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502 2023 211

Freiburg · 2024-04-19 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 11 mai 2023, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public), par le Procureur […] B.________, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du Procureur […] C.________ à la suite d’une plainte pénale déposée contre ce dernier les 21 et 22 février 2023 par A.________ pour arbitraire, abus d’autorité, déni de justice et complicité de crime organisé (F 23 2217). Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours à la Chambre pénale qui l’a déclaré irrecevable le 4 avril 2023 (502 2023 117) ; la demande de récusation de tous les magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois, y compris des membres de la Chambre pénale, contenue dans le recours, a également été déclaré irrecevable. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2023 (arrêt 7B_668/2023).

E. 2 A.________ a déposé le 26 mai 2023 auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) une plainte pénale contre B.________ ainsi que contre toutes les personnes, magistrats ou élus politiques et fonctionnaires en fonction des faits décrits. Il y demandait, s’agissant de B.________ – la plainte pénale concernait également d’autres procureurs fédéraux – qu’une enquête soit ouverte à son encontre et qu’il soit relevé de ses fonctions. Il a également fait référence à une « facture » de quelque « CHF 72'402 milliards ». Le 31 mai 2023, le MPC a transmis au Ministère public la plainte pénale du 26 mai 2023 comme objet de sa compétence en tant qu’elle concernait B.________. Le Ministère public a accepté sa compétence. A.________ s’y est opposé et, le 14 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté un recours déposé par celui-ci contre la décision de fixation du for (BG.2023.27). Le 31 août 2023, le Ministère public, par la Procureure générale adjointe, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 26 mai 2023 dirigée contre B.________, frais à la charge de A.________ (F 23 5653).

E. 3 A.________ a recouru le 11 septembre 2023 contre l’ordonnance du 31 août 2023 auprès de la Chambre pénale. Il a conclu à la nullité de l’ordonnance du 31 août 2023, à la destitution immédiate de la Procureure générale adjointe, à l’ouverture d’une enquête pénale par le Ministère public de la Confédération « contre elle et les juges fédéraux », à la reprise par le Ministère public de la Confédération de l’enquête contre B.________, et au versement d’une indemnité de CHF 4'500.-. Ses griefs peuvent se résumer ainsi : tous les magistrats qui sont intervenus dans ses procédures ou « l’affaire des royalties » sont coupables de multiples infractions allant de l’entrave à l’action pénale à l’abus de pouvoir, pour ne citer que celles-ci. Les juges fédéraux sont également complices de cette dissimulation et membres de cette « mafia ». Tous les juges et politiques sont coupables d’escroquerie et ont trahi leur serment.

E. 4 Si tant est que la remise en cause de l’ensemble de la magistrature par le recourant impliquerait selon lui la récusation des membres de la Chambre de céans, il lui a déjà été à maintes reprises

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 expliqué que la Chambre pénale peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive. Tel est manifestement le cas en l’espèce.

E. 5.1 Dans un arrêt du 22 février 2024 (502 2023 247-248), la Chambre pénale a relevé que, depuis 2011, A.________ avait déposé plus de 100 dénonciations et plaintes pénales auprès du Ministère public et depuis peu auprès du MPC qui systématiquement les transmet au Ministère public comme objet de sa compétence. Durant la même période, A.________ a saisi à 90 reprises la Chambre pénale dont 17 fois pour la seule année 2023. A.________ a ainsi assailli le Ministère public de plaintes et de dénonciations pénales, assorties pour la quasi-totalité de demandes de récusation ; il a systématiquement recouru auprès de la Chambre pénale, assortissant ses pourvois de demandes de récusation également. Sur tous les recours déposés, seuls deux ont été admis pour respectivement un non-respect du délai d’une citation à comparaître à une audience du Juge police et une récusation d’un Préfet. Tous les autres ont été soit rejetés pour 41, soit déclarés irrecevables pour 31, dont les 10 jugés en 2023. Outre ces considérations chiffrées qui dénotent une frénésie procédurale, il appert des recours essentiellement déposés en 2022 et en 2023 que A.________ considère que les membres des autorités judiciaires font partie d’une organisation criminelle. Les actes de procédure exécutés par la direction de la procédure, notamment le Président de la Chambre, tels une demande de sûretés au sens de l’art. 381 al. 1 CPP ou un retour des recours pour correction de propos inconvenants et de termes irrespectueux conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, engendrent le dépôt d’une plainte pénale de A.________ contre leur auteur. Les écritures de A.________ sont prolixes et comportent des propos inconvenants et des termes irrespectueux. Le recourant répète, en toute occasion, des demandes de récusation visant non seulement les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, mais également la magistrature dans son ensemble. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent en la répétition de développements similaires qui se limitent pour l’essentiel à critiquer les autorités judiciaires qu’il considère comme corrompues et structurées sous la forme d’une organisation criminelle. Ni le sort donné à ses plaintes, dénonciations et recours, ni les émoluments mis à sa charge, ni les explications reçues n’influencent en quoi que ce soit sa frénésie procédurière. En conséquence, la Chambre pénale a jugé le 22 février 2024 que A.________ ne dispose plus de la capacité de discernement et partant de la capacité d’ester en justice, de sorte qu’il y avait lieu désormais de classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours déposés par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats. Cet arrêt faisant toutefois l’objet d’un recours pendant par-devant le Tribunal fédéral, il ne sera pas appliqué en l’occurrence, dans le sens que le recours de A.________ ne sera pas purement et simplement classé.

E. 5.2 Le cas d’espèce illustre cela étant parfaitement la problématique relevée par la Chambre pénale dans son arrêt du 22 février 2024 : A.________ n’a plus confiance dans les institutions judiciaires suisses. L’ensemble de la magistrature est à ses yeux corrompu. Cela devrait logiquement le conduire à renoncer à solliciter des magistrats si indignes. Mais, paradoxalement, il ne cesse de les mettre à contribution en déposant très régulièrement, et depuis des années, des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 plaintes pénales et des recours. Une issue négative, telle une ordonnance de non-entrée en matière, démontre à ses yeux la corruption généralisée qu’il dénonce ; il s’ensuit dès lors une nouvelle plainte pénale notamment pour abus d’autorité contre le magistrat qui a rendu la décision, etc., etc.. C’est précisément le cas en l’occurrence, la plainte pénale contre B.________ étant motivée par le fait que ce procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Peu importe aux yeux du recourant qu’il ait tenté en vain de contester cette ordonnance aux niveaux cantonal et fédéral, les juges composant ces autorités étant, on l’a vu, corrompus à leur tour.

E. 5.3 L’absence de capacité d’ester en justice entraine ainsi l’irrecevabilité du recours du 11 septembre 2023. Mais même en faisant abstraction de l’incapacité de discernement du recourant, le recours du 11 septembre 2023 est manifestement irrecevable ; A.________ se limite à exposer sa vision d’une magistrature corrompue, la simple appartenance à celle-ci impliquant selon lui une participation à une entreprise criminelle et la commission de multiples infractions. La répétition par A.________, dans chaque écrit, des mêmes reproches de corruption ne constitue cela étant pas une motivation pertinente. Là encore, cela lui a été indiqué à maintes reprises. Quoi qu’il en soit, B.________ a rendu, dans le cadre de ses fonctions, une décision par ailleurs confirmée par les instances cantonale et fédérale. On ne perçoit pas le début d’un indice d’une infraction pénale. Comme régulièrement enfin, A.________ présente à la Chambre pénale des requêtes n’entrant pas dans sa compétence, comme in casu la destitution de la Procureure générale adjointe.

E. 6 Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 19 avril 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 211 Arrêt du 19 avril 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 11 septembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Le 11 mai 2023, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public), par le Procureur […] B.________, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du Procureur […] C.________ à la suite d’une plainte pénale déposée contre ce dernier les 21 et 22 février 2023 par A.________ pour arbitraire, abus d’autorité, déni de justice et complicité de crime organisé (F 23 2217). Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours à la Chambre pénale qui l’a déclaré irrecevable le 4 avril 2023 (502 2023 117) ; la demande de récusation de tous les magistrats de l’ordre judiciaire fribourgeois, y compris des membres de la Chambre pénale, contenue dans le recours, a également été déclaré irrecevable. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 2 novembre 2023 (arrêt 7B_668/2023). 2. A.________ a déposé le 26 mai 2023 auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) une plainte pénale contre B.________ ainsi que contre toutes les personnes, magistrats ou élus politiques et fonctionnaires en fonction des faits décrits. Il y demandait, s’agissant de B.________ – la plainte pénale concernait également d’autres procureurs fédéraux – qu’une enquête soit ouverte à son encontre et qu’il soit relevé de ses fonctions. Il a également fait référence à une « facture » de quelque « CHF 72'402 milliards ». Le 31 mai 2023, le MPC a transmis au Ministère public la plainte pénale du 26 mai 2023 comme objet de sa compétence en tant qu’elle concernait B.________. Le Ministère public a accepté sa compétence. A.________ s’y est opposé et, le 14 août 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté un recours déposé par celui-ci contre la décision de fixation du for (BG.2023.27). Le 31 août 2023, le Ministère public, par la Procureure générale adjointe, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 26 mai 2023 dirigée contre B.________, frais à la charge de A.________ (F 23 5653). 3. A.________ a recouru le 11 septembre 2023 contre l’ordonnance du 31 août 2023 auprès de la Chambre pénale. Il a conclu à la nullité de l’ordonnance du 31 août 2023, à la destitution immédiate de la Procureure générale adjointe, à l’ouverture d’une enquête pénale par le Ministère public de la Confédération « contre elle et les juges fédéraux », à la reprise par le Ministère public de la Confédération de l’enquête contre B.________, et au versement d’une indemnité de CHF 4'500.-. Ses griefs peuvent se résumer ainsi : tous les magistrats qui sont intervenus dans ses procédures ou « l’affaire des royalties » sont coupables de multiples infractions allant de l’entrave à l’action pénale à l’abus de pouvoir, pour ne citer que celles-ci. Les juges fédéraux sont également complices de cette dissimulation et membres de cette « mafia ». Tous les juges et politiques sont coupables d’escroquerie et ont trahi leur serment. 4. Si tant est que la remise en cause de l’ensemble de la magistrature par le recourant impliquerait selon lui la récusation des membres de la Chambre de céans, il lui a déjà été à maintes reprises

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 expliqué que la Chambre pénale peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive. Tel est manifestement le cas en l’espèce. 5. 5.1. Dans un arrêt du 22 février 2024 (502 2023 247-248), la Chambre pénale a relevé que, depuis 2011, A.________ avait déposé plus de 100 dénonciations et plaintes pénales auprès du Ministère public et depuis peu auprès du MPC qui systématiquement les transmet au Ministère public comme objet de sa compétence. Durant la même période, A.________ a saisi à 90 reprises la Chambre pénale dont 17 fois pour la seule année 2023. A.________ a ainsi assailli le Ministère public de plaintes et de dénonciations pénales, assorties pour la quasi-totalité de demandes de récusation ; il a systématiquement recouru auprès de la Chambre pénale, assortissant ses pourvois de demandes de récusation également. Sur tous les recours déposés, seuls deux ont été admis pour respectivement un non-respect du délai d’une citation à comparaître à une audience du Juge police et une récusation d’un Préfet. Tous les autres ont été soit rejetés pour 41, soit déclarés irrecevables pour 31, dont les 10 jugés en 2023. Outre ces considérations chiffrées qui dénotent une frénésie procédurale, il appert des recours essentiellement déposés en 2022 et en 2023 que A.________ considère que les membres des autorités judiciaires font partie d’une organisation criminelle. Les actes de procédure exécutés par la direction de la procédure, notamment le Président de la Chambre, tels une demande de sûretés au sens de l’art. 381 al. 1 CPP ou un retour des recours pour correction de propos inconvenants et de termes irrespectueux conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, engendrent le dépôt d’une plainte pénale de A.________ contre leur auteur. Les écritures de A.________ sont prolixes et comportent des propos inconvenants et des termes irrespectueux. Le recourant répète, en toute occasion, des demandes de récusation visant non seulement les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, mais également la magistrature dans son ensemble. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent en la répétition de développements similaires qui se limitent pour l’essentiel à critiquer les autorités judiciaires qu’il considère comme corrompues et structurées sous la forme d’une organisation criminelle. Ni le sort donné à ses plaintes, dénonciations et recours, ni les émoluments mis à sa charge, ni les explications reçues n’influencent en quoi que ce soit sa frénésie procédurière. En conséquence, la Chambre pénale a jugé le 22 février 2024 que A.________ ne dispose plus de la capacité de discernement et partant de la capacité d’ester en justice, de sorte qu’il y avait lieu désormais de classer purement et simplement les plaintes, requêtes et recours déposés par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats. Cet arrêt faisant toutefois l’objet d’un recours pendant par-devant le Tribunal fédéral, il ne sera pas appliqué en l’occurrence, dans le sens que le recours de A.________ ne sera pas purement et simplement classé. 5.2. Le cas d’espèce illustre cela étant parfaitement la problématique relevée par la Chambre pénale dans son arrêt du 22 février 2024 : A.________ n’a plus confiance dans les institutions judiciaires suisses. L’ensemble de la magistrature est à ses yeux corrompu. Cela devrait logiquement le conduire à renoncer à solliciter des magistrats si indignes. Mais, paradoxalement, il ne cesse de les mettre à contribution en déposant très régulièrement, et depuis des années, des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 plaintes pénales et des recours. Une issue négative, telle une ordonnance de non-entrée en matière, démontre à ses yeux la corruption généralisée qu’il dénonce ; il s’ensuit dès lors une nouvelle plainte pénale notamment pour abus d’autorité contre le magistrat qui a rendu la décision, etc., etc.. C’est précisément le cas en l’occurrence, la plainte pénale contre B.________ étant motivée par le fait que ce procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Peu importe aux yeux du recourant qu’il ait tenté en vain de contester cette ordonnance aux niveaux cantonal et fédéral, les juges composant ces autorités étant, on l’a vu, corrompus à leur tour. 5.3. L’absence de capacité d’ester en justice entraine ainsi l’irrecevabilité du recours du 11 septembre 2023. Mais même en faisant abstraction de l’incapacité de discernement du recourant, le recours du 11 septembre 2023 est manifestement irrecevable ; A.________ se limite à exposer sa vision d’une magistrature corrompue, la simple appartenance à celle-ci impliquant selon lui une participation à une entreprise criminelle et la commission de multiples infractions. La répétition par A.________, dans chaque écrit, des mêmes reproches de corruption ne constitue cela étant pas une motivation pertinente. Là encore, cela lui a été indiqué à maintes reprises. Quoi qu’il en soit, B.________ a rendu, dans le cadre de ses fonctions, une décision par ailleurs confirmée par les instances cantonale et fédérale. On ne perçoit pas le début d’un indice d’une infraction pénale. Comme régulièrement enfin, A.________ présente à la Chambre pénale des requêtes n’entrant pas dans sa compétence, comme in casu la destitution de la Procureure générale adjointe. 6. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 19 avril 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure