Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 juillet 2024 (risque de collusion ; DO/6010 ss, dossier Tmc 100 2024 133). Alors que A.________ a reconnu être un consommateur de cocaïne mais a nié toute vente de cocaïne lors de son audition du 22 avril 2024 (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 22 avril 2024, p. 5), il a finalement reconnu avoir vendu 200 grammes de cocaïne, pour un montant total de CHF 20'000.- lors de son audition du 4 juin 2024 (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 4 juin 2024, p. 3). Par requête du 15 juillet 2024, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 21 octobre 2024, faisant valoir des risques de collusion et de réitération (DO/6018). Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Tmc a ordonné la prolongation temporaire de la détention jusqu’à droit connu sur la requête de prolongation (DO/6019). Invité à se déterminer sur cette requête, le prévenu s'est opposé à la prolongation de sa détention par courrier du 19 juillet 2024 (DO/6020 ss). Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Tmc a admis la requête du Ministère public et prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 octobre 2024 (risque de collusion ; DO/6033 ss, dossier Tmc 100 2024 239). B. Par mémoire de son mandataire du 9 août 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure de recours à la charge de l'État, principalement à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à la prolongation de la détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 21 août 2024. Dans tous les cas, A.________ a conclu à l'octroi d'une indemnité de partie d'un montant de CHF 1'021.55, TVA comprise. Tout en produisant son dossier, le Ministère public s'est déterminé sur le recours le 16 août 2024, concluant à son rejet. Également le 16 août 2024, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Par courrier de sa mandataire du 20 août 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations. Il a modifié sa conclusion relative à l'indemnité de partie en ce sens qu'il a conclu à ce qu'elle soit fixée à CHF 1'379.10, TVA comprise, selon la nouvelle liste de frais produite par sa mandataire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. À l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l'occurrence, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 21 octobre 2024. Dans son pourvoi, le recourant ne remet pas en question l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. En revanche, il réfute le risque de collusion retenu par le Tmc (cf. recours, p. 4 ss). Il fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité (cf. recours, p. 7 s.). 3. Le recourant soutient d'abord qu'il n'existe aucun risque de collusion. 3.1. S’agissant du risque de collusion, le Tmc a retenu qu'il reste particulièrement important à ce stade de l'enquête, cette dernière portant sur un trafic de drogue dure d'envergure et devant impérativement se poursuivre. Il a également retenu que les déclarations du prévenu sont évolutives, que ses explications s'adaptent aux éléments qui lui sont présentés à l'enquête et que sa crédibilité n'est pas fameuse. Il a ainsi considéré que les aveux de l'intéressé ne suffisent pas à exclure tout risque de collusion, puisqu'il n'est pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions. En outre, il a souligné que le prévenu semble minimiser ses actes. Selon le Tmc, des investigations sont encore nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements délictueux du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 prévenu, les quantités exactes trafiquées et la période exacte du trafic ainsi que d'établir les liens exacts entre le prévenu et les autres protagonistes et leurs rôles respectifs. Les autres protagonistes du trafic, notamment les fournisseurs, livreurs et d'autres éventuels clients doivent être identifiés, pour ceux qui ne l'ont pas encore été, et auditionnés. Le rapport de dénonciation de la police pourra alors être déposé et le recourant auditionné par le Ministère public. Il sera ainsi réentendu, cas échéant en confrontation avec C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. On ne saurait ainsi exclure, suivant les éléments qui pourraient être exposés à cette occasion, que d'autres mesures d'investigation doivent encore être diligentées. Le Tmc retient dès lors qu'il est primordial d'éviter que le recourant puisse entrer en contact avec les autres protagonistes liés à cette affaire, dans le but de les influencer, ou qu'il puisse faire pression sur des témoins directs ou indirects entendus et/ou à entendre, pour convenir d'une version plus favorable à ses intérêts mais préjudiciable à la découverte de la vérité. Il pourrait aussi mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves (cf. ordonnance attaquée p. 12 s.). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant estime que l'ordonnance querellée ne mentionne aucune circonstance particulière faisant apparaître un danger concret et sérieux de collusion. Tant le Tmc que le Ministère public resteraient brefs et généraux et se limiteraient à indiquer qu'il pourrait entrer en contact avec d'autres protagonistes pour convenir d'une version favorable à ses intérêts et qu'il pourrait faire disparaître ou altérer des preuves. En outre, il ne serait fait aucune mention des prétendues preuves que le Ministère public devrait encore administrer et qu'il pourrait altérer en cas de libération. Selon lui, étant donné que les investigations ont débuté il y a plus de six mois, que de nombreuses mesures d'investigations secrètes ont eu lieu avant son interpellation, que ses extraits de comptes bancaires ont été versés au dossier et son téléphone portable saisi, il ne pourrait faire disparaître ou altérer aucun autre moyen de preuve s'il venait à être libéré, les autorités disposant de tous les éléments potentiellement utiles et lui-même n'y ayant aucun accès. S'agissant d'un éventuel contact avec d'autres protagonistes, il estime qu'étant donné que les autres prévenus ont déjà été entendus, il ne pourrait pas exercer une pression sur eux pour convenir d'une version commune et entraver ainsi la recherche de la vérité. Ni le Tmc ni le Ministère public n'auraient précisé avec quelles personnes il existerait un risque de collusion et pour quels motifs. Un risque tout général et pour tous les protagonistes ne serait tout simplement pas suffisant pour le maintenir en détention. Concernant les auditions que le Ministère public indique vraisemblablement vouloir mettre en œuvre, il indique qu'une possibilité purement abstraite de procéder à d'autres auditions ne saurait en aucun cas justifier un risque de collusion. Enfin, il souligne qu'aucune audition n'a été menée depuis le 2 juillet 2024, ce qui laisse penser que les personnes à entendre l'ont déjà été, les autorités disposant d'un accès total à son téléphone et à ses données bancaires et ayant ainsi eu tout le temps nécessaire pour identifier les personnes à entendre. Partant, le risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par l'autorité intimée ne serait que vague et théorique et ne permettrait pas son maintien en détention. 3.3. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public rétorque que le trafic de cocaïne dans lequel le recourant est impliqué est conséquent. Il explique que les investigations policières sont toujours en cours, que les dernières auditions sont plus difficiles à finaliser, notamment en raison de la période de vacances mais qu'il n'en demeure pas moins que l'enquête se poursuit de manière diligente et que le principe de célérité est respecté. Il apparaîtrait également que les propos du recourant ne coïncideraient pas du tout avec les déclarations faites à sa charge par les consommateurs et/ou fournisseurs. Il serait donc impossible de se fonder sur les propos de l'intéressé et les investigations doivent dès lors se poursuivre, ce qui est de nature à prolonger sa détention provisoire. Par ailleurs, des confrontations devraient vraisemblablement être mises en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 œuvre. Cela ne pourrait toutefois se faire qu'au terme de l'instruction de police et lorsque le Ministère public aura été saisi du rapport de dénonciation de la police cantonale. Il indique qu'une collaboration, sous forme d'aveux spontanés et complets, pourrait toutefois permettre une avancée significative de l'enquête. Le recourant ne serait en outre pas impliqué dans un trafic de stupéfiants de manière solitaire. Il le serait avec d'autres personnes interpellées en même temps que lui, à savoir E.________ et C.________. Ainsi, l'enquête aurait également pour but de déterminer les rôles des uns et des autres, ce qui est également de nature à prolonger les investigations. 3.4. Dans ses ultimes observations, A.________ rappelle que le Ministère public disposait de suffisamment de temps pour mener les auditions auxquelles il souhaitait encore procéder et que la période des vacances estivales ne peut en aucun cas justifier un ralentissement de l'enquête. Il expose également qu'il ne peut être retenu que ses propos ne coïncident pas du tout avec les déclarations faites à sa charge étant donné qu'il a expressément reconnu avoir vendu certaines quantités de cocaïne à certaines personnes. Selon lui, d'autres personnes intervenant dans cette affaire et ayant également vendu des quantités de cocaïne atteignant le cas grave de l'infraction de vente de stupéfiants n'ont a priori pas été placées en détention provisoire alors qu'elles seraient bien plus enclines, depuis qu'elles ont eu connaissance de son arrestation, à influencer la recherche de la vérité. 3.5. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la mani- festation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.6. Les arguments du recourant ne convainquent en l’état pas. Il ressort en effet du dossier de la cause que l'instruction pénale est en cours depuis février 2024, diverses investigations policières
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ayant précédé son ouverture. Depuis lors, plusieurs dizaines de personnes ont été entendues, le dernier procès-verbal d'audition figurant au dossier datant du 13 août 2024. Il a également été procédé à des contrôles téléphoniques et le Ministère public s'est en particulier fait produire un extrait des comptes bancaires établis au nom du recourant. L'instruction a lieu en marge d'une affaire nommée « H.________ », le recourant étant fortement soupçonné de s'être adonné, avec d'autres personnes, dont E.________ et C.________, à un important trafic de cocaïne. En l'état, il est mis en cause pour la vente de plus d'un kilogramme brut de cocaïne. Après avoir nié toute vente de cocaïne, le prévenu a admis, par-devant la police et en présence de sa défenseure, la vente d'une quantité de 200 grammes de cocaïne pour un montant de CHF 20'000.- (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 4 juin 2024, p. 3). Les déclarations du prévenu ont ainsi bel et bien évolué. Au vu de l'ampeur du trafic pour lequel A.________ est mis en cause, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés, il est donc non seulement justifié, mais également indispensable que l'instruction se poursuive en ce qui le concerne, notamment et en particulier sur les divergences entre le nombre des clients qu'il prétend avoir et le nombre de personnes le mettant en cause. Et, jusqu'à ce que les dernières investigations soient réalisées, il importe que le recourant ne puisse en aucun cas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec ces personnes pour tenter d'obtenir un revirement de leurs déclarations en sa faveur. En outre, il ressort des déclarations figurant au dossier que le recourant était très actif dans la vente de cocaïne, de sorte qu'il peut être admis à ce stade que d'autres personnes devront encore être auditionnées. Au vu de ce qui précède, il existe en l'état un risque de collusion concret et élevé. Par surabondance, on relèvera encore que le rôle et l'implication du recourant dans cet important trafic de stupéfiants doivent également être déterminés. Il ressort des déclarations du recourant qu'il allait se fournir la drogue avec un groupe d'amis, drogue qu'ils partageaient et revendaient de leur côté ensuite. Selon ses déclarations, ils n'étaient « pas à vrai dire une structure criminelle » mais une « équipe de junky qui revendaient » (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 4 juin 2024,
p. 3). À lire ces paroles, il appert que le recourant minimise le trafic dont il faisait partie. Le recourant a également déclaré ce qui suit : « Il est arrivé que nous nous dépannions d'un gramme, mais comme dit, chacun avait ses plans et chacun revendait de son côté ». Or, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que les vendeurs semblaient en réalité agir ensemble, respectivement être interchangeables (quelques exemples parmi d'autres : I.________ : « je connais aussi A.________ et c'est vrai qu'il m'a aussi remis quelques fois de la cocaïne quand J.________ ne pouvait pas. Je donnais directement l'argent à A.________ » (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 23 avril 2024, p. 2) ; K.________ : « A.________ revendait de la cocaïne et je suis allé l'aborder pour qu'il m'en vende. Il n'a pas hésité à m'en vendre. (…) A un moment, A.________ n'était plus tellement à B.________, alors il m'a redirigé vers E.________ » (cf. procès- verbal de la police de sûreté du 3 mai 2024, p. 3) ; D.________ : « Il y avait un dénommé A.________ que je fréquentais et un dénommé E.________. Les deux travaillaient ensemble dans la cocaïne. J'estime avoir acheté 80 g de cocaïne à A.________ pour CHF 8'000.00 et 80 g de cocaïne à E.________ pour CHF 8'000.00. Quand l'un d'eux n'avait pas, il m'envoyait vers l'autre. » (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 7 mai 2024, p. 2). Si l'on considère encore que L.________ a déclaré que M.________ lui avait dit que A.________ était son « chef » (cf. procès- verbal de la police de sûreté du 16 mai 2024, p. 3), il est là également indispensable que l'instruction se poursuive en ce qui concerne le rôle et l'implication du recourant, notamment par des auditions de confrontation. Il s'agit d'éviter que le recourant, pas une intervention directe, tente d'influencer les déclarations des autres protagonistes ou qu'il fasse disparaître les preuves. Que les personnes ayant déjà été auditionnées et/ou se trouvent en liberté n'y change rien. À cet égard aussi, un risque de collusion concret et sérieux doit ainsi être admis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. 4.1. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le Tmc a retenu qu'au vu des circonstances concrètes du cas, de la gravité des actes, de la peine à laquelle le prévenu s'expose en cas de condamnation, soit objectivement une peine privative de liberté minimale de 12 mois (art. 19 al. 2 LStup), et des mesures d'instruction qui doivent être diligentées, une prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 octobre 2024, est toujours proportionnée et adéquate. 4.2. Le recourant est d'avis que, pour autant que le Tribunal de céans admette l'existence d'un risque de collusion, une prolongation d'un mois, soit jusqu'au 21 août 2024, serait amplement suffisante pour permettre au Ministère public de procéder aux auditions à mettre en œuvre. Selon lui, étant donné que plus de trente auditions ont pu être menées sur une période de deux mois et demi, il peut être attendu du Ministère public, respectivement de la police, qu'ils procèdent aux auditions restantes dans les meilleurs délais. Il estime qu'un délai au 21 août 2024 pour mener les auditions restantes paraît raisonnablement exigible et que, dès cette date, la détention provisoire du prévenu ne sera en tout état de cause plus proportionnée en ce qu'elle n'apparaîtra plus absolument nécessaire pour les besoins de l'enquête. 4.3. Le Ministère public a expliqué dans sa détermination du 16 août 2024 que les dernières auditions sont plus difficiles à finaliser en raison de la période des vacances estivales. En outre, il relève que des investigations policières, notamment l'audition des clients du prévenu et des confrontations, doivent encore être mises en œuvre pour pouvoir établir l'importance du trafic et les rôles des différents protagonistes dans ce trafic. 4.4. À teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : a. la fourniture de sûretés ; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels ; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ;
e. l’obligation d’avoir un travail régulier ; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles ; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.5. En l'espèce, le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. À ce sujet, la Chambre pénale fait au demeurant sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 13). S'agissant de la durée de la détention, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas comment le risque de collusion pourrait être écarté plus vite par une instruction plus diligente du Ministère public. Comme l'a à juste titre mentionné le Tmc (supra consid. 3.1), des investigations
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sont encore nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements délictueux du prévenu, les quantités exactes trafiquées et la période exacte du trafic ainsi que les liens exacts entre le prévenu et les autres protagonistes et leurs rôles respectifs. Une prolongation de la détention provisoire d'un mois comme le souhaite le recourant n'est ainsi pas suffisante pour permettre notamment à la police d'identifier ses autres éventuels clients, de les auditionner et de déposer son rapport de dénonciation ainsi qu'au Ministère public d'auditionner le recourant, cas échéant en confrontation avec les autres protagonistes. Au surplus, la durée de la détention, soit 6 mois au terme de la prolongation ordonnée par le Tmc, reste ainsi encore proportionnée et raisonnable vu en particulier la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent la lourde peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cf. art. 19 al. 2 LStup, peine privative de liberté minimale de 12 mois). Il n’y a donc pas lieu de réduire la durée de la prolongation prononcée (3 mois). Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5. 5.1. Il y a lieu de relever qu'en vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence introduite par un arrêt de ce jour et n’ayant, à l’évidence, pas encore été publiée, il n'en sera pas fait application dans le cas d'espèce. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, Me Réjane Delisle fait valoir une indemnité de CHF 1'379.10, débours (5 %) par CHF 60.75 et TVA (8.1 %) par CHF 103.35 compris, pour des opérations d’une durée de 6 heures et 45 minutes, dont 4 heures pour la rédaction du recours et 1 heure et 30 minutes pour celle des ultimes observations. En l'occurrence, ces durées sont appropriées. L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1'379.10. 5.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'979.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'379.10), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juillet 2024 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Réjane Delisle, défenseure d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'379.10, TVA par CHF 103.35 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'979.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 1'379.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2024/cwi Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 175 Arrêt du 23 août 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Céline Wildi Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Réjane Delisle, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention provisoire – risque de collusion Recours du 9 août 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 9 février 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il lui est en particulier reproché de s'être adonné, avec d'autres personnes, à un important trafic de cocaïne dans la région B.________ (DO/6000 ss). A.________ a été arrêté le 22 avril 2024 (DO/6003), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 juillet 2024 (risque de collusion ; DO/6010 ss, dossier Tmc 100 2024 133). Alors que A.________ a reconnu être un consommateur de cocaïne mais a nié toute vente de cocaïne lors de son audition du 22 avril 2024 (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 22 avril 2024, p. 5), il a finalement reconnu avoir vendu 200 grammes de cocaïne, pour un montant total de CHF 20'000.- lors de son audition du 4 juin 2024 (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 4 juin 2024, p. 3). Par requête du 15 juillet 2024, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 21 octobre 2024, faisant valoir des risques de collusion et de réitération (DO/6018). Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Tmc a ordonné la prolongation temporaire de la détention jusqu’à droit connu sur la requête de prolongation (DO/6019). Invité à se déterminer sur cette requête, le prévenu s'est opposé à la prolongation de sa détention par courrier du 19 juillet 2024 (DO/6020 ss). Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Tmc a admis la requête du Ministère public et prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 octobre 2024 (risque de collusion ; DO/6033 ss, dossier Tmc 100 2024 239). B. Par mémoire de son mandataire du 9 août 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure de recours à la charge de l'État, principalement à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, à la prolongation de la détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 21 août 2024. Dans tous les cas, A.________ a conclu à l'octroi d'une indemnité de partie d'un montant de CHF 1'021.55, TVA comprise. Tout en produisant son dossier, le Ministère public s'est déterminé sur le recours le 16 août 2024, concluant à son rejet. Également le 16 août 2024, le Tmc a produit ses dossiers et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Par courrier de sa mandataire du 20 août 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations. Il a modifié sa conclusion relative à l'indemnité de partie en ce sens qu'il a conclu à ce qu'elle soit fixée à CHF 1'379.10, TVA comprise, selon la nouvelle liste de frais produite par sa mandataire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. À l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l'occurrence, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 21 octobre 2024. Dans son pourvoi, le recourant ne remet pas en question l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. En revanche, il réfute le risque de collusion retenu par le Tmc (cf. recours, p. 4 ss). Il fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité (cf. recours, p. 7 s.). 3. Le recourant soutient d'abord qu'il n'existe aucun risque de collusion. 3.1. S’agissant du risque de collusion, le Tmc a retenu qu'il reste particulièrement important à ce stade de l'enquête, cette dernière portant sur un trafic de drogue dure d'envergure et devant impérativement se poursuivre. Il a également retenu que les déclarations du prévenu sont évolutives, que ses explications s'adaptent aux éléments qui lui sont présentés à l'enquête et que sa crédibilité n'est pas fameuse. Il a ainsi considéré que les aveux de l'intéressé ne suffisent pas à exclure tout risque de collusion, puisqu'il n'est pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions. En outre, il a souligné que le prévenu semble minimiser ses actes. Selon le Tmc, des investigations sont encore nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements délictueux du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 prévenu, les quantités exactes trafiquées et la période exacte du trafic ainsi que d'établir les liens exacts entre le prévenu et les autres protagonistes et leurs rôles respectifs. Les autres protagonistes du trafic, notamment les fournisseurs, livreurs et d'autres éventuels clients doivent être identifiés, pour ceux qui ne l'ont pas encore été, et auditionnés. Le rapport de dénonciation de la police pourra alors être déposé et le recourant auditionné par le Ministère public. Il sera ainsi réentendu, cas échéant en confrontation avec C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. On ne saurait ainsi exclure, suivant les éléments qui pourraient être exposés à cette occasion, que d'autres mesures d'investigation doivent encore être diligentées. Le Tmc retient dès lors qu'il est primordial d'éviter que le recourant puisse entrer en contact avec les autres protagonistes liés à cette affaire, dans le but de les influencer, ou qu'il puisse faire pression sur des témoins directs ou indirects entendus et/ou à entendre, pour convenir d'une version plus favorable à ses intérêts mais préjudiciable à la découverte de la vérité. Il pourrait aussi mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves (cf. ordonnance attaquée p. 12 s.). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant estime que l'ordonnance querellée ne mentionne aucune circonstance particulière faisant apparaître un danger concret et sérieux de collusion. Tant le Tmc que le Ministère public resteraient brefs et généraux et se limiteraient à indiquer qu'il pourrait entrer en contact avec d'autres protagonistes pour convenir d'une version favorable à ses intérêts et qu'il pourrait faire disparaître ou altérer des preuves. En outre, il ne serait fait aucune mention des prétendues preuves que le Ministère public devrait encore administrer et qu'il pourrait altérer en cas de libération. Selon lui, étant donné que les investigations ont débuté il y a plus de six mois, que de nombreuses mesures d'investigations secrètes ont eu lieu avant son interpellation, que ses extraits de comptes bancaires ont été versés au dossier et son téléphone portable saisi, il ne pourrait faire disparaître ou altérer aucun autre moyen de preuve s'il venait à être libéré, les autorités disposant de tous les éléments potentiellement utiles et lui-même n'y ayant aucun accès. S'agissant d'un éventuel contact avec d'autres protagonistes, il estime qu'étant donné que les autres prévenus ont déjà été entendus, il ne pourrait pas exercer une pression sur eux pour convenir d'une version commune et entraver ainsi la recherche de la vérité. Ni le Tmc ni le Ministère public n'auraient précisé avec quelles personnes il existerait un risque de collusion et pour quels motifs. Un risque tout général et pour tous les protagonistes ne serait tout simplement pas suffisant pour le maintenir en détention. Concernant les auditions que le Ministère public indique vraisemblablement vouloir mettre en œuvre, il indique qu'une possibilité purement abstraite de procéder à d'autres auditions ne saurait en aucun cas justifier un risque de collusion. Enfin, il souligne qu'aucune audition n'a été menée depuis le 2 juillet 2024, ce qui laisse penser que les personnes à entendre l'ont déjà été, les autorités disposant d'un accès total à son téléphone et à ses données bancaires et ayant ainsi eu tout le temps nécessaire pour identifier les personnes à entendre. Partant, le risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par l'autorité intimée ne serait que vague et théorique et ne permettrait pas son maintien en détention. 3.3. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public rétorque que le trafic de cocaïne dans lequel le recourant est impliqué est conséquent. Il explique que les investigations policières sont toujours en cours, que les dernières auditions sont plus difficiles à finaliser, notamment en raison de la période de vacances mais qu'il n'en demeure pas moins que l'enquête se poursuit de manière diligente et que le principe de célérité est respecté. Il apparaîtrait également que les propos du recourant ne coïncideraient pas du tout avec les déclarations faites à sa charge par les consommateurs et/ou fournisseurs. Il serait donc impossible de se fonder sur les propos de l'intéressé et les investigations doivent dès lors se poursuivre, ce qui est de nature à prolonger sa détention provisoire. Par ailleurs, des confrontations devraient vraisemblablement être mises en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 œuvre. Cela ne pourrait toutefois se faire qu'au terme de l'instruction de police et lorsque le Ministère public aura été saisi du rapport de dénonciation de la police cantonale. Il indique qu'une collaboration, sous forme d'aveux spontanés et complets, pourrait toutefois permettre une avancée significative de l'enquête. Le recourant ne serait en outre pas impliqué dans un trafic de stupéfiants de manière solitaire. Il le serait avec d'autres personnes interpellées en même temps que lui, à savoir E.________ et C.________. Ainsi, l'enquête aurait également pour but de déterminer les rôles des uns et des autres, ce qui est également de nature à prolonger les investigations. 3.4. Dans ses ultimes observations, A.________ rappelle que le Ministère public disposait de suffisamment de temps pour mener les auditions auxquelles il souhaitait encore procéder et que la période des vacances estivales ne peut en aucun cas justifier un ralentissement de l'enquête. Il expose également qu'il ne peut être retenu que ses propos ne coïncident pas du tout avec les déclarations faites à sa charge étant donné qu'il a expressément reconnu avoir vendu certaines quantités de cocaïne à certaines personnes. Selon lui, d'autres personnes intervenant dans cette affaire et ayant également vendu des quantités de cocaïne atteignant le cas grave de l'infraction de vente de stupéfiants n'ont a priori pas été placées en détention provisoire alors qu'elles seraient bien plus enclines, depuis qu'elles ont eu connaissance de son arrestation, à influencer la recherche de la vérité. 3.5. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la mani- festation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.6. Les arguments du recourant ne convainquent en l’état pas. Il ressort en effet du dossier de la cause que l'instruction pénale est en cours depuis février 2024, diverses investigations policières
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ayant précédé son ouverture. Depuis lors, plusieurs dizaines de personnes ont été entendues, le dernier procès-verbal d'audition figurant au dossier datant du 13 août 2024. Il a également été procédé à des contrôles téléphoniques et le Ministère public s'est en particulier fait produire un extrait des comptes bancaires établis au nom du recourant. L'instruction a lieu en marge d'une affaire nommée « H.________ », le recourant étant fortement soupçonné de s'être adonné, avec d'autres personnes, dont E.________ et C.________, à un important trafic de cocaïne. En l'état, il est mis en cause pour la vente de plus d'un kilogramme brut de cocaïne. Après avoir nié toute vente de cocaïne, le prévenu a admis, par-devant la police et en présence de sa défenseure, la vente d'une quantité de 200 grammes de cocaïne pour un montant de CHF 20'000.- (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 4 juin 2024, p. 3). Les déclarations du prévenu ont ainsi bel et bien évolué. Au vu de l'ampeur du trafic pour lequel A.________ est mis en cause, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés, il est donc non seulement justifié, mais également indispensable que l'instruction se poursuive en ce qui le concerne, notamment et en particulier sur les divergences entre le nombre des clients qu'il prétend avoir et le nombre de personnes le mettant en cause. Et, jusqu'à ce que les dernières investigations soient réalisées, il importe que le recourant ne puisse en aucun cas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec ces personnes pour tenter d'obtenir un revirement de leurs déclarations en sa faveur. En outre, il ressort des déclarations figurant au dossier que le recourant était très actif dans la vente de cocaïne, de sorte qu'il peut être admis à ce stade que d'autres personnes devront encore être auditionnées. Au vu de ce qui précède, il existe en l'état un risque de collusion concret et élevé. Par surabondance, on relèvera encore que le rôle et l'implication du recourant dans cet important trafic de stupéfiants doivent également être déterminés. Il ressort des déclarations du recourant qu'il allait se fournir la drogue avec un groupe d'amis, drogue qu'ils partageaient et revendaient de leur côté ensuite. Selon ses déclarations, ils n'étaient « pas à vrai dire une structure criminelle » mais une « équipe de junky qui revendaient » (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 4 juin 2024,
p. 3). À lire ces paroles, il appert que le recourant minimise le trafic dont il faisait partie. Le recourant a également déclaré ce qui suit : « Il est arrivé que nous nous dépannions d'un gramme, mais comme dit, chacun avait ses plans et chacun revendait de son côté ». Or, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que les vendeurs semblaient en réalité agir ensemble, respectivement être interchangeables (quelques exemples parmi d'autres : I.________ : « je connais aussi A.________ et c'est vrai qu'il m'a aussi remis quelques fois de la cocaïne quand J.________ ne pouvait pas. Je donnais directement l'argent à A.________ » (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 23 avril 2024, p. 2) ; K.________ : « A.________ revendait de la cocaïne et je suis allé l'aborder pour qu'il m'en vende. Il n'a pas hésité à m'en vendre. (…) A un moment, A.________ n'était plus tellement à B.________, alors il m'a redirigé vers E.________ » (cf. procès- verbal de la police de sûreté du 3 mai 2024, p. 3) ; D.________ : « Il y avait un dénommé A.________ que je fréquentais et un dénommé E.________. Les deux travaillaient ensemble dans la cocaïne. J'estime avoir acheté 80 g de cocaïne à A.________ pour CHF 8'000.00 et 80 g de cocaïne à E.________ pour CHF 8'000.00. Quand l'un d'eux n'avait pas, il m'envoyait vers l'autre. » (cf. procès-verbal de la police de sûreté du 7 mai 2024, p. 2). Si l'on considère encore que L.________ a déclaré que M.________ lui avait dit que A.________ était son « chef » (cf. procès- verbal de la police de sûreté du 16 mai 2024, p. 3), il est là également indispensable que l'instruction se poursuive en ce qui concerne le rôle et l'implication du recourant, notamment par des auditions de confrontation. Il s'agit d'éviter que le recourant, pas une intervention directe, tente d'influencer les déclarations des autres protagonistes ou qu'il fasse disparaître les preuves. Que les personnes ayant déjà été auditionnées et/ou se trouvent en liberté n'y change rien. À cet égard aussi, un risque de collusion concret et sérieux doit ainsi être admis.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. 4.1. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le Tmc a retenu qu'au vu des circonstances concrètes du cas, de la gravité des actes, de la peine à laquelle le prévenu s'expose en cas de condamnation, soit objectivement une peine privative de liberté minimale de 12 mois (art. 19 al. 2 LStup), et des mesures d'instruction qui doivent être diligentées, une prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 octobre 2024, est toujours proportionnée et adéquate. 4.2. Le recourant est d'avis que, pour autant que le Tribunal de céans admette l'existence d'un risque de collusion, une prolongation d'un mois, soit jusqu'au 21 août 2024, serait amplement suffisante pour permettre au Ministère public de procéder aux auditions à mettre en œuvre. Selon lui, étant donné que plus de trente auditions ont pu être menées sur une période de deux mois et demi, il peut être attendu du Ministère public, respectivement de la police, qu'ils procèdent aux auditions restantes dans les meilleurs délais. Il estime qu'un délai au 21 août 2024 pour mener les auditions restantes paraît raisonnablement exigible et que, dès cette date, la détention provisoire du prévenu ne sera en tout état de cause plus proportionnée en ce qu'elle n'apparaîtra plus absolument nécessaire pour les besoins de l'enquête. 4.3. Le Ministère public a expliqué dans sa détermination du 16 août 2024 que les dernières auditions sont plus difficiles à finaliser en raison de la période des vacances estivales. En outre, il relève que des investigations policières, notamment l'audition des clients du prévenu et des confrontations, doivent encore être mises en œuvre pour pouvoir établir l'importance du trafic et les rôles des différents protagonistes dans ce trafic. 4.4. À teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : a. la fourniture de sûretés ; b. la saisie des documents d’identité et autres documents officiels ; c. l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ; d. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ;
e. l’obligation d’avoir un travail régulier ; f. l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles ; g. l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Selon l’art. 237 al. 3 CPP, le tribunal peut ordonner, pour surveiller l’exécution de ces mesures, l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.5. En l'espèce, le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. À ce sujet, la Chambre pénale fait au demeurant sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 13). S'agissant de la durée de la détention, contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas comment le risque de collusion pourrait être écarté plus vite par une instruction plus diligente du Ministère public. Comme l'a à juste titre mentionné le Tmc (supra consid. 3.1), des investigations
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sont encore nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements délictueux du prévenu, les quantités exactes trafiquées et la période exacte du trafic ainsi que les liens exacts entre le prévenu et les autres protagonistes et leurs rôles respectifs. Une prolongation de la détention provisoire d'un mois comme le souhaite le recourant n'est ainsi pas suffisante pour permettre notamment à la police d'identifier ses autres éventuels clients, de les auditionner et de déposer son rapport de dénonciation ainsi qu'au Ministère public d'auditionner le recourant, cas échéant en confrontation avec les autres protagonistes. Au surplus, la durée de la détention, soit 6 mois au terme de la prolongation ordonnée par le Tmc, reste ainsi encore proportionnée et raisonnable vu en particulier la gravité des faits reprochés au recourant et par conséquent la lourde peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cf. art. 19 al. 2 LStup, peine privative de liberté minimale de 12 mois). Il n’y a donc pas lieu de réduire la durée de la prolongation prononcée (3 mois). Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 5. 5.1. Il y a lieu de relever qu'en vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence introduite par un arrêt de ce jour et n’ayant, à l’évidence, pas encore été publiée, il n'en sera pas fait application dans le cas d'espèce. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, Me Réjane Delisle fait valoir une indemnité de CHF 1'379.10, débours (5 %) par CHF 60.75 et TVA (8.1 %) par CHF 103.35 compris, pour des opérations d’une durée de 6 heures et 45 minutes, dont 4 heures pour la rédaction du recours et 1 heure et 30 minutes pour celle des ultimes observations. En l'occurrence, ces durées sont appropriées. L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1'379.10. 5.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'979.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'379.10), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juillet 2024 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Réjane Delisle, défenseure d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'379.10, TVA par CHF 103.35 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'979.10 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 1'379.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2024/cwi Le Président La Greffière