Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 B.________ a déposé plainte pénale pour injure et menace contre A.________ ; celle-là est étudiante et réside durant la semaine dans le même immeuble que celui-ci. Elle lui reproche de l’avoir injuriée et menacée le 20 septembre 2023 lors d’une altercation dans le local lessive. A.________ conteste les faits. Une tentative de conciliation a échoué le 6 avril 2024 devant le Lieutenant de Préfet de l’arrondissement de la Sarine. Le 6 juin 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et contre inconnu ; il a contesté, comme déjà précédemment, les reproches formulés à son encontre par celle-ci, et a relevé que dans la soirée du 20 septembre 2023, un homme qui accompagnait la précitée avait menacé de le tuer. Dans cet écrit, A.________ est revenu sur des événements passés, dont deux tentatives de suicide en octobre 2008 et janvier 2011. Il a également fait part de ses griefs contre les autorités tant politiques que judiciaires du canton de Fribourg, qui l’ont « séquestré politiquement » en ordonnant son incarcération à la suite d’un simulacre de procédures du 8 août 2018 au 24 septembre 2019, ses plaintes pénales étant ensuite systématiquement sanctionnées d’ordonnances de non- entrée en matière. En conclusion, il a expliqué que les autorités fribourgeoises cherchent par tous les moyens à l’assassiner, pour un motif qu’il ignore. Le 28 juin 2024, le Ministère public, par la Procureure Catherine Christinaz, a transmis cette demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, précisant que le Ministère public s’y opposait.
E. 2 Le 19 juillet 2024, A.________ a indiqué à la Chambre pénale qu’il demandait la récusation de l’ensemble des magistrats fribourgeois, y compris les membres du Tribunal cantonal. Il a demandé un délai au 31 juillet 2024 pour exposer ses motifs et conclusions. Le Président de la Chambre pénale lui a répondu le 22 juillet 2024 qu’aucun délai ne lui sera imparti, les motifs devant être exposés dans la demande de récusation elle-même. A.________ a adressé à l’autorité de céans une écriture complémentaire le 16 octobre 2024. Il a exposé à nouveau sa conviction que l'ensemble des institutions fribourgeoises pratique activement un dogmatisme discriminatoire envers les personnes qui, comme lui, souffrent d'addiction ou de problèmes liés à l'alcool, à commencer par le Ministère public qui rejette systématiquement toute plainte pénale émanant de sa part, a minima dès lors qu'un collaborateur ou service de l'État et canton de Fribourg est impliqué. Après être revenu sur divers épisodes de ses désillusions judiciaires, il a expliqué que les autorités fribourgeoises, qu’il qualifie d’organisation criminelle, et en particulier la Procureure Catherine Christinaz ou le Président de la Chambre pénale, ont un intérêt personnel à conserver ce dossier, afin de couvrir la tentative d’assassinat dont il a été et est l’objet. Seule la Cour pénale internationale trouve grâce à ses yeux, le Ministère public de la Confédération et même le Conseil fédéral soutenant les autorités fribourgeoises.
E. 3 Statuer sur la récusation du Ministère public est de la compétence de la Chambre pénale (art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP]) ; celle visant la Chambre pénale est en soi de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 compétence de la juridiction d’appel (art. 59 al. 1 let. c CPP), elle-même toutefois récusée par le demandeur, ce qui devrait entraîner l’intervention du Tribunal pénal fédéral (art. 59 al. 1 d CPP), que A.________ remet également en cause, en appelant à la Cour pénale internationale. Il est toutefois admis que l’autorité concernée - y compris le juge visé - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure prévue, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (not. arrêt TF 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Tel est bien le cas en l’espèce.
E. 4 En effet, les demandes de récusation qui visent le Ministère public et le Tribunal cantonal relèvent de la même problématique, à savoir la prétendue prévention des autorités fribourgeoises et fédérales envers A.________. Il est vain de tenter d’expliquer au demandeur, persuadé de faire l’objet d’un complot impliquant indistinctement l’ensemble des autorités, qu’il fait fausse route, une telle argumentation nourrissant immanquablement sa croyance dans la malveillance des autorités à son égard. Cela est d’autant moins aisé que A.________ a fait part de sa conviction dans des écritures prolixes et répétitives amalgamant de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre lui l'ont été par des juges prévenus. La Chambre pénale se limitera dès lors à relever que la jurisprudence sanctionne par l’irrecevabilité les demandes de récusation « en bloc », à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt TF 1B_548/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.2). C’est bien une telle sanction qui doit être appliquée en l’occurrence, A.________ lançant ses accusations contre l’ensemble des magistrats, sans nuance et indistinctement. Pour le surplus, la Chambre pénale estime inutile de se prononcer plus avant sur les accusations proférées par A.________ envers les autorités judiciaires fribourgeoises, sauf à relever qu’elles sont manifestement du domaine de l’affabulation.
E. 5 Il n’est pas perçu de frais judiciaires. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La demande de récusation de la Chambre pénale est irrecevable. II. La demande de récusation du Ministère public est irrecevable. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 145 502 2024 163 Arrêt du 20 novembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Récusation Demandes du 6 juin 2024 de récusation du Ministère public et du 19 juillet 2024 de récusation du Tribunal cantonal
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. B.________ a déposé plainte pénale pour injure et menace contre A.________ ; celle-là est étudiante et réside durant la semaine dans le même immeuble que celui-ci. Elle lui reproche de l’avoir injuriée et menacée le 20 septembre 2023 lors d’une altercation dans le local lessive. A.________ conteste les faits. Une tentative de conciliation a échoué le 6 avril 2024 devant le Lieutenant de Préfet de l’arrondissement de la Sarine. Le 6 juin 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et contre inconnu ; il a contesté, comme déjà précédemment, les reproches formulés à son encontre par celle-ci, et a relevé que dans la soirée du 20 septembre 2023, un homme qui accompagnait la précitée avait menacé de le tuer. Dans cet écrit, A.________ est revenu sur des événements passés, dont deux tentatives de suicide en octobre 2008 et janvier 2011. Il a également fait part de ses griefs contre les autorités tant politiques que judiciaires du canton de Fribourg, qui l’ont « séquestré politiquement » en ordonnant son incarcération à la suite d’un simulacre de procédures du 8 août 2018 au 24 septembre 2019, ses plaintes pénales étant ensuite systématiquement sanctionnées d’ordonnances de non- entrée en matière. En conclusion, il a expliqué que les autorités fribourgeoises cherchent par tous les moyens à l’assassiner, pour un motif qu’il ignore. Le 28 juin 2024, le Ministère public, par la Procureure Catherine Christinaz, a transmis cette demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, précisant que le Ministère public s’y opposait. 2. Le 19 juillet 2024, A.________ a indiqué à la Chambre pénale qu’il demandait la récusation de l’ensemble des magistrats fribourgeois, y compris les membres du Tribunal cantonal. Il a demandé un délai au 31 juillet 2024 pour exposer ses motifs et conclusions. Le Président de la Chambre pénale lui a répondu le 22 juillet 2024 qu’aucun délai ne lui sera imparti, les motifs devant être exposés dans la demande de récusation elle-même. A.________ a adressé à l’autorité de céans une écriture complémentaire le 16 octobre 2024. Il a exposé à nouveau sa conviction que l'ensemble des institutions fribourgeoises pratique activement un dogmatisme discriminatoire envers les personnes qui, comme lui, souffrent d'addiction ou de problèmes liés à l'alcool, à commencer par le Ministère public qui rejette systématiquement toute plainte pénale émanant de sa part, a minima dès lors qu'un collaborateur ou service de l'État et canton de Fribourg est impliqué. Après être revenu sur divers épisodes de ses désillusions judiciaires, il a expliqué que les autorités fribourgeoises, qu’il qualifie d’organisation criminelle, et en particulier la Procureure Catherine Christinaz ou le Président de la Chambre pénale, ont un intérêt personnel à conserver ce dossier, afin de couvrir la tentative d’assassinat dont il a été et est l’objet. Seule la Cour pénale internationale trouve grâce à ses yeux, le Ministère public de la Confédération et même le Conseil fédéral soutenant les autorités fribourgeoises. 3. Statuer sur la récusation du Ministère public est de la compétence de la Chambre pénale (art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP]) ; celle visant la Chambre pénale est en soi de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 compétence de la juridiction d’appel (art. 59 al. 1 let. c CPP), elle-même toutefois récusée par le demandeur, ce qui devrait entraîner l’intervention du Tribunal pénal fédéral (art. 59 al. 1 d CPP), que A.________ remet également en cause, en appelant à la Cour pénale internationale. Il est toutefois admis que l’autorité concernée - y compris le juge visé - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure prévue, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (not. arrêt TF 5G_1/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Tel est bien le cas en l’espèce. 4. En effet, les demandes de récusation qui visent le Ministère public et le Tribunal cantonal relèvent de la même problématique, à savoir la prétendue prévention des autorités fribourgeoises et fédérales envers A.________. Il est vain de tenter d’expliquer au demandeur, persuadé de faire l’objet d’un complot impliquant indistinctement l’ensemble des autorités, qu’il fait fausse route, une telle argumentation nourrissant immanquablement sa croyance dans la malveillance des autorités à son égard. Cela est d’autant moins aisé que A.________ a fait part de sa conviction dans des écritures prolixes et répétitives amalgamant de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre lui l'ont été par des juges prévenus. La Chambre pénale se limitera dès lors à relever que la jurisprudence sanctionne par l’irrecevabilité les demandes de récusation « en bloc », à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt TF 1B_548/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.2). C’est bien une telle sanction qui doit être appliquée en l’occurrence, A.________ lançant ses accusations contre l’ensemble des magistrats, sans nuance et indistinctement. Pour le surplus, la Chambre pénale estime inutile de se prononcer plus avant sur les accusations proférées par A.________ envers les autorités judiciaires fribourgeoises, sauf à relever qu’elles sont manifestement du domaine de l’affabulation. 5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La demande de récusation de la Chambre pénale est irrecevable. II. La demande de récusation du Ministère public est irrecevable. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure