Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.
E. 1.2 La qualité pour recourir de A.________, qui apparaît uniquement comme dénonciateur en la présente procédure, peut demeurer ouverte compte tenu de l’issue du recours.
E. 1.3 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 CPP ; cf. art 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un office postal le lundi 23 octobre 2023, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2023 notifiée à A.________ le 11 octobre 2023 a été interjeté dans le délai
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 légal, le 21 octobre 2023 étant un samedi et le délai expirant le premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP).
E. 2.1.1 Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à la procédure. Concrètement, c’est de cas que la cause de l’empêchement sera examinée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 5). Il y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique de l’intéressé (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 13). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du
E. 2.1.2 Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, dans sa demande de récusation comprise dans son recours du 23 octobre 2023 du Procureur général Fabien Gasser ainsi que de tous les procureurs et les autres magistrats, A.________ se borne à relever la corruption généralisée des magistrats fribourgeois en se référant notamment au site internet ddd.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il appert ainsi de dite demande de récusation que A.________ n’a plus la moindre confiance dans les institutions judiciaires fribourgeoises et il est à l’évidence vain de tenter de le convaincre du contraire. Il n’a cela étant pas à choisir ses juges selon les faibles mérites qu’ils daignent encore leur accorder. La Chambre pénale se limitera dès lors à relever une évidence, à savoir qu’un magistrat n’a pas à se récuser de par sa seule appartenance à la magistrature. Cela vaut tant pour le Procureur général Fabien Gasser, tous les procureurs que les autres magistrats, dont les membres du Tribunal cantonal, plus précisément de la Chambre pénale. La demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre les membres du Tribunal cantonal et tous les magistrats judiciaires, est irrecevable car constituant une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5 et 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4). S’agissant de la demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser, elle ne peut qu’être rejetée, pour autant que recevable, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur sa tardiveté. 3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celle relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP- BENDANI, art. 110 n. 17 ; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 3 novembre 2023 à corriger dans les 5 jours son écrit qui comportait plusieurs passages inconvenants, le recourant, dans un courrier du 11 novembre 2023, non seulement n’a pas corrigé son recours du 23 octobre 2023, mais de plus a déposé une plainte pénale contre le Président de la Chambre pénale. Ce faisant, le recourant a notamment persisté dans certaines allégations inconvenantes. Pour s’en convaincre, il suffit, à titre d’exemples non- exhaustifs, de retranscrire certains passages inconvenants du mémoire non corrigé. « Comme on le voit dans le Canton de Fribourg où le PDC/Le Centre a détenu longtemps la majorité, les Victimes de l’Autorité judiciaire ont été spoliées au travers de crimes qui violaient de manière flagrante la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Constitution fédérale. Tous les recours, jusqu’au Tribunal Fédéral, ont été rejetés pour préserver l’impunité des coupables et garantir que ce crime organisé ne soit jamais mis en lumière » (recours du 23 octobre 2023 p. 3, 10ème par.). « Fabien GASSER a rendu une Ordonnance de non-entrée en matière sur plainte de ma part, contre la Juge du Tribunal Cantonal B.________, dont le parcours criminel pour blanchiment d’argent au sein des services de la Confédération est révélateur » (recours du 23 octobre 2023 p. 4, 4ème par.). « Selon la dénonciation de C.________, lead-auditeur certifié selon la norme ISO19011,…, concernant la félonie de E.________ la contribution de l’ex-Conseillère fédérale … dans le blanchiment des royalties revêt aussi son intérêt. Il en est de même des activités de l’ex-Juge fédéral F.________ qui a présidé le Tribunal de la bourse suisse (SIX) de 1997 à
2017. » (recours du 23 octobre 2023 p. 5, 1er par.). « Une fois de plus, la démonstration du CRIME ORGANISE et l’évolution de la « Mafia d’Etat » en milieu politique en Suisse est faite… » (recours du 23 octobre 2023 p. 5, 6ème par.). « Sous le premier lien « Mafia », on peut constater que FedPol, notre police fédérale, joue le rôle de trait d’union dans le crime organisé, entre les Institutions politiques et judiciaires. » (recours du 23 octobre 2023 p. 5, 7ème par.). « En raccourci, disons que les Institutions politiques et judiciaires suisses, à TOUS les échelons, ne sont plus composées que de Mafieux… qui se soutiennent entre eux et veillent sur l’impunité des uns et des autres. Une plainte du 17 août 2023 à l’encontre du Secrétaire général du Tribunal Fédéral G.________, donne une idée du mode de fonctionnement Mafieux dont il est question » (recours du 23 octobre 2023 p. 6, 3ème par.). « C’est bien pour cette raison du reste que le Canton de Fribourg qui viole mes Droits depuis 25 ans, puisque c’est de ses Autorités dont on parle dans la demande de récusation du 29 août 2023 dont il est question ici, n’est plus que l’image d’un repaire de voyous dans lequel les Lois cantonales ou fédérales peuvent être bafouées en toute impunité, dans tous les domaines de la vie publique et contre toutes catégories de Citoyens. » (recours du 23 octobre 2023 p. 7, 8ème par.). « La structure fortement hiérarchisée de l’Institution judiciaire – le regroupement des procureurs cantonaux dans la CPS pour ordonner des actions unanimes, en est un exemple flagrant
– ne fait que confirmer la prise de contrôle des Institutions par des CRIMINELS. Qu’il s’agisse de membres directs mis en place dans les Institutions ou de ceux nommés dans les organes de surveillance, ceux-ci sont « élus selon leurs propres règles, qu’ils veulent faire croire « démocratiques, mais en réalité ils œuvrent en faveur d’organisations occultes… » (recours du 23 octobre 2023 p. 8, 2ème par.). « Il ne fait aucun doute que la démarche de Fabien GASSER du 4 octobre 2023 s’inscrit dans le contexte précité et il est fort probable qu’elle découle d’une démarche unanime de la CPS. Aussi machiavélique et psychopathe qu’il le soit, j’imagine mal Fabien GASSER capable seul, de mettre en danger le Droit constitutionnel, par une argumentation qui semble totalement farfelue face aux arguments factuels que je fais valoir et qui dénoncent l’escroquerie de USA 4'700 milliards, à laquelle les Autorités suisses ont participé » (recours du 23 octobre 2023 p. 8, 3ème par.). « Ainsi, l’Ordonnance du 4 octobre 2023, dans laquelle le Procureur général Fabien GASSER prononce une non-entrée en matière dans la cause contre la Présidente corrompue B.________ et ses complices met en évidence une fois de plus l’arbitraire du Procureur général, dans le but d’étouffer les dénonciations de crimes commis par des représentants assermentés de l’Etat et ceci démontre clairement l’entrave à l’action pénale Ar. 305 CP récurrente du Magistrat » (recours du 23 octobre 2023 p. 9, 5ème par.). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation de tous les magistrats de l’ordre judiciaire est irrecevable. III. La demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser est rejetée, pour autant que recevable. IV. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure
E. 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 255 Arrêt du 4 janvier 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimée Fabien GASSER, Procureur général, défendeur Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – demande de récusation (art. 56 ss CPP) Recours du 23 octobre 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 octobre 2023 (F 23 9413) Demande de récusation du 23 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 août 2023, C.________ a dénoncé au Ministère public de la Confédération la Juge cantonale B.________ pour participation à une organisation criminelle en raison d’une décision d’irrecevabilité rendue le 29 juin 2023 (102 2023 118). Le Ministère public fribourgeois (ci-après : le Ministère public) a accepté sa compétence par décision du 7 septembre 2023. Le 29 août 2023, A.________ a également dénoncé au Ministère public de la Confédération la Juge cantonale B.________ pour complicité de crime organisé, pour complicité au sein d’une organisation criminelle, blanchiment d’argent, abus d’autorité et entrave à l’action pénale. Suite à la demande de dessaisissement du Ministère public de la Confédération, le Ministère public a versé la dénonciation de A.________ au dossier ouvert suite à la plainte de C.________. B. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière dans la cause B.________ suite aux dénonciations du 10 août 2023 de C.________ et du 29 août 2023 de A.________. C. Le 23 octobre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2023. Il a également demandé la récusation du Procureur général Fabien Gasser, de l’ensemble des procureurs fribourgeois et des magistrats fribourgeois en bloc. D. Le Ministère public, par l’intermédiaire du Procureur général, s’est déterminé le 30 octobre 2023 concluant à l’irrecevabilité du recours et de la demande de récusation. E. Par courrier du 3 novembre 2023, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci- après : la Chambre pénale) a imparti un délai de 5 jours à A.________ pour faire parvenir à la Chambre pénale un recours corrigé et expurgé de tous propos inconvenants ou outranciers. Il lui a été précisé que, à défaut, son acte ne sera pas pris en considération. F. Par courrier du 11 novembre 2023, A.________ non seulement n’a pas corrigé son recours du 23 octobre 2023, mais de plus a déposé une plainte pénale contre le Président de la Chambre pénale. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un office postal le lundi 23 octobre 2023, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2023 notifiée à A.________ le 11 octobre 2023 a été interjeté dans le délai
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 légal, le 21 octobre 2023 étant un samedi et le délai expirant le premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). 1.2. La qualité pour recourir de A.________, qui apparaît uniquement comme dénonciateur en la présente procédure, peut demeurer ouverte compte tenu de l’issue du recours. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à la procédure. Concrètement, c’est de cas que la cause de l’empêchement sera examinée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 5). Il y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique de l’intéressé (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 13). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 2.1.2. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 2.2. En l’espèce, dans sa demande de récusation comprise dans son recours du 23 octobre 2023 du Procureur général Fabien Gasser ainsi que de tous les procureurs et les autres magistrats, A.________ se borne à relever la corruption généralisée des magistrats fribourgeois en se référant notamment au site internet ddd.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il appert ainsi de dite demande de récusation que A.________ n’a plus la moindre confiance dans les institutions judiciaires fribourgeoises et il est à l’évidence vain de tenter de le convaincre du contraire. Il n’a cela étant pas à choisir ses juges selon les faibles mérites qu’ils daignent encore leur accorder. La Chambre pénale se limitera dès lors à relever une évidence, à savoir qu’un magistrat n’a pas à se récuser de par sa seule appartenance à la magistrature. Cela vaut tant pour le Procureur général Fabien Gasser, tous les procureurs que les autres magistrats, dont les membres du Tribunal cantonal, plus précisément de la Chambre pénale. La demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre les membres du Tribunal cantonal et tous les magistrats judiciaires, est irrecevable car constituant une récusation « en bloc » sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126 ; arrêt TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5 et 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4). S’agissant de la demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser, elle ne peut qu’être rejetée, pour autant que recevable, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur sa tardiveté. 3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le recours répond aux exigences de forme, en particulier celle relatives à la motivation, la direction de la procédure doit retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (CR CPP- BENDANI, art. 110 n. 17 ; art. 110 al. 4 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu’invité par acte du 3 novembre 2023 à corriger dans les 5 jours son écrit qui comportait plusieurs passages inconvenants, le recourant, dans un courrier du 11 novembre 2023, non seulement n’a pas corrigé son recours du 23 octobre 2023, mais de plus a déposé une plainte pénale contre le Président de la Chambre pénale. Ce faisant, le recourant a notamment persisté dans certaines allégations inconvenantes. Pour s’en convaincre, il suffit, à titre d’exemples non- exhaustifs, de retranscrire certains passages inconvenants du mémoire non corrigé. « Comme on le voit dans le Canton de Fribourg où le PDC/Le Centre a détenu longtemps la majorité, les Victimes de l’Autorité judiciaire ont été spoliées au travers de crimes qui violaient de manière flagrante la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Constitution fédérale. Tous les recours, jusqu’au Tribunal Fédéral, ont été rejetés pour préserver l’impunité des coupables et garantir que ce crime organisé ne soit jamais mis en lumière » (recours du 23 octobre 2023 p. 3, 10ème par.). « Fabien GASSER a rendu une Ordonnance de non-entrée en matière sur plainte de ma part, contre la Juge du Tribunal Cantonal B.________, dont le parcours criminel pour blanchiment d’argent au sein des services de la Confédération est révélateur » (recours du 23 octobre 2023 p. 4, 4ème par.). « Selon la dénonciation de C.________, lead-auditeur certifié selon la norme ISO19011,…, concernant la félonie de E.________ la contribution de l’ex-Conseillère fédérale … dans le blanchiment des royalties revêt aussi son intérêt. Il en est de même des activités de l’ex-Juge fédéral F.________ qui a présidé le Tribunal de la bourse suisse (SIX) de 1997 à
2017. » (recours du 23 octobre 2023 p. 5, 1er par.). « Une fois de plus, la démonstration du CRIME ORGANISE et l’évolution de la « Mafia d’Etat » en milieu politique en Suisse est faite… » (recours du 23 octobre 2023 p. 5, 6ème par.). « Sous le premier lien « Mafia », on peut constater que FedPol, notre police fédérale, joue le rôle de trait d’union dans le crime organisé, entre les Institutions politiques et judiciaires. » (recours du 23 octobre 2023 p. 5, 7ème par.). « En raccourci, disons que les Institutions politiques et judiciaires suisses, à TOUS les échelons, ne sont plus composées que de Mafieux… qui se soutiennent entre eux et veillent sur l’impunité des uns et des autres. Une plainte du 17 août 2023 à l’encontre du Secrétaire général du Tribunal Fédéral G.________, donne une idée du mode de fonctionnement Mafieux dont il est question » (recours du 23 octobre 2023 p. 6, 3ème par.). « C’est bien pour cette raison du reste que le Canton de Fribourg qui viole mes Droits depuis 25 ans, puisque c’est de ses Autorités dont on parle dans la demande de récusation du 29 août 2023 dont il est question ici, n’est plus que l’image d’un repaire de voyous dans lequel les Lois cantonales ou fédérales peuvent être bafouées en toute impunité, dans tous les domaines de la vie publique et contre toutes catégories de Citoyens. » (recours du 23 octobre 2023 p. 7, 8ème par.). « La structure fortement hiérarchisée de l’Institution judiciaire – le regroupement des procureurs cantonaux dans la CPS pour ordonner des actions unanimes, en est un exemple flagrant
– ne fait que confirmer la prise de contrôle des Institutions par des CRIMINELS. Qu’il s’agisse de membres directs mis en place dans les Institutions ou de ceux nommés dans les organes de surveillance, ceux-ci sont « élus selon leurs propres règles, qu’ils veulent faire croire « démocratiques, mais en réalité ils œuvrent en faveur d’organisations occultes… » (recours du 23 octobre 2023 p. 8, 2ème par.). « Il ne fait aucun doute que la démarche de Fabien GASSER du 4 octobre 2023 s’inscrit dans le contexte précité et il est fort probable qu’elle découle d’une démarche unanime de la CPS. Aussi machiavélique et psychopathe qu’il le soit, j’imagine mal Fabien GASSER capable seul, de mettre en danger le Droit constitutionnel, par une argumentation qui semble totalement farfelue face aux arguments factuels que je fais valoir et qui dénoncent l’escroquerie de USA 4'700 milliards, à laquelle les Autorités suisses ont participé » (recours du 23 octobre 2023 p. 8, 3ème par.). « Ainsi, l’Ordonnance du 4 octobre 2023, dans laquelle le Procureur général Fabien GASSER prononce une non-entrée en matière dans la cause contre la Présidente corrompue B.________ et ses complices met en évidence une fois de plus l’arbitraire du Procureur général, dans le but d’étouffer les dénonciations de crimes commis par des représentants assermentés de l’Etat et ceci démontre clairement l’entrave à l’action pénale Ar. 305 CP récurrente du Magistrat » (recours du 23 octobre 2023 p. 9, 5ème par.). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation de tous les magistrats de l’ordre judiciaire est irrecevable. III. La demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser est rejetée, pour autant que recevable. IV. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 janvier 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure