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502 2023 283

Freiburg · 2024-07-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2023 283

Arrêt du 2 juillet 2024

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juge :

Sandra Wohlhauser

Juge suppléant :

Marc Zürcher

Greffière-rapporteure :

Francine Pittet

Parties

A.________, partie plaignante et recourant, représenté par

Me Dario Barbosa, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée,

B.________, prévenu et intimé,

C.________, prévenu et intimé

Objet

Ordonnance de classement; lésions corporelles par négligence

(art. 125 CP)

Recours du 29 novembre 2023 contre l'ordonnance de classement du

17 novembre 2023 du Ministère public

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Suite à l'accident de chantier du 13 mai 2019 dont il a été victime, A.________ a déposé

une plainte pénale contre Inconnu le 27 juillet 2022 (DO/2012).

Il ressort de la plainte pénale que A.________ a subi des lésions corporelles graves à sa cheville

droite suite à l'accident et que ses lésions ne sont toujours pas guéries, malgré plusieurs

interventions; engendrant toujours une incapacité de travail. Le jour de l'accident, A.________ a

indiqué se trouver sur une benne, pour détacher des sangles, quand le grutier a fait subitement

remonter le câble, sans qu'il lui en ait donné l'ordre (signe des mains). Sa jambe droite a été prise

par la sangle accrochée au câble et il s'est retrouvé - quelques instants - pendu par son pied droit.

Il est ensuite retombé sur son épaule gauche.

B.

Par ordonnance de classement du 17 novembre 2023 (DO/10012), le Ministère public a

classé les procédures pénales ouvertes contre C.________ (chef de chantier) et B.________

(grutier) pour lésions corporelles par négligence (art. 319 al. 1 lit. a CPP) et a renvoyé A.________

à faire valoir ses droits devant le Juge civil. Le Ministère public a mis les frais à la charge de l'Etat

(CHF 45.-) et n'a alloué à C.________ et B.________ aucune indemnité, ni aucune réparation du

tort moral.

Le Ministère public considère que les nombreuses investigations n'ont pas permis d'établir

clairement les circonstances de l'accident; en effet, chacune des personnes auditionnées a présenté

sa version de l'événement et il en existe également des différentes dans les divers documents

obtenus par la police. Selon le Ministère public, il n'est pas possible de dire laquelle de ces versions

correspond à la réalité et doit l'emporter sur les autres, en retenant notamment qu'elle apparaîtrait

plus crédible, plus précise ou encore plus consistante. Ainsi pour le Ministère public, il n'existe pas

assez d'éléments permettant de déduire qu'une condamnation apparaîtrait plus vraisemblable qu'un

acquittement si B.________ et/ou C.________ étaient mis en accusation devant l'autorité de

jugement.

Par ailleurs, le Ministère public a rejeté toutes les réquisitions de preuve de A.________. S'agissant

de l'audition de deux témoins (D.________ et E.________), le Ministère public retient que les

intéressés avaient déclaré par téléphone à la police n'avoir été témoin d'aucun accident sur le

chantier et ne pas se souvenir d'avoir entendu parler de l'incident. Il pourrait aussi y avoir - pour le

Ministère public - un conflit de loyauté vis-à-vis de leur employeur. S'agissant de l'audition des

personnes concernées par l'établissement des procès-verbaux techniques d'entreprise, le Ministère

public considère que dite audition n'apporterait aucun éclairage utile à la cause à mesure que les

problèmes relevés dans un procès-verbal (nécessité d'avoir un responsable de la communication et

transmissions par radio) n'ont aucun lien direct avec l'accident, d'autant que la victime a admis qu'elle

communiquait avec des signes de la main avec le grutier. S'agissant finalement de l'audition de

confrontation, le Ministère public l'estime inutile puisque le grutier avait été identifié (B.________) et

qu'il s'était déjà longuement exprimé sur l'accident notamment.

C.

Par recours du 29 novembre 2023, A.________ conclut - sous suite de frais et dépens - à

ce que l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 du Ministère public soit annulée, que la

cause lui soit renvoyée afin de compléter l'instruction et que C.________ et B.________ soient mis

en accusation pour l'ensemble des faits dénoncés. Il invoque la violation du droit et la constatation

erronée des faits.

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S'agissant des circonstances de l'accident, A.________ critique l'appréciation du Ministère public

quant au vent d'une certaine intensité qui soufflait ou non le jour de l'accident. Selon A.________,

le Ministère public devait davantage instruire cette problématique car les déclarations et documents

au dossier quant à celle-ci se contredisent. De plus, les constats médicaux attestent d'une lésion qui

n'est pas compatible avec une chute et/ou un coup reçu à/sur le membre inférieur droit, ni avec la

version des faits décrite par les prévenus en cours d'instruction.

Par ailleurs, A.________ considère que le Ministère public viole le droit d'être entendu en rejetant

ses réquisitions de preuve. S'agissant de l'audition des deux témoins (D.________ et E.________),

A.________ est d'avis que le rejet de ces réquisitions va à l'encontre de la recherche de la vérité et

que l'appréciation anticipée des preuves du Ministère public est arbitraire. S'agissant de l'audition

des personnes à l'origine de l'établissement de documents de chantiers (procès-verbaux),

A.________ est d'avis que dites personnes seraient à même de déterminer les problèmes de

communication auxquels il est fait référence dans les documents. En sus, cela permettait d'attester

des manquements en sécurité et du changement de pratique vraisemblablement mis en place suite

à l'accident.

Finalement, A.________ demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Invité à se déterminer, le Ministère public - par courrier du 5 décembre 2023 - a conclu au

rejet du recours, en renvoyant aux considérants circonstanciés de la décision attaquée.

Le 29 mai 2024, les prévenus ont également été invités à se déterminer. B.________ a pris position

le 5 juin 2024. Il a indiqué ceci : "Mit diesem Schreiben möchte ich auf eine Beschwerde verzichten".

C.________ n'a quant à lui aucunement réagi; pas même aux déterminations de B.________ reçues

pour information par courrier du 19 juin 2024.

en droit

1.

1.1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public

(art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton

de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF

130.1]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.

1.2.

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une

décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la

partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare

expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil

(art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

En l’espèce, A.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision

attaquée en ce qui concerne des faits qui le touchent directement et personnellement, soit ceux

relatifs à l'accident de chantier du 13 mai 2019 dont il a été victime et en rapport aux lésions

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corporelles par négligence (art. 125 CP). A.________ a ainsi qualité pour recourir et son recours est

en l'espèce recevable.

1.3.

La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

A mesure que les versions des faits des différentes personnes impliquées dans l'événement du

13 mai 2019 diffèrent sensiblement, voire parfois s'opposent complètement, il convient de reprendre

les faits tels qu'ils ressortent des déclarations de chacun et des documents au dossier.

2.1.

Selon le Tagesrapport du 13 mai 2019 de l'entreprise F.________ AG (DO/2162), il est fait

mention de starker Wind. Dans le procès-verbal n°50 de la même entreprise (DO/2163), il est fait

mention d'un temps venteux et même d'un vent tempêtueux du lundi 13 mai annonc (sic) jusqu'au

jeudi 16 mai 19.

2.2.

Selon le protocole d'accident interne à l'entreprise du 15 mai 2019 (DO/2138) signé par

G.________, il est effectivement question d'un accident le 13 mai 2019, à savoir que pendant que

l'opérateur au sol enlever (sic) les élingues de la grue, le vent a bouger (sic) la grue ce qui a

provoquer (sic) un mouvement de la benne et poussé l'opérateur dans la benne de transports.

2.3.

Selon le rapport d'accident SUVA du 26 octobre 2020 (DO/2123), le déroulement de

l'accident du 13 mai 2019 est : étant dans une benne pour décharger des plaques depuis une grue,

une bourrasque de vent a fait pivoter la grue qui a fait bouger les plaques et l'a heurter (sic) et l'a fait

tomber. Ce rapport indique aussi que revenant sur les faits, A.________ a indiqué qu'en réalité, il

se trouvait sur une benne pour détacher des sangles quand le grutier a fait remonter le câble, sans

qu'il n'ait donné l'ordre, et que sa jambe droite a été prise par la sangle accrochée au câble. L'assuré

s'est donc retrouvé quelques instants pendu à la sangle, provoquant les lésions de la cheville droite,

avant de retomber dans la benne sur l'épaule gauche.

L'auteur du rapport constate qu'il est impossible d'établir ce qui s'est réellement passé.

2.4.

Entendu le 30 août 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner

des renseignements - victime (DO/2048), A.________ a indiqué que le jour de son accident

correspondait à son premier jour sur ce chantier. Il se trouvait sur une benne pour réceptionner des

éléments amenés par une grue. Il devait libérer les sangles de levage/arrimage de la grue. Le

procédé de communication avec le grutier se résumait à des signes effectués avec les mains lorsque

les sangles étaient totalement libérées et qu'il était descendu de la benne. Au moment de l'accident,

le grutier n'a pas attendu le signal et a soulevé la chaîne encore accrochée aux marchandises; alors

que A.________ n'avait pas encore terminé le déchargement. Son pied droit a été pris entre deux

poutres en bois. Le grutier a soulevé les poutres auxquelles il était coincé. A.________ a réussi à

se défaire des poutres et a chuté sur son épaule gauche, selon lui de cinq mètres environ. Selon

A.________, des collègues de travail ont vu l'accident mais personne n'est venu vers lui sur le

moment. Il a dû lui-même s'annoncer à son chef, à savoir C.________. Ce dernier lui a indiqué que

ce n'était rien de grave et qu'il fallait qu'il continue de travailler. A.________ a dû attendre la fin du

chantier pour rentrer. S'agissant du grutier, celui-ci se serait excusé en faisant un signe des mains,

mais sans toutefois descendre auprès de A.________. Il y avait bien des collègues de chantiers,

mais A.________ ne les connaissait pas car c'était son premier jour. Il y avait aussi des jeunes qui

étaient en train de s'entraîner sur le terrain d'à côté et des ouvriers sur les échafaudages. Le

conducteur de travaux - à savoir G.________ - est venu vers A.________ pour lui dire que si

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nécessaire il fallait demander à C.________ de le mener à l'hôpital. A.________ n'a pas osé

demander cela à C.________ vu que c'était son premier jour et qu'il ne voulait pas faire de

problèmes.

Pour A.________, il est impossible que cet accident se soit produit à cause du vent car il a vraiment

été soulevé par la grue. De plus, ses lésions ne sont pas compatibles avec une simple chute.

2.5.

Entendu le 30 août 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner

des renseignements (DO/2072), H.________ a déclaré travailler sur le même chantier que son frère

A.________ mais à l'opposé de celui-ci. Le jour de l'accident il l'a vu arriver en boitant, les habits

arrachés et sans casque. A ce moment, A.________ lui aurait dit que le grutier n'avait pas fait

attention et l'avait soulevé. Ils se sont ensuite rendus auprès du chef de chantier (C.________) pour

lui expliquer ce qu’il s'était passé. Tout de suite, le chef de chantier a dit que c'était à cause du vent.

Sur le moment, H.________ a été choqué car selon lui c'était impossible que le vent y était pour

quelque chose. C.________ a également indiqué qu'il en parlerait lors de la séance de chantier

suivante prévue en début de matinée. H.________ a encore indiqué que C.________ avait donné

la même excuse du vent lorsqu'il était revenu de la séance de chantier et que C.________ lui avait

aussi indiqué en avoir parlé avec le grutier.

2.6.

Entendu le 11 octobre 2022 par la Police de sûreté en tant que prévenu (DO/2077),

C.________ a dit se rappeler de l'incident du 13 mai 2019. Il s'agissait du premier jour de travail de

A.________ à qui il a commencé par donner un cours de sécurité d'environ quinze minutes. Il lui a

ensuite montré le travail et est parti organiser le reste du chantier. Par la suite, A.________ est venu

le voir pour lui dire qu'il souffrait à la jambe. C.________ n'a pas considéré que A.________ souffrait

d'une blessure grave, même s'il admet que ce dernier lui avait indiqué - dans la journée - par un

geste de la main que ça n'allait pas trop. Interrogé sur la version des faits de A.________,

C.________ a indiqué l'entendre pour la première fois et que A.________ ne la lui avait jamais

expliquée. Pour C.________ l'accident avec la grue ne s'est jamais passé et il n'en avait jamais

entendu parler. Toujours selon C.________, les explications de A.________ sont un peu bizarres

car le grutier a une vue sur l'ouvrier depuis la cabine et que si le grutier a effectivement remonté sa

chaîne, donc les sangles, au mauvais moment, cela se serait passé très lentement; le grutier aurait

vu assez vite que l'ouvrier se serait pris le pied dans les sangles. C.________ a aussi confirmé que

A.________ ne lui avait jamais expliqué l'accident mais qu'il lui avait uniquement dit qu'il avait mal

à la jambe et qu'il se l'était coincée entre des plaques d'eternit. C.________ a encore indiqué que

G.________ était son supérieur hiérarchique et que lors de la séance de chantier du matin même

de l'accident, il n'a jamais été discuté d'un quelconque accident. Il a de plus confirmé que le grutier

voit tout et avait la vue globale sur la benne.

2.7.

Entendu le 19 octobre 2022 par la Police de sûreté en tant que personne appelée à donner

des renseignements (DO/2089), G.________ a indiqué que le 13 mai 2019 correspondait au premier

jour de travail de A.________ qui a participé à la séance de sécurité tenue le matin même. Vers

09.00 heures, C.________ a informé G.________ qu'un temporaire (A.________) s'était un peu

blessé avec les palettes. A ce moment, il n'a pas été plus précis. Suite à cela, G.________ indique

être lui-même allé auprès de A.________ pour discuter avec lui. Il a photographié la blessure pour

le rapport interne. Dite blessure n'avait pas l'air grave visuellement et A.________ souhaitait

continuer de travailler. Ce dernier n'a pas expliqué en détails comment s'était déroulé l'accident. Il a

expliqué que la palette s'était soulevée et qu'elle l'avait heurté au niveau du mollet droit. Interrogé

quant à la version des faits de A.________, G.________ la considère fausse et s'étonne notamment

de la hauteur de laquelle A.________ aurait chuté. G.________ a aussi confirmé que dans son

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rapport interne (DO/2138), il a noté que c'était le vent qui avait fait bouger cette palette. Confronté

au document "protocole d'accident interne à l'entreprise", G.________ a indiqué que ce qui était

noté dans ledit rapport correspond à ce qui lui a été rapporté le jour de l'accident. Il précise d'ailleurs

qu'il est arrivé après l'accident. G.________ a encore indiqué que deux brésiliens se trouvaient sur

le chantier le jour de l'accident, à savoir D.________ et E.________. S'agissant du vent, G.________

a indiqué que le jour en question il n'y avait pas de forts vents vu que les grues tournaient.

2.8.

Par courriel du 7 novembre 2022 (DO/2060), A.________ a encore indiqué qu'il n'avait

jamais évoqué le vent comme cause de l'accident et que c'est G.________ qui lui en aurait parlé

suite à la séance de chantier et aux informations reçues du grutier (B.________). Il a encore confirmé

la présence de divers témoins.

2.9.

Entendu le 20 décembre 2022 par la Police de sûreté en tant que prévenu (DO/2105),

B.________ a confirmé être le grutier en place - le 13 mai 20219 - sur la grue n°2. Il a aussi confirmé

que ce jour-là, il n'y a eu aucun problème sur le chantier. B.________ a indiqué que si A.________

était tombé de cinq mètres, il serait mort. A son avis, ce n'est pas possible qu'un tel accident se

produise car avant de lever la chaîne de la grue, l'ouvrier doit faire un signal et il doit s'éloigner du

container avant que le grutier ne lève le chargement. En plus, il est impossible qu'une personne soit

prise dans une sangle. B.________ a confirmé que la communication entre le grutier et les

opérateurs (ouvriers au sol) était faite par des signes avec les mains, mais également avec les

radios. Sur ce chantier, il y avait des radios entre les différents corps de métier. En plus, sur le

charriot de la grue, il y a une caméra pour les angles morts. Par ailleurs, B.________ a contesté tout

geste d'excuse envers A.________. Il a également contesté tout contact avec C.________ et

G.________. S'agissant du vent, B.________ a indiqué qu'en cas de vent de plus de

60-70 km/heure, un signal s'enclenche et il doit bloquer sa grue. Le vent peut faire bouger le

chargement de la grue déjà à partir de 30-40 km/heure. En l'espèce, le jour de l'accident,

B.________ ne se rappelle plus s'il y avait ou non du vent. B.________ ne relève aucun problème

particulier de communication. Il a finalement confirmé aussi qu'il voyait les ouvriers et qu'il n'y avait

pas d'angles morts sur cette tranche du chantier.

2.10.

Finalement selon le rapport d'enquête du 17 avril 2023 de la Police de sûreté (DO/2000),

celle-ci a indiqué que s'il a été possible d'identifier les principales personnes concernées, à des

degrés divers, par la survenance de l'accident, il n'a toutefois pas été possible d'établir clairement

les circonstances de l'événement, tant il existe des divergences entre les versions rapportées par la

victime, le chef de chantier, le conducteur de travaux ou encore le grutier ainsi que par l'absence de

témoins.

3.

3.1.

L'art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) punit quiconque, par négligence, fait subir

à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.

3.2.

En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une

réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents,

notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2

CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de

l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités

pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à

l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter

l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit

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d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle

le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3;

136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).

3.3.

Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de

la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)

ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer

la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut

également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie

qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours

disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant

de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au

juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid.

2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime,

auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines

dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle

générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).

Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour

lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en

accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations

moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances

a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_957/2021 du

24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des

parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible

d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à

escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4; 6B_277/2021 du

10 février 2022 consid. 3.1.3; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).

L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se

prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors

pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à

l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du

fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro

duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas

de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge

du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves

ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des

faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro

duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).

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4.

4.1.

4.1.1.

S'agissant des deux témoins (D.________ et E.________), vu l'infraction concernée, les

séquelles et également les enjeux civils de l'affaire, le Ministère public ne pouvait en l'espèce pas

s'économiser leur audition. En effet, il pourrait s'agir des seuls témoins directs de l'accident qui ont

pu être identifiés; le frère de A.________ ne voyant arriver ce dernier qu'après son accident. Leurs

éventuelles déclarations pourraient donc apporter des éléments décisifs sur le déroulement de

l'accident, d'autant plus que les versions de chacun des protagonistes s'opposent.

Ainsi en l'espèce, le Ministère public ne pouvait pas se satisfaire de la simple indication - dans le

rapport d'enquête du 17 avril 2023 de la Police de sûreté (DO/2006) - que contactés

téléphoniquement par la Police, D.________ et E.________ n'auraient rien vu et dit se souvenir de

rien; à plus forte raison que le dossier est muet quant au contenu de l'appel téléphonique.

Ce grief est donc fondé et le recours doit être admis afin de compléter l'instruction en ce sens.

4.1.2.

S'agissant de l'audition des personnes à l'origine de l'établissement de documents de

chantiers (procès-verbaux), A.________ est d'avis que dites personnes pourraient déterminer les

problèmes de communication auxquels il est fait référence dans les documents et attester des

manquements en sécurité ainsi que du changement de pratique vraisemblablement mis en place

suite à l'accident.

Il ressort toutefois du dossier que les différents protagonistes ont tous indiqué que la communication

s'effectuait en l'espèce par signes des mains et que cela est usuel. De plus, le recourant a déclaré

avoir vu le grutier lui avoir fait un geste d'excuses (ce que le grutier conteste). C'est donc que la

communication semblait - en principe - possible. Le fait de savoir si le grutier n'a pas attendu le

signal convenu ne peut pas être déterminé par ce moyen de preuve. Ce dernier n'est donc pas utile

à déterminer un fait pertinent. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public l'a rejeté.

En revanche, l'accident en question peut certes résulter de la malchance ou d'une erreur de l'un des

intervenants, voire encore du vent. Il peut toutefois aussi résulter d'éventuels manquements de

sécurité. Le Ministère public pouvait relativement aisément vérifier les règles applicables, par

exemple en demandant l'avis de la SUVA, puis déterminer d'éventuels manquements en comparant

dites règles avec les mesures appliquées qui notamment ressortent du dossier.

L'instruction devra donc aussi être complétée en ce sens.

4.1.3.

Par ailleurs, le recourant considère qu'il appartenait au Ministère public d'interpeler l'Office

fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse afin de connaître les mesures relevées à

l'endroit du chantier ou à l'endroit le plus proche. La Chambre pénale partage son avis.

En effet, cette mesure d'instruction est relativement simple puisqu'elle consisterait à interpeller un

office fédéral qui devrait encore disposer des informations utiles. La présence de vent pourrait ainsi

venir confirmer une version plus qu'une autre, étant entendu que l'absence de vent ne veut pas

encore dire que l'accident est de la responsabilité du grutier. Ce dernier ne se rappelle d'ailleurs plus

si - le jour de l'accident - il y avait du vent.

Cette réquisition doit donc être admise et il appartiendra au Ministère public de la satisfaire afin de

compléter l'instruction.

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4.2.

Vu ce qui précède, la Chambre pénale constate avec le recourant que le Ministère public

ne pouvait pas ordonner - déjà à ce stade de l'instruction - le classement de la procédure.

Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il doit par conséquent être admis partiellement et

partant, l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 doit être annulée; le dossier devant

alors être renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Cette

dernière dépendra de l'instruction complémentaire menée.

5.

S'agissant de l'assistance judiciaire, le Ministère public l'a accordée par ordonnance du

10 octobre 2022 (DO/7044); considérant que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec, que

l'indigence était établie et que l'assistance d'un mandataire était justifiée par les circonstances, à

savoir la complexité du cas et les enjeux liés aux prétentions civiles. Les conditions ayant conduit à

son octroi demeurant inchangées et le recours n’étant manifestement pas voué à l’échec,

l'assistance judicaire est étendue à la présente procédure.

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité due au défenseur d’office (RFJ 2015 p. 73).

Au vu des opérations effectuées par l’avocat, en particulier les contacts avec le client, la rédaction

du recours, l’examen des très brèves déterminations, l’analyse du présent arrêt et son explication

au client, une durée de l’ordre de 3 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et

adéquate, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 600.-, débours compris, mais TVA

par CHF 46.20 en sus au taux de 7.7%, la majorité des opérations ayant été réalisée en 2023. A

noter qu’au vu de l’admission de la requête d’assistance judiciaire, il ne sera pas alloué d’indemnité

de partie, celle-ci ne concernant qu’un défenseur choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1).

6.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument : CHF 500.-;

débours : CHF 100.-; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 646.20), sont mis à la charge de

l'Etat.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, l'ordonnance de classement du 17 novembre 2023 du Ministère public est annulée et

la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.

II.

Pour la procédure de recours, A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec

désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Dario Barbosa, avocat.

III.

L’indemnité due à Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours

est fixée à CHF 646.20 (TVA par CHF 46.20 comprise).

IV.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument : CHF 500.-;

débours : CHF 100.-; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 646.20), sont mis à la charge

de l'Etat.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 juillet 2024/mzü

Le Président

La Greffière-rapporteure