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502 2024 148

Freiburg · 2024-07-23 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 au 15 juin 2022 à l’intérieur de la caravane stationnée dans l’enceinte de la maison des parents de cette dernière en présence de leur fils. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, séquestration, violation d’une obligation d’entretien, insoumission à une décision de l’autorité, infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) pour les faits suivants : - avoir séjourné illégalement en Suisse entre le mois de mars 2018 et le 15 juin 2022 ; - le 24 novembre 2021, au domicile familial, avoir menacé C.________ avec un couteau, l’avoir injuriée, lui avoir donné une gifle et avoir endommagé son téléphone portable ; - entre 2021 et le 15 juin 2021, avoir empêché C.________ dans sa liberté d’action, notamment en ayant pris son téléphone pour qu’elle ne soit pas contactée par ses parents qui ont dû faire appel à la police à plusieurs reprises pour la joindre ou en l’obligeant à contacter la police pour dénoncer leur ancien voisin ; - entre le début de l’année 2021 et le 24 novembre 2021, avoir acheté à F.________ et G.________ une quantité totale d’environ 2 à 3 grammes de cocaïne pour une somme de CHF 200.- à CHF 300.- et l’avoir consommée ; - entre le mois de mai 2022 et le 14 juin 2022, avoir acheté à H.________ une quantité indéterminée de haschisch et de cocaïne auprès d’inconnus pour un montant indéterminé et avoir consommé ces substances ; - le 7 décembre 2021, être retourné à son domicile à I.________, alors qu’une décision d’expulsion le lui interdisait ; - ne pas avoir versé, entre le 1er avril 2022 et le 30 novembre 2022, la pension alimentaire mensuelle de CHF 640.- en faveur de E.________ malgré le jugement du 8 avril 2022 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine ; - le 14 juin 2022, au domicile familial, avoir endommagé deux portes des caves de l’immeuble en donnant des coups de hache ; - dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, à J.________, il lui est reproché d’avoir menacé C.________ de mort, de l’avoir injuriée, de l’avoir rouée de coups, de lui avoir tondu les cheveux et de l’avoir frappée avec une hache (DO/3061s). Il est précisé qu’une instruction pénale est également ouverte à l’encontre de C.________ pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, pour avoir asséné un coup de couteau dans le cou de A.________ dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, à J.________ (DO/3063).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 B. Par ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 16 juillet 2022 en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. La détention a ensuite été prolongée, respectivement la libération refusée, en raison des mêmes risques ainsi que du risque de fuite jusqu’au 15 juillet 2023 (dossiers TMC 100 2022 237, 100 2022 260, 100 2022 315, 100 2022 352, 100 2022 426, 100 2023 6, 100 2023 138). Depuis le 7 juillet 2023, le prévenu se trouve en exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle (DO/6257ss). C. Par mémoire du 3 juin 2024, rectifié le 4 juin 2024, A.________ a requis auprès du Ministère public sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre d’un éventuel traitement ambulatoire. D. Le 6 juin 2024, le Ministère public a transmis une copie de la demande de mise en liberté du prévenu au Tmc et a déposé une requête de refus de libération de l’exécution anticipée de mesure. Après avoir entendu le prévenu le 20 juin 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé l’exécution anticipée de mesure, retenant notamment l’existence du risque de fuite. Les conditions fixées à l’art. 221 CPP étant alternatives, il a renoncé à examiner le risque de réitération également invoqué par le Ministère public. E. Le 3 juillet 2024, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre cette décision. Sous suite de frais judiciaires et dépens, il conclut à sa mise en liberté et a invité l’autorité compétente à déterminer les mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. Interpelé, le Tmc a, par courrier du 5 juillet 2024, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a remis ses dossiers. Le 11 juillet 2024, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a renvoyé intégralement à la motivation de sa demande de refus de libération du 6 juin 2024 ainsi qu’aux considérants de l’ordonnance du Tmc du 25 juin 2024. Il a en outre remis son dossier judiciaire. Par courrier du 17 juillet 2024, le mandataire de A.________ a confirmé la motivation et les conclusions du recours. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, 2.3 et 4). Autrement dit, la détention ne peut être prolongée, respectivement la libération refusée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisé (fuite, collusion ou récidive). La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Bien qu’il s’estime innocent, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 CPP). Il ne formule en effet aucun grief sur ce point dans son recours. Le Tmc a relevé à ce propos que le recourant est fortement soupçonné de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menace, lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, entrée illégale, séjour illégal, insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, que les raisons pour lesquelles le Tmc estime suffisamment fondées au sens de la disposition précitée les charges qui pèsent sur le prévenu sont explicitées dans les détails dans ses nombreuses précédentes ordonnances et qu’il s’y réfère. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que l’acte d’accusation était en cours de rédaction. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale considère que de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP pèsent sur le recourant. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu les éléments suivants. Le prévenu était ressortissant de B.________, où l’essentiel de sa famille, avec qui il entretient des liens étroits, y vit. L’une de ses sœurs vit à K.________ et l’autre à L.________. A.________ a effectué sa scolarité obligatoire à B.________ et a ensuite vécu en K.________ avec son père. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 est venu en Suisse en 2013 pour travailler en tant que cuisinier. En 2019, son permis de séjour n’a pas été renouvelé et le prévenu s’est vu notifier, en 2021, une décision l’enjoignant à quitter la Suisse. Le prévenu n’a aucun titre de séjour valable depuis et a dû interrompre son activité professionnelle. Sa situation financière est mauvaise. Afin de subvenir à ses besoins, sa famille lui envoie de l’argent depuis plusieurs années et il accumule des dettes pour des pensions alimentaires non payées. Le prévenu a deux enfants en Suisse. Il n’a pas de contact avec le premier, né en 2016 et qui vit à M.________, et voit deux fois par mois le second, né en 2021. Le Tmc doute que le prévenu puisse obtenir un statut légal par un regroupement familial. Il relève par ailleurs que le prévenu a déclaré au cours de la procédure qu’il voulait quitter la Suisse pour s’établir à B.________ où il possède une maison. Le Tmc a ensuite mis en balance les liens avec la Suisse allégués par le prévenu avec la gravité des actes reprochés. Il a estimé que s’il devait être reconnu coupable des faits, très graves, qui lui sont reprochés, le prévenu s’exposait à une peine privative de liberté conséquente, sans compter les concours d’infractions. Il a tenu compte du fait que le prévenu avait indiqué à de réitérées reprises ne pas supporter la détention, vécue comme une torture. Le Tmc a ainsi considéré qu’en dépit d’attaches, notamment son second enfant, il était sérieusement à craindre qu’il se soustraie à la procédure et à la sanction pénale en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Il précise que le fait que la plupart des membres de la famille du prévenu vivent à B.________ et que celui-ci a évoqué plusieurs fois une volonté de les rejoindre constitue des indices concrets et forts d’existence d’un risque de fuite. Le Tmc est d’avis qu’il pourrait être tenté de se reconstruire une nouvelle vie à l’étranger, tout en se soustrayant à la possible lourde sanction en cas de condamnation. Il ajoute qu’il s’agit de s’assurer qu’une personne accusée d’infractions des plus graves ne disparaisse, mais comparaisse à son procès. 3.3. Le prévenu invoque une violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il expose qu’il est de nationalité B.________, mais qu’il vit en Suisse depuis environ 13 ans. Il relève qu’il a un diplôme de cuisinier et qu’il a exercé son métier de 2012 à 2019 à N.________, à O.________, puis à G.________. Il rappelle qu’il a été marié à une D.________ de 2013 à 2018 et qu’un enfant, né en 2016, est issu de cette union. Il explique ensuite qu’il s’est établi à G.________, où il a rencontré C.________, avec qui il a emménagé fin 2019 à I.________ et qui est la mère de son second enfant, né en 2021. Selon lui, son existence, durant ces dix dernières années, démontre clairement que son centre de vie est en Suisse. Le recourant dit avoir pris l’engagement de se présenter aux convocations qui pourraient lui être adressées et veut se présenter devant la justice pour faire reconnaître son innocence, eu égard aux faits survenus le

E. 15 juin 2022. Il relève que le lendemain des faits, sa compagne et lui avaient rendez-vous au Service de la population et des migrants pour régulariser sa situation administrative sous la forme d’un regroupement familial. Le recourant soutient qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de passer les frontières. Il réitère qu’il peut séjourner au domicile de l’un de ses amis, à P.________, et que sa famille financera momentanément son entretien. Le recourant souligne qu’il tient tout particulièrement à maintenir des liens étroits avec son second fils et n’entend pas en être éloigné. Selon lui, le risque de fuite n’est pas pertinent. 3.4. Il sied de relever que le recourant ne discute pas vraiment les motifs retenus par le Tmc dans l’ordonnance attaquée et n’explique pas non plus expressément en quoi ledit tribunal aurait méconnu le droit. S’il conclut à l’inexistence du risque de fuite, le recourant se contente toutefois d’exposer sa propre version des faits, ce qui ne paraît pas répondre aux exigences de motivation. Il semble toutefois reprocher au Tmc de ne pas avoir pris en considération le fait que, pour lui, son centre de vie était dorénavant en Suisse. A la limite de la recevabilité, ce grief est de toute façon infondé. En effet, la Chambre pénale fait sienne la motivation du Tmc. En particulier, il est relevé que le prévenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 n’a aucune attache en Suisse hormis l’un de ses deux enfants, qu’il ne voit cependant que deux fois par mois en prison. De plus, toute sa famille réside à l’étranger, pour l’essentiel à B.________. Par ailleurs, même sans papier d’identité, il n’aurait aucune difficulté à traverser la frontière pour se rendre en L.________ ou en K.________ pour rejoindre l’une ou l’autre de ses sœurs. Le recourant a également à maintes reprises indiqué vouloir retourner à B.________ où il possède une maison. Enfin, sa déclaration d’intention selon laquelle il entend comparaître libre au tribunal n’engage que lui et n’offre aucune garantie que tel sera effectivement le cas. Au contraire, la peine encourue, si les charges à son encontre devaient être retenues, pourrait être conséquente, qui plus est en tenant compte de l’éventuelle récidive et du concours d’infractions. Il pourrait ainsi être tenté d’échapper à une lourde sanction en tombant dans la clandestinité. 3.5. Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l’existence d’un risque de fuite. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. 4.1. Le recourant fait ensuite grief au Tmc d’avoir violé le principe de la proportionnalité et invite l’autorité compétente à déterminer les mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. 4.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.). 4.3. Le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter le risque retenu. Il estime en particulier que les mesures proposées par le prévenu ne suffisent pas à pallier dit risque, compte tenu de son intensité. Il retient que non seulement les engagements du prévenu ne constituent que des déclarations d’intention qui n’engagent que lui, mais l’interdiction de contact ainsi que l’obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles au Réseau fribourgeois de santé mentale ne sont pas à même de juguler une éventuelle fuite. Sur la proposition de saisir ses documents d’identité et autres

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 documents officiels, ainsi que de se présenter régulièrement à un service administratif, le Tmc a rappelé que ces mesures, tout comme une assignation à résidence ou une surveillance électronique, ne permettaient pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Il a relevé que le prévenu pourrait passer une frontière, notamment vers le K.________ où le L.________, où se trouvent des membres de sa famille et des amis, avant que les forces de l’ordre ne l’arrêtent. Il disposerait alors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité ou rejoindre le B.________. Le Tmc a en outre jugé que la mise en détention et le passage en exécution anticipée de mesure ordonnées semblaient toujours proportionnés et adéquats en l’espèce, compte tenu des faits graves reprochés au prévenu, du concours d’infractions, de ses antécédents, de l’intensité des soupçons retenus à ce jour, de la peine à laquelle il s’expose objectivement en l’état en cas de condamnation, de l’avis de clôture qui doit être notifié ainsi que de l’acte d’accusation qui doit être rédigé. Il a également rappelé que le prévenu avait débuté depuis le 7 juillet 2023 une exécution anticipée de mesure. 4.4. Le recourant relève qu’il n’a cessé d’invoquer son innocence par rapport aux faits survenus le 15 juin 2022. Il rappelle que c’est sa compagne qui lui a asséné par surprise, alors qu’il avait le dos tourné, un coup de couteau qui aurait pu le tuer. Il est d’avis que l’instruction a été menée exclusivement à charge. Il constate ainsi que C.________ n’a subi aucun jour de détention, alors qu’elle est l’auteure d’un coup de couteau qui aurait pu lui être fatal. De plus, il reproche au Ministère public d’avoir ordonné une expertise psychiatrique pour lui, mais pas pour C.________. Il en conclut qu’il ne voit pas comment il pourrait être condamné pour tentative de meurtre alors que c’est lui qui a été victime d’un coup de couteau. Il estime ainsi que sur la base des autres préventions, hormis celles de l’éventuelle tentative de meurtre, la détention à ce jour supérieure à deux ans ne respecte pas le principe de la proportionnalité. 4.5. Il n’appartient pas à la Chambre pénale d’établir les faits, ni de les qualifier. Il s’avère cependant, qu’après examen du dossier, le recourant, bien qu’il ait effectivement reçu un coup de couteau dans le cou par son ex-compagne, laquelle a été mise en prévention pour ces faits, élude dans son grief tout un pan de leur violente altercation. Il est ainsi rappelé au recourant que, dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, à J.________, il lui est reproché d’avoir menacé C.________ de mort, de l’avoir injuriée, de l’avoir rouée de coups, de lui avoir tondu les cheveux et de l’avoir frappée avec une hache. Pour ces faits, une instruction pénale est ouverte à son encontre pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte et séquestration. Sans entrer dans les détails, il ressort de l’examen clinique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) qu’après l’altercation, C.________ présentait de nombreuses plaies, dont une de 10 cm de long au niveau du cuir chevelu, une multitude d’ecchymoses sur tout le corps ainsi que des fractures du nez, de l’épine nasale antérieure, du septum nasal et de la phalange proximale du 3e doigt de la main droite (DO/4900ss, en particulier DO/4936). Les médecins du CURML ont notamment conclu que les lésions subies par C.________ n’avaient pas concrètement mis en danger sa vie, compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux de celle-ci tout au long de son hospitalisation, mais ont toutefois noté que les multiples traumatismes contondants portés au niveau du visage et de la tête auraient pu avoir des conséquences plus graves, voire mortelles (DO/4937). Le recourant semble ainsi occulté les forts soupçons qui pèsent sur lui, malgré les éléments figurant au dossier. Il est en outre relevé que le prévenu a des antécédents judiciaires pour des faits similaires commis à l’encontre de son ex- épouse (DO/1000ss). En cas de condamnation, en tenant compte de ses antécédents et du concours avec les autres infractions qui lui sont reprochées, le recourant s’expose à une peine bien

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 supérieure à la détention subie jusqu’à ce jour. En effet, il est précisé qu’une condamnation pour lésions corporelles graves peut entraîner à elle seule une peine privative de liberté d’un à 10 ans (art. 122 CPP). De plus, le Ministère public semble être en mesure d’établir l’acte d’accusation à court terme. Enfin, le Tmc considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable pour écarter le risque de fuite, ce à quoi la Chambre pénale se rallie. Il sied encore de relever que selon l’expertise psychiatrique, A.________ souffre d’un trouble délirant de type jalousie, qui se manifeste par l’existence d’un délire de persécution non hallucinatoire, sectorisé ou en réseau, centré sur la conviction d’être victime de tromperies et de manigances orchestrées par sa compagne. L’expert a estimé qu’une mesure institutionnelle était la plus apte à diminuer le risque de récidive (DO/4547ss). Il n’apparaît donc pas disproportionné, compte tenu de ce qui précède, de maintenir le recourant en exécution anticipée de la mesure. 4.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé. 5. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il relève qu’aucune audition, ni aucune audience n’a été diligentée par le Ministère public depuis plus d’une année. 5.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). 5.2. Il ressort de la décision attaquée que l’acte d’accusation est en cours de rédaction, que des renseignements supplémentaires ont été demandés auprès de la police pour ce faire et qu’un rapport doit encore être requis auprès de Solidarité Femmes. Le Tmc a indiqué que dès que ces renseignements auraient été obtenus et que le dossier serait complété, le Ministère public pourrait notifier l’avis de clôture aux parties. 5.3. Il est vrai que la dernière audience par-devant le Ministère public remonte au 6 avril 2023. Cependant, le dossier n’est pas resté en latence, comme tente de le faire accroire le recourant. Le prévenu a tout d’abord souhaité changer de défenseur, ce qui a nécessité des décisions du Ministère public et des échanges de correspondances durant la période de juillet à septembre 2023 (DO/7002- 7052). Des compléments ont par ailleurs été demandés à l’expert psychiatre, qui a rendu un premier rapport complémentaire le 16 mai 2023 (DO/45373). Suite aux réquisitions et productions de Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot des 21 novembre 2023 (DO/45376), 21 décembre 2023 (DO/45378) et 29 janvier 2024 (DO/45381), un second complément d’expertise psychiatrique a été demandé le 9 février 2024 par le Ministère public (DO/45387). Il a été rendu le 23 février 2024 (DO/45388). En outre, Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a requis une nouvelle expertise du prévenu en vue d’une contre-expertise en date du 26 avril 2024 (DO/45391). Le Ministère public a également demandé un rapport au CURML, lequel est parvenu le 6 novembre 2023 (DO/4963), et un autre à Solidarité Femmes, qui a été requis le 2 juillet 2024 (DO/8008). Après analyse du dossier, il s’avère qu’il n’a pas connu de temps mort. Il est par ailleurs relevé que le 13 décembre 2023, le Ministère public indiquait déjà à l’avocat du recourant que le tribunal serait prochainement saisi (DO/9187). Si l’instruction n’a pas pu être clôturée à ce jour, c’est principalement en raison des diverses réquisitions de Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot en lien avec l’état psychique de son mandant. Il n’est certes pas reproché à la défense de faire valoir ses droits en matière d’administration des preuves. Cependant, invoquer une violation du principe de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 célérité, en insinuant que le Ministère public a été inactif sur ce dossier depuis plus d’une année, alors que ses propres réquisitions durant cette même année ont été traitées dans des délais raisonnables, est inconvenant. 5.4. Partant, ce grief est infondé. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP (not. arrêt TC FR 502 2019 125 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). Cela étant, il convient d’examiner si un avocat d’office doit être désigné à A.________. Ce dernier soutient qu’étant détenu, il ne réalise aucun revenu et ne dispose ainsi pas des ressources lui permettant de couvrir les frais judiciaires et les honoraires de son mandataire. 7.1.1. Conformément à l’art. 130 let. a et b. CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours, et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt TF 1B_152/2020 consid. 2.1. et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7.1.2. En l’espèce, le prévenu, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, s’est vu désigné Maître Q.________ en qualité de défenseur d’office par ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le Ministère public (DO/7000). Le 12 juillet 2023, Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a demandé à être désigné défenseur d’office à la place de Maître Q.________ en invoquant une rupture du lien de confiance entre A.________ et celui-ci. Cette requête a été rejetée par décision rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public, qui a considéré que Maître Q.________ avait exécuté son mandat avec soin et diligence et qu’il n’avait pas porté préjudice aux intérêts de son mandant (DO/7043). Il n’y a pas eu de recours contre cette décision. Sur interpellations du Ministère public, Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a confirmé qu’il intervenait en qualité de défenseur choisi et que son mandant était en mesure de supporter ses frais et honoraires jusqu’à la clôture de la procédure de première instance (DO/7046-7052). Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a ainsi accepté le mandat en qualité de défenseur choisi en ayant connaissance de la situation financière de son mandant. Si le recourant ne devait plus être en mesure d’honorer son défenseur choisi, il lui appartiendrait alors de motiver les raisons qui l’amènent à présenter une nouvelle requête de désignation de défenseur d’office, ce qu’il ne fait pas. En effet, il se borne à indiquer qu’il n'a pas de revenu puisqu’il est détenu, situation dans laquelle il se trouvait déjà au moment de la constitution du mandat. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus et à l'absence de motivation quant à la nécessité de requérir à nouveau un défenseur d'office, le prévenu ne saurait prétendre à la désignation de son mandataire de choix actuel en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Cette manière de procéder reviendrait à éviter les règles en matière de changement d'avocat d'office, ce qui ne saurait être protégé. 7.1.3. Partant, la requête d’assistance judiciaire, ou plus précisément de désignation d’un défenseur d’office, est rejetée. 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juin 2024 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 148 502 2024 149 Arrêt du 23 juillet 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Marc Sugnaux Cornelia Thalmann el Bachary Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Exécution anticipée, demande de libération Recours du 3 juillet 2024 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juin 2024 Requête d’assistance judiciaire du 3 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________, né en 1986, et C.________, D.________, née en 1994, vivaient en concubinage au moment des faits. Ils ont un enfant, E.________, né en 2021. Une violente altercation a éclaté entre A.________ et C.________ dans la nuit du 14 au 15 juin 2022 à l’intérieur de la caravane stationnée dans l’enceinte de la maison des parents de cette dernière en présence de leur fils. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, séquestration, violation d’une obligation d’entretien, insoumission à une décision de l’autorité, infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) pour les faits suivants : - avoir séjourné illégalement en Suisse entre le mois de mars 2018 et le 15 juin 2022 ; - le 24 novembre 2021, au domicile familial, avoir menacé C.________ avec un couteau, l’avoir injuriée, lui avoir donné une gifle et avoir endommagé son téléphone portable ; - entre 2021 et le 15 juin 2021, avoir empêché C.________ dans sa liberté d’action, notamment en ayant pris son téléphone pour qu’elle ne soit pas contactée par ses parents qui ont dû faire appel à la police à plusieurs reprises pour la joindre ou en l’obligeant à contacter la police pour dénoncer leur ancien voisin ; - entre le début de l’année 2021 et le 24 novembre 2021, avoir acheté à F.________ et G.________ une quantité totale d’environ 2 à 3 grammes de cocaïne pour une somme de CHF 200.- à CHF 300.- et l’avoir consommée ; - entre le mois de mai 2022 et le 14 juin 2022, avoir acheté à H.________ une quantité indéterminée de haschisch et de cocaïne auprès d’inconnus pour un montant indéterminé et avoir consommé ces substances ; - le 7 décembre 2021, être retourné à son domicile à I.________, alors qu’une décision d’expulsion le lui interdisait ; - ne pas avoir versé, entre le 1er avril 2022 et le 30 novembre 2022, la pension alimentaire mensuelle de CHF 640.- en faveur de E.________ malgré le jugement du 8 avril 2022 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine ; - le 14 juin 2022, au domicile familial, avoir endommagé deux portes des caves de l’immeuble en donnant des coups de hache ; - dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, à J.________, il lui est reproché d’avoir menacé C.________ de mort, de l’avoir injuriée, de l’avoir rouée de coups, de lui avoir tondu les cheveux et de l’avoir frappée avec une hache (DO/3061s). Il est précisé qu’une instruction pénale est également ouverte à l’encontre de C.________ pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, pour avoir asséné un coup de couteau dans le cou de A.________ dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, à J.________ (DO/3063).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 B. Par ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 16 juillet 2022 en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. La détention a ensuite été prolongée, respectivement la libération refusée, en raison des mêmes risques ainsi que du risque de fuite jusqu’au 15 juillet 2023 (dossiers TMC 100 2022 237, 100 2022 260, 100 2022 315, 100 2022 352, 100 2022 426, 100 2023 6, 100 2023 138). Depuis le 7 juillet 2023, le prévenu se trouve en exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle (DO/6257ss). C. Par mémoire du 3 juin 2024, rectifié le 4 juin 2024, A.________ a requis auprès du Ministère public sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre d’un éventuel traitement ambulatoire. D. Le 6 juin 2024, le Ministère public a transmis une copie de la demande de mise en liberté du prévenu au Tmc et a déposé une requête de refus de libération de l’exécution anticipée de mesure. Après avoir entendu le prévenu le 20 juin 2024, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé l’exécution anticipée de mesure, retenant notamment l’existence du risque de fuite. Les conditions fixées à l’art. 221 CPP étant alternatives, il a renoncé à examiner le risque de réitération également invoqué par le Ministère public. E. Le 3 juillet 2024, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours contre cette décision. Sous suite de frais judiciaires et dépens, il conclut à sa mise en liberté et a invité l’autorité compétente à déterminer les mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. Interpelé, le Tmc a, par courrier du 5 juillet 2024, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a remis ses dossiers. Le 11 juillet 2024, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a renvoyé intégralement à la motivation de sa demande de refus de libération du 6 juin 2024 ainsi qu’aux considérants de l’ordonnance du Tmc du 25 juin 2024. Il a en outre remis son dossier judiciaire. Par courrier du 17 juillet 2024, le mandataire de A.________ a confirmé la motivation et les conclusions du recours. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l'exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté, c'est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sécurité qu'il faut examiner la légalité des motifs de la détention (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, 2.3 et 4). Autrement dit, la détention ne peut être prolongée, respectivement la libération refusée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisé (fuite, collusion ou récidive). La détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2. Bien qu’il s’estime innocent, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 CPP). Il ne formule en effet aucun grief sur ce point dans son recours. Le Tmc a relevé à ce propos que le recourant est fortement soupçonné de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menace, lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, entrée illégale, séjour illégal, insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, que les raisons pour lesquelles le Tmc estime suffisamment fondées au sens de la disposition précitée les charges qui pèsent sur le prévenu sont explicitées dans les détails dans ses nombreuses précédentes ordonnances et qu’il s’y réfère. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que l’acte d’accusation était en cours de rédaction. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale considère que de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP pèsent sur le recourant. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). 3.2. Pour justifier l’existence d’un risque de fuite, le Tmc a retenu les éléments suivants. Le prévenu était ressortissant de B.________, où l’essentiel de sa famille, avec qui il entretient des liens étroits, y vit. L’une de ses sœurs vit à K.________ et l’autre à L.________. A.________ a effectué sa scolarité obligatoire à B.________ et a ensuite vécu en K.________ avec son père. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 est venu en Suisse en 2013 pour travailler en tant que cuisinier. En 2019, son permis de séjour n’a pas été renouvelé et le prévenu s’est vu notifier, en 2021, une décision l’enjoignant à quitter la Suisse. Le prévenu n’a aucun titre de séjour valable depuis et a dû interrompre son activité professionnelle. Sa situation financière est mauvaise. Afin de subvenir à ses besoins, sa famille lui envoie de l’argent depuis plusieurs années et il accumule des dettes pour des pensions alimentaires non payées. Le prévenu a deux enfants en Suisse. Il n’a pas de contact avec le premier, né en 2016 et qui vit à M.________, et voit deux fois par mois le second, né en 2021. Le Tmc doute que le prévenu puisse obtenir un statut légal par un regroupement familial. Il relève par ailleurs que le prévenu a déclaré au cours de la procédure qu’il voulait quitter la Suisse pour s’établir à B.________ où il possède une maison. Le Tmc a ensuite mis en balance les liens avec la Suisse allégués par le prévenu avec la gravité des actes reprochés. Il a estimé que s’il devait être reconnu coupable des faits, très graves, qui lui sont reprochés, le prévenu s’exposait à une peine privative de liberté conséquente, sans compter les concours d’infractions. Il a tenu compte du fait que le prévenu avait indiqué à de réitérées reprises ne pas supporter la détention, vécue comme une torture. Le Tmc a ainsi considéré qu’en dépit d’attaches, notamment son second enfant, il était sérieusement à craindre qu’il se soustraie à la procédure et à la sanction pénale en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Il précise que le fait que la plupart des membres de la famille du prévenu vivent à B.________ et que celui-ci a évoqué plusieurs fois une volonté de les rejoindre constitue des indices concrets et forts d’existence d’un risque de fuite. Le Tmc est d’avis qu’il pourrait être tenté de se reconstruire une nouvelle vie à l’étranger, tout en se soustrayant à la possible lourde sanction en cas de condamnation. Il ajoute qu’il s’agit de s’assurer qu’une personne accusée d’infractions des plus graves ne disparaisse, mais comparaisse à son procès. 3.3. Le prévenu invoque une violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il expose qu’il est de nationalité B.________, mais qu’il vit en Suisse depuis environ 13 ans. Il relève qu’il a un diplôme de cuisinier et qu’il a exercé son métier de 2012 à 2019 à N.________, à O.________, puis à G.________. Il rappelle qu’il a été marié à une D.________ de 2013 à 2018 et qu’un enfant, né en 2016, est issu de cette union. Il explique ensuite qu’il s’est établi à G.________, où il a rencontré C.________, avec qui il a emménagé fin 2019 à I.________ et qui est la mère de son second enfant, né en 2021. Selon lui, son existence, durant ces dix dernières années, démontre clairement que son centre de vie est en Suisse. Le recourant dit avoir pris l’engagement de se présenter aux convocations qui pourraient lui être adressées et veut se présenter devant la justice pour faire reconnaître son innocence, eu égard aux faits survenus le 15 juin 2022. Il relève que le lendemain des faits, sa compagne et lui avaient rendez-vous au Service de la population et des migrants pour régulariser sa situation administrative sous la forme d’un regroupement familial. Le recourant soutient qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de passer les frontières. Il réitère qu’il peut séjourner au domicile de l’un de ses amis, à P.________, et que sa famille financera momentanément son entretien. Le recourant souligne qu’il tient tout particulièrement à maintenir des liens étroits avec son second fils et n’entend pas en être éloigné. Selon lui, le risque de fuite n’est pas pertinent. 3.4. Il sied de relever que le recourant ne discute pas vraiment les motifs retenus par le Tmc dans l’ordonnance attaquée et n’explique pas non plus expressément en quoi ledit tribunal aurait méconnu le droit. S’il conclut à l’inexistence du risque de fuite, le recourant se contente toutefois d’exposer sa propre version des faits, ce qui ne paraît pas répondre aux exigences de motivation. Il semble toutefois reprocher au Tmc de ne pas avoir pris en considération le fait que, pour lui, son centre de vie était dorénavant en Suisse. A la limite de la recevabilité, ce grief est de toute façon infondé. En effet, la Chambre pénale fait sienne la motivation du Tmc. En particulier, il est relevé que le prévenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 n’a aucune attache en Suisse hormis l’un de ses deux enfants, qu’il ne voit cependant que deux fois par mois en prison. De plus, toute sa famille réside à l’étranger, pour l’essentiel à B.________. Par ailleurs, même sans papier d’identité, il n’aurait aucune difficulté à traverser la frontière pour se rendre en L.________ ou en K.________ pour rejoindre l’une ou l’autre de ses sœurs. Le recourant a également à maintes reprises indiqué vouloir retourner à B.________ où il possède une maison. Enfin, sa déclaration d’intention selon laquelle il entend comparaître libre au tribunal n’engage que lui et n’offre aucune garantie que tel sera effectivement le cas. Au contraire, la peine encourue, si les charges à son encontre devaient être retenues, pourrait être conséquente, qui plus est en tenant compte de l’éventuelle récidive et du concours d’infractions. Il pourrait ainsi être tenté d’échapper à une lourde sanction en tombant dans la clandestinité. 3.5. Partant, le Tmc pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l’existence d’un risque de fuite. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. 4.1. Le recourant fait ensuite grief au Tmc d’avoir violé le principe de la proportionnalité et invite l’autorité compétente à déterminer les mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. 4.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.). 4.3. Le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait, à ce stade de la procédure, d’écarter le risque retenu. Il estime en particulier que les mesures proposées par le prévenu ne suffisent pas à pallier dit risque, compte tenu de son intensité. Il retient que non seulement les engagements du prévenu ne constituent que des déclarations d’intention qui n’engagent que lui, mais l’interdiction de contact ainsi que l’obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles au Réseau fribourgeois de santé mentale ne sont pas à même de juguler une éventuelle fuite. Sur la proposition de saisir ses documents d’identité et autres

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 documents officiels, ainsi que de se présenter régulièrement à un service administratif, le Tmc a rappelé que ces mesures, tout comme une assignation à résidence ou une surveillance électronique, ne permettaient pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori. Il a relevé que le prévenu pourrait passer une frontière, notamment vers le K.________ où le L.________, où se trouvent des membres de sa famille et des amis, avant que les forces de l’ordre ne l’arrêtent. Il disposerait alors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité ou rejoindre le B.________. Le Tmc a en outre jugé que la mise en détention et le passage en exécution anticipée de mesure ordonnées semblaient toujours proportionnés et adéquats en l’espèce, compte tenu des faits graves reprochés au prévenu, du concours d’infractions, de ses antécédents, de l’intensité des soupçons retenus à ce jour, de la peine à laquelle il s’expose objectivement en l’état en cas de condamnation, de l’avis de clôture qui doit être notifié ainsi que de l’acte d’accusation qui doit être rédigé. Il a également rappelé que le prévenu avait débuté depuis le 7 juillet 2023 une exécution anticipée de mesure. 4.4. Le recourant relève qu’il n’a cessé d’invoquer son innocence par rapport aux faits survenus le 15 juin 2022. Il rappelle que c’est sa compagne qui lui a asséné par surprise, alors qu’il avait le dos tourné, un coup de couteau qui aurait pu le tuer. Il est d’avis que l’instruction a été menée exclusivement à charge. Il constate ainsi que C.________ n’a subi aucun jour de détention, alors qu’elle est l’auteure d’un coup de couteau qui aurait pu lui être fatal. De plus, il reproche au Ministère public d’avoir ordonné une expertise psychiatrique pour lui, mais pas pour C.________. Il en conclut qu’il ne voit pas comment il pourrait être condamné pour tentative de meurtre alors que c’est lui qui a été victime d’un coup de couteau. Il estime ainsi que sur la base des autres préventions, hormis celles de l’éventuelle tentative de meurtre, la détention à ce jour supérieure à deux ans ne respecte pas le principe de la proportionnalité. 4.5. Il n’appartient pas à la Chambre pénale d’établir les faits, ni de les qualifier. Il s’avère cependant, qu’après examen du dossier, le recourant, bien qu’il ait effectivement reçu un coup de couteau dans le cou par son ex-compagne, laquelle a été mise en prévention pour ces faits, élude dans son grief tout un pan de leur violente altercation. Il est ainsi rappelé au recourant que, dans la nuit du 14 au 15 juin 2022, à J.________, il lui est reproché d’avoir menacé C.________ de mort, de l’avoir injuriée, de l’avoir rouée de coups, de lui avoir tondu les cheveux et de l’avoir frappée avec une hache. Pour ces faits, une instruction pénale est ouverte à son encontre pour lésions corporelles graves, éventuellement tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte et séquestration. Sans entrer dans les détails, il ressort de l’examen clinique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) qu’après l’altercation, C.________ présentait de nombreuses plaies, dont une de 10 cm de long au niveau du cuir chevelu, une multitude d’ecchymoses sur tout le corps ainsi que des fractures du nez, de l’épine nasale antérieure, du septum nasal et de la phalange proximale du 3e doigt de la main droite (DO/4900ss, en particulier DO/4936). Les médecins du CURML ont notamment conclu que les lésions subies par C.________ n’avaient pas concrètement mis en danger sa vie, compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux de celle-ci tout au long de son hospitalisation, mais ont toutefois noté que les multiples traumatismes contondants portés au niveau du visage et de la tête auraient pu avoir des conséquences plus graves, voire mortelles (DO/4937). Le recourant semble ainsi occulté les forts soupçons qui pèsent sur lui, malgré les éléments figurant au dossier. Il est en outre relevé que le prévenu a des antécédents judiciaires pour des faits similaires commis à l’encontre de son ex- épouse (DO/1000ss). En cas de condamnation, en tenant compte de ses antécédents et du concours avec les autres infractions qui lui sont reprochées, le recourant s’expose à une peine bien

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 supérieure à la détention subie jusqu’à ce jour. En effet, il est précisé qu’une condamnation pour lésions corporelles graves peut entraîner à elle seule une peine privative de liberté d’un à 10 ans (art. 122 CPP). De plus, le Ministère public semble être en mesure d’établir l’acte d’accusation à court terme. Enfin, le Tmc considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable pour écarter le risque de fuite, ce à quoi la Chambre pénale se rallie. Il sied encore de relever que selon l’expertise psychiatrique, A.________ souffre d’un trouble délirant de type jalousie, qui se manifeste par l’existence d’un délire de persécution non hallucinatoire, sectorisé ou en réseau, centré sur la conviction d’être victime de tromperies et de manigances orchestrées par sa compagne. L’expert a estimé qu’une mesure institutionnelle était la plus apte à diminuer le risque de récidive (DO/4547ss). Il n’apparaît donc pas disproportionné, compte tenu de ce qui précède, de maintenir le recourant en exécution anticipée de la mesure. 4.6. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé. 5. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il relève qu’aucune audition, ni aucune audience n’a été diligentée par le Ministère public depuis plus d’une année. 5.1. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). 5.2. Il ressort de la décision attaquée que l’acte d’accusation est en cours de rédaction, que des renseignements supplémentaires ont été demandés auprès de la police pour ce faire et qu’un rapport doit encore être requis auprès de Solidarité Femmes. Le Tmc a indiqué que dès que ces renseignements auraient été obtenus et que le dossier serait complété, le Ministère public pourrait notifier l’avis de clôture aux parties. 5.3. Il est vrai que la dernière audience par-devant le Ministère public remonte au 6 avril 2023. Cependant, le dossier n’est pas resté en latence, comme tente de le faire accroire le recourant. Le prévenu a tout d’abord souhaité changer de défenseur, ce qui a nécessité des décisions du Ministère public et des échanges de correspondances durant la période de juillet à septembre 2023 (DO/7002- 7052). Des compléments ont par ailleurs été demandés à l’expert psychiatre, qui a rendu un premier rapport complémentaire le 16 mai 2023 (DO/45373). Suite aux réquisitions et productions de Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot des 21 novembre 2023 (DO/45376), 21 décembre 2023 (DO/45378) et 29 janvier 2024 (DO/45381), un second complément d’expertise psychiatrique a été demandé le 9 février 2024 par le Ministère public (DO/45387). Il a été rendu le 23 février 2024 (DO/45388). En outre, Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a requis une nouvelle expertise du prévenu en vue d’une contre-expertise en date du 26 avril 2024 (DO/45391). Le Ministère public a également demandé un rapport au CURML, lequel est parvenu le 6 novembre 2023 (DO/4963), et un autre à Solidarité Femmes, qui a été requis le 2 juillet 2024 (DO/8008). Après analyse du dossier, il s’avère qu’il n’a pas connu de temps mort. Il est par ailleurs relevé que le 13 décembre 2023, le Ministère public indiquait déjà à l’avocat du recourant que le tribunal serait prochainement saisi (DO/9187). Si l’instruction n’a pas pu être clôturée à ce jour, c’est principalement en raison des diverses réquisitions de Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot en lien avec l’état psychique de son mandant. Il n’est certes pas reproché à la défense de faire valoir ses droits en matière d’administration des preuves. Cependant, invoquer une violation du principe de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 célérité, en insinuant que le Ministère public a été inactif sur ce dossier depuis plus d’une année, alors que ses propres réquisitions durant cette même année ont été traitées dans des délais raisonnables, est inconvenant. 5.4. Partant, ce grief est infondé. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP (not. arrêt TC FR 502 2019 125 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). Cela étant, il convient d’examiner si un avocat d’office doit être désigné à A.________. Ce dernier soutient qu’étant détenu, il ne réalise aucun revenu et ne dispose ainsi pas des ressources lui permettant de couvrir les frais judiciaires et les honoraires de son mandataire. 7.1.1. Conformément à l’art. 130 let. a et b. CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours, et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt TF 1B_152/2020 consid. 2.1. et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7.1.2. En l’espèce, le prévenu, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, s’est vu désigné Maître Q.________ en qualité de défenseur d’office par ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le Ministère public (DO/7000). Le 12 juillet 2023, Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a demandé à être désigné défenseur d’office à la place de Maître Q.________ en invoquant une rupture du lien de confiance entre A.________ et celui-ci. Cette requête a été rejetée par décision rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public, qui a considéré que Maître Q.________ avait exécuté son mandat avec soin et diligence et qu’il n’avait pas porté préjudice aux intérêts de son mandant (DO/7043). Il n’y a pas eu de recours contre cette décision. Sur interpellations du Ministère public, Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a confirmé qu’il intervenait en qualité de défenseur choisi et que son mandant était en mesure de supporter ses frais et honoraires jusqu’à la clôture de la procédure de première instance (DO/7046-7052). Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot a ainsi accepté le mandat en qualité de défenseur choisi en ayant connaissance de la situation financière de son mandant. Si le recourant ne devait plus être en mesure d’honorer son défenseur choisi, il lui appartiendrait alors de motiver les raisons qui l’amènent à présenter une nouvelle requête de désignation de défenseur d’office, ce qu’il ne fait pas. En effet, il se borne à indiquer qu’il n'a pas de revenu puisqu’il est détenu, situation dans laquelle il se trouvait déjà au moment de la constitution du mandat. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus et à l'absence de motivation quant à la nécessité de requérir à nouveau un défenseur d'office, le prévenu ne saurait prétendre à la désignation de son mandataire de choix actuel en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Cette manière de procéder reviendrait à éviter les règles en matière de changement d'avocat d'office, ce qui ne saurait être protégé. 7.1.3. Partant, la requête d’assistance judiciaire, ou plus précisément de désignation d’un défenseur d’office, est rejetée. 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 juin 2024 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure