opencaselaw.ch

502 2024 183

Freiburg · 2024-08-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

poursuivis ». 3.4.2. Après que le Tribunal a prolongé la mesure institutionnelle du recourant pour la durée d’une année, le SESPP a, dans sa décision du 17 juin 2020 lui octroyant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet au 13 juillet 2020, retenu que « [s]i la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ne peut être considérée comme un franc succès, elle ne peut non plus être considérée comme un échec ». Le SESPP n’a retenu en outre qu’un pronostic « relativement » favorable et a justifié l’octroi de la libération conditionnelle afin de donner à A.________ l’occasion de faire ses preuves en liberté tout en étant accompagné dans son retour à la liberté. 3.4.3. A la suite de différentes violations des règles de conduite assortissant sa libération condi- tionnelle, le recourant a reçu trois avertissements formels de la part de l’OSAMA, par décisions des 8 juillet 2022, 15 mars 2024 et 18 juin 2024. Il ressort notamment de cette dernière décision qu’en plus des violations par le recourant de ses règles de conduite, sa compagne et leurs enfants ont dû, courant de la nuit du 7 au 8 juin 2024, se réfugier hors du domicile familial par crainte du com- portement de celui-là sous l'influence de stupéfiants et que son médecin psychiatre a indiqué que son patient « minimise beaucoup ce qui s’est passé, peu conscient de la portée de ses actes, mé- fiances avec des éléments de persécution, des troubles du sommeil » et qu'il a relevé que « les éléments anamnestiques peuvent renvoyer à ce qu'on appelle un épisode psychotique aigu relié tout d'abord à la consommation de toxiques. Mais à ce jour, la phase aiguë est passée mais il reste des symptômes psychiatriques (tachypsychie, agitation motrice, irritabilité, méfiance, troubles du sommeil...) ». 3.4.4. Dans sa décision du 16 avril 2024 prolongeant le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle du recourant jusqu’au 30 septembre 2025 et modifiant certaines règles de conduite, le Tribunal a notamment retenu que les intervenants avaient rappelé à A.________ que, malgré un discours identique depuis plusieurs années et l'intention de diminuer ses consommations, il avait été constaté une nette augmentation de ses consommations depuis avril 2023; les intervenants ont ainsi relevé une ambivalence de sa part quant à ses consommations avec l’attente d'une décision extérieure pour le soutenir dans son projet de les diminuer et ont rappelé à A.________ qu'en l’absence d'une injonction extérieure, le pronostic risquait de devenir plutôt défavorable. Le Tribunal a également relevé que l’OSAMA avait, par courrier du 10 avril 2024, indiqué que, depuis le 1er décembre 2023, l’intéressé ne s'était plus présenté aux prélèvements sanguin et urinaire, étant précisé que les trois prélèvements opérés entre le 31 août 2023 et le 3 novembre 2023 avaient tous dénoté une consommation excessive d'alcool et que l’intéressé avait raté les rendez-vous auxquels il avait été dûment convoqué les 11 et 27 mars 2024. Par ailleurs, la curatrice de A.________ lui avait fait grief de ne pas communiquer et de ne pas répondre à ses messages. S'agissant du suivi psychothérapeutique auprès du Dr C.________, A.________ n'était plus allé à aucun entretien depuis le 4 septembre 2023, malgré des injonctions et des relances. Selon dit médecin, « A.________ présente une organisation pathologique de sa personnalité et en est très peu conscient avec une consommation d'alcool lors de débordements émotionnels, qui peut à terme l'orienter de nouveau vers la commission de délits de même nature que ceux perpétrés lors de sa dernière condamnation ».

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.4.5. Lors de l’entretien de réseau du 26 juillet 2024, la compagne du recourant a notamment indiqué que ce dernier avait, avant son départ à G.________, le 13 juillet 2023, consommé de la drogue, n'avait pas dormi de la nuit et avait roulé à 180 km/h sur l'autoroute. Elle a également déclaré ne plus pouvoir vivre continuellement dans l’angoisse et a dit souhaiter une vie de famille stable, sans voir de dealers devant sa porte à des heures tardives. A.________ a reconnu rencontrer des difficultés à arrêter de consommer de la cocaïne. Il a admis demander de l’argent à sa compagne pour ses consommations et a reconnu consommer de la cocaïne à raison d'une fois par semaine durant le week-end. H.________, intervenante en addiction, a relevé quant à elle que A.________ avait substitué ses consommations d'alcool et de cigarettes par la consommation de cocaïne. Le Dr C.________ a indiqué se montrer finalement assez pessimiste face à la volonté du recourant de se soigner. Il a déclaré que la situation se dégrade sérieusement et que les voyants sont au rouge. De l’avis des partenaires du réseau, A.________ n’est pas demandeur de soutien. Selon ces derniers finalement, la question de la contrainte est importante et au lieu de solliciter du soin, A.________ attend que ce soient les autres qui décident à sa place. 3.4.6. Le 3 août 2024, l'intervention de la police a été sollicitée par la compagne du recourant, cette dernière n'osant plus rentrer à son domicile. Les agents de police ont pris contact avec A.________, lequel était passablement agité, tenait des propos incohérents et avait des tics faciaux. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne durant la nuit du 3 août 2024 sur une période allant de 2.00 heures à 5.30 heures du matin. Le lendemain, l'intervention de la police a, à nouveau, été sollicitée par la compagne de A.________, car ce dernier, après avoir consommé des stupéfiants, était devenu excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille. Lors de l’arrivée des agents, il se trouvait dans un état second et tenait dans sa main un couteau de cuisine (sans menacer directement qui que ce soit). Dans l'impossibilité d'entrer en discussion avec lui et devant son agressivité grandissante, la force a dû être utilisée par la police afin de le maîtriser. A la suite de sa prise en charge, 3.2 grammes de cocaïne ainsi qu'une bouteille (semblant contenir du GBL) ont été découverts dans l'appartement. 3.4.7. Lors de l’entretien du 6 août par-devant l’OSAMA, le recourant a expliqué que sa compagne et d'autres personnes auraient essayé de le tuer. Il a notamment déclaré ce qui suit: « Ma compagne a appelé la police parce que j'ai un couteau dans les mains. C'était pour me protéger contre les gens qui allaient monter dans l'appartement ». Selon A.________, sa compagne serait machiavélique. Il pense également que ses parents seraient en danger. Sa compagne et ses complices voudraient les tuer. 3.4.8. Lors de la séance du Tmc du 8 août 2024, le recourant a notamment déclaré ce qui suit (PV du 8 août 2024 p. 3 ss) : « Ma compagne a essayé de me tuer plusieurs fois. [...] Je vais très bien mais j’ai peur par rapport à la mère de mes enfants et pour ma famille. Elle va s’en prendre à ma famille. Je peux vous donner des détails par rapport à cette nuit-là. J’ai dit aux enfants que j’allais leur acheter des trottinettes et un vélo, à condition de mettre des protections. On va choisir un vélo, j’étais avec ma compagne et le petit choisit un vélo. Le monsieur qui préparait le vélo était bizarre, il fait long pour préparer le vélo. J’ai confirmé qu’il était bizarre mais je voulais m’assurer que le vélo était en ordre alors j’ai demandé au monsieur si c’était le cas. Je vois que ce monsieur nous a suivi jusqu’à la caisse alors j’examine le vélo et je vois que le frein est mal vissé. Je touche le guidon et ce dernier se dévisse. Alors, j’ai demandé au monsieur qui a préparé le vélo si tout cela était normal et il m’a confirmé que oui. J’ai failli tuer ce type tellement que je ne comprenais pas et il est allé revisser le vélo, mais je ne suis pas fou. [...] Nous sommes rentrés à la maison et mon fils m’a proposé d’aller faire du parcours

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 avec ce nouveau vélo. Je lui ai expliqué qu’il était mieux de d’abord faire un petit tour et j’ai vu que les deux pédales du vélo se sont décrochées. Il s’est fait mal et il était dégouté comme s’il savait que s’il avait fait le grand parcours, cela aurait pu être grave. Je suis rentré à la maison avec les pédales et je les ai montrées à ma compagne. Mais cette dernière n’ayant pas réagi et ne voulant pas retourner au magasin avec moi, je me suis dit que c’était bizarre. Je lui ai dit que si elle ne venait pas, quelque chose de grave allait se passer au magasin. [...] Pour venir à cette nuit, après manger, ma compagne a laissé le balcon ouvert car il faisait chaud. Je lui ai dis que pourtant, elle ne l’avait jamais fait auparavant. Elle a rigolé d’une façon tellement étrange que ça m’a glacé le sang. J’ai appelé ma maman et je lui ai dit de rester en ligne jusqu’à ce que la police vienne car je ressentais que quelqu’un allait venir pour moi. J’ai vu que ma compagne avait un sourire bizarre, elle a fermé le balcon et est allée dans la chambre d’une de mes filles. Je ne comprends pas car je ne lui ai jamais rien fait en 14 ans. J’ai regardé par le trou de la serrure et j’ai entendu toc-toc-toc. Cela m’a fait des frissons dans tout le corps, j’ai dit à ma mère au téléphone que ma compagne était en train de monter le store pour faire monter des gens qui voulaient m’éliminer. J’ai alors pris un couteau que j’ai mis derrière mon dos, je ne voulais pas lui faire de mal ni à elle ni aux enfants et que c’était uniquement pour me protéger contre ces gens qui voulaient m’éliminer. J’ai crié au secours et que des gens voulaient me tuer. [...] A mon avis, ce sont désormais mes parents qui sont en danger de mort. [...] [Ma probation] se passe bien. J’ai régulièrement contact avec mon agent de probation. J’étais en vacances jusqu’au 17 août, je devais partir entre hier et aujourd’hui. Je suis toujours mes rendez-vous, je vais à l’hôpital faire des tests, je vais chez ma thérapeute et chez mon psychiatre. Mais je suis préoccupé par ce qui pourrait m’arriver. Oui [je pense toujours que des gens veulent me tuer]. Le problème c’est que j’ai des preuves, je ne suis pas stupide. Si ma compagne avait eu un comportement normal, elle m’aurait accompagné pour aller à la police. Lorsque je lui ai raconté les histoires par rapport aux vendeurs des magasins de vélo, j’étais sûr que tout était organisé par elle. Elle me disait d’aller dans ces endroits en particulier comme si c’était elle qui avait tout maniganc[é]. Pour des choses graves comme celles-ci, elle ne dit rien. C’est là que je me suis dit qu’il y avait vraiment un souci. Cette semaine-là, j’entendais des bruits sur le balcon comme si des gens lançaient des choses. J’allais voir et il n’y avait rien. C’étaient des signaux pour que ces gens voient si je dormais et si l’étais là, il y a plein de signes que quelque chose va se passer ce jour-là. Ces derniers temps oui [je consomme souvent des stupéfiants]. Depuis qu’on a déménagé, je vois que quelque chose ne va pas. [...] [Sur le plan psychique je me sens] très équilibré ma compagne a voulu me faire péter les plombs plusieurs fois et j’ai pourtant gardé mon calme. [...] Je consomme de la cocaïne. [...] Tout le monde est au courant que je consomme de stupéfiants, je ne le cache à personne. [...] Je suis d’accord que je ne respecte par toutes les règles de conduite et que je prends des drogues mais ce qui se passe ici n’est pas juste. ». 3.4.9. Finalement, le contenu de la conclusion du rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 a déjà été reproduit ci-dessus (cf. supra consid. E). 3.5. La Chambre constate premièrement que le recourant présentait, en tout cas au moment de son jugement par le Tribunal, un trouble de la personnalité dyssociale, une dépendance au cannabis et une utilisation abusive d'alcool. Il ressort également du dossier que le recourant semble avoir très récemment connu une décompensation psychiatrique, ce qui a incité l’OSAMA à requérir la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique. En outre, il a substitué sa consommation d’alcool et de tabac par la consommation régulière de cocaïne, dans laquelle il « s’enlise », selon les termes utilisés par l’OSAMA dans son rapport du 7 août 2024. Bien que le recourant indique dans son recours avoir la volonté de mettre un terme à toute consommation, il ressort du dossier qu’il admet avoir de la peine à la cesser et qu’il semble très peu enclin à recevoir de l’aide extérieure, ayant encore déclaré par-devant le Tmc qu’il se sentait psychiquement équilibré et que sa probation se passait bien. Sa volonté doit ainsi être prise en compte mais n’est de loin pas suffisante, ce d’autant plus que l’on parle d’addiction, sur laquelle la volonté n’a précisément que peu d’influence. La

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 situation du recourant sur le plan psychique interpelle ainsi au plus haut point, surtout lorsque l’on connait la relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis », qui avait été soulignée par l’expertise dans le cadre du jugement pénal. La violation continue par le recourant des règles de conduite, qui a fait l’objet de trois avertissements formels, est ensuite également un élément très alarmant, qui dénote un certain mépris du cadre qui lui a été posé lors de sa libération conditionnelle. Pire encore, le fait que la police ait dû intervenir, le 4 août 2024, et ait trouvé le recourant excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille, après avoir consommé des stupéfiants et un couteau de cuisine à la main, laisse évidem- ment craindre un risque de récidive, l’intéressé ayant notamment déjà été condamné pour avoir menacé son ex-compagne à l’aide de ce même ustensile. Quoiqu’en pense le recourant, le fait qu’il n’était pas en train de menacer directement qui que ce soit lors de son interpellation policière n’y change rien. Il était en effet sous l’emprise manifeste de cocaïne et était très agité. Par ailleurs, il concède qu’il avait l’intention d’utiliser ce couteau, en tout cas pour se défendre, puisqu’il se croyait poursuivi par des gens voulant le tuer. On peut ainsi raisonnablement douter de sa réelle capacité de discernement à ce moment-là. Au vu de ces circonstances, on doit relever que tant la compagne que les enfants – ou n’importe quelle personne qui se serait trouvée dans leur appartement à cet instant – ont été mis en danger par le comportement du recourant. La Chambre mentionnera de surcroît les propos hautement inquiétants et confus de ce dernier, durant la séance par-devant le Tmc, notamment par rapport au vendeur de vélo qui lui aurait vendu un vélo défectueux (« J’ai failli tuer ce type tellement que je ne comprenais pas et il est allé revisser le vélo, mais je ne suis pas fou. [...] Je lui ai dit que si elle ne venait pas, quelque chose de grave allait se passer au magasin. [...]). Finalement, il convient de constater que la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés en l’espèce – à savoir des infractions touchant à l’intégrité corporelle (voire à la vie) ou à l’intégrité sexuelle, soit certaines des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné par le passé – sont graves, si bien que les exigences pour retenir un risque de récidive sont moins élevées (cf. supra consid. 2). Ainsi, il n’est évidemment pas requis dans un tel cas que le recourant commette les infractions redoutées lors de sa libération conditionnelle afin de pouvoir lui poser un pronostic défavorable, ce qu’il prétend pourtant dans son recours, lorsqu’il allègue « qu’aucune augmentation de la fréquence des agissements ou amplification d’agissements délictuels n’est à constater » (cf. recours p. 6). D’ailleurs, la Chambre rappelle que, sur le fond, la réintégration peut être prononcée sans que le recourant n’ait forcément commis une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve, son comportement durant ce délai pouvant également justifier une réintégration dans la mesure, s’il est sérieusement à craindre qu’en raison de ce comportement, la personne concernée ne commette une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP (cf. art. 62a al. 3 CP). 3.6. Sur le vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, on doit considérer que ce dernier présente un risque de récidive tant à l’encontre de sa compagne qu’à l’encontre de personnes indéterminées – qui pourraient en particulier le frustrer, à l’exemple du vendeur du magasin de vélos, étant précisé qu’il ressort du dossier que le seuil de tolérance à la frustration du recourant semble plutôt bas. Le Tmc a ainsi à raison considéré que le pronostic, qui avait auparavant été qualifié de « relativement favorable » par le SESPP à l’appui de sa décision de libération condi- tionnelle du 17 juin 2020, devait être désormais qualifié de « très défavorable », ou en tout cas de défavorable, ce qui est suffisant pour admettre l'existence d’un risque de récidive au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2). En outre, au vu de la sérieuse dégradation de l’état psychique du recourant et notamment des deux interventions policières des 3 et 4 août 2024, il y avait bien urgence à faire arrêter celui-là et à le placer en détention provisoire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 3.7. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 364a CPP sont ainsi remplies. Le recourant ne conteste pas en soi la durée de la détention, fixée en première instance à deux mois. Ce point ne sera ainsi pas examiné par la Chambre, étant toutefois précisé que cette durée apparaît tout à fait raisonnable et qu’elle a déjà été diminuée d’un mois par rapport à la demande du SESPP (cf. ordonnance attaquée p. 11). 4. 4.1. Le recourant reproche encore au Tmc de ne pas avoir prononcé des mesures de substitution à la place de sa détention sur la base de l’art. 364a CPP. Il relève que, si d’aventure il devait être retenu contre lui un pronostic défavorable, des mesures de substitution permettraient d’éviter un risque de récidive. Selon lui, s’il devait être considéré que la sécurité de sa compagne était sérieuse- ment menacée, des mesures propres à éviter un tel risque étaient entièrement envisageables, comme, par exemple, lui interdire de prendre contact avec elle, d’approcher l’appartement qu’il par- tage avec elle, de lui interdire toute consommation de stupéfiants, d’exiger un traitement et suivi thérapeutiques imminents ainsi que la mise en œuvre du plan thérapeutique et d’exiger le dépôt de son permis (recours p. 6 s.). 4.2. Le Tmc a retenu en substance à ce sujet qu’aucune mesure de substitution ne permettait actuellement de pallier le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant, celui-ci n’ayant pas respecté les règles de conduite strictes ordonnées à son encontre et ayant reçu plusieurs avertissements, ce qui ne l’a pas dissuadé à consommer des stupéfiants, à décompenser psychiquement et à se montrer colérique et agressif envers sa famille et la police (ordonnance attaquée p. 10). 4.3. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.4), notamment des règles de conduite qui ont assorti la libération conditionnelle du recourant, des avertissements du SESPP, de la prolongation du délai d’épreuve par le Tribunal et, plus récemment, des interventions de la police, il tombe sous le sens qu’aucune mesure de substitution ne peut être prononcée. On ne voit en effet pas quelle(s) mesure(s) serai(en)t à même de contenir le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant, lequel a eu plusieurs occasions de faire ses preuves, manifestement et malheureusement sans succès. En particulier, les mesures de substitution proposées par le recourant coïncident dans une large mesure avec les règles de conduite ayant assorti sa libération conditionnelle. On ne voit pas qu’alors qu’il a persisté à les violer durant plusieurs mois, voire plusieurs années, il respecterait maintenant de telles mesures, ce d’autant plus que les intervenants du dossier relèvent que sa situation se dégrade sérieusement, et qu’il a lui-même reconnu avoir des difficultés à arrêter de consommer de la cocaïne. Plus spécifiquement, les mesures consistant à ne plus prendre contact avec sa compagne ne sont pas suffisantes, puisque le risque de récidive retenu ne concerne pas que celle-ci, alors que les mesures visant à lui interdire de consommer des stupéfiants et d’entreprendre un traitement thérapeutique imminent ou la mise en œuvre du plan thérapeutique dépendent forcément de sa volonté, en tant qu’on ne voit pas comment elles peuvent être prononcées de manière contraignante dans leur forme ambulatoire. Il ressort à ce propos du rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 que la prise en charge ambulatoire du recourant a atteint ses limites. De même, le retrait de son permis de conduire n’est pas à même de l’empêcher véritablement de prendre le volant de sa voiture. C’est ainsi à bon droit que le Tmc n’a pas prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 5. Sur le vu de ce qui précède, la décision du Tmc d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera ainsi confirmée et le recours rejeté. 6. C’est le lieu de relever que la Chambre n’est pas compétente pour ordonner le transfert à l’Hôpital psychiatrique de I.________, requis par le recourant (cf. recours p. 9), puisqu’une telle décision incombe au SESPP (cf. art. 234 al. 2 CPP en lien avec l’art. 64 al. 1 LEPM), respectivement à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal (cf. art. 74 al. 2 LEPM et art. 23 al. 1 let. l du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). De plus, le recourant n’a aucunement motivé les raisons justifiant ce transfert. Cette requête est ainsi irrecevable, pour défaut tant de compétence que de motivation. 7. 7.1. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tmc a désigné Me Julien Gafner en tant que défenseur d’office de A.________ pour la procédure ouverte par-devant lui. En vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence n’ayant pas encore été publiée, il n'en sera pas fait appli- cation dans le cas d'espèce. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours, pour l’examen des déterminations du SESPP ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 août 2024 est confirmée. II. La requête visant au transfert de A.________ à l’Hôpital psychiatrique de I.________ est irrecevable. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Gafner, défenseur d’office, est arrêtée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2024/fma Le Président Le Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 août 2021, et que lors d'un contrôle de police le 11 mai 2022, A.________ présentait un taux d'alcoolémie de 2.2 pour mille, l’Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après : OSAMA), à qui le SESPP a délégué la tâche de suivre la situation de A.________, a prononcé un avertissement formel à l'encontre de ce dernier, lui a rappelé les règles de conduite auxquelles il était astreint et l'a informé qu'à la prochaine insoumission, il s’exposerait à une dénonciation à l’autorité compétente. Par décision du 15 mars 2024 (DO/2162), constatant que A.________ n’avait pas diminué sa consommation d’alcool, les contrôles d’abstinence effectués jusqu’au 3 novembre 2023 relevant une consommation excessive d’alcool, qu’il ne s’était plus rendu au laboratoire d’analyses médicales, manquant de la sorte les contrôles des 1er et 29 décembre 2023 et du 2 février 2024, que de surcroît, par courrier du 20 février 2024, le Dr C.________, soit le médecin psychiatre de A.________, avait indiqué ne plus avoir de nouvelles de ce dernier depuis le 14 décembre 2023, tout en précisant que l’intéressé ne s’était pas rendu à la pharmacie depuis décembre 2023 afin d’y récupérer la médication et que par courriel du 23 février 2024, l’intervenante en addiction avait également rapporté ne plus avoir de contacts avec lui depuis le 13 novembre 2023, l’OSAMA a prononcé un deuxième avertissement formel à l’encontre de A.________, lui a rappelé qu’il était tenu de se présenter à l’OSAMA le 27 mars 2024 afin d’y planifier les modalités d’exécution des mesures d’accompagnement auxquelles il était soumis et l’a informé qu’à la prochaine insoumission, il s’exposerait à une dénoncitiaon à l’autorité compétente. Statuant sur requête du SESPP, le Tribunal a, par décision du 16 avril 2024 (DO/1120 ss), prolongé le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de A.________ jusqu’au 30 septembre 2025, modifié la règle de conduite relative à la consommation modérée d’alcool en une obligation d’abstinence totale à l’alcool et levé la règle de conduite relative à l’interdiction de contact de quelque moyen que ce soit avec la victime. Par décision du 18 juin 2024 (DO/2169 s.), compte tenu du fait que A.________ avait, à réitérées reprises, violé les règles de conduite, que sa compagne et leurs enfants avaient dû, durant la nuit du 7 au 8 juin 2024, se réfugier hors du domicile familial par crainte du comportement du précité sous l'influence de stupéfiants et que le Dr C.________ a indiqué, par courriel du 14 juin 2024, que son patient « minimise beaucoup ce qui s’est passé, peu conscient de la portée de ses actes, méfiances avec des éléments de persécution, des troubles du sommeil » et qu'il a relevé que « les éléments anamnestiques peuvent renvoyer à ce qu'on appelle un épisode psychotique aigu relié tout d'abord à la consommation de toxiques. Mais à ce jour, la phase aiguë est passée mais il reste des symptômes psychiatriques (tachypsychie, agitation motrice, irritabilité, méfiance, troubles du sommeil...) », l’OSAMA a prononcé à l'encontre de A.________ un troisième avertissement formel, lui a rappelé qu'il est tenu de respecter les règles de conduite et l'a informé qu'à la prochaine soustraction aux règles de conduite, il s'exposerait à une dénonciation à l’autorité compétente qui pourrait aller jusqu'à une réintégration en mesure institutionnelle. Un entretien de réseau s'est tenu le 26 juillet 2024 afin de faire un bilan de la situation de A.________ (DO/2175 ss). Le 3 août 2024, l'intervention de la police a été sollicitée par la compagne de A.________, cette dernière n'osant plus rentrer à son domicile. Les agents de police ont pris contact avec le précité, lequel était passablement agité, tenait des propos incohérents et avait des tics faciaux. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne durant la nuit du 3 août 2024 sur une période allant de 2.00 heures à 5.30 heures du matin. Le lendemain, l'intervention de la police a, à nouveau, été sollicitée par la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 compagne de A.________, car ce dernier, après avoir consommé des stupéfiants, était devenu excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille. Lors de l’arrivée des agents, A.________ se trouvait dans un état second et tenait dans sa main un couteau de cuisine (sans menacer directement qui que ce soit). Dans l'impossibilité d'entrer en discussion avec lui et devant son agressivité grandissante, la force a dû être utilisée par la police afin de le maîtriser. A la suite de sa prise en charge, 3.2 grammes de cocaïne ainsi qu'une bouteille (semblant contenir du GBL) ont été découverts dans l'appartement (DO/2176). C. Par courriel du 7 août 2024, l’OSAMA a informé le SESPP qu’il avait ordonné en date du 5 août 2024 la détention pour des motifs de sûreté de A.________ et qu’il avait saisi le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais en vue de confirmer ladite détention. A.________ a entre- temps été entendu par l’OSAMA le 6 août 2024 (DO/2179). Par courrier du 7 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a expliqué qu’il ne pouvait pas donner suite à la requête de l’OSAMA, laquelle devait être considérée comme irrecevable, puisque l’OSAMA n’était pas compétent, A.________ ayant été condamné par les autorités fribourgeoises. Par décision du 7 août 2024 (DO/8101), le SESPP a notamment constaté que les comportements récents de A.________ étaient susceptibles d’entrainer sa réintégration dans l’exécution de la mesure institutionnelle et qu’il existait un risque important qu’il ne commette de nouveaux délits graves s’il devait demeurer en liberté et a, partant, confirmé son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg (ci-après : le Tmc) ait statué (DO/8099). Par courrier du même jour, ce dernier a été saisi par le SESPP de la demande en confirmation de cette détention jusqu’à droit connu sur le sort de la requête tendant à la révocation de la libération conditionnelle de A.________. D. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tmc a notamment désigné Me Julien Gafner en tant que défenseur d’office de A.________ pour la procédure ouverte par-devant lui. A.________, assisté de l’avocate-stagiaire de son défenseur d’office, a comparu à la séance du Tmc du 8 août 2024. Il a été interrogé puis sa mandataire a conclu, principalement, au rejet de la demande du SESPP et à la libération immédiate de son client et, subsidiairement, à une libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par ordonnance du même jour, le Tmc a partiellement admis la demande du SESPP et a, partant, placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante jusqu’à droit connu sur le sort de la requête tendant à la révocation de sa libération conditionnelle, mais au maximum pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 octobre 2024. E. Par mémoire du 19 août 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu, principalement, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’il est immédiatement libéré de la détention et, subsidiairement, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est ordonné, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution. Il a encore conclu, plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et renvoyée au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Par courrier du 21 août 2024, le Tmc a renoncé à se déterminer, renvoyant au dispositif et aux considérants de son ordonnance, et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit ses dossiers le même jour. Par courrier du 21 août 2024 également, le SESPP a déposé sa détermination. Il s’est notamment référé au rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 de D.________, […], et de E.________, […] concernant A.________, qui se trouve au dossier (DO/2207 ss). La rubrique « Conclusion et recommandations » (p. 17) de ce rapport se lit comme suit : « Au vu des récents événements comprenant plusieurs interventions policières au domicile de A.________, de sa soustraction à l’assistance de probation et de la violation des règles de conduite, de l’enlisement dans une consommation régulière de cocaïne et de l’absence de remise en question de sa part, nous devons nous rendre à l’évidence que la prise en charge ambulatoire a atteint ses limites et ne permet pas de réduire le risque de récidive de violence d’ordre général qui a augmenté à un niveau moyen à élevé, avec un risque de violence sexuel[le] qui a augmenté à un niveau moyen. La multiplication des interventions policières en quelques jours, et plus récemment l’usage d’un couteau, n’est pas sans rappeler l’usage du même ustensile [lors] de la commission du viol pour lequel il a été condamné. En ce sens nous estimons que la prise en charge ambulatoire est en échec et préconisons la révocation de la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. Au vu de [c]es éléments et de la vraisemblable décompensation psychiatrique actuelle, il nous parait également indiqué de requérir une nouvelle expertise psychiatrique afin de préciser le diagnostic psychiatrique et les mesures à même de diminuer le risque de récidive d’actes de violence ». Le SESPP a également produit ses dossiers. Par courrier du 28 août 2024 de son mandataire, A.________ a renoncé à se déterminer, s’est référé à son recours et a indiqué maintenir ses conclusions. Le contenu plus détaillé des décisions, des courriers ainsi que des déclarations des différents intervenants et du recourant sera exposé ci-dessous, pour autant que besoin (cf. infra consid. 3.4). en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222, 364a al. 2 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par la personne détenue et disposant donc de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable. 1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.3. Au titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite premièrement l’assignation et l’audition en qualité de témoin de E.________, à savoir le responsable de son dossier auprès de l’OSAMA, afin qu’il démontre que le recourant était, au vu des écueils des dernières semaines, engagé dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 un processus de mise en œuvre stricte de mesures thérapeutiques le concernant; il requiert subsidiairement un rapport écrit de cette même personne. Deuxièmement, le recourant sollicite l’audition de F.________, à savoir sa compagne, laquelle pourrait selon lui apporter des détails à la Chambre au sujet des motifs ayant déclenché sa saisine, mais également et surtout sur les mesures de substitution qui pourraient être décidées; en effet, selon le recourant, dans la mesure où F.________ le concevrait comme une démarche positive, la Chambre serait d’autant plus fondée à y donner suite (recours p. 8). S’agissant tout d’abord de l’audition, subsidiairement du rapport écrit, de E.________, on relèvera que le dossier de première instance contient plusieurs décisions de l’OSAMA. En outre, un rapport du 7 août 2024 rédigé par lui a été produit par le SESPP, si bien que la position de E.________ est suffisamment connue de la Chambre. On relèvera d’ailleurs que cette position (très récente puisque datant de moins d’un mois) ne va pas dans le sens du recourant, E.________ étant de l’avis que la prise en charge ambulatoire du recourant a atteint ses limites. Ensuite, on ne voit pas en quoi les « motifs ayant déclenché [l]a saisine » de la Chambre sont pertinents pour la résolution du présent litige. De plus, comme on le verra plus bas (cf. infra consid. 3.5 s.), le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant n’existe pas uniquement vis-à-vis de F.________ mais également d’autres personnes, si bien que son avis concernant les éventuelles mesures de substitution qui pourraient être prononcées n’est pas pertinent. Ces réquisitions de preuve doivent partant être rejetées. 2. L’art. 364a CPP – dont la note marginale s’intitule « Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante » – est en vigueur depuis le 1er mars 2021. Auparavant, bien qu’aucune base légale ne réglât ce cas spécifique, la jurisprudence fédérale considérait qu’une application par analogie des art. 220 ss CPP, relatifs à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté, permettait de prononcer une détention pendant la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante (arrêt TF 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.4 et les références citées; cf. ég. BSK StPO-HEER et al., 3e éd. 2023, art. 364a n. 1 ss et les références citées). La jurisprudence développée jusqu’alors est ainsi en principe toujours d’actualité, même si elle n’a pas été rendue sous l’empire de l’art. 364a CPP. Conformément à l’art. 364a al. 1 CPP, l’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante – à savoir à Fribourg le SESPP (cf. art. 62 al. 1 de la loi du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des mesures [LEPM; RSF 340.1]) – peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a) et qu’il se soustraira à son exécution (let. b ch. 1) ou qu’il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b ch. 2). Les articles 222 à 228 CPP sont applicables par analogie à la procédure (art. 364a al. 2 CPP). La condition du « fort soupçon d’avoir commis un crime ou un délit » applicable à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 i.i et 221 al. 1bis let. a CPP) ne doit pas être examinée dans le cadre d’une détention au sens de l’art. 364a CPP, puisque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une condamnation entrée en force. D’ailleurs, l’art. 364a CPP ne prévoit pas une telle condition (arrêts TF 7B_434/2023 du 29 août 2023 consid. 3.2 et 7B_843/2023 du 20 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 L’art. 364a al. 1 CPP exige qu’il y ait urgence pour que l’autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. ég. art. 440 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévalait dans l’avant-projet, cette exigence n’est plus énoncée de manière explicite; elle découle cependant de la formulation « sérieu- sement lieu de craindre », ainsi que des exigences de l’art. 364a al. 1 let. b CPP. A défaut d’urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6415). S’agissant de la condition du risque de récidive de l’art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP, selon le Tribunal fédéral, en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 7B_434/2023 précité consid. 3.3 et les références citées). Il est finalement à relever que la nouvelle infraction à craindre doit être du même genre que celle pour laquelle la personne a été condamnée, contrairement à ce que pourrait laisser penser la lettre de la loi, qui ne mentionne pas cette exigence (BSK StPO-HEER et al., art. 364a n. 11). En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 7B_434/2023 précité consid. 3.3). 3. 3.1. La Chambre constate tout d’abord que la condition de l’art. 364a al. 1 let. a CPP – à savoir qu’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du recourant –, n’a pas été contestée par ce dernier, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Quoi qu’il en soit, la Chambre fait sienne l’argumentation du Tmc à ce sujet, laquelle est tout à fait convaincante (cf. ordonnance attaquée p. 9 s.). 3.2. Le recourant conteste premièrement l’existence d’un risque de récidive. Il relève que la consommation de stupéfiants est un problème qu’il avait immédiatement admis et que, par ailleurs, il avait indiqué qu’un plan thérapeutique devait être mis en place pour arrêter toute consommation de telles substances. Selon lui, sa consommation de stupéfiants semble être à l’origine d’un éventuel comportement colérique et à l’origine également de la crainte de sa compagne; en effet, rien n’indique que cette dernière ait peur de lui, respectivement d’éventuels actes violents venant de lui, la crainte de celle-ci – qui dit souhaiter vivre de manière stable, sans angoisse et sans dealers autour d’elle – résidant davantage dans son (=du recourant) comportement sous l’influence de stupéfiants que son comportement en général. Le recourant allègue ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 c’est bien sa consommation de stupéfiants qu’il convient de traiter et rappelle sa volonté de mettre un terme à toute consommation. Le recourant poursuit en écrivant que la première juge a semblé reconnaître à tort qu’il existait un risque qu’il s’en prenne à la vie d’autrui, le couteau qu’il tenait lors de l’arrivée de la police le 4 août 2024 n’ayant en aucun cas été utilisé dans le but de commettre une quelconque infraction, puisqu’il le tenait « sans menacer directement qui que ce soit » ; il n’a eu aucun geste particulier avec cet objet, si bien que la sécurité d’autrui n’est pas sérieusement compromise. Selon le recourant, rien au dossier n’indique non plus une escalade de la violence de sa part ou une intensification de l’activité délictuelle. Il rappelle que les actes pour lesquels il s’était vu placer en détention n’avaient pas menacé directement l’intégrité physique des membres de sa famille. Le recourant relève finalement peiner à suivre le raisonnement du Tmc aboutissant à un « pronostic très défavorable », alors que le dernier pronostic avait été qualifié de « relativement favorable » et qu’aucune augmentation de la fréquence des agissements ou amplification d’agisse- ments délictuels n’était à constater (recours p. 4 ss). 3.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu en substance que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale, d'une dépendance au cannabis et d’une utilisation abusive d'alcool, laquelle a été substituée par la consommation de cocaïne, et qu'il existe une relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis » selon l’expertise pénale, qu’il minimise ses actes et ne présente qu’une faible capacité introspective. L’autorité intimée a également considéré que les trois avertissements reçus par le recourant pour ne pas s’être soumis aux règles de conduite ainsi que la prolongation du délai d’épreuve prononcée par le Tribunal ne l’ont manifestement pas dissuadé à adopter un autre comportement, bien au contraire. Le Tmc a encore relevé que les partenaires du réseau ont constaté que les mesures pénales ordonnées n’étaient pas respectées, que le recourant n’était pas demandeur de soutien et que sa situation se dégradait sérieusement. Il a finalement tenu compte du fait que l’infraction redoutée est extrêmement grave et que le comportement du recourant est inquiétant et impulsif, afin de retenir que le risque que ce dernier commette à nouveau un crime ou un délit grave devait être considéré comme concret et imminent, le pronostic étant très défavorable (ordonnance attaquée p. 9 ss). 3.4. En l’espèce, il ressort du dossier ce qui suit : 3.4.1. Dans son jugement du 14 novembre 2013 et concernant plus particulièrement les infractions de viol et de menaces, le Tribunal a retenu que, peu à peu, la relation entre A.________ et son ex- compagne avait commencé à se dégrader et A.________ était devenu de plus en plus agressif verbalement et physiquement envers cette dernière. Puis, lorsque l’ex-compagne de A.________ lui avait signifié qu'elle voulait mettre un terme à leur relation et qu'elle avait voulu partir, A.________ est allé fermer la porte d'entrée à clé, ainsi que les fenêtres, a bu des verres de whisky coca et du pastis, est allé chercher un couteau de cuisine, l’a menacée avec le couteau de cuisine et l’a à plusieurs reprises empoignée avec le couteau de cuisine dans une main. L'expert psychiatre alors mandaté avait retenu que « sur le plan de la personnalité, son attitude frappe par une banalisation et minimisation des différents événements significatifs qui ont, depuis maintenant plusieurs années, ponctué son existence. S’il reconnaît vaguement avoir commis des délits, il les commente laconi- quement en expliquant que leur survenue est due principalement soit à des circonstances exté- rieures, soit à sa toxicodépendance. Il adopte une attitude déresponsabilisée par rapport à ses actes et une minimisation de son occasionnelle impulsivité [...] les divers éléments relevés montrent toujours la présence d'une forme de déni, d’une minimisation, d'une déresponsabilisation, d'une tendance à la projection et d'une faible capacité introspective. Ces manifestations impliquent forcé- ment une baisse du seuil de tolérance à la frustration avec une tendance marquée au comportement impulsif et, plus particulièrement chez lui, la présence d'une consommation de substances psycho-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 actives concomitantes ». Il ressort également de l’expertise de A.________ qu'il présente un trouble de la personnalité dyssociale, une dépendance au cannabis et une utilisation abusive d'alcool et qu'il existe une relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis ». 3.4.2. Après que le Tribunal a prolongé la mesure institutionnelle du recourant pour la durée d’une année, le SESPP a, dans sa décision du 17 juin 2020 lui octroyant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet au 13 juillet 2020, retenu que « [s]i la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ne peut être considérée comme un franc succès, elle ne peut non plus être considérée comme un échec ». Le SESPP n’a retenu en outre qu’un pronostic « relativement » favorable et a justifié l’octroi de la libération conditionnelle afin de donner à A.________ l’occasion de faire ses preuves en liberté tout en étant accompagné dans son retour à la liberté. 3.4.3. A la suite de différentes violations des règles de conduite assortissant sa libération condi- tionnelle, le recourant a reçu trois avertissements formels de la part de l’OSAMA, par décisions des 8 juillet 2022, 15 mars 2024 et 18 juin 2024. Il ressort notamment de cette dernière décision qu’en plus des violations par le recourant de ses règles de conduite, sa compagne et leurs enfants ont dû, courant de la nuit du 7 au 8 juin 2024, se réfugier hors du domicile familial par crainte du com- portement de celui-là sous l'influence de stupéfiants et que son médecin psychiatre a indiqué que son patient « minimise beaucoup ce qui s’est passé, peu conscient de la portée de ses actes, mé- fiances avec des éléments de persécution, des troubles du sommeil » et qu'il a relevé que « les éléments anamnestiques peuvent renvoyer à ce qu'on appelle un épisode psychotique aigu relié tout d'abord à la consommation de toxiques. Mais à ce jour, la phase aiguë est passée mais il reste des symptômes psychiatriques (tachypsychie, agitation motrice, irritabilité, méfiance, troubles du sommeil...) ». 3.4.4. Dans sa décision du 16 avril 2024 prolongeant le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle du recourant jusqu’au 30 septembre 2025 et modifiant certaines règles de conduite, le Tribunal a notamment retenu que les intervenants avaient rappelé à A.________ que, malgré un discours identique depuis plusieurs années et l'intention de diminuer ses consommations, il avait été constaté une nette augmentation de ses consommations depuis avril 2023; les intervenants ont ainsi relevé une ambivalence de sa part quant à ses consommations avec l’attente d'une décision extérieure pour le soutenir dans son projet de les diminuer et ont rappelé à A.________ qu'en l’absence d'une injonction extérieure, le pronostic risquait de devenir plutôt défavorable. Le Tribunal a également relevé que l’OSAMA avait, par courrier du 10 avril 2024, indiqué que, depuis le 1er décembre 2023, l’intéressé ne s'était plus présenté aux prélèvements sanguin et urinaire, étant précisé que les trois prélèvements opérés entre le 31 août 2023 et le 3 novembre 2023 avaient tous dénoté une consommation excessive d'alcool et que l’intéressé avait raté les rendez-vous auxquels il avait été dûment convoqué les 11 et 27 mars 2024. Par ailleurs, la curatrice de A.________ lui avait fait grief de ne pas communiquer et de ne pas répondre à ses messages. S'agissant du suivi psychothérapeutique auprès du Dr C.________, A.________ n'était plus allé à aucun entretien depuis le 4 septembre 2023, malgré des injonctions et des relances. Selon dit médecin, « A.________ présente une organisation pathologique de sa personnalité et en est très peu conscient avec une consommation d'alcool lors de débordements émotionnels, qui peut à terme l'orienter de nouveau vers la commission de délits de même nature que ceux perpétrés lors de sa dernière condamnation ».

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.4.5. Lors de l’entretien de réseau du 26 juillet 2024, la compagne du recourant a notamment indiqué que ce dernier avait, avant son départ à G.________, le 13 juillet 2023, consommé de la drogue, n'avait pas dormi de la nuit et avait roulé à 180 km/h sur l'autoroute. Elle a également déclaré ne plus pouvoir vivre continuellement dans l’angoisse et a dit souhaiter une vie de famille stable, sans voir de dealers devant sa porte à des heures tardives. A.________ a reconnu rencontrer des difficultés à arrêter de consommer de la cocaïne. Il a admis demander de l’argent à sa compagne pour ses consommations et a reconnu consommer de la cocaïne à raison d'une fois par semaine durant le week-end. H.________, intervenante en addiction, a relevé quant à elle que A.________ avait substitué ses consommations d'alcool et de cigarettes par la consommation de cocaïne. Le Dr C.________ a indiqué se montrer finalement assez pessimiste face à la volonté du recourant de se soigner. Il a déclaré que la situation se dégrade sérieusement et que les voyants sont au rouge. De l’avis des partenaires du réseau, A.________ n’est pas demandeur de soutien. Selon ces derniers finalement, la question de la contrainte est importante et au lieu de solliciter du soin, A.________ attend que ce soient les autres qui décident à sa place. 3.4.6. Le 3 août 2024, l'intervention de la police a été sollicitée par la compagne du recourant, cette dernière n'osant plus rentrer à son domicile. Les agents de police ont pris contact avec A.________, lequel était passablement agité, tenait des propos incohérents et avait des tics faciaux. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne durant la nuit du 3 août 2024 sur une période allant de 2.00 heures à 5.30 heures du matin. Le lendemain, l'intervention de la police a, à nouveau, été sollicitée par la compagne de A.________, car ce dernier, après avoir consommé des stupéfiants, était devenu excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille. Lors de l’arrivée des agents, il se trouvait dans un état second et tenait dans sa main un couteau de cuisine (sans menacer directement qui que ce soit). Dans l'impossibilité d'entrer en discussion avec lui et devant son agressivité grandissante, la force a dû être utilisée par la police afin de le maîtriser. A la suite de sa prise en charge, 3.2 grammes de cocaïne ainsi qu'une bouteille (semblant contenir du GBL) ont été découverts dans l'appartement. 3.4.7. Lors de l’entretien du 6 août par-devant l’OSAMA, le recourant a expliqué que sa compagne et d'autres personnes auraient essayé de le tuer. Il a notamment déclaré ce qui suit: « Ma compagne a appelé la police parce que j'ai un couteau dans les mains. C'était pour me protéger contre les gens qui allaient monter dans l'appartement ». Selon A.________, sa compagne serait machiavélique. Il pense également que ses parents seraient en danger. Sa compagne et ses complices voudraient les tuer. 3.4.8. Lors de la séance du Tmc du 8 août 2024, le recourant a notamment déclaré ce qui suit (PV du 8 août 2024 p. 3 ss) : « Ma compagne a essayé de me tuer plusieurs fois. [...] Je vais très bien mais j’ai peur par rapport à la mère de mes enfants et pour ma famille. Elle va s’en prendre à ma famille. Je peux vous donner des détails par rapport à cette nuit-là. J’ai dit aux enfants que j’allais leur acheter des trottinettes et un vélo, à condition de mettre des protections. On va choisir un vélo, j’étais avec ma compagne et le petit choisit un vélo. Le monsieur qui préparait le vélo était bizarre, il fait long pour préparer le vélo. J’ai confirmé qu’il était bizarre mais je voulais m’assurer que le vélo était en ordre alors j’ai demandé au monsieur si c’était le cas. Je vois que ce monsieur nous a suivi jusqu’à la caisse alors j’examine le vélo et je vois que le frein est mal vissé. Je touche le guidon et ce dernier se dévisse. Alors, j’ai demandé au monsieur qui a préparé le vélo si tout cela était normal et il m’a confirmé que oui. J’ai failli tuer ce type tellement que je ne comprenais pas et il est allé revisser le vélo, mais je ne suis pas fou. [...] Nous sommes rentrés à la maison et mon fils m’a proposé d’aller faire du parcours

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 avec ce nouveau vélo. Je lui ai expliqué qu’il était mieux de d’abord faire un petit tour et j’ai vu que les deux pédales du vélo se sont décrochées. Il s’est fait mal et il était dégouté comme s’il savait que s’il avait fait le grand parcours, cela aurait pu être grave. Je suis rentré à la maison avec les pédales et je les ai montrées à ma compagne. Mais cette dernière n’ayant pas réagi et ne voulant pas retourner au magasin avec moi, je me suis dit que c’était bizarre. Je lui ai dit que si elle ne venait pas, quelque chose de grave allait se passer au magasin. [...] Pour venir à cette nuit, après manger, ma compagne a laissé le balcon ouvert car il faisait chaud. Je lui ai dis que pourtant, elle ne l’avait jamais fait auparavant. Elle a rigolé d’une façon tellement étrange que ça m’a glacé le sang. J’ai appelé ma maman et je lui ai dit de rester en ligne jusqu’à ce que la police vienne car je ressentais que quelqu’un allait venir pour moi. J’ai vu que ma compagne avait un sourire bizarre, elle a fermé le balcon et est allée dans la chambre d’une de mes filles. Je ne comprends pas car je ne lui ai jamais rien fait en 14 ans. J’ai regardé par le trou de la serrure et j’ai entendu toc-toc-toc. Cela m’a fait des frissons dans tout le corps, j’ai dit à ma mère au téléphone que ma compagne était en train de monter le store pour faire monter des gens qui voulaient m’éliminer. J’ai alors pris un couteau que j’ai mis derrière mon dos, je ne voulais pas lui faire de mal ni à elle ni aux enfants et que c’était uniquement pour me protéger contre ces gens qui voulaient m’éliminer. J’ai crié au secours et que des gens voulaient me tuer. [...] A mon avis, ce sont désormais mes parents qui sont en danger de mort. [...] [Ma probation] se passe bien. J’ai régulièrement contact avec mon agent de probation. J’étais en vacances jusqu’au 17 août, je devais partir entre hier et aujourd’hui. Je suis toujours mes rendez-vous, je vais à l’hôpital faire des tests, je vais chez ma thérapeute et chez mon psychiatre. Mais je suis préoccupé par ce qui pourrait m’arriver. Oui [je pense toujours que des gens veulent me tuer]. Le problème c’est que j’ai des preuves, je ne suis pas stupide. Si ma compagne avait eu un comportement normal, elle m’aurait accompagné pour aller à la police. Lorsque je lui ai raconté les histoires par rapport aux vendeurs des magasins de vélo, j’étais sûr que tout était organisé par elle. Elle me disait d’aller dans ces endroits en particulier comme si c’était elle qui avait tout maniganc[é]. Pour des choses graves comme celles-ci, elle ne dit rien. C’est là que je me suis dit qu’il y avait vraiment un souci. Cette semaine-là, j’entendais des bruits sur le balcon comme si des gens lançaient des choses. J’allais voir et il n’y avait rien. C’étaient des signaux pour que ces gens voient si je dormais et si l’étais là, il y a plein de signes que quelque chose va se passer ce jour-là. Ces derniers temps oui [je consomme souvent des stupéfiants]. Depuis qu’on a déménagé, je vois que quelque chose ne va pas. [...] [Sur le plan psychique je me sens] très équilibré ma compagne a voulu me faire péter les plombs plusieurs fois et j’ai pourtant gardé mon calme. [...] Je consomme de la cocaïne. [...] Tout le monde est au courant que je consomme de stupéfiants, je ne le cache à personne. [...] Je suis d’accord que je ne respecte par toutes les règles de conduite et que je prends des drogues mais ce qui se passe ici n’est pas juste. ». 3.4.9. Finalement, le contenu de la conclusion du rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 a déjà été reproduit ci-dessus (cf. supra consid. E). 3.5. La Chambre constate premièrement que le recourant présentait, en tout cas au moment de son jugement par le Tribunal, un trouble de la personnalité dyssociale, une dépendance au cannabis et une utilisation abusive d'alcool. Il ressort également du dossier que le recourant semble avoir très récemment connu une décompensation psychiatrique, ce qui a incité l’OSAMA à requérir la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique. En outre, il a substitué sa consommation d’alcool et de tabac par la consommation régulière de cocaïne, dans laquelle il « s’enlise », selon les termes utilisés par l’OSAMA dans son rapport du 7 août 2024. Bien que le recourant indique dans son recours avoir la volonté de mettre un terme à toute consommation, il ressort du dossier qu’il admet avoir de la peine à la cesser et qu’il semble très peu enclin à recevoir de l’aide extérieure, ayant encore déclaré par-devant le Tmc qu’il se sentait psychiquement équilibré et que sa probation se passait bien. Sa volonté doit ainsi être prise en compte mais n’est de loin pas suffisante, ce d’autant plus que l’on parle d’addiction, sur laquelle la volonté n’a précisément que peu d’influence. La

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 situation du recourant sur le plan psychique interpelle ainsi au plus haut point, surtout lorsque l’on connait la relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis », qui avait été soulignée par l’expertise dans le cadre du jugement pénal. La violation continue par le recourant des règles de conduite, qui a fait l’objet de trois avertissements formels, est ensuite également un élément très alarmant, qui dénote un certain mépris du cadre qui lui a été posé lors de sa libération conditionnelle. Pire encore, le fait que la police ait dû intervenir, le 4 août 2024, et ait trouvé le recourant excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille, après avoir consommé des stupéfiants et un couteau de cuisine à la main, laisse évidem- ment craindre un risque de récidive, l’intéressé ayant notamment déjà été condamné pour avoir menacé son ex-compagne à l’aide de ce même ustensile. Quoiqu’en pense le recourant, le fait qu’il n’était pas en train de menacer directement qui que ce soit lors de son interpellation policière n’y change rien. Il était en effet sous l’emprise manifeste de cocaïne et était très agité. Par ailleurs, il concède qu’il avait l’intention d’utiliser ce couteau, en tout cas pour se défendre, puisqu’il se croyait poursuivi par des gens voulant le tuer. On peut ainsi raisonnablement douter de sa réelle capacité de discernement à ce moment-là. Au vu de ces circonstances, on doit relever que tant la compagne que les enfants – ou n’importe quelle personne qui se serait trouvée dans leur appartement à cet instant – ont été mis en danger par le comportement du recourant. La Chambre mentionnera de surcroît les propos hautement inquiétants et confus de ce dernier, durant la séance par-devant le Tmc, notamment par rapport au vendeur de vélo qui lui aurait vendu un vélo défectueux (« J’ai failli tuer ce type tellement que je ne comprenais pas et il est allé revisser le vélo, mais je ne suis pas fou. [...] Je lui ai dit que si elle ne venait pas, quelque chose de grave allait se passer au magasin. [...]). Finalement, il convient de constater que la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés en l’espèce – à savoir des infractions touchant à l’intégrité corporelle (voire à la vie) ou à l’intégrité sexuelle, soit certaines des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné par le passé – sont graves, si bien que les exigences pour retenir un risque de récidive sont moins élevées (cf. supra consid. 2). Ainsi, il n’est évidemment pas requis dans un tel cas que le recourant commette les infractions redoutées lors de sa libération conditionnelle afin de pouvoir lui poser un pronostic défavorable, ce qu’il prétend pourtant dans son recours, lorsqu’il allègue « qu’aucune augmentation de la fréquence des agissements ou amplification d’agissements délictuels n’est à constater » (cf. recours p. 6). D’ailleurs, la Chambre rappelle que, sur le fond, la réintégration peut être prononcée sans que le recourant n’ait forcément commis une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve, son comportement durant ce délai pouvant également justifier une réintégration dans la mesure, s’il est sérieusement à craindre qu’en raison de ce comportement, la personne concernée ne commette une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP (cf. art. 62a al. 3 CP). 3.6. Sur le vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, on doit considérer que ce dernier présente un risque de récidive tant à l’encontre de sa compagne qu’à l’encontre de personnes indéterminées – qui pourraient en particulier le frustrer, à l’exemple du vendeur du magasin de vélos, étant précisé qu’il ressort du dossier que le seuil de tolérance à la frustration du recourant semble plutôt bas. Le Tmc a ainsi à raison considéré que le pronostic, qui avait auparavant été qualifié de « relativement favorable » par le SESPP à l’appui de sa décision de libération condi- tionnelle du 17 juin 2020, devait être désormais qualifié de « très défavorable », ou en tout cas de défavorable, ce qui est suffisant pour admettre l'existence d’un risque de récidive au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2). En outre, au vu de la sérieuse dégradation de l’état psychique du recourant et notamment des deux interventions policières des 3 et 4 août 2024, il y avait bien urgence à faire arrêter celui-là et à le placer en détention provisoire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 3.7. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 364a CPP sont ainsi remplies. Le recourant ne conteste pas en soi la durée de la détention, fixée en première instance à deux mois. Ce point ne sera ainsi pas examiné par la Chambre, étant toutefois précisé que cette durée apparaît tout à fait raisonnable et qu’elle a déjà été diminuée d’un mois par rapport à la demande du SESPP (cf. ordonnance attaquée p. 11). 4. 4.1. Le recourant reproche encore au Tmc de ne pas avoir prononcé des mesures de substitution à la place de sa détention sur la base de l’art. 364a CPP. Il relève que, si d’aventure il devait être retenu contre lui un pronostic défavorable, des mesures de substitution permettraient d’éviter un risque de récidive. Selon lui, s’il devait être considéré que la sécurité de sa compagne était sérieuse- ment menacée, des mesures propres à éviter un tel risque étaient entièrement envisageables, comme, par exemple, lui interdire de prendre contact avec elle, d’approcher l’appartement qu’il par- tage avec elle, de lui interdire toute consommation de stupéfiants, d’exiger un traitement et suivi thérapeutiques imminents ainsi que la mise en œuvre du plan thérapeutique et d’exiger le dépôt de son permis (recours p. 6 s.). 4.2. Le Tmc a retenu en substance à ce sujet qu’aucune mesure de substitution ne permettait actuellement de pallier le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant, celui-ci n’ayant pas respecté les règles de conduite strictes ordonnées à son encontre et ayant reçu plusieurs avertissements, ce qui ne l’a pas dissuadé à consommer des stupéfiants, à décompenser psychiquement et à se montrer colérique et agressif envers sa famille et la police (ordonnance attaquée p. 10). 4.3. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.4), notamment des règles de conduite qui ont assorti la libération conditionnelle du recourant, des avertissements du SESPP, de la prolongation du délai d’épreuve par le Tribunal et, plus récemment, des interventions de la police, il tombe sous le sens qu’aucune mesure de substitution ne peut être prononcée. On ne voit en effet pas quelle(s) mesure(s) serai(en)t à même de contenir le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant, lequel a eu plusieurs occasions de faire ses preuves, manifestement et malheureusement sans succès. En particulier, les mesures de substitution proposées par le recourant coïncident dans une large mesure avec les règles de conduite ayant assorti sa libération conditionnelle. On ne voit pas qu’alors qu’il a persisté à les violer durant plusieurs mois, voire plusieurs années, il respecterait maintenant de telles mesures, ce d’autant plus que les intervenants du dossier relèvent que sa situation se dégrade sérieusement, et qu’il a lui-même reconnu avoir des difficultés à arrêter de consommer de la cocaïne. Plus spécifiquement, les mesures consistant à ne plus prendre contact avec sa compagne ne sont pas suffisantes, puisque le risque de récidive retenu ne concerne pas que celle-ci, alors que les mesures visant à lui interdire de consommer des stupéfiants et d’entreprendre un traitement thérapeutique imminent ou la mise en œuvre du plan thérapeutique dépendent forcément de sa volonté, en tant qu’on ne voit pas comment elles peuvent être prononcées de manière contraignante dans leur forme ambulatoire. Il ressort à ce propos du rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 que la prise en charge ambulatoire du recourant a atteint ses limites. De même, le retrait de son permis de conduire n’est pas à même de l’empêcher véritablement de prendre le volant de sa voiture. C’est ainsi à bon droit que le Tmc n’a pas prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 5. Sur le vu de ce qui précède, la décision du Tmc d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera ainsi confirmée et le recours rejeté. 6. C’est le lieu de relever que la Chambre n’est pas compétente pour ordonner le transfert à l’Hôpital psychiatrique de I.________, requis par le recourant (cf. recours p. 9), puisqu’une telle décision incombe au SESPP (cf. art. 234 al. 2 CPP en lien avec l’art. 64 al. 1 LEPM), respectivement à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal (cf. art. 74 al. 2 LEPM et art. 23 al. 1 let. l du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). De plus, le recourant n’a aucunement motivé les raisons justifiant ce transfert. Cette requête est ainsi irrecevable, pour défaut tant de compétence que de motivation. 7. 7.1. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tmc a désigné Me Julien Gafner en tant que défenseur d’office de A.________ pour la procédure ouverte par-devant lui. En vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence n’ayant pas encore été publiée, il n'en sera pas fait appli- cation dans le cas d'espèce. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours, pour l’examen des déterminations du SESPP ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 août 2024 est confirmée. II. La requête visant au transfert de A.________ à l’Hôpital psychiatrique de I.________ est irrecevable. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Gafner, défenseur d’office, est arrêtée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2024/fma Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 183 502 2024 184 Arrêt du 29 août 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, condamné et recourant, représenté par Me Julien Gafner, avocat contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 364a CPP) Recours du 19 août 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 14 novembre 2013 (DO/1069 ss), le Tribunal pénal de la Broye (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de viol, menaces, séquestration, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (stupéfiants), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’un an ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Le Tribunal a également ordonné le traitement institutionnel de A.________ dans un établissement spécialisé visant l'abstinence de toutes substances psychoactives, en particulier de l'alcool, et permettant le traitement des troubles du comportement (approche combinant meilleure gestion des émotions et restructuration cognitive des schémas psychologiques pathogènes), ce conformément aux art. 56, 57 al. 1 et 2 et 60 CP. Par arrêt du 23 février 2015 (501 2014 82; DO/1079 ss), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par A.________ à l’encontre de ce jugement, en ce sens qu’elle a acquitté celui-ci du chef de prévention de séquestration. Concernant notamment les infrac- tions de viol et de menaces et la question de la mesure institutionnelle, le jugement de première instance a été confirmé. Par arrêt du 14 janvier 2016 (6B_328/2015), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ a interjeté contre l’arrêt du 23 février 2015. Saisi par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) en ce sens, le Tribunal a, par décision du 25 juin 2019 (DO/1109 ss), prolongé pour une durée d’une année, soit jusqu’au 26 juillet 2020, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de A.________, en application de l’art. 60 al. 4 CP. B. Par décision du 17 juin 2020 (DO/8091 ss), le SESPP a octroyé à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet au 13 juillet 2020, a fixé un délai d’épreuve à trois ans, soit jusqu’au 12 juillet 2023, et lui a imposé les règles de conduite suivantes: faire preuve d'une abstinence totale aux produits stupéfiants, avoir une consommation modérée d’alcool (0.5 pour mille), avec contrôles en cas de suspicion de consommation excessive, se sou- mettre à des contrôles biologiques inopinés ainsi qu'à des tests capillaires sporadiques, poursuivre la prise en charge psychothérapeutique auprès d’un service de psychiatrie forensique ou d’un médecin-psychiatre reconnu, poursuivre la prise en charge thérapeutique spécifique aux addictions (tel que B.________), poursuivre la prise de la médication (étant précisé que des analyses san- guines seront effectuées afin de contrôler la prise du traitement), maintenir une activité profes- sionnelle ou occupationnelle structurée et régulière, collaborer dans le cadre de la mise en place et du maintien d'une curatelle, respecter l’interdiction d'entrer en contact de quelque moyen que ce soit avec la victime et se présenter régulièrement à l'autorité chargée de l’assistance de probation. Le SESPP a également décidé que, durant le délai d’épreuve, A.________ serait soumis à une assistance de probation. Par décision du 8 juillet 2022 (DO/2171 s.), constatant que A.________ avait violé ses obligations (règles de conduite) imposées dans le cadre de l’octroi de sa libération conditionnelle – notamment consommations d'alcool excessives lors des contrôles des 30 septembre 2020, 13 avril, 29 juin et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 13 août 2021, et que lors d'un contrôle de police le 11 mai 2022, A.________ présentait un taux d'alcoolémie de 2.2 pour mille, l’Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après : OSAMA), à qui le SESPP a délégué la tâche de suivre la situation de A.________, a prononcé un avertissement formel à l'encontre de ce dernier, lui a rappelé les règles de conduite auxquelles il était astreint et l'a informé qu'à la prochaine insoumission, il s’exposerait à une dénonciation à l’autorité compétente. Par décision du 15 mars 2024 (DO/2162), constatant que A.________ n’avait pas diminué sa consommation d’alcool, les contrôles d’abstinence effectués jusqu’au 3 novembre 2023 relevant une consommation excessive d’alcool, qu’il ne s’était plus rendu au laboratoire d’analyses médicales, manquant de la sorte les contrôles des 1er et 29 décembre 2023 et du 2 février 2024, que de surcroît, par courrier du 20 février 2024, le Dr C.________, soit le médecin psychiatre de A.________, avait indiqué ne plus avoir de nouvelles de ce dernier depuis le 14 décembre 2023, tout en précisant que l’intéressé ne s’était pas rendu à la pharmacie depuis décembre 2023 afin d’y récupérer la médication et que par courriel du 23 février 2024, l’intervenante en addiction avait également rapporté ne plus avoir de contacts avec lui depuis le 13 novembre 2023, l’OSAMA a prononcé un deuxième avertissement formel à l’encontre de A.________, lui a rappelé qu’il était tenu de se présenter à l’OSAMA le 27 mars 2024 afin d’y planifier les modalités d’exécution des mesures d’accompagnement auxquelles il était soumis et l’a informé qu’à la prochaine insoumission, il s’exposerait à une dénoncitiaon à l’autorité compétente. Statuant sur requête du SESPP, le Tribunal a, par décision du 16 avril 2024 (DO/1120 ss), prolongé le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de A.________ jusqu’au 30 septembre 2025, modifié la règle de conduite relative à la consommation modérée d’alcool en une obligation d’abstinence totale à l’alcool et levé la règle de conduite relative à l’interdiction de contact de quelque moyen que ce soit avec la victime. Par décision du 18 juin 2024 (DO/2169 s.), compte tenu du fait que A.________ avait, à réitérées reprises, violé les règles de conduite, que sa compagne et leurs enfants avaient dû, durant la nuit du 7 au 8 juin 2024, se réfugier hors du domicile familial par crainte du comportement du précité sous l'influence de stupéfiants et que le Dr C.________ a indiqué, par courriel du 14 juin 2024, que son patient « minimise beaucoup ce qui s’est passé, peu conscient de la portée de ses actes, méfiances avec des éléments de persécution, des troubles du sommeil » et qu'il a relevé que « les éléments anamnestiques peuvent renvoyer à ce qu'on appelle un épisode psychotique aigu relié tout d'abord à la consommation de toxiques. Mais à ce jour, la phase aiguë est passée mais il reste des symptômes psychiatriques (tachypsychie, agitation motrice, irritabilité, méfiance, troubles du sommeil...) », l’OSAMA a prononcé à l'encontre de A.________ un troisième avertissement formel, lui a rappelé qu'il est tenu de respecter les règles de conduite et l'a informé qu'à la prochaine soustraction aux règles de conduite, il s'exposerait à une dénonciation à l’autorité compétente qui pourrait aller jusqu'à une réintégration en mesure institutionnelle. Un entretien de réseau s'est tenu le 26 juillet 2024 afin de faire un bilan de la situation de A.________ (DO/2175 ss). Le 3 août 2024, l'intervention de la police a été sollicitée par la compagne de A.________, cette dernière n'osant plus rentrer à son domicile. Les agents de police ont pris contact avec le précité, lequel était passablement agité, tenait des propos incohérents et avait des tics faciaux. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne durant la nuit du 3 août 2024 sur une période allant de 2.00 heures à 5.30 heures du matin. Le lendemain, l'intervention de la police a, à nouveau, été sollicitée par la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 compagne de A.________, car ce dernier, après avoir consommé des stupéfiants, était devenu excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille. Lors de l’arrivée des agents, A.________ se trouvait dans un état second et tenait dans sa main un couteau de cuisine (sans menacer directement qui que ce soit). Dans l'impossibilité d'entrer en discussion avec lui et devant son agressivité grandissante, la force a dû être utilisée par la police afin de le maîtriser. A la suite de sa prise en charge, 3.2 grammes de cocaïne ainsi qu'une bouteille (semblant contenir du GBL) ont été découverts dans l'appartement (DO/2176). C. Par courriel du 7 août 2024, l’OSAMA a informé le SESPP qu’il avait ordonné en date du 5 août 2024 la détention pour des motifs de sûreté de A.________ et qu’il avait saisi le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais en vue de confirmer ladite détention. A.________ a entre- temps été entendu par l’OSAMA le 6 août 2024 (DO/2179). Par courrier du 7 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a expliqué qu’il ne pouvait pas donner suite à la requête de l’OSAMA, laquelle devait être considérée comme irrecevable, puisque l’OSAMA n’était pas compétent, A.________ ayant été condamné par les autorités fribourgeoises. Par décision du 7 août 2024 (DO/8101), le SESPP a notamment constaté que les comportements récents de A.________ étaient susceptibles d’entrainer sa réintégration dans l’exécution de la mesure institutionnelle et qu’il existait un risque important qu’il ne commette de nouveaux délits graves s’il devait demeurer en liberté et a, partant, confirmé son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg (ci-après : le Tmc) ait statué (DO/8099). Par courrier du même jour, ce dernier a été saisi par le SESPP de la demande en confirmation de cette détention jusqu’à droit connu sur le sort de la requête tendant à la révocation de la libération conditionnelle de A.________. D. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tmc a notamment désigné Me Julien Gafner en tant que défenseur d’office de A.________ pour la procédure ouverte par-devant lui. A.________, assisté de l’avocate-stagiaire de son défenseur d’office, a comparu à la séance du Tmc du 8 août 2024. Il a été interrogé puis sa mandataire a conclu, principalement, au rejet de la demande du SESPP et à la libération immédiate de son client et, subsidiairement, à une libération immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par ordonnance du même jour, le Tmc a partiellement admis la demande du SESPP et a, partant, placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante jusqu’à droit connu sur le sort de la requête tendant à la révocation de sa libération conditionnelle, mais au maximum pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 octobre 2024. E. Par mémoire du 19 août 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu, principalement, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’il est immédiatement libéré de la détention et, subsidiairement, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est ordonné, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution. Il a encore conclu, plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et renvoyée au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Par courrier du 21 août 2024, le Tmc a renoncé à se déterminer, renvoyant au dispositif et aux considérants de son ordonnance, et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit ses dossiers le même jour. Par courrier du 21 août 2024 également, le SESPP a déposé sa détermination. Il s’est notamment référé au rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 de D.________, […], et de E.________, […] concernant A.________, qui se trouve au dossier (DO/2207 ss). La rubrique « Conclusion et recommandations » (p. 17) de ce rapport se lit comme suit : « Au vu des récents événements comprenant plusieurs interventions policières au domicile de A.________, de sa soustraction à l’assistance de probation et de la violation des règles de conduite, de l’enlisement dans une consommation régulière de cocaïne et de l’absence de remise en question de sa part, nous devons nous rendre à l’évidence que la prise en charge ambulatoire a atteint ses limites et ne permet pas de réduire le risque de récidive de violence d’ordre général qui a augmenté à un niveau moyen à élevé, avec un risque de violence sexuel[le] qui a augmenté à un niveau moyen. La multiplication des interventions policières en quelques jours, et plus récemment l’usage d’un couteau, n’est pas sans rappeler l’usage du même ustensile [lors] de la commission du viol pour lequel il a été condamné. En ce sens nous estimons que la prise en charge ambulatoire est en échec et préconisons la révocation de la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. Au vu de [c]es éléments et de la vraisemblable décompensation psychiatrique actuelle, il nous parait également indiqué de requérir une nouvelle expertise psychiatrique afin de préciser le diagnostic psychiatrique et les mesures à même de diminuer le risque de récidive d’actes de violence ». Le SESPP a également produit ses dossiers. Par courrier du 28 août 2024 de son mandataire, A.________ a renoncé à se déterminer, s’est référé à son recours et a indiqué maintenir ses conclusions. Le contenu plus détaillé des décisions, des courriers ainsi que des déclarations des différents intervenants et du recourant sera exposé ci-dessous, pour autant que besoin (cf. infra consid. 3.4). en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222, 364a al. 2 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par la personne détenue et disposant donc de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable. 1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.3. Au titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite premièrement l’assignation et l’audition en qualité de témoin de E.________, à savoir le responsable de son dossier auprès de l’OSAMA, afin qu’il démontre que le recourant était, au vu des écueils des dernières semaines, engagé dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 un processus de mise en œuvre stricte de mesures thérapeutiques le concernant; il requiert subsidiairement un rapport écrit de cette même personne. Deuxièmement, le recourant sollicite l’audition de F.________, à savoir sa compagne, laquelle pourrait selon lui apporter des détails à la Chambre au sujet des motifs ayant déclenché sa saisine, mais également et surtout sur les mesures de substitution qui pourraient être décidées; en effet, selon le recourant, dans la mesure où F.________ le concevrait comme une démarche positive, la Chambre serait d’autant plus fondée à y donner suite (recours p. 8). S’agissant tout d’abord de l’audition, subsidiairement du rapport écrit, de E.________, on relèvera que le dossier de première instance contient plusieurs décisions de l’OSAMA. En outre, un rapport du 7 août 2024 rédigé par lui a été produit par le SESPP, si bien que la position de E.________ est suffisamment connue de la Chambre. On relèvera d’ailleurs que cette position (très récente puisque datant de moins d’un mois) ne va pas dans le sens du recourant, E.________ étant de l’avis que la prise en charge ambulatoire du recourant a atteint ses limites. Ensuite, on ne voit pas en quoi les « motifs ayant déclenché [l]a saisine » de la Chambre sont pertinents pour la résolution du présent litige. De plus, comme on le verra plus bas (cf. infra consid. 3.5 s.), le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant n’existe pas uniquement vis-à-vis de F.________ mais également d’autres personnes, si bien que son avis concernant les éventuelles mesures de substitution qui pourraient être prononcées n’est pas pertinent. Ces réquisitions de preuve doivent partant être rejetées. 2. L’art. 364a CPP – dont la note marginale s’intitule « Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante » – est en vigueur depuis le 1er mars 2021. Auparavant, bien qu’aucune base légale ne réglât ce cas spécifique, la jurisprudence fédérale considérait qu’une application par analogie des art. 220 ss CPP, relatifs à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté, permettait de prononcer une détention pendant la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante (arrêt TF 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.4 et les références citées; cf. ég. BSK StPO-HEER et al., 3e éd. 2023, art. 364a n. 1 ss et les références citées). La jurisprudence développée jusqu’alors est ainsi en principe toujours d’actualité, même si elle n’a pas été rendue sous l’empire de l’art. 364a CPP. Conformément à l’art. 364a al. 1 CPP, l’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante – à savoir à Fribourg le SESPP (cf. art. 62 al. 1 de la loi du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des mesures [LEPM; RSF 340.1]) – peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a) et qu’il se soustraira à son exécution (let. b ch. 1) ou qu’il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b ch. 2). Les articles 222 à 228 CPP sont applicables par analogie à la procédure (art. 364a al. 2 CPP). La condition du « fort soupçon d’avoir commis un crime ou un délit » applicable à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 i.i et 221 al. 1bis let. a CPP) ne doit pas être examinée dans le cadre d’une détention au sens de l’art. 364a CPP, puisque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une condamnation entrée en force. D’ailleurs, l’art. 364a CPP ne prévoit pas une telle condition (arrêts TF 7B_434/2023 du 29 août 2023 consid. 3.2 et 7B_843/2023 du 20 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 L’art. 364a al. 1 CPP exige qu’il y ait urgence pour que l’autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. ég. art. 440 al. 1 CPP). Contrairement à ce qui prévalait dans l’avant-projet, cette exigence n’est plus énoncée de manière explicite; elle découle cependant de la formulation « sérieu- sement lieu de craindre », ainsi que des exigences de l’art. 364a al. 1 let. b CPP. A défaut d’urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6415). S’agissant de la condition du risque de récidive de l’art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP, selon le Tribunal fédéral, en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 7B_434/2023 précité consid. 3.3 et les références citées). Il est finalement à relever que la nouvelle infraction à craindre doit être du même genre que celle pour laquelle la personne a été condamnée, contrairement à ce que pourrait laisser penser la lettre de la loi, qui ne mentionne pas cette exigence (BSK StPO-HEER et al., art. 364a n. 11). En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 7B_434/2023 précité consid. 3.3). 3. 3.1. La Chambre constate tout d’abord que la condition de l’art. 364a al. 1 let. a CPP – à savoir qu’il y a de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre du recourant –, n’a pas été contestée par ce dernier, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Quoi qu’il en soit, la Chambre fait sienne l’argumentation du Tmc à ce sujet, laquelle est tout à fait convaincante (cf. ordonnance attaquée p. 9 s.). 3.2. Le recourant conteste premièrement l’existence d’un risque de récidive. Il relève que la consommation de stupéfiants est un problème qu’il avait immédiatement admis et que, par ailleurs, il avait indiqué qu’un plan thérapeutique devait être mis en place pour arrêter toute consommation de telles substances. Selon lui, sa consommation de stupéfiants semble être à l’origine d’un éventuel comportement colérique et à l’origine également de la crainte de sa compagne; en effet, rien n’indique que cette dernière ait peur de lui, respectivement d’éventuels actes violents venant de lui, la crainte de celle-ci – qui dit souhaiter vivre de manière stable, sans angoisse et sans dealers autour d’elle – résidant davantage dans son (=du recourant) comportement sous l’influence de stupéfiants que son comportement en général. Le recourant allègue ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 c’est bien sa consommation de stupéfiants qu’il convient de traiter et rappelle sa volonté de mettre un terme à toute consommation. Le recourant poursuit en écrivant que la première juge a semblé reconnaître à tort qu’il existait un risque qu’il s’en prenne à la vie d’autrui, le couteau qu’il tenait lors de l’arrivée de la police le 4 août 2024 n’ayant en aucun cas été utilisé dans le but de commettre une quelconque infraction, puisqu’il le tenait « sans menacer directement qui que ce soit » ; il n’a eu aucun geste particulier avec cet objet, si bien que la sécurité d’autrui n’est pas sérieusement compromise. Selon le recourant, rien au dossier n’indique non plus une escalade de la violence de sa part ou une intensification de l’activité délictuelle. Il rappelle que les actes pour lesquels il s’était vu placer en détention n’avaient pas menacé directement l’intégrité physique des membres de sa famille. Le recourant relève finalement peiner à suivre le raisonnement du Tmc aboutissant à un « pronostic très défavorable », alors que le dernier pronostic avait été qualifié de « relativement favorable » et qu’aucune augmentation de la fréquence des agissements ou amplification d’agisse- ments délictuels n’était à constater (recours p. 4 ss). 3.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu en substance que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale, d'une dépendance au cannabis et d’une utilisation abusive d'alcool, laquelle a été substituée par la consommation de cocaïne, et qu'il existe une relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis » selon l’expertise pénale, qu’il minimise ses actes et ne présente qu’une faible capacité introspective. L’autorité intimée a également considéré que les trois avertissements reçus par le recourant pour ne pas s’être soumis aux règles de conduite ainsi que la prolongation du délai d’épreuve prononcée par le Tribunal ne l’ont manifestement pas dissuadé à adopter un autre comportement, bien au contraire. Le Tmc a encore relevé que les partenaires du réseau ont constaté que les mesures pénales ordonnées n’étaient pas respectées, que le recourant n’était pas demandeur de soutien et que sa situation se dégradait sérieusement. Il a finalement tenu compte du fait que l’infraction redoutée est extrêmement grave et que le comportement du recourant est inquiétant et impulsif, afin de retenir que le risque que ce dernier commette à nouveau un crime ou un délit grave devait être considéré comme concret et imminent, le pronostic étant très défavorable (ordonnance attaquée p. 9 ss). 3.4. En l’espèce, il ressort du dossier ce qui suit : 3.4.1. Dans son jugement du 14 novembre 2013 et concernant plus particulièrement les infractions de viol et de menaces, le Tribunal a retenu que, peu à peu, la relation entre A.________ et son ex- compagne avait commencé à se dégrader et A.________ était devenu de plus en plus agressif verbalement et physiquement envers cette dernière. Puis, lorsque l’ex-compagne de A.________ lui avait signifié qu'elle voulait mettre un terme à leur relation et qu'elle avait voulu partir, A.________ est allé fermer la porte d'entrée à clé, ainsi que les fenêtres, a bu des verres de whisky coca et du pastis, est allé chercher un couteau de cuisine, l’a menacée avec le couteau de cuisine et l’a à plusieurs reprises empoignée avec le couteau de cuisine dans une main. L'expert psychiatre alors mandaté avait retenu que « sur le plan de la personnalité, son attitude frappe par une banalisation et minimisation des différents événements significatifs qui ont, depuis maintenant plusieurs années, ponctué son existence. S’il reconnaît vaguement avoir commis des délits, il les commente laconi- quement en expliquant que leur survenue est due principalement soit à des circonstances exté- rieures, soit à sa toxicodépendance. Il adopte une attitude déresponsabilisée par rapport à ses actes et une minimisation de son occasionnelle impulsivité [...] les divers éléments relevés montrent toujours la présence d'une forme de déni, d’une minimisation, d'une déresponsabilisation, d'une tendance à la projection et d'une faible capacité introspective. Ces manifestations impliquent forcé- ment une baisse du seuil de tolérance à la frustration avec une tendance marquée au comportement impulsif et, plus particulièrement chez lui, la présence d'une consommation de substances psycho-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 actives concomitantes ». Il ressort également de l’expertise de A.________ qu'il présente un trouble de la personnalité dyssociale, une dépendance au cannabis et une utilisation abusive d'alcool et qu'il existe une relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis ». 3.4.2. Après que le Tribunal a prolongé la mesure institutionnelle du recourant pour la durée d’une année, le SESPP a, dans sa décision du 17 juin 2020 lui octroyant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle avec effet au 13 juillet 2020, retenu que « [s]i la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ne peut être considérée comme un franc succès, elle ne peut non plus être considérée comme un échec ». Le SESPP n’a retenu en outre qu’un pronostic « relativement » favorable et a justifié l’octroi de la libération conditionnelle afin de donner à A.________ l’occasion de faire ses preuves en liberté tout en étant accompagné dans son retour à la liberté. 3.4.3. A la suite de différentes violations des règles de conduite assortissant sa libération condi- tionnelle, le recourant a reçu trois avertissements formels de la part de l’OSAMA, par décisions des 8 juillet 2022, 15 mars 2024 et 18 juin 2024. Il ressort notamment de cette dernière décision qu’en plus des violations par le recourant de ses règles de conduite, sa compagne et leurs enfants ont dû, courant de la nuit du 7 au 8 juin 2024, se réfugier hors du domicile familial par crainte du com- portement de celui-là sous l'influence de stupéfiants et que son médecin psychiatre a indiqué que son patient « minimise beaucoup ce qui s’est passé, peu conscient de la portée de ses actes, mé- fiances avec des éléments de persécution, des troubles du sommeil » et qu'il a relevé que « les éléments anamnestiques peuvent renvoyer à ce qu'on appelle un épisode psychotique aigu relié tout d'abord à la consommation de toxiques. Mais à ce jour, la phase aiguë est passée mais il reste des symptômes psychiatriques (tachypsychie, agitation motrice, irritabilité, méfiance, troubles du sommeil...) ». 3.4.4. Dans sa décision du 16 avril 2024 prolongeant le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle du recourant jusqu’au 30 septembre 2025 et modifiant certaines règles de conduite, le Tribunal a notamment retenu que les intervenants avaient rappelé à A.________ que, malgré un discours identique depuis plusieurs années et l'intention de diminuer ses consommations, il avait été constaté une nette augmentation de ses consommations depuis avril 2023; les intervenants ont ainsi relevé une ambivalence de sa part quant à ses consommations avec l’attente d'une décision extérieure pour le soutenir dans son projet de les diminuer et ont rappelé à A.________ qu'en l’absence d'une injonction extérieure, le pronostic risquait de devenir plutôt défavorable. Le Tribunal a également relevé que l’OSAMA avait, par courrier du 10 avril 2024, indiqué que, depuis le 1er décembre 2023, l’intéressé ne s'était plus présenté aux prélèvements sanguin et urinaire, étant précisé que les trois prélèvements opérés entre le 31 août 2023 et le 3 novembre 2023 avaient tous dénoté une consommation excessive d'alcool et que l’intéressé avait raté les rendez-vous auxquels il avait été dûment convoqué les 11 et 27 mars 2024. Par ailleurs, la curatrice de A.________ lui avait fait grief de ne pas communiquer et de ne pas répondre à ses messages. S'agissant du suivi psychothérapeutique auprès du Dr C.________, A.________ n'était plus allé à aucun entretien depuis le 4 septembre 2023, malgré des injonctions et des relances. Selon dit médecin, « A.________ présente une organisation pathologique de sa personnalité et en est très peu conscient avec une consommation d'alcool lors de débordements émotionnels, qui peut à terme l'orienter de nouveau vers la commission de délits de même nature que ceux perpétrés lors de sa dernière condamnation ».

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.4.5. Lors de l’entretien de réseau du 26 juillet 2024, la compagne du recourant a notamment indiqué que ce dernier avait, avant son départ à G.________, le 13 juillet 2023, consommé de la drogue, n'avait pas dormi de la nuit et avait roulé à 180 km/h sur l'autoroute. Elle a également déclaré ne plus pouvoir vivre continuellement dans l’angoisse et a dit souhaiter une vie de famille stable, sans voir de dealers devant sa porte à des heures tardives. A.________ a reconnu rencontrer des difficultés à arrêter de consommer de la cocaïne. Il a admis demander de l’argent à sa compagne pour ses consommations et a reconnu consommer de la cocaïne à raison d'une fois par semaine durant le week-end. H.________, intervenante en addiction, a relevé quant à elle que A.________ avait substitué ses consommations d'alcool et de cigarettes par la consommation de cocaïne. Le Dr C.________ a indiqué se montrer finalement assez pessimiste face à la volonté du recourant de se soigner. Il a déclaré que la situation se dégrade sérieusement et que les voyants sont au rouge. De l’avis des partenaires du réseau, A.________ n’est pas demandeur de soutien. Selon ces derniers finalement, la question de la contrainte est importante et au lieu de solliciter du soin, A.________ attend que ce soient les autres qui décident à sa place. 3.4.6. Le 3 août 2024, l'intervention de la police a été sollicitée par la compagne du recourant, cette dernière n'osant plus rentrer à son domicile. Les agents de police ont pris contact avec A.________, lequel était passablement agité, tenait des propos incohérents et avait des tics faciaux. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne durant la nuit du 3 août 2024 sur une période allant de 2.00 heures à 5.30 heures du matin. Le lendemain, l'intervention de la police a, à nouveau, été sollicitée par la compagne de A.________, car ce dernier, après avoir consommé des stupéfiants, était devenu excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille. Lors de l’arrivée des agents, il se trouvait dans un état second et tenait dans sa main un couteau de cuisine (sans menacer directement qui que ce soit). Dans l'impossibilité d'entrer en discussion avec lui et devant son agressivité grandissante, la force a dû être utilisée par la police afin de le maîtriser. A la suite de sa prise en charge, 3.2 grammes de cocaïne ainsi qu'une bouteille (semblant contenir du GBL) ont été découverts dans l'appartement. 3.4.7. Lors de l’entretien du 6 août par-devant l’OSAMA, le recourant a expliqué que sa compagne et d'autres personnes auraient essayé de le tuer. Il a notamment déclaré ce qui suit: « Ma compagne a appelé la police parce que j'ai un couteau dans les mains. C'était pour me protéger contre les gens qui allaient monter dans l'appartement ». Selon A.________, sa compagne serait machiavélique. Il pense également que ses parents seraient en danger. Sa compagne et ses complices voudraient les tuer. 3.4.8. Lors de la séance du Tmc du 8 août 2024, le recourant a notamment déclaré ce qui suit (PV du 8 août 2024 p. 3 ss) : « Ma compagne a essayé de me tuer plusieurs fois. [...] Je vais très bien mais j’ai peur par rapport à la mère de mes enfants et pour ma famille. Elle va s’en prendre à ma famille. Je peux vous donner des détails par rapport à cette nuit-là. J’ai dit aux enfants que j’allais leur acheter des trottinettes et un vélo, à condition de mettre des protections. On va choisir un vélo, j’étais avec ma compagne et le petit choisit un vélo. Le monsieur qui préparait le vélo était bizarre, il fait long pour préparer le vélo. J’ai confirmé qu’il était bizarre mais je voulais m’assurer que le vélo était en ordre alors j’ai demandé au monsieur si c’était le cas. Je vois que ce monsieur nous a suivi jusqu’à la caisse alors j’examine le vélo et je vois que le frein est mal vissé. Je touche le guidon et ce dernier se dévisse. Alors, j’ai demandé au monsieur qui a préparé le vélo si tout cela était normal et il m’a confirmé que oui. J’ai failli tuer ce type tellement que je ne comprenais pas et il est allé revisser le vélo, mais je ne suis pas fou. [...] Nous sommes rentrés à la maison et mon fils m’a proposé d’aller faire du parcours

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 avec ce nouveau vélo. Je lui ai expliqué qu’il était mieux de d’abord faire un petit tour et j’ai vu que les deux pédales du vélo se sont décrochées. Il s’est fait mal et il était dégouté comme s’il savait que s’il avait fait le grand parcours, cela aurait pu être grave. Je suis rentré à la maison avec les pédales et je les ai montrées à ma compagne. Mais cette dernière n’ayant pas réagi et ne voulant pas retourner au magasin avec moi, je me suis dit que c’était bizarre. Je lui ai dit que si elle ne venait pas, quelque chose de grave allait se passer au magasin. [...] Pour venir à cette nuit, après manger, ma compagne a laissé le balcon ouvert car il faisait chaud. Je lui ai dis que pourtant, elle ne l’avait jamais fait auparavant. Elle a rigolé d’une façon tellement étrange que ça m’a glacé le sang. J’ai appelé ma maman et je lui ai dit de rester en ligne jusqu’à ce que la police vienne car je ressentais que quelqu’un allait venir pour moi. J’ai vu que ma compagne avait un sourire bizarre, elle a fermé le balcon et est allée dans la chambre d’une de mes filles. Je ne comprends pas car je ne lui ai jamais rien fait en 14 ans. J’ai regardé par le trou de la serrure et j’ai entendu toc-toc-toc. Cela m’a fait des frissons dans tout le corps, j’ai dit à ma mère au téléphone que ma compagne était en train de monter le store pour faire monter des gens qui voulaient m’éliminer. J’ai alors pris un couteau que j’ai mis derrière mon dos, je ne voulais pas lui faire de mal ni à elle ni aux enfants et que c’était uniquement pour me protéger contre ces gens qui voulaient m’éliminer. J’ai crié au secours et que des gens voulaient me tuer. [...] A mon avis, ce sont désormais mes parents qui sont en danger de mort. [...] [Ma probation] se passe bien. J’ai régulièrement contact avec mon agent de probation. J’étais en vacances jusqu’au 17 août, je devais partir entre hier et aujourd’hui. Je suis toujours mes rendez-vous, je vais à l’hôpital faire des tests, je vais chez ma thérapeute et chez mon psychiatre. Mais je suis préoccupé par ce qui pourrait m’arriver. Oui [je pense toujours que des gens veulent me tuer]. Le problème c’est que j’ai des preuves, je ne suis pas stupide. Si ma compagne avait eu un comportement normal, elle m’aurait accompagné pour aller à la police. Lorsque je lui ai raconté les histoires par rapport aux vendeurs des magasins de vélo, j’étais sûr que tout était organisé par elle. Elle me disait d’aller dans ces endroits en particulier comme si c’était elle qui avait tout maniganc[é]. Pour des choses graves comme celles-ci, elle ne dit rien. C’est là que je me suis dit qu’il y avait vraiment un souci. Cette semaine-là, j’entendais des bruits sur le balcon comme si des gens lançaient des choses. J’allais voir et il n’y avait rien. C’étaient des signaux pour que ces gens voient si je dormais et si l’étais là, il y a plein de signes que quelque chose va se passer ce jour-là. Ces derniers temps oui [je consomme souvent des stupéfiants]. Depuis qu’on a déménagé, je vois que quelque chose ne va pas. [...] [Sur le plan psychique je me sens] très équilibré ma compagne a voulu me faire péter les plombs plusieurs fois et j’ai pourtant gardé mon calme. [...] Je consomme de la cocaïne. [...] Tout le monde est au courant que je consomme de stupéfiants, je ne le cache à personne. [...] Je suis d’accord que je ne respecte par toutes les règles de conduite et que je prends des drogues mais ce qui se passe ici n’est pas juste. ». 3.4.9. Finalement, le contenu de la conclusion du rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 a déjà été reproduit ci-dessus (cf. supra consid. E). 3.5. La Chambre constate premièrement que le recourant présentait, en tout cas au moment de son jugement par le Tribunal, un trouble de la personnalité dyssociale, une dépendance au cannabis et une utilisation abusive d'alcool. Il ressort également du dossier que le recourant semble avoir très récemment connu une décompensation psychiatrique, ce qui a incité l’OSAMA à requérir la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique. En outre, il a substitué sa consommation d’alcool et de tabac par la consommation régulière de cocaïne, dans laquelle il « s’enlise », selon les termes utilisés par l’OSAMA dans son rapport du 7 août 2024. Bien que le recourant indique dans son recours avoir la volonté de mettre un terme à toute consommation, il ressort du dossier qu’il admet avoir de la peine à la cesser et qu’il semble très peu enclin à recevoir de l’aide extérieure, ayant encore déclaré par-devant le Tmc qu’il se sentait psychiquement équilibré et que sa probation se passait bien. Sa volonté doit ainsi être prise en compte mais n’est de loin pas suffisante, ce d’autant plus que l’on parle d’addiction, sur laquelle la volonté n’a précisément que peu d’influence. La

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 situation du recourant sur le plan psychique interpelle ainsi au plus haut point, surtout lorsque l’on connait la relation « nette entre troubles de la personnalité, abus de substances et les faits poursuivis », qui avait été soulignée par l’expertise dans le cadre du jugement pénal. La violation continue par le recourant des règles de conduite, qui a fait l’objet de trois avertissements formels, est ensuite également un élément très alarmant, qui dénote un certain mépris du cadre qui lui a été posé lors de sa libération conditionnelle. Pire encore, le fait que la police ait dû intervenir, le 4 août 2024, et ait trouvé le recourant excessivement agressif à l'encontre des membres de sa famille, après avoir consommé des stupéfiants et un couteau de cuisine à la main, laisse évidem- ment craindre un risque de récidive, l’intéressé ayant notamment déjà été condamné pour avoir menacé son ex-compagne à l’aide de ce même ustensile. Quoiqu’en pense le recourant, le fait qu’il n’était pas en train de menacer directement qui que ce soit lors de son interpellation policière n’y change rien. Il était en effet sous l’emprise manifeste de cocaïne et était très agité. Par ailleurs, il concède qu’il avait l’intention d’utiliser ce couteau, en tout cas pour se défendre, puisqu’il se croyait poursuivi par des gens voulant le tuer. On peut ainsi raisonnablement douter de sa réelle capacité de discernement à ce moment-là. Au vu de ces circonstances, on doit relever que tant la compagne que les enfants – ou n’importe quelle personne qui se serait trouvée dans leur appartement à cet instant – ont été mis en danger par le comportement du recourant. La Chambre mentionnera de surcroît les propos hautement inquiétants et confus de ce dernier, durant la séance par-devant le Tmc, notamment par rapport au vendeur de vélo qui lui aurait vendu un vélo défectueux (« J’ai failli tuer ce type tellement que je ne comprenais pas et il est allé revisser le vélo, mais je ne suis pas fou. [...] Je lui ai dit que si elle ne venait pas, quelque chose de grave allait se passer au magasin. [...]). Finalement, il convient de constater que la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés en l’espèce – à savoir des infractions touchant à l’intégrité corporelle (voire à la vie) ou à l’intégrité sexuelle, soit certaines des infractions pour lesquelles il a déjà été condamné par le passé – sont graves, si bien que les exigences pour retenir un risque de récidive sont moins élevées (cf. supra consid. 2). Ainsi, il n’est évidemment pas requis dans un tel cas que le recourant commette les infractions redoutées lors de sa libération conditionnelle afin de pouvoir lui poser un pronostic défavorable, ce qu’il prétend pourtant dans son recours, lorsqu’il allègue « qu’aucune augmentation de la fréquence des agissements ou amplification d’agissements délictuels n’est à constater » (cf. recours p. 6). D’ailleurs, la Chambre rappelle que, sur le fond, la réintégration peut être prononcée sans que le recourant n’ait forcément commis une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve, son comportement durant ce délai pouvant également justifier une réintégration dans la mesure, s’il est sérieusement à craindre qu’en raison de ce comportement, la personne concernée ne commette une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP (cf. art. 62a al. 3 CP). 3.6. Sur le vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, on doit considérer que ce dernier présente un risque de récidive tant à l’encontre de sa compagne qu’à l’encontre de personnes indéterminées – qui pourraient en particulier le frustrer, à l’exemple du vendeur du magasin de vélos, étant précisé qu’il ressort du dossier que le seuil de tolérance à la frustration du recourant semble plutôt bas. Le Tmc a ainsi à raison considéré que le pronostic, qui avait auparavant été qualifié de « relativement favorable » par le SESPP à l’appui de sa décision de libération condi- tionnelle du 17 juin 2020, devait être désormais qualifié de « très défavorable », ou en tout cas de défavorable, ce qui est suffisant pour admettre l'existence d’un risque de récidive au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2). En outre, au vu de la sérieuse dégradation de l’état psychique du recourant et notamment des deux interventions policières des 3 et 4 août 2024, il y avait bien urgence à faire arrêter celui-là et à le placer en détention provisoire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 3.7. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 364a CPP sont ainsi remplies. Le recourant ne conteste pas en soi la durée de la détention, fixée en première instance à deux mois. Ce point ne sera ainsi pas examiné par la Chambre, étant toutefois précisé que cette durée apparaît tout à fait raisonnable et qu’elle a déjà été diminuée d’un mois par rapport à la demande du SESPP (cf. ordonnance attaquée p. 11). 4. 4.1. Le recourant reproche encore au Tmc de ne pas avoir prononcé des mesures de substitution à la place de sa détention sur la base de l’art. 364a CPP. Il relève que, si d’aventure il devait être retenu contre lui un pronostic défavorable, des mesures de substitution permettraient d’éviter un risque de récidive. Selon lui, s’il devait être considéré que la sécurité de sa compagne était sérieuse- ment menacée, des mesures propres à éviter un tel risque étaient entièrement envisageables, comme, par exemple, lui interdire de prendre contact avec elle, d’approcher l’appartement qu’il par- tage avec elle, de lui interdire toute consommation de stupéfiants, d’exiger un traitement et suivi thérapeutiques imminents ainsi que la mise en œuvre du plan thérapeutique et d’exiger le dépôt de son permis (recours p. 6 s.). 4.2. Le Tmc a retenu en substance à ce sujet qu’aucune mesure de substitution ne permettait actuellement de pallier le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant, celui-ci n’ayant pas respecté les règles de conduite strictes ordonnées à son encontre et ayant reçu plusieurs avertissements, ce qui ne l’a pas dissuadé à consommer des stupéfiants, à décompenser psychiquement et à se montrer colérique et agressif envers sa famille et la police (ordonnance attaquée p. 10). 4.3. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.4), notamment des règles de conduite qui ont assorti la libération conditionnelle du recourant, des avertissements du SESPP, de la prolongation du délai d’épreuve par le Tribunal et, plus récemment, des interventions de la police, il tombe sous le sens qu’aucune mesure de substitution ne peut être prononcée. On ne voit en effet pas quelle(s) mesure(s) serai(en)t à même de contenir le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant, lequel a eu plusieurs occasions de faire ses preuves, manifestement et malheureusement sans succès. En particulier, les mesures de substitution proposées par le recourant coïncident dans une large mesure avec les règles de conduite ayant assorti sa libération conditionnelle. On ne voit pas qu’alors qu’il a persisté à les violer durant plusieurs mois, voire plusieurs années, il respecterait maintenant de telles mesures, ce d’autant plus que les intervenants du dossier relèvent que sa situation se dégrade sérieusement, et qu’il a lui-même reconnu avoir des difficultés à arrêter de consommer de la cocaïne. Plus spécifiquement, les mesures consistant à ne plus prendre contact avec sa compagne ne sont pas suffisantes, puisque le risque de récidive retenu ne concerne pas que celle-ci, alors que les mesures visant à lui interdire de consommer des stupéfiants et d’entreprendre un traitement thérapeutique imminent ou la mise en œuvre du plan thérapeutique dépendent forcément de sa volonté, en tant qu’on ne voit pas comment elles peuvent être prononcées de manière contraignante dans leur forme ambulatoire. Il ressort à ce propos du rapport psycho-criminologique de l’OSAMA du 7 août 2024 que la prise en charge ambulatoire du recourant a atteint ses limites. De même, le retrait de son permis de conduire n’est pas à même de l’empêcher véritablement de prendre le volant de sa voiture. C’est ainsi à bon droit que le Tmc n’a pas prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 5. Sur le vu de ce qui précède, la décision du Tmc d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ne prête pas le flanc à la critique. Elle sera ainsi confirmée et le recours rejeté. 6. C’est le lieu de relever que la Chambre n’est pas compétente pour ordonner le transfert à l’Hôpital psychiatrique de I.________, requis par le recourant (cf. recours p. 9), puisqu’une telle décision incombe au SESPP (cf. art. 234 al. 2 CPP en lien avec l’art. 64 al. 1 LEPM), respectivement à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal (cf. art. 74 al. 2 LEPM et art. 23 al. 1 let. l du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). De plus, le recourant n’a aucunement motivé les raisons justifiant ce transfert. Cette requête est ainsi irrecevable, pour défaut tant de compétence que de motivation. 7. 7.1. Par ordonnance du 8 août 2024, le Tmc a désigné Me Julien Gafner en tant que défenseur d’office de A.________ pour la procédure ouverte par-devant lui. En vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence n’ayant pas encore été publiée, il n'en sera pas fait appli- cation dans le cas d'espèce. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours, pour l’examen des déterminations du SESPP ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'681.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'081.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 août 2024 est confirmée. II. La requête visant au transfert de A.________ à l’Hôpital psychiatrique de I.________ est irrecevable. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Gafner, défenseur d’office, est arrêtée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2024/fma Le Président Le Greffier