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502 2024 171

Freiburg · 2024-08-14 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

constitutifs d’infractions pénales qui devraient encore être instruits, mais sur des détails, comme les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 questions de savoir à qui d’autre que les nombreuses personnes déjà identifiées il aurait acheté et vendu des stupéfiants, et quel a été son rôle dans le trafic de stupéfiants pour lequel il est prévenu. Ni le Ministère public ni le Tmc n’auraient indiqué précisément en quoi devraient consister les me- sures d’instruction à mener, hormis les auditions de confrontation avec C.________ et D.________, le Tmc se limitant à des formulations on ne peut plus vagues. S’agissant des relevés bancaires, ils seraient à la disposition du Ministère public depuis début mai 2024, de sorte que celui-ci avait tout loisir d’effectuer les contrôles nécessaires. Du reste, le Tmc n’aurait pas davantage motivé sa décision du 22 juillet 2024 sur ce point qu’il ne l’avait fait le 25 avril 2024. Il (le recourant) se serait également déjà exprimé sur son rôle dans l’affaire « B.________ » et ses déclarations auraient toutes été corroborées par les autres personnes entendues à ce jour. La structure serait connue. Il ne saurait être maintenu en détention pour connaître les détails. Les autres protagonistes importants du groupe (E.________, F.________, G.________) auraient tous déjà été entendus et laissés en liberté. Il n’aurait pas à être maintenu en détention afin de permettre au Ministère public d'impliquer ou de confondre d'autres protagonistes dans cette affaire, ce qui reviendrait à attendre de lui qu'il fasse des aveux, voire même qu'il fasse de la délation pour être libéré de détention provisoire. Une telle exigence serait incompatible avec les principes cardinaux de la procédure pénale, notamment le droit au silence. Son attitude relèverait de la seule stratégie de la défense, respectivement de son conseil, qui ne serait plus, selon la nouvelle procédure pénale, un auxiliaire de la justice. 4.3. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public rétorque que le trafic dans lequel le recourant est impliqué est conséquent, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés. Si la police a d'ores et déjà entendu un grand nombre de personnes, elle doit encore en entendre plusieurs dizaines. A cet égard, il faudrait tenir compte du fait qu’il est moins aisé de pouvoir mettre la main sur les personnes durant la période des vacances. Le recourant ne serait en outre pas impliqué dans un trafic de stupéfiants de manière solitaire. Il le serait avec d'autres comparses interpellés en même temps que lui en marge d'une affaire importante (affaire « B.________ »), une affaire qui concernerait également C.________ et D.________. A ce stade de l'instruction, qui se poursuit, il apparaîtrait enfin que les propos du recourant sont évolutifs et qu'ils ne correspondent pas avec les déclarations faites à sa charge. Il serait donc vraisemblable que des confrontations devraient être mises en œuvre. Cela ne pourrait toutefois se faire qu'au terme de l'instruction de police et lorsque le Ministère public aura été saisi du rapport de dénonciation de la police cantonale. 4.4. Dans ses ultimes observations, le recourant soutient pour l’essentiel que la direction de la procédure s'en tient, encore et toujours, à des motifs généraux, sans indiquer précisément quelles sont les mesures qui doivent encore être entreprises et qui justifient impérativement le maintien en détention provisoire, sachant que plusieurs protagonistes majeurs de cette affaire et impliqués pour des reventes de cocaïne portant sur des quantités plusieurs fois supérieures à la limite du cas grave ont été auditionnés et laissés en liberté. Il indique notamment ne pas savoir quelles personnes à qui il aurait remis/revendu de la drogue doivent encore être entendues. De son avis, les autres mesures d’instruction concernent C.________ et D.________, et non lui-même. Il ne conteste pas l’importance des faits qui lui sont reprochés personnellement. Il estime qu’il s’est mal exprimé sur la question générale (« question-piège ») lors de l’audition du 14 juin 2024. Cela étant, les quantités alors estimées ne seraient pas significatives, puisqu’il convenait bien plus de se fier aux déclarations spontanées qu’il a faites dans le courrier et le tableau du 11 juillet 2024 (recte : 10 juillet 2024). S’agissant du rôle qu’il a joué dans le trafic de stupéfiants, il signale qu’il n’a jamais prétendu avoir agi seul, s’étant au contraire spontanément exprimé à ce sujet, en donnant des explications précises sur le fonctionnement du groupe, explications qui ont été corroborées par les autres protagonistes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 entendus. On ne verrait ainsi pas en quoi, s’agissant de la structure et des liens entre les protagonistes, son maintien en détention se justifierait pour établir des faits constitutifs d’infractions graves, les infractions étant admises. Qu’il ait acquis plus de cocaïne auprès de son fournisseur de Genève ou auprès de D.________ ne serait pas pertinent sous l’angle de la détention provisoire. Le recourant relève enfin qu’il ne lui appartient pas d’assumer les quantités de drogue remises/revendues par les autres protagonistes de l’affaire « B.________ », que le fait que l’enquête se poursuive concernant d’autres protagonistes ne doit pas constituer un motif de collusion en ce qui le concerne et que la nécessité de poursuivre l’enquête durant la période des vacances ne saurait en aucun cas justifier une prolongation de la détention provisoire. 4.5. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la mani- festation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.6. Contrairement à la motivation de l’ordonnance attaquée, l’argumentation du recours ne convainc pas. Il ressort en effet du dossier de la cause que l’instruction pénale est en cours depuis mars 2024, diverses investigations policières ayant précédé son ouverture. Plusieurs dizaines de personnes ont depuis lors été entendues, le dernier procès-verbal d’audition figurant au dossier datant du 30 juillet

2024. Il a également été procédé à des contrôles téléphoniques et le Ministère public s’est en particulier fait produire un extrait des comptes bancaires établis au nom du recourant. L’instruction a lieu en marge d’une affaire nommée « B.________ », le recourant étant fortement soupçonné de s’être adonné, avec d’autres personnes dont C.________ et D.________, à un important trafic de cocaïne. En l’état, il est mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne. Après

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 avoir tout d’abord fait usage de son droit au silence, il a, dans un deuxième temps, souhaité s’exprimer et a alors admis, par-devant la police et en présence de son défenseur, la vente d’une quantité de 187.5 grammes bruts de cocaïne (soit 250 boulettes à 0.75 grammes), avant d’augmenter cette quantité à 396 grammes bruts (soit 316.8 grammes purs, selon lui) dans le cadre d’une détermination écrite de son défenseur. Si le recourant est bien entendu libre de faire usage de son droit au silence, respectivement de faire des aveux partiels sur la base de ses propres estimations (audition par la police du 14 juin 2024), puis de les compléter sur la base des informations ressortant désormais du dossier pénal (écriture et tableau du 10 juillet 2024), il n’en demeure pas moins que ses déclarations ont bel et bien évolué. A cet égard, l’explication avancée dans les ultimes observations du 12 août 2024, selon laquelle il se serait mal exprimé lors de son audition du 14 juin 2024, lorsqu’il a répondu à la « question-piège » générale de la police (« Vous me demandez combien j’ai eu de cocaïne, en tout et en gros, entre mes mains ») et qu’il a estimé les quantités de cocaïne acquises et remises/revendues, ne convainc aucunement : il a en effet lui- même demandé à être auditionné afin de s’expliquer, en présence de son défenseur, de sorte qu’il n’a pas été pris au dépourvu, mais a, au contraire, pu se préparer, et il a signé le procès-verbal en question. De plus, la quantité totale de cocaïne admise le 10 juillet 2024 diverge sensiblement de la quantité totale qui ressort des auditions menées par la police (528 boulettes à 0.75 grammes bruts admises contre plus d’un kilogramme brut déclaré, cf. tableau récapitulatif du 10 juillet 2024). Quant aux aveux spontanés du 10 juillet 2024 pour un total de 52.5 grammes bruts (H.________ et inconnus lors de soirées), ils ne sont pas véritablement significatifs à ce stade au vu de la quantité de drogue litigieuse; le nom de H.________ figure du reste parmi les noms ressortant, avec l’intitulé « crédit », des 111 pages du relevé des écritures produit par la I.________ et se trouvant au dossier consulté par le recourant. Au vu de l’ampleur du trafic pour lequel ce dernier est mis en cause, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés, il est donc non seulement justifié, mais également indispensable que l’instruction se poursuive en ce qui le concerne, notamment et en particulier sur les divergences constatées entre ses déclarations et celles de J.________, E.________, K.________, L.________ ou encore F.________ qui ont tous fait état d’une quantité de drogue achetée au recourant bien plus importante que ce que ce dernier admet (cf. tableau récapitulatif du 10 juillet 2024 et procès-verbaux d’audition figurant au dossier). On peut cas échéant encore y ajouter M.________; à ce sujet, le tableau du 10 juillet 2024 n'est pas compréhensible, le recourant semblant à la fois admettre les quantités avancées par M.________ (p. 3) et en contester une partie (p. 4). Le recourant a certes mentionné dans le tableau précité quelques remarques, entre autres par rapport aux divergences constatées s’agissant des quantités de drogue, mais ces remarques, peu précises pour certaines (par exemple concernant K.________ : différence de 200 grammes avec la seule indication que le précité payait principalement par TWINT (44 x) et très rarement en cash), doivent être vérifiées, en particulier par des confrontations, comme le Ministère public l’a annoncé dans sa détermination sur le recours. Et d’ici là, il importe que le recourant ne puisse en aucun cas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec ces personnes pour tenter d’obtenir un revirement de leurs déclarations en sa faveur. De même, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que le recourant était très actif dans la vente de cocaïne, de sorte qu’il peut être admis à ce stade que d’autres personnes doivent encore être auditionnées, comme N.________ que la police a pu entendre le 30 juillet 2024 et qui a admis avoir reçu de la cocaïne du recourant notamment, lors de soirées à Bulle. L’ensemble de ce qui précède suffit déjà pour retenir qu’il existe en l’état un risque de collusion concret et élevé. Par surabondance, on relèvera encore que le rôle et l’implication du recourant dans cet important trafic de stupéfiants doivent également être déterminés. Il appert en effet que le recourant minimise ces aspects qui ne sont ni des questions périphériques ni des détails. A le suivre, il aurait d’abord

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 acquis la drogue avec un groupe d’amis, chacun faisant ensuite de sa part ce qu’il voulait; en ce qui le concerne, la cocaïne était destinée à sa consommation et à la revente pour financer la consom- mation personnelle. A partir de fin 2023 jusqu’à son arrestation, il se fournissait en revanche seul et était « à son compte ». Il avait plusieurs fournisseurs, dont un fournisseur proche de chez lui, au sujet duquel il n’a pas souhaité s’exprimer. Sur présentation de diverses photographies, le recourant a ensuite déclaré ce qui suit (cf. procès-verbal du 14 juin 2024) : D.________ lui fournissait de la drogue, tout en étant « du même niveau » que lui-même et C.________; avec G.________, ils se dépannaient mutuellement en cocaïne. O.________ lui a vendu 3 grammes, mais il était son dernier recours car il n’a jamais été fiable; M.________ est allé récupérer la drogue à une reprise à Genève; le recourant a pris 21 grammes de cocaïne à P.________, lequel lui a acheté à une reprise une boulette de cocaïne; Q.________ a été son dernier fournisseur avant l’arrestation; le recourant a accompagné C.________ une fois, au début de l’année 2023, pour acquérir 10 grammes de cocaïne auprès de R.________ (« Quand on allait chercher, c’était toujours pour les deux »); il a acheté 10 grammes de cocaïne à S.________, la copine de R.________. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant, qui estime qu’il s’est suffisamment exprimé à ce sujet et que la situation est suffisamment claire, soutient qu’il avait ses propres clients, sous réserve de quelques situations de « dépannage ». Or, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que les vendeurs, dont le recourant et C.________, semblaient en réalité agir ensemble, respectivement être interchangeables (quelques exemples parmi d’autres : T.________ : « Je commandais à C.________ et A.________ venait me livrer »; U.________ : « Il est vrai que A.________ m’a aussi remis directement de la cocaïne, quand E.________ ne pouvait pas, mais l’argent je le donnais à E.________ (…) j’ai aussi donné quelques fois directement l’argent à A.________ »; V.________ : « Si E.________ n’avait pas de cocaïne, A.________ en avait et je me fournissais auprès de ce dernier, en même quantité et même tarif »; W.________ : « s’il n’avait pas de cocaïne, A.________ me redirigeait vers C.________ ou D.________ »; X.________ : « C.________ et A.________ étaient ensemble dans le business »; F.________ : « Les deux [C.________ et A.________] travaillaient ensemble dans la cocaïne »; Y.________ : « C’est son pote A.________, avec qui il travaille qui est venu me livrer »). Si l’on considère encore que Z.________ a déclaré que O.________ touchait une commission (de la drogue gratuite) quand il trouvait des clients pour le AA.________, c’est-à-dire pour le recourant, respectivement que C.________ était le « chef » de son frère O.________, et que E.________ semble se présenter comme un intermédiaire agissant entre le recourant/C.________ et des clients, il est là également indispensable que l’instruction se poursuive en ce qui concerne le rôle et l’implication du recourant, notamment par des auditions de confrontation. Comme pour la quantité de cocaïne vendue, il s’agit toutefois d’éviter que ce dernier, par une intervention directe, tente d'influencer les déclarations des autres protagonistes ou qu'il fasse disparaître des preuves. Que nombre de ces personnes ont déjà été auditionnées et/ou se trouvent en liberté n’y change rien. A cet égard aussi, un risque de collusion concret et sérieux doit ainsi être admis. 5. Le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. A ce sujet, la Chambre pénale fait au demeurant sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 7). Quant à la durée de la détention, soit 6 mois au terme de la prolongation ordonnée par le Tmc, elle reste encore proportionnée et raisonnable vu en particulier la gravité des faits reprochés au recou- rant et par conséquent la lourde peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cf. art. 19 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 LStup, peine privative de liberté minimale de 12 mois). Il n’y a donc pas lieu de réduire la durée de la prolongation prononcée (3 mois). En ce qui concerne enfin la conclusion du recourant tendant à son placement en exécution anticipée de peine, elle doit être rejetée en l’état vu l’existence du risque élevé de collusion présenté ci-devant (art. 236 al. 1 CPP; cf. not. arrêts TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations néces- saires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, Me Nicolas Charrière fait valoir une indemnité de CHF 3'555.08, débours et TVA compris, pour des opérations d’une durée de plus de 17 heures, dont 10 heures pour la rédaction du recours et 4 heures pour celle des ultimes observations. Ces durées sont excessives, l’affaire ne présentant aucune difficulté factuelle ou juridique, la motivation à proprement parler du recours comptant du reste seulement deux griefs recevables et tenant en 5 pages (p. 10 à 14). Dans le recours, l’avocat réclamait d’ailleurs une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et exposait alors qu’elle se composait notamment de 5 heures pour l’établissement du recours. Enfin, les deux mémoires reprennent en grande partie des arguments développés précédemment, en particulier dans la détermination déposée par-devant le Tmc. Pour ces deux opérations, une durée maximale de 6 heures (4 heures et 2 heures) sera ainsi retenue, étant rappelé que le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Pour le surplus, une durée raisonnable de maximum 3 heures sera admise, les opé- rations à 3 minutes faisant en l’espèce partie du forfait correspondance et communications télépho- niques prévu à l’art. 67 RJ, lequel s’applique par analogie, forfait qui sera fixé au montant réclamé de CHF 40.- au vu de la très brève durée de la procédure. Quant aux 6 minutes consacrées à l’établissement du bordereau de 5 pièces joint au recours, il s’agit d’un travail du secrétariat qui est compris dans l’honoraire horaire de l’avocat. C’est ainsi une durée maximale de 9 heures qui sera indemnisée au stade de l’assistance judiciaire (520 minutes à CHF 180.-/h et 20 minutes à CHF 120.-/h). L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1'861.50 (honoraires : CHF 1'600.-; forfait : CHF 40.-; débours (5%) : CHF 82.-; TVA (8.1%) : CHF 139.50; cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'461.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'861.50), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 6.3. Le recourant succombant, il ne lui est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ou au sens de l’art. 431 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 juillet 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'861.50, TVA par CHF 139.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'461.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'861.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2024/swo Le Président Le Greffier

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 septembre 2024. Plus subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes : « L'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 (…) est modifiée dans ce sens que, retenant le seul risque de collusion, il est ordonné une mesure de substitution au sens de l’art. 236 CPP, à savoir le transfert de A.________ en régime d'exécution anticipée de peine. Le dispositif de l’ordonnance rendue le

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E. 22 juillet 2024 (…) est modifié comme suit : « l. (inchangé) II. La demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu déposée par le Ministère public est partiellement admise. Partant, la détention provisoire de A.________ est prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 21 septembre 2024. III. (inchangé.) ». Dans tous les cas, A.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de CHF 2'553.90, TVA comprise, ainsi qu'une indemnité pour réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de CHF 500.-. Tout en produisant son dossier, le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier déposé le 7 août 2024, concluant à son rejet. Également le 7 août 2024, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Par mémoire de son mandataire du 12 août 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations. Il a corrigé ses conclusions en ce sens qu’il ne réclame que l’indemnité de CHF 500.- à titre de réparation morale en raison de la détention provisoire qu’il juge illicite depuis le 23 juillet 2024, et non l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, étant au bénéfice d’une défense d’office. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions. Le 13 août 2024, le mandataire de A.________ a encore produit sa liste de frais annoncée dans les ultimes observations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté en date du 10 juillet

2024. Dans sa détermination sur cette demande, le Ministère public a non seulement conclu au rejet de celle-ci, mais il a également requis la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 21 octobre

2024. Dans son pourvoi, le recourant semble tant maintenir sa demande de remise en liberté immédiate, et donc contester le rejet de sa demande du 10 juillet 2024, que s’opposer, subsidiaire- ment, à la prolongation de la détention telle que prononcée par le Tmc. Plus particulièrement, s’il ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il fait toutefois valoir une violation du droit d’être entendu (cf. recours, p. 10) et remet en cause l’existence d’un risque de collusion (cf. recours, p. 11 ss). Ces aspects seront examinés ci-après. En revanche, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant que le recourant formule le grief de « durée de la prolongation de la détention provisoire (violation de l’art. 227 al. 7 CPP, 31 al. 3 Cst., 5 al. 3 CEDH et 9 par. 3 Pacte ONU II) » sans ensuite le motiver, respectivement indiquer en quoi consisterait concrètement la violation de ces dispositions, se contentant d’affirmer que la détention n’aurait pas dû être prolongée ou « l’être pour une durée bien inférieure ». C’est du reste le lieu de rappeler que la motivation doit être entièrement contenue dans le recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une motivation formulée uniquement dans les ultimes observations. Quant à la formulation peu claire de la conclusion prise plus subsidiairement, on comprend que le recourant demande en réalité qu’il soit placé en exécution anticipée de peine, mais il ne motive pas sa demande concrètement. Peu importe en définitive puisqu’un tel changement de régime n’entrerait en ligne de compte que si l’existence d’un risque élevé de collusion devait être niée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4 et 5). Enfin, on notera que le recourant ne réclame plus de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. 3. Le recourant fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu, reprochant au Tmc d’avoir fait abstraction des arguments contenus dans le courrier que son mandataire a adressé le 10 juillet 2024 au Ministère public, courrier dans lequel il complétait spontanément ses déclarations et admet- tait, tableau récapitulatif à l’appui, un trafic de cocaïne pour une quantité totale de 316.8 grammes purs. En se référant à sa première ordonnance du 25 avril 2024 et en ne discutant pas les arguments

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 avancés, le Tmc s’en serait tenu aveuglément à la seule version du Ministère public, sans motiver autrement sa décision. Il devrait être constaté que le Tmc a pris la version du Ministère public « pour argent comptant », violant ainsi le droit d'être entendu. Ce grief s’avère infondé. Il ressort en effet de l’ordonnance querellée que le Tmc a tenu compte de la détermination spontanée du 10 juillet 2024, respectivement des nouvelles déclarations quant à la quantité totale de cocaïne vendue (cf. ordonnance, p. 7 : « (…) alors que le prévenu est, en l’état, mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne, il n’a, lors de son audition par la police du 14 juin 2024, reconnu la vente que d’une quantité de 187.5 grammes bruts de cocaïne, puis lors de sa demande de libération, d’une quantité de 510 grammes bruts », la demande de libération correspondant précisément au courrier du 10 juillet 2024 cité par le recourant). Autrement dit, le Tmc n’a pas ignoré que le recourant avait complété ses déclarations et admis une quantité de cocaïne plus élevée, même s’il s’est visiblement trompé dans l’addition des quantités brutes admises dans le tableau produit par le recourant (528 [458 + 70] boulettes à 0.75 grammes = 396 grammes brutes, et non 510). Il a toutefois estimé que le recourant continuait à minimiser ses activités au sein du réseau. Ce faisant, il a motivé sa position et n’a donc pas violé le droit d’être entendu du recou- rant. 4. 4.1. S’agissant ensuite du risque de collusion, le Tmc a retenu pour l’essentiel que les aveux mis en avant par le recourant ne suffisent pas à exclure tout risque de collusion et qu’il incombe aux autorités de continuer à l’interroger et/ou administrer d’autres moyens de preuve. Les déclarations du recourant seraient au demeurant évolutives, s’adaptant aux éléments qui lui sont présentés, de sorte que sa crédibilité ne serait pas fameuse. Alors qu’il serait, en l’état, mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne, il n’aurait, lors de son audition par la police du 14 juin 2024, reconnu la vente que d’une quantité de 187.5 grammes, puis lors de sa demande de libération, d’une quantité de 510 grammes bruts [recte : 528 boulettes ou 396 grammes bruts]. Il semblerait ainsi fortement minimiser ses activités au sein du réseau. Par ailleurs, il ne donnerait pas d’indication sur le fonctionnement du trafic ni sur son rôle. Or, il s'agirait d'établir avec exactitude l'ampleur de ses agissements délictueux et son rôle dans le trafic de stupéfiants, ainsi que celui de ses com- parses. Selon le Tmc, les autres protagonistes du trafic (fournisseurs, livreurs, éventuels autres co- auteurs ou complices et clients) doivent être identifiés, pour ceux qui ne l'ont pas encore été, et auditionnés. Les personnes ayant fait des versements sur le compte bancaire du recourant seront recherchées. Il sera procédé à des interpellations et des auditions seront diligentées. Le rapport de dénonciation de la police pourra alors être déposé et le recourant auditionné par le Ministère public. Il sera ainsi réentendu, cas échéant en confrontation avec C.________ et D.________, mais également avec les personnes précitées qui ont fait des déclarations à sa charge. On ne saurait ainsi exclure, suivant les éléments qui pourraient être exposés lors des auditions, que d'autres mesures d'investigation doivent encore être diligentées. Le Tmc retient dès lors qu’il est primordial d'éviter que le recourant puisse entrer en contact avec les autres protagonistes liés à cette affaire, dans le but de les influencer, ou qu'il puisse faire pression sur des témoins directs ou indirects entendus et/ou à entendre pour convenir d'une version plus favorable à ses intérêts mais préjudiciable à la découverte de la vérité. Il pourrait aussi mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves (cf. ordonnance attaquée, p. 5 ss). 4.2. Dans son pourvoi, le recourant estime avoir expressément admis les faits qui lui sont re- prochés. Il fait grief au Tmc de faire état de questions périphériques, portant non pas sur des faits constitutifs d’infractions pénales qui devraient encore être instruits, mais sur des détails, comme les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 questions de savoir à qui d’autre que les nombreuses personnes déjà identifiées il aurait acheté et vendu des stupéfiants, et quel a été son rôle dans le trafic de stupéfiants pour lequel il est prévenu. Ni le Ministère public ni le Tmc n’auraient indiqué précisément en quoi devraient consister les me- sures d’instruction à mener, hormis les auditions de confrontation avec C.________ et D.________, le Tmc se limitant à des formulations on ne peut plus vagues. S’agissant des relevés bancaires, ils seraient à la disposition du Ministère public depuis début mai 2024, de sorte que celui-ci avait tout loisir d’effectuer les contrôles nécessaires. Du reste, le Tmc n’aurait pas davantage motivé sa décision du 22 juillet 2024 sur ce point qu’il ne l’avait fait le 25 avril 2024. Il (le recourant) se serait également déjà exprimé sur son rôle dans l’affaire « B.________ » et ses déclarations auraient toutes été corroborées par les autres personnes entendues à ce jour. La structure serait connue. Il ne saurait être maintenu en détention pour connaître les détails. Les autres protagonistes importants du groupe (E.________, F.________, G.________) auraient tous déjà été entendus et laissés en liberté. Il n’aurait pas à être maintenu en détention afin de permettre au Ministère public d'impliquer ou de confondre d'autres protagonistes dans cette affaire, ce qui reviendrait à attendre de lui qu'il fasse des aveux, voire même qu'il fasse de la délation pour être libéré de détention provisoire. Une telle exigence serait incompatible avec les principes cardinaux de la procédure pénale, notamment le droit au silence. Son attitude relèverait de la seule stratégie de la défense, respectivement de son conseil, qui ne serait plus, selon la nouvelle procédure pénale, un auxiliaire de la justice. 4.3. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public rétorque que le trafic dans lequel le recourant est impliqué est conséquent, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés. Si la police a d'ores et déjà entendu un grand nombre de personnes, elle doit encore en entendre plusieurs dizaines. A cet égard, il faudrait tenir compte du fait qu’il est moins aisé de pouvoir mettre la main sur les personnes durant la période des vacances. Le recourant ne serait en outre pas impliqué dans un trafic de stupéfiants de manière solitaire. Il le serait avec d'autres comparses interpellés en même temps que lui en marge d'une affaire importante (affaire « B.________ »), une affaire qui concernerait également C.________ et D.________. A ce stade de l'instruction, qui se poursuit, il apparaîtrait enfin que les propos du recourant sont évolutifs et qu'ils ne correspondent pas avec les déclarations faites à sa charge. Il serait donc vraisemblable que des confrontations devraient être mises en œuvre. Cela ne pourrait toutefois se faire qu'au terme de l'instruction de police et lorsque le Ministère public aura été saisi du rapport de dénonciation de la police cantonale. 4.4. Dans ses ultimes observations, le recourant soutient pour l’essentiel que la direction de la procédure s'en tient, encore et toujours, à des motifs généraux, sans indiquer précisément quelles sont les mesures qui doivent encore être entreprises et qui justifient impérativement le maintien en détention provisoire, sachant que plusieurs protagonistes majeurs de cette affaire et impliqués pour des reventes de cocaïne portant sur des quantités plusieurs fois supérieures à la limite du cas grave ont été auditionnés et laissés en liberté. Il indique notamment ne pas savoir quelles personnes à qui il aurait remis/revendu de la drogue doivent encore être entendues. De son avis, les autres mesures d’instruction concernent C.________ et D.________, et non lui-même. Il ne conteste pas l’importance des faits qui lui sont reprochés personnellement. Il estime qu’il s’est mal exprimé sur la question générale (« question-piège ») lors de l’audition du 14 juin 2024. Cela étant, les quantités alors estimées ne seraient pas significatives, puisqu’il convenait bien plus de se fier aux déclarations spontanées qu’il a faites dans le courrier et le tableau du 11 juillet 2024 (recte : 10 juillet 2024). S’agissant du rôle qu’il a joué dans le trafic de stupéfiants, il signale qu’il n’a jamais prétendu avoir agi seul, s’étant au contraire spontanément exprimé à ce sujet, en donnant des explications précises sur le fonctionnement du groupe, explications qui ont été corroborées par les autres protagonistes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 entendus. On ne verrait ainsi pas en quoi, s’agissant de la structure et des liens entre les protagonistes, son maintien en détention se justifierait pour établir des faits constitutifs d’infractions graves, les infractions étant admises. Qu’il ait acquis plus de cocaïne auprès de son fournisseur de Genève ou auprès de D.________ ne serait pas pertinent sous l’angle de la détention provisoire. Le recourant relève enfin qu’il ne lui appartient pas d’assumer les quantités de drogue remises/revendues par les autres protagonistes de l’affaire « B.________ », que le fait que l’enquête se poursuive concernant d’autres protagonistes ne doit pas constituer un motif de collusion en ce qui le concerne et que la nécessité de poursuivre l’enquête durant la période des vacances ne saurait en aucun cas justifier une prolongation de la détention provisoire. 4.5. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la mani- festation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.6. Contrairement à la motivation de l’ordonnance attaquée, l’argumentation du recours ne convainc pas. Il ressort en effet du dossier de la cause que l’instruction pénale est en cours depuis mars 2024, diverses investigations policières ayant précédé son ouverture. Plusieurs dizaines de personnes ont depuis lors été entendues, le dernier procès-verbal d’audition figurant au dossier datant du 30 juillet

2024. Il a également été procédé à des contrôles téléphoniques et le Ministère public s’est en particulier fait produire un extrait des comptes bancaires établis au nom du recourant. L’instruction a lieu en marge d’une affaire nommée « B.________ », le recourant étant fortement soupçonné de s’être adonné, avec d’autres personnes dont C.________ et D.________, à un important trafic de cocaïne. En l’état, il est mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne. Après

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 avoir tout d’abord fait usage de son droit au silence, il a, dans un deuxième temps, souhaité s’exprimer et a alors admis, par-devant la police et en présence de son défenseur, la vente d’une quantité de 187.5 grammes bruts de cocaïne (soit 250 boulettes à 0.75 grammes), avant d’augmenter cette quantité à 396 grammes bruts (soit 316.8 grammes purs, selon lui) dans le cadre d’une détermination écrite de son défenseur. Si le recourant est bien entendu libre de faire usage de son droit au silence, respectivement de faire des aveux partiels sur la base de ses propres estimations (audition par la police du 14 juin 2024), puis de les compléter sur la base des informations ressortant désormais du dossier pénal (écriture et tableau du 10 juillet 2024), il n’en demeure pas moins que ses déclarations ont bel et bien évolué. A cet égard, l’explication avancée dans les ultimes observations du 12 août 2024, selon laquelle il se serait mal exprimé lors de son audition du 14 juin 2024, lorsqu’il a répondu à la « question-piège » générale de la police (« Vous me demandez combien j’ai eu de cocaïne, en tout et en gros, entre mes mains ») et qu’il a estimé les quantités de cocaïne acquises et remises/revendues, ne convainc aucunement : il a en effet lui- même demandé à être auditionné afin de s’expliquer, en présence de son défenseur, de sorte qu’il n’a pas été pris au dépourvu, mais a, au contraire, pu se préparer, et il a signé le procès-verbal en question. De plus, la quantité totale de cocaïne admise le 10 juillet 2024 diverge sensiblement de la quantité totale qui ressort des auditions menées par la police (528 boulettes à 0.75 grammes bruts admises contre plus d’un kilogramme brut déclaré, cf. tableau récapitulatif du 10 juillet 2024). Quant aux aveux spontanés du 10 juillet 2024 pour un total de 52.5 grammes bruts (H.________ et inconnus lors de soirées), ils ne sont pas véritablement significatifs à ce stade au vu de la quantité de drogue litigieuse; le nom de H.________ figure du reste parmi les noms ressortant, avec l’intitulé « crédit », des 111 pages du relevé des écritures produit par la I.________ et se trouvant au dossier consulté par le recourant. Au vu de l’ampleur du trafic pour lequel ce dernier est mis en cause, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés, il est donc non seulement justifié, mais également indispensable que l’instruction se poursuive en ce qui le concerne, notamment et en particulier sur les divergences constatées entre ses déclarations et celles de J.________, E.________, K.________, L.________ ou encore F.________ qui ont tous fait état d’une quantité de drogue achetée au recourant bien plus importante que ce que ce dernier admet (cf. tableau récapitulatif du 10 juillet 2024 et procès-verbaux d’audition figurant au dossier). On peut cas échéant encore y ajouter M.________; à ce sujet, le tableau du 10 juillet 2024 n'est pas compréhensible, le recourant semblant à la fois admettre les quantités avancées par M.________ (p. 3) et en contester une partie (p. 4). Le recourant a certes mentionné dans le tableau précité quelques remarques, entre autres par rapport aux divergences constatées s’agissant des quantités de drogue, mais ces remarques, peu précises pour certaines (par exemple concernant K.________ : différence de 200 grammes avec la seule indication que le précité payait principalement par TWINT (44 x) et très rarement en cash), doivent être vérifiées, en particulier par des confrontations, comme le Ministère public l’a annoncé dans sa détermination sur le recours. Et d’ici là, il importe que le recourant ne puisse en aucun cas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec ces personnes pour tenter d’obtenir un revirement de leurs déclarations en sa faveur. De même, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que le recourant était très actif dans la vente de cocaïne, de sorte qu’il peut être admis à ce stade que d’autres personnes doivent encore être auditionnées, comme N.________ que la police a pu entendre le 30 juillet 2024 et qui a admis avoir reçu de la cocaïne du recourant notamment, lors de soirées à Bulle. L’ensemble de ce qui précède suffit déjà pour retenir qu’il existe en l’état un risque de collusion concret et élevé. Par surabondance, on relèvera encore que le rôle et l’implication du recourant dans cet important trafic de stupéfiants doivent également être déterminés. Il appert en effet que le recourant minimise ces aspects qui ne sont ni des questions périphériques ni des détails. A le suivre, il aurait d’abord

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 acquis la drogue avec un groupe d’amis, chacun faisant ensuite de sa part ce qu’il voulait; en ce qui le concerne, la cocaïne était destinée à sa consommation et à la revente pour financer la consom- mation personnelle. A partir de fin 2023 jusqu’à son arrestation, il se fournissait en revanche seul et était « à son compte ». Il avait plusieurs fournisseurs, dont un fournisseur proche de chez lui, au sujet duquel il n’a pas souhaité s’exprimer. Sur présentation de diverses photographies, le recourant a ensuite déclaré ce qui suit (cf. procès-verbal du 14 juin 2024) : D.________ lui fournissait de la drogue, tout en étant « du même niveau » que lui-même et C.________; avec G.________, ils se dépannaient mutuellement en cocaïne. O.________ lui a vendu 3 grammes, mais il était son dernier recours car il n’a jamais été fiable; M.________ est allé récupérer la drogue à une reprise à Genève; le recourant a pris 21 grammes de cocaïne à P.________, lequel lui a acheté à une reprise une boulette de cocaïne; Q.________ a été son dernier fournisseur avant l’arrestation; le recourant a accompagné C.________ une fois, au début de l’année 2023, pour acquérir 10 grammes de cocaïne auprès de R.________ (« Quand on allait chercher, c’était toujours pour les deux »); il a acheté 10 grammes de cocaïne à S.________, la copine de R.________. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant, qui estime qu’il s’est suffisamment exprimé à ce sujet et que la situation est suffisamment claire, soutient qu’il avait ses propres clients, sous réserve de quelques situations de « dépannage ». Or, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que les vendeurs, dont le recourant et C.________, semblaient en réalité agir ensemble, respectivement être interchangeables (quelques exemples parmi d’autres : T.________ : « Je commandais à C.________ et A.________ venait me livrer »; U.________ : « Il est vrai que A.________ m’a aussi remis directement de la cocaïne, quand E.________ ne pouvait pas, mais l’argent je le donnais à E.________ (…) j’ai aussi donné quelques fois directement l’argent à A.________ »; V.________ : « Si E.________ n’avait pas de cocaïne, A.________ en avait et je me fournissais auprès de ce dernier, en même quantité et même tarif »; W.________ : « s’il n’avait pas de cocaïne, A.________ me redirigeait vers C.________ ou D.________ »; X.________ : « C.________ et A.________ étaient ensemble dans le business »; F.________ : « Les deux [C.________ et A.________] travaillaient ensemble dans la cocaïne »; Y.________ : « C’est son pote A.________, avec qui il travaille qui est venu me livrer »). Si l’on considère encore que Z.________ a déclaré que O.________ touchait une commission (de la drogue gratuite) quand il trouvait des clients pour le AA.________, c’est-à-dire pour le recourant, respectivement que C.________ était le « chef » de son frère O.________, et que E.________ semble se présenter comme un intermédiaire agissant entre le recourant/C.________ et des clients, il est là également indispensable que l’instruction se poursuive en ce qui concerne le rôle et l’implication du recourant, notamment par des auditions de confrontation. Comme pour la quantité de cocaïne vendue, il s’agit toutefois d’éviter que ce dernier, par une intervention directe, tente d'influencer les déclarations des autres protagonistes ou qu'il fasse disparaître des preuves. Que nombre de ces personnes ont déjà été auditionnées et/ou se trouvent en liberté n’y change rien. A cet égard aussi, un risque de collusion concret et sérieux doit ainsi être admis. 5. Le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. A ce sujet, la Chambre pénale fait au demeurant sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 7). Quant à la durée de la détention, soit 6 mois au terme de la prolongation ordonnée par le Tmc, elle reste encore proportionnée et raisonnable vu en particulier la gravité des faits reprochés au recou- rant et par conséquent la lourde peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cf. art. 19 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 LStup, peine privative de liberté minimale de 12 mois). Il n’y a donc pas lieu de réduire la durée de la prolongation prononcée (3 mois). En ce qui concerne enfin la conclusion du recourant tendant à son placement en exécution anticipée de peine, elle doit être rejetée en l’état vu l’existence du risque élevé de collusion présenté ci-devant (art. 236 al. 1 CPP; cf. not. arrêts TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations néces- saires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, Me Nicolas Charrière fait valoir une indemnité de CHF 3'555.08, débours et TVA compris, pour des opérations d’une durée de plus de 17 heures, dont 10 heures pour la rédaction du recours et 4 heures pour celle des ultimes observations. Ces durées sont excessives, l’affaire ne présentant aucune difficulté factuelle ou juridique, la motivation à proprement parler du recours comptant du reste seulement deux griefs recevables et tenant en 5 pages (p. 10 à 14). Dans le recours, l’avocat réclamait d’ailleurs une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et exposait alors qu’elle se composait notamment de 5 heures pour l’établissement du recours. Enfin, les deux mémoires reprennent en grande partie des arguments développés précédemment, en particulier dans la détermination déposée par-devant le Tmc. Pour ces deux opérations, une durée maximale de 6 heures (4 heures et 2 heures) sera ainsi retenue, étant rappelé que le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Pour le surplus, une durée raisonnable de maximum 3 heures sera admise, les opé- rations à 3 minutes faisant en l’espèce partie du forfait correspondance et communications télépho- niques prévu à l’art. 67 RJ, lequel s’applique par analogie, forfait qui sera fixé au montant réclamé de CHF 40.- au vu de la très brève durée de la procédure. Quant aux 6 minutes consacrées à l’établissement du bordereau de 5 pièces joint au recours, il s’agit d’un travail du secrétariat qui est compris dans l’honoraire horaire de l’avocat. C’est ainsi une durée maximale de 9 heures qui sera indemnisée au stade de l’assistance judiciaire (520 minutes à CHF 180.-/h et 20 minutes à CHF 120.-/h). L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1'861.50 (honoraires : CHF 1'600.-; forfait : CHF 40.-; débours (5%) : CHF 82.-; TVA (8.1%) : CHF 139.50; cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'461.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'861.50), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 6.3. Le recourant succombant, il ne lui est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ou au sens de l’art. 431 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 juillet 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'861.50, TVA par CHF 139.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'461.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'861.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2024/swo Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 171 Arrêt du 14 août 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de collusion Recours du 31 juillet 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 13 mars 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, né en 1991, pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Ce dernier est en effet fortement soupçonné de s’être adonné, avec d’autres personnes, à un important trafic de cocaïne dans la région bulloise (DO/6000 ss). L’instruction se déroule en marge d’une affaire nommée « B.________ » (DO/5000). Après avoir fait l’objet de mesures d’investigation, A.________ a été arrêté le 22 avril 2024 (DO/6004), puis placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 25 avril 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 juillet 2024 (risque de collusion; DO/6008 ss, dossier Tmc 100 2024 131). Alors qu’il a fait usage de son droit au silence lors de ses auditions par la police du 22 avril 2024 (cf. procès-verbal du 22 avril 2024, p. 2) et du Ministère public du 23 avril 2024 (DO/3000 ss), A.________ a par la suite demandé à être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. La police a procédé à cette audition en date du 14 juin 2024. A cette occasion, il a en particulier admis la vente de cocaïne à hauteur de 187.5 grammes bruts et la consommation personnelle du solde de la drogue achetée. Il s’est également expliqué sur ses liens avec C.________ et D.________ notamment (cf. procès-verbal du 14 juin 2024). Après avoir pu consulter le dossier de la cause (DO/12020), A.________ a procédé, par courrier de son mandataire du 10 juillet 2024, à de nouvelles déclarations spontanées. Il a en particulier produit un tableau intitulé « B.________ – Tableau récapitulatif des clients de A.________ », dans lequel figurent le nom des clients, la période concernée par la vente, les quantités brutes vendues (selon les procès-verbaux figurant au dossier et selon le recourant), le mode de paiement (cash ou TWINT) et ses remarques. Il a ainsi admis la vente de cocaïne à hauteur de 396 grammes bruts (316.8 grammes purs [274.8 grammes figurant dans les procès-verbaux et 42 grammes selon ses déclarations spontanées]; taux de pureté de 80% selon le recourant), et a demandé sa remise en liberté, cas échéant moyennant des mesures de substitution, respectivement subsidiairement son placement en exécution anticipée de peine (dossier Tmc 100 2024 237). Le Ministère public s’y est opposé le 12 juillet 2024, tout en demandant la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois (DO/6012 s.). A.________ s’est déterminé, par l’intermédiaire de son manda- taire, le 17 juillet 2024 (dossier Tmc 100 2024 237). Par gain de temps et souci d'économie de procédure, le Tmc a joint les deux causes et rendu une seule ordonnance le 22 juillet 2024, rejetant la demande de libération et ordonnant la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 21 octobre 2024 (risque de collusion; DO/6016 ss, dossier Tmc 100 2024 237). B. Par mémoire de son mandataire du 31 juillet 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais de procédure à la charge de l’Etat, principalement à sa remise en liberté immédiate et à la constatation du caractère illicite de sa détention à compter du 23 juillet 2024, et, subsidiairement, à la prolongation de la détention pour une durée de deux mois jusqu’au 21 septembre 2024. Plus subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes : « L'ordonnance rendue le 22 juillet 2024 (…) est modifiée dans ce sens que, retenant le seul risque de collusion, il est ordonné une mesure de substitution au sens de l’art. 236 CPP, à savoir le transfert de A.________ en régime d'exécution anticipée de peine. Le dispositif de l’ordonnance rendue le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 22 juillet 2024 (…) est modifié comme suit : « l. (inchangé) II. La demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu déposée par le Ministère public est partiellement admise. Partant, la détention provisoire de A.________ est prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 21 septembre 2024. III. (inchangé.) ». Dans tous les cas, A.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de CHF 2'553.90, TVA comprise, ainsi qu'une indemnité pour réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de CHF 500.-. Tout en produisant son dossier, le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier déposé le 7 août 2024, concluant à son rejet. Également le 7 août 2024, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Par mémoire de son mandataire du 12 août 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations. Il a corrigé ses conclusions en ce sens qu’il ne réclame que l’indemnité de CHF 500.- à titre de réparation morale en raison de la détention provisoire qu’il juge illicite depuis le 23 juillet 2024, et non l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, étant au bénéfice d’une défense d’office. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions. Le 13 août 2024, le mandataire de A.________ a encore produit sa liste de frais annoncée dans les ultimes observations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le Tmc pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 228 n. 2). Par ailleurs, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tmc, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Pour cela, il expose notamment les faits concrets confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues, tout en mettant l’accent sur les faits nouveaux recueillis depuis la dernière décision du Tmc. Il met également en évidence les faits qui motivent la persistance des autres conditions légales justifiant la détention provisoire. Enfin, il doit ressortir de la demande que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable (CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 227 n. 11 ss). 2.2. En l’occurrence, le recourant a formulé une demande de mise en liberté en date du 10 juillet

2024. Dans sa détermination sur cette demande, le Ministère public a non seulement conclu au rejet de celle-ci, mais il a également requis la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 21 octobre

2024. Dans son pourvoi, le recourant semble tant maintenir sa demande de remise en liberté immédiate, et donc contester le rejet de sa demande du 10 juillet 2024, que s’opposer, subsidiaire- ment, à la prolongation de la détention telle que prononcée par le Tmc. Plus particulièrement, s’il ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il fait toutefois valoir une violation du droit d’être entendu (cf. recours, p. 10) et remet en cause l’existence d’un risque de collusion (cf. recours, p. 11 ss). Ces aspects seront examinés ci-après. En revanche, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant que le recourant formule le grief de « durée de la prolongation de la détention provisoire (violation de l’art. 227 al. 7 CPP, 31 al. 3 Cst., 5 al. 3 CEDH et 9 par. 3 Pacte ONU II) » sans ensuite le motiver, respectivement indiquer en quoi consisterait concrètement la violation de ces dispositions, se contentant d’affirmer que la détention n’aurait pas dû être prolongée ou « l’être pour une durée bien inférieure ». C’est du reste le lieu de rappeler que la motivation doit être entièrement contenue dans le recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une motivation formulée uniquement dans les ultimes observations. Quant à la formulation peu claire de la conclusion prise plus subsidiairement, on comprend que le recourant demande en réalité qu’il soit placé en exécution anticipée de peine, mais il ne motive pas sa demande concrètement. Peu importe en définitive puisqu’un tel changement de régime n’entrerait en ligne de compte que si l’existence d’un risque élevé de collusion devait être niée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4 et 5). Enfin, on notera que le recourant ne réclame plus de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. 3. Le recourant fait tout d’abord valoir une violation du droit d’être entendu, reprochant au Tmc d’avoir fait abstraction des arguments contenus dans le courrier que son mandataire a adressé le 10 juillet 2024 au Ministère public, courrier dans lequel il complétait spontanément ses déclarations et admet- tait, tableau récapitulatif à l’appui, un trafic de cocaïne pour une quantité totale de 316.8 grammes purs. En se référant à sa première ordonnance du 25 avril 2024 et en ne discutant pas les arguments

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 avancés, le Tmc s’en serait tenu aveuglément à la seule version du Ministère public, sans motiver autrement sa décision. Il devrait être constaté que le Tmc a pris la version du Ministère public « pour argent comptant », violant ainsi le droit d'être entendu. Ce grief s’avère infondé. Il ressort en effet de l’ordonnance querellée que le Tmc a tenu compte de la détermination spontanée du 10 juillet 2024, respectivement des nouvelles déclarations quant à la quantité totale de cocaïne vendue (cf. ordonnance, p. 7 : « (…) alors que le prévenu est, en l’état, mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne, il n’a, lors de son audition par la police du 14 juin 2024, reconnu la vente que d’une quantité de 187.5 grammes bruts de cocaïne, puis lors de sa demande de libération, d’une quantité de 510 grammes bruts », la demande de libération correspondant précisément au courrier du 10 juillet 2024 cité par le recourant). Autrement dit, le Tmc n’a pas ignoré que le recourant avait complété ses déclarations et admis une quantité de cocaïne plus élevée, même s’il s’est visiblement trompé dans l’addition des quantités brutes admises dans le tableau produit par le recourant (528 [458 + 70] boulettes à 0.75 grammes = 396 grammes brutes, et non 510). Il a toutefois estimé que le recourant continuait à minimiser ses activités au sein du réseau. Ce faisant, il a motivé sa position et n’a donc pas violé le droit d’être entendu du recou- rant. 4. 4.1. S’agissant ensuite du risque de collusion, le Tmc a retenu pour l’essentiel que les aveux mis en avant par le recourant ne suffisent pas à exclure tout risque de collusion et qu’il incombe aux autorités de continuer à l’interroger et/ou administrer d’autres moyens de preuve. Les déclarations du recourant seraient au demeurant évolutives, s’adaptant aux éléments qui lui sont présentés, de sorte que sa crédibilité ne serait pas fameuse. Alors qu’il serait, en l’état, mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne, il n’aurait, lors de son audition par la police du 14 juin 2024, reconnu la vente que d’une quantité de 187.5 grammes, puis lors de sa demande de libération, d’une quantité de 510 grammes bruts [recte : 528 boulettes ou 396 grammes bruts]. Il semblerait ainsi fortement minimiser ses activités au sein du réseau. Par ailleurs, il ne donnerait pas d’indication sur le fonctionnement du trafic ni sur son rôle. Or, il s'agirait d'établir avec exactitude l'ampleur de ses agissements délictueux et son rôle dans le trafic de stupéfiants, ainsi que celui de ses com- parses. Selon le Tmc, les autres protagonistes du trafic (fournisseurs, livreurs, éventuels autres co- auteurs ou complices et clients) doivent être identifiés, pour ceux qui ne l'ont pas encore été, et auditionnés. Les personnes ayant fait des versements sur le compte bancaire du recourant seront recherchées. Il sera procédé à des interpellations et des auditions seront diligentées. Le rapport de dénonciation de la police pourra alors être déposé et le recourant auditionné par le Ministère public. Il sera ainsi réentendu, cas échéant en confrontation avec C.________ et D.________, mais également avec les personnes précitées qui ont fait des déclarations à sa charge. On ne saurait ainsi exclure, suivant les éléments qui pourraient être exposés lors des auditions, que d'autres mesures d'investigation doivent encore être diligentées. Le Tmc retient dès lors qu’il est primordial d'éviter que le recourant puisse entrer en contact avec les autres protagonistes liés à cette affaire, dans le but de les influencer, ou qu'il puisse faire pression sur des témoins directs ou indirects entendus et/ou à entendre pour convenir d'une version plus favorable à ses intérêts mais préjudiciable à la découverte de la vérité. Il pourrait aussi mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves (cf. ordonnance attaquée, p. 5 ss). 4.2. Dans son pourvoi, le recourant estime avoir expressément admis les faits qui lui sont re- prochés. Il fait grief au Tmc de faire état de questions périphériques, portant non pas sur des faits constitutifs d’infractions pénales qui devraient encore être instruits, mais sur des détails, comme les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 questions de savoir à qui d’autre que les nombreuses personnes déjà identifiées il aurait acheté et vendu des stupéfiants, et quel a été son rôle dans le trafic de stupéfiants pour lequel il est prévenu. Ni le Ministère public ni le Tmc n’auraient indiqué précisément en quoi devraient consister les me- sures d’instruction à mener, hormis les auditions de confrontation avec C.________ et D.________, le Tmc se limitant à des formulations on ne peut plus vagues. S’agissant des relevés bancaires, ils seraient à la disposition du Ministère public depuis début mai 2024, de sorte que celui-ci avait tout loisir d’effectuer les contrôles nécessaires. Du reste, le Tmc n’aurait pas davantage motivé sa décision du 22 juillet 2024 sur ce point qu’il ne l’avait fait le 25 avril 2024. Il (le recourant) se serait également déjà exprimé sur son rôle dans l’affaire « B.________ » et ses déclarations auraient toutes été corroborées par les autres personnes entendues à ce jour. La structure serait connue. Il ne saurait être maintenu en détention pour connaître les détails. Les autres protagonistes importants du groupe (E.________, F.________, G.________) auraient tous déjà été entendus et laissés en liberté. Il n’aurait pas à être maintenu en détention afin de permettre au Ministère public d'impliquer ou de confondre d'autres protagonistes dans cette affaire, ce qui reviendrait à attendre de lui qu'il fasse des aveux, voire même qu'il fasse de la délation pour être libéré de détention provisoire. Une telle exigence serait incompatible avec les principes cardinaux de la procédure pénale, notamment le droit au silence. Son attitude relèverait de la seule stratégie de la défense, respectivement de son conseil, qui ne serait plus, selon la nouvelle procédure pénale, un auxiliaire de la justice. 4.3. Dans sa détermination sur le recours, le Ministère public rétorque que le trafic dans lequel le recourant est impliqué est conséquent, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés. Si la police a d'ores et déjà entendu un grand nombre de personnes, elle doit encore en entendre plusieurs dizaines. A cet égard, il faudrait tenir compte du fait qu’il est moins aisé de pouvoir mettre la main sur les personnes durant la période des vacances. Le recourant ne serait en outre pas impliqué dans un trafic de stupéfiants de manière solitaire. Il le serait avec d'autres comparses interpellés en même temps que lui en marge d'une affaire importante (affaire « B.________ »), une affaire qui concernerait également C.________ et D.________. A ce stade de l'instruction, qui se poursuit, il apparaîtrait enfin que les propos du recourant sont évolutifs et qu'ils ne correspondent pas avec les déclarations faites à sa charge. Il serait donc vraisemblable que des confrontations devraient être mises en œuvre. Cela ne pourrait toutefois se faire qu'au terme de l'instruction de police et lorsque le Ministère public aura été saisi du rapport de dénonciation de la police cantonale. 4.4. Dans ses ultimes observations, le recourant soutient pour l’essentiel que la direction de la procédure s'en tient, encore et toujours, à des motifs généraux, sans indiquer précisément quelles sont les mesures qui doivent encore être entreprises et qui justifient impérativement le maintien en détention provisoire, sachant que plusieurs protagonistes majeurs de cette affaire et impliqués pour des reventes de cocaïne portant sur des quantités plusieurs fois supérieures à la limite du cas grave ont été auditionnés et laissés en liberté. Il indique notamment ne pas savoir quelles personnes à qui il aurait remis/revendu de la drogue doivent encore être entendues. De son avis, les autres mesures d’instruction concernent C.________ et D.________, et non lui-même. Il ne conteste pas l’importance des faits qui lui sont reprochés personnellement. Il estime qu’il s’est mal exprimé sur la question générale (« question-piège ») lors de l’audition du 14 juin 2024. Cela étant, les quantités alors estimées ne seraient pas significatives, puisqu’il convenait bien plus de se fier aux déclarations spontanées qu’il a faites dans le courrier et le tableau du 11 juillet 2024 (recte : 10 juillet 2024). S’agissant du rôle qu’il a joué dans le trafic de stupéfiants, il signale qu’il n’a jamais prétendu avoir agi seul, s’étant au contraire spontanément exprimé à ce sujet, en donnant des explications précises sur le fonctionnement du groupe, explications qui ont été corroborées par les autres protagonistes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 entendus. On ne verrait ainsi pas en quoi, s’agissant de la structure et des liens entre les protagonistes, son maintien en détention se justifierait pour établir des faits constitutifs d’infractions graves, les infractions étant admises. Qu’il ait acquis plus de cocaïne auprès de son fournisseur de Genève ou auprès de D.________ ne serait pas pertinent sous l’angle de la détention provisoire. Le recourant relève enfin qu’il ne lui appartient pas d’assumer les quantités de drogue remises/revendues par les autres protagonistes de l’affaire « B.________ », que le fait que l’enquête se poursuive concernant d’autres protagonistes ne doit pas constituer un motif de collusion en ce qui le concerne et que la nécessité de poursuivre l’enquête durant la période des vacances ne saurait en aucun cas justifier une prolongation de la détention provisoire. 4.5. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la mani- festation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_234/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessaire- ment un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.6. Contrairement à la motivation de l’ordonnance attaquée, l’argumentation du recours ne convainc pas. Il ressort en effet du dossier de la cause que l’instruction pénale est en cours depuis mars 2024, diverses investigations policières ayant précédé son ouverture. Plusieurs dizaines de personnes ont depuis lors été entendues, le dernier procès-verbal d’audition figurant au dossier datant du 30 juillet

2024. Il a également été procédé à des contrôles téléphoniques et le Ministère public s’est en particulier fait produire un extrait des comptes bancaires établis au nom du recourant. L’instruction a lieu en marge d’une affaire nommée « B.________ », le recourant étant fortement soupçonné de s’être adonné, avec d’autres personnes dont C.________ et D.________, à un important trafic de cocaïne. En l’état, il est mis en cause pour la vente de plus d’un kilogramme brut de cocaïne. Après

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 avoir tout d’abord fait usage de son droit au silence, il a, dans un deuxième temps, souhaité s’exprimer et a alors admis, par-devant la police et en présence de son défenseur, la vente d’une quantité de 187.5 grammes bruts de cocaïne (soit 250 boulettes à 0.75 grammes), avant d’augmenter cette quantité à 396 grammes bruts (soit 316.8 grammes purs, selon lui) dans le cadre d’une détermination écrite de son défenseur. Si le recourant est bien entendu libre de faire usage de son droit au silence, respectivement de faire des aveux partiels sur la base de ses propres estimations (audition par la police du 14 juin 2024), puis de les compléter sur la base des informations ressortant désormais du dossier pénal (écriture et tableau du 10 juillet 2024), il n’en demeure pas moins que ses déclarations ont bel et bien évolué. A cet égard, l’explication avancée dans les ultimes observations du 12 août 2024, selon laquelle il se serait mal exprimé lors de son audition du 14 juin 2024, lorsqu’il a répondu à la « question-piège » générale de la police (« Vous me demandez combien j’ai eu de cocaïne, en tout et en gros, entre mes mains ») et qu’il a estimé les quantités de cocaïne acquises et remises/revendues, ne convainc aucunement : il a en effet lui- même demandé à être auditionné afin de s’expliquer, en présence de son défenseur, de sorte qu’il n’a pas été pris au dépourvu, mais a, au contraire, pu se préparer, et il a signé le procès-verbal en question. De plus, la quantité totale de cocaïne admise le 10 juillet 2024 diverge sensiblement de la quantité totale qui ressort des auditions menées par la police (528 boulettes à 0.75 grammes bruts admises contre plus d’un kilogramme brut déclaré, cf. tableau récapitulatif du 10 juillet 2024). Quant aux aveux spontanés du 10 juillet 2024 pour un total de 52.5 grammes bruts (H.________ et inconnus lors de soirées), ils ne sont pas véritablement significatifs à ce stade au vu de la quantité de drogue litigieuse; le nom de H.________ figure du reste parmi les noms ressortant, avec l’intitulé « crédit », des 111 pages du relevé des écritures produit par la I.________ et se trouvant au dossier consulté par le recourant. Au vu de l’ampleur du trafic pour lequel ce dernier est mis en cause, tant en raison des quantités de cocaïne vendues que du nombre de clients concernés, il est donc non seulement justifié, mais également indispensable que l’instruction se poursuive en ce qui le concerne, notamment et en particulier sur les divergences constatées entre ses déclarations et celles de J.________, E.________, K.________, L.________ ou encore F.________ qui ont tous fait état d’une quantité de drogue achetée au recourant bien plus importante que ce que ce dernier admet (cf. tableau récapitulatif du 10 juillet 2024 et procès-verbaux d’audition figurant au dossier). On peut cas échéant encore y ajouter M.________; à ce sujet, le tableau du 10 juillet 2024 n'est pas compréhensible, le recourant semblant à la fois admettre les quantités avancées par M.________ (p. 3) et en contester une partie (p. 4). Le recourant a certes mentionné dans le tableau précité quelques remarques, entre autres par rapport aux divergences constatées s’agissant des quantités de drogue, mais ces remarques, peu précises pour certaines (par exemple concernant K.________ : différence de 200 grammes avec la seule indication que le précité payait principalement par TWINT (44 x) et très rarement en cash), doivent être vérifiées, en particulier par des confrontations, comme le Ministère public l’a annoncé dans sa détermination sur le recours. Et d’ici là, il importe que le recourant ne puisse en aucun cas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec ces personnes pour tenter d’obtenir un revirement de leurs déclarations en sa faveur. De même, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que le recourant était très actif dans la vente de cocaïne, de sorte qu’il peut être admis à ce stade que d’autres personnes doivent encore être auditionnées, comme N.________ que la police a pu entendre le 30 juillet 2024 et qui a admis avoir reçu de la cocaïne du recourant notamment, lors de soirées à Bulle. L’ensemble de ce qui précède suffit déjà pour retenir qu’il existe en l’état un risque de collusion concret et élevé. Par surabondance, on relèvera encore que le rôle et l’implication du recourant dans cet important trafic de stupéfiants doivent également être déterminés. Il appert en effet que le recourant minimise ces aspects qui ne sont ni des questions périphériques ni des détails. A le suivre, il aurait d’abord

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 acquis la drogue avec un groupe d’amis, chacun faisant ensuite de sa part ce qu’il voulait; en ce qui le concerne, la cocaïne était destinée à sa consommation et à la revente pour financer la consom- mation personnelle. A partir de fin 2023 jusqu’à son arrestation, il se fournissait en revanche seul et était « à son compte ». Il avait plusieurs fournisseurs, dont un fournisseur proche de chez lui, au sujet duquel il n’a pas souhaité s’exprimer. Sur présentation de diverses photographies, le recourant a ensuite déclaré ce qui suit (cf. procès-verbal du 14 juin 2024) : D.________ lui fournissait de la drogue, tout en étant « du même niveau » que lui-même et C.________; avec G.________, ils se dépannaient mutuellement en cocaïne. O.________ lui a vendu 3 grammes, mais il était son dernier recours car il n’a jamais été fiable; M.________ est allé récupérer la drogue à une reprise à Genève; le recourant a pris 21 grammes de cocaïne à P.________, lequel lui a acheté à une reprise une boulette de cocaïne; Q.________ a été son dernier fournisseur avant l’arrestation; le recourant a accompagné C.________ une fois, au début de l’année 2023, pour acquérir 10 grammes de cocaïne auprès de R.________ (« Quand on allait chercher, c’était toujours pour les deux »); il a acheté 10 grammes de cocaïne à S.________, la copine de R.________. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant, qui estime qu’il s’est suffisamment exprimé à ce sujet et que la situation est suffisamment claire, soutient qu’il avait ses propres clients, sous réserve de quelques situations de « dépannage ». Or, il ressort des nombreuses déclarations figurant au dossier que les vendeurs, dont le recourant et C.________, semblaient en réalité agir ensemble, respectivement être interchangeables (quelques exemples parmi d’autres : T.________ : « Je commandais à C.________ et A.________ venait me livrer »; U.________ : « Il est vrai que A.________ m’a aussi remis directement de la cocaïne, quand E.________ ne pouvait pas, mais l’argent je le donnais à E.________ (…) j’ai aussi donné quelques fois directement l’argent à A.________ »; V.________ : « Si E.________ n’avait pas de cocaïne, A.________ en avait et je me fournissais auprès de ce dernier, en même quantité et même tarif »; W.________ : « s’il n’avait pas de cocaïne, A.________ me redirigeait vers C.________ ou D.________ »; X.________ : « C.________ et A.________ étaient ensemble dans le business »; F.________ : « Les deux [C.________ et A.________] travaillaient ensemble dans la cocaïne »; Y.________ : « C’est son pote A.________, avec qui il travaille qui est venu me livrer »). Si l’on considère encore que Z.________ a déclaré que O.________ touchait une commission (de la drogue gratuite) quand il trouvait des clients pour le AA.________, c’est-à-dire pour le recourant, respectivement que C.________ était le « chef » de son frère O.________, et que E.________ semble se présenter comme un intermédiaire agissant entre le recourant/C.________ et des clients, il est là également indispensable que l’instruction se poursuive en ce qui concerne le rôle et l’implication du recourant, notamment par des auditions de confrontation. Comme pour la quantité de cocaïne vendue, il s’agit toutefois d’éviter que ce dernier, par une intervention directe, tente d'influencer les déclarations des autres protagonistes ou qu'il fasse disparaître des preuves. Que nombre de ces personnes ont déjà été auditionnées et/ou se trouvent en liberté n’y change rien. A cet égard aussi, un risque de collusion concret et sérieux doit ainsi être admis. 5. Le recourant ne demande – à juste titre – pas le prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. A ce sujet, la Chambre pénale fait au demeurant sienne l’appréciation du Tmc par adoption de motifs (cf. ordonnance querellée, p. 7). Quant à la durée de la détention, soit 6 mois au terme de la prolongation ordonnée par le Tmc, elle reste encore proportionnée et raisonnable vu en particulier la gravité des faits reprochés au recou- rant et par conséquent la lourde peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation (cf. art. 19 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 LStup, peine privative de liberté minimale de 12 mois). Il n’y a donc pas lieu de réduire la durée de la prolongation prononcée (3 mois). En ce qui concerne enfin la conclusion du recourant tendant à son placement en exécution anticipée de peine, elle doit être rejetée en l’état vu l’existence du risque élevé de collusion présenté ci-devant (art. 236 al. 1 CPP; cf. not. arrêts TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1; 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). L’indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Seules les opérations néces- saires à la conduite du procès sont à prendre en considération au stade de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (cf. not. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). En l’espèce, Me Nicolas Charrière fait valoir une indemnité de CHF 3'555.08, débours et TVA compris, pour des opérations d’une durée de plus de 17 heures, dont 10 heures pour la rédaction du recours et 4 heures pour celle des ultimes observations. Ces durées sont excessives, l’affaire ne présentant aucune difficulté factuelle ou juridique, la motivation à proprement parler du recours comptant du reste seulement deux griefs recevables et tenant en 5 pages (p. 10 à 14). Dans le recours, l’avocat réclamait d’ailleurs une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et exposait alors qu’elle se composait notamment de 5 heures pour l’établissement du recours. Enfin, les deux mémoires reprennent en grande partie des arguments développés précédemment, en particulier dans la détermination déposée par-devant le Tmc. Pour ces deux opérations, une durée maximale de 6 heures (4 heures et 2 heures) sera ainsi retenue, étant rappelé que le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Pour le surplus, une durée raisonnable de maximum 3 heures sera admise, les opé- rations à 3 minutes faisant en l’espèce partie du forfait correspondance et communications télépho- niques prévu à l’art. 67 RJ, lequel s’applique par analogie, forfait qui sera fixé au montant réclamé de CHF 40.- au vu de la très brève durée de la procédure. Quant aux 6 minutes consacrées à l’établissement du bordereau de 5 pièces joint au recours, il s’agit d’un travail du secrétariat qui est compris dans l’honoraire horaire de l’avocat. C’est ainsi une durée maximale de 9 heures qui sera indemnisée au stade de l’assistance judiciaire (520 minutes à CHF 180.-/h et 20 minutes à CHF 120.-/h). L’indemnité est dès lors fixée à CHF 1'861.50 (honoraires : CHF 1'600.-; forfait : CHF 40.-; débours (5%) : CHF 82.-; TVA (8.1%) : CHF 139.50; cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'461.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'861.50), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 6.3. Le recourant succombant, il ne lui est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ou au sens de l’art. 431 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 juillet 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'861.50, TVA par CHF 139.50 comprise. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'461.50 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'861.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2024/swo Le Président Le Greffier