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502 2023 85

Freiburg · 2024-04-19 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Sachverhalt

(DO/2044 l. 105 ss; 2144 l. 17 ss; 2041 l. 15). De ce fait, les prévenus n’avaient pas de motif de penser que D.________, respectivement sa société, n’était pas le propriétaire du véhicule Porsche Cayenne, voire que cette société avait des problèmes financiers. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, il n’est pas établi que les prévenus savaient que la recourante ne fait jamais inscrire le code 178 dans les cartes grises. L’échange de courriels entre les prévenus et la recourante auquel cette dernière se réfère et dans lequel son collaborateur F.________ explique aux prévenus qu’elle ne fait jamais inscrire le code 178 (DO/2131 ss) date de décembre 2021 et est dès lors ultérieur à la vente de la Porsche Cayenne en octobre 2020, respectivement à son rachat en mai 2021. Avant octobre 2020, les prévenus n’ont vendu que 3 véhicules à la recourante, en 2013, 2015 et 2020, dont 2 à la même personne (cf. annexe 22 au recours), ce qui ne permet évidemment pas de retenir que les prévenus devaient savoir que la recourante ne fait jamais inscrire le code 178. Il est également faux d’admettre, comme le fait la recourante, que les prévenus auraient, de manière systématique, racheté des véhicules à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 D.________ ou à sa société, tout en sachant que ces véhicules étaient sous leasing. Il est certes vrai qu’il ressort des pièces produites par la recourante que la société des prévenus a déjà, en 2019-2021, racheté à D.________ deux autres véhicules (BMW X6 M et Fiat Abarth 500) qui étaient sous leasing et que les prévenus avaient auparavant vendus à la société donneur de leasing, soit le K.________ (annexe 23 au recours). Or, le seul fait que D.________ a déjà vendu des véhicules qui étaient sous leasing ne signifie pas que les prévenus étaient ou devaient être au courant que ces deux véhicules n’appartenaient pas à D.________, mais qu’ils étaient toujours sous leasing. Selon les pièces produites par la recourante, ce fait ne s’est avéré que dans le cadre de la faillite de la société G.________. A lire ces pièces, tout porte à croire que D.________ a à plusieurs reprises vendu des véhicules qui étaient sous leasing, après avoir choisi des sociétés qui n’inscrivent pas le code 178 sur la carte grise. Il est également exact que le contrat de dépôt-vente signé par D.________ dans lequel ce dernier aurait affirmé être le propriétaire du véhicule ne se trouve pas au dossier parce que les prévenus ne l’ont pas conservé après la vente du véhicule. Ce fait est toutefois d’emblée dénué de pertinence car D.________ a (également) déclaré dans le contrat de vente du véhicule du 6 mai 2021 que le véhicule vendu était libre de tout engagement ou de réserve de propriété (DO/2152). Au demeurant, le prévenu C.________ est crédible quand il affirme qu’un tel contrat standard de dépôt-vente est toujours établi, dans l’intérêt du garage, car il contient une clause d’exclusivité, le montant de la commission du garage et la référence aux assurances vol et incendie du garage (cf. DO/2147, 2157). Aussi, le Ministère public ne s’est pas basé sur le contrat de dépôt-vente pour retenir l’absence de circonstances particulières inhabituelles, mais sur la relation de confiance de longue date avec D.________ et l’absence du code 178 sur la carte grise (ordonnance, p. 2 par. 6). Même si aucun contrat de dépôt-vente signé n’avait été établi, l’on ne saurait ainsi en déduire des circonstances particulières inhabituelles lors de la vente du véhicule. Enfin, il est vrai que les prévenus, notamment C.________, qui s’est occupé de la revente de la Porsche Cayenne en printemps 2021, auraient pu se souvenir que D.________ avait conclu un contrat de leasing auprès de la recourante en octobre 2020, puis se renseigner auprès de cette dernière pour savoir si le leasing avait entre-temps été soldé par E.________. Or, il convient de rappeler que les prévenus sont actifs dans la vente depuis 2006 (C.________, DO/2144) et 2014 (B.________, DO/2125), qu’ils vendent entre 160 et 180 voitures par année, également avec des contrats de leasing (DO/2127, 2044), que les achats ou ventes avec D.________ ont porté sur plus de 20 véhicules et que les prévenus ne peuvent évidemment pas se souvenir des détails de toutes les transactions. Etant donné que le code 178 ne figurait pas sur la carte crise et que les prévenus étaient liés à D.________ par une relation professionnelle de longue date qui s’est toujours bien passée pour le garage, le fait que les prévenus ne se sont pas renseignés auprès de la recourante pour savoir si le leasing avait été soldé relève tout au plus de la négligence, mais n’est pas constitutif de recel par dol éventuel. Cette conclusion est corroborée par le comportement ultérieur des prévenus : ceux-ci ont été très surpris d’apprendre que la société G.________ était tombée en faillite (DO/2137, 2146 l. 81) et ont insisté pour que le code 178 soit dorénavant inscrit en cas de vente avec leasing subséquent par la recourante, ce que cette dernière a refusé (DO/2145 l. 30 ss et échange de mails, DO/2131 ss). Il est pour le moins étonnant de constater qu’après le dépôt de la dénonciation, la recourante a continué à entretenir des relations professionnelles avec les prévenus et à leur acheter des véhicules. La conclusion est également corroborée par le fait que H.________, à laquelle le véhicule a été vendu par les prévenus en vue d’un leasing à une tierce personne et qui exige systématiquement l’inscription du code 178 avant de payer le garage vendeur (DO/2145 l. 38 2126 l. 29, 2045 l. 127),

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 n’a pas informé les prévenus qu’un leasing aurait encore été ouvert sur la Porsche (DO/2042, l. 61): la centrale d’information de crédit (Zentralstelle für Kreditinformation, ZEK) permet aux entreprises professionnelles donneurs de crédit et de leasing d’inscrire et d’obtenir des informations relatives à un leasing en cours. Tant H.________ que la recourante sont membres de la ZEK et peuvent ainsi accéder aux données gérées par la banque de données de la ZEK (cf. la liste des membres sur le site www.zek.ch). Un garage ne peut par contre pas adhérer à cet institut et accéder aux données (cf. art. 4 al. 2 des statuts de la ZEM sur son site et DO/2126 l. 55). Si H.________ n’a signalé aucun problème de leasing au moment de l’achat du véhicule, respectivement avant de payer les prévenus, cela signifie ou bien que la Banque n’a pas vérifié si un leasing était encore ouvert, ou bien que la recourante n’a pas inscrit le leasing dans la banque de données de la ZEK. Dans les deux cas, un tel manquement n’est pas imputable aux prévenus. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il incombe en premier lieu au donneur de leasing de prendre ses précautions en inscrivant le code 178 pour prévenir une vente illicite d’un véhicule. Le présent litige a les caractéristiques d’un litige civil qu’il n’incombe pas au droit pénal de résoudre (cf. ATF 141 IV 71 précité). Vu ce qui précède, sur la base de faits suffisamment clairs, il apparaît qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement parce que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas donné. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a classé la procédure. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 CPP a contrario). Ces frais seront compensés avec l’avance prestée. 6.2. Les prévenus concluent à l’octroi d’une indemnité pour leurs frais d’avocat en procédure de recours. Dans sa liste de frais, l’avocat fait valoir une indemnité de CHF 1'702.35 (6 h à CHF 250.-, débours : CHF 75.05, TVA : CHF 127.30). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. L’avocat a dû examiner le recours et formuler une brève détermination. Il se justifie partant d’allouer aux prévenus, en évaluant le temps de travail de leur avocat à environ 5 heures, une indemnité de CHF 1'250.-, débours compris, mais TVA (8.1 %), par CHF 101.25, en sus. En application des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP une indemnité de partie de CHF 1'351.25, TVA comprise, sera dès lors allouée aux prévenus pour leurs frais d’avocat en procédure de recours. Cette indemnité est à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476; 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 14 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ AG et compensés avec l’avance. III. Une indemnité de partie de CHF 1'351.25, TVA comprise, à la charge de l’Etat, est allouée à C.________ et B.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2024/fba Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). L’ordonnance querellée date du 14 avril 2023 et a été notifiée à la recourante sous pli simple le lundi 17 avril 2023 (cf. recours, p. 2 ch. II.4), si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 27 avril 2023, a été déposé en temps utile. En outre, le recours est motivé et doté de conclusions. Il est donc recevable en la forme (art. 385 CPP).

E. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante s’est constituée partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP; cf. DO/2007 et 2062, ch. IV) et fait valoir des dommages-intérêts. En outre, en tant qu’elle classe la procédure contre les prévenus et renvoie la recourante à faire valoir ses droits devant le juge civil, celle-ci est directement touchée par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). La recourante dispose dès lors de la qualité pour recourir.

E. 1.3 La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 1.4 Le for – qui semble être dans le canton de Vaud tant pour un éventuel abus de confiance que pour un éventuel recel, à tout le moins pour les prévenus – n’est pas contesté, de sorte que la Chambre n’a pas à examiner cette question (cf. arrêt TF 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2; art. 41 al. 2 CPP).

E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du

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E. 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). 3. 3.1. En l’espèce, les faits suivants ressortent du dossier. Par contrat du 5 octobre 2020, pour le compte de G.________ Sàrl dont il était l'associé-gérant, D.________ a contracté auprès de la recourante le leasing d'un véhicule de marque Porsche Cayenne Turbo SUV pour une durée de quatre ans, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024, moyennant une redevance mensuelle de CHF 2’148.- plus TVA (DO/2018). Parallèlement, par contrat d'achat du 5/12 octobre 2020, la recourante a acquis le véhicule précité auprès de la société E.________ Sàrl, dont les prévenus sont associés-gérants (DO/2022), pour un montant de CHF 110'000.- (DO/2024). Le véhicule objet du leasing a été livré à G.________ Sàrl le 6 octobre 2020 (DO/2025) et la recourante a payé la venderesse E.________ Sàrl en date du 9 octobre 2020 (DO/2027). En février ou mars 2021, E.________ Sàrl a été contactée par D.________, client de longue date du garage, en vue d’une vente de la Porsche Cayenne Turbo (DO/2147). Selon C.________, un contrat de dépôt-vente a été signé et E.________ a amené le véhicule au garage pour qu’il y soit exposé (DO/2146 l. 60, 2047 l. 100). Par contrat du 27 avril 2021, le véhicule a été vendu par E.________ Sàrl pour un montant de CHF 104'900.- à H.________ qui l’a mis en leasing (DO/2154 s., 2146). Par contrat daté du 6 mai 2021, E.________ Sàrl a acquis la Porsche Cayenne de la société G.________ Sàrl pour un montant de CHF 98'000.- qui a été versé sur le compte de cette société auprès de I.________ (DO/2152) où il a été bloqué par la Banque pour se rembourser d’un crédit qu’elle venait de dénoncer (DO/2033). Après avoir été approchée par D.________ en vue de l’achat du véhicule Porsche Cayenne, la recourante a proposé à G.________ Sàrl, par courrier du 12 mai 2021, d’acheter le véhicule au prix de CHF 99'365.10, payable jusqu’au 25 mai 2021. Il ressort de ce courrier que « il va de soi que la propriété de l’objet de leasing ne vous reviendra de droit qu’après le paiement du prix d’achat ainsi que de toutes les mensualités jusqu’à la résiliation du contrat au 31.05.2021 » (DO/2028). Le courrier est resté sans réponse et ni le prix convenu ni les mensualités de leasing restantes n’ont été payés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le 17 juin 2021, G.________ Sàrl a été déclarée en faillite (DO/2029) et la contrevaleur de la Porsche Cayenne n'a jamais été remise à la recourante. 3.2. 3.2.1. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a considéré que tant l’infraction de complicité d’abus de confiance que celle de recel supposent l'intention de leur auteur (élément constitutif subjectif). S'agissant du recel, de jurisprudence constante, l'origine délictuelle de l'objet doit s'imposer de manière évidente au moment de l'acte de recel. Pour ce qui est de la complicité à une infraction contre le patrimoine, son auteur doit à tout le moins être conscient de la commission d'un acte délictueux déterminé par l'auteur principal et vouloir ou accepter d'y apporter son concours. En l'espèce, selon le Ministère public, l'élément subjectif fait défaut. Il relève notamment que le code 178 signalant l'interdiction de changement de détenteur ne figurait pas sur la carte grise de la Porsche Cayenne, que D.________ avait signé un contrat de dépôt-vente avec les prévenus dans lequel il affirmait être propriétaire du véhicule litigieux, que les prévenus entretenaient une relation de confiance de longue date avec D.________, à qui ils avaient vendu plus d'une dizaine de véhicules et dont la société, détentrice de la Porsche Cayenne, avait une excellente réputation et qu’en l’absence de l'annotation d'interdiction du changement de détenteur, il est difficile pour un tiers de vérifier si le véhicule fait l'objet d'un leasing, la jurisprudence admettant d'ailleurs une présomption à ce propos. Ainsi, selon le Ministère public, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les prévenus auraient adopté un comportement négligent dans leurs affaires, en particulier en lien avec la Porsche Cayenne Turbo. 3.2.2. Selon la recourante, l’élément constitutif subjectif des infractions dénoncées est donné. Elle fait valoir une violation des art. 138 et 160 CP et de l’art. 319 CPP, ainsi qu’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) par le Ministère public. Concernant ce dernier grief, elle relève que le contrat de dépôt-vente conclu entre les prévenus et D.________ dans lequel ce dernier affirmait être le propriétaire du véhicule et auquel se réfère le Ministère public ne se trouve pas au dossier; selon les prévenus, ce contrat aurait été détruit après la vente du véhicule, ce qui violerait au demeurant leur obligation de conservation des documents liés à leur activité commerciale (recours, n. 67 s. p. 13). Se référant à un échange de mails entre son collaborateur F.________ et le prévenu C.________, la recourante invoque que les prévenus - qui ont conclu plusieurs affaires avec la recourante - auraient su que cette dernière ne fait jamais inscrire le code 178 dans les cartes grises (recours, n. 75 p. 14). Aussi, elle invoque que les prévenus auraient, de manière systématique, racheté des véhicules à D.________ dont ils savaient pertinemment qu’ils étaient sous leasing (recours, n. 36 p. 8). Selon la recourante, les prévenus savaient que le véhicule Porsche Cayenne était sous leasing puisqu’eux-mêmes l’avaient vendu à la recourante moins de six mois avant de le racheter à D.________ et ils savaient également qu’aucun code 178 n’était inscrit dans le permis de circulation. La connaissance positive de ces éléments aurait dû décider les prévenus à procéder, en vertu de leur obligation de diligence, à des vérifications en ce qui concerne le propriétaire du véhicule, faute de quoi ils ont agi avec dol éventuel. Partant, les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP pour un classement n’étaient, selon elle, manifestement pas remplies (recours,

n. 77 à 81, p. 15). 4. 4.1. Selon l’état des faits clairement établi retenu par la Chambre (consid. 3.1), D.________ a amené la Porsche Cayenne - dont il était déjà détenteur en vertu d’un contrat de leasing - au garage E.________ Sàrl en février ou mars 2021 pour l’y exposer en vue d’une vente, puis l’a vendue à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 E.________ Sàrl par contrat du 12 mai 2021. Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le tiers est déjà détenteur de l’objet détourné, l’infraction d’abus de confiance éventuellement commise par E.________ au détriment de la recourante était déjà consommée avec l’offre de vente (TRECHSEL/CRAMERI, in Trechsel/Pieth (éd.), StGB-Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 138 n. 9 et les références). On ne voit dès lors pas comment les prévenus auraient pu être complices à l’abus de confiance éventuellement commis par E.________, le recel étant nécessairement consécutif à l’abus de confiance (cf. la teneur de l’art. 160 ch. 1 CP : « chose qu’un tiers avait obtenu ») et le concours idéal entre ces deux dispositions étant par conséquent exclu (arrêt TF 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.3 et ATF 111 IV 51 consid. 1 [concours réel] a contrario). C’est dès lors sous l’angle du recel que la Chambre examinera le bien-fondé du recours. Il en irait d’ailleurs de même si on reprochait aux prévenus d’avoir fait l’intermédiaire entre D.________ et H.________ pour la vente du véhicule (cf. dénonciation du 1.10.2021, p. 8) car un tel comportement tomberait également sous le coup de l’art. 160 ch. 1 CP (« aidé à négocier une chose ») et non pas de l’art. 138 CP. 4.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a/b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts TF 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 avec réf. à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; arrêt TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts TF 6B_236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles- ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.2; 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2). Peuvent aussi constituer des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt TF 6B_1222 /2020 précité consid. 2.2).

E. 5.1 En l’espèce, tout porte à croire que l’élément constitutif objectif du recel pourrait être donné : les prévenus ont acquis la Porsche Cayenne de D.________, alors que ce dernier n’en était pas le propriétaire, mais le preneur de leasing, ce qui serait selon toute vraisemblance constitutif d’abus de confiance.

E. 5.2 Par contre, en ce qui concerne l’élément constitutif subjectif de l’infraction, la recourante n’apporte pas d’éléments nouveaux aptes à ébranler le raisonnement effectué par le Ministère public dans son ordonnance de classement. Selon la jurisprudence, l’absence du code 178 («changement de détenteur interdit», cf. art. 80 al. 4 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976, OAC, RS 741.51) sur la carte grise constitue un fort indice que le véhicule est libre de leasing et que sa vente par le détenteur de la carte grise est licite (cf. par ex. arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 14.12.2021, ST.2020.159-SK3, consid. III.2.a, cité par la recourante). En l’absence de circonstances particulières inhabituelles, l’acheteur potentiel peut ainsi présumer qu’il ne s’agit pas d’un véhicule d’origine délictuelle. De telles circonstances particulières peuvent par exemple consister en un prix de vente particulièrement bas. Tel n’était cependant pas le cas en l’espèce : les prévenus ont acheté la Porsche le 12 mai 2021 pour un prix de CHF 98'000.- et l’ont revendue pour CHF 104'900.-, ce qui représente une marge d’environ 7 %, alors qu’en même temps, la recourante était prête à vendre la Porsche à D.________ pour CHF 99'365.10 (cf. offre du 12 mai 2021), soit pratiquement pour le même montant que ce dernier a reçu des prévenus. Aussi, les prévenus étaient liés à la société G.________ de D.________ par des relations d’affaires de longue date; selon le prévenu C.________, le garage a vendu plus de 10 voitures à E.________ et sa société depuis 2014 environ (DO/2144). Selon B.________, les relations avec E.________ se sont toujours bien passées pour le garage (DO/2126 l. 37 ss); E.________ leur achetait « pas mal » de véhicules puis les leur remettait pour la revente (DO/2129 l. 147). Au total, plus de 20 voitures auraient changé de main entre E.________ et le garage des prévenus (DO/2137). Aussi, D.________, par le biais de ses entreprises G.________ et/ou J.________, a effectué à plusieurs reprises des travaux de ventilation- climatisation pour les frères B.________ et C.________ et ces travaux auraient été très bien faits (DO/2044 l. 105 ss; 2144 l. 17 ss; 2041 l. 15). De ce fait, les prévenus n’avaient pas de motif de penser que D.________, respectivement sa société, n’était pas le propriétaire du véhicule Porsche Cayenne, voire que cette société avait des problèmes financiers. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, il n’est pas établi que les prévenus savaient que la recourante ne fait jamais inscrire le code 178 dans les cartes grises. L’échange de courriels entre les prévenus et la recourante auquel cette dernière se réfère et dans lequel son collaborateur F.________ explique aux prévenus qu’elle ne fait jamais inscrire le code 178 (DO/2131 ss) date de décembre 2021 et est dès lors ultérieur à la vente de la Porsche Cayenne en octobre 2020, respectivement à son rachat en mai 2021. Avant octobre 2020, les prévenus n’ont vendu que 3 véhicules à la recourante, en 2013, 2015 et 2020, dont 2 à la même personne (cf. annexe 22 au recours), ce qui ne permet évidemment pas de retenir que les prévenus devaient savoir que la recourante ne fait jamais inscrire le code 178. Il est également faux d’admettre, comme le fait la recourante, que les prévenus auraient, de manière systématique, racheté des véhicules à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 D.________ ou à sa société, tout en sachant que ces véhicules étaient sous leasing. Il est certes vrai qu’il ressort des pièces produites par la recourante que la société des prévenus a déjà, en 2019-2021, racheté à D.________ deux autres véhicules (BMW X6 M et Fiat Abarth 500) qui étaient sous leasing et que les prévenus avaient auparavant vendus à la société donneur de leasing, soit le K.________ (annexe 23 au recours). Or, le seul fait que D.________ a déjà vendu des véhicules qui étaient sous leasing ne signifie pas que les prévenus étaient ou devaient être au courant que ces deux véhicules n’appartenaient pas à D.________, mais qu’ils étaient toujours sous leasing. Selon les pièces produites par la recourante, ce fait ne s’est avéré que dans le cadre de la faillite de la société G.________. A lire ces pièces, tout porte à croire que D.________ a à plusieurs reprises vendu des véhicules qui étaient sous leasing, après avoir choisi des sociétés qui n’inscrivent pas le code 178 sur la carte grise. Il est également exact que le contrat de dépôt-vente signé par D.________ dans lequel ce dernier aurait affirmé être le propriétaire du véhicule ne se trouve pas au dossier parce que les prévenus ne l’ont pas conservé après la vente du véhicule. Ce fait est toutefois d’emblée dénué de pertinence car D.________ a (également) déclaré dans le contrat de vente du véhicule du 6 mai 2021 que le véhicule vendu était libre de tout engagement ou de réserve de propriété (DO/2152). Au demeurant, le prévenu C.________ est crédible quand il affirme qu’un tel contrat standard de dépôt-vente est toujours établi, dans l’intérêt du garage, car il contient une clause d’exclusivité, le montant de la commission du garage et la référence aux assurances vol et incendie du garage (cf. DO/2147, 2157). Aussi, le Ministère public ne s’est pas basé sur le contrat de dépôt-vente pour retenir l’absence de circonstances particulières inhabituelles, mais sur la relation de confiance de longue date avec D.________ et l’absence du code 178 sur la carte grise (ordonnance, p. 2 par. 6). Même si aucun contrat de dépôt-vente signé n’avait été établi, l’on ne saurait ainsi en déduire des circonstances particulières inhabituelles lors de la vente du véhicule. Enfin, il est vrai que les prévenus, notamment C.________, qui s’est occupé de la revente de la Porsche Cayenne en printemps 2021, auraient pu se souvenir que D.________ avait conclu un contrat de leasing auprès de la recourante en octobre 2020, puis se renseigner auprès de cette dernière pour savoir si le leasing avait entre-temps été soldé par E.________. Or, il convient de rappeler que les prévenus sont actifs dans la vente depuis 2006 (C.________, DO/2144) et 2014 (B.________, DO/2125), qu’ils vendent entre 160 et 180 voitures par année, également avec des contrats de leasing (DO/2127, 2044), que les achats ou ventes avec D.________ ont porté sur plus de 20 véhicules et que les prévenus ne peuvent évidemment pas se souvenir des détails de toutes les transactions. Etant donné que le code 178 ne figurait pas sur la carte crise et que les prévenus étaient liés à D.________ par une relation professionnelle de longue date qui s’est toujours bien passée pour le garage, le fait que les prévenus ne se sont pas renseignés auprès de la recourante pour savoir si le leasing avait été soldé relève tout au plus de la négligence, mais n’est pas constitutif de recel par dol éventuel. Cette conclusion est corroborée par le comportement ultérieur des prévenus : ceux-ci ont été très surpris d’apprendre que la société G.________ était tombée en faillite (DO/2137, 2146 l. 81) et ont insisté pour que le code 178 soit dorénavant inscrit en cas de vente avec leasing subséquent par la recourante, ce que cette dernière a refusé (DO/2145 l. 30 ss et échange de mails, DO/2131 ss). Il est pour le moins étonnant de constater qu’après le dépôt de la dénonciation, la recourante a continué à entretenir des relations professionnelles avec les prévenus et à leur acheter des véhicules. La conclusion est également corroborée par le fait que H.________, à laquelle le véhicule a été vendu par les prévenus en vue d’un leasing à une tierce personne et qui exige systématiquement l’inscription du code 178 avant de payer le garage vendeur (DO/2145 l. 38 2126 l. 29, 2045 l. 127),

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 n’a pas informé les prévenus qu’un leasing aurait encore été ouvert sur la Porsche (DO/2042, l. 61): la centrale d’information de crédit (Zentralstelle für Kreditinformation, ZEK) permet aux entreprises professionnelles donneurs de crédit et de leasing d’inscrire et d’obtenir des informations relatives à un leasing en cours. Tant H.________ que la recourante sont membres de la ZEK et peuvent ainsi accéder aux données gérées par la banque de données de la ZEK (cf. la liste des membres sur le site www.zek.ch). Un garage ne peut par contre pas adhérer à cet institut et accéder aux données (cf. art. 4 al. 2 des statuts de la ZEM sur son site et DO/2126 l. 55). Si H.________ n’a signalé aucun problème de leasing au moment de l’achat du véhicule, respectivement avant de payer les prévenus, cela signifie ou bien que la Banque n’a pas vérifié si un leasing était encore ouvert, ou bien que la recourante n’a pas inscrit le leasing dans la banque de données de la ZEK. Dans les deux cas, un tel manquement n’est pas imputable aux prévenus. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il incombe en premier lieu au donneur de leasing de prendre ses précautions en inscrivant le code 178 pour prévenir une vente illicite d’un véhicule. Le présent litige a les caractéristiques d’un litige civil qu’il n’incombe pas au droit pénal de résoudre (cf. ATF 141 IV 71 précité). Vu ce qui précède, sur la base de faits suffisamment clairs, il apparaît qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement parce que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas donné. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a classé la procédure. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

E. 6.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 CPP a contrario). Ces frais seront compensés avec l’avance prestée.

E. 6.2 Les prévenus concluent à l’octroi d’une indemnité pour leurs frais d’avocat en procédure de recours. Dans sa liste de frais, l’avocat fait valoir une indemnité de CHF 1'702.35 (6 h à CHF 250.-, débours : CHF 75.05, TVA : CHF 127.30). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. L’avocat a dû examiner le recours et formuler une brève détermination. Il se justifie partant d’allouer aux prévenus, en évaluant le temps de travail de leur avocat à environ 5 heures, une indemnité de CHF 1'250.-, débours compris, mais TVA (8.1 %), par CHF 101.25, en sus. En application des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP une indemnité de partie de CHF 1'351.25, TVA comprise, sera dès lors allouée aux prévenus pour leurs frais d’avocat en procédure de recours. Cette indemnité est à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476; 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 14 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ AG et compensés avec l’avance. III. Une indemnité de partie de CHF 1'351.25, TVA comprise, à la charge de l’Etat, est allouée à C.________ et B.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2024/fba Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 85 Arrêt du 19 avril 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________ AG, partie plaignante et recourante, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat contre B.________, prévenu et intimé, et C.________, prévenu et intimé tous deux représentés par Me Marc Ursenbacher, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) Recours du 27 avril 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par missive du 1er octobre 2021, A.________ AG a dénoncé D.________ et tout autre participant pour abus de confiance en lien avec le véhicule Porsche Cayenne Turbo SUV qu'elle avait acquis et dont elle avait assuré le leasing, et s’est constituée partie plaignante (DO/2000 ss). Le 24 décembre 2021, A.________ AG a complété sa dénonciation en dénonçant B.________ et C.________, associés-gérants de E.________ Sàrl, et Inconnu, notamment pour complicité d'abus de confiance et recel (DO/2051 ss). Mandatée par la Procureure, la Police a auditionné B.________ et C.________, ainsi que F.________, employé de A.________ AG, et déposé son rapport d’enquête en date du 15 septembre 2022 (DO/2111 ss). Il ressort du dossier que, par contrat du 5 octobre 2020, pour le compte de G.________ Sàrl dont il était l'associé-gérant, D.________ a contracté auprès de A.________ AG le leasing d'un véhicule de marque Porsche Cayenne Turbo SUV pour une durée de quatre ans. Parallèlement, par contrat d'achat du 5 octobre 2020, A.________ AG a acquis le véhicule précité auprès de la société E.________ Sàrl. Le véhicule objet du leasing a été livré à G.________ Sàrl le 6 octobre 2020 et A.________ AG a payé la venderesse E.________ Sàrl en date du 9 octobre 2020. En mai 2021, G.________ Sàrl a vendu la Porsche Cayenne à E.________ Sàrl pour la somme de CHF 98’000.- versée sur le compte de la société G.________ Sàrl (DO/2152). E.________ Sàrl a revendu le véhicule à un tiers, réalisant un bénéfice de l'ordre de CHF 7‘000.- (DO/2154 s.). Le 17 juin 2021, G.________ Sàrl a été déclarée en faillite et la contrevaleur de la Porsche Cayenne n'a jamais été remise à A.________ AG. B. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, C.________ et Inconnu pour complicité d'abus de confiance, éventuellement escroquerie, et recel, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, mis les frais à la charge de l’Etat et alloué une indemnité de CHF 2'793.45 à B.________ et C.________ (DO/10000 ss). Il a notamment retenu que A.________ AG avait omis d’inscrire le code 178 (interdiction de changement de détenteur) sur la carte grise de la Porsche Cayenne, qu’aucun comportement négligent ne peut être reproché à B.________ et C.________ dans le cadre de l’achat du véhicule de la société G.________ Sàrl et que, partant, l’élément constitutif subjectif des infractions d’abus de confiance, respectivement de recel, fait défaut. C. Par missive du 27 avril 2023, A.________ AG (par la suite : la recourante) a déposé un recours contre l’ordonnance de classement du 14 avril 2023. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il poursuive l’instruction en vue de la mise en accusation de B.________ et C.________ devant la juridiction compétente, ou, à titre subsidiaire, afin qu’il prononce une ordonnance pénale à leur encontre, et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. Le 16 mai 2023, soit dans le délai imparti, le Ministère public a produit son dossier et invité la Chambre à rejeter le recours, avec suite de frais, tout en se référant intégralement à la teneur de son ordonnance de classement. B.________ et C.________ (par la suite : les prévenus) se sont déterminés par courrier du 4 avril 2024, soit dans le délai imparti. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite de frais et de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). L’ordonnance querellée date du 14 avril 2023 et a été notifiée à la recourante sous pli simple le lundi 17 avril 2023 (cf. recours, p. 2 ch. II.4), si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 27 avril 2023, a été déposé en temps utile. En outre, le recours est motivé et doté de conclusions. Il est donc recevable en la forme (art. 385 CPP). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante s’est constituée partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP; cf. DO/2007 et 2062, ch. IV) et fait valoir des dommages-intérêts. En outre, en tant qu’elle classe la procédure contre les prévenus et renvoie la recourante à faire valoir ses droits devant le juge civil, celle-ci est directement touchée par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). La recourante dispose dès lors de la qualité pour recourir. 1.3. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.4. Le for – qui semble être dans le canton de Vaud tant pour un éventuel abus de confiance que pour un éventuel recel, à tout le moins pour les prévenus – n’est pas contesté, de sorte que la Chambre n’a pas à examiner cette question (cf. arrêt TF 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2; art. 41 al. 2 CPP). 2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). 3. 3.1. En l’espèce, les faits suivants ressortent du dossier. Par contrat du 5 octobre 2020, pour le compte de G.________ Sàrl dont il était l'associé-gérant, D.________ a contracté auprès de la recourante le leasing d'un véhicule de marque Porsche Cayenne Turbo SUV pour une durée de quatre ans, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024, moyennant une redevance mensuelle de CHF 2’148.- plus TVA (DO/2018). Parallèlement, par contrat d'achat du 5/12 octobre 2020, la recourante a acquis le véhicule précité auprès de la société E.________ Sàrl, dont les prévenus sont associés-gérants (DO/2022), pour un montant de CHF 110'000.- (DO/2024). Le véhicule objet du leasing a été livré à G.________ Sàrl le 6 octobre 2020 (DO/2025) et la recourante a payé la venderesse E.________ Sàrl en date du 9 octobre 2020 (DO/2027). En février ou mars 2021, E.________ Sàrl a été contactée par D.________, client de longue date du garage, en vue d’une vente de la Porsche Cayenne Turbo (DO/2147). Selon C.________, un contrat de dépôt-vente a été signé et E.________ a amené le véhicule au garage pour qu’il y soit exposé (DO/2146 l. 60, 2047 l. 100). Par contrat du 27 avril 2021, le véhicule a été vendu par E.________ Sàrl pour un montant de CHF 104'900.- à H.________ qui l’a mis en leasing (DO/2154 s., 2146). Par contrat daté du 6 mai 2021, E.________ Sàrl a acquis la Porsche Cayenne de la société G.________ Sàrl pour un montant de CHF 98'000.- qui a été versé sur le compte de cette société auprès de I.________ (DO/2152) où il a été bloqué par la Banque pour se rembourser d’un crédit qu’elle venait de dénoncer (DO/2033). Après avoir été approchée par D.________ en vue de l’achat du véhicule Porsche Cayenne, la recourante a proposé à G.________ Sàrl, par courrier du 12 mai 2021, d’acheter le véhicule au prix de CHF 99'365.10, payable jusqu’au 25 mai 2021. Il ressort de ce courrier que « il va de soi que la propriété de l’objet de leasing ne vous reviendra de droit qu’après le paiement du prix d’achat ainsi que de toutes les mensualités jusqu’à la résiliation du contrat au 31.05.2021 » (DO/2028). Le courrier est resté sans réponse et ni le prix convenu ni les mensualités de leasing restantes n’ont été payés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le 17 juin 2021, G.________ Sàrl a été déclarée en faillite (DO/2029) et la contrevaleur de la Porsche Cayenne n'a jamais été remise à la recourante. 3.2. 3.2.1. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a considéré que tant l’infraction de complicité d’abus de confiance que celle de recel supposent l'intention de leur auteur (élément constitutif subjectif). S'agissant du recel, de jurisprudence constante, l'origine délictuelle de l'objet doit s'imposer de manière évidente au moment de l'acte de recel. Pour ce qui est de la complicité à une infraction contre le patrimoine, son auteur doit à tout le moins être conscient de la commission d'un acte délictueux déterminé par l'auteur principal et vouloir ou accepter d'y apporter son concours. En l'espèce, selon le Ministère public, l'élément subjectif fait défaut. Il relève notamment que le code 178 signalant l'interdiction de changement de détenteur ne figurait pas sur la carte grise de la Porsche Cayenne, que D.________ avait signé un contrat de dépôt-vente avec les prévenus dans lequel il affirmait être propriétaire du véhicule litigieux, que les prévenus entretenaient une relation de confiance de longue date avec D.________, à qui ils avaient vendu plus d'une dizaine de véhicules et dont la société, détentrice de la Porsche Cayenne, avait une excellente réputation et qu’en l’absence de l'annotation d'interdiction du changement de détenteur, il est difficile pour un tiers de vérifier si le véhicule fait l'objet d'un leasing, la jurisprudence admettant d'ailleurs une présomption à ce propos. Ainsi, selon le Ministère public, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les prévenus auraient adopté un comportement négligent dans leurs affaires, en particulier en lien avec la Porsche Cayenne Turbo. 3.2.2. Selon la recourante, l’élément constitutif subjectif des infractions dénoncées est donné. Elle fait valoir une violation des art. 138 et 160 CP et de l’art. 319 CPP, ainsi qu’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) par le Ministère public. Concernant ce dernier grief, elle relève que le contrat de dépôt-vente conclu entre les prévenus et D.________ dans lequel ce dernier affirmait être le propriétaire du véhicule et auquel se réfère le Ministère public ne se trouve pas au dossier; selon les prévenus, ce contrat aurait été détruit après la vente du véhicule, ce qui violerait au demeurant leur obligation de conservation des documents liés à leur activité commerciale (recours, n. 67 s. p. 13). Se référant à un échange de mails entre son collaborateur F.________ et le prévenu C.________, la recourante invoque que les prévenus - qui ont conclu plusieurs affaires avec la recourante - auraient su que cette dernière ne fait jamais inscrire le code 178 dans les cartes grises (recours, n. 75 p. 14). Aussi, elle invoque que les prévenus auraient, de manière systématique, racheté des véhicules à D.________ dont ils savaient pertinemment qu’ils étaient sous leasing (recours, n. 36 p. 8). Selon la recourante, les prévenus savaient que le véhicule Porsche Cayenne était sous leasing puisqu’eux-mêmes l’avaient vendu à la recourante moins de six mois avant de le racheter à D.________ et ils savaient également qu’aucun code 178 n’était inscrit dans le permis de circulation. La connaissance positive de ces éléments aurait dû décider les prévenus à procéder, en vertu de leur obligation de diligence, à des vérifications en ce qui concerne le propriétaire du véhicule, faute de quoi ils ont agi avec dol éventuel. Partant, les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP pour un classement n’étaient, selon elle, manifestement pas remplies (recours,

n. 77 à 81, p. 15). 4. 4.1. Selon l’état des faits clairement établi retenu par la Chambre (consid. 3.1), D.________ a amené la Porsche Cayenne - dont il était déjà détenteur en vertu d’un contrat de leasing - au garage E.________ Sàrl en février ou mars 2021 pour l’y exposer en vue d’une vente, puis l’a vendue à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 E.________ Sàrl par contrat du 12 mai 2021. Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le tiers est déjà détenteur de l’objet détourné, l’infraction d’abus de confiance éventuellement commise par E.________ au détriment de la recourante était déjà consommée avec l’offre de vente (TRECHSEL/CRAMERI, in Trechsel/Pieth (éd.), StGB-Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 138 n. 9 et les références). On ne voit dès lors pas comment les prévenus auraient pu être complices à l’abus de confiance éventuellement commis par E.________, le recel étant nécessairement consécutif à l’abus de confiance (cf. la teneur de l’art. 160 ch. 1 CP : « chose qu’un tiers avait obtenu ») et le concours idéal entre ces deux dispositions étant par conséquent exclu (arrêt TF 6B_619/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.3 et ATF 111 IV 51 consid. 1 [concours réel] a contrario). C’est dès lors sous l’angle du recel que la Chambre examinera le bien-fondé du recours. Il en irait d’ailleurs de même si on reprochait aux prévenus d’avoir fait l’intermédiaire entre D.________ et H.________ pour la vente du véhicule (cf. dénonciation du 1.10.2021, p. 8) car un tel comportement tomberait également sous le coup de l’art. 160 ch. 1 CP (« aidé à négocier une chose ») et non pas de l’art. 138 CP. 4.2. Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a/b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c; arrêt TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts TF 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP]; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 avec réf. à l'ATF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; arrêt TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts TF 6B_236/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles- ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.2; 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2). Peuvent aussi constituer des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt TF 6B_1222 /2020 précité consid. 2.2). 5. 5.1. En l’espèce, tout porte à croire que l’élément constitutif objectif du recel pourrait être donné : les prévenus ont acquis la Porsche Cayenne de D.________, alors que ce dernier n’en était pas le propriétaire, mais le preneur de leasing, ce qui serait selon toute vraisemblance constitutif d’abus de confiance. 5.2. Par contre, en ce qui concerne l’élément constitutif subjectif de l’infraction, la recourante n’apporte pas d’éléments nouveaux aptes à ébranler le raisonnement effectué par le Ministère public dans son ordonnance de classement. Selon la jurisprudence, l’absence du code 178 («changement de détenteur interdit», cf. art. 80 al. 4 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976, OAC, RS 741.51) sur la carte grise constitue un fort indice que le véhicule est libre de leasing et que sa vente par le détenteur de la carte grise est licite (cf. par ex. arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 14.12.2021, ST.2020.159-SK3, consid. III.2.a, cité par la recourante). En l’absence de circonstances particulières inhabituelles, l’acheteur potentiel peut ainsi présumer qu’il ne s’agit pas d’un véhicule d’origine délictuelle. De telles circonstances particulières peuvent par exemple consister en un prix de vente particulièrement bas. Tel n’était cependant pas le cas en l’espèce : les prévenus ont acheté la Porsche le 12 mai 2021 pour un prix de CHF 98'000.- et l’ont revendue pour CHF 104'900.-, ce qui représente une marge d’environ 7 %, alors qu’en même temps, la recourante était prête à vendre la Porsche à D.________ pour CHF 99'365.10 (cf. offre du 12 mai 2021), soit pratiquement pour le même montant que ce dernier a reçu des prévenus. Aussi, les prévenus étaient liés à la société G.________ de D.________ par des relations d’affaires de longue date; selon le prévenu C.________, le garage a vendu plus de 10 voitures à E.________ et sa société depuis 2014 environ (DO/2144). Selon B.________, les relations avec E.________ se sont toujours bien passées pour le garage (DO/2126 l. 37 ss); E.________ leur achetait « pas mal » de véhicules puis les leur remettait pour la revente (DO/2129 l. 147). Au total, plus de 20 voitures auraient changé de main entre E.________ et le garage des prévenus (DO/2137). Aussi, D.________, par le biais de ses entreprises G.________ et/ou J.________, a effectué à plusieurs reprises des travaux de ventilation- climatisation pour les frères B.________ et C.________ et ces travaux auraient été très bien faits (DO/2044 l. 105 ss; 2144 l. 17 ss; 2041 l. 15). De ce fait, les prévenus n’avaient pas de motif de penser que D.________, respectivement sa société, n’était pas le propriétaire du véhicule Porsche Cayenne, voire que cette société avait des problèmes financiers. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, il n’est pas établi que les prévenus savaient que la recourante ne fait jamais inscrire le code 178 dans les cartes grises. L’échange de courriels entre les prévenus et la recourante auquel cette dernière se réfère et dans lequel son collaborateur F.________ explique aux prévenus qu’elle ne fait jamais inscrire le code 178 (DO/2131 ss) date de décembre 2021 et est dès lors ultérieur à la vente de la Porsche Cayenne en octobre 2020, respectivement à son rachat en mai 2021. Avant octobre 2020, les prévenus n’ont vendu que 3 véhicules à la recourante, en 2013, 2015 et 2020, dont 2 à la même personne (cf. annexe 22 au recours), ce qui ne permet évidemment pas de retenir que les prévenus devaient savoir que la recourante ne fait jamais inscrire le code 178. Il est également faux d’admettre, comme le fait la recourante, que les prévenus auraient, de manière systématique, racheté des véhicules à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 D.________ ou à sa société, tout en sachant que ces véhicules étaient sous leasing. Il est certes vrai qu’il ressort des pièces produites par la recourante que la société des prévenus a déjà, en 2019-2021, racheté à D.________ deux autres véhicules (BMW X6 M et Fiat Abarth 500) qui étaient sous leasing et que les prévenus avaient auparavant vendus à la société donneur de leasing, soit le K.________ (annexe 23 au recours). Or, le seul fait que D.________ a déjà vendu des véhicules qui étaient sous leasing ne signifie pas que les prévenus étaient ou devaient être au courant que ces deux véhicules n’appartenaient pas à D.________, mais qu’ils étaient toujours sous leasing. Selon les pièces produites par la recourante, ce fait ne s’est avéré que dans le cadre de la faillite de la société G.________. A lire ces pièces, tout porte à croire que D.________ a à plusieurs reprises vendu des véhicules qui étaient sous leasing, après avoir choisi des sociétés qui n’inscrivent pas le code 178 sur la carte grise. Il est également exact que le contrat de dépôt-vente signé par D.________ dans lequel ce dernier aurait affirmé être le propriétaire du véhicule ne se trouve pas au dossier parce que les prévenus ne l’ont pas conservé après la vente du véhicule. Ce fait est toutefois d’emblée dénué de pertinence car D.________ a (également) déclaré dans le contrat de vente du véhicule du 6 mai 2021 que le véhicule vendu était libre de tout engagement ou de réserve de propriété (DO/2152). Au demeurant, le prévenu C.________ est crédible quand il affirme qu’un tel contrat standard de dépôt-vente est toujours établi, dans l’intérêt du garage, car il contient une clause d’exclusivité, le montant de la commission du garage et la référence aux assurances vol et incendie du garage (cf. DO/2147, 2157). Aussi, le Ministère public ne s’est pas basé sur le contrat de dépôt-vente pour retenir l’absence de circonstances particulières inhabituelles, mais sur la relation de confiance de longue date avec D.________ et l’absence du code 178 sur la carte grise (ordonnance, p. 2 par. 6). Même si aucun contrat de dépôt-vente signé n’avait été établi, l’on ne saurait ainsi en déduire des circonstances particulières inhabituelles lors de la vente du véhicule. Enfin, il est vrai que les prévenus, notamment C.________, qui s’est occupé de la revente de la Porsche Cayenne en printemps 2021, auraient pu se souvenir que D.________ avait conclu un contrat de leasing auprès de la recourante en octobre 2020, puis se renseigner auprès de cette dernière pour savoir si le leasing avait entre-temps été soldé par E.________. Or, il convient de rappeler que les prévenus sont actifs dans la vente depuis 2006 (C.________, DO/2144) et 2014 (B.________, DO/2125), qu’ils vendent entre 160 et 180 voitures par année, également avec des contrats de leasing (DO/2127, 2044), que les achats ou ventes avec D.________ ont porté sur plus de 20 véhicules et que les prévenus ne peuvent évidemment pas se souvenir des détails de toutes les transactions. Etant donné que le code 178 ne figurait pas sur la carte crise et que les prévenus étaient liés à D.________ par une relation professionnelle de longue date qui s’est toujours bien passée pour le garage, le fait que les prévenus ne se sont pas renseignés auprès de la recourante pour savoir si le leasing avait été soldé relève tout au plus de la négligence, mais n’est pas constitutif de recel par dol éventuel. Cette conclusion est corroborée par le comportement ultérieur des prévenus : ceux-ci ont été très surpris d’apprendre que la société G.________ était tombée en faillite (DO/2137, 2146 l. 81) et ont insisté pour que le code 178 soit dorénavant inscrit en cas de vente avec leasing subséquent par la recourante, ce que cette dernière a refusé (DO/2145 l. 30 ss et échange de mails, DO/2131 ss). Il est pour le moins étonnant de constater qu’après le dépôt de la dénonciation, la recourante a continué à entretenir des relations professionnelles avec les prévenus et à leur acheter des véhicules. La conclusion est également corroborée par le fait que H.________, à laquelle le véhicule a été vendu par les prévenus en vue d’un leasing à une tierce personne et qui exige systématiquement l’inscription du code 178 avant de payer le garage vendeur (DO/2145 l. 38 2126 l. 29, 2045 l. 127),

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 n’a pas informé les prévenus qu’un leasing aurait encore été ouvert sur la Porsche (DO/2042, l. 61): la centrale d’information de crédit (Zentralstelle für Kreditinformation, ZEK) permet aux entreprises professionnelles donneurs de crédit et de leasing d’inscrire et d’obtenir des informations relatives à un leasing en cours. Tant H.________ que la recourante sont membres de la ZEK et peuvent ainsi accéder aux données gérées par la banque de données de la ZEK (cf. la liste des membres sur le site www.zek.ch). Un garage ne peut par contre pas adhérer à cet institut et accéder aux données (cf. art. 4 al. 2 des statuts de la ZEM sur son site et DO/2126 l. 55). Si H.________ n’a signalé aucun problème de leasing au moment de l’achat du véhicule, respectivement avant de payer les prévenus, cela signifie ou bien que la Banque n’a pas vérifié si un leasing était encore ouvert, ou bien que la recourante n’a pas inscrit le leasing dans la banque de données de la ZEK. Dans les deux cas, un tel manquement n’est pas imputable aux prévenus. Comme le relève à juste titre le Ministère public, il incombe en premier lieu au donneur de leasing de prendre ses précautions en inscrivant le code 178 pour prévenir une vente illicite d’un véhicule. Le présent litige a les caractéristiques d’un litige civil qu’il n’incombe pas au droit pénal de résoudre (cf. ATF 141 IV 71 précité). Vu ce qui précède, sur la base de faits suffisamment clairs, il apparaît qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement parce que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas donné. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a classé la procédure. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 CPP a contrario). Ces frais seront compensés avec l’avance prestée. 6.2. Les prévenus concluent à l’octroi d’une indemnité pour leurs frais d’avocat en procédure de recours. Dans sa liste de frais, l’avocat fait valoir une indemnité de CHF 1'702.35 (6 h à CHF 250.-, débours : CHF 75.05, TVA : CHF 127.30). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. L’avocat a dû examiner le recours et formuler une brève détermination. Il se justifie partant d’allouer aux prévenus, en évaluant le temps de travail de leur avocat à environ 5 heures, une indemnité de CHF 1'250.-, débours compris, mais TVA (8.1 %), par CHF 101.25, en sus. En application des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP une indemnité de partie de CHF 1'351.25, TVA comprise, sera dès lors allouée aux prévenus pour leurs frais d’avocat en procédure de recours. Cette indemnité est à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476; 147 IV 47 consid. 4.2.4-4.2.6). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 14 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ AG et compensés avec l’avance. III. Une indemnité de partie de CHF 1'351.25, TVA comprise, à la charge de l’Etat, est allouée à C.________ et B.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2024/fba Le Président La Greffière-rapporteure