Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Sachverhalt
ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. L'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) est réalisée par quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1). Selon la jurisprudence, les faits relevant du domaine secret sont les faits inconnus que le sujet a intérêt à garder secrets et qu'il entend soustraire à la curiosité d'autrui, tels que des conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont il souffre (ATF 118 IV 44). Selon la doctrine, les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent par trois éléments: ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l'intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et en a la volonté. Au nombre des faits secrets, l'on peut citer la nudité, les actes rituels d'une personne, les comportements sexuels, les rencontres galantes, certains rendez-vous d'affaires ou tous docu- ments, photographies ou films ayant un caractère secret (CR CP II-HENZELIN/MASSROURI, 2017, art. 179quater n. 5 et les références citées). Quant aux faits relevant du domaine privé, ils englobent les situations touchant à la vie personnelle qui ne se déroulent pas en public et ne peuvent être observées sinon par des intimes. Il est en outre établi que lorsque ces faits privés se déroulent en public, ils ne sont en principe pas couverts par la protection de cette disposition légale, dans la mesure où ils peuvent être observés par tout un chacun (ATF 137 I 327 consid. 6.1, travaux de nettoyage effectués sur un balcon ouvert). Si l'art. 179quater CP vise à protéger tous les faits appartenant à la sphère secrète et intime de l'individu, cette protection n'est toutefois pas absolue: elle ne sera plus nécessaire dès lors que le fait en question est perceptible sans autre par tout un chacun (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., loc. cit.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. 3.2.1. Dans l’ordonnance entreprise (p. 3), le Ministère public a retenu que les différents enregistrements du recourant qu’a pu réaliser le prévenu, à l'aide de ses caméras de surveillance ou d'autres appareils électroniques, ne concernent pas des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé car ces enregistrements, illustrant le recourant alors qu'il se trouve à l'extérieur de sa propriété, notamment à l'occasion de travaux, ne relevaient pas de son intimité et pouvaient être aisément vus par toute personne passant à proximité de sa propriété. En ce qui concerne le reproche que le prévenu aurait observé la fille du recourant à l’aide de jumelles, le Ministère public a relevé que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir un tel fait. Le recourant conteste cette appréciation du Ministère public et soulève plusieurs griefs qu’il convient d’examiner par la suite. 3.2.2. Dans un premier grief (« Einsprache Punkt no 1 »), le recourant relève que les enregistrements vidéo (travaux avec la pelleteuse) ont été faits alors qu’il se trouvait sur sa propre parcelle. Il est certes vrai que l’ordonnance attaquée n’est pas très claire à ce sujet. Le recourant a été filmé par le prévenu alors qu’il exécutait des travaux de pelleteuse dans son propre jardin, c’est-à-dire sur sa propriété, mais à l’extérieur de la maison. Or, comme il ressort des photos jointes au recours, ce jardin n’est pas entièrement clôturé et le recourant pouvait être aisément vu par toute personne passant à proximité du jardin, étant précisé que le jardin est jouxté par une route d’un côté et un pré, ainsi qu’une autre route, montante, de l’autre côté (« D.________ »). Selon la définition donnée par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 3.1), l’activité de jardinage exercée par le recourant à cet endroit-là n’est pas protégée par l’art. 179quater CP. 3.2.3. Dans un deuxième grief, le recourant précise que les travaux de pelleteuse n’ont jamais été effectués durant les temps de repos communaux. Cet argument est sans pertinence pour l’application de l’art. 179quater CP. 3.2.4. Dans plusieurs griefs (n° 3-5), le recourant allègue que le Ministère public n’a pas examiné la licéité des deux caméras fixes installées par le prévenu sur sa parcelle sous l’angle du droit de la protection des données. Il relève notamment que la caméra derrière la maison du prévenu enregistre l’utilisation de la servitude de passage qu’a le recourant sur la parcelle du prévenu et dit que la position de cette caméra aurait de nouveau été modifiée par le prévenu après le passage de la Police le 14 septembre 2023 et que le floutage des images effectué par le prévenu ne serait pas fiable. La pose d’installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics est réglée par la loi sur la vidéosurveillance du 7 décembre 2010 (LVid, RSF 17.3). Elle nécessite l’autorisation du Préfet (art. 5 al. 2 LVid) qui exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéosurveillance soumis à autorisation (art. 6 al. 1 LVid). La vidéosurveillance sur sol privé n’est par contre pas soumise à autorisation et partant licite. Or, le recourant n’allègue pas que les caméras installées par le prévenu porteraient sur le domaine public (cf. ég. rapport de police, DO/2001). Il invoque que le prévenu surveille, à l’aide d’une caméra fixe derrière sa maison, l’utilisation d’une servitude par le recourant et sa famille qui grève la parcelle du prévenu (cf. n° 3), ainsi qu’une parcelle privée avoisinante (parcelle E.________), et que l’angle de cette caméra a été modifiée après le passage de la Police (grief n° 4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il ressort du mail du sgt F.________ du 20 septembre 2023 que la position de la caméra en question a dû être modifiée légèrement parce que le prévenu a fait modifier l’installation par un spécialiste, de sorte que les images provenant de la zone de la servitude sont floutées (annexe 6 au recours,
p. 2). Dans la mesure où le recourant est d’avis que le floutage n’a été fait correctement et/ou qu’il est régulièrement filmé par la caméra quand il utilise la servitude, il peut procéder selon la Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), demander de pouvoir accéder aux données traitées par le prévenu (art. 25 LPD) pour un contrôle et cas échéant faire valoir ses prétentions civiles selon l’art. 32 LPD. Le sgt F.________ l’a également rendu attentif à cette possibilité (cf. annexe 6 au recours, p. 1). Quoi qu’il en soit, la critique formulée par le recourant relève soit du droit administratif (éventuels enregistrements portant sur le domaine public), soit du droit civil (éventuels enregistrements non floutés provenant de la zone de la servitude), et le Ministère public n’avait pas à examiner ces points dans une procédure pénale pour violation de l’art. 179quater CP. Toutefois, dans la mesure où le recourant allègue une pression psychique insupportable à la suite d’une surveillance incessante par le prévenu, de tels agissements pourraient être constitutifs de contrainte (art. 181 CP, cf. par ex. ATF 141 IV 437) et il convient de rendre le prévenu attentif à ce fait. Or, rien au dossier ne porte à croire que tel serait le cas en l’état; il s’agit manifestement d’enregistre-ments occasionnels du recourant sur sa pelleteuse. Le Ministère public n’avait dès lors pas à examiner la plainte pénale sous l’angle de la contrainte. 3.2.5. Aussi, le recourant critique que les autorités pénales n’ont pas examiné le fait qu’il s’agit non seulement d’enregistrements visuels, mais également sonores (grief n° 3). A teneur de l’art. 179bis al. 1 CP, est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. Il ne ressort ni de la plainte pénale ni des autres écritures du recourant que le prévenu aurait enregistré des conversations que le recourant ait eues avec d’autres personnes et, moins encore, que le recourant voulait également déposer plainte contre le prévenu pour ce fait. Partant, les autorités pénales n’avaient pas à examiner cette question. En ce qui concerne l’enregistrement (ou l’écoute) de bruits, rires, cris, pleurs ou gémissements, ils ne tombent pas sous le coup de l’art. 179bis CP (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., art. 179bis n. 7 et la référence citée). 3.2.6. Dans un autre grief (n° 5), le recourant conteste avoir été satisfait après l’intervention de la Police du 14 septembre 2023, contrairement à ce qui ressort du rapport de Police du 8 février 2024 (DO/2001). Cette question est également sans pertinence pour examiner la question de savoir si le prévenu a enfreint une disposition pénale. 3.2.7. Le recourant critique également que les autorités n’ont pas examiné plus en avant la question des enregistrements prétendument effectués par le prévenu à l’aide de sa tablette (grief n° 6). Or, lors de l’application de l’art. 179quater CP, il est sans importance si l’enregistrement a été fait avec une caméra, un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil de prise de vues. 3.2.8. Le recourant revient sur le reproche fait au prévenu d’avoir observé sa fille mineure à l’aide de jumelles, sans toutefois discuter les arguments du Ministère public (grief n° 6). Ces arguments sont toutefois convaincants et la Chambre s’y rallie. Au demeurant, l’observation à l’aide
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de jumelles, de longues-vues ou encore de périscopes ne tombe pas sous le coup de l’art. 179quater CP (ATF 117 IV 31 consid. 2c). 3.2.9. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de son complément de plainte du 8 (recte : 7) juillet 2024 (DO/9000 ss). Dans ce complément, le recourant répète, d’une part, les griefs qu’il a déjà formulés dans sa plainte pénale du 25 septembre 2023 et indique que le prévenu l’aurait à nouveau enregistré le 20 avril 2024, avec sa pelleteuse au jardin, ce qui ne change toutefois rien aux faits. D’autre part, il allègue que la position des caméras fixes a été modifiée après le passage de la Police le 14 septembre 2023. Ce grief a déjà été examiné (cf. consid. 3.2.4) 3.2.10. Enfin, dans un dernier point (p. 4, « Fazit »; cf. ég. n° 7 et lettre du 7 juillet 2024), le recourant allègue que le prévenu aurait engagé un détective privé pour prendre des renseignements sur sa famille et met en question la licéité de ces agissements. Il n’existe aucun indice concret que le prévenu aurait engagé un détective privé, ce qui ne serait au demeurant pas en soi illicite. Aussi, le recourant n’allègue pas que le détective privé l’aurait filmé, de sorte que l’éventuel engagement d’un détective privé est sans pertinence sous l’angle de l’art. 179quater CP et n’a pas à être examiné dans le cadre du présent recours. Les griefs sont infondés. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 4. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 CPP a contrario) et n’en a d’ailleurs pas requis. Ces frais seront prélevés sur l’avance prestée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 août 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance prestée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2024/fba Le Président Le Greffier
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L’instruction pénale a été menée en français et l’ordonnance querellée a été rédigée dans cette langue, conformément à l’art. 115 al. 2 let. a de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1], les faits litigieux s’étant déroulés dans le district de la Gruyère. Le recours est rédigé en langue allemande, langue du recourant, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 145 I 297). Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 LJ), langue parlée par le prévenu.
E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP et art. 85 al. 1 LJ). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2024 a été notifiée au recourant le 22 août 2024, de sorte que le recours déposé le 30 août 2024 l’a été en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante tenu compte du fait qu’il a été rédigé par une personne non juriste, le recours répond aux exigences de forme.
E. 2.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
E. 2.4 La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 3.1 L'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) est réalisée par quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1). Selon la jurisprudence, les faits relevant du domaine secret sont les faits inconnus que le sujet a intérêt à garder secrets et qu'il entend soustraire à la curiosité d'autrui, tels que des conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont il souffre (ATF 118 IV 44). Selon la doctrine, les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent par trois éléments: ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l'intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et en a la volonté. Au nombre des faits secrets, l'on peut citer la nudité, les actes rituels d'une personne, les comportements sexuels, les rencontres galantes, certains rendez-vous d'affaires ou tous docu- ments, photographies ou films ayant un caractère secret (CR CP II-HENZELIN/MASSROURI, 2017, art. 179quater n. 5 et les références citées). Quant aux faits relevant du domaine privé, ils englobent les situations touchant à la vie personnelle qui ne se déroulent pas en public et ne peuvent être observées sinon par des intimes. Il est en outre établi que lorsque ces faits privés se déroulent en public, ils ne sont en principe pas couverts par la protection de cette disposition légale, dans la mesure où ils peuvent être observés par tout un chacun (ATF 137 I 327 consid. 6.1, travaux de nettoyage effectués sur un balcon ouvert). Si l'art. 179quater CP vise à protéger tous les faits appartenant à la sphère secrète et intime de l'individu, cette protection n'est toutefois pas absolue: elle ne sera plus nécessaire dès lors que le fait en question est perceptible sans autre par tout un chacun (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., loc. cit.).
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E. 3.2.1 Dans l’ordonnance entreprise (p. 3), le Ministère public a retenu que les différents enregistrements du recourant qu’a pu réaliser le prévenu, à l'aide de ses caméras de surveillance ou d'autres appareils électroniques, ne concernent pas des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé car ces enregistrements, illustrant le recourant alors qu'il se trouve à l'extérieur de sa propriété, notamment à l'occasion de travaux, ne relevaient pas de son intimité et pouvaient être aisément vus par toute personne passant à proximité de sa propriété. En ce qui concerne le reproche que le prévenu aurait observé la fille du recourant à l’aide de jumelles, le Ministère public a relevé que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir un tel fait. Le recourant conteste cette appréciation du Ministère public et soulève plusieurs griefs qu’il convient d’examiner par la suite.
E. 3.2.2 Dans un premier grief (« Einsprache Punkt no 1 »), le recourant relève que les enregistrements vidéo (travaux avec la pelleteuse) ont été faits alors qu’il se trouvait sur sa propre parcelle. Il est certes vrai que l’ordonnance attaquée n’est pas très claire à ce sujet. Le recourant a été filmé par le prévenu alors qu’il exécutait des travaux de pelleteuse dans son propre jardin, c’est-à-dire sur sa propriété, mais à l’extérieur de la maison. Or, comme il ressort des photos jointes au recours, ce jardin n’est pas entièrement clôturé et le recourant pouvait être aisément vu par toute personne passant à proximité du jardin, étant précisé que le jardin est jouxté par une route d’un côté et un pré, ainsi qu’une autre route, montante, de l’autre côté (« D.________ »). Selon la définition donnée par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 3.1), l’activité de jardinage exercée par le recourant à cet endroit-là n’est pas protégée par l’art. 179quater CP.
E. 3.2.3 Dans un deuxième grief, le recourant précise que les travaux de pelleteuse n’ont jamais été effectués durant les temps de repos communaux. Cet argument est sans pertinence pour l’application de l’art. 179quater CP.
E. 3.2.4 Dans plusieurs griefs (n° 3-5), le recourant allègue que le Ministère public n’a pas examiné la licéité des deux caméras fixes installées par le prévenu sur sa parcelle sous l’angle du droit de la protection des données. Il relève notamment que la caméra derrière la maison du prévenu enregistre l’utilisation de la servitude de passage qu’a le recourant sur la parcelle du prévenu et dit que la position de cette caméra aurait de nouveau été modifiée par le prévenu après le passage de la Police le 14 septembre 2023 et que le floutage des images effectué par le prévenu ne serait pas fiable. La pose d’installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics est réglée par la loi sur la vidéosurveillance du 7 décembre 2010 (LVid, RSF 17.3). Elle nécessite l’autorisation du Préfet (art. 5 al. 2 LVid) qui exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéosurveillance soumis à autorisation (art. 6 al. 1 LVid). La vidéosurveillance sur sol privé n’est par contre pas soumise à autorisation et partant licite. Or, le recourant n’allègue pas que les caméras installées par le prévenu porteraient sur le domaine public (cf. ég. rapport de police, DO/2001). Il invoque que le prévenu surveille, à l’aide d’une caméra fixe derrière sa maison, l’utilisation d’une servitude par le recourant et sa famille qui grève la parcelle du prévenu (cf. n° 3), ainsi qu’une parcelle privée avoisinante (parcelle E.________), et que l’angle de cette caméra a été modifiée après le passage de la Police (grief n° 4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il ressort du mail du sgt F.________ du 20 septembre 2023 que la position de la caméra en question a dû être modifiée légèrement parce que le prévenu a fait modifier l’installation par un spécialiste, de sorte que les images provenant de la zone de la servitude sont floutées (annexe 6 au recours,
p. 2). Dans la mesure où le recourant est d’avis que le floutage n’a été fait correctement et/ou qu’il est régulièrement filmé par la caméra quand il utilise la servitude, il peut procéder selon la Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), demander de pouvoir accéder aux données traitées par le prévenu (art. 25 LPD) pour un contrôle et cas échéant faire valoir ses prétentions civiles selon l’art. 32 LPD. Le sgt F.________ l’a également rendu attentif à cette possibilité (cf. annexe 6 au recours, p. 1). Quoi qu’il en soit, la critique formulée par le recourant relève soit du droit administratif (éventuels enregistrements portant sur le domaine public), soit du droit civil (éventuels enregistrements non floutés provenant de la zone de la servitude), et le Ministère public n’avait pas à examiner ces points dans une procédure pénale pour violation de l’art. 179quater CP. Toutefois, dans la mesure où le recourant allègue une pression psychique insupportable à la suite d’une surveillance incessante par le prévenu, de tels agissements pourraient être constitutifs de contrainte (art. 181 CP, cf. par ex. ATF 141 IV 437) et il convient de rendre le prévenu attentif à ce fait. Or, rien au dossier ne porte à croire que tel serait le cas en l’état; il s’agit manifestement d’enregistre-ments occasionnels du recourant sur sa pelleteuse. Le Ministère public n’avait dès lors pas à examiner la plainte pénale sous l’angle de la contrainte.
E. 3.2.5 Aussi, le recourant critique que les autorités pénales n’ont pas examiné le fait qu’il s’agit non seulement d’enregistrements visuels, mais également sonores (grief n° 3). A teneur de l’art. 179bis al. 1 CP, est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. Il ne ressort ni de la plainte pénale ni des autres écritures du recourant que le prévenu aurait enregistré des conversations que le recourant ait eues avec d’autres personnes et, moins encore, que le recourant voulait également déposer plainte contre le prévenu pour ce fait. Partant, les autorités pénales n’avaient pas à examiner cette question. En ce qui concerne l’enregistrement (ou l’écoute) de bruits, rires, cris, pleurs ou gémissements, ils ne tombent pas sous le coup de l’art. 179bis CP (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., art. 179bis n. 7 et la référence citée).
E. 3.2.6 Dans un autre grief (n° 5), le recourant conteste avoir été satisfait après l’intervention de la Police du 14 septembre 2023, contrairement à ce qui ressort du rapport de Police du 8 février 2024 (DO/2001). Cette question est également sans pertinence pour examiner la question de savoir si le prévenu a enfreint une disposition pénale.
E. 3.2.7 Le recourant critique également que les autorités n’ont pas examiné plus en avant la question des enregistrements prétendument effectués par le prévenu à l’aide de sa tablette (grief n° 6). Or, lors de l’application de l’art. 179quater CP, il est sans importance si l’enregistrement a été fait avec une caméra, un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil de prise de vues.
E. 3.2.8 Le recourant revient sur le reproche fait au prévenu d’avoir observé sa fille mineure à l’aide de jumelles, sans toutefois discuter les arguments du Ministère public (grief n° 6). Ces arguments sont toutefois convaincants et la Chambre s’y rallie. Au demeurant, l’observation à l’aide
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de jumelles, de longues-vues ou encore de périscopes ne tombe pas sous le coup de l’art. 179quater CP (ATF 117 IV 31 consid. 2c).
E. 3.2.9 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de son complément de plainte du 8 (recte : 7) juillet 2024 (DO/9000 ss). Dans ce complément, le recourant répète, d’une part, les griefs qu’il a déjà formulés dans sa plainte pénale du 25 septembre 2023 et indique que le prévenu l’aurait à nouveau enregistré le 20 avril 2024, avec sa pelleteuse au jardin, ce qui ne change toutefois rien aux faits. D’autre part, il allègue que la position des caméras fixes a été modifiée après le passage de la Police le 14 septembre 2023. Ce grief a déjà été examiné (cf. consid. 3.2.4)
E. 3.2.10 Enfin, dans un dernier point (p. 4, « Fazit »; cf. ég. n° 7 et lettre du 7 juillet 2024), le recourant allègue que le prévenu aurait engagé un détective privé pour prendre des renseignements sur sa famille et met en question la licéité de ces agissements. Il n’existe aucun indice concret que le prévenu aurait engagé un détective privé, ce qui ne serait au demeurant pas en soi illicite. Aussi, le recourant n’allègue pas que le détective privé l’aurait filmé, de sorte que l’éventuel engagement d’un détective privé est sans pertinence sous l’angle de l’art. 179quater CP et n’a pas à être examiné dans le cadre du présent recours. Les griefs sont infondés. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
E. 4 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 CPP a contrario) et n’en a d’ailleurs pas requis. Ces frais seront prélevés sur l’avance prestée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 août 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance prestée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2024/fba Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 198 Arrêt du 22 octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Felix Baumann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre B.________, intimé et prévenu Objet Non-entrée en matière – Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) Recours du 30 août 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 29 juillet 2023, A.________ s’est adressé à la Police cantonale pour un différend l'opposant au propriétaire voisin de sa résidence secondaire de C.________, soit B.________. Il a notamment indiqué que B.________ le filmait avec des caméras fixes, à l’aide de son téléphone portable et d’une tablette, notamment dans son propre jardin, et qu’il observait sa famille au moyen de jumelles. Le 14 septembre 2023, des gendarmes de la Police cantonale se sont rendus sur place, ont contrôlé le champ de vision des caméras fixes installées par B.________ et discuté avec les deux protagonistes. En date du 25 septembre 2023, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________ pour l’avoir filmé à plusieurs reprises, notamment le 14 juillet 2023. B.________ a été entendu par la Police le 5 février 2024, qui a déposé son rapport de dénonciation à l’intention du Ministère public le 8 février 2024. Le 24 mai 2024, le dossier a été transmis à la Préfecture de la Gruyère pour procéder à la tentative la conciliation. L’audience de conciliation devant le Lieutenant du Préfet a eu lieu le 2 juillet 2024. Elle n’a pas abouti. Par courrier du 7 juillet 2024, A.________ a complété sa plainte pénale. Par ordonnance du 20 août 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière « dans la cause B.________ » et a mis les frais de la procédure à la charge de l’Etat. B. Le 30 août 2024, A.________ (par la suite : le recourant) a déposé un recours, rédigé en allemand, contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2024. Il est renoncé à un échange d’écritures. en droit 1. L’instruction pénale a été menée en français et l’ordonnance querellée a été rédigée dans cette langue, conformément à l’art. 115 al. 2 let. a de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1], les faits litigieux s’étant déroulés dans le district de la Gruyère. Le recours est rédigé en langue allemande, langue du recourant, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 145 I 297). Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 LJ), langue parlée par le prévenu. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP et art. 85 al. 1 LJ). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 août 2024 a été notifiée au recourant le 22 août 2024, de sorte que le recours déposé le 30 août 2024 l’a été en temps utile. Le recourant a déposé plainte pénale pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Partant, il est partie plaignante et a qualité de partie. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante tenu compte du fait qu’il a été rédigé par une personne non juriste, le recours répond aux exigences de forme. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. L'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) est réalisée par quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1). Selon la jurisprudence, les faits relevant du domaine secret sont les faits inconnus que le sujet a intérêt à garder secrets et qu'il entend soustraire à la curiosité d'autrui, tels que des conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont il souffre (ATF 118 IV 44). Selon la doctrine, les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent par trois éléments: ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l'intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et en a la volonté. Au nombre des faits secrets, l'on peut citer la nudité, les actes rituels d'une personne, les comportements sexuels, les rencontres galantes, certains rendez-vous d'affaires ou tous docu- ments, photographies ou films ayant un caractère secret (CR CP II-HENZELIN/MASSROURI, 2017, art. 179quater n. 5 et les références citées). Quant aux faits relevant du domaine privé, ils englobent les situations touchant à la vie personnelle qui ne se déroulent pas en public et ne peuvent être observées sinon par des intimes. Il est en outre établi que lorsque ces faits privés se déroulent en public, ils ne sont en principe pas couverts par la protection de cette disposition légale, dans la mesure où ils peuvent être observés par tout un chacun (ATF 137 I 327 consid. 6.1, travaux de nettoyage effectués sur un balcon ouvert). Si l'art. 179quater CP vise à protéger tous les faits appartenant à la sphère secrète et intime de l'individu, cette protection n'est toutefois pas absolue: elle ne sera plus nécessaire dès lors que le fait en question est perceptible sans autre par tout un chacun (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., loc. cit.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. 3.2.1. Dans l’ordonnance entreprise (p. 3), le Ministère public a retenu que les différents enregistrements du recourant qu’a pu réaliser le prévenu, à l'aide de ses caméras de surveillance ou d'autres appareils électroniques, ne concernent pas des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé car ces enregistrements, illustrant le recourant alors qu'il se trouve à l'extérieur de sa propriété, notamment à l'occasion de travaux, ne relevaient pas de son intimité et pouvaient être aisément vus par toute personne passant à proximité de sa propriété. En ce qui concerne le reproche que le prévenu aurait observé la fille du recourant à l’aide de jumelles, le Ministère public a relevé que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir un tel fait. Le recourant conteste cette appréciation du Ministère public et soulève plusieurs griefs qu’il convient d’examiner par la suite. 3.2.2. Dans un premier grief (« Einsprache Punkt no 1 »), le recourant relève que les enregistrements vidéo (travaux avec la pelleteuse) ont été faits alors qu’il se trouvait sur sa propre parcelle. Il est certes vrai que l’ordonnance attaquée n’est pas très claire à ce sujet. Le recourant a été filmé par le prévenu alors qu’il exécutait des travaux de pelleteuse dans son propre jardin, c’est-à-dire sur sa propriété, mais à l’extérieur de la maison. Or, comme il ressort des photos jointes au recours, ce jardin n’est pas entièrement clôturé et le recourant pouvait être aisément vu par toute personne passant à proximité du jardin, étant précisé que le jardin est jouxté par une route d’un côté et un pré, ainsi qu’une autre route, montante, de l’autre côté (« D.________ »). Selon la définition donnée par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 3.1), l’activité de jardinage exercée par le recourant à cet endroit-là n’est pas protégée par l’art. 179quater CP. 3.2.3. Dans un deuxième grief, le recourant précise que les travaux de pelleteuse n’ont jamais été effectués durant les temps de repos communaux. Cet argument est sans pertinence pour l’application de l’art. 179quater CP. 3.2.4. Dans plusieurs griefs (n° 3-5), le recourant allègue que le Ministère public n’a pas examiné la licéité des deux caméras fixes installées par le prévenu sur sa parcelle sous l’angle du droit de la protection des données. Il relève notamment que la caméra derrière la maison du prévenu enregistre l’utilisation de la servitude de passage qu’a le recourant sur la parcelle du prévenu et dit que la position de cette caméra aurait de nouveau été modifiée par le prévenu après le passage de la Police le 14 septembre 2023 et que le floutage des images effectué par le prévenu ne serait pas fiable. La pose d’installations de vidéosurveillance portant en tout ou en partie sur des lieux publics est réglée par la loi sur la vidéosurveillance du 7 décembre 2010 (LVid, RSF 17.3). Elle nécessite l’autorisation du Préfet (art. 5 al. 2 LVid) qui exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéosurveillance soumis à autorisation (art. 6 al. 1 LVid). La vidéosurveillance sur sol privé n’est par contre pas soumise à autorisation et partant licite. Or, le recourant n’allègue pas que les caméras installées par le prévenu porteraient sur le domaine public (cf. ég. rapport de police, DO/2001). Il invoque que le prévenu surveille, à l’aide d’une caméra fixe derrière sa maison, l’utilisation d’une servitude par le recourant et sa famille qui grève la parcelle du prévenu (cf. n° 3), ainsi qu’une parcelle privée avoisinante (parcelle E.________), et que l’angle de cette caméra a été modifiée après le passage de la Police (grief n° 4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il ressort du mail du sgt F.________ du 20 septembre 2023 que la position de la caméra en question a dû être modifiée légèrement parce que le prévenu a fait modifier l’installation par un spécialiste, de sorte que les images provenant de la zone de la servitude sont floutées (annexe 6 au recours,
p. 2). Dans la mesure où le recourant est d’avis que le floutage n’a été fait correctement et/ou qu’il est régulièrement filmé par la caméra quand il utilise la servitude, il peut procéder selon la Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), demander de pouvoir accéder aux données traitées par le prévenu (art. 25 LPD) pour un contrôle et cas échéant faire valoir ses prétentions civiles selon l’art. 32 LPD. Le sgt F.________ l’a également rendu attentif à cette possibilité (cf. annexe 6 au recours, p. 1). Quoi qu’il en soit, la critique formulée par le recourant relève soit du droit administratif (éventuels enregistrements portant sur le domaine public), soit du droit civil (éventuels enregistrements non floutés provenant de la zone de la servitude), et le Ministère public n’avait pas à examiner ces points dans une procédure pénale pour violation de l’art. 179quater CP. Toutefois, dans la mesure où le recourant allègue une pression psychique insupportable à la suite d’une surveillance incessante par le prévenu, de tels agissements pourraient être constitutifs de contrainte (art. 181 CP, cf. par ex. ATF 141 IV 437) et il convient de rendre le prévenu attentif à ce fait. Or, rien au dossier ne porte à croire que tel serait le cas en l’état; il s’agit manifestement d’enregistre-ments occasionnels du recourant sur sa pelleteuse. Le Ministère public n’avait dès lors pas à examiner la plainte pénale sous l’angle de la contrainte. 3.2.5. Aussi, le recourant critique que les autorités pénales n’ont pas examiné le fait qu’il s’agit non seulement d’enregistrements visuels, mais également sonores (grief n° 3). A teneur de l’art. 179bis al. 1 CP, est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes. Il ne ressort ni de la plainte pénale ni des autres écritures du recourant que le prévenu aurait enregistré des conversations que le recourant ait eues avec d’autres personnes et, moins encore, que le recourant voulait également déposer plainte contre le prévenu pour ce fait. Partant, les autorités pénales n’avaient pas à examiner cette question. En ce qui concerne l’enregistrement (ou l’écoute) de bruits, rires, cris, pleurs ou gémissements, ils ne tombent pas sous le coup de l’art. 179bis CP (HENZELIN/MASSROURI, op. cit., art. 179bis n. 7 et la référence citée). 3.2.6. Dans un autre grief (n° 5), le recourant conteste avoir été satisfait après l’intervention de la Police du 14 septembre 2023, contrairement à ce qui ressort du rapport de Police du 8 février 2024 (DO/2001). Cette question est également sans pertinence pour examiner la question de savoir si le prévenu a enfreint une disposition pénale. 3.2.7. Le recourant critique également que les autorités n’ont pas examiné plus en avant la question des enregistrements prétendument effectués par le prévenu à l’aide de sa tablette (grief n° 6). Or, lors de l’application de l’art. 179quater CP, il est sans importance si l’enregistrement a été fait avec une caméra, un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil de prise de vues. 3.2.8. Le recourant revient sur le reproche fait au prévenu d’avoir observé sa fille mineure à l’aide de jumelles, sans toutefois discuter les arguments du Ministère public (grief n° 6). Ces arguments sont toutefois convaincants et la Chambre s’y rallie. Au demeurant, l’observation à l’aide
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de jumelles, de longues-vues ou encore de périscopes ne tombe pas sous le coup de l’art. 179quater CP (ATF 117 IV 31 consid. 2c). 3.2.9. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de son complément de plainte du 8 (recte : 7) juillet 2024 (DO/9000 ss). Dans ce complément, le recourant répète, d’une part, les griefs qu’il a déjà formulés dans sa plainte pénale du 25 septembre 2023 et indique que le prévenu l’aurait à nouveau enregistré le 20 avril 2024, avec sa pelleteuse au jardin, ce qui ne change toutefois rien aux faits. D’autre part, il allègue que la position des caméras fixes a été modifiée après le passage de la Police le 14 septembre 2023. Ce grief a déjà été examiné (cf. consid. 3.2.4) 3.2.10. Enfin, dans un dernier point (p. 4, « Fazit »; cf. ég. n° 7 et lettre du 7 juillet 2024), le recourant allègue que le prévenu aurait engagé un détective privé pour prendre des renseignements sur sa famille et met en question la licéité de ces agissements. Il n’existe aucun indice concret que le prévenu aurait engagé un détective privé, ce qui ne serait au demeurant pas en soi illicite. Aussi, le recourant n’allègue pas que le détective privé l’aurait filmé, de sorte que l’éventuel engagement d’un détective privé est sans pertinence sous l’angle de l’art. 179quater CP et n’a pas à être examiné dans le cadre du présent recours. Les griefs sont infondés. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 4. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 CPP a contrario) et n’en a d’ailleurs pas requis. Ces frais seront prélevés sur l’avance prestée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 août 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance prestée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2024/fba Le Président Le Greffier