opencaselaw.ch

502 2024 103

Freiburg · 2024-06-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 mai 2024 au Ministère public en ce qu’il comprend des plaintes pénales qui relèvent de sa compétence. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est à l’évidence formulée à temps dès lors qu’elle l’a été dans le même acte que la plainte pénale déposée devant faire l’objet d’une instruction et, s’agissant de son complément du 13 mai 2024, moins de 10 jours après l’avis adressé par le Procureur général Fabien Gasser à la Chambre le 2 mai 2024 (art. 57 CPP). 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur général dont la récusation est entre autres requise s’est déterminé non seulement le 2 mai 2024 en transmettant la demande de récusation mais aussi le 21 mai 2024, concluant au rejet de dite demande. 1.4. Dans la mesure où la demande de récusation fait partie intégrante de la plainte pénale du 25 mars 2024 contre le Procureur extraordinaire B.________ et que le demandeur s’y est formellement opposé, dite demande n’a pas été transmise au Procureur extraordinaire afin qu’il se détermine. 1.5. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Pour la jurisprudence, de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants en l’absence d’autres indices de partialité (arrêt TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.3 ; ATF 133 I 1 consid. 6.4). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles- ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). De même, des contacts téléphoniques entre une partie et le tribunal sont usuels et admissibles lorsqu’ils portent sur des questions administratives et de délais (arrêt TF 4P. 317/2005 du 16 février 2006 consid. 7). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). 2.2. Dans sa demande du 25 mars 2024, A.________ requiert la récusation non pas du Procureur général, mais bien du Ministère public en bloc. Il relève notamment : « Au vu de l’acharnement du Ministère Public dans mon dossier depuis plus de 7 ans, j’avais formulé une demande d’impartialité. Je craignais que ce manque d’impartialité se manifeste de nouveau de manière sournoise de la part du Ministère Public, qui pourra interpréter le droit à sa guise » (demande du 25 mars 2024, p. 5, 2ème al.). Dans son complément du 13 mai 2024, A.________ demande formellement la récusation du Procureur général Fabien Gasser de la cause faisant suite au dépôt de sa plainte pénale contre le Procureur extraordinaire B.________. Il motive alors sa demande comme suit : « Le motif de récusation du Procureur Gasser tient de fait qu’il s’est déjà récusé en 2021 lors du dépôt de plainte à l’encontre du Procureur C.________ (fff) en raison de ses liens trop proches avec ce dernier. Ici, il s’agit d’une plainte à l’encontre du Procureur extraordinaire B.________ (ggg) pour des faits qui ressortent de son intervention dans le cadre de la même plainte (fff). L’argumentation du Procureur Gasser pour demander le rejet de la demande de récusation du Ministère public est sans objet, car lui-même s’étant récusé dans cette affaire » (demande du 13 mai 2024, p. 2, ad « Motifs de la récusation »). Dans ses observations du 25 mai 2024, A.________ a réitéré que sa demande de récusation du Procureur général était motivée par le fait que ce dernier s’était récusé en 2021, en raison de ses liens trop proches avec le Procureur C.________. Il a alors précisé que le Procureur Gasser ne s’était pas récusé de manière spontanée, mais bien à la demande de récusation du Ministère public formulée par son défenseur. Il a encore ajouté que comme en 2021, il s’agit maintenant de récuser le Ministère public dans son ensemble dès lors que « cette fois, c’est le Procureur B.________ qui a commis l’infraction de faux (art. 251 CP) au profit du Procureur C.________ » (observations du 25 mai 2024, p. 3, 4ème et 5ème al.). 2.3. Dans son courrier de transfert du 2 mai 2024, le Procureur général a indiqué qu’il entendait traiter lui-même la plainte pénale déposée contre le Procureur extraordinaire B.________. S’agissant de la demande de récusation, il a indiqué ce qui suit : « même si elle s’inscrit dans un contexte plus large (affaire pénale instruite par le Procureur C.________ contre A.________ (hhh), puis plainte de A.________ contre C.________ (iii, recours au TF pendant sous référence jjj), la présente plainte est circonscrite à un événement bien précis. Il est reproché au Procureur extraordinaire B.________ un faux dans les titres en date du 17 janvier 2022, en marge d’une détermination qu’il a adressée à la Chambre pénale (pièce 12 du bordereau). L’examen de cette infraction ne donnera pas lieu à interpellation du Procureur C.________. Le soussigné entretient de rares relations professionnelles avec B.________, ce dernier exerçant en qualité de Procureur K.________. Il n’est pas lié à lui par un rapport d’amitié ni d’inimitié. Le soussigné est ainsi parfaitement en mesure d’examiner la plainte. Le motif pour lequel il s’était récusé suite à la plainte de A.________ contre C.________ n’existe pas ici (annexe 1 de la plainte) ». Dans sa détermination

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du 21 mai 2024, le Procureur général a complété sa motivation tendant au refus de la demande de récusation en précisant que la plainte à examiner concerne le seul Procureur extraordinaire B.________, avec lequel il ne travaille pas et qui est totalement indépendant du Ministère public fribourgeois. Il a ajouté que les motifs pour lesquels il avait sollicité la désignation d’un Procureur extraordinaire pour connaître de la plainte de A.________ contre le Procureur C.________ ne sont pas pertinents dès lors qu’il s’agit de deux états de fait différents, visant des personnes différentes et que, si les affaires ont un contexte commun, elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre. 2.4. En l’espèce, il appert que A.________ demande la récusation du Ministère public en raison de l’acharnement de ce dernier dans son dossier depuis plus de 7 ans et celle du Procureur général au motif que ce dernier s’est déjà récusé en 2021 dans le cadre de la procédure menée suite à la plainte pénale qu’il a déposée contre le Procureur C.________ et qui est instruite par le Procureur extraordinaire B.________ contre lequel il a déposé plainte pénale. Ce faisant, le demandeur met en cause l’impartialité du Ministère public et de son Procureur général au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP. La demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre le Ministère public dans son ensemble, est irrecevable dès lors qu’elle constitue une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5 et 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4). En ce qu’elle concerne la récusation du Procureur général, force est de constater que le fait que ce dernier se soit récusé dans une procédure visant le Procureur C.________ instruite par le Procureur extraordinaire B.________ n’implique pas qu’il doive se récuser dans la procédure à mener contre ledit Procureur extraordinaire. A cet égard, il importe de relever que la récusation dans le cas de la procédure visant le Procureur C.________ l’a été consécutivement à une demande formelle du Procureur général du 12 avril 2021 aux termes de laquelle il invoquait le statut particulier dudit Procureur ainsi que la proximité de leur collaboration (DO/2009). Tout autre est la situation du Procureur extraordinaire B.________. En effet, d’abord, celui-ci, Procureur K.________, a été désigné par décision du Conseil de la magistrature du 19 avril 2021 (DO/2010 et 2011) suite à la demande du Procureur général de désigner un procureur extraordinaire. Ensuite, comme cela ressort tant de la décision du Conseil de magistrature que de la demande du Procureur général, ce dernier n’est aucunement intervenu sur le choix du Procureur extraordinaire. Enfin, il ressort à l’évidence de leur fonction similaire dans deux cantons distincts que le Procureur général Fabien Gasser et le Procureur extraordinaire B.________ n’ont aucun lien de collaboration étroite. Cela étant, la Chambre se doit de remarquer que le fait que le Procureur général Fabien Gasser se soit récusé en 2021 ne saurait justifier qu’il se récuse dans la procédure à mener contre le Procureur extraordinaire B.________¸ aucun des motifs ayant prévalu alors n’étant réuni in casu. Au demeurant, le Procureur général Fabien Gasser indique, sans que cela ne puisse être contesté, qu’il n’est pas lié au Procureur extraordinaire B.________ par un rapport d’amitié ni d’inimitié, n’entretenant que de rares relations professionnelles. Pour le reste, il ressort de la plainte pénale déposée contre le Procureur extraordinaire B.________ que celle-ci se cantonne à un événement précis n’ayant aucune incidence sur la procédure menée contre le Procureur C.________ et ayant impliqué la récusation du Procureur général Fabien Gasser de sorte que l’appréciation subjective du demandeur quant à une apparence de partialité n’est pas déterminante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.5. Partant, sur le vu de la doctrine et la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 2.1), la demande de récusation n’est pas fondée et doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dans sa demande de récusation, A.________ conclut également à ce que la Chambre admette que « le for juridique [de sa plainte contre le Procureur extraordinaire B.________ ] est le Ministère public du canton de L.________ » (observations du 25 mai 2024, p. 6 ad. Conclusion et Demandes). Outre le fait que la présente procédure ne porte que sur la récusation, force est de reconnaître que dite conclusion est irrecevable dès lors que la Chambre n’est pas l’autorité compétente en cas de contestation du for par les parties conformément à l’art. 41 al. 2 CPP. 4. Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ dès lors que sa demande a été rejetée (art. 59 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 103 Arrêt du 11 juin 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et demandeur, contre Fabien GASSER, Procureur général, défendeur, et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur, dans la cause concernant B.________, Procureur extraordinaire Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 25 mars 2024, complétée le 13 mai 2024, dans le cadre d’une plainte pénale déposée contre B.________, Procureur extraordinaire, tendant à la récusation de l’ensemble du Ministère public de l’Etat de Fribourg, respectivement de son Procureur général

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 25 mars 2024, A.________ a adressé notamment au Conseil de la magistrature une plainte pénale pour faux dans les titres contre le Procureur extraordinaire B.________ en lien avec la cause que ce dernier instruit suite à la plainte pénale qu’il a déposée contre le Procureur C.________. Dans sa plainte, A.________ formule une demande de récusation de l’ensemble du Ministère public. Par courrier du 25 avril 2024, le Conseil de la magistrature a transmis au Ministère public la plainte pénale du 25 mars 2024 comme objet de sa compétence. B. Par courrier du 2 mai 2024, le Procureur général a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) la demande de récusation de A.________, en précisant qu’il entendait traiter lui-même la plainte pénale déposée contre le Procureur extraordinaire B.________ et concluant au rejet de dite demande. C. Par courrier du 13 mai 2024, le Président de la Chambre a invité A.________ à lui faire savoir s’il avait une objection à ce que sa demande de récusation, comprise dans sa plainte pénale, soit transmise au Procureur extraordinaire B.________ pour détermination dès lors que, ce faisant, ce dernier pourrait prendre connaissance de dite plainte à ce moment déjà. D. Par courrier du 13 mai 2023, A.________ a formellement demandé la récusation du Procureur général Fabien Gasser pour instruire la cause en lien avec sa plainte pénale du 25 mars 2024. E. Invité à se déterminer sur le complément de la demande de récusation du 13 mai 2024, le Procureur général a, par courrier du 21 mai 2024, conclu à son rejet et a remis son dossier. F. Par courrier daté du 24 mai 2024, mais remis à la poste le 25 mai 2024, A.________ s’est opposé à ce que la demande de récusation soit soumise au Procureur extraordinaire B.________ et s’est catégorisé sur les déterminations du Procureur général, maintenant sa demande de récusation. Dans le même courrier, A.________ a déposé plainte pénale contre « le Procureur C.________ et les Chefs de Brigade D.________ et E.________ pour violation des articles concernant les écoutes et la surveillance illicites, à savoir les articles 269 CPP et 273 CPP ». Dit courrier a été transmis le 29 mai 2024 au Ministère public en ce qu’il comprend des plaintes pénales qui relèvent de sa compétence. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est à l’évidence formulée à temps dès lors qu’elle l’a été dans le même acte que la plainte pénale déposée devant faire l’objet d’une instruction et, s’agissant de son complément du 13 mai 2024, moins de 10 jours après l’avis adressé par le Procureur général Fabien Gasser à la Chambre le 2 mai 2024 (art. 57 CPP). 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur général dont la récusation est entre autres requise s’est déterminé non seulement le 2 mai 2024 en transmettant la demande de récusation mais aussi le 21 mai 2024, concluant au rejet de dite demande. 1.4. Dans la mesure où la demande de récusation fait partie intégrante de la plainte pénale du 25 mars 2024 contre le Procureur extraordinaire B.________ et que le demandeur s’y est formellement opposé, dite demande n’a pas été transmise au Procureur extraordinaire afin qu’il se détermine. 1.5. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Pour la jurisprudence, de simples rapports professionnels ou collégiaux sont insuffisants en l’absence d’autres indices de partialité (arrêt TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.3 ; ATF 133 I 1 consid. 6.4). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles- ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). De même, des contacts téléphoniques entre une partie et le tribunal sont usuels et admissibles lorsqu’ils portent sur des questions administratives et de délais (arrêt TF 4P. 317/2005 du 16 février 2006 consid. 7). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). 2.2. Dans sa demande du 25 mars 2024, A.________ requiert la récusation non pas du Procureur général, mais bien du Ministère public en bloc. Il relève notamment : « Au vu de l’acharnement du Ministère Public dans mon dossier depuis plus de 7 ans, j’avais formulé une demande d’impartialité. Je craignais que ce manque d’impartialité se manifeste de nouveau de manière sournoise de la part du Ministère Public, qui pourra interpréter le droit à sa guise » (demande du 25 mars 2024, p. 5, 2ème al.). Dans son complément du 13 mai 2024, A.________ demande formellement la récusation du Procureur général Fabien Gasser de la cause faisant suite au dépôt de sa plainte pénale contre le Procureur extraordinaire B.________. Il motive alors sa demande comme suit : « Le motif de récusation du Procureur Gasser tient de fait qu’il s’est déjà récusé en 2021 lors du dépôt de plainte à l’encontre du Procureur C.________ (fff) en raison de ses liens trop proches avec ce dernier. Ici, il s’agit d’une plainte à l’encontre du Procureur extraordinaire B.________ (ggg) pour des faits qui ressortent de son intervention dans le cadre de la même plainte (fff). L’argumentation du Procureur Gasser pour demander le rejet de la demande de récusation du Ministère public est sans objet, car lui-même s’étant récusé dans cette affaire » (demande du 13 mai 2024, p. 2, ad « Motifs de la récusation »). Dans ses observations du 25 mai 2024, A.________ a réitéré que sa demande de récusation du Procureur général était motivée par le fait que ce dernier s’était récusé en 2021, en raison de ses liens trop proches avec le Procureur C.________. Il a alors précisé que le Procureur Gasser ne s’était pas récusé de manière spontanée, mais bien à la demande de récusation du Ministère public formulée par son défenseur. Il a encore ajouté que comme en 2021, il s’agit maintenant de récuser le Ministère public dans son ensemble dès lors que « cette fois, c’est le Procureur B.________ qui a commis l’infraction de faux (art. 251 CP) au profit du Procureur C.________ » (observations du 25 mai 2024, p. 3, 4ème et 5ème al.). 2.3. Dans son courrier de transfert du 2 mai 2024, le Procureur général a indiqué qu’il entendait traiter lui-même la plainte pénale déposée contre le Procureur extraordinaire B.________. S’agissant de la demande de récusation, il a indiqué ce qui suit : « même si elle s’inscrit dans un contexte plus large (affaire pénale instruite par le Procureur C.________ contre A.________ (hhh), puis plainte de A.________ contre C.________ (iii, recours au TF pendant sous référence jjj), la présente plainte est circonscrite à un événement bien précis. Il est reproché au Procureur extraordinaire B.________ un faux dans les titres en date du 17 janvier 2022, en marge d’une détermination qu’il a adressée à la Chambre pénale (pièce 12 du bordereau). L’examen de cette infraction ne donnera pas lieu à interpellation du Procureur C.________. Le soussigné entretient de rares relations professionnelles avec B.________, ce dernier exerçant en qualité de Procureur K.________. Il n’est pas lié à lui par un rapport d’amitié ni d’inimitié. Le soussigné est ainsi parfaitement en mesure d’examiner la plainte. Le motif pour lequel il s’était récusé suite à la plainte de A.________ contre C.________ n’existe pas ici (annexe 1 de la plainte) ». Dans sa détermination

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du 21 mai 2024, le Procureur général a complété sa motivation tendant au refus de la demande de récusation en précisant que la plainte à examiner concerne le seul Procureur extraordinaire B.________, avec lequel il ne travaille pas et qui est totalement indépendant du Ministère public fribourgeois. Il a ajouté que les motifs pour lesquels il avait sollicité la désignation d’un Procureur extraordinaire pour connaître de la plainte de A.________ contre le Procureur C.________ ne sont pas pertinents dès lors qu’il s’agit de deux états de fait différents, visant des personnes différentes et que, si les affaires ont un contexte commun, elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre. 2.4. En l’espèce, il appert que A.________ demande la récusation du Ministère public en raison de l’acharnement de ce dernier dans son dossier depuis plus de 7 ans et celle du Procureur général au motif que ce dernier s’est déjà récusé en 2021 dans le cadre de la procédure menée suite à la plainte pénale qu’il a déposée contre le Procureur C.________ et qui est instruite par le Procureur extraordinaire B.________ contre lequel il a déposé plainte pénale. Ce faisant, le demandeur met en cause l’impartialité du Ministère public et de son Procureur général au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP. La demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre le Ministère public dans son ensemble, est irrecevable dès lors qu’elle constitue une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5 et 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4). En ce qu’elle concerne la récusation du Procureur général, force est de constater que le fait que ce dernier se soit récusé dans une procédure visant le Procureur C.________ instruite par le Procureur extraordinaire B.________ n’implique pas qu’il doive se récuser dans la procédure à mener contre ledit Procureur extraordinaire. A cet égard, il importe de relever que la récusation dans le cas de la procédure visant le Procureur C.________ l’a été consécutivement à une demande formelle du Procureur général du 12 avril 2021 aux termes de laquelle il invoquait le statut particulier dudit Procureur ainsi que la proximité de leur collaboration (DO/2009). Tout autre est la situation du Procureur extraordinaire B.________. En effet, d’abord, celui-ci, Procureur K.________, a été désigné par décision du Conseil de la magistrature du 19 avril 2021 (DO/2010 et 2011) suite à la demande du Procureur général de désigner un procureur extraordinaire. Ensuite, comme cela ressort tant de la décision du Conseil de magistrature que de la demande du Procureur général, ce dernier n’est aucunement intervenu sur le choix du Procureur extraordinaire. Enfin, il ressort à l’évidence de leur fonction similaire dans deux cantons distincts que le Procureur général Fabien Gasser et le Procureur extraordinaire B.________ n’ont aucun lien de collaboration étroite. Cela étant, la Chambre se doit de remarquer que le fait que le Procureur général Fabien Gasser se soit récusé en 2021 ne saurait justifier qu’il se récuse dans la procédure à mener contre le Procureur extraordinaire B.________¸ aucun des motifs ayant prévalu alors n’étant réuni in casu. Au demeurant, le Procureur général Fabien Gasser indique, sans que cela ne puisse être contesté, qu’il n’est pas lié au Procureur extraordinaire B.________ par un rapport d’amitié ni d’inimitié, n’entretenant que de rares relations professionnelles. Pour le reste, il ressort de la plainte pénale déposée contre le Procureur extraordinaire B.________ que celle-ci se cantonne à un événement précis n’ayant aucune incidence sur la procédure menée contre le Procureur C.________ et ayant impliqué la récusation du Procureur général Fabien Gasser de sorte que l’appréciation subjective du demandeur quant à une apparence de partialité n’est pas déterminante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.5. Partant, sur le vu de la doctrine et la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 2.1), la demande de récusation n’est pas fondée et doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dans sa demande de récusation, A.________ conclut également à ce que la Chambre admette que « le for juridique [de sa plainte contre le Procureur extraordinaire B.________ ] est le Ministère public du canton de L.________ » (observations du 25 mai 2024, p. 6 ad. Conclusion et Demandes). Outre le fait que la présente procédure ne porte que sur la récusation, force est de reconnaître que dite conclusion est irrecevable dès lors que la Chambre n’est pas l’autorité compétente en cas de contestation du for par les parties conformément à l’art. 41 al. 2 CPP. 4. Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ dès lors que sa demande a été rejetée (art. 59 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure