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502 2023 300

Freiburg · 2024-04-15 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 300 Arrêt du 15 avril 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, Procureur, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 18 décembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 6 septembre 2023, A.________ a déposé, auprès de plusieurs instances, notamment du Tribunal cantonal, une plainte pénale contre B.________, Procureur, pour « Abus d'autorité (Art. 312 CP), contrainte (Art. 181 CP), entrave à l’action pénale (Art. 305 CP), Déni de justice Art. 94 LTF, complicité au sein d'une Organisation criminelle (260ter CP), violation de [s]on droit à la liberté d'opinion et d'information (Art. 16 Cst), Mise en danger de l’ordre constitutionnel : Atteinte à l’ordre constitutionnel Art. 275 CP »; que le Tribunal cantonal a transmis cette plainte au Ministère public, comme objet de sa compé- tence; que par courrier du 26 septembre 2023, le Ministère public, agissant par le Procureur général adjoint, a demandé à A.________ de bien vouloir étayer sa plainte, dans les 10 jours, afin qu’il puisse envisager la suite de la procédure; que A.________ n’ayant pas réagi, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière par ordonnance du 30 novembre 2023, retenant que la plainte pénale ne fait que mentionner l’ordon- nance pénale du 23 [recte : 25] août 2023 (dossier FGS 22 9425), faisant état d’une infraction pour insoumission à une décision de l’autorité, la Chancelière cantonale ainsi que le Préfet C.________. Elle ne décrit pas le déroulement des faits sur lesquels elle porte, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux conditions des art. 30 ss CP; que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en date du 18 décembre 2023 (sceau postal), formulant sa conclusion comme suit : « En fonction des faits décrits plus haut, il est évident que l’Ordonnance de non-entrée en matière rendue par le « Procureur » D.________ est abusive et relève d'un déni de Justice et d'une entrave à l'action pénale en faveur de membre d'une Organisation criminelle. Les Plaintes citées plus haut qu'aucun « magistrat » ne veut entendre et instruire, mettent en lumière un complot des hommes de loi pour répondre aux exigences d'une Organisation criminelle dont les ramifications se sont répandues jusque dans les Institutions et services de l'État. Cette situation confirme la nécessité que nous avons de déposer des demandes de récusations en bloc dans tous nos actes en Justice, puisque les « magistrats » n'ont plus aucune indépendance et sont devenus incapables de respecter nos Droits fondamentaux. Le dépôt à titre formel de nos procédures, dans le sens décrit sur le lien eee est donc une condition impérative pour préserver nos Droits. Il appartiendra ainsi le moment venu, aux personnes compétentes du Ministère Public de la Confédération d'instruire les CRIMES des dizaines de personnes dénoncées dans les plaintes citées plus haut et de rétablir l'État de Droit. L'lnstitution du Ministère Public de la Confédération reçoit un exemplaire du présent « acte judiciaire », pour sa compétence d'action dans le cadre des dénonciations faites dans les différents liens mentionnés, en application de l’Art. 302 CPP. Je rappelle que je suis mandaté dans le cadre de l’affaire des royalties et que j'ai donc qualité pour agir. Je précise encore concernant le MPC, qu'au vu de mes multiples plaintes adressées au Procureur F.________ et restées lettre morte - toutes étaient motivées et de sa compétence dans le cadre de blanchiment d'argent et de crime organisé - que je dois en déduire qu'il est lui aussi COMPLICE DES CRIMES dénoncés et qu'il fait dès lors partie des magistrats récusés en conséquence avec les responsabilités civiles que cela implique. Dès lors, j'exige sa destitution ! Je conclus à une reprise immédiate de toutes les plaintes citées plus haut par des instances compétentes respectueuses de l'application du Droit et à la nullité de I'Ordonnance abusive du « procureur » récusé D.________. Pour terminer, je rappelle mon dépôt de réserves civiles à l’encontre de toutes les personnes citées dans le présent recours et dans tous les liens dont il est fait mention, à titre personnel et individuel, solidairement entre elles et subsidiairement solidairement avec l'État (Communes, Cantons et Confédération), envers les CHF 76'609 milliards que nous revendiquons au 31.12.2023 »;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer, le recours étant manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP); que dans la mesure où le recours pourrait contenir une demande de récusation dirigée contre tous les magistrats judiciaires, y compris les membres de la Chambre pénale, le recourant concluant à ce que les procédures soient reprises par d’autres instances, cette demande est irrecevable car constituant une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre d’un ou plusieurs magistrats (cf. not. ATF 105 Ib 301 consid. 1a; arrêts TF 6B_821/2022 du 29 août 2022 consid. 4; 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 2; 5A_86/2022 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_528/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3); que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que le recourant estime tout d’abord que le Procureur général adjoint n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance querellée, d’une part en raison de la récusation en bloc des magistrats et, d’autre part, au vu de la plainte pénale déposée à son encontre le 26 mai 2023. Ces arguments peuvent être écartés sans de longs développements. Comme le recourant le sait en effet, toutes ses demandes de récusation en bloc des magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois ont jusqu’à ce jour été déclarées irrecevables (cf. p.ex. arrêt TC FR 502 2023 117-118-143 du 17 août 2023 consid. 3.2; arrêt TF 7B_668/2023 du 2 novembre 2023 consid. 1.2 s.). Quant à la plainte pénale déposée contre le Procureur général adjoint, elle ne suffit pas à le récuser, le recourant ne soutenant pas que ce dernier y aurait répondu, en particulier en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. p.ex. arrêt TF 1B_21/2022 du 24 janvier 2022 consid. 2 et la référence citée); que le recourant ne conteste ensuite pas qu’il n’a pas réagi à la demande du Ministère public du 26 septembre 2023, mais rappelle l’historique de ses diverses plaintes pénales contre le crime organisé au sein de l’Etat, la « Mafia d’Etat » et la corruption au sein du Ministère public de la Confédération dans le cadre de l’escroquerie des royalties, semblant ainsi soutenir qu’il n’était pas nécessaire qu’il étaye sa plainte du 6 septembre 2023. Il oublie ce faisant que ses précédentes plaintes ont été tranchées et qu’il ne peut ainsi pas déposer une nouvelle plainte dans la même affaire sans exposer précisément en quoi une reprise de la procédure préliminaire serait en l’occurrence justifiée (cf. art. 323 CPP). La façon de procéder du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique; que le recours, pour autant que recevable, est ainsi manifestement mal fondé; qu’il est enfin relevé que dans un arrêt du 22 février 2024 (502 2023 247-248), la Chambre pénale a jugé qu’il y avait désormais lieu de classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours déposés par le recourant contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de pré- tendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats. Or, une nouvelle fois, le recourant énumère toute une série de critiques à l'égard notamment des membres des autorités et des fonctionnaires de la Confédération et du canton de Fribourg, à qui il reproche en substance d'être des criminels méritant d'être condamnés, dès lors notamment qu'ils seraient corrompus et impliqués dans une « mafia politico-judiciaire ». Cet arrêt faisant toutefois l’objet d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 recours pendant par-devant le Tribunal fédéral, il ne sera pas appliqué en l’occurrence, le recours devant de toute manière être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour d’autres motifs; que les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); la Chambre arrête : I. En tant que le recours semble contenir une demande de récusation en bloc, celle-ci est irrecevable. II. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 15 avril 2024/swo Le Président Le Greffier