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502 2023 290

Freiburg · 2024-01-11 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Dans un premier point, les recourants demandent la récusation de la Chambre pénale et le renvoi de la cause devant la « Cour suprême de Suisse ». Ils indiquent croire fermement que « l’impartialité du tribunal a été compromise, rendant ainsi impossible une audience impartiale devant ce tribunal ». Ils estiment avoir produit « des preuves et des arguments substantiels qui démontrent la probabilité d'une procédure injuste et partiale ». Ces craintes semblent liées à d’anciennes procédures judiciaires, en particulier à une procédure civile qui les ont opposés à l’Office

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 cantonal des faillites. Ils se disent convaincus que la « Cour suprême suisse », avec son engagement inébranlable en faveur de l’impartialité et de la justice, veillera à ce que l’affaire bénéficie du procès équitable qu'elle mérite.

E. 1.2 Ce faisant, les recourants demandent la récusation en bloc de l’ensemble des magistrats de la Chambre pénale, et semble-t-il même du Tribunal cantonal fribourgeois. On ne voit toutefois pas quel motif de récusation parmi ceux évoqués à l’art. 56 CPP pourrait entrer en ligne de compte à cet égard. Par ailleurs, ils n’exposent pas de motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des magistrats, de sorte que leur demande est manifestement irrecevable (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126), ce que la Chambre de céans peut constater elle- même selon une jurisprudence bien établie (par exemple ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts TF 8C_508/2023 du 30 août 2023, 8C_733/2022 du 19 décembre 2022).

E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Le délai de dix jours étant un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. En revanche, l’écriture postée le 16 décembre 2023 est tardive, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2.2.1 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).

E. 2.2.2 En l’occurrence, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales en question, les éléments constitutifs d'une infraction n’étant, selon lui, manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il a en particulier retenu que les propos de A.________ sont très difficilement compréhensibles; il semble se prévaloir de la commission d'infractions de la part de plusieurs membres d'autorités distinctes du canton de Fribourg sans qu'il ne soit toutefois possible de comprendre avec précision ce qu'il reproche finalement à chacun et sans ensuite que ces reproches soient fondés. S’agissant du reproche fait au Ministère public d’avoir volé des actifs, il n’aurait commis aucune infraction en agissant comme il l’avait fait dans son ordonnance pénale du 21 août 2019, notamment en transférant les lingots et pièces d’or à l’Office cantonal des faillites. Par la suite, la Juge de police a également ordonné le transfert de ces lingots et pièces à cet office. De plus, elle a prévu une indemnisation du recourant du fait de la procédure pénale conduite à son encontre. Or, A.________ disposait d'un droit de recours contre cette décision s'il estimait que son dommage n'était pas suffisamment réparé ou qu'un autre point de la décision était erroné. Il n’a toutefois pas fait usage de la voie de droit à sa disposition de sorte que la décision est entrée en force. En ce qui concerne l'erreur de l’Office cantonal des faillites de traiter la demande d'information comme une action en justice, le Ministère public a indiqué que ce dernier n'avait aucune intention de le discréditer « en donnant l’apparence d'initier des poursuites frivoles », mais seulement de transmettre l'« appel » formé par le recourant à l’autorité de recours compétente dans le cadre de la contestation relative au caractère « inhabituel et déroutant » réservé, selon le recourant, à sa société. Pour le surplus, la lecture des pièces ne permettrait pas non plus de retenir que des membres des autorités fribourgeoises auraient agi de manière contraire à la loi ou qu'ils auraient abusé de leur autorité pour porter atteinte aux droits du recourant. Du reste, le dépôt d'une plainte pénale n'aurait pas pour vocation de permettre à une partie d'obtenir la réparation, par un autre moyen, d'un dommage qui n'aurait par hypothèse pas été pris ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de l’autorité et que la partie aurait omis de contester par les voies idoines.

E. 2.2.3 Si l’on comprend bien, à la lecture du pourvoi, que les recourants ne sont pas d’accord avec l’ordonnance querellée, affirmant que la Cst., la CEDH ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été violés, et que l’on peut supposer – ne prenant pas de conclusions sur le fond, étant rappelé que l’écriture complémentaire postée le 16 décembre 2023 est tardive – qu’ils cherchent à obtenir réparation pour les dommages qu’ils estiment avoir subis, on constate en revanche qu’ils ne discutent aucunement les motifs précités. Ils ne contestent en particulier pas que les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas remplis, qu’ils n’ont pas fait usage des voies de droit idoines contre les décisions rendues par les autorités fribourgeoises et que le dépôt d’une plainte pénale n’a pas pour vocation de permettre à une partie d’obtenir la réparation, par un autre moyen, d’un dommage par hypothèse insuffisamment pris en compte précédemment. Ceci suffit en soi à déclarer le recours irrecevable, sans procédure de régularisation. A.________ agissant sans l’aide d’un mandataire professionnel, dans une langue qui n’est pas la sienne, la question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. Il sera néanmoins rappelé que la motivation – qui doit être entièrement contenue dans l’acte de recours – ne peut être complétée ultérieurement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fournir aux recourants, comme ils le demandaient, une adresse électronique afin qu’ils puissent compléter leur recours – comptant déjà 6 pages d’argumentation et de nombreuses annexes – par le dépôt de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 « fichiers volumineux via Dropbox ». L’adresse électronique du Tribunal cantonal est au demeurant librement et facilement accessible pour tout un chacun via internet.

E. 3 Comme relevé ci-devant, les recourants ne contestent pas la motivation de l’ordonnance de non- entrée en matière querellée. Ils soulèvent en revanche divers griefs d’ordre plus formel, lesquels sont traités ci-après.

E. 3.1 Dans la mesure où les recourants reprochent au Ministère public de leur avoir refusé un dialogue « significatif », respectivement un manque de communication, et y voient une violation de leur droit d’être entendu, leur recours s’avère infondé. Contrairement à ce que pensent les recourants, l’autorité de poursuite pénale n’a pas à entrer en dialogue avec l’une ou l’autre partie. Au stade d’une non-entrée en matière, elle n’a en particulier pas à les entendre avant de rendre sa décision (not. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). Du reste, il ressort du dossier de la cause, que les courriels des recourants ne sont pas restés sans réaction de la part des autorités judiciaires (cf. not. DO/93, 193, 251, 254, 282).

E. 3.2 Les recourants estiment que le Ministère public se trouvait dans un conflit d’intérêts, étant à la fois juge et partie. Là également, le grief tombe à faux puisqu’il appartenait aux recourants – s’ils entendaient demander la récusation du Ministère public – de présenter sans délai une demande en ce sens, ce qu’ils n’ont précisément pas fait. Ils ne peuvent s’en plaindre aujourd’hui, après avoir reçu une décision qui leur est défavorable (cf. art. 58 al. 1 CPP; not. ATF 143 V 66 consid. 4.3).

E. 3.3 Dans un autre point, les recourants reprochent à l’autorité intimée une « interprétation erronée de la preuve » et un « défaut d’effectuer une évaluation approfondie et impartiale ». Ils estiment que le Ministère public n’a pas examiné et apprécié de manière adéquate et approfondie les preuves fournies, ce qui aurait conduit à une évaluation inexacte, respectivement une incompréhension de leur cas; l’omission des questions non résolues, pourtant essentielles à la compréhension du bien-fondé de leur dossier, soulève quant à elle des inquiétudes quant à la rigueur et à l’impartialité de leur évaluation. Ce faisant, les recourants n’exposent pas quelles preuves n’auraient pas été examinées, respectivement appréciées de manière adéquate, ni quelles questions essentielles auraient été laissées de côté. Ce grief s’avère ainsi manifestement irrecevable.

E. 3.4 A l’examen du pourvoi, on constate qu’il est longuement question d’aide juridique, mais on peine à déterminer si les recourants se contentent de requérir l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (cf. infra, ch. 4) ou s’ils font grief au Ministère public de ne pas la leur avoir accordée, respectivement de ne pas leur avoir commis un défenseur d’office parlant anglais. Cette question peut demeurer ouverte. Il appert en effet que les recourants ne démontrent en tout état de cause pas qu’ils remplissent les conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), soit qu’ils sont indigents et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.

E. 3.5 Les recourants estiment en outre que leur droit fondamental à un procès équitable et impartial a été violé, ceci en raison de l’incompréhension des faits, du manque de communication, du conflit d’intérêts et du refus de l’aide juridique. Ces raisons ayant été écartées ci-devant (ch. 3.1 à 3.4), le grief de la violation du droit fondamental précité peut l’être aussi, sans de plus amples développe- ments.

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E. 3.6 Par surabondance, il sera encore mentionné que les recourants n’indiquent pas dans leur pourvoi, ne serait-ce que sommairement, quelles infractions pénales auraient été commises dans le cas d’espèce. Il s’avère en réalité que l’objectif des recourants semble principalement être la réparation du dommage qu’ils estiment avoir subi et l’obtention de documents (cf. DO/2, 97). Or, tel que relevé par le Ministère public, le dépôt d'une plainte pénale n'a pas pour vocation de permettre à une partie d'obtenir la réparation, par un autre moyen, d'un dommage qui n'aurait par hypothèse pas été pris ou insuffisamment pris en compte dans les décisions précédemment rendues et que la partie aurait omis de contester par les voies idoines. Par ailleurs, une enquête ne doit pas être engagée pour acquérir un soupçon suffisant de la commission d’une infraction pénale (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). A l’examen du dossier, aucun indice ne laisse en réalité présumer l’existence d’une infraction pénale. S’agissant en particulier des griefs dirigés contre D.________, respectivement contre F.________ et le service social, il appert, d’une part, que la plainte est manifestement tardive s’agissant d’éventuels propos attentatoires à l’honneur (cf. art. 31 et 173 ss CP) et, d’autre part, que les prétendues omissions du service social auraient cas échéant pu et dû être attaquées dans le cadre d’une procédure administrative (p.ex. omission d’ouvrir un compte ou un dossier séparé, paiement d’urgence tardif), tout du moins les recourants ne démontrent-ils pas le caractère pénal de ces hypothétiques manquements. Quant à la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour escroquerie – procédure dans laquelle la Juge de police a constaté que le service social avait agi avec une grande légèreté, n’ayant pas observé les précautions élémentaires –, celui-là, après avoir été acquitté au bénéfice du doute, s’est vu allouer plusieurs indemnisations par jugement du

E. 3.7 En définitive, force est de constater que les recourants font de nombreux reproches à plusieurs autorités et services de l’Etat de Fribourg en lien avec des déboires personnels et professionnels, mais ces reproches ne sauraient aujourd’hui justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En refusant d’entrer en matière sur les plaintes pénales en question, le Ministère public n’a pas violé le droit, ni constaté de manière incomplète ou erronée les faits. Sa décision n’est pas non plus inopportune. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2023 confirmée.

E. 4 S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée au stade du recours, il convient de rappeler que les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (cf. art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 [cf. art. 453 al. 1 CPP]). Vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence.

E. 5.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 418 et 428 al. 1 CPP).

E. 5.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et qui supportent les frais de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 28 novembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________ SA (en liquidation). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 11 janvier 2024/swo Le Président Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 290 502 2023 291 502 2023 292 Arrêt du 11 janvier 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant et B.________ SA (en liquidation), partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), récusation (art. 56 ss CPP), assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) Recours du 4 décembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 novembre 2023 Demande de récusation du 4 décembre 2023 Requête d’assistance judiciaire du 4 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a. Par courriel adressé le 14 juin 2023 à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère C.________ (ci-après : la Juge de police), A.________, en son nom et en celui de la société B.________ SA, dont il est l’administrateur avec signature individuelle, a déposé un document d’une quarantaine de pages, non signé, en indiquant qu'il s'agissait d'une « plainte formelle » et en précisant qu'il cherchait à obtenir des informations de D.________, mais que ce dernier ne lui répondait plus. A l’appui de son courriel, il a également requis que ce service remette plusieurs informations et documents (DO/2-92). A.________ est un ressortissant E.________ qui a précédemment vécu en Suisse. Quant à la société B.________ SA, sa dissolution et sa mise en liquidation ont été prononcées en 2023 (DO/262). Le 16 juin 2023, l’ensemble de la correspondance du 14 juin 2023 a été transmise au Ministère public comme objet de sa compétence (DO/1). Le 28 juin 2023, cette autorité a adressé un courriel à A.________ lui demandant d'indiquer précisément et de manière claire les faits constitutifs, selon lui, d'une infraction et les personnes qui en seraient responsables, faute de quoi la plainte pénale serait classée sans suite, en application de l’art. 110 al. 4 CPP (DO/93). A.b. Le 6 juillet 2023, la Juge de police a transmis un nouveau courriel de A.________, lequel s’adressait au Ministère public (DO/94 ss). Dans cette correspondance de plus de 90 pages, composée de divers documents, A.________ s’en prend, toujours en son nom et en celui de la société anonyme, au canton de Fribourg, et plus particulièrement à plusieurs de ses autorités et services, respectivement à des membres de ceux-ci (DO/94-188). Il expose que des « infractions multiples » ont été commises par D.________ (par F.________), le Ministère public (par « G.________ »), l’Office cantonal des faillites (par « H.________ »), le Service de la population et des migrants, le Réseau fribourgeois de santé mentale (par le Dr I.________) et le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère (par la Juge de police). Pour autant que compréhensible, il semble en substance reprocher à F.________, chef du service social de D.________, d’avoir eu un comportement abusif et de l’avoir accusé à tort, ce qui serait à l’origine des déboires connus par lui et sa famille ainsi que par la société B.________ SA. Le Ministère public aurait quant à lui ordonné à la police de « voler » les actifs de la société. La Juge de police aurait ensuite envoyé à tort les biens « volés » à l’Office cantonal des faillites, ce qui aurait entraîné « toutes sortes de problèmes ». S’agissant de cet office, rien n’aurait jamais été transparent (« Je n’ai aucune idée de ce que ce type a fait ou de ce qu’il a jamais fait » [sic]). Quant au Service de la population et des migrants, il l’aurait en particulier expulsé avant son procès. Pour ce qui a enfin trait au Réseau fribourgeois de santé mentale, A.________ semble lui reprocher un mauvais diagnostic en termes de maladie psychique, un refus de soulager ses douleurs physiques et de l’amener à l’hôpital, et une violation de la confidentialité médecin-patient en dénonçant sa situation professionnelle au Ministère public. Par sa plainte, A.________ cherche principalement la réparation des dommages subis (« La réparation des dommages collatéraux des victimes de cette situation horrible reste la principale motivation pour poursuivre cette affaire »; DO/97). Il demande également l’accès à tous les dossiers de D.________ contenant des communications avec d’autres organismes publics (DO/94 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le tout semble être lié à une précédente procédure pénale, dans laquelle A.________ avait été condamné par ordonnance pénale du 21 août 2019 pour escroquerie en lien avec l’aide sociale perçue et incendie par négligence. L'ordonnance en question prévoyait également la levée d’un séquestre portant sur 648 lingots d'or et quatre boîtes contenant des pièces en or, ainsi que la transmission de ces objets à l'Office cantonal des faillites. A.________ avait formé opposition à dite ordonnance. Il avait finalement été acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention d'escroquerie et d'incendie par négligence par jugement du 4 septembre 2020 de la Juge de police, laquelle lui avait alloué CHF 855.- à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral subi et CHF 2'300.- à titre de juste indemnité pour mesure de contrainte illicite (séquestre). Le séquestre effectué le 24 février 2015 sur les 648 lingots d’or et les quatre boites contenant des pièces en or avait été levé, ces objets étant remis à l’Office cantonal des faillites dès l’entrée en force du jugement (DO/94 ss). Ce dernier est resté inattaqué. A.c. Le 25 juillet 2023, A.________, en son nom et en celui de la société précitée, a déposé une plainte complémentaire visant l'Office cantonal des faillites. A l'appui de sa plainte, il allègue pour l’essentiel que ce dernier a reçu une demande d'informations concernant le traitement de la société et que cette demande aurait de manière erronée été considérée comme une action en justice. Cette tactique aurait été utilisée pour discréditer la société et pour tenter de la mettre en faillite (DO/191- 245). A.d. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes pénales précitées, frais à la charge de l’Etat. B. Par mémoire daté du 28 novembre 2023, mais arrivé à la frontière suisse le 4 décembre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en son nom et en celui de la société B.________ SA. Pour autant que compréhensible, il y fait non seulement part de son désaccord avec l’ordonnance précitée, mais demande également la récusation de la Chambre pénale, respectivement le renvoi de la cause devant la « Cour suprême de Suisse ». Par ailleurs, il formule une requête d’assistance judiciaire gratuite. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. Il a en revanche produit le dossier de la cause. Par courrier daté du 28 novembre 2023, mais posté le 16 décembre 2023, A.________ a encore déposé une écriture ainsi que des pièces. en droit 1. 1.1. Dans un premier point, les recourants demandent la récusation de la Chambre pénale et le renvoi de la cause devant la « Cour suprême de Suisse ». Ils indiquent croire fermement que « l’impartialité du tribunal a été compromise, rendant ainsi impossible une audience impartiale devant ce tribunal ». Ils estiment avoir produit « des preuves et des arguments substantiels qui démontrent la probabilité d'une procédure injuste et partiale ». Ces craintes semblent liées à d’anciennes procédures judiciaires, en particulier à une procédure civile qui les ont opposés à l’Office

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 cantonal des faillites. Ils se disent convaincus que la « Cour suprême suisse », avec son engagement inébranlable en faveur de l’impartialité et de la justice, veillera à ce que l’affaire bénéficie du procès équitable qu'elle mérite. 1.2. Ce faisant, les recourants demandent la récusation en bloc de l’ensemble des magistrats de la Chambre pénale, et semble-t-il même du Tribunal cantonal fribourgeois. On ne voit toutefois pas quel motif de récusation parmi ceux évoqués à l’art. 56 CPP pourrait entrer en ligne de compte à cet égard. Par ailleurs, ils n’exposent pas de motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des magistrats, de sorte que leur demande est manifestement irrecevable (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126), ce que la Chambre de céans peut constater elle- même selon une jurisprudence bien établie (par exemple ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts TF 8C_508/2023 du 30 août 2023, 8C_733/2022 du 19 décembre 2022). 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Le délai de dix jours étant un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. En revanche, l’écriture postée le 16 décembre 2023 est tardive, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2.2. 2.2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2.2. En l’occurrence, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales en question, les éléments constitutifs d'une infraction n’étant, selon lui, manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il a en particulier retenu que les propos de A.________ sont très difficilement compréhensibles; il semble se prévaloir de la commission d'infractions de la part de plusieurs membres d'autorités distinctes du canton de Fribourg sans qu'il ne soit toutefois possible de comprendre avec précision ce qu'il reproche finalement à chacun et sans ensuite que ces reproches soient fondés. S’agissant du reproche fait au Ministère public d’avoir volé des actifs, il n’aurait commis aucune infraction en agissant comme il l’avait fait dans son ordonnance pénale du 21 août 2019, notamment en transférant les lingots et pièces d’or à l’Office cantonal des faillites. Par la suite, la Juge de police a également ordonné le transfert de ces lingots et pièces à cet office. De plus, elle a prévu une indemnisation du recourant du fait de la procédure pénale conduite à son encontre. Or, A.________ disposait d'un droit de recours contre cette décision s'il estimait que son dommage n'était pas suffisamment réparé ou qu'un autre point de la décision était erroné. Il n’a toutefois pas fait usage de la voie de droit à sa disposition de sorte que la décision est entrée en force. En ce qui concerne l'erreur de l’Office cantonal des faillites de traiter la demande d'information comme une action en justice, le Ministère public a indiqué que ce dernier n'avait aucune intention de le discréditer « en donnant l’apparence d'initier des poursuites frivoles », mais seulement de transmettre l'« appel » formé par le recourant à l’autorité de recours compétente dans le cadre de la contestation relative au caractère « inhabituel et déroutant » réservé, selon le recourant, à sa société. Pour le surplus, la lecture des pièces ne permettrait pas non plus de retenir que des membres des autorités fribourgeoises auraient agi de manière contraire à la loi ou qu'ils auraient abusé de leur autorité pour porter atteinte aux droits du recourant. Du reste, le dépôt d'une plainte pénale n'aurait pas pour vocation de permettre à une partie d'obtenir la réparation, par un autre moyen, d'un dommage qui n'aurait par hypothèse pas été pris ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de l’autorité et que la partie aurait omis de contester par les voies idoines. 2.2.3. Si l’on comprend bien, à la lecture du pourvoi, que les recourants ne sont pas d’accord avec l’ordonnance querellée, affirmant que la Cst., la CEDH ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été violés, et que l’on peut supposer – ne prenant pas de conclusions sur le fond, étant rappelé que l’écriture complémentaire postée le 16 décembre 2023 est tardive – qu’ils cherchent à obtenir réparation pour les dommages qu’ils estiment avoir subis, on constate en revanche qu’ils ne discutent aucunement les motifs précités. Ils ne contestent en particulier pas que les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas remplis, qu’ils n’ont pas fait usage des voies de droit idoines contre les décisions rendues par les autorités fribourgeoises et que le dépôt d’une plainte pénale n’a pas pour vocation de permettre à une partie d’obtenir la réparation, par un autre moyen, d’un dommage par hypothèse insuffisamment pris en compte précédemment. Ceci suffit en soi à déclarer le recours irrecevable, sans procédure de régularisation. A.________ agissant sans l’aide d’un mandataire professionnel, dans une langue qui n’est pas la sienne, la question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. Il sera néanmoins rappelé que la motivation – qui doit être entièrement contenue dans l’acte de recours – ne peut être complétée ultérieurement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fournir aux recourants, comme ils le demandaient, une adresse électronique afin qu’ils puissent compléter leur recours – comptant déjà 6 pages d’argumentation et de nombreuses annexes – par le dépôt de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 « fichiers volumineux via Dropbox ». L’adresse électronique du Tribunal cantonal est au demeurant librement et facilement accessible pour tout un chacun via internet. 3. Comme relevé ci-devant, les recourants ne contestent pas la motivation de l’ordonnance de non- entrée en matière querellée. Ils soulèvent en revanche divers griefs d’ordre plus formel, lesquels sont traités ci-après. 3.1. Dans la mesure où les recourants reprochent au Ministère public de leur avoir refusé un dialogue « significatif », respectivement un manque de communication, et y voient une violation de leur droit d’être entendu, leur recours s’avère infondé. Contrairement à ce que pensent les recourants, l’autorité de poursuite pénale n’a pas à entrer en dialogue avec l’une ou l’autre partie. Au stade d’une non-entrée en matière, elle n’a en particulier pas à les entendre avant de rendre sa décision (not. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). Du reste, il ressort du dossier de la cause, que les courriels des recourants ne sont pas restés sans réaction de la part des autorités judiciaires (cf. not. DO/93, 193, 251, 254, 282). 3.2. Les recourants estiment que le Ministère public se trouvait dans un conflit d’intérêts, étant à la fois juge et partie. Là également, le grief tombe à faux puisqu’il appartenait aux recourants – s’ils entendaient demander la récusation du Ministère public – de présenter sans délai une demande en ce sens, ce qu’ils n’ont précisément pas fait. Ils ne peuvent s’en plaindre aujourd’hui, après avoir reçu une décision qui leur est défavorable (cf. art. 58 al. 1 CPP; not. ATF 143 V 66 consid. 4.3). 3.3. Dans un autre point, les recourants reprochent à l’autorité intimée une « interprétation erronée de la preuve » et un « défaut d’effectuer une évaluation approfondie et impartiale ». Ils estiment que le Ministère public n’a pas examiné et apprécié de manière adéquate et approfondie les preuves fournies, ce qui aurait conduit à une évaluation inexacte, respectivement une incompréhension de leur cas; l’omission des questions non résolues, pourtant essentielles à la compréhension du bien-fondé de leur dossier, soulève quant à elle des inquiétudes quant à la rigueur et à l’impartialité de leur évaluation. Ce faisant, les recourants n’exposent pas quelles preuves n’auraient pas été examinées, respectivement appréciées de manière adéquate, ni quelles questions essentielles auraient été laissées de côté. Ce grief s’avère ainsi manifestement irrecevable. 3.4. A l’examen du pourvoi, on constate qu’il est longuement question d’aide juridique, mais on peine à déterminer si les recourants se contentent de requérir l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (cf. infra, ch. 4) ou s’ils font grief au Ministère public de ne pas la leur avoir accordée, respectivement de ne pas leur avoir commis un défenseur d’office parlant anglais. Cette question peut demeurer ouverte. Il appert en effet que les recourants ne démontrent en tout état de cause pas qu’ils remplissent les conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), soit qu’ils sont indigents et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. 3.5. Les recourants estiment en outre que leur droit fondamental à un procès équitable et impartial a été violé, ceci en raison de l’incompréhension des faits, du manque de communication, du conflit d’intérêts et du refus de l’aide juridique. Ces raisons ayant été écartées ci-devant (ch. 3.1 à 3.4), le grief de la violation du droit fondamental précité peut l’être aussi, sans de plus amples développe- ments.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.6. Par surabondance, il sera encore mentionné que les recourants n’indiquent pas dans leur pourvoi, ne serait-ce que sommairement, quelles infractions pénales auraient été commises dans le cas d’espèce. Il s’avère en réalité que l’objectif des recourants semble principalement être la réparation du dommage qu’ils estiment avoir subi et l’obtention de documents (cf. DO/2, 97). Or, tel que relevé par le Ministère public, le dépôt d'une plainte pénale n'a pas pour vocation de permettre à une partie d'obtenir la réparation, par un autre moyen, d'un dommage qui n'aurait par hypothèse pas été pris ou insuffisamment pris en compte dans les décisions précédemment rendues et que la partie aurait omis de contester par les voies idoines. Par ailleurs, une enquête ne doit pas être engagée pour acquérir un soupçon suffisant de la commission d’une infraction pénale (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). A l’examen du dossier, aucun indice ne laisse en réalité présumer l’existence d’une infraction pénale. S’agissant en particulier des griefs dirigés contre D.________, respectivement contre F.________ et le service social, il appert, d’une part, que la plainte est manifestement tardive s’agissant d’éventuels propos attentatoires à l’honneur (cf. art. 31 et 173 ss CP) et, d’autre part, que les prétendues omissions du service social auraient cas échéant pu et dû être attaquées dans le cadre d’une procédure administrative (p.ex. omission d’ouvrir un compte ou un dossier séparé, paiement d’urgence tardif), tout du moins les recourants ne démontrent-ils pas le caractère pénal de ces hypothétiques manquements. Quant à la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour escroquerie – procédure dans laquelle la Juge de police a constaté que le service social avait agi avec une grande légèreté, n’ayant pas observé les précautions élémentaires –, celui-là, après avoir été acquitté au bénéfice du doute, s’est vu allouer plusieurs indemnisations par jugement du 4 septembre 2020; s’il estimait ces indemnisations insuffisantes, il lui appartenait de faire appel en temps utile. A cet égard, on ne voit pas en quoi le fait qu’il se trouvait alors à l’étranger l’empêchait de contester des décisions rendues en Suisse. Il en va de même concernant les reproches formulés à l’encontre du Ministère public et de la Juge de police. Certes, cette dernière n’a pas confirmé l’ordonnance pénale du 21 août 2019, mais cela ne signifie pas encore que l’autorité de poursuite pénale a commis une infraction pénale. (La plupart de) ses décisions sont sujettes à recours au sens large et il appartenait aux recourants d’utiliser, au bon moment, la bonne voie de droit, en particulier en lien avec la perquisition du domicile de A.________, puis le séquestre des lingots et pièces en or (cf. art. 263 ss CPP, dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2023 [cf. art. 453 al. 1 CPP]). Sur ce point également, le jugement rendu le 4 septembre 2020 est resté inattaqué. En ce qui concerne l’Office cantonal des faillites, les recourants semblent lui reprocher un manque de transparence ainsi que diverses omissions, estimant la perte de la société à CHF 447'985.80. Or, encore une fois, ces prétendus manquements ne relèvent manifestement pas du droit pénal. Il en va notamment ainsi lorsqu’ils reprochent à l’office d’avoir considérablement sous-évalué l’or, de ne pas avoir assuré la valorisation optimale des actifs ou encore d’avoir « rouvert » la société anonyme sans indiquer de domicile. On cherche également vainement une infraction pénale dans le complément de plainte déposé le 25 juillet 2023, rien au dossier ne permettant de retenir que l’office aurait voulu discréditer ou nuire aux recourants. On ne distingue en particulier aucun abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Quant au Service de la population et des migrants, A.________ semble lui reprocher de l’avoir expulsé de Suisse avant son procès en 2020, notamment en se fondant sur des données erronées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Or, encore une fois, il existait une voie de recours contre cette décision et il n’appartient pas, aujourd’hui, à la justice pénale de se prononcer sur les agissements y relatifs de ce service, rien au dossier ne permettant de suspecter qu’ils relèvent du droit pénal. Pour ce qui a finalement trait aux griefs formulés à l’encontre du Réseau fribourgeois de santé mentale en lien avec des séjours au Centre de soins hospitaliers de Marsens, qui ont eu lieu entre 2012 et 2019, on ne voit pas quelle infraction pénale aurait pu être commise, si ce n’est une éventuelle violation du secret médical. Or, on lit à cet égard dans le dossier que le recourant avait délié les médecins du secret médical le 7 juin 2018 en vue d’un rapport déposé le 2 juillet 2018. Rien au dossier ne permet de constater qu’un autre rapport ou un signalement aurait eu lieu auparavant, sans que les médecins n’aient été déliés du secret médical, et le recourant ne démontre pas le contraire. 3.7. En définitive, force est de constater que les recourants font de nombreux reproches à plusieurs autorités et services de l’Etat de Fribourg en lien avec des déboires personnels et professionnels, mais ces reproches ne sauraient aujourd’hui justifier l’ouverture d’une instruction pénale. En refusant d’entrer en matière sur les plaintes pénales en question, le Ministère public n’a pas violé le droit, ni constaté de manière incomplète ou erronée les faits. Sa décision n’est pas non plus inopportune. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2023 confirmée. 4. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite formulée au stade du recours, il convient de rappeler que les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (cf. art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 [cf. art. 453 al. 1 CPP]). Vu le sort du recours qui était dénué de chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 418 et 428 al. 1 CPP). 5.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et qui supportent les frais de la procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 28 novembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________ SA (en liquidation). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 11 janvier 2024/swo Le Président Le Greffier