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502 2023 76

Freiburg · 2023-05-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2023 76

Arrêt du 2 mai 2023

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent

Bosson, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Détention provisoire, mesures de substitution (art. 237 CPP)

Recours du 13/17 avril 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des

mesures de contrainte du 6 avril 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, résidant à B.________, à C.________, a été dénoncé par courrier du 29 juillet

2022 auprès du Ministère public par D.________, site de C.________, où il avait été hospitalisé à

de nombreuses reprises. Le 11 août 2022, D.________ a adressé un complément à sa dénonciation

initiale portant sur les derniers évènements en date. Une procédure pénale a alors été ouverte contre

A.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi

fédérale sur les stupéfiants et violation de domicile.

B.

A.________ a été arrêté le 12 août 2022 et, sur requête du Ministère public, le Tribunal des

mesures de contrainte (ci-après : Tmc) l’a placé en détention pour une durée de deux mois par

décision du 13 août 2022 en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. Un recours

contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans le 12 septembre 2022 (502

2022 195).

Une demande de libération a été rejetée par le Tmc le 2 septembre 2022. Cette autorité a rejeté une

nouvelle demande de libération et prolongé la détention préventive jusqu’au 11 décembre 2022 par

décision du 17 octobre 2022, confirmée par la Chambre pénale le 8 novembre 2022 (502 2022 249).

Le recourant y sollicitait déjà notamment, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire,

un placement provisoire en milieu institutionnel ouvert, requête à laquelle il a été objecté qu’il n’était

pas préconisé par les experts.

Le Tmc est intervenu à nouveau les 12 décembre 2022 et 13 février 2023, prolongeant à chaque

fois la détention provisoire, la seconde fois jusqu’au 11 avril 2023.

C.

Le 4 avril 2023, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de deux mois de la

détention, invoquant toujours les risques de réitération et de passage à l’acte, estimés importants

par les experts E.________ (psychiatre) et F.________ (psychologue) dans leur rapport du

12 décembre 2022. Il a également relevé que le Service de l'exécution des sanctions pénales et de

la probation (ci-après : SESPP) avait préavisé négativement une demande d’exécution anticipée

d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert déposée par A.________ en raison des risques

hétéroagressifs accrus présentés par celui-ci, ce qui avait amené le recourant à retirer sa requête.

Il a noté que sous l’autorité du SESPP, la recherche d’un établissement approprié était toujours en

cours mais était compliquée, D.________ ne voulant pas le prendre en charge compte tenu des faits

qu’il avait dénoncés.

A.________ s’est opposé à la requête du 4 avril 2023 le 5 avril 2023. Il a conclu à ce qu’il soit

provisoirement placé en milieu institutionnel ouvert, obligations lui étant faites de suivre la

médicamentation prescrite par son thérapeute et de rester totalement abstinent aux produits

stupéfiants, et interdictions lui étant faites de prendre contact avec une personne directement

concernée par ce dossier et de se rendre au Service des curatelles des Communes de G.________,

H.________ et I.________ (ci-après : le Service des curatelles) et à D.________.

Par décision du 6 avril 2023, le Tmc a prolongé jusqu’au 11 juin 2023 la détention provisoire de

A.________. En ce qui concerne le placement en milieu institutionnel ouvert sollicité, il a relevé que

le recourant, dont la demande vise avant tout à mettre fin à la détention provisoire, présente un

risque de récidive et de passage à l’acte important, qu’il n’est pas compliant à la médication qui

pourrait réduire les risques, et que l’expert ne s’est pas prononcé spécifiquement sur l’opportunité

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de mettre en œuvre un placement institutionnel avant jugement, de sorte que la mesure sollicitée

n’est pas envisageable en l’état et devra faire l’objet d’un examen par le juge du fond.

D.

D’abord seul le 13 avril 2023, puis par le ministère de son avocat le 17 avril 2023, A.________

a recouru contre la décision du 6 avril 2023. Il a repris les conclusions formulées le 5 avril 2023. Il a

sollicité de la Chambre pénale qu’elle demande de l’expert une brève détermination sur l’opportunité

d’un placement institutionnel avant que le jugement au fond ne soit rendu.

Le Tmc a conclu au rejet du recours le 18 avril 2023.

Le Ministère public en a fait de même le 21 avril 2023 dans une détermination circonstanciée,

relevant que le recourant sollicite son placement en secteur ouvert, non compatible avec sa situation,

alors que seul un placement en milieu fermé pourrait éventuellement entrer en considération, mais

nécessiterait l’accord de l’intéressé.

Cette détermination a suscité une réplique du recourant du 24 avril 2023.

en droit

1.

Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas

prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu

détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1

CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP).

2.

Seule est soumise à la Chambre pénale dans le recours du 13 avril 2023, respectivement du 17 avril

2023, une violation de l’art. 237 CPP qui prévoit l’instauration de mesures de substitution en lieu et

place de la détention provisoire, in casu un placement en milieu institutionnel ouvert accompagné

de diverses obligations (respect de la médicamentation et abstinence totale aux produits stupéfiants)

et interdictions (contact avec les personnes impliquées dans la procédure pénale et se rendre auprès

du Service des curatelles et de D.________).

A.________ ne remet ainsi pas en cause l’existence de forts soupçons à son encontre (art. 221 al.

1 CPP) ni les risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP) mis en

avant par le Ministère public et retenus par le Tmc. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter.

3.

3.1.

La question à trancher est de savoir si un placement en institution thérapeutique en milieu

ouvert peut en l’occurrence être ordonné à titre de mesure de substitution.

3.2.

Le Tmc l’a refusé car le recourant présente un risque de récidive et de passage à l’acte

important, d’autant qu’il n’est pas compliant à la médication. Il a relevé que les experts E.________

et F.________ se sont prononcés de manière générale sur les mesures de droit pénal étant les plus

aptes à diminuer les risques retenus à l’encontre du recourant et non sur l’opportunité de mettre en

œuvre un placement institutionnel avant jugement.

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3.3.

A.________ reproche au Tmc d’avoir ignoré la teneur de l’expertise réalisée le 12 décembre

2022 dans le cadre de la présente procédure pénale. Il expose que les experts ont relevé que le

risque de récidive pouvait être diminué en cas de médicamentation régulière, que la mesure adaptée

en raison des récents passages à l’acte est de nature thérapeutique et institutionnelle, soit en

l’espèce un foyer ouvert avec possibilité d’être mis temporairement en milieu fermé en cas de

difficultés, le maintien de la situation actuelle ne pouvant lui apporter aucun effet bénéfique, la

mesure en milieu fermé, soit à Curabilis, n’étant pas adaptée à une évolution positive. Il explique

ensuite que les experts ont considéré qu’une mesure thérapeutique institutionnelle peut

« actuellement » diminuer le risque de récidive, une brève détermination étant sollicitée des experts

dans le cadre de la procédure de recours sur l’opportunité, déjà à ce stade, dudit placement. Dans

sa détermination du 24 avril 2023, il résume la situation comme suit : « … comme le soutient le

recourant, l'expertise psychiatrique insiste sur le fait que le milieu ouvert est essentiel pour une

évolution positive du recourant. En effet, le milieu fermé qui a été longuement subi par le recourant,

notamment à Curabilis, a été un échec et les précédents experts psychiatres ont eux-mêmes indiqué

que de telles modalités ne permettaient pas une évolution et bien au contraire entraînaient une

péjoration de l'état psychique. Ces éléments sont démontrés à satisfaction lors de la détention

provisoire, soit les difficultés rencontrées par le recourant et la nécessité d'interventions

contraignantes. Partant, force est une fois encore de constater que la privation de liberté porte

atteinte à l'état de santé psychique du recourant et complique sa prise en charge adaptée en milieu

ouvert qui devra être irrémédiablement prononcée à court terme en raison des conclusions claires

de l'expertise psychiatrique. »

3.4.

Aux griefs du recourant, il faut répondre ce qui suit :

A.________ limite ses références à l’expertise du 12 décembre 2022 aux passages où les experts

relèvent que, sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, une mesure thérapeutique institutionnelle de

traitement des troubles mentaux pourrait actuellement diminuer le risque de récidive, qu’une telle

diminution résulterait aussi d’une prise régulière de sa médication, et qu’un environnement tel un

placement dans un foyer peut lui permettre un étayage tant sur le plan des soins que d’un cadre

contenant, avec possibilité de placement en milieu fermé en cas de non-respect des conditions

(rapport p. 53 DO 4707).

Mais il faut relever aussi que les experts estiment élevé le risque de récidive violent à moyen terme,

et important le risque de passage à l’acte (rapport p. 52 DO 4706). Or, le rôle du Tmc, et désormais

de la Chambre pénale, n’est pas d’examiner à titre anticipé si le recourant devra être mis au bénéfice

d’une mesure prévue à l’art. 59 CP, décision qui incombera au juge du fond, ni de déterminer si cas

échéant le placement devra s'effectuer en milieu fermé ou non, décision qui relève, à l'instar du choix

de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêt

TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.1).

A ce stade, est déterminante la question de savoir si la mesure de substitution permet d’atteindre le

même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP), à savoir d’éviter que A.________ ne passe à l’acte

ou ne récidive. Or, un placement en milieu ouvert, même combiné le cas échéant aux autres

mesures proposées, dont le respect tiendrait essentiellement du bon vouloir du recourant, ne le

permet manifestement pas, étant rappelé que le bien juridique potentiellement mis en danger, soit

l’intégrité physique de personnes, est important. Tout au plus le risque serait moindre que si le

recourant était purement et simplement remis en liberté, mais cette constatation est insuffisante pour

mettre un terme à la détention provisoire. Les bénéfices que le recourant pourrait tirer d’un

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changement de régime de détention n’apparaissent ainsi pas décisifs compte tenu des risques

élevés de passage à l’acte et de récidive.

La jurisprudence fédérale exige du reste, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à

titre de mesure de substitution, que l'avis de l'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre

en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de

manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles

(arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1). Or, les experts ne se sont pas exprimés

spécifiquement sur cette question précise en l’occurrence et, compte tenu de son importance, la

Chambre pénale ne saurait quoi qu’il en soit se contenter d’une brève détermination telle que

sollicitée par le recourant. Même si des faits et des moyens de preuve nouveaux sont admissibles

dans le cadre d’un recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), un complément d’expertise à ce stade

n’apparaît pas opportun et contreviendrait au principe de célérité applicable à une procédure de

recours contre une détention, étant rappelé que le recourant peut, en tout temps, requérir le

prononcé de mesures de substitution s’il devait à l’avenir disposer d’un avis circonstancié des

experts allant dans ce sens (art. 228 CPP).

Des mesures de substitution portant sur un placement en institution apparaissent d'autant moins

opportunes dans le cas présent dès lors qu'aucune place ne paraît immédiatement disponible dans

un établissement approprié. Pour le reste, on ne voit pas que, compte tenu de l'intensité du risque

de récidive redouté, d'autres mesures de substitution soient envisageables. Compte tenu de la

gravité des faits reprochés au recourant, de la durée, potentielle, de la privation de liberté encourue

et celle de la détention déjà subie - environ 8 mois à la date de la décision attaquée -, le principe de

la proportionnalité demeure au demeurant respecté sous l'angle temporel (arrêt TF 1B_402/2020 du

21 août 2020 consid. 4.3.4).

3.5.

Il s’ensuit le rejet du recours.

4.

4.1.

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de

recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la

rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à

environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours

compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

4.2.

Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'407.75

(émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à

la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au

mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le

permettra.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 6 avril 2023 est confirmée.

II.

L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson en sa qualité d’avocat

d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse.

III.

Les frais de la procédure de recours par CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.-; débours :

CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que

la situation économique de A.________ le permettra.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du

défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379

à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 2 mai 2023/jde

Le Président

La Greffière-rapporteure