Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié à la mandataire du recourant le 2 mai 2024, de sorte que le recours déposé le lundi 13 mai 2024 l’a été en temps utile.
E. 1.2 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.
E. 1.3 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence.
E. 1.4 L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, tenant à l’absence de motivation de la décision attaquée.
E. 2.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9
E. 2.3 En l’espèce, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé par le Ministère public le 1er mai 2024 se présente sous la forme d’un formulaire préétabli intitulé « Mandat d'analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) », en huit parties. Ces dernières concernent l’identité du prévenu, la mandataire de ce dernier, les infractions reprochées, le type de mesures ordonnées, l'objet de l'examen, l'observation, les voies de recours ainsi que la notification du mandat. Dans la rubrique « Objet de l'examen », les cases « Elucider les faits », « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé » et « Soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir » sont cochées. En outre, dans la rubrique « Observation », il est indiqué qu'il s'agit de « Comparer les traces prélevées au profil ADN du prévenu à titre de preuve » et de « Comparer le profil ADN du prévenu à des cas passés présentant la même nature ». À la lecture du mandat litigieux, on comprend ainsi qu'il s'agit de comparer l'ADN du prévenu à celui retrouvé sur les lieux des infractions faisant l'objet de la procédure en cours, à titre de preuve ainsi qu'à d'autres prélèvements effectués lors de cas passés présentant la même nature. Toutefois, aucune indication s'agissant de la raison des soupçons n'est fournie, le Ministère public ne s'étant d'ailleurs pas déterminé à ce sujet dans son courrier du 17 mai 2024. Ceci pourrait constituer une violation du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie par-devant la Chambre (cf. infra consid. 3.3.1). Cela n'a dès lors pas d'incidence sur la présente procédure.
E. 3.1 Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation du droit, plus particulièrement des art. 197 et 255 CPP.
E. 3.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêt TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt TF 1B_508/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.2). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.3 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 in SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. »
E. 3.3 Il convient d'examiner si la mesure ordonnée afin d'élucider les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi respecte les conditions de l'art. 197 CPP.
E. 3.3.1 En l'occurrence, force est de constater que l’établissement du profil ADN litigieux est prévu par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP cum 255 CPP). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), il est à relever que le recourant est soupçonné d'avoir commis plusieurs infractions depuis le début de l'année 2024 à ce jour. Lors de son audition du 30 avril 2024, le prévenu a admis avoir été impliqué dans un vol par effraction à B.________ le 14 avril 2024 (p. 6 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024) et avoir volé une voiture entre le 1er et le 3 mars 2024 (p. 9 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024). En outre, il affirme s'être trouvé sur les lieux des infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de maltraitance envers les animaux commises entre le 8 et le 9 avril 2024 au Centre de C.________ à D.________ (p. 7 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024) et sur les lieux des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile commises le 13 avril 2024 à l'école de E.________ à D.________ (p. 4 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024). Toutefois, il nie avoir commis un vol par effraction dans les locaux de F.________, au réservoir de G.________, dans la soirée du 13 au 14 avril, avoir fouillé un camping-car parqué à l'école de E.________ à D.________ le 13 avril 2024, avoir causé des dommages à la propriété au Centre de C.________ à D.________ entre le 19 et le 22 avril 2024 et à la buvette de H.________, à I.________ le 3 mars 2024 (p. 8 s. du procès- verbal de l'audition du 30 avril 2024). Les aveux du recourant concernant la commission de deux infractions et sa présence sur les lieux de deux autres infractions, couplés au fait que les quatre autres infractions qui lui sont reprochées sont des infractions du même genre, constituent des soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP.
E. 3.3.2 Si l'existence de soupçons suffisants peut être admise, il reste à déterminer si l'analyse du prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024 respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant soutient qu'il y aurait d'autres moyens de déterminer son implication dans la commission desdites Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 infractions, comme l'audition de ses amis et l'analyse de son téléphone portable. L'analyse du prélèvement ADN ne serait ainsi pas nécessaire. En l'occurrence, aucun élément ne permet de conclure que les moyens de preuve cités par le recourant mèneraient à eux-seuls à confirmer les soupçons portés à son encontre. En effet, au vu du lien entre le recourant et ses amis, il n'est pas certain que dites auditions pourraient permettre d'élucider les faits qui lui sont reprochés et l'analyse de son téléphone portable ne semble pas avoir permis de les élucider.
E. 3.3.3 Quant à la condition de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. d CPP), le recourant mentionne qu'il a admis s'être introduit à l'école de E.________ le 13 avril 2024, avoir participé à un vol par effraction commis à B.________ le 14 avril 2024, s'être introduit au Centre de C.________ à D.________ entre le 8 et le 9 mars 2024 et avoir été passager d'un véhicule volé et ayant été accidenté. S'agissant des dommages à la propriété commis le 13 mars 2024 dans les locaux de F.________ et la fouille du camping-car parqué à l'école de E.________, il soutient qu'ils ne revêtent pas la gravité requise permettant l'analyse du prélèvement ADN (p. 7 du recours du 13 mai 2024). Or, le recourant semble oublier qu'il est également soupçonné d'avoir commis des dommages à la propriété à la buvette de H.________ le 3 mars 2024 ainsi qu'au Centre de C.________ à D.________ entre le 19 et le 22 avril 2024. En outre, bien que le prévenu ait admis s'être introduit à l'école de E.________ à D.________ le 13 avril 2024 et au Centre de C.________ à D.________ entre le 8 et le 9 avril 2024, il est également soupçonné d'y avoir commis des dommages à la propriété et de la maltraitance envers les animaux. Il semble également oublier qu'il lui est reproché d'avoir commis un vol par effraction dans les locaux de F.________, lequel ne saurait être considéré comme de faible gravité. Il en va de même pour les infractions de dommages à la propriété commises à réitérées reprises. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. Au vu de ce qui précède, l'analyse du prélèvement ADN du recourant permettra bien d'élucider les faits qui lui sont reprochés. C'est donc en vain que le recourant soutient que le principe de proportionnalité serait violé. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que la vérité soit faite sur les différentes infractions qu'il est soupçonné avoir commises, à savoir un vol par effraction, des dommages à la propriété, des violations de domicile et des maltraitances d'animaux, et cet intérêt l'emporte manifestement sur son intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne semble apte à permettre l’identification des personnes impliquées dans les dommages causés.
E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale retient que l’analyse du prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024 se justifie afin d'élucider les faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit le rejet du recours.
E. 4.1 A.________ requiert la désignation de Me Florence Perroud en qualité de défenseure d’office pour la procédure de première instance et pour la procédure de recours. Il expose qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) et, au surplus, qu’il n'a pas les moyens nécessaires pour s'acquitter des frais de la présente procédure sans porter atteinte à son minimum vital, qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique, qu'il est envisageable qu'il s'expose à une peine privative de liberté, de sorte que l'affaire peut être considérée comme grave et que l'on ne saurait considérer le recours comme d'emblée dépourvu de chances de succès.
E. 4.2 En l’occurrence, la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de première instance n’ayant pas fait l’objet d’une décision formelle de la part du Ministère public, la Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Chambre pénale n’est pas compétente pour statuer sur cette question. Partant, cette requête est irrecevable.
E. 4.3.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Les deux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, soit l'indigence et l'assistance d'un défenseur justifiée pour la sauvegarde des intérêts du prévenu, sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 61 s. et les réf. citées ; arrêt TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).
E. 4.3.2 En l’espèce, il importe d’abord de relever que, dans sa détermination du 17 mai 2024, le Ministère public a souligné que « si le prévenu ne devait pas disposer des moyens nécessaires pour se faire assister d’un défenseur, il y aurait lieu de considérer une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b al. 2 et 3 CPP, dans l’hypothèse où la requête devait [m]’être soumise ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause dite appréciation. Ensuite, la Chambre pénale se doit de constater que l’indigence du recourant est, en l’état, avérée, dès lors qu’il est actuellement sans revenu, à la charge de ses parents et qu'il n'a pas d'économies (p. 2 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024). Enfin, la cause ne paraissait pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Florence Perroud est désignée en qualité de défenseure d’office de A.________.
E. 4.4 La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, Me Florence Perroud réclame un Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 montant de CHF 1'200.- mais n’a pas produit de liste de frais, de sorte que son indemnité sera fixée conformément à l’art. 57 al. 1 RJ. Au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, une indemnité équitable de CHF 800.-, TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus, sera allouée à Me Florence Perroud.
E. 5.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'364.80 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 864.80), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.
E. 5.2 Aucune indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 1er mai 2024 est confirmé. II. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance est irrecevable. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est admise et Me Florence Perroud est désignée en qualité de défenseure d’office de A.________. L’indemnité due à Me Florence Perroud, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'364.80 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 864.80) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2024/cwi Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 113 502 2024 114 502 2024 115 Arrêt du 17 septembre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Céline Wildi Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Florence Perroud, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 13 mai 2024 contre le mandat du Ministère public du 1er mai 2024 Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 25 avril 2024, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (DO/5000) et des mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre ont été délivrés (DO/5001 ss). Le précité a été entendu par la police le 30 avril 2024. Cette dernière a procédé le même jour au prélèvement ADN de A.________ (DO/1901). B. Par mandat du 1er mai 2024, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024, retenant que celle-ci était nécessaire afin d’élucider les faits et qu’il existait un soupçon de commission de crimes ou de délits par le passé et à l’avenir (DO/5004). C. Par courrier du 8 mai 2024, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, demandé à ce que cette dernière lui soit nommée défenseure d'office, au motif que les infractions qui lui sont reprochées sont susceptibles d'entraîner son expulsion. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de la part du Ministère public, ce dernier ayant simplement notifié le mandat d'analyse du prélèvement ADN directement au recourant par courrier du 14 mai 2024, estimant que sa mandataire ne pouvait pas en l'état être désignée défenseure d'office. D. Par mémoire du 13 mai 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours à l’encontre du mandat d'analyse du prélèvement ADN du 1er mai 2024. Il a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, en ce sens que le prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024 ne soit pas analysé jusqu'à droit connu sur le sort de celui-ci. En outre, il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que le recours soit admis, le mandat querellé annulé, le prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024 détruit et son inscription dans les bases de données effacée, subsidiairement à ce que le mandat querellé soit annulé, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et qu'une indemnité de partie de CHF 1'200.-, TVA comprise, soit octroyée à Me Florence Perroud pour la défense de ses intérêts. Il a également introduit une requête de désignation d'un défenseur d'office, concluant à ce que Me Florence Perroud lui soit désignée défenseure d'office pour la procédure de première instance et pour la procédure de recours. Par lettre du 15 mai 2024, la requête d’effet suspensif a été admise. Partant, pour autant que l'analyse n'ait pas déjà eu lieu, la Chambre pénale a invité le Ministère public à ne pas procéder à l’analyse du prélèvement ADN de A.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé contre le mandat d’analyse du 1er mai 2024. Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 17 mai 2024, précisant que l'on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, à mesure que le prévenu ne risque pas en l'état une sanction telle que prévue à l'art. 130 let. b CPP, et que, compte tenu de sa situation personnelle en Suisse ainsi que de son casier judiciaire vierge, une expulsion du prévenu n'est pas envisageable. S'agissant des griefs contre le mandat litigieux, il ne s'est pas déterminé. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le mandat contesté a été notifié à la mandataire du recourant le 2 mai 2024, de sorte que le recours déposé le lundi 13 mai 2024 l’a été en temps utile. 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.3. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, tenant à l’absence de motivation de la décision attaquée. 2.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.3. En l’espèce, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé par le Ministère public le 1er mai 2024 se présente sous la forme d’un formulaire préétabli intitulé « Mandat d'analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) », en huit parties. Ces dernières concernent l’identité du prévenu, la mandataire de ce dernier, les infractions reprochées, le type de mesures ordonnées, l'objet de l'examen, l'observation, les voies de recours ainsi que la notification du mandat. Dans la rubrique « Objet de l'examen », les cases « Elucider les faits », « Soupçon de commission de crimes ou délits par le passé » et « Soupçon de commission de crimes ou délits à l’avenir » sont cochées. En outre, dans la rubrique « Observation », il est indiqué qu'il s'agit de « Comparer les traces prélevées au profil ADN du prévenu à titre de preuve » et de « Comparer le profil ADN du prévenu à des cas passés présentant la même nature ». À la lecture du mandat litigieux, on comprend ainsi qu'il s'agit de comparer l'ADN du prévenu à celui retrouvé sur les lieux des infractions faisant l'objet de la procédure en cours, à titre de preuve ainsi qu'à d'autres prélèvements effectués lors de cas passés présentant la même nature. Toutefois, aucune indication s'agissant de la raison des soupçons n'est fournie, le Ministère public ne s'étant d'ailleurs pas déterminé à ce sujet dans son courrier du 17 mai 2024. Ceci pourrait constituer une violation du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie par-devant la Chambre (cf. infra consid. 3.3.1). Cela n'a dès lors pas d'incidence sur la présente procédure. 3. 3.1. Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation du droit, plus particulièrement des art. 197 et 255 CPP. 3.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêt TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt TF 1B_508/2022 du 16 décembre 2022 consid. 2.2). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, mais aussi dans l’hypothèse où il existe des indices concrets laissant présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, l’autorité d’instruction peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN (art. 255 al. 1 et 1bis CPP). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.3 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié in SJ 2022 528). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.1 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 publié Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 in SJ 2022 528). Une analyse ADN ne devrait pas être ordonnée lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 255 n. 4). Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale (FF 2019 6405), un profil d’ADN peut être établi même s’il n’est pas requis pour élucider l’infraction sur laquelle porte la procédure, mais pourrait l’être pour élucider d’autres infractions déjà commises ou futures. Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. » 3.3. Il convient d'examiner si la mesure ordonnée afin d'élucider les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi respecte les conditions de l'art. 197 CPP. 3.3.1. En l'occurrence, force est de constater que l’établissement du profil ADN litigieux est prévu par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP cum 255 CPP). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), il est à relever que le recourant est soupçonné d'avoir commis plusieurs infractions depuis le début de l'année 2024 à ce jour. Lors de son audition du 30 avril 2024, le prévenu a admis avoir été impliqué dans un vol par effraction à B.________ le 14 avril 2024 (p. 6 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024) et avoir volé une voiture entre le 1er et le 3 mars 2024 (p. 9 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024). En outre, il affirme s'être trouvé sur les lieux des infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de maltraitance envers les animaux commises entre le 8 et le 9 avril 2024 au Centre de C.________ à D.________ (p. 7 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024) et sur les lieux des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile commises le 13 avril 2024 à l'école de E.________ à D.________ (p. 4 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024). Toutefois, il nie avoir commis un vol par effraction dans les locaux de F.________, au réservoir de G.________, dans la soirée du 13 au 14 avril, avoir fouillé un camping-car parqué à l'école de E.________ à D.________ le 13 avril 2024, avoir causé des dommages à la propriété au Centre de C.________ à D.________ entre le 19 et le 22 avril 2024 et à la buvette de H.________, à I.________ le 3 mars 2024 (p. 8 s. du procès- verbal de l'audition du 30 avril 2024). Les aveux du recourant concernant la commission de deux infractions et sa présence sur les lieux de deux autres infractions, couplés au fait que les quatre autres infractions qui lui sont reprochées sont des infractions du même genre, constituent des soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP. 3.3.2. Si l'existence de soupçons suffisants peut être admise, il reste à déterminer si l'analyse du prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024 respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant soutient qu'il y aurait d'autres moyens de déterminer son implication dans la commission desdites Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 infractions, comme l'audition de ses amis et l'analyse de son téléphone portable. L'analyse du prélèvement ADN ne serait ainsi pas nécessaire. En l'occurrence, aucun élément ne permet de conclure que les moyens de preuve cités par le recourant mèneraient à eux-seuls à confirmer les soupçons portés à son encontre. En effet, au vu du lien entre le recourant et ses amis, il n'est pas certain que dites auditions pourraient permettre d'élucider les faits qui lui sont reprochés et l'analyse de son téléphone portable ne semble pas avoir permis de les élucider. 3.3.3. Quant à la condition de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. d CPP), le recourant mentionne qu'il a admis s'être introduit à l'école de E.________ le 13 avril 2024, avoir participé à un vol par effraction commis à B.________ le 14 avril 2024, s'être introduit au Centre de C.________ à D.________ entre le 8 et le 9 mars 2024 et avoir été passager d'un véhicule volé et ayant été accidenté. S'agissant des dommages à la propriété commis le 13 mars 2024 dans les locaux de F.________ et la fouille du camping-car parqué à l'école de E.________, il soutient qu'ils ne revêtent pas la gravité requise permettant l'analyse du prélèvement ADN (p. 7 du recours du 13 mai 2024). Or, le recourant semble oublier qu'il est également soupçonné d'avoir commis des dommages à la propriété à la buvette de H.________ le 3 mars 2024 ainsi qu'au Centre de C.________ à D.________ entre le 19 et le 22 avril 2024. En outre, bien que le prévenu ait admis s'être introduit à l'école de E.________ à D.________ le 13 avril 2024 et au Centre de C.________ à D.________ entre le 8 et le 9 avril 2024, il est également soupçonné d'y avoir commis des dommages à la propriété et de la maltraitance envers les animaux. Il semble également oublier qu'il lui est reproché d'avoir commis un vol par effraction dans les locaux de F.________, lequel ne saurait être considéré comme de faible gravité. Il en va de même pour les infractions de dommages à la propriété commises à réitérées reprises. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. Au vu de ce qui précède, l'analyse du prélèvement ADN du recourant permettra bien d'élucider les faits qui lui sont reprochés. C'est donc en vain que le recourant soutient que le principe de proportionnalité serait violé. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que la vérité soit faite sur les différentes infractions qu'il est soupçonné avoir commises, à savoir un vol par effraction, des dommages à la propriété, des violations de domicile et des maltraitances d'animaux, et cet intérêt l'emporte manifestement sur son intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne semble apte à permettre l’identification des personnes impliquées dans les dommages causés. 3.4. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale retient que l’analyse du prélèvement ADN effectué le 30 avril 2024 se justifie afin d'élucider les faits qui lui sont reprochés. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. A.________ requiert la désignation de Me Florence Perroud en qualité de défenseure d’office pour la procédure de première instance et pour la procédure de recours. Il expose qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) et, au surplus, qu’il n'a pas les moyens nécessaires pour s'acquitter des frais de la présente procédure sans porter atteinte à son minimum vital, qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique, qu'il est envisageable qu'il s'expose à une peine privative de liberté, de sorte que l'affaire peut être considérée comme grave et que l'on ne saurait considérer le recours comme d'emblée dépourvu de chances de succès. 4.2. En l’occurrence, la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de première instance n’ayant pas fait l’objet d’une décision formelle de la part du Ministère public, la Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Chambre pénale n’est pas compétente pour statuer sur cette question. Partant, cette requête est irrecevable. 4.3. 4.3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Les deux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, soit l'indigence et l'assistance d'un défenseur justifiée pour la sauvegarde des intérêts du prévenu, sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 61 s. et les réf. citées ; arrêt TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). 4.3.2. En l’espèce, il importe d’abord de relever que, dans sa détermination du 17 mai 2024, le Ministère public a souligné que « si le prévenu ne devait pas disposer des moyens nécessaires pour se faire assister d’un défenseur, il y aurait lieu de considérer une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b al. 2 et 3 CPP, dans l’hypothèse où la requête devait [m]’être soumise ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause dite appréciation. Ensuite, la Chambre pénale se doit de constater que l’indigence du recourant est, en l’état, avérée, dès lors qu’il est actuellement sans revenu, à la charge de ses parents et qu'il n'a pas d'économies (p. 2 du procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024). Enfin, la cause ne paraissait pas d’emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Florence Perroud est désignée en qualité de défenseure d’office de A.________. 4.4. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, Me Florence Perroud réclame un Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 montant de CHF 1'200.- mais n’a pas produit de liste de frais, de sorte que son indemnité sera fixée conformément à l’art. 57 al. 1 RJ. Au vu de la durée de la procédure et des opérations effectuées, une indemnité équitable de CHF 800.-, TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus, sera allouée à Me Florence Perroud. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'364.80 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 864.80), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. 5.2. Aucune indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 1er mai 2024 est confirmé. II. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance est irrecevable. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est admise et Me Florence Perroud est désignée en qualité de défenseure d’office de A.________. L’indemnité due à Me Florence Perroud, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'364.80 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 864.80) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2024/cwi Le Président La Greffière