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502 2024 199

Freiburg · 2024-11-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CR CPP- HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 132 n. 88). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, doté de conclusions et déposé par le recourant qui est directement touché par l’ordonnance litigieuse, le recours déposé en temps utile devant l’autorité compétente est formellement recevable.

E. 1.2 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recourant formule des réquisitions de preuve. La première tendant à la production du dossier pénal a été ordonnée. La seconde sera traitée ci-après.

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E. 2.1 Le recourant se plaint du refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office, invoquant une violation des art. 130 et 132 CPP, et 29 Cst., ainsi que du principe de l'égalité des armes. Il soutient que la décision attaquée serait en outre arbitraire et contraire au principe de la bonne foi.

E. 2.2 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch.

E. 2.3 Le recourant soutient qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire, car il s’expose concrètement à une peine privative de liberté de plus d’un an. Or, tel n’est manifestement pas le cas au vu de la peine requise dans l’acte d’accusation du 22 août 2024 (DO 10’000ss), soit une peine pécuniaire de 160 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Son grief est ainsi mal fondé.

E. 2.4 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 132 CPP sont données. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu son indigence en refusant notamment d’ordonner la production des dossiers civils. Il soutient en outre que la cause présente une complexité qu’il ne peut pas gérer seul, en l’illustrant par des interventions de son avocat et par le fait qu’il existe des procédures civiles connexes justifiant qu’un seul et même avocat s’occupe de toutes les procédures le concernant.

E. 2.5 Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que la cause était d’une certaine gravité (seuil de la sanction dépassé), mais qu’elle ne présentait pas de difficultés au niveau des faits et du droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, s’agissant d’infractions de droit commun dont les enjeux sont aisément identifiables.

E. 2.6 S’agissant de la condition de l’indigence, le Ministère public a retenu qu’elle n’était vraisemblablement pas donnée, le prévenu ayant indiqué dans un courrier du 2 novembre 2023 percevoir un revenu mensuel de CHF 8'300.-.

E. 2.6.1 Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé sa réquisition de preuve tendant à la production des dossiers civils. Il soutient que le Ministère public aurait dû examiner les dossiers civils pour constater son indigence.

E. 2.6.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l’espèce, la décision litigieuse ne fait pas état du refus de produire les dossiers civils. Le recourant indique que le refus a été exprimé dans l’acte d’accusation. Or, celui-ci n’est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP), de même que le rejet d’une réquisition de preuve après l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 4 CPP). On constate que sa demande d’assistance judiciaire du 16 janvier 2024 (DO 9103ss) est muette quant à sa situation financière. Dans son recours, le recourant indique qu’il souhaitait que le Ministère public « examine les dossiers civils complets », comprenant ceux des trois instances, pour qu’il constate son indigence. Il reproche en effet au Ministère public de n’avoir pas tenu compte des éléments concernant sa situation financière qui ressortent des dossiers civils, dont il a requis la production et qui lui a été refusée. Or, selon la jurisprudence, le requérant à l’assistance judiciaire doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). En se limitant à renvoyer la magistrate à l’examen de plusieurs dossiers civils, le recourant a failli à son obligation de démontrer son indigence. Le Ministère public n’a ainsi pas violé le droit d’être entendu du recourant en ne recherchant pas lui-même les éléments de la situation financière dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire non motivée à cet égard.

E. 2.6.3 Au stade du recours, le recourant requiert une nouvelle fois la production de l’entier des dossiers civils. Il ne sera pas donné suite à cette réquisition de preuve puisque comme déjà dit, il lui appartient d’exposer précisément sa situation financière dans sa demande d’assistance judiciaire et non à l’autorité de s’astreindre à un tel exercice par l’examen de dossiers.

E. 2.6.4 Sur le fond, le recourant indique que le revenu de CHF 8'300.- retenu par le Ministère public correspond à celui de 2022, sans toutefois formuler expressément son revenu actuel. Il relève simplement que la Ière Cour d’appel civil lui a accordé l’assistance judiciaire en constatant son indigence et produit l’arrêt en question du 22 février 2024 (101 2023 397). Il produit aussi de nombreuses pièces provenant des procédures civiles dont une requête d’assistance judiciaire déposée le 21 juin 2024 devant un tribunal d’arrondissement détaillant sa situation financière et accompagnées de pièces justificatives. Ce procédé de renvoi, qui nécessite une lecture conjuguée de plusieurs documents, est extrêmement limite au regard de l’incombance assez stricte de détailler et prouver les éléments de sa situation financière dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire. Cela étant, son indigence paraît tout de même être donnée vu les documents produits au stade du recours.

E. 2.7 S’agissant de la complexité de la cause, l’argument du recourant tendant à illustrer la complexité de la cause par l’existence de nombreuses procédures parallèles tombe à faux. C’est en effet uniquement la complexité de la cause pénale qu’il convient d’examiner. On ne saurait ainsi considérer que la simple existence de procédures civiles parallèles représente en tant que telle une difficulté juridique/factuelle pour la cause pénale. Cela étant, d’autres circonstances du cas d’espèce commandent l’assistance d’un défenseur d’office. En effet, la partie plaignante a été mise au bénéfice de l'assistance d'un avocat d'office par ordonnance du 21 juillet 2022 (DO 7029), le Ministère public ayant considéré que « l’assistance d’un avocat est justifiée par la complexité et les enjeux de l’affaire, en fait et en droit ». On ne perçoit pas pour quelle raison la cause doit être qualifiée de complexe du point de vue de la plaignante, mais non de celui du prévenu. Le principe d'égalité des armes justifie en l'espèce la désignation d'un avocat d'office également au recourant (cf. arrêts TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 consid. 3.3 ; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3 ; 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., en particulier arrêt 1P.14/2005 consid. 3.4, publié in Pra 2006 n°2).

E. 2.8 Au vu de ce qui précède, le recourant sera mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. En revanche, cette désignation ne prend effet qu’ex nunc (dès le dépôt de son recours, le 2 septembre 2024), dès lors que le recourant n’a pas exposé sa situation financière auparavant contrairement à son obligation de le faire et ne l’a fait qu’au stade du recours. Au surplus, il ne motive nullement l’effet rétroactif demandé dans ses conclusions. Partant, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 19 août 2024 annulée.

E. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 140 V 521 consid. 9.1 ; 139 III 396 consid. 1.2 ; arrêt TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

E. 3.1 Le recourant conclut au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). Cette jurisprudence publiée le 4 octobre 2024, que le recourant n’était pas censé connaître lors du dépôt de son recours le 2 septembre 2024, ne lui est en l’occurrence pas opposable. En l’occurrence, les conditions d’une défense d’office paraissent données au stade du recours. L’indigence a été admise. Le recours ne paraissait pas dénué de toute chance de succès et les règles procédurales en recours sont suffisamment complexes pour justifier l’assistance d’un mandataire. Le recourant a produit une liste de frais qui fait état de cinq heures de travail. On doit relever que les trois courriers au Ministère public à réception de la décision litigieuse devraient être supprimés faute de lien perceptible avec le recours. Cependant, le temps global annoncé paraît correct puisqu’il ne tient pas compte de la prise de connaissance du présent arrêt avec brève explication au client. Le tarif horaire est de CHF 180.- et non de CHF 270.- comme indiqué dans la liste de frais. Ainsi, les honoraires s’élèvent à CHF 900.- (5x 180.-/h). S’y ajoutent le forfait débours de CHF 45.- et la TVA (8.1%) de CHF 76.55. L’indemnité totale due à Me Ruffieux pour la procédure de recours est ainsi de CHF 1'021.55 TVA et débours compris.

E. 3.2 Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55). Vu l’admission partielle du recours et le fait que le recourant ne succombe que sur l’effet rétroactif, il se justifie que l’Etat supporte les ¾ des frais de procédure et le recourant le quart restant (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, condamné à supporter le quart des frais, est tenu de rembourser l’indemnité précitée dans cette même proportion, s’il revient à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 19 août 2024 est annulée. A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 2 septembre 2024 (date de son recours) avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. II. La défense d’office est également octroyée à A.________ pour la procédure de recours avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. L’indemnité due à Me Xavier Ruffieux en cette qualité est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'021.55, TVA par CHF 76.55 et débours compris. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55), sont mis à la charge de l’Etat à hauteur des ¾ et à la charge de A.________ à hauteur du quart restant. A.________ est tenu de rembourser le quart de l’indemnité arrêtée au chiffre II ci-dessus s’il revient à meilleure fortune. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 199 502 2024 200 Arrêt du 5 novembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de défense d’office Recours du 2 septembre 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Depuis le 14 juin 2022, le Ministère public instruit une procédure pénale à l’encontre de A.________ sur plainte de son épouse pour lésions corporelles simples qualifiées (conjoint), voies de fait réitérées (conjoint), injure, menaces qualifiées (conjoint), contrainte et violation d’une obligation d’entretien. Le prévenu est actuellement renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère à la suite de l’acte d’accusation du 22 août 2024. A.________ a également dénoncé son épouse pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie. Elle aussi est renvoyée devant la Juge de police. B. Par lettre du 16 janvier 2024, le prévenu a demandé la désignation de Me Xavier Ruffieux comme défenseur d’office. Le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance du 19 août 2024. C. Le 2 septembre 2024, le prévenu a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant en substance à l’octroi d’une défense d’office avec effet rétroactif au 2 juin 2022. Il a également conclu à l’octroi d’une défense d’office pour la procédure de recours. Par courrier du 11 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il s’en remettait à justice. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CR CPP- HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 132 n. 88). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, doté de conclusions et déposé par le recourant qui est directement touché par l’ordonnance litigieuse, le recours déposé en temps utile devant l’autorité compétente est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le recourant formule des réquisitions de preuve. La première tendant à la production du dossier pénal a été ordonnée. La seconde sera traitée ci-après.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Le recourant se plaint du refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office, invoquant une violation des art. 130 et 132 CPP, et 29 Cst., ainsi que du principe de l'égalité des armes. Il soutient que la décision attaquée serait en outre arbitraire et contraire au principe de la bonne foi. 2.2. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt TF 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 140 V 521 consid. 9.1 ; 139 III 396 consid. 1.2 ; arrêt TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 ; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). 2.3. Le recourant soutient qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire, car il s’expose concrètement à une peine privative de liberté de plus d’un an. Or, tel n’est manifestement pas le cas au vu de la peine requise dans l’acte d’accusation du 22 août 2024 (DO 10’000ss), soit une peine pécuniaire de 160 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Son grief est ainsi mal fondé. 2.4. Le recourant soutient que les conditions de l’art. 132 CPP sont données. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas retenu son indigence en refusant notamment d’ordonner la production des dossiers civils. Il soutient en outre que la cause présente une complexité qu’il ne peut pas gérer seul, en l’illustrant par des interventions de son avocat et par le fait qu’il existe des procédures civiles connexes justifiant qu’un seul et même avocat s’occupe de toutes les procédures le concernant. 2.5. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que la cause était d’une certaine gravité (seuil de la sanction dépassé), mais qu’elle ne présentait pas de difficultés au niveau des faits et du droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, s’agissant d’infractions de droit commun dont les enjeux sont aisément identifiables. 2.6. S’agissant de la condition de l’indigence, le Ministère public a retenu qu’elle n’était vraisemblablement pas donnée, le prévenu ayant indiqué dans un courrier du 2 novembre 2023 percevoir un revenu mensuel de CHF 8'300.-. 2.6.1. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé sa réquisition de preuve tendant à la production des dossiers civils. Il soutient que le Ministère public aurait dû examiner les dossiers civils pour constater son indigence. 2.6.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l’espèce, la décision litigieuse ne fait pas état du refus de produire les dossiers civils. Le recourant indique que le refus a été exprimé dans l’acte d’accusation. Or, celui-ci n’est pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP), de même que le rejet d’une réquisition de preuve après l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 4 CPP). On constate que sa demande d’assistance judiciaire du 16 janvier 2024 (DO 9103ss) est muette quant à sa situation financière. Dans son recours, le recourant indique qu’il souhaitait que le Ministère public « examine les dossiers civils complets », comprenant ceux des trois instances, pour qu’il constate son indigence. Il reproche en effet au Ministère public de n’avoir pas tenu compte des éléments concernant sa situation financière qui ressortent des dossiers civils, dont il a requis la production et qui lui a été refusée. Or, selon la jurisprudence, le requérant à l’assistance judiciaire doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). En se limitant à renvoyer la magistrate à l’examen de plusieurs dossiers civils, le recourant a failli à son obligation de démontrer son indigence. Le Ministère public n’a ainsi pas violé le droit d’être entendu du recourant en ne recherchant pas lui-même les éléments de la situation financière dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire non motivée à cet égard. 2.6.3. Au stade du recours, le recourant requiert une nouvelle fois la production de l’entier des dossiers civils. Il ne sera pas donné suite à cette réquisition de preuve puisque comme déjà dit, il lui appartient d’exposer précisément sa situation financière dans sa demande d’assistance judiciaire et non à l’autorité de s’astreindre à un tel exercice par l’examen de dossiers. 2.6.4. Sur le fond, le recourant indique que le revenu de CHF 8'300.- retenu par le Ministère public correspond à celui de 2022, sans toutefois formuler expressément son revenu actuel. Il relève simplement que la Ière Cour d’appel civil lui a accordé l’assistance judiciaire en constatant son indigence et produit l’arrêt en question du 22 février 2024 (101 2023 397). Il produit aussi de nombreuses pièces provenant des procédures civiles dont une requête d’assistance judiciaire déposée le 21 juin 2024 devant un tribunal d’arrondissement détaillant sa situation financière et accompagnées de pièces justificatives. Ce procédé de renvoi, qui nécessite une lecture conjuguée de plusieurs documents, est extrêmement limite au regard de l’incombance assez stricte de détailler et prouver les éléments de sa situation financière dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire. Cela étant, son indigence paraît tout de même être donnée vu les documents produits au stade du recours. 2.7. S’agissant de la complexité de la cause, l’argument du recourant tendant à illustrer la complexité de la cause par l’existence de nombreuses procédures parallèles tombe à faux. C’est en effet uniquement la complexité de la cause pénale qu’il convient d’examiner. On ne saurait ainsi considérer que la simple existence de procédures civiles parallèles représente en tant que telle une difficulté juridique/factuelle pour la cause pénale. Cela étant, d’autres circonstances du cas d’espèce commandent l’assistance d’un défenseur d’office. En effet, la partie plaignante a été mise au bénéfice de l'assistance d'un avocat d'office par ordonnance du 21 juillet 2022 (DO 7029), le Ministère public ayant considéré que « l’assistance d’un avocat est justifiée par la complexité et les enjeux de l’affaire, en fait et en droit ». On ne perçoit pas pour quelle raison la cause doit être qualifiée de complexe du point de vue de la plaignante, mais non de celui du prévenu. Le principe d'égalité des armes justifie en l'espèce la désignation d'un avocat d'office également au recourant (cf. arrêts TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 consid. 3.3 ; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3 ; 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., en particulier arrêt 1P.14/2005 consid. 3.4, publié in Pra 2006 n°2). 2.8. Au vu de ce qui précède, le recourant sera mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. En revanche, cette désignation ne prend effet qu’ex nunc (dès le dépôt de son recours, le 2 septembre 2024), dès lors que le recourant n’a pas exposé sa situation financière auparavant contrairement à son obligation de le faire et ne l’a fait qu’au stade du recours. Au surplus, il ne motive nullement l’effet rétroactif demandé dans ses conclusions. Partant, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 19 août 2024 annulée. 3. 3.1. Le recourant conclut au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3), de sorte qu’une demande d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). Cette jurisprudence publiée le 4 octobre 2024, que le recourant n’était pas censé connaître lors du dépôt de son recours le 2 septembre 2024, ne lui est en l’occurrence pas opposable. En l’occurrence, les conditions d’une défense d’office paraissent données au stade du recours. L’indigence a été admise. Le recours ne paraissait pas dénué de toute chance de succès et les règles procédurales en recours sont suffisamment complexes pour justifier l’assistance d’un mandataire. Le recourant a produit une liste de frais qui fait état de cinq heures de travail. On doit relever que les trois courriers au Ministère public à réception de la décision litigieuse devraient être supprimés faute de lien perceptible avec le recours. Cependant, le temps global annoncé paraît correct puisqu’il ne tient pas compte de la prise de connaissance du présent arrêt avec brève explication au client. Le tarif horaire est de CHF 180.- et non de CHF 270.- comme indiqué dans la liste de frais. Ainsi, les honoraires s’élèvent à CHF 900.- (5x 180.-/h). S’y ajoutent le forfait débours de CHF 45.- et la TVA (8.1%) de CHF 76.55. L’indemnité totale due à Me Ruffieux pour la procédure de recours est ainsi de CHF 1'021.55 TVA et débours compris. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55). Vu l’admission partielle du recours et le fait que le recourant ne succombe que sur l’effet rétroactif, il se justifie que l’Etat supporte les ¾ des frais de procédure et le recourant le quart restant (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, condamné à supporter le quart des frais, est tenu de rembourser l’indemnité précitée dans cette même proportion, s’il revient à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 19 août 2024 est annulée. A.________ est mis au bénéfice d’une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP dès le 2 septembre 2024 (date de son recours) avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. II. La défense d’office est également octroyée à A.________ pour la procédure de recours avec désignation de Me Xavier Ruffieux en qualité de défenseur d’office. L’indemnité due à Me Xavier Ruffieux en cette qualité est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'021.55, TVA par CHF 76.55 et débours compris. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'521.55 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'021.55), sont mis à la charge de l’Etat à hauteur des ¾ et à la charge de A.________ à hauteur du quart restant. A.________ est tenu de rembourser le quart de l’indemnité arrêtée au chiffre II ci-dessus s’il revient à meilleure fortune. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure