Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP).
E. 1.2 Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le mandat de séquestre attaqué a été prononcé le 15 juillet 2024 et remis en mains propres au recourant ce même jour, de sorte que le recours interjeté le 17 juillet 2024 l’a été manifestement en temps utile.
E. 1.3.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions uniquement théoriques (arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_380/2016 du
E. 1.3.2 En l’espèce, le recourant a conclu un contrat de leasing avec la société B.________ AG qui a acquis du Garage E.________ SA le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd), pour lequel le code 178 (changement de détenteur interdit) est noté sur le permis de circulation (DO/2011 ss; 2019). Il en découle que le recourant ne dispose d’aucun droit de propriété sur le véhicule séquestré. Toutefois, le séquestre ordonné le prive effectivement du motocycle qu’il détenait avant qu’il ne soit séquestré. Par ailleurs, le recourant non seulement indique continuer à payer les mensualités, mais aussi conteste la validité de la résiliation. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
E. 1.4 Selon la jurisprudence, le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle. Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c; 103 IV 71 consid. 4b). En l’espèce, la société F.________ AG n’est qu’au bénéfice d’une procuration générale de la société B.________ AG datée du 20 novembre 2020 (DO/2006). Cependant, l’abus de confiance (art. 138 CP), soit l’infraction indiquée dans la décision d’ouverture d’instruction du 16 juillet 2024 (DO/5001)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 contre le recourant, se poursuivant d’office, le défaut éventuel de procuration valable, respectivement de représentation adéquate, ne saurait avoir de conséquence dans le cadre de la procédure. Le présent arrêt sera néanmoins notifié directement à la société B.________ AG.
E. 1.5 La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2. Dans son pourvoi, le recourant, après avoir donné sa version sur les faits de la cause et contesté la validité de la résiliation, précise vouloir continuer à aller au « bout de mon [son] contrat de financement » et semble contester la question de la restitution du motocycle à la société de leasing et s’y opposer. Le recourant, non assisté par un défenseur, semble ainsi contesté le motif du séquestre quand bien même sa conclusion semble plutôt porter sur la restitution du bien séquestré. Cela étant, la question de la recevabilité du recours pour défaut de motivation se pose. Toutefois, dite question peut demeurer ouverte dès lors que le recours doit être rejeté (infra. consid. 3). 3. 3.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 statuer sur les mesures de contrainte – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 4.3.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture des frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au lésé), qu'ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au regard du stade de l'instruction, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la précitée et ceux public liés à la poursuite pénale (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant ainsi être maintenu jusqu’au jugement final (CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 11; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 267
n. 12).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2. En l’espèce, le séquestre du motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) ordonné le 15 juillet 2024 est un séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP). Ce séquestre consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès. Selon le mandat attaqué, le séquestre s’inscrit dans le cadre d’une procédure ouverte contre le recourant pour abus de confiance (art. 138 CP). Aux termes de l’art. 318 ch. 1 CP, notamment « quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée… est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement pour soi. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n’est pas toujours suffisant à réaliser l’abus de confiance : il faut encore que d’autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire (CR CP II-DE PREUX7HULLIGER, 2017, art. 138 n. 29). De la plainte pénale, il ressort que le recourant, qui était au bénéfice d’un contrat de leasing dont l’objet était le motocycle séquestré, n’a pas restitué ledit véhicule, qui lui avait été confié, après la résiliation du contrat pour non-paiement des mensualités (DO/2000 ss, not. 2011 ss et 2022). Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas avoir eu du retard dans le paiement des mensualités, mais indique qu’il les honorerait dorénavant et souhaite « aller jusqu’au bout de [son] contrat de financement ». In casu, l’instruction n’en est qu’à ses débuts et aucune audition n’a encore été menée. Les probabilités d’une confiscation ne peuvent dès lors, à ce stade, être écartées. Il convient dès lors de maintenir sous main de justice le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) tant que durent les indices de commission d’une infraction ou jusqu’à ce que les droits concernant ledit motocycle soient établis. Cela d’autant plus que, d’une part, il n’est, en l’état de la procédure, pas incontesté que ledit motocycle ait été soustrait à la lésée - le recourant indiquant être désormais à jour sur les loyers dus, payer les suivants et contestant la validité de la résiliation - et que, d’autre part, le prénommé ne paraît pas être d’accord avec la restitution. Partant, le recours doit être rejeté et le mandat de séquestre confirmé. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité n’est allouée pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat de séquestre du 15 juillet 2024 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure
E. 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_2015 du 16 décembre 2015 consid. 2 et les références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêts TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5 / SJ 2016 I 193). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités, soit 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c). Une telle exception est également donnée lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis. Tel est le cas du contrat de leasing aux termes duquel si le preneur de leasing n’est pas le propriétaire du véhicule, en revanche il bénéficie d’un pouvoir de disposition sur l’objet saisi, notamment quant à son utilisation. Il se trouve ainsi privé d’une telle possibilité à la suite du séquestre ordonné de sorte qu’il subit un préjudice irréparable. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de déterminer si ce type de dommage pourrait également découler, le cas échéant, de conséquences financières (mensualités de leasing, assurances et déprédation du véhicule) ou de la résiliation – contestée – du contrat (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.3; ATF 128 I 129 consid. 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 161 Arrêt du 10 septembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________ AG, intimée Objet Séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al.1 let. c CPP) Recours du 17 juillet 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour abus de confiance (DO/5001) suite à la plainte pénale déposée le 21 mai 2024 par la société B.________ AG dès lors que le prénommé aurait conservé le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) malgré la résiliation du contrat de leasing pour cause de mensualités impayées (DO/2000 ss). Par mandat du 15 juillet 2024, le Ministère public a séquestré le motocycle susmentionné au motif que celui-ci devra être restitué à la société lésée (art. 263 al. 1 let. c CPP; DO/5002). B. Par courrier du 16 juillet 2024 et posté le lendemain, A.________, agissant personnellement, a recouru contre le mandat de séquestre sus-indiqué. Il a conclu implicitement à l’annulation dudit mandat dès lors qu’il indique « aller jusqu’au bout de mon contrat de financement ». C. Par courrier du 9 août 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer, tout en remettant son dossier. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le mandat de séquestre attaqué a été prononcé le 15 juillet 2024 et remis en mains propres au recourant ce même jour, de sorte que le recours interjeté le 17 juillet 2024 l’a été manifestement en temps utile. 1.3. 1.3.1. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions uniquement théoriques (arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_2015 du 16 décembre 2015 consid. 2 et les références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêts TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5 / SJ 2016 I 193). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités, soit 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c). Une telle exception est également donnée lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis. Tel est le cas du contrat de leasing aux termes duquel si le preneur de leasing n’est pas le propriétaire du véhicule, en revanche il bénéficie d’un pouvoir de disposition sur l’objet saisi, notamment quant à son utilisation. Il se trouve ainsi privé d’une telle possibilité à la suite du séquestre ordonné de sorte qu’il subit un préjudice irréparable. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de déterminer si ce type de dommage pourrait également découler, le cas échéant, de conséquences financières (mensualités de leasing, assurances et déprédation du véhicule) ou de la résiliation – contestée – du contrat (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.3; ATF 128 I 129 consid. 1). 1.3.2. En l’espèce, le recourant a conclu un contrat de leasing avec la société B.________ AG qui a acquis du Garage E.________ SA le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd), pour lequel le code 178 (changement de détenteur interdit) est noté sur le permis de circulation (DO/2011 ss; 2019). Il en découle que le recourant ne dispose d’aucun droit de propriété sur le véhicule séquestré. Toutefois, le séquestre ordonné le prive effectivement du motocycle qu’il détenait avant qu’il ne soit séquestré. Par ailleurs, le recourant non seulement indique continuer à payer les mensualités, mais aussi conteste la validité de la résiliation. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. 1.4. Selon la jurisprudence, le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle. Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (arrêt TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées, en particulier ATF 122 IV 207 consid. 3c; 103 IV 71 consid. 4b). En l’espèce, la société F.________ AG n’est qu’au bénéfice d’une procuration générale de la société B.________ AG datée du 20 novembre 2020 (DO/2006). Cependant, l’abus de confiance (art. 138 CP), soit l’infraction indiquée dans la décision d’ouverture d’instruction du 16 juillet 2024 (DO/5001)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 contre le recourant, se poursuivant d’office, le défaut éventuel de procuration valable, respectivement de représentation adéquate, ne saurait avoir de conséquence dans le cadre de la procédure. Le présent arrêt sera néanmoins notifié directement à la société B.________ AG. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2. Dans son pourvoi, le recourant, après avoir donné sa version sur les faits de la cause et contesté la validité de la résiliation, précise vouloir continuer à aller au « bout de mon [son] contrat de financement » et semble contester la question de la restitution du motocycle à la société de leasing et s’y opposer. Le recourant, non assisté par un défenseur, semble ainsi contesté le motif du séquestre quand bien même sa conclusion semble plutôt porter sur la restitution du bien séquestré. Cela étant, la question de la recevabilité du recours pour défaut de motivation se pose. Toutefois, dite question peut demeurer ouverte dès lors que le recours doit être rejeté (infra. consid. 3). 3. 3.1. Conformément à l’art. 197 CPP, les mesures de contrainte, dont le séquestre fait partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (al. 1 let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (al. 1 let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (al. 1 let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (al. 1 let. d). Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 statuer sur les mesures de contrainte – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (arrêt TC FR 502 2020 245 du 23 février 2021 consid. 4.3.1 et les références citées, not. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture des frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au lésé), qu'ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Un séquestre – au sens des art. 263 al. 1 CPP – est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), relative généralement à des prétentions encore incertaines; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Cela s'examine notamment au regard du stade de l'instruction, de la complexité de l'affaire, du nombre de parties, des éléments d'extranéité et des mesures d'instruction en cours (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le caractère proportionné de la mesure s'apprécie également eu égard à la gravité des chefs de prévention en cause et à l'intensité de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée; il convient de procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la précitée et ceux public liés à la poursuite pénale (arrêts TF 7B_176/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.1; 1B_726/2012 du 26 février 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant ainsi être maintenu jusqu’au jugement final (CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 n. 11; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 267
n. 12).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.2. En l’espèce, le séquestre du motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) ordonné le 15 juillet 2024 est un séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP). Ce séquestre consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès. Selon le mandat attaqué, le séquestre s’inscrit dans le cadre d’une procédure ouverte contre le recourant pour abus de confiance (art. 138 CP). Aux termes de l’art. 318 ch. 1 CP, notamment « quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée… est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Le refus de restituer une chose ne constitue un acte d’appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l’auteur de la garder durablement pour soi. Ainsi, le simple fait de continuer à utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n’est pas toujours suffisant à réaliser l’abus de confiance : il faut encore que d’autres éléments démontrent que le preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder durablement le propriétaire (CR CP II-DE PREUX7HULLIGER, 2017, art. 138 n. 29). De la plainte pénale, il ressort que le recourant, qui était au bénéfice d’un contrat de leasing dont l’objet était le motocycle séquestré, n’a pas restitué ledit véhicule, qui lui avait été confié, après la résiliation du contrat pour non-paiement des mensualités (DO/2000 ss, not. 2011 ss et 2022). Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas avoir eu du retard dans le paiement des mensualités, mais indique qu’il les honorerait dorénavant et souhaite « aller jusqu’au bout de [son] contrat de financement ». In casu, l’instruction n’en est qu’à ses débuts et aucune audition n’a encore été menée. Les probabilités d’une confiscation ne peuvent dès lors, à ce stade, être écartées. Il convient dès lors de maintenir sous main de justice le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) tant que durent les indices de commission d’une infraction ou jusqu’à ce que les droits concernant ledit motocycle soient établis. Cela d’autant plus que, d’une part, il n’est, en l’état de la procédure, pas incontesté que ledit motocycle ait été soustrait à la lésée - le recourant indiquant être désormais à jour sur les loyers dus, payer les suivants et contestant la validité de la résiliation - et que, d’autre part, le prénommé ne paraît pas être d’accord avec la restitution. Partant, le recours doit être rejeté et le mandat de séquestre confirmé. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité n’est allouée pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat de séquestre du 15 juillet 2024 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure