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502 2023 277

Freiburg · 2024-04-25 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours, déposé le 23 novembre 2023 contre l’ordonnance du 10 novembre 2023, a été interjeté dans le délai légal, la recourante soutenant qu’elle lui a été notifiée le 13 novembre 2023, ce que rien au dossier ne contredit. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6

E. 2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment la qualité de partie à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'art. 115 al. 1 CPP définit la notion de lésé. Selon cette disposition, « on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». La qualité de lésé, et partant la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, se détermine ainsi selon la qualification du bien juridiquement protégé (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1 et 2.4.2). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

E. 2.2 La LPA a pour objectif de protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1). L’art. 26 LPA punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. Les intérêts de l'animal constituent l'objet de la protection. L'infraction visée ici ne tend pas à protéger des droits individuels, de sorte que les intérêts du propriétaire ne sont pas protégés par la LPA. Le Tribunal cantonal fribourgeois a déjà jugé dans ce sens (arrêts TC FR 501 2022 39 du 25 mai 2022 consid. 2.2; 502 2022 20 du 18 février 2022 consid. 2 et 502 2016 218 du 31 octobre 2016 consid. 1.d.bb). Tel est également l’avis du Tribunal cantonal zurichois (arrêt TC ZH UE140253-O/U/HEI du 14 décembre 2014 consid. 1.3) et de la doctrine (BOLLIGER/RICHNER/ RÜTTIMANN/ STOHNER, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2e éd. 2019 p. 271). En cas de délit contre la protection des animaux, le détenteur d'un animal blessé ou tué ne peut être lésé dans ses intérêts patrimoniaux qu'en tant que propriétaire; ceux-ci sont protégés par l'élément constitutif de l'infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP).

E. 2.3 Il s’ensuit que A.________ n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance du 10 novembre 2023 en tant qu’elle n’entre pas en matière sur l’infraction visée par l’art. 26 LPA. Son recours, sur ce point, est irrecevable. Elle a en revanche qualité de lésée en lien avec l’infraction de dommage à la propriété.

E. 3.1 A.________ invoque comme premier grief le fait que le Ministère public ne pouvait plus rendre

une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu’il avait requis la production du dossier du

SAAV, ce qui constitue un acte d’instruction.

Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort

du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants

laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a) ou lorsqu'il ordonne des mesures de

contrainte (al. 1 let. b). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les

dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une

Tribunal cantonal TC

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instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une

ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action

pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à

réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus

amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 7B_2/2022

du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à

certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments

d'enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de

l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2

CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses

propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements

disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause

une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à

l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y

compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le

ministère public en vertu de l'art.309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-

entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un

délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans

ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la

procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et

matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1

et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 7B_2/2022 précité, ibidem; 6B_982/2022 du 12 septembre 2022 consid.

2.1.2).

La production d'un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'instruction qui ne peut en

principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid.

2.2).

Il a été jugé par le Tribunal fédéral que lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait

que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance

de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_866/2021 du 15 août

2022 consid. 3). La Chambre de céans a de son côté retenu que si, du dossier, il ressort que la

procédure aurait quoi qu’il en soit dû être classée, il serait inutilement procédurier d’annuler la

décision d’entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il applique l’art. 319

al. 1 let. b CPP (arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 consid. 2.3).

E. 3.2 En l’espèce, contrairement à ce qui s’était produit dans la jurisprudence genevoise citée par la recourante (arrêt TC GE du 21 août 2020 P/23340/2017), le Ministère public n’a pas enjoint la police de procéder à une enquête sur la base de l’art. 312 CPP. Les déclarations de D.________ ont été recueillies dans le cadre des investigations policières et il n’était pas irrégulier que la recourante n’y ait pas eu accès avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. En revanche, c’est bien le Ministère public qui, par courrier du 5 septembre 2023, a requis du SAAV la production de son dossier. Savoir si cette démarche valait ouverture d’instruction peut toutefois Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rester ouvert car, comme on le verra (consid. 4 infra), l’infraction de dommage à la propriété n’est manifestement pas réalisée, de sorte qu’un retour de la cause au Ministère public pour qu’il prononce sur ce point une ordonnance de classement serait excessivement formaliste.

E. 4 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). L’infraction de dommage à la propriété est une infraction intentionnelle. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Cela signifie que l'auteur doit avoir eu la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui et de l’endommager. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que C.________ fut volontairement blessé par l’intimée. La recourante ne le soutient du reste pas. Mais elle explique que D.________ savait que les soins prodigués au chien étaient insuffisants. En d’autres termes, elle lui reproche sa passivité. Il est vrai que, selon l’art. 11 al. 1 CP, un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir et il peut sans doute être retenu en l’espèce que le contrat par lequel une pension pour chiens accueille un animal implique le devoir d’en prendre soin et de le soigner en cas de blessure (art. 11 al. 2 let. a CP). Mais le dommage à la propriété n’étant punissable que s’il est commis intentionnellement, l’omission ne sera punissable quant à elle que s’il est possible de reprocher à l’auteur d’avoir adopté un comportement passif intentionnel (CR CP I-CASSANI/VILLARD, 2ème éd. 2021, art. 11 n. 61). Or, il ressort du dossier que D.________ a considéré, d’une part, que les blessures n’étaient pas graves et, d’autre part, que le traitement appliqué (miel, citrobiotique, pommade, trois fois par jour), était à ses yeux suffisant (PV du 21 juillet 2023 p. 7). Il s’en explique à nouveau dans sa réponse du 15 janvier 2024 (« le CitroBiotic est un remède naturel ainsi qu’un puissant antibactérien… Quant au plantain, ses propriétés sont également utiles en cas de coupures, de morsures, ulcères et de plaies puisqu’il permet notamment l’accélération de la phase de cicatrisation. »). Il a ainsi soigné le chien et, même à considérer que ces soins n’étaient pas idoines, son comportement relèverait de la négligence; il peut être exclu, déjà à ce stade de la procédure, que D.________ a sciemment mal soigné C.________ en acceptant que les blessures de celui-ci ne guérissent pas ou guérissent mal.

E. 5 Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6.1 Les frais judiciaires, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées.

E. 6.2 Aucune indemnité n’est allouée à A.________ qui succombe.

E. 6.3 B.________ Sàrl réclame dans ses déterminations du 15 janvier 2024 des « dépens », soit

une indemnité pour ses frais d’avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui dispose que le

prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

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droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de

classement. Cette disposition est applicable en cas de non-entrée en matière (ATF 139 IV 241).

Selon la jurisprudence, en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du

prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas

d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le

cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui

succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en

répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la

décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de

recours (ATF 147 IV 47).

En l’espèce, la seule infraction contre laquelle un recours était possible de la part de A.________,

soit le dommage à la propriété, n’est poursuivie que sur plainte. Il se justifie dès lors que l’indemnité

due à B.________ Sàrl soit mise à sa charge. Elle sera fixée à CHF 600.- plus TVA par CHF 48.60.

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Les frais judiciaires par CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à

la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.

III.

Pour la procédure de recours, une indemnité de partie de CHF 648.60 (TVA comprise par

CHF 48.60) est allouée à B.________ Sàrl à la charge de A.________.

Aucune indemnité n’est allouée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse

ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 25 avril 2024/jde

Le Président

La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2023 277

Arrêt du 25 avril 2024

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, partie plaignante et recourante, représentée par

Me Catalina Constantina, avocate

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé,

et

B.________ SÀRL, intimée, représentée par Me Jean-Christophe

Oberson, avocat

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

Recours du 23 novembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère

public du 10 novembre 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ est propriétaire de C.________, un chien mâle de race Bullmastiff. Elle a placé

du 4 au 22 avril 2023 son chien auprès de la pension pour chiens exploitée par B.________ Sàrl,

dont D.________ est l’associé gérant.

Le 24 avril 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ Sàrl pour dommage à la

propriété, éventuellement infraction à la loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Elle a

indiqué avoir recueilli son chien dans un état déplorable; le vétérinaire immédiatement consulté a

constaté diverses blessures consécutives à des morsures et griffures ainsi qu’un manque de prise

en charge alimentaire (perte de poids). Selon les explications fournies par D.________, ses

blessures proviennent du fait que le chien s’est retrouvé au milieu d’une bagarre entre plusieurs de

ses congénères.

D.________ a été entendu sur ces faits le 21 juillet 2023.

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), après avoir pris des

renseignements auprès de D.________, a clos la procédure le 16 mai 2023.

Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte

pénale du 24 avril 2023, frais à la charge de l’Etat. En bref, il a retenu qu’il n’existait pas d’élément

suffisant permettant de retenir que C.________ avait été maltraité, négligé ou surmené lors de son

séjour. Aucune intention délictuelle ne pouvait en outre être retenue.

B.

A.________ a déposé un recours contre cette décision par acte daté du 21 novembre 2023,

remis à la poste le 23 novembre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de

l’ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 14 décembre 2023.

B.________ Sàrl a déposé une réponse le 15 janvier 2024. Elle a conclu au rejet du recours, avec

suite de frais et dépens à la charge de A.________.

en droit

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère

public (art. 310 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité

de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1

de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

En l'espèce, le recours, déposé le 23 novembre 2023 contre l’ordonnance du 10 novembre 2023, a

été interjeté dans le délai légal, la recourante soutenant qu’elle lui a été notifiée le 13 novembre

2023, ce que rien au dossier ne contredit.

Tribunal cantonal TC

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2.

2.1.

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une

décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment la qualité de partie à la partie plaignante soit, selon

l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale

comme demandeur au pénal ou au civil. L'art. 115 al. 1 CPP définit la notion de lésé. Selon cette

disposition, « on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une

infraction ». La qualité de lésé, et partant la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, se

détermine ainsi selon la qualification du bien juridiquement protégé (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1

et 2.4.2). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule

est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée

par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du

comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque

l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en

première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont

atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au

sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

2.2.

La LPA a pour objectif de protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1). L’art. 26 LPA

punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque,

intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa

dignité d'une autre manière. Les intérêts de l'animal constituent l'objet de la protection. L'infraction

visée ici ne tend pas à protéger des droits individuels, de sorte que les intérêts du propriétaire ne

sont pas protégés par la LPA. Le Tribunal cantonal fribourgeois a déjà jugé dans ce sens (arrêts TC

FR 501 2022 39 du 25 mai 2022 consid. 2.2; 502 2022 20 du 18 février 2022 consid. 2 et 502 2016

218 du 31 octobre 2016 consid. 1.d.bb). Tel est également l’avis du Tribunal cantonal zurichois (arrêt

TC ZH UE140253-O/U/HEI du 14 décembre 2014 consid. 1.3) et de la doctrine (BOLLIGER/RICHNER/

RÜTTIMANN/ STOHNER, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2e éd. 2019 p. 271).

En cas de délit contre la protection des animaux, le détenteur d'un animal blessé ou tué ne peut être

lésé dans ses intérêts patrimoniaux qu'en tant que propriétaire; ceux-ci sont protégés par l'élément

constitutif de l'infraction de dommage à la propriété (art. 144 CP).

2.3.

Il s’ensuit que A.________ n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance du 10 novembre

2023 en tant qu’elle n’entre pas en matière sur l’infraction visée par l’art. 26 LPA. Son recours, sur

ce point, est irrecevable. Elle a en revanche qualité de lésée en lien avec l’infraction de dommage à

la propriété.

3.

3.1.

A.________ invoque comme premier grief le fait que le Ministère public ne pouvait plus rendre

une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu’il avait requis la production du dossier du

SAAV, ce qui constitue un acte d’instruction.

Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort

du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants

laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a) ou lorsqu'il ordonne des mesures de

contrainte (al. 1 let. b). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les

dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une

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instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une

ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action

pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à

réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus

amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt TF 7B_2/2022

du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à

certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments

d'enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de

l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2

CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses

propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements

disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause

une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à

l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y

compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le

ministère public en vertu de l'art.309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-

entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un

délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans

ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la

procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et

matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1

et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 7B_2/2022 précité, ibidem; 6B_982/2022 du 12 septembre 2022 consid.

2.1.2).

La production d'un dossier au sens de l'art. 194 CPP constitue un acte d'instruction qui ne peut en

principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêt TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid.

2.2).

Il a été jugé par le Tribunal fédéral que lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait

que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance

de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_866/2021 du 15 août

2022 consid. 3). La Chambre de céans a de son côté retenu que si, du dossier, il ressort que la

procédure aurait quoi qu’il en soit dû être classée, il serait inutilement procédurier d’annuler la

décision d’entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il applique l’art. 319

al. 1 let. b CPP (arrêt TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 consid. 2.3).

3.2.

En l’espèce, contrairement à ce qui s’était produit dans la jurisprudence genevoise citée par

la recourante (arrêt TC GE du 21 août 2020 P/23340/2017), le Ministère public n’a pas enjoint la

police de procéder à une enquête sur la base de l’art. 312 CPP. Les déclarations de D.________

ont été recueillies dans le cadre des investigations policières et il n’était pas irrégulier que la

recourante n’y ait pas eu accès avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.

En revanche, c’est bien le Ministère public qui, par courrier du 5 septembre 2023, a requis du SAAV

la production de son dossier. Savoir si cette démarche valait ouverture d’instruction peut toutefois

Tribunal cantonal TC

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rester ouvert car, comme on le verra (consid. 4 infra), l’infraction de dommage à la propriété n’est

manifestement pas réalisée, de sorte qu’un retour de la cause au Ministère public pour qu’il prononce

sur ce point une ordonnance de classement serait excessivement formaliste.

4.

Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou

frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).

L’infraction de dommage à la propriété est une infraction intentionnelle. Agit intentionnellement

quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà

intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où

celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Cela signifie que l'auteur doit avoir eu la volonté, au moins

sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui et de l’endommager.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que C.________ fut volontairement

blessé par l’intimée. La recourante ne le soutient du reste pas. Mais elle explique que D.________

savait que les soins prodigués au chien étaient insuffisants. En d’autres termes, elle lui reproche sa

passivité. Il est vrai que, selon l’art. 11 al. 1 CP, un délit peut aussi être commis par le fait d’un

comportement passif contraire à une obligation d’agir et il peut sans doute être retenu en l’espèce

que le contrat par lequel une pension pour chiens accueille un animal implique le devoir d’en prendre

soin et de le soigner en cas de blessure (art. 11 al. 2 let. a CP). Mais le dommage à la propriété

n’étant punissable que s’il est commis intentionnellement, l’omission ne sera punissable quant à elle

que s’il est possible de reprocher à l’auteur d’avoir adopté un comportement passif intentionnel (CR

CP I-CASSANI/VILLARD, 2ème éd. 2021, art. 11 n. 61). Or, il ressort du dossier que D.________ a

considéré, d’une part, que les blessures n’étaient pas graves et, d’autre part, que le traitement

appliqué (miel, citrobiotique, pommade, trois fois par jour), était à ses yeux suffisant (PV du 21 juillet

2023 p. 7). Il s’en explique à nouveau dans sa réponse du 15 janvier 2024 (« le CitroBiotic est un

remède naturel ainsi qu’un puissant antibactérien… Quant au plantain, ses propriétés sont

également utiles en cas de coupures, de morsures, ulcères et de plaies puisqu’il permet notamment

l’accélération de la phase de cicatrisation. »). Il a ainsi soigné le chien et, même à considérer que

ces soins n’étaient pas idoines, son comportement relèverait de la négligence; il peut être exclu,

déjà à ce stade de la procédure, que D.________ a sciemment mal soigné C.________ en acceptant

que les blessures de celui-ci ne guérissent pas ou guérissent mal.

5.

Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1.

Les frais judiciaires, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis

à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées.

6.2.

Aucune indemnité n’est allouée à A.________ qui succombe.

6.3.

B.________ Sàrl réclame dans ses déterminations du 15 janvier 2024 des « dépens », soit

une indemnité pour ses frais d’avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui dispose que le

prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

Tribunal cantonal TC

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droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de

classement. Cette disposition est applicable en cas de non-entrée en matière (ATF 139 IV 241).

Selon la jurisprudence, en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du

prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas

d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le

cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui

succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en

répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la

décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de

recours (ATF 147 IV 47).

En l’espèce, la seule infraction contre laquelle un recours était possible de la part de A.________,

soit le dommage à la propriété, n’est poursuivie que sur plainte. Il se justifie dès lors que l’indemnité

due à B.________ Sàrl soit mise à sa charge. Elle sera fixée à CHF 600.- plus TVA par CHF 48.60.

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Les frais judiciaires par CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à

la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées.

III.

Pour la procédure de recours, une indemnité de partie de CHF 648.60 (TVA comprise par

CHF 48.60) est allouée à B.________ Sàrl à la charge de A.________.

Aucune indemnité n’est allouée à A.________.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse

ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 25 avril 2024/jde

Le Président

La Greffière-rapporteure