Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 juin 2023 et 29 août 2024. Le 10 septembre 2024, le Ministère public a déposé ses observations et a conclu au rejet du recours. En ce qui concerne B.________, il allègue que le fait pour C.________ d’avoir mis son bras pour empêcher le passage de l’enfant n’est pas constitutif de voies de fait et qu’au surplus aucune douleur en lien avec cet acte n’est évoquée. En ce qui concerne A.________, il soutient d’une part que les certificats médicaux produits ne mentionnent aucune douleur en lien avec une bousculade à l’épaule et d’autre part que, même si des voies de fait avaient été commises à son encontre, elles l’auraient été par négligence et ne sont en conséquence pas punissables. C.________ n’a pas été appelé à se déterminer. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, les recourants ont pris des conclusions condamnatoires au fond, alors qu’ils auraient dû demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au Ministère public pour compléments d’instruction, la Chambre pénale n’étant manifestement pas compétente pour prononcer une condamnation. Les conclusions telles qu’elles sont formulées dans le mémoire de recours sont ainsi irrecevables. Toutefois, dans la motivation du recours, ils indiquent que l’ordonnance attaquée doit être annulée afin que C.________ soit déclaré coupable de voies de fait (cf. p. 5 du recours). La Chambre pénale peut donc comprendre que les recourants veulent que la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure aboutisse à la condamnation pénale de C.________. Il sera dès lors entré en matière sur le recours. 1.4. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur leurs plaintes pénales, les recourants ont qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Les recourants allèguent tout d’abord que l’ordonnance querellée constate de manière erronée que l’altercation se serait déroulée à leur domicile à D.________, alors qu’elle a eu lieu au siège du Service de l’Enfance et de la Jeunesse, à J.________. Ils soutiennent ensuite que l’intimé a admis avoir mis son bras à l’horizontale pour empêcher l’enfant de monter dans la voiture de son père et a ainsi utilisé la force physique à son encontre. Ils relèvent enfin que A.________ se serait énervé lorsqu’il a vu l’intimé utiliser la force physique à l’encontre de son enfant, lui a demandé d’arrêter et s’est approché de lui sans le toucher et soutiennent dès lors que l’affirmation de l’intimé selon laquelle A.________ aurait saisi son bras est fausse. Ils ajoutent que les douleurs dont A.________ a souffert suite à cette altercation peuvent être attestées par les certificats médicaux produits. 3. 3.1. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu’il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu’il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu’il existe un empêchement manifeste de procéder. Le Ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Face à des versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10b). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. L’art. 126 CP incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible intensité. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé, voire même aucune douleur physique (PC CP, 2e éd. 2017, art. 126 n. 4 et les références citées). L’art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle, de sorte que des voies de fait commises par négligence ne sont pas punissables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon l’art. 12 al. 2 CP, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (PC CP, op. cit., art. 12 n. 4ss et les références citées). 3.3. En ce qui concerne l’enfant B.________, il y a lieu de constater que C.________, agissant en qualité d’intervenant en protection de l’enfant, dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite conflictuel, a uniquement mis son bras pour l’empêcher de monter dans la voiture de son père alors qu’il devait se rendre chez sa mère. Un tel comportement, justifié par l’accomplissement de sa mission, ne saurait être considéré comme une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré et ne saurait dès lors être qualifié de voies de fait au sens de l’art.126 al. 1 CP. En ce qui concerne le père A.________, il sied de considérer ce qui suit. Tout d’abord, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’attester des voies de fait alléguées par ce dernier. En effet, alors qu’il soutient avoir été saisi à l’épaule par l’intimé, les certificats médicaux ne mentionnent aucune lésion ou douleur en lien avec ce fait. De plus, s’agissant des douleurs à la palpation fessière et du trochanter, force est d’admettre qu’elles sont purement subjectives, aucune lésion osseuse n’ayant été révélée. Enfin, selon le certificat médical du 29 août 2024, il ne faut pas perdre de vue le contexte de lombosciatalgies bilatérales décompensées, avec sténose L2-L3 sévère et d’un status après décompression L2-L3 du 19 mars 2023 à propos duquel une démarche AI est en cours. Ensuite, C.________, en tentant de permettre l’exercice d’un droit de visite conflictuel et en intervenant physiquement auprès de A.________ qui était passablement énervé, ne saurait se voir reprocher une intention délictuelle pénalement répréhensible en le saisissant à l’épaule et en le poussant contre sa voiture, ce qu’il conteste par ailleurs. Quant au lieu où se sont déroulés les faits, il n’est non seulement pas déterminant, mais en plus, les recourants se trompent lorsqu’ils affirment que l’ordonnance attaquée retient de façon erronée que l’intimé s’était rendu à leur domicile le 18 juin 2023 en vue de l’exercice du droit de visite de E.________ sur ses trois enfants. En effet, le Ministère public traite expressément ce point et indique clairement que la rencontre du 18 juin 2023 entre les recourants et l’intimé a bien eu lieu devant le local du SEJ, à J.________, et non au domicile des recourants (cf. consid. I.7. de la décision attaquée). La critique des recourants tombe donc à faux. En outre, les recourants se plaignent que H.________, qui aurait été présent lors de la rencontre du 18 juin 2023, n’ait pas été entendu en qualité de témoin. Or, lors de leur audition à la police en date du 19 juin 2023, les recourants ne mentionnent pas la présence de cet éventuel témoin (DO 2008 et 2011). Si un témoin avait été présent, les recourants l’auraient évoqué immédiatement devant la police en juin 2023 et non pas pour la première fois en procédure de recours en août 2024. Attendre la procédure de recours pour évoquer la présence d’un témoin et demander son audition est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure. Ce grief est donc irrecevable. Enfin, au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence de témoignage crédible, force est de constater qu’un doute insurmontable subsiste quant au déroulement des faits, doute qui doit profiter à l’intimé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.4. Pour tous ces motifs, il y a lieu de constater que les conditions d’application de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne sont manifestement pas réunies en l’espèce et de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 juillet 2024. 4. Selon l’art. 136 al. 1 let. a CPP, l’assistance judiciaire gratuite est accordée à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Dans leur requête du 22 août 2024, les parties plaignantes ont requis que l’assistance judiciaire leur soit accordée, compte tenu de la situation financière de A.________, laquelle est, à leur avis, attestée par les documents produits. Selon la jurisprudence, la demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF non publié 6B_547/2025 du 17 août 2015). En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties plaignantes n’ont pas motivé leur demande, n’ont pas établi une liste des revenus, des charges et de la fortune de A.________ et se sont contentées de produire, en vrac et sans bordereau, quelques copies de documents, à savoir des certificats intitulés « indemnités maladie » pour la période de mai à juillet 2024, des factures de la commune de J.________ en lien avec des bâtiments communaux pour la période de janvier à mars 2024 ainsi que l’extrait d’un compte bancaire au nom de A.________ pour la période du 1er mai au 31 juillet
2024. Les parties plaignantes ajoutent que A.________ est le père de trois enfants, dont deux se trouvent placés au foyer K.________ depuis la fin juillet 2023. Les renseignements et documents produits à l’appui de la demande ne permettent pas d’établir la situation financière de A.________ et donc son éventuelle indigence, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la seconde condition à l’octroi de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, à savoir que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, est remplie dans la présente affaire. 5. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité aux recourants, qui succombent. Quant à l’intimé, aucune indemnité ne lui sera allouée, dans la mesure où il n’a pas été appelé à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 juillet 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 22 août 2024 est rejetée. III. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2024/ebe Le Vice-Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 182 502 2024 192 Arrêt du 16 décembre 2024 Chambre pénale Composition Vice-Président : Marc Sugnaux Juges suppléants : Jean-Luc Mooser, Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant et B.________, partie plaignante et recourant tous deux représentés par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate contre C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 5 août 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 juillet 2024 Requête d’assistance judiciaire du 22 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 19 juin 2023, B.________ et son père A.________ ont déposé plainte pénale contre C.________, intervenant en protection de l’enfant, pour voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Ils ont allégué, pour l’essentiel, que le 18 juin 2023, à leur domicile à D.________, dans le cadre de l’exécution d’un droit de visite, C.________ avait d’une part saisi A.________ à l’épaule, l’avait poussé contre sa voiture et l’avait menacé et avait d’autre part saisi B.________ par le bras. A.________ a ajouté que C.________ l’avait également menacé le 29 novembre 2022. B. Le 14 août 2023, A.________, par l’intermédiaire de son avocate, Me Liza Sant’Ana Lima, a déposé une plainte pénale complémentaire contre C.________ pour faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il a allégué, pour l’essentiel, que C.________ avait fait une fausse déposition lors de l’audience de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 30 juin 2023, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles concernant en particulier l’exercice du droit de visite de E.________, épouse de A.________, sur les enfants F.________, B.________ et G.________. C. Le 23 août 2023, A.________, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé une seconde plainte pénale complémentaire contre C.________ pour faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Il a allégué, pour l’essentiel, que C.________ avait adressé à la Présidente du Tribunal civil de la Broye, le 16 août 2023, un courriel contenant de fausses déclarations. D. Le 25 juillet 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes pénales et a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat. En ce qui concerne les infractions de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, vu les versions contradictoires et en raison du doute insurmontable qui en découle, il a mis C.________ au bénéfice de ses déclarations et a retenu que ces infractions n’étaient pas établies. En ce qui concerne les infractions de menaces au sens de l’art. 180 CP, il a considéré que celles reprochées à C.________ le 18 juin 2023 devaient être qualifiées de simple avertissement et que celles proférées le 29 novembre 2022 étaient prescrites et a dès lors refusé d’entrer en matière sur ces faits. En ce qui concerne les infractions de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, il a considéré que les déclarations de C.________ des 30 juin et 16 août 2023 ne sauraient être qualifiées de fausses au sens de cette disposition et a dès lors refusé d’entrer en matière sur ces faits. E. Le 5 août 2024, A.________ et B.________ ont déposé un recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2024. Ils contestent l’ordonnance de non-entrée en matière en ce qui concerne les infractions de voies de fait reprochées à C.________, mais ne la remettent pas en cause s’agissant des infractions de menaces et de faux témoignage. Ils concluent à ce que C.________ soit reconnu coupable de voies de fait et soit condamné à leur verser une indemnité de CHF 2’000.00 à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 2’849.10 pour leurs frais de défense. Ils requièrent en outre l’audition en qualité de témoin de H.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Ils allèguent, pour l’essentiel, qu’en mettant son bras pour empêcher B.________ de monter dans la voiture de son père, en tirant A.________ par l’épaule et en lui causant ainsi des blessures au niveau de la fesse et de la hanche, C.________ s’est rendu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Le 19 août 2024, le Juge délégué a imparti aux parties plaignantes un délai de 20 jours pour déposer un montant de CHF 600.00 à titre de sûretés au sens de l’art. 383 CPP. Le 22 août 2024, les parties plaignantes ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 27 août 2024, le Juge délégué a révoqué sa demande de sûretés jusqu’à droit connu sur la requête d’assistance judiciaire. Le 29 août 2024, les parties plaignantes ont produit deux certificats médicaux du Dr I.________ des 26 juin 2023 et 29 août 2024. Le 10 septembre 2024, le Ministère public a déposé ses observations et a conclu au rejet du recours. En ce qui concerne B.________, il allègue que le fait pour C.________ d’avoir mis son bras pour empêcher le passage de l’enfant n’est pas constitutif de voies de fait et qu’au surplus aucune douleur en lien avec cet acte n’est évoquée. En ce qui concerne A.________, il soutient d’une part que les certificats médicaux produits ne mentionnent aucune douleur en lien avec une bousculade à l’épaule et d’autre part que, même si des voies de fait avaient été commises à son encontre, elles l’auraient été par négligence et ne sont en conséquence pas punissables. C.________ n’a pas été appelé à se déterminer. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, les recourants ont pris des conclusions condamnatoires au fond, alors qu’ils auraient dû demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au Ministère public pour compléments d’instruction, la Chambre pénale n’étant manifestement pas compétente pour prononcer une condamnation. Les conclusions telles qu’elles sont formulées dans le mémoire de recours sont ainsi irrecevables. Toutefois, dans la motivation du recours, ils indiquent que l’ordonnance attaquée doit être annulée afin que C.________ soit déclaré coupable de voies de fait (cf. p. 5 du recours). La Chambre pénale peut donc comprendre que les recourants veulent que la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure aboutisse à la condamnation pénale de C.________. Il sera dès lors entré en matière sur le recours. 1.4. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur leurs plaintes pénales, les recourants ont qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Les recourants allèguent tout d’abord que l’ordonnance querellée constate de manière erronée que l’altercation se serait déroulée à leur domicile à D.________, alors qu’elle a eu lieu au siège du Service de l’Enfance et de la Jeunesse, à J.________. Ils soutiennent ensuite que l’intimé a admis avoir mis son bras à l’horizontale pour empêcher l’enfant de monter dans la voiture de son père et a ainsi utilisé la force physique à son encontre. Ils relèvent enfin que A.________ se serait énervé lorsqu’il a vu l’intimé utiliser la force physique à l’encontre de son enfant, lui a demandé d’arrêter et s’est approché de lui sans le toucher et soutiennent dès lors que l’affirmation de l’intimé selon laquelle A.________ aurait saisi son bras est fausse. Ils ajoutent que les douleurs dont A.________ a souffert suite à cette altercation peuvent être attestées par les certificats médicaux produits. 3. 3.1. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu’il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu’il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu’il existe un empêchement manifeste de procéder. Le Ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Face à des versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10b). Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (arrêt TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. L’art. 126 CP incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible intensité. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé, voire même aucune douleur physique (PC CP, 2e éd. 2017, art. 126 n. 4 et les références citées). L’art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle, de sorte que des voies de fait commises par négligence ne sont pas punissables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon l’art. 12 al. 2 CP, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (PC CP, op. cit., art. 12 n. 4ss et les références citées). 3.3. En ce qui concerne l’enfant B.________, il y a lieu de constater que C.________, agissant en qualité d’intervenant en protection de l’enfant, dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite conflictuel, a uniquement mis son bras pour l’empêcher de monter dans la voiture de son père alors qu’il devait se rendre chez sa mère. Un tel comportement, justifié par l’accomplissement de sa mission, ne saurait être considéré comme une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré et ne saurait dès lors être qualifié de voies de fait au sens de l’art.126 al. 1 CP. En ce qui concerne le père A.________, il sied de considérer ce qui suit. Tout d’abord, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’attester des voies de fait alléguées par ce dernier. En effet, alors qu’il soutient avoir été saisi à l’épaule par l’intimé, les certificats médicaux ne mentionnent aucune lésion ou douleur en lien avec ce fait. De plus, s’agissant des douleurs à la palpation fessière et du trochanter, force est d’admettre qu’elles sont purement subjectives, aucune lésion osseuse n’ayant été révélée. Enfin, selon le certificat médical du 29 août 2024, il ne faut pas perdre de vue le contexte de lombosciatalgies bilatérales décompensées, avec sténose L2-L3 sévère et d’un status après décompression L2-L3 du 19 mars 2023 à propos duquel une démarche AI est en cours. Ensuite, C.________, en tentant de permettre l’exercice d’un droit de visite conflictuel et en intervenant physiquement auprès de A.________ qui était passablement énervé, ne saurait se voir reprocher une intention délictuelle pénalement répréhensible en le saisissant à l’épaule et en le poussant contre sa voiture, ce qu’il conteste par ailleurs. Quant au lieu où se sont déroulés les faits, il n’est non seulement pas déterminant, mais en plus, les recourants se trompent lorsqu’ils affirment que l’ordonnance attaquée retient de façon erronée que l’intimé s’était rendu à leur domicile le 18 juin 2023 en vue de l’exercice du droit de visite de E.________ sur ses trois enfants. En effet, le Ministère public traite expressément ce point et indique clairement que la rencontre du 18 juin 2023 entre les recourants et l’intimé a bien eu lieu devant le local du SEJ, à J.________, et non au domicile des recourants (cf. consid. I.7. de la décision attaquée). La critique des recourants tombe donc à faux. En outre, les recourants se plaignent que H.________, qui aurait été présent lors de la rencontre du 18 juin 2023, n’ait pas été entendu en qualité de témoin. Or, lors de leur audition à la police en date du 19 juin 2023, les recourants ne mentionnent pas la présence de cet éventuel témoin (DO 2008 et 2011). Si un témoin avait été présent, les recourants l’auraient évoqué immédiatement devant la police en juin 2023 et non pas pour la première fois en procédure de recours en août 2024. Attendre la procédure de recours pour évoquer la présence d’un témoin et demander son audition est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure. Ce grief est donc irrecevable. Enfin, au vu des versions contradictoires des parties et en l’absence de témoignage crédible, force est de constater qu’un doute insurmontable subsiste quant au déroulement des faits, doute qui doit profiter à l’intimé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.4. Pour tous ces motifs, il y a lieu de constater que les conditions d’application de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP ne sont manifestement pas réunies en l’espèce et de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 juillet 2024. 4. Selon l’art. 136 al. 1 let. a CPP, l’assistance judiciaire gratuite est accordée à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Dans leur requête du 22 août 2024, les parties plaignantes ont requis que l’assistance judiciaire leur soit accordée, compte tenu de la situation financière de A.________, laquelle est, à leur avis, attestée par les documents produits. Selon la jurisprudence, la demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF non publié 6B_547/2025 du 17 août 2015). En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties plaignantes n’ont pas motivé leur demande, n’ont pas établi une liste des revenus, des charges et de la fortune de A.________ et se sont contentées de produire, en vrac et sans bordereau, quelques copies de documents, à savoir des certificats intitulés « indemnités maladie » pour la période de mai à juillet 2024, des factures de la commune de J.________ en lien avec des bâtiments communaux pour la période de janvier à mars 2024 ainsi que l’extrait d’un compte bancaire au nom de A.________ pour la période du 1er mai au 31 juillet
2024. Les parties plaignantes ajoutent que A.________ est le père de trois enfants, dont deux se trouvent placés au foyer K.________ depuis la fin juillet 2023. Les renseignements et documents produits à l’appui de la demande ne permettent pas d’établir la situation financière de A.________ et donc son éventuelle indigence, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la seconde condition à l’octroi de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, à savoir que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, est remplie dans la présente affaire. 5. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité aux recourants, qui succombent. Quant à l’intimé, aucune indemnité ne lui sera allouée, dans la mesure où il n’a pas été appelé à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 juillet 2024 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 22 août 2024 est rejetée. III. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2024/ebe Le Vice-Président La Greffière-rapporteure