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502 2023 224

Freiburg · 2024-01-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 StPO, Art. 398 Abs. 3 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 mai 2019 contre B.________ et C.________ pour différentes infractions dans la faillite suite à une dénonciation de l’Office cantonal des faillites (ci-après : OCF) du 30 avril 2019. Une ordonnance pénale, ainsi qu’une ordonnance de classement avaient été rendues le 24 janvier 2020. Concernant la plainte de A.________, le Ministère public a constaté que les ordonnances citées ci-dessus ne la mentionnaient pas et a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Dans le même courrier, le Ministère public a fait parvenir une copie des ordonnances pénales du 24 janvier 2020 et a précisé que ces dernières allaient être corrigées. Il a fait également parvenir un avis de clôture d’instruction fixant un délai pour que A.________ puisse formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ a formulé quelques réquisitions de preuves et a demandé une prolongation de délai pour en formuler éventuellement d’autres. Par courriers du 29 juin 2020, respectivement du 16 juillet 2020, A.________ a interpellé le Ministère public, puisqu’aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions de preuves formulées le 15 juin 2020. Par courrier du 24 juillet 2020, A.________ a formulé de nouvelles réquisitions de preuves ainsi que quelques observations. Par courrier du 5 octobre 2020, A.________ a interpellé le Ministère public, puisque toujours aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions de preuves formulées le 15 juin, respectivement le 24 juillet 2020. Le 12 mars 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale ainsi qu’une ordonnance de classement à l’encontre de B.________ et C.________. Le 17 mars 2021, A.________ a interpellé le Ministère public sur certaines carences des ordonnances pénales et s’est étonnée également qu’aucune suite n’avait été donnée à certaines infractions pour lesquelles elle avait porté plainte. Par entretien téléphonique du 24 mars 2021, il est apparu que des ordonnances de classement auraient dû être notifiée aux parties en même temps que les ordonnances pénales. A.________ a précisé qu’elle n’avait reçu que les deux ordonnances pénales et pas d’ordonnance de classement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 25 mars 2021, A.________ a formé opposition auxdites ordonnances pénales, bien qu’elle n’ait toujours pas reçu les ordonnances de classement. A cette occasion, le mandataire de A.________ a demandé que le dossier lui soit transféré pour consultation. Par courrier du 26 mars 2021, le Ministère public a notifié les ordonnances de classement à A.________ qui les a reçues le 29 mars 2021. Par courrier du 6 avril 2021, A.________ a confirmé que les ordonnances de classement lui avaient cette fois bien été notifiées et a reformulé sa demande de consultation du dossier. Le 8 avril 2021, le dossier a été envoyé par la Poste au mandataire de A.________. Par mémoire du 8 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 12 mars 2021. Elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Par arrêt du 27 septembre 2021 (502 2021 73), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours de A.________, a annulé l’ordonnance de classement du 12 mars 2021 et renvoyé la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. B. Par courrier du 26 juin 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est adressée au Ministère public afin de connaître les mesures d’instructions qui ont été menées depuis l’arrêt de la Chambre du 27 septembre 2021. Elle en a profité pour informer le Ministère public des démarches personnelles qu’elle avait entreprises auprès de B.________, avec pièces justificatives à l’appui. Notamment, elle a remis une convention conclue entre elle et le prénommé selon laquelle celui-ci reconnaissait le dommage causé et s’engageait à l’indemniser partiellement à concurrence de CHF 20'000.-. Elle a alors souligné que B.________ n’avait pas respecté ses engagements. Dans ledit courrier, A.________ a indiqué être dans l’attente des suites rapides de l’instruction menée et émis une réserve sur ses droits quant à un déni de justice, tout en demandant que le dossier de la cause lui soit remis pour consultation, cas échéant uniquement les compléments audit dossier depuis la reprise de l’instruction en octobre 2021. Par courrier du 4 juillet 2023, A.________ a relancé le Ministère public et lui a indiqué que, à défaut de nouvelles au terme de la semaine, elle saisirait le Tribunal cantonal pour déni de justice. Par courrier du 7 juillet 2023, le Ministère public a imparti un délai de 10 jours à B.________ pour lui indiquer s’il souhaitait être entendu sur les conclusions suivantes : les paiements aux bénéficiaires à F.________ dépassent largement la valeur des marchandises importées de F.________ (selon information de OFDF) et B.________ a effectué des retraits en espèces disproportionnés sur le compte de D.________ SA (onglet 9, pièce non numérotée). Une copie dudit courrier a été adressé au mandataire de A.________. Le même jour, le Ministère public a été établi une note au dossier comportant son analyse (DO/4032). Par courrier du 30 août 2023, A.________ a relancé une fois encore le Ministère public afin de connaître les suites qu’il entendait donner à la cause. C. Le 21 septembre 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié dans l’instruction de la cause, concluant à ce qu’un délai soit imparti au Ministère public afin qu’il complète son instruction et procède à la clôture de l’instruction. Elle a également conclu à l’allocation d’une équitable indemnité et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Invité à se déterminer, le Ministère public s’est exécuté par courrier du 10 octobre 2023, concluant au rejet du recours. Il a relevé que, contrairement à ce qu’indique la recourante, il a, d’une part, entrepris certains actes d’enquête et, d’autre part, que, dans ses courriers des 4 juillet et 30 août 2023, le mandataire de la recourant n’a demandé que des informations sur la suite que le Ministère public entendait donner à ce dossier et non la transmission dudit dossier. Par courrier du 17 octobre 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une réplique spontanée sur la détermination du Ministère public. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1) ; ces deux conditions étant alternatives (arrêt TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). 2.2. En l’espèce, il appert que plus de 20 mois se sont écoulés entre l’arrêt de la Chambre du 27 septembre 2021 et les mesures d’instructions du Ministère public effectuées en juin/juillet 2023. De même, ces mesures n’ont été entreprises qu’à la suite des courriers que le mandataire de la recourante a adressés au Ministère public dès le 26 juin 2023 et alors que celle-ci avait entrepris plusieurs démarches personnelles auprès de B.________, qui ont notamment abouti à la signature d’une convention le 6 mai 2022, malheureusement non respectée par ce dernier. De plus, les actes d’instructions effectués par le Ministère public consistent en une analyse succincte des comptes, en une note au dossiers (DO/4001 ss) et en l’envoi d’un courrier à B.________ le 7 juillet 2023 qui, bien qu’un délai de 10 jours lui fût imparti, n’a été suivi d’aucune autre mesure (onglet 9, pièce non numérotée). Par ailleurs, le Ministère public n’a toujours pas donné suite à la demande de la recourante de lui faire tenir le dossier judiciaire. Il est à relever au surplus que le Ministère public n’a pas indiqué dans sa détermination du 10 octobre 2023 les nouvelles opérations qu’il entend entreprendre, notamment à la suite du silence de B.________. Cela étant, il doit être retenu que l’instruction souffre de carences choquantes impliquant une violation du principe de célérité. Partant, il y a bien en l’état matière à déni de justice. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié doit être admis et l’autorité intimée enjointe de reprendre, d’ici au 29 février 2024 au plus tard, l’instruction de la cause. 3. 3.1. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- (émolument : 400.- : débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. 3.2. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus, est allouée à la recourante, à charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, est admis. Partant, le Ministère public est enjoint de reprendre, d’ici au 29 février 2024 au plus tard, l’instruction de la cause. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- (émolument : 400.- : débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus, est allouée à A.________, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 224 Arrêt du 16 janvier 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) Recours du 21 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 23 octobre 2019, A.________ a porté plainte pénale contre B.________ et C.________ pour banqueroute frauduleuse, diminution de l’actif au préjudice des créanciers, banqueroute simple ou toute autre infraction que l’instruction du Ministère public pourrait révéler. Elle leur reproche les faits suivants : dans le cadre de la procédure de faillite de D.________ SA, dont C.________ était administrateur unique avec signature individuelle et B.________ était inscrit au registre du commerce avec signature individuelle et organe de fait, A.________ a produit des créances pour un montant de CHF 44'322.70. La société en question étant surendettée, A.________ n’a pas touché le montant des créances produites. Elle reproche à C.________ et à B.________ d’avoir choisi de vider la société de sa substance et d’avoir fait le choix de repartir à zéro avec un autre nom de société, soit E.________ SA. Le 24 avril 2020, n’ayant pas reçu de nouvelles suite à sa plainte pénale, A.________, par le biais de son mandataire, a interpellé le Ministère public. Par courrier du 15 mai 2020, le Ministère public a répondu qu’une procédure avait été ouverte le 21 mai 2019 contre B.________ et C.________ pour différentes infractions dans la faillite suite à une dénonciation de l’Office cantonal des faillites (ci-après : OCF) du 30 avril 2019. Une ordonnance pénale, ainsi qu’une ordonnance de classement avaient été rendues le 24 janvier 2020. Concernant la plainte de A.________, le Ministère public a constaté que les ordonnances citées ci-dessus ne la mentionnaient pas et a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de sa part. Dans le même courrier, le Ministère public a fait parvenir une copie des ordonnances pénales du 24 janvier 2020 et a précisé que ces dernières allaient être corrigées. Il a fait également parvenir un avis de clôture d’instruction fixant un délai pour que A.________ puisse formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ a formulé quelques réquisitions de preuves et a demandé une prolongation de délai pour en formuler éventuellement d’autres. Par courriers du 29 juin 2020, respectivement du 16 juillet 2020, A.________ a interpellé le Ministère public, puisqu’aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions de preuves formulées le 15 juin 2020. Par courrier du 24 juillet 2020, A.________ a formulé de nouvelles réquisitions de preuves ainsi que quelques observations. Par courrier du 5 octobre 2020, A.________ a interpellé le Ministère public, puisque toujours aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions de preuves formulées le 15 juin, respectivement le 24 juillet 2020. Le 12 mars 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale ainsi qu’une ordonnance de classement à l’encontre de B.________ et C.________. Le 17 mars 2021, A.________ a interpellé le Ministère public sur certaines carences des ordonnances pénales et s’est étonnée également qu’aucune suite n’avait été donnée à certaines infractions pour lesquelles elle avait porté plainte. Par entretien téléphonique du 24 mars 2021, il est apparu que des ordonnances de classement auraient dû être notifiée aux parties en même temps que les ordonnances pénales. A.________ a précisé qu’elle n’avait reçu que les deux ordonnances pénales et pas d’ordonnance de classement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 25 mars 2021, A.________ a formé opposition auxdites ordonnances pénales, bien qu’elle n’ait toujours pas reçu les ordonnances de classement. A cette occasion, le mandataire de A.________ a demandé que le dossier lui soit transféré pour consultation. Par courrier du 26 mars 2021, le Ministère public a notifié les ordonnances de classement à A.________ qui les a reçues le 29 mars 2021. Par courrier du 6 avril 2021, A.________ a confirmé que les ordonnances de classement lui avaient cette fois bien été notifiées et a reformulé sa demande de consultation du dossier. Le 8 avril 2021, le dossier a été envoyé par la Poste au mandataire de A.________. Par mémoire du 8 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 12 mars 2021. Elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie. Par arrêt du 27 septembre 2021 (502 2021 73), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours de A.________, a annulé l’ordonnance de classement du 12 mars 2021 et renvoyé la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. B. Par courrier du 26 juin 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est adressée au Ministère public afin de connaître les mesures d’instructions qui ont été menées depuis l’arrêt de la Chambre du 27 septembre 2021. Elle en a profité pour informer le Ministère public des démarches personnelles qu’elle avait entreprises auprès de B.________, avec pièces justificatives à l’appui. Notamment, elle a remis une convention conclue entre elle et le prénommé selon laquelle celui-ci reconnaissait le dommage causé et s’engageait à l’indemniser partiellement à concurrence de CHF 20'000.-. Elle a alors souligné que B.________ n’avait pas respecté ses engagements. Dans ledit courrier, A.________ a indiqué être dans l’attente des suites rapides de l’instruction menée et émis une réserve sur ses droits quant à un déni de justice, tout en demandant que le dossier de la cause lui soit remis pour consultation, cas échéant uniquement les compléments audit dossier depuis la reprise de l’instruction en octobre 2021. Par courrier du 4 juillet 2023, A.________ a relancé le Ministère public et lui a indiqué que, à défaut de nouvelles au terme de la semaine, elle saisirait le Tribunal cantonal pour déni de justice. Par courrier du 7 juillet 2023, le Ministère public a imparti un délai de 10 jours à B.________ pour lui indiquer s’il souhaitait être entendu sur les conclusions suivantes : les paiements aux bénéficiaires à F.________ dépassent largement la valeur des marchandises importées de F.________ (selon information de OFDF) et B.________ a effectué des retraits en espèces disproportionnés sur le compte de D.________ SA (onglet 9, pièce non numérotée). Une copie dudit courrier a été adressé au mandataire de A.________. Le même jour, le Ministère public a été établi une note au dossier comportant son analyse (DO/4032). Par courrier du 30 août 2023, A.________ a relancé une fois encore le Ministère public afin de connaître les suites qu’il entendait donner à la cause. C. Le 21 septembre 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours pour déni de justice et retard injustifié dans l’instruction de la cause, concluant à ce qu’un délai soit imparti au Ministère public afin qu’il complète son instruction et procède à la clôture de l’instruction. Elle a également conclu à l’allocation d’une équitable indemnité et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Invité à se déterminer, le Ministère public s’est exécuté par courrier du 10 octobre 2023, concluant au rejet du recours. Il a relevé que, contrairement à ce qu’indique la recourante, il a, d’une part, entrepris certains actes d’enquête et, d’autre part, que, dans ses courriers des 4 juillet et 30 août 2023, le mandataire de la recourant n’a demandé que des informations sur la suite que le Ministère public entendait donner à ce dossier et non la transmission dudit dossier. Par courrier du 17 octobre 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une réplique spontanée sur la détermination du Ministère public. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 6B_411/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1) ; ces deux conditions étant alternatives (arrêt TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Enfin, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt TF 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité au stade de l’instruction de neuf mois dans un cas dénué de complexité particulière, de treize ou quatorze mois de manière générale ou de près de huit mois en cours d’enquête, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 1B_699/2011 du 20 février 2012 consid. 2.6 et 2.7; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation ou d’une surcharge structurelle; il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3; arrêt TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). 2.2. En l’espèce, il appert que plus de 20 mois se sont écoulés entre l’arrêt de la Chambre du 27 septembre 2021 et les mesures d’instructions du Ministère public effectuées en juin/juillet 2023. De même, ces mesures n’ont été entreprises qu’à la suite des courriers que le mandataire de la recourante a adressés au Ministère public dès le 26 juin 2023 et alors que celle-ci avait entrepris plusieurs démarches personnelles auprès de B.________, qui ont notamment abouti à la signature d’une convention le 6 mai 2022, malheureusement non respectée par ce dernier. De plus, les actes d’instructions effectués par le Ministère public consistent en une analyse succincte des comptes, en une note au dossiers (DO/4001 ss) et en l’envoi d’un courrier à B.________ le 7 juillet 2023 qui, bien qu’un délai de 10 jours lui fût imparti, n’a été suivi d’aucune autre mesure (onglet 9, pièce non numérotée). Par ailleurs, le Ministère public n’a toujours pas donné suite à la demande de la recourante de lui faire tenir le dossier judiciaire. Il est à relever au surplus que le Ministère public n’a pas indiqué dans sa détermination du 10 octobre 2023 les nouvelles opérations qu’il entend entreprendre, notamment à la suite du silence de B.________. Cela étant, il doit être retenu que l’instruction souffre de carences choquantes impliquant une violation du principe de célérité. Partant, il y a bien en l’état matière à déni de justice. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié doit être admis et l’autorité intimée enjointe de reprendre, d’ici au 29 février 2024 au plus tard, l’instruction de la cause. 3. 3.1. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- (émolument : 400.- : débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. 3.2. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus, est allouée à la recourante, à charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, est admis. Partant, le Ministère public est enjoint de reprendre, d’ici au 29 février 2024 au plus tard, l’instruction de la cause. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- (émolument : 400.- : débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus, est allouée à A.________, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure