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502 2023 213

Freiburg · 2024-05-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le ministère public autorise des parties à consulter des éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ).

E. 1.2.1 Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours faute pour les recourantes d’avoir motivé leur qualité pour recourir comme tiers à la procédure.

E. 1.2.2 La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1).

E. 1.2.3 En l’espèce, dans leur mémoire de recours (p. 9), les recourantes exposent qu’en tant que tiers séquestrés, elles subissent une atteinte directe et concrète dans leurs droits protégés par le secret commercial et d’affaires. Cette motivation succincte est suffisante. En effet, les recourantes, comme tiers séquestrés (art. 105 al. 1 let. f CPP) et détentrices des documents papier saisis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 disposent de la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 382 en relation avec l’art. 105 al. 2 CPP). La décision autorisant les autres parties à consulter les éléments séquestrés dont elles prétendent qu’ils contiennent des secrets d’affaires pourrait ainsi porter atteinte à leur sphère privée, respectivement à leur liberté économique.

E. 1.3 L’effet suspensif au recours a été accordé par décision présidentielle du 7 mars 2024.

E. 1.4 La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues. Elles soutiennent que le Ministère public ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer avant de rendre sa décision.

E. 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’occurrence, les recourantes, représentées en procédure, n’ont pas formellement été invitées à se déterminer sur la consultation des éléments papier contenus dans le rapport d’analyse de la police avant le prononcé de la décision litigieuse. Par contre, les trois prévenus, E.________, F.________ et G.________, qui sont leurs administrateurs, ont eux eu l’occasion de se déterminer à cet égard. On doit constater que les intérêts des trois prévenus se recoupent avec ceux des recourantes. Enfin, ces dernières ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Leur grief formel doit partant être écarté.

E. 3.1 Les recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 108 CPP. Elles prétendent que la société plaignante – concurrente – abuse de sa position procédurale pour obtenir des informations confidentielles. Elles ajoutent que sa qualité de lésée a toujours été contestée et qu’elle n’a jamais réussi à apporter d’éléments susceptibles de rendre vraisemblable son dommage, ce que même le Ministère public admet dans son ordonnance litigieuse lorsqu’il écrit qu’elle cherche à connaître l’étendue de son dommage (p. 7). Les recourantes soutiennent qu’elle instrumentalise la justice pour obtenir par ce biais des informations provenant de chez elles couvertes par le secret commercial et sans rapport avec l’enquête pénale, ce qu’elles qualifient d’espionnage industriel. Afin d’éviter cet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 abus de droit, la consultation des documents papier séquestrés contenus dans le rapport de police doit lui être refusée.

E. 3.2 Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du

E. 3.3 Dans la décision attaquée, le Ministère public a motivé la consultation des éléments papier du rapport d’analyse de police par les éléments suivants. Il a rappelé que les éléments contenus dans le rapport de police sont issus initialement de la perquisition opérée le 20 février 2019 et que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 les prévenus avaient demandé leur mise sous scellé. Durant la procédure de levée des scellés, face à la quantité d’éléments informatiques séquestrés, les prévenus et les sociétés recourantes, bien que rappelés à leur devoir de collaborer, ont renoncé à se déterminer sur ceux-ci et ont accepté que leurs scellés soient levés en demandant que seuls ceux concernant la procédure soient versés au dossier et qu’ils puissent, conformément à l’art. 108 CPP, se déterminer sur tout nouvel élément avant qu’un accès soit accordé aux autres parties. Le Ministère public a considéré que l’usage de l’art. 108 al. 1 let. b CPP ne saurait remplacer le tri qui aurait dû être opéré en procédure de levée des scellés. Il a également considéré que les arguments mis en avant par les prévenus pour s’opposer à consulter des éléments par la partie plaignante demeuraient généraux. Ils n’ont pas démontré concrètement en quoi cette dernière tenterait d’abuser de sa position procédurale ni en quoi le secret de leurs affaires prévaudrait sur l’intérêt de la partie plaignante à se défendre en procédure alors qu’elle-même se plaint que des secrets commerciaux et de fabrication lui auraient été dérobés par les prévenus pour les transférer aux sociétés dont ils défendent aujourd’hui les intérêts. Ils ne précisent en outre pas quels éléments seraient susceptibles de leur causer un préjudice important ni la manière dont leur secret serait mis en danger si des éléments qu’ils jugent confidentiels étaient divulgués à la partie plaignante ou à son administrateur. Le Ministère public rappelle de surcroît que le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé que la vérité primait les secrets d’affaires des prévenus et de leurs sociétés (cf. arrêts TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.2 ; 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3).

E. 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une procédure de levée des scellés a été menée devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) et que ses décisions sont actuellement définitives. C’est à l’occasion de cette procédure devant le Tmc que les parties, en particulier les prévenus et les recourantes, ont pu se déterminer sur les éléments saisis et mis sous scellés, faire valoir leurs arguments, à l’instar de la non-pertinence des documents pour la procédure pénale, et se prévaloir de secrets ainsi que de mesures de protection telles que le caviardage. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la validité des mandats de perquisition et de séquestre ainsi que sur l’ordonnance du 24 février 2020 du Tmc (DO 51214ss/classeur 19) dans laquelle cette autorité admet partiellement la demande de levée des scellées sur les documents format papier (arrêt TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020 précité). S’agissant des secrets invoqués par les recourantes dans la procédure de levée des scellés, le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi (arrêt TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020 précité consid. 8.2) : « En l'occurrence, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à démontrer pourquoi le maintien du secret devrait primer la recherche de la vérité, que ce soit sous l'angle d'un secret professionnel découlant en particulier de l'art. 69 LEFin (Loi fédérale sur les établissements financiers), d'un secret des affaires, ainsi que d'une atteinte à la sphère privée (art. 13 Cst.) et/ou à leur liberté économique (art. 27 Cst.). Leur raisonnement repose à nouveau essentiellement sur la prémisse – non établie – que leur concept énergétique ne serait pas celui concerné par les brevets litigieux (cf. ad I/C p. 14 [arrêts TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020]). Elles omettent également de prendre en compte que l'un des buts de l'instruction est justement d'examiner cette problématique. En tout état de cause, la direction de la procédure prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien des secrets (art. 102 al. 1 CPP), ce qui permet, le cas échéant, au Ministère public de faire respecter le prescrit de l'art. 68 al. 2 LBI (loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention ; voir également l'art. 108 CPP en cas de soupçons d'abus de droit d'une partie). On relève aussi que le Tmc a préconisé à différentes reprises le caviardage de certains documents, sans que les recourantes se plaignent dans leur recours de l'insuffisance de la protection alors assurée, en particulier eu égard à leurs clients (cf. en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 particulier ad I/B p. 13 [1B_153/2020 et 1B_154/2020]) ; elles ne développent au demeurant aucune argumentation tendant à obtenir une telle mesure vis-à-vis d'autres pièces. Elles ne prétendent enfin pas avoir été dans l'incapacité de faire valoir l'ensemble de leurs revendications sur ces questions durant les nombreuses séances de tri. Au vu de ces considérations et de l'absence de motivation, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que la recherche de la vérité primait en l'occurrence les secrets invoqués. » S’agissant plus particulièrement des documents format papier, les parties ont participé à leur tri durant la procédure de levée des scellés et certains documents format papier ont été versés au dossier pénal selon la décision de levée des scellés du Tmc du 24 février 2020 actuellement définitive qui prévoyait pour certains des mesures de protection comme le caviardage (DO 50944/ classeur 19). Le rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022 se fonde sur ces éléments. Dans la décision actuellement litigieuse, le Ministère public a autorisé toutes les parties à consulter ces éléments format papier, avec certaines réserves (obligation de garder le secret ; copie réservée aux mandataires et caviardage du sous-chapitre 2.11.13 en lien avec le cabinet de conseils en brevets protégé par son secret professionnel). Les recourantes s’opposent à ce que la société plaignante et son administrateur les consultent en se prévalant de l’art. 108 al. 1 CPP. Elles soutiennent que la société plaignante abuse de ses droits en procédure, en ce sens que comme société concurrente, elle instrumentalise la procédure pour obtenir des informations confidentielles, couvertes par le secret commercial. Elles prétendent qu’elle n’a pas rendu vraisemblable son dommage et que ses reproches pénaux sont sans fondement. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, elles font valoir que le Ministère public persiste en dépit du dossier à retenir que le concept initial de J.________ a été dérobé et développé par les prévenus, alors que son concept était sans valeur. En d’autres termes, elles soutiennent que le concept initial et celui développé par les prévenus sont différents. Les recourantes estiment donc que les éléments format papier sont sans rapport avec l’enquête et doivent être écartés du dossier. En l’occurrence, la pertinence des éléments format papier pour l’enquête pénale a été définitivement tranchée dans la procédure de levée des scellés. S’agissant de l’abus de droit invoqué par les recourantes, on doit relever que le Ministère public a jusqu’à présent admis la qualité de partie de la société plaignante. Elle est actuellement remise en cause par un des prévenus (cf. arrêt TC 502 2023 202 du 12 mars 2024). Jusqu’au prononcé d’une décision lui déniant sa qualité procédurale, la société plaignante participe à la procédure. Il convient aussi de relever que les recourantes développent une argumentation toute générale pour affirmer que la société plaignante abuse de sa position procédurale pour accéder à des informations confidentielles ; elles n’apportent aucun indice concret d’un tel abus. Elles partent de la prémisse qui n’est pas établie en l’état selon laquelle le concept développé par les prévenus est différent de celui initial inventé par J.________, et que par conséquent les reproches pénaux sont infondés. Or, la procédure examine précisément cette problématique. On ne perçoit pas en quoi une partie dont la qualité procédurale a été reconnue par l’autorité de poursuite commettrait un abus de droit par sa simple participation à la procédure. Les recourantes se prévalent de secrets d’affaires et commerciaux. Elles ne critiquent cependant pas véritablement la motivation du Ministère public, qui a considéré que l’invocation de ces secrets était trop vague « sans précision sur les informations concernées ou la manière dont ce secret serait mis en danger par l’accès accordé à la partie plaignante ou à I.________ (ou à un tiers) » (décision

p. 7). Elles n’apportent aucune précision à cet égard dans leur mémoire de recours. Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 conditions, l’intérêt des parties à pouvoir consulter les pièces, en particulier la société plaignante apparaît prépondérant, celle-ci reprochant précisément aux prévenus de lui avoir dérobé un savoir- faire qu’ils ont par la suite développé dans les sociétés qu’ils contrôlent. Il convient encore de constater que les recourantes concentrent leur argumentation sur la société plaignante et ne dit mot sur I.________. Elles ne contestent pas non plus les restrictions mises à la consultation de ces éléments comme l’obligation de garder le silence, en invoquant par exemple leur insuffisance. Au surplus, la conclusion tendant à exclure tout accès aux éléments format numérique du rapport de police paraît prématurée dès lors que la décision litigieuse ne donne accès qu’aux éléments format papier et impartit un délai aux prévenus pour se déterminer sur ceux format numérique. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance litigieuse confirmée. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourantes qui succombent et qui supportent les frais. Il en va de même de F.________, de E.________ et de G.________ qui ont aussi succombé dans leurs conclusions. 4.3. La société plaignante intimée, H.________ SA, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle a chiffré ses prétentions à CHF 6'000.-, sans produire de liste de frais. En l’espèce, le bref recours ne nécessitait pas de déposer des déterminations de 24 pages, la moitié des déterminations consistant de surcroît en un rappel des faits. Eu égard à la nature de la procédure et à la complexité relative de la cause (restriction au dossier), une indemnité de partie de CHF 2’000.- paraît justifiée, débours compris mais TVA (7.7%, l’essentiel des opérations ayant eu lieu avant le 1er janvier 2024) par CHF 154.- en sus. Conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP ; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine), les recourantes qui succombent supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), cette indemnité. 4.4. Ayant été suivi dans ses conclusions, I.________, prévenu intimé, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Pour les mêmes motifs que précédemment (cf. consid. 4.3), les recourantes qui succombent la supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP). I.________ réclame un montant de CHF 4'800.-, précisant que son mandataire a effectué douze heures de travail. On doit relever que ses déterminations du 3 novembre 2023 consistent en un rappel des faits et que la partie en droit reprend presque mot pour mot celle avancée par la société plaignante dans ses déterminations du 23 octobre 2023. Dans ces conditions, il lui sera accordé une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 indemnité de CHF 1'000.-, TVA (7.7%, l’essentiel des opérations ayant eu lieu avant le 1er janvier

2024) par CHF 77.- en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA et D.________ SA. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA, D.________ SA, F.________, E.________ et G.________. IV. Une indemnité de partie arrêtée à CHF 2'000.-, TVA par CHF 154.- en sus, est accordée à H.________ SA pour la procédure de recours. Elle est mise solidairement à la charge de A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA et D.________ SA. V. Une indemnité de partie arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est accordée à I.________ pour la procédure de recours. Elle est mise solidairement à la charge de A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA et D.________ SA. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

E. 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence, ainsi qu'en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) et doit s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3). En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts du mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 ; 139 IV 294 consid. 4.5). En outre, l'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3).

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 213 Arrêt du 16 mai 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, recourante, B.________ SA, recourante, C.________ SÀRL, recourante, et D.________ SA, recourante, toutes représentées par Me Denis Mathey, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Consultation du dossier Recours du 15 septembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre E.________, F.________ et G.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale suite à la dénonciation du 18 janvier 2019 de H.________ SA, alors représentée par l’un de ses administrateurs I.________ (ACL F 19 1467/1469/1470). La plaignante qui indique être à la tête d’un groupe de sociétés visant le développement d’un concept énergétique novateur imaginé par J.________, via sa société K.________ SA, reproche à E.________ et F.________ d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur tant auprès d’elle que dans les filiales pour transférer ses actifs et droits à d’autres structures dans lesquelles ils évoluent comme C.________ Sàrl, pour leur permettre de reprendre de façon indue l’activité qu’elle déployait. Elle reproche aussi à E.________ d’avoir engagé dans une des sociétés qu’il dirige (B.________ SA), un ingénieur qu’elle employait (G.________) alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe, celui-ci ayant emporté le matériel informatique. Depuis lors, G.________ siège au conseil d’administration de C.________ Sàrl, avec F.________ et E.________, société concurrente de la plaignante. Par mandat du 20 février 2019, des perquisitions et séquestres ont été exécutés dans les locaux professionnels des prévenus (not. C.________ Sàrl, A.________ SA, B.________ SA et D.________ SA). Plusieurs documents - en format papier et électronique - ont été saisis. Les prévenus ont demandé la pose de scellés de l'ensemble de ces pièces et données. La procédure de levée des scellés menée devant le Tribunal des mesures de contrainte s’est terminée par des décisions de levée, actuellement définitives. Durant cette procédure, les prévenus avaient donné leur accord à la levée des scellés, sous les précisions que le Ministère public ne pouvait verser au dossier que les éléments concernant directement l'affaire et que tout nouvel élément devait leur être soumis pour qu'ils puissent se déterminer avant que l'accès soit donné à la partie plaignante ou à tout tiers. La police a rédigé un rapport d’analyse sur ces éléments, daté du 21 décembre 2022, avec de nombreuses pièces jointes. Invités à se déterminer, E.________, F.________ et G.________ se sont opposés à leur consultation s’ils sont étrangers aux faits reprochés et en tant qu’ils concernent les inventions développées par leurs sociétés ainsi que des éléments organisationnels, financiers et stratégiques couverts par des secrets de fabrication, commerciaux et d'affaires protégés par la propriété intellectuelle. En avril 2023, I.________, administrateur de la plaignante et dont sa société L.________ Sàrl en est l’actionnaire majoritaire, a été mis en prévention pour gestion fautive de K.________ SA, une des sociétés du groupe qui développait le concept énergétique. B. Par ordonnance du 9 septembre 2023, le Ministère public a accordé l'accès aux éléments papier du rapport d'analyse de la police du 21 décembre 2022 à l’ensemble des parties. Il a enjoint les parties à garder le silence sur les éléments qui y sont contenus sous les peines de droit prévues à I'art. 292 CP et en a réservé les copies aux mandataires des parties. Il a imparti un délai à E.________, F.________ et G.________ au 30 septembre 2023 pour lui indiquer si des éléments numérisés du rapport de police du 21 décembre 2022 ne sont pas consultables par la partie plaignante et son administrateur I.________, ou un tiers éventuel, et le cas échéant, pour quel motif. Le 15 septembre 2023, A.________ SA, B.________ SA, C.________ Sàrl et D.________ SA ont interjeté recours de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision après respect de leur droit d’être entendu, frais et indemnité de partie de CHF 3'254.30 à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elles ont conclu à ce que l’accès à ces

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 éléments papier soit limité en ce sens que tous ceux qu’elles ont mentionnés dans leurs observations soient écartés du dossier pénal et à ce que l’accès aux éléments numériques soit interdit. Elles ont requis l’effet suspensif à leur recours. Par décision du 19 septembre 2023, le Vice-Président de la Chambre de céans a accordé un effet suspensif à titre superprovisionnel et a engagé l’échange d’écritures. Par décision du 7 mars 2024, il l’a accordé à titre de mesure provisionnelle. Le 19 octobre 2023, le mandataire des recourantes, qui défend également les intérêts de la société M.________ SA, a transmis copie des déterminations de cette dernière société adressées au Ministère public. C. Dans ses déterminations du 23 octobre 2023, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir des parties, et subsidiairement à son rejet. Le même jour, la société plaignante s’est aussi déterminée, concluant au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 6'000.- à la charge des recourantes. Les 23, 30 et 31 octobre 2023, F.________, E.________ et G.________ se sont déterminés séparément et ont conclu à l’admission du recours. Le 3 novembre 2023, I.________ a déposé ses déterminations et conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 4'800.- à la charge des recourantes. en droit 1. 1.1. Une ordonnance par laquelle le ministère public autorise des parties à consulter des éléments du dossier peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 2 LJ). 1.2. 1.2.1. Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours faute pour les recourantes d’avoir motivé leur qualité pour recourir comme tiers à la procédure. 1.2.2. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1). 1.2.3. En l’espèce, dans leur mémoire de recours (p. 9), les recourantes exposent qu’en tant que tiers séquestrés, elles subissent une atteinte directe et concrète dans leurs droits protégés par le secret commercial et d’affaires. Cette motivation succincte est suffisante. En effet, les recourantes, comme tiers séquestrés (art. 105 al. 1 let. f CPP) et détentrices des documents papier saisis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 disposent de la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 382 en relation avec l’art. 105 al. 2 CPP). La décision autorisant les autres parties à consulter les éléments séquestrés dont elles prétendent qu’ils contiennent des secrets d’affaires pourrait ainsi porter atteinte à leur sphère privée, respectivement à leur liberté économique. 1.3. L’effet suspensif au recours a été accordé par décision présidentielle du 7 mars 2024. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues. Elles soutiennent que le Ministère public ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer avant de rendre sa décision. 2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 2.3. En l’occurrence, les recourantes, représentées en procédure, n’ont pas formellement été invitées à se déterminer sur la consultation des éléments papier contenus dans le rapport d’analyse de la police avant le prononcé de la décision litigieuse. Par contre, les trois prévenus, E.________, F.________ et G.________, qui sont leurs administrateurs, ont eux eu l’occasion de se déterminer à cet égard. On doit constater que les intérêts des trois prévenus se recoupent avec ceux des recourantes. Enfin, ces dernières ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Leur grief formel doit partant être écarté. 3. 3.1. Les recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 108 CPP. Elles prétendent que la société plaignante – concurrente – abuse de sa position procédurale pour obtenir des informations confidentielles. Elles ajoutent que sa qualité de lésée a toujours été contestée et qu’elle n’a jamais réussi à apporter d’éléments susceptibles de rendre vraisemblable son dommage, ce que même le Ministère public admet dans son ordonnance litigieuse lorsqu’il écrit qu’elle cherche à connaître l’étendue de son dommage (p. 7). Les recourantes soutiennent qu’elle instrumentalise la justice pour obtenir par ce biais des informations provenant de chez elles couvertes par le secret commercial et sans rapport avec l’enquête pénale, ce qu’elles qualifient d’espionnage industriel. Afin d’éviter cet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 abus de droit, la consultation des documents papier séquestrés contenus dans le rapport de police doit lui être refusée. 3.2. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence, ainsi qu'en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) et doit s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3). En particulier, un enregistrement vidéo de la déposition d'une victime peut lui être transmis, avec interdiction de le laisser à la seule disposition de son mandant, ainsi que d'en effectuer des copies et à sa charge de prendre toutes les précautions afin d'empêcher que le contenu ne soit repris ou divulgué de quelque manière que ce soit (arrêt TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). En revanche, interdire à un avocat de communiquer à son mandant le contenu d'un élément figurant au dossier pénal est de nature à empêcher une défense efficace des intérêts du mandant (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 ; 139 IV 294 consid. 4.5). En outre, l'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). 3.3. Dans la décision attaquée, le Ministère public a motivé la consultation des éléments papier du rapport d’analyse de police par les éléments suivants. Il a rappelé que les éléments contenus dans le rapport de police sont issus initialement de la perquisition opérée le 20 février 2019 et que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 les prévenus avaient demandé leur mise sous scellé. Durant la procédure de levée des scellés, face à la quantité d’éléments informatiques séquestrés, les prévenus et les sociétés recourantes, bien que rappelés à leur devoir de collaborer, ont renoncé à se déterminer sur ceux-ci et ont accepté que leurs scellés soient levés en demandant que seuls ceux concernant la procédure soient versés au dossier et qu’ils puissent, conformément à l’art. 108 CPP, se déterminer sur tout nouvel élément avant qu’un accès soit accordé aux autres parties. Le Ministère public a considéré que l’usage de l’art. 108 al. 1 let. b CPP ne saurait remplacer le tri qui aurait dû être opéré en procédure de levée des scellés. Il a également considéré que les arguments mis en avant par les prévenus pour s’opposer à consulter des éléments par la partie plaignante demeuraient généraux. Ils n’ont pas démontré concrètement en quoi cette dernière tenterait d’abuser de sa position procédurale ni en quoi le secret de leurs affaires prévaudrait sur l’intérêt de la partie plaignante à se défendre en procédure alors qu’elle-même se plaint que des secrets commerciaux et de fabrication lui auraient été dérobés par les prévenus pour les transférer aux sociétés dont ils défendent aujourd’hui les intérêts. Ils ne précisent en outre pas quels éléments seraient susceptibles de leur causer un préjudice important ni la manière dont leur secret serait mis en danger si des éléments qu’ils jugent confidentiels étaient divulgués à la partie plaignante ou à son administrateur. Le Ministère public rappelle de surcroît que le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé que la vérité primait les secrets d’affaires des prévenus et de leurs sociétés (cf. arrêts TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.2 ; 1B_149/2020 et 1B_155/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 3.4. En l’espèce, il ressort du dossier qu’une procédure de levée des scellés a été menée devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) et que ses décisions sont actuellement définitives. C’est à l’occasion de cette procédure devant le Tmc que les parties, en particulier les prévenus et les recourantes, ont pu se déterminer sur les éléments saisis et mis sous scellés, faire valoir leurs arguments, à l’instar de la non-pertinence des documents pour la procédure pénale, et se prévaloir de secrets ainsi que de mesures de protection telles que le caviardage. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la validité des mandats de perquisition et de séquestre ainsi que sur l’ordonnance du 24 février 2020 du Tmc (DO 51214ss/classeur 19) dans laquelle cette autorité admet partiellement la demande de levée des scellées sur les documents format papier (arrêt TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020 précité). S’agissant des secrets invoqués par les recourantes dans la procédure de levée des scellés, le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi (arrêt TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020 précité consid. 8.2) : « En l'occurrence, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à démontrer pourquoi le maintien du secret devrait primer la recherche de la vérité, que ce soit sous l'angle d'un secret professionnel découlant en particulier de l'art. 69 LEFin (Loi fédérale sur les établissements financiers), d'un secret des affaires, ainsi que d'une atteinte à la sphère privée (art. 13 Cst.) et/ou à leur liberté économique (art. 27 Cst.). Leur raisonnement repose à nouveau essentiellement sur la prémisse – non établie – que leur concept énergétique ne serait pas celui concerné par les brevets litigieux (cf. ad I/C p. 14 [arrêts TF 1B_153/2020 et 1B_154/2020]). Elles omettent également de prendre en compte que l'un des buts de l'instruction est justement d'examiner cette problématique. En tout état de cause, la direction de la procédure prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien des secrets (art. 102 al. 1 CPP), ce qui permet, le cas échéant, au Ministère public de faire respecter le prescrit de l'art. 68 al. 2 LBI (loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention ; voir également l'art. 108 CPP en cas de soupçons d'abus de droit d'une partie). On relève aussi que le Tmc a préconisé à différentes reprises le caviardage de certains documents, sans que les recourantes se plaignent dans leur recours de l'insuffisance de la protection alors assurée, en particulier eu égard à leurs clients (cf. en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 particulier ad I/B p. 13 [1B_153/2020 et 1B_154/2020]) ; elles ne développent au demeurant aucune argumentation tendant à obtenir une telle mesure vis-à-vis d'autres pièces. Elles ne prétendent enfin pas avoir été dans l'incapacité de faire valoir l'ensemble de leurs revendications sur ces questions durant les nombreuses séances de tri. Au vu de ces considérations et de l'absence de motivation, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que la recherche de la vérité primait en l'occurrence les secrets invoqués. » S’agissant plus particulièrement des documents format papier, les parties ont participé à leur tri durant la procédure de levée des scellés et certains documents format papier ont été versés au dossier pénal selon la décision de levée des scellés du Tmc du 24 février 2020 actuellement définitive qui prévoyait pour certains des mesures de protection comme le caviardage (DO 50944/ classeur 19). Le rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022 se fonde sur ces éléments. Dans la décision actuellement litigieuse, le Ministère public a autorisé toutes les parties à consulter ces éléments format papier, avec certaines réserves (obligation de garder le secret ; copie réservée aux mandataires et caviardage du sous-chapitre 2.11.13 en lien avec le cabinet de conseils en brevets protégé par son secret professionnel). Les recourantes s’opposent à ce que la société plaignante et son administrateur les consultent en se prévalant de l’art. 108 al. 1 CPP. Elles soutiennent que la société plaignante abuse de ses droits en procédure, en ce sens que comme société concurrente, elle instrumentalise la procédure pour obtenir des informations confidentielles, couvertes par le secret commercial. Elles prétendent qu’elle n’a pas rendu vraisemblable son dommage et que ses reproches pénaux sont sans fondement. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, elles font valoir que le Ministère public persiste en dépit du dossier à retenir que le concept initial de J.________ a été dérobé et développé par les prévenus, alors que son concept était sans valeur. En d’autres termes, elles soutiennent que le concept initial et celui développé par les prévenus sont différents. Les recourantes estiment donc que les éléments format papier sont sans rapport avec l’enquête et doivent être écartés du dossier. En l’occurrence, la pertinence des éléments format papier pour l’enquête pénale a été définitivement tranchée dans la procédure de levée des scellés. S’agissant de l’abus de droit invoqué par les recourantes, on doit relever que le Ministère public a jusqu’à présent admis la qualité de partie de la société plaignante. Elle est actuellement remise en cause par un des prévenus (cf. arrêt TC 502 2023 202 du 12 mars 2024). Jusqu’au prononcé d’une décision lui déniant sa qualité procédurale, la société plaignante participe à la procédure. Il convient aussi de relever que les recourantes développent une argumentation toute générale pour affirmer que la société plaignante abuse de sa position procédurale pour accéder à des informations confidentielles ; elles n’apportent aucun indice concret d’un tel abus. Elles partent de la prémisse qui n’est pas établie en l’état selon laquelle le concept développé par les prévenus est différent de celui initial inventé par J.________, et que par conséquent les reproches pénaux sont infondés. Or, la procédure examine précisément cette problématique. On ne perçoit pas en quoi une partie dont la qualité procédurale a été reconnue par l’autorité de poursuite commettrait un abus de droit par sa simple participation à la procédure. Les recourantes se prévalent de secrets d’affaires et commerciaux. Elles ne critiquent cependant pas véritablement la motivation du Ministère public, qui a considéré que l’invocation de ces secrets était trop vague « sans précision sur les informations concernées ou la manière dont ce secret serait mis en danger par l’accès accordé à la partie plaignante ou à I.________ (ou à un tiers) » (décision

p. 7). Elles n’apportent aucune précision à cet égard dans leur mémoire de recours. Dans ces

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 conditions, l’intérêt des parties à pouvoir consulter les pièces, en particulier la société plaignante apparaît prépondérant, celle-ci reprochant précisément aux prévenus de lui avoir dérobé un savoir- faire qu’ils ont par la suite développé dans les sociétés qu’ils contrôlent. Il convient encore de constater que les recourantes concentrent leur argumentation sur la société plaignante et ne dit mot sur I.________. Elles ne contestent pas non plus les restrictions mises à la consultation de ces éléments comme l’obligation de garder le silence, en invoquant par exemple leur insuffisance. Au surplus, la conclusion tendant à exclure tout accès aux éléments format numérique du rapport de police paraît prématurée dès lors que la décision litigieuse ne donne accès qu’aux éléments format papier et impartit un délai aux prévenus pour se déterminer sur ceux format numérique. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance litigieuse confirmée. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-) sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 428 al. 1). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourantes qui succombent et qui supportent les frais. Il en va de même de F.________, de E.________ et de G.________ qui ont aussi succombé dans leurs conclusions. 4.3. La société plaignante intimée, H.________ SA, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle a chiffré ses prétentions à CHF 6'000.-, sans produire de liste de frais. En l’espèce, le bref recours ne nécessitait pas de déposer des déterminations de 24 pages, la moitié des déterminations consistant de surcroît en un rappel des faits. Eu égard à la nature de la procédure et à la complexité relative de la cause (restriction au dossier), une indemnité de partie de CHF 2’000.- paraît justifiée, débours compris mais TVA (7.7%, l’essentiel des opérations ayant eu lieu avant le 1er janvier 2024) par CHF 154.- en sus. Conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP ; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine), les recourantes qui succombent supporteront, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), cette indemnité. 4.4. Ayant été suivi dans ses conclusions, I.________, prévenu intimé, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Pour les mêmes motifs que précédemment (cf. consid. 4.3), les recourantes qui succombent la supporteront solidairement (art. 418 al. 2 CPP). I.________ réclame un montant de CHF 4'800.-, précisant que son mandataire a effectué douze heures de travail. On doit relever que ses déterminations du 3 novembre 2023 consistent en un rappel des faits et que la partie en droit reprend presque mot pour mot celle avancée par la société plaignante dans ses déterminations du 23 octobre 2023. Dans ces conditions, il lui sera accordé une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 indemnité de CHF 1'000.-, TVA (7.7%, l’essentiel des opérations ayant eu lieu avant le 1er janvier

2024) par CHF 77.- en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA et D.________ SA. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA, D.________ SA, F.________, E.________ et G.________. IV. Une indemnité de partie arrêtée à CHF 2'000.-, TVA par CHF 154.- en sus, est accordée à H.________ SA pour la procédure de recours. Elle est mise solidairement à la charge de A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA et D.________ SA. V. Une indemnité de partie arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est accordée à I.________ pour la procédure de recours. Elle est mise solidairement à la charge de A.________ SA, C.________ Sàrl, B.________ SA et D.________ SA. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure