate.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 2.2. Dans la présente procédure, le recourant ne conteste ni l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni l’existence d’un risque de collusion. S’agissant du risque de fuite, il le nie certes, affirmant qu’il n’a jamais eu l’intention de quitter définitivement la Suisse (cf. recours, p. 10, ch. 4.3 : « Die Staatsanwaltschaft verkennt, dass der Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt geplant hat die Schweiz definitiv zu verlassen »), respectivement que l’appartement était loué pour son fils (cf. recours, p. 9, ch. 4.1 : « Zudem wurde die besagte Wohnung für den Sohn des Beschwerdeführers gemietet »), mais sans discuter la motivation circonstanciée de la décision querellée, reproduite ci-devant (cf. consid. 2.1), étant rappelé que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement, notamment dans les ultimes observations (cf. not. arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus avant l’existence de ce risque. En revanche, le recourant fait valoir une violation du principe de célérité (ci-après consid. 3), du devoir de la Juge C.________ de se récuser (ci-après consid. 4), de divers principes généraux (principes de la bonne foi, de l’interdiction de comportements contradictoires, de l’interdiction de l’abus de droit, « ne bis idem » et de l’interdiction de l’arbitraire; ci-après consid. 5) et du principe de proportionnalité sous l’angle des mesures de substitution que le Tmc a refusé de prononcer (ci-après consid. 6). 3. 3.1. Dans un premier point, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de célérité. Il relève que sa détermination date du vendredi 23 août 2024 et qu’elle a été notifiée au Tmc par courriel du 23 août 2024, puis par la poste le lundi 26 août 2024. La décision querellée date quant à elle du 2 septembre 2024; elle a été notifiée au mandataire du recourant par courriel du 2 septembre 2024, à 20h25, puis par la poste le 4 septembre 2024. Le recourant mentionne ensuite l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2.1, lequel retient qu’est déterminant pour la computation du délai de l’art. 227 al. 5 CPP le jour où la décision est rendue, pour retenir que cette jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce. La décision querellée a en effet été rendue 10 jours après la prise de connaissance par le Tmc de sa détermination du 23 septembre 2024 (par courriel), respectivement elle a été communiquée à la défense 10 jours après la notification de cette détermination, ce qui signifie que le Tmc a mis le double du temps prévu à l’art. 227 al. 5 CPP pour statuer. Tenir compte du jour où l’ordonnance querellée a été rendue violerait en l’espèce l’art. 91 al. 1 et 2 CPP. De plus, une telle façon de faire mènerait à un déséquilibre entre la défense et les autorités (cf. recours, p. 5 s.). 3.2. Selon l’art. 227 CPP consacré à la demande de prolongation de la détention provisoire, le Tmc accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de 3 jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Il statue au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (…) (al. 5). Le décompte du délai de 5 jours obéit aux règles générales fixées aux art. 90 s. CPP (cf. not. arrêt TF 1B_79/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 502 2018 239 du 22 octobre 2018 consid. 2 au sujet de la notification du seul dispositif). L’art. 227 al. 3 CPP exige la forme écrite, ce qui signifie que l’acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Dans un tel cas, un envoi par courrier électronique sans signature
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 certifiée n’est pas admissible (cf. not. arrêts TF 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3. En l’occurrence, la façon de procéder du Tmc ne prête pas le flanc à la critique, le délai de 5 jours de l’art. 227 al. 5 CPP ayant été respecté. En effet, assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’ignorait pas que s’il pouvait déposer la détermination écrite (art. 227 al. 3 CPP) du 23 août 2024 non seulement par voie postale, mais également au préalable par courrier électronique simple, seul le dépôt par la voie postale ferait foi, respectivement ferait courir le délai de 5 jours précité. S’il avait souhaité accélérer le processus, il aurait dû procéder à un dépôt par porteur ou par voie électronique avec signature certifiée, mais il ne l’a précisément pas fait. Le Tmc ayant réceptionné la détermination écrite du 23 août 2024 le lundi 26 août 2024, il devait statuer au plus tard le lundi 2 septembre 2024, le décompte du délai de 5 jours obéissant aux règles générales fixées par les art. 90 s. CPP, et donc en particulier aussi à l’art. 90 al. 2 CPP, selon lequel, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le recourant ne conteste pas que le Tmc a statué le 2 septembre 2024 et qu’il a reçu l’ordonnance querellée le même jour par courrier électronique simple, puis le 4 septembre 2024 par la poste. On ne distingue donc aucune violation de l’art. 227 CPP. S’il est exact que la prise de décision a pris plus de 5 jours effectifs, ceci en particulier en raison de la présence de deux week-ends entre le 23 août et le 2 septembre 2024, il n’en demeure pas moins que les règles fixées par le législateur et précisées par le Tribunal fédéral ont été respectées. L’ordonnance querellée ne viole dès lors pas le principe de célérité. Sur ce point, le recours s’avère manifestement infondé. 4. 4.1. Faisant valoir une violation de l’art. 56 CPP et des art. 29 et 30 Cst., le recourant soutient ensuite que la Juge C.________ aurait dû se récuser. Il expose que ses mandataires ont en effet appris, postérieurement à la décision querellée, que la magistrate précitée et le Procureur I.________ sont en couple. Or, la Juge J.________ aurait partiellement rejeté la demande dudit Procureur d’ordonner la détention provisoire pour une durée de 3 mois, estimant une telle durée disproportionnée et ordonnant la détention pour une durée de 10 jours seulement. Par la suite, la Procureure B.________ aurait demandé la prolongation de cette détention pour une durée de 3 mois, en se référant uniquement à la demande initiale du Procureur I.________, sans alléguer des faits ou éléments nouveaux, se contentant d’une critique purement appellatoire de l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par la Juge J.________. En corrigeant la décision de sa collègue, respectivement en donnant suite aux conclusions formulées par le Procureur I.________, la Juge C.________ donnerait, pour un observateur neutre, une impression de prévention (cf. recours, p. 7 s.). 4.2. Aux termes de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure (art. 57 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 4.3. En l’occurrence, la Juge C.________ confirme qu’elle est en couple avec le Procureur I.________ depuis de nombreuses années; ils ne vivent toutefois pas ensemble (cf. sa détermination du 20 septembre 2024). Ce constat ne suffit toutefois pas pour retenir qu’elle aurait dû se récuser dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire initiée par la Procureure B.________. En effet, il ressort du dossier que c’est bien cette dernière magistrate qui est en charge, depuis 2022, de l’instruction pénale ouverte contre le recourant. Après avoir interpelé le recourant le 15 août 2024, peu après 1 h du matin, la police s’est toutefois adressée au procureur qui était alors de permanence, soit en l’occurrence le Procureur I.________, lequel a décerné les mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre. Dans la journée du 15 août 2024, il a ensuite auditionné le recourant, puis a demandé la révocation des mesures de substitution en place et la mise en détention provisoire du précité pour une durée de 3 mois. Il n’a toutefois pas participé à l’audition par-devant le Tmc (cf. dossier Tmc 100 2024 272). Dans sa détermination, la Procureure B.________ précise, sans être contredite et captures d’écran de son téléphone portable à l’appui, que le Procureur I.________ est intervenu après s’être assuré auprès d’elle de ses intentions, n’ayant ainsi fait qu’exécuter les mesures urgentes. Cette demande de mise en détention n’a pas été traitée par la Juge C.________, mais par la Juge J.________. Par la suite, la Procureure B.________ a demandé, conformément à l’art. 227 CPP, la prolongation de la détention pour une durée de 3 mois. Elle s’est ce faisant certes référée aux motifs exposés dans la demande du Procureur I.________, mais pas seulement (« Au vu des motifs exposés dans la requête du 16 août 2024 ainsi que des éléments ressortant du rapport d’enquête annexé, il appert d’une part clairement que les mesures de substitution ont été violées à maintes reprises et, d’autre part, que le prévenu prévoyait de quitter la Suisse définitivement ces prochaines semaines. Force est ainsi d’admettre que le risque de fuite sérieux et imminent invoqué ne fait que s’accentuer. Au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine prévisible, la durée de la détention provisoire requise demeure parfaitement proportionnée »). Cette nouvelle demande a été traitée par la Juge du Tmc en charge du dossier depuis ses débuts, soit la Juge C.________. Dans la mesure où il s’agissait d’une nouvelle procédure et que le Tmc n’est sur le principe pas tenu par les motifs qu’il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public (cf. ci-après consid. 5.2), chaque demande provenant de l’autorité de poursuite pénale faisant du reste l’objet d’un nouveau dossier auprès du Tmc, on ne décèle pas pour quelle raison la Juge C.________ aurait dû se récuser. Elle ne statuait en particulier pas sur une demande formulée par le Procureur I.________ – lequel n’était du reste intervenu qu’en lien avec son service de permanence et après consultation de sa collègue B.________ – mais bien sur celle de la procureure qui mène l’instruction en question. De plus, il s’avère que la Procureure B.________ a produit, à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire, le rapport que la police a établi le 20 août 2024, soit postérieurement à l’ordonnance du 16 août 2024 de la Juge J.________. S’il est exact qu’à la suite d’un premier examen du téléphone portable séquestré le 15 août 2024, examen qui devait encore être affiné (cf. not. DO/6737, lignes 151 ss), la Juge précitée connaissait déjà une partie des découvertes faites par la police, notamment une partie des messages que le recourant avait écrits (cf. pièces produites à l’appui de la demande du 16 août 2024; dossier Tmc 100 2024 272), force est de constater que le rapport précité contenait de nouveaux éléments, lesquels accentuaient et précisaient le risque de fuite (cf. dossier Tmc 100 2024 278), comme la Procureure B.________ l’a laissé entendre dans sa demande de prolongation du 21 août 2024. Quand bien même ces nouveaux éléments n’ont pas été cités et détaillés dans cette demande, ce que la Procureure aurait été bien inspirée de faire, cela
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 ne signifie pas que le Tmc et/ou la Chambre ne peuvent pas en tenir compte. A l’examen des dossiers (en particulier Tmc 100 2024 272 et 278), on constate ainsi que la police a découvert d’autres messages expédiés ou reçus par le recourant, notamment en lien avec la location d’un appartement à H.________, tout comme elle a constaté que le recourant avait pris des précautions afin de faire croire à sa présence en Suisse, respectivement pour ne pas faire l’objet d’un contrôle (cf. rapports du 20 août 2024). Le Tmc a relaté en détails ces divers éléments dans l’ordonnance querellée, sans être contredit. Le recourant n’a en particulier pas contesté avoir, le 6 juillet 2024, alors qu'il se trouvait à H.________, demandé et obtenu de sa compagne une photo (« Need foto from you that I watch swiss on TV at 18:00 »), pour ensuite la publier sur son compte INSTAGRAM, en y indiquant la localisation à Fribourg, afin de faire croire à sa présence à Fribourg. Ce qui précède suffit amplement pour retenir qu’il existait bien des éléments nouveaux lorsque la Juge C.________ a rendu l’ordonnance querellée. N’intervenant pas dans la même cause, respectivement les circonstances ne donnant en l’espèce pas l'apparence de la prévention et ne faisant pas redouter une activité partiale de la magistrate concernée, une récusation de la Juge C.________ ne s’imposait pas. Le reproche du recourant selon lequel le Tmc aurait été composé de manière irrégulière, ce qui aurait emporté violation de son droit à un procès équitable (cf. recours, p. 15 s.) – grief qui n’a aucune portée propre puisque le recourant voit une composition irrégulière dans l’absence de récusation de la Juge C.________ sans avancer d’autres arguments à l’appui de sa position – tombe ainsi également à faux. Sur ce point également, le recours s’avère manifestement infondé. 5. 5.1. Le recourant se plaint encore de violations du principe de la bonne foi, de l’interdiction de comportements contradictoires, de l’interdiction de l’abus de droit, du principe « ne bis idem » et de l’interdiction de l’arbitraire (cf. recours, p. 11 ss). La Chambre relève que, si ces multiples violations invoquées font l’objet de trois griefs séparés, l’argumentation du recourant est à chaque fois largement identique. Ces griefs seront ainsi examinés ensemble. En substance, le recourant soutient que, nonobstant le fait que la requête du Ministère public du 21 août 2024 ne contenait aucun fait ni aucun élément que la requête du 16 août 2024 ne contenait pas déjà, le Tmc a accueilli ces deux requêtes de manière très différente, arrêtant dans la première ordonnance (du 16 août 2024) une détention provisoire d’une durée de 10 jours et prolongeant par la deuxième ordonnance (celle attaquée) cette détention d’une durée de 3 mois. Selon le recourant, un tel comportement viole les principes de droit susmentionnés car il revient à évaluer les mêmes arguments du Ministère public et le même état de fait de manière différente et en défaveur du prévenu, ce alors que rien ne le justifie, aucun fait nouveau n'étant en particulier survenu entre- temps. Sous l’angle en particulier de l’interdiction de l’abus de droit, le recourant allègue que la requête du Ministère public du 21 août 2024 – soit celle ayant mené à l’ordonnance attaquée – est déjà en elle-même abusive, puisque cette autorité ne l’a déposée qu’afin d’exprimer son mécontentement vis-à-vis de l’ordonnance du Tmc du 16 août 2024 (rejetant en grande partie sa première requête) et de rallonger la détention, ce malgré que tous les éléments contenus dans cette deuxième requête avaient déjà été examinés dans la première ordonnance du Tmc. 5.2. Conformément à l’art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre. L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent. Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité (arrêt TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1 et les références citées, not. ATF 131 II 627 consid. 6.1). Les décisions relatives à la détention provisoire doivent être périodiquement renouvelées (art. 227 CPP), afin notamment de garantir un examen régulier des conditions matérielles posées à l'art. 221 CPP. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction. Le Tmc n'est dès lors sur le principe pas tenu par les motifs qu'il a précédemment retenus, ni par ceux qui figurent dans la demande du Ministère public. Il n'y a dès lors aucune violation du principe de la bonne foi lorsqu'il retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés (arrêt TF 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). La décision de détention, qui nécessite un examen sans cesse renouvelé du respect des conditions y relatives, ne jouit d’aucune autorité de chose jugée (arrêt TC NE ARMP.2012.76 du 7 août 2012 consid. 2, in RJN 2012 p. 336; cf. ég. arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 qui semble aller dans ce sens, en tant qu’il considère que, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, l’autorité cantonale supérieure n’a pas attribué une autorité de chose jugée absolue à une telle décision). Dans une cause vaudoise, où le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Tmc de prolonger la détention provisoire du prévenu, notre Haute Cour a considéré que l’argumentation du recourant – selon laquelle le Tmc ne pouvait pas ordonner la prolongation de sa détention provisoire puisque, faute d’éléments nouveaux étayant les prétendus soupçons de culpabilité, il était lié par sa précédente décision par laquelle il avait limité à un mois la durée maximale de la détention – n’était pas concluante, le fait que le Tmc ait initialement limité la durée de la détention à un mois, et non pas à trois comme la loi le lui permettait, étant sans pertinence, dans la mesure où il n’était pas contesté que les conditions matérielles de la détention étaient réunies. Le Tribunal fédéral a également considéré que le recourant se méprenait lorsqu’il affirmait que la détention ne pouvait être prolongée sur la base des mêmes motifs, dès lors que ceux-ci étaient toujours actuels et justifiaient son maintien en détention (arrêt TF 1B_114/2013 du 5 avril 2013 consid. 2.1). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 et CR CPP-HOTTELIER, 2e éd. 2019, n. 20 et les références citées). 5.3. En premier lieu, on relèvera que, contrairement à ce que soutient le recourant, des éléments nouveaux ont été mis en lumière par l’instruction entre la requête du Ministère public du 16 août 2024 (et l’ordonnance du Tmc du 16 août 2024 qui s’en est suivie) et celle du 21 août 2024 ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée et que ces éléments nouveaux renforcent le risque de fuite retenu à l’encontre du recourant (cf. ci-devant consid. 4.3). Ces considérations suffisent déjà à écarter les divers griefs de ce dernier, puisque le système même du CPP exige que les décisions relatives à la détention provisoire soient périodiquement renouvelées afin de garantir un examen
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 régulier des conditions de l’art. 221 CPP, qui peuvent ainsi tantôt être remplies et tantôt ne pas l’être en fonction de l’avancement de l’instruction. Concernant le principe de la bonne foi et l’interdiction des comportements contradictoires plus particulièrement, on ne voit pas en quoi le Tmc, dans son ordonnance du 16 août 2024, aurait donné une assurance au recourant qui lui permettrait de se prévaloir d’une quelconque situation de confiance, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que le droit pénal (procédure pénale comprise) est évidemment dominé par le principe de la légalité et que des intérêts prépondérants s’y opposent, à savoir notamment celui à ce que le prévenu ne se soustraie pas à la peine ou à la sanction prévisible s’agissant du risque de fuite et celui à la manifestation de la vérité s’agissant du risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. a et b CPP). Certes, le recourant soutient que la Juge J.________ aurait dit, lors de l’audition du 16 août 2024, qu’une détention de plus de 10 jours serait disproportionnée et qu’il incombait désormais à l’autorité de poursuite pénale d’examiner la mise en œuvre de mesures de substitution. Ceci n’est pas exclu puisqu’elle a précisément refusé d’ordonner la détention pour la durée requise par le Ministère public, soit 3 mois, ce qui ne signifie rien d’autre qu’une durée de 3 mois était alors pour elle disproportionnée. De même, une lecture attentive de son ordonnance du 16 août 2024 permet de constater qu’elle partait à tout le moins de l’idée que le Ministère public allait désormais examiner « la question de la mise en œuvre ou non de nouvelles mesures de substitution ». Mais tout ceci n’est en définitive pas déterminant puisque la Juge J.________ n’aurait ce faisant, de toute manière, pas donné une assurance au recourant qui lui permettrait de se prévaloir d’une quelconque situation de confiance, ce d’autant moins que, comme on l’a vu ci-devant, des éléments nouveaux sont par la suite venu renforcer le risque de fuite que la Juge J.________ avait précisément déjà retenu le 16 août 2024. Il ressort finalement de la jurisprudence qu’il n'y a aucune violation du principe de la bonne foi lorsque le Tmc retient des motifs de détention qu'il aurait auparavant expressément ou implicitement écartés, ce qui devrait valoir à plus forte raison lorsque seule la durée de la détention est modifiée, les conditions ayant été considérées dans les deux ordonnances successives comme étant remplies. On ne voit ensuite pas en quoi le Ministère public aurait commis un abus de droit en requérant une nouvelle prolongation de la détention du recourant, étant précisé que conformément au nouveau droit, il ne peut plus recourir contre une ordonnance relative à la détention (cf. art. 222 CPP et ATF 149 IV 135 / JdT 2024 IV 3); seule lui reste ainsi la possibilité de requérir la prolongation de la détention au sens de l’art. 227 CPP. On rappellera pour le surplus et à toutes fins utiles que ni le Tmc ni la Chambre ne sont liés par les motifs ressortant des requêtes du Ministère public. Il est dès lors vain de se plaindre du comportement du Ministère public dans le cadre de la présente procédure. Finalement, le recourant fait fausse route lorsqu’il se plaint de la violation du principe « ne bis in idem ». En effet, ce principe interdit, conformément à l’art. 11 CPP, qu’une personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force soit poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Le recourant ne prétend pourtant nullement avoir déjà été condamné pour les faits qui font actuellement l’objet de la procédure pénale menée contre lui. De plus, on ne voit pas en quoi l’arrêt qu’il cite à l’appui de sa position (arrêt TF 6B_1346/2017; cf. recours, p. 14) concerne la présente espèce, aucune suspension (partielle) de la procédure pénale n’ayant été ordonnée. A comprendre le recourant, on doit considérer qu’il estime bien plutôt qu’une décision de détention jouirait d’une autorité de chose jugée et qu’il serait donc impossible de la modifier. Or, selon la jurisprudence susmentionnée, tel n’est pas le cas, ce qui ressort d’ailleurs du système même du CPP, qui permet (et oblige) le Tmc à revoir une détention de manière périodique afin d’examiner si les conditions de la détention sont toujours remplies (cf. art. 227 CPP), ce même si – ce qui n’est
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 pas le cas en l’espèce – aucun élément nouveau ne devait être survenu entre-temps (cf. arrêt TF 1B_114/2013 du 5 avril 2013 consid. 2.1). Il ressort des considérations qui précèdent que l’autorité intimée n’a également aucunement versé dans l’arbitraire en rendant l’ordonnance attaquée, ce que le recourant semble voir comme une conséquence de la violation des principes susmentionnés. De toute façon, s’il en fait un grief propre, celui-ci n’est aucunement motivé, de telle sorte que la Chambre n’a pas à l’examiner. Ce qui précède suffit pour constater que le recours s’avère également infondé sur ces points. 6. 6.1. Faisant valoir une violation des art. 212 al. 1 et 237 al. 5 CPP, 10 et 31 Cst. et 5 CEDH, le recourant reproche enfin au Tmc de ne pas avoir, à tout le moins, prononcé des mesures de substitution, y compris le port du bracelet électronique, en lieu et place de la détention provisoire. Pour l’essentiel, il relève que s’il est exact qu’il n’a pas respecté les mesures de substitution en se rendant à plusieurs reprises à l’étranger, il n’a toutefois jamais eu l’intention de fuir la Suisse. A chaque fois, il avait des raisons compréhensibles de se rendre à l’étranger, et il est toujours revenu en Suisse. Pendant deux ans, il a respecté toutes les mesures de substitution et on ne saurait dès lors partir du principe qu’il ne le fera pas à l’avenir. Revenant sur la décision du Tmc du 16 août 2024, le recourant rappelle en outre que cette dernière autorité avait alors retenu qu’une détention d’une durée de 10 jours était proportionnée, rejetant pour le surplus la demande du Ministère public (cf. recours, p. 9 ss). 6.2. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: a. la fourniture de sûretés; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; e. l’obligation d’avoir un travail régulier; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3. Le Tmc a retenu que le recourant ne peut être suivi quand il propose différentes mesures de substitution qui, selon lui, permettraient d'atteindre le même objectif qu'une détention provisoire. Il s'agit des mêmes mesures de substitution qu’il n'a pas respectées et qui viennent d'être révoquées par le Tmc. Vu l'échec des mesures mises en place, il faut, selon le Tmc, constater que seule la détention provisoire permet, en l'état, d'écarter les risques retenus, vu leur intensité (cf. ordonnance attaquée, p. 7). 6.4. Sur ce point non plus, l’ordonnance du 2 septembre 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Il est en effet manifeste que le recourant n’a pas respecté les mesures de substitution lui interdisant de quitter la Suisse. Il l’a fait consciemment et à plusieurs reprises. Alors qu’il a, par le passé, été
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 en mesure de demander des dispenses de se présenter au poste de police, lesquelles lui ont été accordées (DO/6368, 6371, 6373, 6402), il a ensuite non seulement décidé d’ignorer ces mesures de substitution, mais il a même pris des précautions pour faire croire à sa présence en Suisse, cherchant ainsi à tromper les autorités de notre pays. Or, rien ne justifiait un tel comportement. Dans ces conditions, il est manifeste qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte en l’état pour pallier le risque de fuite, qui est concret et élevé, les mesures proposées ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n’est à l’évidence plus suffisant. S’agissant en particulier du port d’un bracelet électronique, il ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Autrement dit, le recourant pourrait passer une frontière, notamment vers M.________, avant que les forces de l’ordre ne l’arrêtent. Il disposerait alors du temps nécessaire pour fuir ou même passer dans la clandestinité, étant rappelé que la possibilité d’une éventuelle extradition n’est pas déterminante à cet égard (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). La décision querellée ne contrevient dès lors pas au principe de proportionnalité. 7. Enfin, la durée de la détention n'est pas excessive. A ce sujet, la Chambre fait entièrement sienne la motivation convaincante du Tmc (cf. ordonnance attaquée, p. 7), que le recourant ne discute du reste pas dans son pourvoi. 8. 8.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 8.2. 8.2.1. Par-devant le Ministère public, le recourant est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 28 juin 2021; DO/7001). Au vu du changement de pratique précité, un délai expirant le 25 septembre 2024 lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. Le 24 septembre 2024, le recourant a déposé une requête dotée d’une motivation et documentée. Il y allègue en substance ne plus percevoir d’indemnités de l’assurance-chômage au vu de son incarcération, de sorte que son indigence est donnée. S’agissant de sa fortune et de ses dettes, il soutient qu’il n’a pas de liquidités pour s’acquitter des frais de procédure et des honoraires de son
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 avocat. Ses biens immobiliers en Suisse font tous l’objet d’un blocage au Registre foncier ordonné par le Ministère public en 2022. Quant au bien immobilier à H.________, il ne peut pas le vendre, ni augmenter les hypothèques. Par contre, il doit faire face à d’importantes dettes. 8.2.2. Il ressort du dossier que le recourant a allégué non seulement être propriétaire d’un bien immobilier à H.________ d’une valeur d’environ EUR 500'000.-, l’hypothèque s’élevant à EUR 145'000.-, lui laissant ainsi un montant de l’ordre de EUR 350'000.-, mais surtout qu’il s’est rendu à H.________ pour vendre ce bien, avec une signature du contrat intervenue le 9 août 2024 (cf. audition par le Tmc du 9 septembre 2022, DO/6270 : « Confirmez-vous être propriétaire de 5 appartements à H.________ (…) ? Oui. Ils sont en location. Ces revenus vont dans ma prévoyance vieillesse »; audition par la police du 15 août 2024, DO/6718 s. : « J’ai eu le rendez-vous à l’agence le 09.08.2024. J’ai effectivement signé les papiers, vous pourrez le voir dans mes mails d’ailleurs. (…) De quels montant[s] parle-t-on, concernant la vente de ces biens immobiliers ? EUR 510'000.00, il s’agit de quatre studios ainsi que d’un petit appartement (…) La vente de ces biens immobiliers, c’était vraiment une occasion unique (…) Cela faisait longtemps que je voulais vendre ces biens, et c’était vraiment une offre en or »; audition par le Ministère public du 15 août 2024, DO/6734 : « Quel était le montant de l’hypothèque qui grevait cet immeuble ? C’était encore 145'000 euros. Je dois recevoir environ 350'000 euros, déduction faite des taxes et frais d’agence »). Autrement dit, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend dans sa requête du 24 septembre 2024, d’ailleurs sans le démontrer, qu’il ne peut pas vendre ce bien, ni augmenter l’hypothèque. De plus, il ne démontre aucunement qu’il aurait des dettes tellement élevées que le montant qu’il doit recevoir (ou a reçu) à la suite de la vente du bien immobilier à H.________ ne lui permet pas de s’acquitter des frais et honoraires de la présente procédure de recours, lesquels ne devraient au demeurant pas être particulièrement élevés. Son indigence doit donc être niée. Par ailleurs, la condition des chances de succès n’était pas remplie au moment du recours, ni ne l’est aujourd’hui. En effet, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni l’existence d’un risque de collusion. S’agissant du risque de fuite, il laisse intacte la motivation convaincante du Tmc. Quant aux reproches qu’il élève dans son recours, ils n’auraient de toute façon pas suffi à le faire libérer, au vu des éléments nouveaux cités ci-devant (cf. consid. 4.3), lesquels ont, au contraire, encore renforcé le risque de fuite, si bien qu’aucune mesure de substitution n’est à l’évidence envisageable. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée. 9. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Pour la même raison, aucune indemnité n’est accordée au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 septembre 2024 est confirmée. II. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er octobre 2024/swo Le Président Le Greffier