Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 janvier 2024, n’a pas pu être notifiée à la mandataire du recourant avant le 11 janvier 2024, de sorte que le recours interjeté le lundi 22 janvier 2024 l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès intégral au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recourant se plaint premièrement d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que, selon lui, la motivation de l’ordonnance attaquée est plus que succincte et surtout très floue. Il allègue que, si le Ministère public a indiqué limiter l’accès au dossier avant l’audition de confrontation pour éviter de compromettre la vérité, encore faudrait-il savoir comment l’accès au dossier pourrait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Le recourant se pose ainsi la question de savoir si l’accès au dossier lui a été refusé afin d’éviter qu’il adapte ses déclarations – ce qui serait en contradiction avec le principe d’égalité des armes au vu des connaissances de la partie plaignante (cf. infra consid. 4) – ou car de nouveaux éléments doivent lui être présentés (recours p. 4 s.). 2.2. Au vu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera traité en premier lieu. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3. En l’espèce, même si elle est certes succincte, l’ordonnance attaquée contient une motivation, que le recourant a pu contester en connaissance de cause et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. En outre, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive dans une telle cause, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer dans sa décision les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise précisément à éviter de porter à la connaissance du recourant ces éléments jusqu'à l’audition de confrontation. Enfin, le Ministère public a complété sa motivation dans sa détermination du 8 février 2024 et la Chambre jouit d'un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, par une motivation insuffisante de la décision, doit partant être écarté. 3. Le recourant reproche à l’Autorité intimée d’avoir refusé qu’il consulte le dossier avant l’audition de confrontation entre lui et la partie plaignante, ce qui constitue selon lui une violation de son droit d’être entendu et plus particulièrement des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. 3.1. Le Ministère public a indiqué dans l’ordonnance attaquée qu’il refusait au recourant la consultation intégrale du dossier, avant l’audition de confrontation, ce afin de ne pas mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Dans ses déterminations du 8 février 2024, il précise que les déclarations de la victime et celles du recourant sont divergentes, de sorte que l’audition de confrontation qui sera prochainement mise sur pied ne saurait être considérée autrement que comme étant indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Selon le Ministère public, il va sans dire que cet objectif pourrait être grandement compromis si le recourant, au courant des déclarations de la victime à son encontre, était en mesure d’adapter ses déclarations aux éléments du dossier. 3.2. Le recourant soutient que la première condition de l’art. 101 al. 1 CPP est remplie, étant donné qu’il a déjà été entendu. Quant à la seconde condition, il allègue qu’il sait que, depuis son audition, plusieurs témoins ont été entendus mais que l’instruction semble a priori close et que la prochaine preuve qui sera administrée est l’audition de confrontation. Le recourant ne voit pas en quoi la consultation du dossier, à ce stade de la procédure, pourrait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, celui-ci s’étant déjà exprimé lors de sa première audition « à l’aveugle » et sans connaissance des reproches qui lui ont été faits. Selon le recourant, si ses premières déclarations devaient être en contradiction avec celles de la victime et celles des témoins, l’accès au dossier avant l’audition de confrontation n’y changerait rien. Le recourant soutient que le refus de l’accès au dossier n’est pas nécessaire et est disproportionné. Il relève finalement que la jurisprudence à laquelle se réfère l’Autorité intimée ne lui est d’aucun secours, étant donné que, dans cette affaire- là, il s’agissait d’une demande d’accès au dossier faite avant la première audition du prévenu (recours p. 5 ss). 3.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (arrêt TC FR 502 2021 5 du 9 février 2021 consid. 3.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 / JdT 2013 IV 226 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (arrêt TC FR 502 2021 5 précité consid. 3.3 et la référence citée). 3.4. En l’espèce, le recourant a déjà été auditionné une fois, par la police, sur délégation du Ministère public. La première condition de l’art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée. Les déclarations de la victime et celles du recourant étant divergentes sur de nombreux aspects, leur audition en confrontation par le Ministère public revêt une importance décisive pour la cause. Il tombe en effet sous le sens qu’un accès au dossier par les parties avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle, puisque leurs déclarations divergent sur des points essentiels et qu’il s’agit au demeurant d’infractions « entre quatre yeux » où les déclarations des parties ont un poids prépondérant dans l’élucidation des éventuelles infractions. Ainsi, la manifestation de la vérité pourrait être compromise si le recourant était en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier, si bien que l’administration des preuves principales ne saurait être considérée comme terminée. On ne saurait finalement suivre l’argumentation du recourant en tant qu’il prétend que, si ses premières déclarations devaient être en contradiction avec celles de la victime et celles des témoins, l’accès au dossier avant l’audition de confrontation n’y changerait rien. En effet, si le recourant avait accès
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 au dossier avant la confrontation, il serait tout à fait en mesure de revenir sur ses précédentes déclarations afin de corriger les contradictions relevées. Il s’ensuit que l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, si bien que le grief tiré de la violation des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP est écarté. Du reste, dans l’arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé le refus du ministère public d’autoriser les prévenus, qui avaient pourtant chacun été auditionnés par le ministère public, à consulter le dossier avant leur audition en confrontation eu égard à leurs déclarations divergentes. Le ministère public avait motivé son refus d'autoriser cette consultation par le souci de préserver la manifestation de la vérité. 4. 4.1. 4.1.1. Le recourant se plaint, dans un troisième grief, de la violation de l’art. 6 al. 2 CPP, soit d’une violation du principe de l’instruction à charge et à décharge. Il allègue que la partie plaignante a pu assister à sa (=le recourant) première audition par l’intermédiaire de sa mandataire et dispose donc des deux versions des faits en vue de l’audition de confrontation, ce contrairement à lui, qui, après avoir été entendu une première fois, n’a pu assister qu’à l’audition de quelques témoins par ouï-dire. Selon le recourant, étant donné que la partie plaignante dispose de ses propres déclarations ainsi que les siennes (=du recourant), elle pourrait adapter ses déclarations pour l’audition de confrontation mais surtout préparer cette séance; autrement dit, le refus de donner accès au dossier au recourant – en tous les cas au moins aux déclarations de la victime et aux éléments du dossier que la victime connaît – permet de constater que le Ministère public instruit très clairement uniquement à charge du prévenu (recours p. 7 s.). 4.1.2. Dans un dernier grief – dont on verra qu’il se confond avec le précédent – le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé le principe d’un procès équitable et de l’égalité des armes, plus particulièrement les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il soutient que la partie plaignante a déposé plainte à une date inconnue pour lui, qu’elle y a peut-être joint des moyens de preuve, qu’elle a très probablement été entendue par la police et qu’elle a pu participer à la première audition du prévenu ainsi qu’aux autres auditions des témoins, alors que lui a seulement pu, après son audition par la police, participer à l’audition de quelques témoins (mais non ceux présents lors de la soirée en question). Selon le recourant, il en résulte clairement une inégalité entre lui-même et la partie plaignante, cette dernière disposant des déclarations des deux parties, alors que lui-même ne dispose que de ses propres déclarations, de sorte que le débat contradictoire que devrait être l’audition de confrontation serait inégal si le recourant ne pouvait pas avoir accès au moins aux mêmes éléments en possession de la partie plaignante. 4.2. La Chambre relève d’emblée que, pour qu’une violation du principe de l’instruction à charge ou à décharge soit existante, encore faudrait-il qu’on soit en présence de mesures d’instruction, ce qui n’est clairement pas le cas du refus de l’accès au dossier. Ce grief peut ainsi être écarté sans de plus amples développements. Cela étant, on comprend que, par ces deux griefs, le recourant élève le même reproche au Ministère public, à savoir celui d’avoir favorisé indûment la partie plaignante, laquelle a plus de connaissances des éléments de la procédure que lui-même, si bien qu’elle est en mesure de se préparer à l’audition de confrontation qui sera prochainement mise en œuvre et pourra adapter ses déclarations à celles
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 du recourant, voire à celles des témoins qui se trouvaient sur place au moment des faits reprochés. Les deux griefs étant en définitive identiques, celui tiré d’une violation du principe de l’instruction à charge ou à décharge n’a pas de portée propre. En l’espèce, si la partie plaignante a certes été entendue hors la présence de la mandataire du recourant, alors que ce dernier a été entendu en présence de celle de la partie plaignante, il s’agit là en réalité du système voulu par le CPP. En effet, le droit des parties de participer à l’administration des preuves ne s’applique pas au stade des investigations policières (cf. arrêt TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2). Or, c’est précisément à ce stade qu’a été entendue la partie plaignante. Le recourant a quant à lui été entendu après l’ouverture de l’instruction, laquelle date du 4 octobre 2023, ce qui explique que la mandataire de la partie plaignante a pu y participer. Ainsi, même si la thématique portant sur la participation des parties à l'administration des preuves doit être, selon le Tribunal fédéral, cohérente avec la question de l'accès au dossier (cf. supra consid. 3.3), une cohérence totale n’est pas possible, puisque le système légal permet des cas – tel que celui de l’espèce – où la partie plaignante est entendue sans la présence du (défenseur du) prévenu, alors que l’audition de ce dernier, entendu après l’ouverture d’une instruction à son encontre, doit se faire avec (le représentant de) la partie plaignante. Il en va de même s’agissant de l’audition des témoins qui étaient présents sur les lieux le soir en question et auxquelles la mandataire du recourant n’aurait pas pu assister, au contraire de la mandataire de la partie plaignante: la problématique ainsi soulevée a trait au droit de participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP, et non au droit de consulter le dossier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP, si bien que celle-ci n’est pas l’objet du présent recours, ce d’autant plus que le Ministère public n’en pas été saisi, par le biais par exemple d’une requête de répétition de l’administration de l’audition (cf. art. 147 al. 3 CPP). Sous l’angle du droit d’accès au dossier – le seul pertinent dans le cadre de la présente procédure de recours –, il suffit de constater que la partie plaignante n’a pas non plus été autorisée à le consulter afin d’écarter toute violation du droit du recourant à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes. On relèvera que de toute façon, même à supposer que la partie plaignante ait eu accès au dossier, cela ne saurait conférer un droit de consultation à toutes les autres parties, voire aux tiers qui devraient être assimilés à des parties, quel que soit le stade de l’instruction. Une telle solution serait contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (cf. ATF 137 IV 280 consid. 2.3 et les références citées). 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 6. Le recourant étant pourvu d’une défenseure d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP), il n’est pas nécessaire, selon la pratique de la Chambre, de désigner à nouveau la mandataire comme avocate d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête elle-même l’indemnité de la défenseure d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que l’examen du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 6 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 7. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de la défenseure d’office: CHF 1'297.20), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2024 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sarah Darwiche en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de la défenseure d’office: CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 22 février 2024/fma Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 12 Arrêt du 22 février 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sarah Darwiche, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé. Objet Consultation du dossier Recours du 22 janvier 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 4 octobre 2023, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, à qui elle reproche en substance de lui avoir fait subir plusieurs rapports sexuels non protégés et non consentis lors d’une soirée, dans le courant de l’été 2023, alors qu’elle avait trop bu. B.________ s’est également portée partie plaignante, tant sur le plan pénal que civil et a fait valoir des conclusions civiles d’un montant indéterminé. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ le même jour, pour les chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle, éventuellement lésions corporelles simples, et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le 5 octobre 2023, la police a procédé à l’audition de deux personnes présentes le soir en question en qualité de personnes appelées à donner des renseignements puis a entendu quatre témoins dans les jours qui ont suivi. Le 6 octobre 2023, la police a interpellé A.________ à son domicile avant de l’interroger. Celui-ci a nié toutes les infractions reprochées, affirmant que si, certes, lui et B.________ avaient eu des rapports sexuels, celle-ci y avait consenti. Par ordonnance du Ministère public du 13 octobre 2023, Me Sarah Darwiche a été désignée défenseure d’office de A.________. B. Par courriers des 9 et 16 octobre 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, requis l’accès au dossier, ce que le Ministère public lui a refusé par ordonnance du 25 octobre 2023, lui transmettant néanmoins une copie des procès-verbaux de sa propre audition ainsi que de celle des deux témoins qui avaient déjà été entendus à cette date. Par courrier du 21 décembre 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de sa mandataire, réitéré sa demande d’accès au dossier, ce que le Ministère public a à nouveau refusé par ordonnance du 10 janvier 2024, considérant que, dans le but de ne pas mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, le droit de consulter le dossier pénal devait être limité avant l’audition de confrontation. C. Par mémoire du 22 janvier 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance du 10 janvier 2024 du Ministère public, concluant à ce que l’accès au dossier de la cause lui soit accordé. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 8 février 2024, notamment conclu au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 20 al. 1 CPP et art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant conteste le refus de consulter le dossier intégral qui lui a été opposé; cette décision, prise
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (arrêt TC FR 502 2021 5 du 9 février 2021 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée, datée du 10 janvier 2024, n’a pas pu être notifiée à la mandataire du recourant avant le 11 janvier 2024, de sorte que le recours interjeté le lundi 22 janvier 2024 l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès intégral au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recourant se plaint premièrement d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que, selon lui, la motivation de l’ordonnance attaquée est plus que succincte et surtout très floue. Il allègue que, si le Ministère public a indiqué limiter l’accès au dossier avant l’audition de confrontation pour éviter de compromettre la vérité, encore faudrait-il savoir comment l’accès au dossier pourrait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Le recourant se pose ainsi la question de savoir si l’accès au dossier lui a été refusé afin d’éviter qu’il adapte ses déclarations – ce qui serait en contradiction avec le principe d’égalité des armes au vu des connaissances de la partie plaignante (cf. infra consid. 4) – ou car de nouveaux éléments doivent lui être présentés (recours p. 4 s.). 2.2. Au vu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera traité en premier lieu. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3. En l’espèce, même si elle est certes succincte, l’ordonnance attaquée contient une motivation, que le recourant a pu contester en connaissance de cause et dont le bien-fondé matériel sera examiné ci-dessous au regard des griefs invoqués. En outre, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive dans une telle cause, puisque cela aurait pour conséquence que le Ministère public pourrait devoir expliquer dans sa décision les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise précisément à éviter de porter à la connaissance du recourant ces éléments jusqu'à l’audition de confrontation. Enfin, le Ministère public a complété sa motivation dans sa détermination du 8 février 2024 et la Chambre jouit d'un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, par une motivation insuffisante de la décision, doit partant être écarté. 3. Le recourant reproche à l’Autorité intimée d’avoir refusé qu’il consulte le dossier avant l’audition de confrontation entre lui et la partie plaignante, ce qui constitue selon lui une violation de son droit d’être entendu et plus particulièrement des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. 3.1. Le Ministère public a indiqué dans l’ordonnance attaquée qu’il refusait au recourant la consultation intégrale du dossier, avant l’audition de confrontation, ce afin de ne pas mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Dans ses déterminations du 8 février 2024, il précise que les déclarations de la victime et celles du recourant sont divergentes, de sorte que l’audition de confrontation qui sera prochainement mise sur pied ne saurait être considérée autrement que comme étant indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Selon le Ministère public, il va sans dire que cet objectif pourrait être grandement compromis si le recourant, au courant des déclarations de la victime à son encontre, était en mesure d’adapter ses déclarations aux éléments du dossier. 3.2. Le recourant soutient que la première condition de l’art. 101 al. 1 CPP est remplie, étant donné qu’il a déjà été entendu. Quant à la seconde condition, il allègue qu’il sait que, depuis son audition, plusieurs témoins ont été entendus mais que l’instruction semble a priori close et que la prochaine preuve qui sera administrée est l’audition de confrontation. Le recourant ne voit pas en quoi la consultation du dossier, à ce stade de la procédure, pourrait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle, celui-ci s’étant déjà exprimé lors de sa première audition « à l’aveugle » et sans connaissance des reproches qui lui ont été faits. Selon le recourant, si ses premières déclarations devaient être en contradiction avec celles de la victime et celles des témoins, l’accès au dossier avant l’audition de confrontation n’y changerait rien. Le recourant soutient que le refus de l’accès au dossier n’est pas nécessaire et est disproportionné. Il relève finalement que la jurisprudence à laquelle se réfère l’Autorité intimée ne lui est d’aucun secours, étant donné que, dans cette affaire- là, il s’agissait d’une demande d’accès au dossier faite avant la première audition du prévenu (recours p. 5 ss). 3.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (arrêt TC FR 502 2021 5 du 9 février 2021 consid. 3.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 / JdT 2013 IV 226 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (arrêt TC FR 502 2021 5 précité consid. 3.3 et la référence citée). 3.4. En l’espèce, le recourant a déjà été auditionné une fois, par la police, sur délégation du Ministère public. La première condition de l’art. 101 CPP est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée. Les déclarations de la victime et celles du recourant étant divergentes sur de nombreux aspects, leur audition en confrontation par le Ministère public revêt une importance décisive pour la cause. Il tombe en effet sous le sens qu’un accès au dossier par les parties avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle, puisque leurs déclarations divergent sur des points essentiels et qu’il s’agit au demeurant d’infractions « entre quatre yeux » où les déclarations des parties ont un poids prépondérant dans l’élucidation des éventuelles infractions. Ainsi, la manifestation de la vérité pourrait être compromise si le recourant était en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des éléments du dossier, si bien que l’administration des preuves principales ne saurait être considérée comme terminée. On ne saurait finalement suivre l’argumentation du recourant en tant qu’il prétend que, si ses premières déclarations devaient être en contradiction avec celles de la victime et celles des témoins, l’accès au dossier avant l’audition de confrontation n’y changerait rien. En effet, si le recourant avait accès
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 au dossier avant la confrontation, il serait tout à fait en mesure de revenir sur ses précédentes déclarations afin de corriger les contradictions relevées. Il s’ensuit que l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, si bien que le grief tiré de la violation des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP est écarté. Du reste, dans l’arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé le refus du ministère public d’autoriser les prévenus, qui avaient pourtant chacun été auditionnés par le ministère public, à consulter le dossier avant leur audition en confrontation eu égard à leurs déclarations divergentes. Le ministère public avait motivé son refus d'autoriser cette consultation par le souci de préserver la manifestation de la vérité. 4. 4.1. 4.1.1. Le recourant se plaint, dans un troisième grief, de la violation de l’art. 6 al. 2 CPP, soit d’une violation du principe de l’instruction à charge et à décharge. Il allègue que la partie plaignante a pu assister à sa (=le recourant) première audition par l’intermédiaire de sa mandataire et dispose donc des deux versions des faits en vue de l’audition de confrontation, ce contrairement à lui, qui, après avoir été entendu une première fois, n’a pu assister qu’à l’audition de quelques témoins par ouï-dire. Selon le recourant, étant donné que la partie plaignante dispose de ses propres déclarations ainsi que les siennes (=du recourant), elle pourrait adapter ses déclarations pour l’audition de confrontation mais surtout préparer cette séance; autrement dit, le refus de donner accès au dossier au recourant – en tous les cas au moins aux déclarations de la victime et aux éléments du dossier que la victime connaît – permet de constater que le Ministère public instruit très clairement uniquement à charge du prévenu (recours p. 7 s.). 4.1.2. Dans un dernier grief – dont on verra qu’il se confond avec le précédent – le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé le principe d’un procès équitable et de l’égalité des armes, plus particulièrement les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il soutient que la partie plaignante a déposé plainte à une date inconnue pour lui, qu’elle y a peut-être joint des moyens de preuve, qu’elle a très probablement été entendue par la police et qu’elle a pu participer à la première audition du prévenu ainsi qu’aux autres auditions des témoins, alors que lui a seulement pu, après son audition par la police, participer à l’audition de quelques témoins (mais non ceux présents lors de la soirée en question). Selon le recourant, il en résulte clairement une inégalité entre lui-même et la partie plaignante, cette dernière disposant des déclarations des deux parties, alors que lui-même ne dispose que de ses propres déclarations, de sorte que le débat contradictoire que devrait être l’audition de confrontation serait inégal si le recourant ne pouvait pas avoir accès au moins aux mêmes éléments en possession de la partie plaignante. 4.2. La Chambre relève d’emblée que, pour qu’une violation du principe de l’instruction à charge ou à décharge soit existante, encore faudrait-il qu’on soit en présence de mesures d’instruction, ce qui n’est clairement pas le cas du refus de l’accès au dossier. Ce grief peut ainsi être écarté sans de plus amples développements. Cela étant, on comprend que, par ces deux griefs, le recourant élève le même reproche au Ministère public, à savoir celui d’avoir favorisé indûment la partie plaignante, laquelle a plus de connaissances des éléments de la procédure que lui-même, si bien qu’elle est en mesure de se préparer à l’audition de confrontation qui sera prochainement mise en œuvre et pourra adapter ses déclarations à celles
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 du recourant, voire à celles des témoins qui se trouvaient sur place au moment des faits reprochés. Les deux griefs étant en définitive identiques, celui tiré d’une violation du principe de l’instruction à charge ou à décharge n’a pas de portée propre. En l’espèce, si la partie plaignante a certes été entendue hors la présence de la mandataire du recourant, alors que ce dernier a été entendu en présence de celle de la partie plaignante, il s’agit là en réalité du système voulu par le CPP. En effet, le droit des parties de participer à l’administration des preuves ne s’applique pas au stade des investigations policières (cf. arrêt TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2). Or, c’est précisément à ce stade qu’a été entendue la partie plaignante. Le recourant a quant à lui été entendu après l’ouverture de l’instruction, laquelle date du 4 octobre 2023, ce qui explique que la mandataire de la partie plaignante a pu y participer. Ainsi, même si la thématique portant sur la participation des parties à l'administration des preuves doit être, selon le Tribunal fédéral, cohérente avec la question de l'accès au dossier (cf. supra consid. 3.3), une cohérence totale n’est pas possible, puisque le système légal permet des cas – tel que celui de l’espèce – où la partie plaignante est entendue sans la présence du (défenseur du) prévenu, alors que l’audition de ce dernier, entendu après l’ouverture d’une instruction à son encontre, doit se faire avec (le représentant de) la partie plaignante. Il en va de même s’agissant de l’audition des témoins qui étaient présents sur les lieux le soir en question et auxquelles la mandataire du recourant n’aurait pas pu assister, au contraire de la mandataire de la partie plaignante: la problématique ainsi soulevée a trait au droit de participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP, et non au droit de consulter le dossier au sens de l’art. 101 al. 1 CPP, si bien que celle-ci n’est pas l’objet du présent recours, ce d’autant plus que le Ministère public n’en pas été saisi, par le biais par exemple d’une requête de répétition de l’administration de l’audition (cf. art. 147 al. 3 CPP). Sous l’angle du droit d’accès au dossier – le seul pertinent dans le cadre de la présente procédure de recours –, il suffit de constater que la partie plaignante n’a pas non plus été autorisée à le consulter afin d’écarter toute violation du droit du recourant à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes. On relèvera que de toute façon, même à supposer que la partie plaignante ait eu accès au dossier, cela ne saurait conférer un droit de consultation à toutes les autres parties, voire aux tiers qui devraient être assimilés à des parties, quel que soit le stade de l’instruction. Une telle solution serait contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (cf. ATF 137 IV 280 consid. 2.3 et les références citées). 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 6. Le recourant étant pourvu d’une défenseure d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP), il n’est pas nécessaire, selon la pratique de la Chambre, de désigner à nouveau la mandataire comme avocate d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête elle-même l’indemnité de la défenseure d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que l’examen du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 6 heures de travail, au tarif horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 mais TVA (8.1 %) par CHF 97.20 en sus (cf. art. 56 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 7. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de la défenseure d’office: CHF 1'297.20), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus sera exigible dès que la situation économique du recourant le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2024 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sarah Darwiche en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité de la défenseure d’office: CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 22 février 2024/fma Le Président Le Greffier