Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2024 157
Arrêt du 16 mai 2025
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juge :
Jérôme Delabays
Juge suppléant :
Marc Zürcher
Greffière-rapporteure :
Francine Pittet
Parties
A.________,
agissant
par
B.________,
sa
curatrice
de
représentation, partie plaignante et recourante, représentée par
Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate
contre
C.________,prévenu et intimé, représenté par Me Christian
Dénériaz, avocat
et
MINISTERE PUBLIC, autorité intimée
Objet
Ordonnance de classement; actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 187 CP)
Recours du 15 juillet 2024 contre l’ordonnance de classement du
5 juillet 2024 du Ministère public
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.a.
Par courrier du 30 mai 2022 (DO/2001), A.________ s’est adressée à l’autorité judiciaire
saisie de la procédure de divorce de ses parents (en première instance) et a ainsi fait part de
comportements inappropriés qu’aurait commis son père - C.________ - sur elle et potentiellement
sur son frère D.________. Plus précisément, elle a écrit notamment : « Je dormais sur le canapé
avec mon père. Il dormait. Je dormais aussi. Il commençait à glisser sa main sous mon training. Je
me suis réveillée et je suis partie dans ma chambre pleurer ».
Saisie de cela, dite autorité a suspendu le droit de visite du père et annoncé le cas au Ministère
public le 1er juin 2022 (DO/2000).
A.b.
Selon la décision du 24 juin 2022 du Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine, une
curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, a été instituée et partant, B.________ a
été nommée curatrice avec pour tâche de représenter les enfants « dans le cadre de l’instruction
pénale ouverte et de la procédure qui pourrait s’ensuivre » (DO/2015).
B.a.
D.________ a été auditionné le 27 juillet 2022 en matinée en présence de sa curatrice et
de E.________, psychologue (DO/2064). Il rapporte avoir subi notamment des violences physiques
de la part de son père.
B.b.
Le même jour, A.________ a aussi été auditionnée en présence de sa curatrice et de la
même psychologue (DO/2064). Elle rapporte avoir également subi des violences physiques de la
part de son père et que son frère en a également été victime.
En outre, A.________ a fait référence à un événement en particulier qui se serait passé lorsqu’elle
avait dix ans, sur le canapé du salon. Alors qu’elle s’y était endormie avec son père, celui-ci aurait
posé sa main sur son ventre et aurait tenté d’aller plus bas, ce qui l’aurait réveillée et l’aurait fait
quitter précipitamment la pièce pour aller pleurer dans sa chambre.
B.c.
Suite aux auditions des enfants et toujours le 27 juillet 2022, B.________, agissant pour les
enfants, a déposé plainte pénale contre C.________ et s’est portée partie plaignante pour les
infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation du
devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) s’agissant de D.________ (DO/2016) et pour les
infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), voies de fait (art. 126 CP), violation
du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), éventuellement lésions corporelles simples
(art. 123 CP) s’agissant de A.________ (DO/2020).
B.d.
Le même jour encore et suite aux auditions de ses enfants, F.________ - entendue en tant
que personne appelée à donner des renseignements (DO/2024) - a indiqué que C.________, outre
les abus qu’il aurait pu commettre en France par le passé sur une certaine G.________, l’a
contrainte, par la force, à réitérées reprises, de subir des rapports sexuels complets. C.________
aurait également fait preuve de violence à son endroit tant physiquement que psychologiquement.
F.________ a également fait part de sa conviction quant à des violences psychologiques et
corporelles à l’endroit de leurs enfants. Elle se base sur des épisodes de violence auxquels elle
prétend avoir été témoin, mais aussi sur le comportement de ses enfants. S’agissant du courrier du
30 mai 2022 de sa fille, F.________ a indiqué ne pas en connaître son contenu (DO/2030, lignes
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176 - 179). Elle a toutefois précisé avoir des soupçons d’abus sexuels sur sa fille de la part de
C.________ et rapporte encore des insultes de ce dernier envers leur fille.
Par courrier du 5 août 2022 (DO/2038), F.________ a complété ses précédentes déclarations et a
ainsi fait part d’événements démontrant selon elle la négligence de C.________ envers ses enfants,
tout comme leur mise en danger par des comportements irresponsables.
B.e.
Entendu en tant que prévenu le 27 juillet 2022 (DO/2044), C.________ a admis des
disputes avec F.________ et le fait de l’avoir giflée à une reprise, « c’est le seul événement de
violence physique ou sexuel survenu entre nous » (DO/2051, lignes 203 - 204).
S’agissant des enfants, C.________ a admis le fait que lorsque cela était nécessaire, il les grondait.
Il a en revanche contesté toute insulte. C.________ a également contesté toute violence sexuelle
ou attouchement. Il a notamment contesté l’événement lors duquel il lui est reproché d’avoir glissé
sa main dans la culotte de sa fille pendant qu’elle dormait.
C.
Le 20 mars 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale
(DO/5001).
D.a.
Le 9 octobre 2023, F.________ a été entendue par le Ministère public (DO/3000). Elle a
confirmé ses précédentes déclarations quant aux violences sexuelles qu’elle aurait subies de la part
de C.________.
S’agissant du courrier du 30 mai 2020 de sa fille, F.________ a indiqué n’y avoir joué aucun rôle et
ne pas l’avoir lu avant son envoi. Sa fille aurait ainsi agi de sa propre initiative. En ce qui concerne
les violences de C.________ envers leurs enfants, F.________ a indiqué en avoir été témoin
seulement sur leur fille. En particulier, C.________ aurait lancé une spatule au visage de celle-ci,
ainsi qu’une assiette lorsqu’elle avait neuf ou dix ans. F.________ a encore indiqué avoir
« régulièrement » vu C.________ donner des coups sur l’arrière de la tête de leur fille. Selon
F.________, si pour C.________ « il s’agissait d’un jeu », il « mettait pas mal de force et A.________
avait chaque fois mal et commençait à pleurer. Pour la réprimander, il lui arrivait de la saisir au bras
et de la serrer, en lui causant des bleus » (lignes 116 - 125). F.________ a encore confirmé ses
déclarations quant à la relation de C.________ avec une certaine G.________ qui aurait été âgée
de 15 ans.
D.b.
Également entendu ce jour-là par le Ministère public, mais en qualité de prévenu
(DO/3003), C.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a indiqué se souvenir d’avoir
lancé une assiette sur sa fille qui l’avait alors atteinte à la tête. Selon C.________, elle devait avoir
quatre ans. Selon C.________, s’il est vrai qu’il y a eu quelques épisodes de violence, il n’y en a
plus depuis « qu’elle a eu 5 ou 6 ans » (lignes 257 - 258). En ce qui concerne son fils, C.________
a indiqué ne jamais l’avoir frappé à part une fois en raison de dégâts causés.
S’agissant des attouchements sexuels, C.________ a contesté les faits et a estimé que sa fille
mentait (ligne 266 - 267). Elle ferait cela pour protéger sa maman.
E.
Entendue en tant que témoin le 27 novembre 2023 par le Ministère public (DO/3006),
H.________ - employée au Point de rencontre que fréquentent les enfants et leur père - a déclaré
les avoir rencontrés qu’à une seule reprise, soit le 9 juillet 2023. Elle a encore indiqué que c’est à
cette occasion - lors d’un moment où A.________ avait demandé de pouvoir parlé seule avec son
père mais en sa présence - qu’elle « a commencé à s’énerver contre son père, en lui demandant
d’avouer ce qu’il lui avait fait et ce qu’il niait depuis longtemps. […] Il lui a dit qu’il n'avait pas fait ce
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dont elle l’accusait, et qu’il ne pouvait pas reconnaître quelque chose qu’il n’avait pas fait ».
H.________ a encore déclaré qu’après cet échange avec C.________, A.________ lui a confié que
« les visites au Point-Rencontre avaient fait ressurgir des choses » et « que son père ne se
souvenait peut-être pas de ce qu’il lui avait fait lorsqu’elle avait quatre ans, car il est somnambule
ou prenait des médicaments » (DO/3007, lignes 58 -76).
F.a.
Sur demande écrite 6 juin 2023 du Ministère public (DO/4000), I.________ - collaboratrice
senior de l’Association pour l’Education Familiale - a indiqué, dans son courriel du 19 juin 2023
(DO/4001), que lors de ses trois visites à domicile, les enfants ne lui avaient pas fait part de violences
physiques ou sexuelles.
F.b.
Également sollicitée, J.________ - psychiatre - a, dans son rapport du 19 juin 2023
(DO/4003), confirmé avoir reçu A.________ à une reprise, soit le 23 mars 2023 et n’avoir eu aucune
révélation quant à des violences.
F.c.
Dans son rapport du 27 juillet 2023 (DO/4014), K.________ - psychologue - a indiqué avoir
suivi A.________ dans ses différentes pratiques d’août 2020 jusqu’à février 2022 à raison de
plusieurs séances par mois, puis dès 2021, à raison d’une fois par mois, principalement dans le
cadre de « la séparation très conflictuelle de ses parents ». K.________ a aussi confirmé que sa
patiente ne lui avait pas fait part de violences physiques dont elle aurait été victime et ne lui avait
pas confié le fait qu’elle aurait été victime de violences sexuelles. K.________ a encore précisé
qu’elle ne l’avait pas ressenti (DO/4017).
G.
Dans le cadre du courrier du 4 avril 2023 de son mandataire (DO/9016), C.________ a
produit différents documents du Service de l’enfance et de la jeunesse (notamment le courriel du
20 avril 2022 [DO/9021] et le rapport du 16 août 2022 [DO/9019]) desquels il entend mettre en
exergue notamment le fait que « les déclarations des enfants provenaient en réalité du discours d’un
adulte » (DO/9017).
H.
Le 5 juillet 2023, par courrier adressé à l’autorité judiciaire saisie de la procédure de divorce
en appel de ses parents (DO/8005), A.________ a écrit : « voir mon père c’est quelque chose de
très difficile car j’ai en face de moi l’homme qui m’a fait des attouchements sexuels, qui m’a
maltraitée physiquement et psychologiquement ».
I.
Par courrier du 20 avril 2024 (DO/2066), C.________ a porté plainte pénale contre
F.________ en raison des propos tenus par cette dernière lors de son audition du 5 juillet 2022 et
dans son courrier du 5 août 2022.
J.
Le 5 juillet 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’endroit de
C.________. Il l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Le Ministère public l’a ainsi condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 600.-, les frais
de procédure en lien avec dite ordonnance étant par moitié mis à sa charge.
K.
Le 5 juillet 2024 également, le Ministère public a rendu une autre ordonnance, classant la
procédure pénale ouverte contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187
CP) et viol (art. 190 CP). Les frais de procédure (1/2 des frais totaux) ont été laissés à la charge de
l’Etat et aucune indemnité, ni aucune réparation du tort moral n’ont été allouées à C.________
L.
Par acte du 15 juillet 2024, A.________, représentée et agissant par sa curatrice, a formé
recours contre l’ordonnance de classement, invoquant une constatation inexacte des faits et une
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violation du principe in dubio duriore. Elle conclut à ce que l’ordonnance de classement du 5 juillet
2024 soit annulée et partant, que la cause soit renvoyée au Ministère public pour la mise en
accusation de C.________ au sens des considérants.
M.
Dans ses observations du 29 juillet 2024, le Ministère public ne conteste pas la recevabilité
du recours du 15 juillet 2024. « Quant au fond, le Ministère public renonce à se déterminer et fait
référence aux considérants de la décision contestée. Il conclut au rejet du recours ».
en droit
1.
1.1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public
(art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton
de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1
de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.
1.2.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la
partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil
(art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, le 27 juillet 2022, A.________ - agissant par sa curatrice - s’est
portée partie plaignante au pénal et au civil (DO/2021). Elle a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui la touchent directement et
personnellement, soit ceux relatifs aux actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP)
éventuellement subis. La qualité pour recourir peut ainsi être admise et le recours est en l'espèce
recevable.
Comme indiqué par la partie plaignante et recourante elle-même, son recours ne peut porter que
sur l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), n’ayant pas qualité pour
recourir pour l’infraction de viol (art. 190 CP) qui concerne uniquement sa mère et cela même si
cette infraction est également concernée par l’ordonnance querellée. Dans la mesure où la
recourante demande la mise à néant de l’entier de l’ordonnance de classement, y compris s’agissant
des viols avancés par sa mère, le recours est irrecevable en tant qu’il remet en cause cette dernière
infraction.
1.3.
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1.
Dans son ordonnance de classement du 5 juillet 2024, le Ministère public retient que le
comportement de C.________ qui pourrait tomber sur le coup de l’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel
avec des enfants) « est celui consistant à avoir placé sa main à proximité du sexe de sa fille dans
un but de jouissance sexuelle ». Pour le Ministère public, il convient de constater « que les éléments
au dossier ne sont pas suffisants pour retenir ces faits, lesquels ont au demeurant été formellement
contestés par le prévenu ». Pour ce faire, le Ministère public se base sur le fait que « aucun élément
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objectif n’a relevé une attirance sexuelle pour les enfants de la part du prévenu », que les
déclarations de A.________ sont intervenues dans un contexte particulier, « à savoir alors que le
prévenu avait repris depuis peu l’exercice de son droit de visite, après plusieurs mois d’interruption,
et qu’il s’était installé depuis peu chez sa nouvelle compagne » et qu’il ne peut être exclu que les
révélations de A.________ aient constitué un moyen, conscient ou non, d’échapper à la continuation
de l’exercice du droit de visite de son père; ceci d’autant plus que pour le Ministère public « le
courrier adressé par A.________ à la justice civile fait clairement ressortir le fait qu’il s’agit d’éviter
que son petite frère se rende seul chez son père ». De plus, toujours pour le Ministère public,
A.________ « a grandement nuancé ses premières révélations, en indiquant qu’il ne pouvait pas
être exclu que le geste de son père ait été accompli durant son sommeil » et que les thérapeutes
s’étant occupés d’elle « n’ont pas recueilli de confidence quant à des atteintes à son intégrité
sexuelle ».
Par conséquent, le Ministère public conclut que la procédure pénale n’a pas fait ressortir
suffisamment d’indices pour retenir que C.________ aurait commis les actes reprochés; « il n’existe
pas assez d’éléments permettant de déduire qu’une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable
qu’un acquittement, si C.________ était mis en accusation devant l’autorité de jugement, si bien que
le Ministère public n’a pas d’autre choix que de procéder au classement ».
2.2.
Dans son recours du 15 juillet 2024, la partie plaignante et recourante soulève les griefs
suivants.
Tout d’abord, pour elle, les considérations du Ministère public quant à une éventuelle absence
d’attirance sexuelle pour les mineurs de la part de C.________ ne doit jouer aucun rôle dans
l’appréciation de la nécessité de poursuivre la procédure pénale ou pas. Deuxièmement, selon la
partie plaignante et recourante, les déductions du Ministère public relatives à son comportement
sortent « de tout entendement » et le Ministère public devrait retenir que le fait que dit comportement
s’améliore en l’absence de contacts avec C.________ « confirme, au contraire, les doutes et les
soupçons liés à une déviance du père et à un comportement problématique ». Troisièmement,
toujours pour la partie plaignante et recourante et contrairement à ce que retient le Ministère public,
le fait qu’elle aurait « grandement nuancé ses premières déclarations » n’exclut pas que le geste ait
été commis et surtout, tant à démontrer sa crédibilité. Quatrièmement, le fait que C.________
conteste les faits ne décrédibilise pas pour autant la parole de la partie plaignante et recourante.
Cinquièmement, pour la partie plaignante et recourante, ce n'est que récemment qu’elle a eu le
courage de confronter son père et qu’elle a désormais un suivi psychologique. Finalement « s’il
existe des indices, c’est qu’il subsiste un doute et qu’on ne peut pas partir du principe, en application
de l’art. 319 al. 1 lit. a CPP, qu’il n’y aurait aucun soupçons » comme le fait le Ministère public.
Ainsi selon la partie plaignante et recourante, le Ministère public se contente de constater que les
chances de condamnation apparaissent a priori faibles, alors qu’il peut tout du moins être déduit que
les chances de condamnation sont toutes autant grandes que celles d’acquittement et que partant,
la procédure doit se poursuivre.
2.3.
2.3.1.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée
conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5
al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86
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consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être
prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les
probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou
juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement
compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2
et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif
qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du
5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du
16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime,
auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines
dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF
6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis
typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. II peut
toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation
apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143
IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions
contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible
et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêt TF 7B_630/2023 du 20 août
2024 consid. 3.2.1 et les références citées).
2.3.2.
Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge
matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et
l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure
pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect
du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement
indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés
de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du
fond apparaît tout aussi vraisemblable, Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère
public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond.
L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu
du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du
23 juin 2023 consid. 3.2; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
2.3.3.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé le classement d’une plainte pénale
déposée par une femme accusant son ancien compagnon de contrainte sexuelle, relevant que les
déclarations des deux parties étaient plausibles et ne pouvaient pas être départagées, et que les
faits litigieux – en particulier la question de savoir si la plaignante avait consenti ou non au rapport
en question – s’étaient déroulés dans le cadre de la sphère intime, personne d’autre n’étant présent,
de sorte qu’il n’existait pas de mesure d’instruction pertinente à mettre en œuvre; le Tribunal fédéral
a en particulier écarté la critique de la partie plaignante selon laquelle les juges cantonaux avaient
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empiété sur les prérogatives du juge du fond en interprétant les déclarations des parties; il a noté
que les premiers juges s’étaient limités à exposer, dans leur état de fait, la plupart des éléments mis
en avant par chacune des parties et avaient discuté chacune des versions et les déclarations des
deux protagonistes, sans véritablement apprécier la crédibilité de celles-ci comme l'aurait fait une
autorité de jugement; il a relevé que le principe « in dubio pro duriore » ne saurait empêcher
l'autorité d'instruction de procéder à une appréciation sommaire des déclarations des parties; à
défaut, le Ministère public se verrait contraint de renvoyer devant le juge du fond la majeure partie
des affaires dont il est saisi, ce qui reviendrait à vider de sa substance l'art. 319 al. 1 CPP (arrêt TF
7B_889/2023 du 20 février 2025, en particulier consid. 4.4.3).
2.3.4.
L’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) punit quiconque commet un acte
d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à
commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel.
2.4.
L’examen du dossier fait ressortir les éléments suivants.
2.4.1.
Dans son premier courrier (celui du 30 mai 20022, DO/2001), A.________ a brièvement
décrit les faits qu’elle reproche à son père, à savoir : « Je dormais sur le canapé avec mon père. Il
dormait. Je dormais aussi. Il commençait à glisser sa main sous mon training. Je me suis réveillée
et je suis partie dans ma chambre pleurer ».
2.4.2.
Lors de son audition filmée du 27 juillet 2022, A.________ a déclaré qu’elle était là car elle
avait dénoncé son père « d’agression et de viol » (12:39), « moi je l’ai vécu mais indirectement »
(13:18), « une fois » (13:36). Plus précisément, elle a indiqué (13:43) « J’avais 10 ans […], j’étais
seule dans le salon avec mon père et je dormais dans ses bras, comme une petite fille normale.
Tout d’un coup, j’ai senti qu’il a commencé à poser ma main en bas du ventre, il a voulu aller plus
bas, je me suis réveillée et je suis partie en pleurant dans ma chambre. Depuis là j’ai eu peur et je
me suis promise de rien dire car je ne savais s’il était somnambule ou quelque chose comme ça ».
A.________ a encore précisé (15:31) « j’ai senti sa main qui voulait descendre et … ben après, je
me suis réveillée, je suis partie. Je me suis réveillée, j’ai enlevé sa main et je suis partie en pleurant
dans ma chambre ».
Pour illustrer la position de la main de son père, A.________ a montré son bas ventre, mais en
dessus du pubis (16:21).
Elle a aussi déclaré : « je pensais qu’il était somnambule car ma mère m’avait dit qu’il était un peu
somnambule parfois » (16:44), « je ne savais pas s’il était réveillé ou pas » (17:15). A.________ a
encore déclaré « il est passé sous ma culotte » (18:54) lorsqu’elle a parlé de la main de son père
par rapport à ses habits. Elle a également déclaré s’être « réveillée en sursaut » (19:41) et ne pas
« avoir regardé s’il était réveillé » (20:02). A.________ a confirmé que « au début, je pensais que
mon père était somnambule, c’est pour ça qu’il m’avait fait ça » (41:30).
A.________ décrit aussi la position que son père et elle avaient sur le canapé lorsqu’ils dormaient,
à savoir : « J’étais sous son bras, là (elle montre son aisselle, 17:37) […] vu qu’il était grand, je me
posais de côté (elle désigne le flanc, 17:44) ».
2.4.3.
Lors du point de rencontre du 9 juillet 2023, l’intervenante a pu entendre les reproches de
A.________ à l’endroit de son père et les contestations de ce dernier. Elle a aussi pu constater les
interrogations de A.________ quant au comportement de son père (DO/3007, lignes 58 - 76).
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2.4.4.
Dans son dernier courrier (celui du 5 juillet 20023, DO/8005), A.________ a brièvement
écrit : « voir mon père c’est quelque chose de très difficile car j’ai en face de moi l’homme qui m’a
fait des attouchements sexuels, qui m’a maltraitée physiquement et psychologiquement ».
2.4.5.
Il ressort encore du dossier que finalement aucune personne n’a été témoin de l’événement
en question et que les thérapeutes de A.________ n’ont recueilli aucune confidence particulière
quant à cet événement.
La Chambre pénale constate en outre que A.________ utilise effectivement de nombreux termes
d’adultes, peut-être preuve d’une certaine maturité pour son âge. Quoi qu’il en soit, la Chambre
pénale constate aussi que de nombreux faits indirects à l’événement en question (par exemple la
relation de C.________ avec une certaine G.________) sont des propos rapportés et non des faits
dont A.________ a été témoin.
2.5.
Vu ce qui précède, si certes deux versions s’opposent, celle de la partie plaignante et recourante
est - comme l’a relevé le Ministère public - très nuancée. En effet, la partie plaignante et recourante
admet elle-même que C.________ dormait et n’avait peut-être même pas conscience de son acte
en raison de somnambulisme. Cela constitue une version parfaitement crédible de la partie
plaignante et recourante même, mais en faveur du prévenu. De plus, la position décrite, à savoir sur
le flanc dans les bras de son père ne peut exclure un geste involontaire, voire inconscient dû à
l’endormissement; le bras s’étant alors relâché et partant, la main affaissée.
La Chambre pénale se doit aussi de relever le cadre dans lequel la dénonciation initiale puis le
second courrier interviennent. En effet, il ressort des écrits mêmes de la partie plaignante et
recourante que l’exercice du droit de visite est problématique par crainte principalement
d’attouchements envers elle et surtout, envers son frère. Or ces craintes reposent sur des
suppositions de la part de A.________ suite à des faits auxquels elle n’a pas assisté mais qu’elle a
entendus de la part de sa mère notamment. La Chambre pénale relève d’ailleurs que le déclencheur
de la dénonciation, selon la partie plaignante et recourante, est le fait que son père aurait fait cela à
une autre mineure; ce qu’il a contesté, relevant que la jeune fille en question avait 17 ans, soit était
sexuellement majeure.
Ainsi avec le Ministère public, la Chambre pénale considère qu’un juge de fond ne pourrait que
conclure à l’acquittement du prévenu puisque la partie plaignante et recourante relativise elle-même
suffisamment les faits pour qu’ils ne soient - selon sa propre version et non celle du prévenu - pas
constitutifs d’une infraction pénale au sens de celle dont il est question dans le présent recours. On
ne perçoit enfin pas quelle mesure d’instruction pourrait être entreprise.
C’est donc à juste titre, que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.
S’agissant des griefs de la partie plaignante et recourante, ils ne lui sont d’aucun secours. En effet,
les deux premiers griefs (prétendue attirance sexuelle pour les mineures de la part de C.________
et le prétendu fait que le comportement s’améliore en l’absence de contacts avec C.________) ne
renseignent concrètement en rien sur le geste que C.________ aurait pu ou non avoir à l’endroit de
sa fille. S’agissant du troisième grief (la nuance des propos qui n’exclut pas la commission du geste
mais tant à démontrer la crédibilité de la partie plaignante et recourante), la Chambre pénale se
réfère à son argumentation supra. En ce qui concerne le quatrièmement grief (contestation des faits
par C.________), il est exact que dite contestation en tant que telle ne décrédibilise pas pour autant
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la parole de la partie plaignante et recourante. Toutefois et comme d’ores et déjà indiqué, il n’est
pas ici question d’une parole contre une autre, mais d’une version finalement nuancée de la partie
plaignante et recourante elle-même qui ne pourra conduire un juge du fond qu’à un acquittement.
S’agissant du cinquièmement grief (récent courage de confronter C.________ et instauration d’un
suivi psychologique), là encore, ce grief n’apporte aucun élément suffisant quant aux faits, étant au
surplus rappelé que les praticiens qui suivaient la partie plaignante et recourante n’ont recueilli
aucune confidence.
2.6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et
l’ordonnance de classement confirmée.
3.
3.1.
Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument :
CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à charge de la partie plaignante et recourante (art. 428
al. 1 CPP).
3.2.
Par ailleurs et toujours en raison de l’issue du recours, la partie plaignante et recourante n’a
pas droit à des dépens, même si elle y a formellement conclu.
De plus, la partie plaignante et recourante a produit l’ordonnance relative à l’assistance judiciaire
gratuite du 27 mars 2023 du Ministère public. Elle s’est toutefois uniquement contentée de cette
production - sans même prende des conclusions en ce sens - si bien que la Chambre pénale doit
constater que A.________ ne respecte pas les exigences de l’art. 136 al. 3 CPP (en vigueur depuis
le 1er janvier 2024) et par conséquent, l’assistance judicaire ne peut pas lui être accordée pour la
présente procédure de recours; pour peu qu’elle la demandait.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de classement du 5 juillet 2024 du Ministère public est confirmée.
II.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
III.
Aucune indemnité n’est allouée.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 mai 2025/lgu
Le Président
La Greffière-rapporteure