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502 2023 174

Freiburg · 2024-05-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les procédures dont A.________ demande la jonction non seulement ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnances de suspension de la procédure [502 2023 131 à 138] et ordonnance de non-entrée en matière [502 2023 174]), mais aussi ne concernent pas les mêmes parties, hormis évidemment le recourant. Partant, la demande de jonction des procédures (502 2023 131 à 138 et 502 2023 174) est rejetée. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 2.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit notifier ses prononcés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Dès lors, une notification d'un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Le Code de procédure pénale ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité. En cas d'envoi d'un acte sous pli simple, la preuve de sa réception est pratiquement impossible. Dès lors, en l'absence d'autres éléments probants, il convient, selon les juges fédéraux, de se fonder sur les déclarations du destinataire pour déterminer la date de réception de l'acte.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 16 février 2023 et notifiée sous pli simple. Par courrier du 30 juin 2023, A.________ s’est adressé au Ministère public afin de connaître l’avancement de la procédure suite à la plainte pénale déposée le 2 décembre 2022 et de pouvoir consulter le dossier de la cause. Par courrier du 6 juillet 2023, le Ministère public a informé A.________ qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 16 février 2023; tout en lui remettant une copie de dite ordonnance. S'agissant de la computation du délai de recours, il sied de relever que la date exacte de notification de ladite ordonnance ne peut pas être déterminée avec certitude en l'occurrence. En principe, un courrier A est distribué le jour suivant l'annonce d'envoi, soit, en l'espèce, le 17 février 2023. Le délai de recours aurait ainsi commencé à courir le 18 février 2023 et serait échu le 27 février 2023 (art. 90 al. 2 CPP). Dans une telle hypothèse, le recours interjeté le 17 juillet 2023 devrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que la preuve de la notification d'un acte ne peut pas être apportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). Ainsi, au vu de la notification irrégulière de l'ordonnance attaquée et en l'absence de moyens de preuve quant à sa date de notification, le Ministère public supporte le fardeau de la preuve et il convient dès lors d'admettre que l’ordonnance attaquée a été notifiée le 7 juillet 2023, soit le lendemain de l’envoi du courrier du Ministère public comprenant une copie de celle-ci. Partant, le recours déposé le 17 juillet 2023 l’a été en temps utile. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai est sans objet (502 2023 175). 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance de non- entrée en matière querellée soit annulée ou modifiée. Partant, il a la qualité pour recourir. 2.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. Toutefois, la conclusion tendant à ce qu’instruction soit donnée au Ministère public de nommer un procureur extraordinaire est irrecevable dès lors qu’elle procède d’une demande de récusation en bloc ne faisant pas l’objet de la procédure de recours. 2.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé le droit, d’avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que d’avoir rendu une décision inopportune.

E. 3.1.1 Le recourant souligne d’abord que, dès lors qu’il a déposé une plainte pénale et une demande de récusation contre la Procureure F.________ avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière, cette dernière est nulle.

E. 3.1.2 Le recourant rapporte ensuite qu’il semblerait qu’une cabale aurait pu être organisée contre lui entre l’Ordre des avocats fribourgeois, par sa Bâtonnière Me E.________, la Commission du barreau fribourgeois, B.________ et le Ministère public. Il estime que, afin d’établir la chaîne de responsabilités, l’ordonnance attaquée doit être « annulée et une instruction, avec audition entre autres de la bâtonnière E.________, de la procureure F.________, du procureur général, de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 B.________, des fonctionnaires et des membres responsables de la Commission du barreau fribourgeois, etc., doit être rapidement mise en œuvre ». Le recourant relève notamment à cet égard que « dans son dessein, la procureure F.________ occulte intentionnellement des éléments factuels du dossier, soit entre autres le fait que B.________, dans sa dénonciation, annexe un extrait du registre du commerce d’une personne morale sans aucun rapport avec le Cabinet juridique mandaté par G.________, ce qui relève peut-être du faux et de l’usage de faux au sens de l’art. 251 ss CP ». Il poursuit en indiquant que « B.________ a intentionnellement, pour provoquer l’autorité en vue de l’ouverture d’une procédure pénale contre le recourant et/ou pour respecter des instructions de tiers, joint à sa dénonciation du 30 mars 2022 un extrait du registre du commerce de H.________, pour une société domiciliée à H.________ et jamais à I.________, ni même une succursale, qu’elle savait ou devait savoir sans aucun rapport ». Le recourant précise que « par sa dénonciation à la Commission du barreau fribourgeois, B.________ a intentionnellement cherché à nuire au recourant et au Cabinet juridique C.________ en occultant volontairement des éléments qui ont fondé la relation juridique privée entre G.________ et le Cabinet juridique C.________, notamment le fait que le mandataire n’était point avocat, encore moins inscrit à un barreau cantonal ». Le recourant ajoute que, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance attaquée, B.________ ne peut se réfugier derrière l’excuse de l’incompétence en prétendant ne pas savoir clairement les choses qu’elle dénonce dès lors qu’elle est assistante sociale diplômée d’un bachelor d’une haute école et est professionnellement expérimentée d’au moins onze ans de pratique. Il en déduit que B.________ l’a lui et le Cabinet juridique C.________ intentionnellement dénoncé à une autorité officielle dans le but de nuire par l’ouverture d’une instruction pénale et en conclut que « les soupçons d’une conspiration entre la procureure F.________, l’ordre des avocats fribourgeois, la Commission du barreau fribourgeois, le ministère public fribourgeois, B.________ et d’autres acteurs doit faire l’objet d’une procédure plus élargie que la seule plainte pénale contre la procureure F.________ du 8 mars 2023 ».

E. 3.1.3 Le recourant invoque de plus que le Ministère public a violé l’art 310 CPP dès lors que, contrairement à son prescrit, il « a procédé, de la réception de la plainte pénale du 2 décembre 2022 à une date prétendue du 16 février 2023 de l’ordonnance de non-entrée en matière, à des actes d’instruction et a donc ouvert de facto une procédure préliminaire en agissant contre le recourant sur la base de la dénonciation de B.________, entre autres ». Il en conclut que « le Ministère public fribourgeois a faussement rendu une décision de non-entrée en matière après avoir entrepris des actes d’instruction de la phase préliminaire de la procédure pénale en violant la notion d’immédiateté et n’a pas respecté, selon le degré imposé par la loi, manifestement, les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale » et que partant la décision du Ministère public viole le droit et est inopportune.

E. 3.1.4 Le recourant relève une autre violation du droit en ce sens que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée à satisfaction comme l’exigent les art. 80 al. 2 et 81 CPP. Dite motivation s’avère sans aucune pertinence ou mentionnent des éléments intentionnellement faux et des contre-vérités patentes. Pour lui, « B.________ a intentionnellement et délibérément cherché à ruiner la réputation de la personne physique responsable du Cabinet juridique C.________ et à lui nuire en propageant une grave atteinte à mon [son] honneur, informant entre autres d’une conduite contraire à l’honneur et des faits propres à porter atteinte à la considération, notamment en diffusant des mensonges en parfaite connaissance de l’absolue fausseté des faits allégués ». Pour le recourant « la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public fribourgeois prétendument du 16 février 2023 est fausse, lacunaire et absolument insuffisante ».

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E. 3.1.5 Le recourant se plaint enfin de n’avoir jamais été invité à être entendu dans le cadre de la plainte pénale déposée contre B.________ alors que dite plainte requiert l’exercice de son droit d’être entendu.

E. 3.2.1 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts TF 6B_335/2020 du

E. 3.2.2 La jurisprudence fédérale constante autorise le ministère public à demander à la personne mise en cause une simple prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction ou de prononcer une non-entrée en matière (cf. not. arrêts TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/ 2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Une telle mesure d’investigation est en tant que telle autorisée et ne dépend pas de l’importance de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 prise de position ainsi obtenue; elle fait en outre référence à l’art. 145 CPP qui mentionne un rapport écrit en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci (not. arrêt TF 1B_368/2012 du

E. 3.2.3 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; cf. not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public n’a entrepris aucun acte d’instruction avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’a notamment procédé à aucune audition, ni n’a sollicité de prise de position de la personne mise en cause. Par ailleurs, comme rapporté ci-devant, il n’avait à ce stade pas à entendre la partie plaignante et recourant. Aussi, ces deux griefs (supra consid. 3.1.3. et 3.1.5.) doivent être rejetés.

E. 3.4 La Chambre pénale se doit également de rejeter le grief tendant à la nullité de l’ordonnance attaquée tirée de la plainte pénale déposée et de la récusation requise contre la Procureure F.________ (supra conid. 3.1.1) dès lors que, par arrêt du 14 décembre 2023 (7B_190/2023), reçu au Greffe du tribunal cantonal le 1er février 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ contre l’arrêt de la Chambre pénale du 18 avril 2023 (502 2023 64) rejetant la demande de récusation.

E. 3.5.1 Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et réf. citées). Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2; arrêt TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

E. 3.5.2 En l’espèce, il ressort du courrier litigieux (DO/2012) que B.________ a, suite à un échange de mails avec Me E.________ de l’OAF, soumis à la Commission du barreau une situation qu’elle décrit factuellement, en remettant différentes pièces en annexe. Dans ledit courrier, la mise en cause signale qu’un collaborateur de l’entreprise qui l’emploie l’avait sollicitée pour des conseils en sa qualité d’assistante sociale. Elle indique alors que celui-ci lui a rapporté avoir consulté le Cabinet juridique C.________, à I.________, pour une assistance dans une procédure de droit du bail. Ce cabinet a rédigé deux courriers au propriétaire mais le litige n’est pas encore réglé alors qu’il réclame CHF 1'578.- supplémentaires à ce collaborateur. B.________ souligne ensuite que les courriers de ce cabinet juridique l’ont interpellée dès lors qu’il n’est jamais fait mention d’un nom, ni d’une fonction alors que le collaborateur était persuadé d’avoir mandaté un avocat. La prénommée rapporte également que, selon le registre du commerce, dite société a fait faillite et ne devrait ainsi plus être en activité. Pour terminer, B.________ relève que, en bas de page des courriers du cabinet, il est fait mention « de sa qualité de membre de « l’Ordre des juristes Fribourgeois » et de la « Fédération des Juristes de Suisse francophone », deux organismes qui ne semblent pas exister et qui pourraient créer une confusion avec l’Ordre des avocats fribourgeois ».

E. 3.5.3 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit en lien avec l’infraction de calomnie (art. 174 CP) : « En l’espèce, B.________ a dénoncé les agissements du cabinet C.________ en pensant effectivement que ceux-ci pourraient être contraires au droit et a fait preuve de la plus grande retenue, en énonçant uniquement des éléments factuels, dont elle avait eu connaissance par le collaborateur s’étant adressé à elle et qui s’estimait lésé par le comportement de A.________. Elle s’est en outre exprimée au conditionnel, mentionnant notamment que la société était en faillite et « ne devrait donc plus être en activité », s’appuyant sur ce point sur un extrait du registre du commerce authentique. De même, elle a souligné la mention de deux organismes qui « ne semblent » pas exister et qui « pourraient » créer une confusion avec l’Ordre des avocats fribourgeois, montrant là encore sa prudence. Bien que le plaignant conteste ces accusations, aucun élément ne permet à ce stade de retenir que les allégations contenues dans la plainte étaient manifestement erronées et que, a fortiori, la mise en cause en connaissait la fausseté au moment où elle les a formulées ». En ce qui concerne l’infraction de diffamation (art. 173 CP), le Ministère public a relevé : « En l’espèce, on retiendra d’abord s’agissant de l’admission à la preuve libératoire que B.________ a agi avec un motif suffisant, dès lors qu’elle entendait sauvegarder les intérêts du collaborateur G.________, qui s’estimait avoir été trompé et s’était adressé à elle en sa qualité de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 conseillère sociale en entreprise. Rien ne permet d’établir qu’elle avait d’autres buts. Elle n’a en outre transmis les propos concernés qu’à la Commission du barreau, dans strict le cadre [sic] de son activité professionnelle. On précisera encore sur ce point qu’elle n’a sollicité aucune action de la Commission, indiquant en effet simplement leur « soumettre cette situation » et avoir joint un extrait des courriers du cabinet juridique « pour analyse ». Pour tous ces motifs, elle n’a pas agi dans le but de nuire à A.________ mais afin de faire valoir les droits un tiers possiblement lésé et de faire la lumière sur les circonstances de ce cas. Concernant la preuve de la bonne foi, B.________ a justifié ses déclarations en joignant à son envoi un extrait des courriers rédigés par le cabinet juridique, qui attestent le contenu de sa dénonciation. Compte tenu de ces pièces et des propos qui lui avaient été rapportés par le collaborateur, elle avait manifestement de sérieuses raisons de croire en l’authenticité de ses allégations au moment de la rédaction de sa dénonciation et qu’elle avait également tenu ces dernières pour vraies, de sorte que la preuve de la bonne foi a été valablement apportée ».

E. 3.5.4 Dans le cas d’espèce, la Chambre pénale relève d’emblée que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée et permet manifestement à la partie recourante de l’attaquer, ce que A.________ a fait par le dépôt de son pourvoi. Aussi, sans de plus amples développements, le grief y relatif (supra consid. 3.1.4) doit être rejeté. Cela étant, force est de constater que, dans sa motivation sur ce point (supra consid. 3.1.2), le recourant se borne essentiellement à opposer sa version à celle retenue par le Ministère public de sorte que le respect de l’obligation de motiver et sa conséquence sur la recevabilité du pourvoi pourrait se poser (cf. not. ATF 140 III 86 consid. 2). Cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de ce qui suit. En effet, il convient d’abord de souligner que le courrier incriminé ne porte que sur la réputation de A.________ relative à son activité professionnelle ou à son rôle dans la communauté qui ne sont pas pénalement protégés (supra consid 3.5). A lire ledit courrier, la Chambre pénale ne constate à l’évidence pas que B.________ a évoqué une infraction pénale ni un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Au contraire, et comme retenu dans l’ordonnance attaquée, cette dernière, en sa qualité d’assistante sociale en entreprise, n’a fait que relater à la Commission du barreau des faits rapportés par un collaborateur de la même entreprise, après avoir échangé avec la Bâtonnière d’alors de l’Ordre des avocats et être interpelée par le fait qu’il n’y avait pas de mention de nom et/ou de fonction sur les courriers dudit Cabinet juridique alors que le collaborateur lui avait indiqué être persuadé d’avoir mandaté un avocat. En aucun cas, B.________ n’a utilisé de termes attentatoires à l’honneur du recourant. Elle n’a fait qu’exposer une situation vécue par un collaborateur qui était venu se confier à elle et s’est limitée à soumettre cette situation à la Commission du barreau qu’on lui avait indiqué être l’autorité compétente. La Chambre pénale peine à voir objectivement en quoi le contenu de dite missive serait attentatoire à l’honneur du recourant. Au demeurant, B.________ ne saurait être tenue pour responsable des suites que la Commission du barreau y a donné. Par ailleurs, et comme le Ministère public l’a fort justement retenu, il ne saurait être reproché à B.________ d’avoir agi en sachant que les faits qu’elle signalait à la Commission du barreau étaient faux. En effet, elle a joint différents documents à son écrit qui étayent les allégations du collaborateur de l’entreprise, dont elle n’avait pas de raison de douter de leur authenticité. A cet égard, il importe de souligner que les accusations de cabale, voire de pacte qui unirait B.________, le Ministère public, la Commission du barreau et l’Ordre des avocats, rapportées par le recourant sont sans fondement, aucunement motivées par ce dernier, de sorte qu’elles sont irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Il s’ensuit qu’on ne saurait voir des indices d’un quelconque comportement pénalement répréhensible de la part de B.________ dans son courrier du 30 mars 2023 adressé à la Commission du barreau. Il est au demeurant précisé que, dans son pourvoi, le recourant n’attaque nullement les considérants 6 et 7 de l’ordonnance de non-entrée en matière portant sur la non-réalisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et celle de concurrence déloyale.

E. 3.6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure, ni à B.________ qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. La demande de jonction des procédures (502 2023 131 à 138 et 502 2023 174) est rejetée. II. La demande de restitution de délai est sans objet (502 2023 175). III. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (502 2023 174). Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 février 2023 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

E. 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_833/2019 du

E. 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3.). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2).

E. 13 mai 2013 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque l’intéressé n’est pas obligé de déposer et lorsque le ministère public n'a pas indiqué qu'à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) serait décerné, ou encore lorsque l’intéressé n'a pas non plus été rendu attentif à ses droits, comme le requiert l’art. 143 al. 1 let. c CPP (pour un examen détaillé de la jurisprudence fédérale à ce sujet cf. arrêt TC FR 502 2021 67 du 12 juillet 2021 consid. 3 et les références citées).

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 174 502 2023 175 Arrêt du 13 mai 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 17 juillet 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 2 décembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale, en son nom et pour le compte du cabinet juridique C.________ dont il est responsable, contre B.________, conseillère au sein de l’entreprise D.________ SA, pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il reproche à l’intéressée de l’avoir dénoncé, respectivement le cabinet juridique C.________, dans un courrier du 30 mars 2022 à la Commission du barreau en tenant des propos attentatoires à son honneur et en évoquant des éléments très partiels et absolument faux dans le but de lui nuire. Il précise que la dénonciatrice, alors qu’elle connaît la fausseté des faits allégués, a agi par un esprit de vengeance, voire dans un but de concurrence déloyale. B. Le 16 février 2023, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Dite ordonnance a été notifiée sous pli simple. C. Par courrier du 30 juin 2023, A.________ s’est adressé au Ministère public afin de connaître l’avancement de la procédure suite à la plainte pénale déposée le 2 décembre 2022 et de pouvoir consulter le dossier de la cause. Par courrier du 6 juillet 2023, le Ministère public a informé A.________ qu’une ordonnance de non- entrée en matière avait été rendue le 16 février 2023. Tout en lui remettant une copie de dite ordonnance, le Ministère public lui a indiqué que le dossier était à sa disposition. D. Le 17 juillet 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 février 2023 en requérant la restitution du délai pour recourir. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au prononcé d’une décision « d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.________ selon les termes de la plainte pénale du 2 décembre 2022 », à « si la Chambre pénale admet le recours et ne rend pas une nouvelle décision elle-même, mais annule la décision entreprise et la renvoie au ministère public, donner des instructions au ministère public telle la nomination d’un procureur extraordinaire entre autres non-membre d’une association d’avocats, afin de garantir une apparente indépendance, et exiger des actes d’instruction dans des délais raisonnables, notamment » et à l’exigence de l’audition « entre autres de la bâtonnière E.________, de la procureure F.________, du procureur général, des fonctionnaires et des membres de la Commission du barreau fribourgeois, de B.________, notamment ». A.________ s’est acquitté des sûretés requises le 21 août 2023. Interpelé, le Ministère public a, par courrier du 29 août 2023, renoncé à se déterminer, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. E. Par courrier du 22 janvier 2024, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a informé A.________ que, dès lors qu’il motive son recours notamment par le fait que la Procureure F.________ était incompétente en raison de sa demande de récusation et de la plainte pénale déposée contre elle, il convenait d’attendre l’issue du recours qu’il avait déposé au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre pénale du 18 avril 2023 (502 2023 64). Partant, le Président de la Chambre pénal a suspendu la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par arrêt du 14 décembre 2023 (7B_190/2023), reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 1er février 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ contre l’arrêt de la Chambre pénale du 18 avril 2023. Par courrier du 2 février 2024, le Président de la Chambre a ordonné la reprise de la procédure de recours et a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour se déterminer sur la suite de la procédure. Par courrier du 22 février 2024, A.________ a notamment confirmé « l’incompétence du ministère public fribourgeois pour la poursuite des procédures en raison de conflits d’intérêts ». Il a ainsi requis la nomination d’un procureur extérieur au canton de Fribourg. Il a par ailleurs demandé la jonction des causes pendantes auprès la Chambre pénale. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les procédures dont A.________ demande la jonction non seulement ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnances de suspension de la procédure [502 2023 131 à 138] et ordonnance de non-entrée en matière [502 2023 174]), mais aussi ne concernent pas les mêmes parties, hormis évidemment le recourant. Partant, la demande de jonction des procédures (502 2023 131 à 138 et 502 2023 174) est rejetée. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 2.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit notifier ses prononcés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Dès lors, une notification d'un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Le Code de procédure pénale ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité. En cas d'envoi d'un acte sous pli simple, la preuve de sa réception est pratiquement impossible. Dès lors, en l'absence d'autres éléments probants, il convient, selon les juges fédéraux, de se fonder sur les déclarations du destinataire pour déterminer la date de réception de l'acte.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 16 février 2023 et notifiée sous pli simple. Par courrier du 30 juin 2023, A.________ s’est adressé au Ministère public afin de connaître l’avancement de la procédure suite à la plainte pénale déposée le 2 décembre 2022 et de pouvoir consulter le dossier de la cause. Par courrier du 6 juillet 2023, le Ministère public a informé A.________ qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 16 février 2023; tout en lui remettant une copie de dite ordonnance. S'agissant de la computation du délai de recours, il sied de relever que la date exacte de notification de ladite ordonnance ne peut pas être déterminée avec certitude en l'occurrence. En principe, un courrier A est distribué le jour suivant l'annonce d'envoi, soit, en l'espèce, le 17 février 2023. Le délai de recours aurait ainsi commencé à courir le 18 février 2023 et serait échu le 27 février 2023 (art. 90 al. 2 CPP). Dans une telle hypothèse, le recours interjeté le 17 juillet 2023 devrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que la preuve de la notification d'un acte ne peut pas être apportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). Ainsi, au vu de la notification irrégulière de l'ordonnance attaquée et en l'absence de moyens de preuve quant à sa date de notification, le Ministère public supporte le fardeau de la preuve et il convient dès lors d'admettre que l’ordonnance attaquée a été notifiée le 7 juillet 2023, soit le lendemain de l’envoi du courrier du Ministère public comprenant une copie de celle-ci. Partant, le recours déposé le 17 juillet 2023 l’a été en temps utile. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai est sans objet (502 2023 175). 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, A.________, partie plaignante, a intérêt à ce que l’ordonnance de non- entrée en matière querellée soit annulée ou modifiée. Partant, il a la qualité pour recourir. 2.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. Toutefois, la conclusion tendant à ce qu’instruction soit donnée au Ministère public de nommer un procureur extraordinaire est irrecevable dès lors qu’elle procède d’une demande de récusation en bloc ne faisant pas l’objet de la procédure de recours. 2.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé le droit, d’avoir procédé à une constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que d’avoir rendu une décision inopportune. 3.1.1. Le recourant souligne d’abord que, dès lors qu’il a déposé une plainte pénale et une demande de récusation contre la Procureure F.________ avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière, cette dernière est nulle. 3.1.2. Le recourant rapporte ensuite qu’il semblerait qu’une cabale aurait pu être organisée contre lui entre l’Ordre des avocats fribourgeois, par sa Bâtonnière Me E.________, la Commission du barreau fribourgeois, B.________ et le Ministère public. Il estime que, afin d’établir la chaîne de responsabilités, l’ordonnance attaquée doit être « annulée et une instruction, avec audition entre autres de la bâtonnière E.________, de la procureure F.________, du procureur général, de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 B.________, des fonctionnaires et des membres responsables de la Commission du barreau fribourgeois, etc., doit être rapidement mise en œuvre ». Le recourant relève notamment à cet égard que « dans son dessein, la procureure F.________ occulte intentionnellement des éléments factuels du dossier, soit entre autres le fait que B.________, dans sa dénonciation, annexe un extrait du registre du commerce d’une personne morale sans aucun rapport avec le Cabinet juridique mandaté par G.________, ce qui relève peut-être du faux et de l’usage de faux au sens de l’art. 251 ss CP ». Il poursuit en indiquant que « B.________ a intentionnellement, pour provoquer l’autorité en vue de l’ouverture d’une procédure pénale contre le recourant et/ou pour respecter des instructions de tiers, joint à sa dénonciation du 30 mars 2022 un extrait du registre du commerce de H.________, pour une société domiciliée à H.________ et jamais à I.________, ni même une succursale, qu’elle savait ou devait savoir sans aucun rapport ». Le recourant précise que « par sa dénonciation à la Commission du barreau fribourgeois, B.________ a intentionnellement cherché à nuire au recourant et au Cabinet juridique C.________ en occultant volontairement des éléments qui ont fondé la relation juridique privée entre G.________ et le Cabinet juridique C.________, notamment le fait que le mandataire n’était point avocat, encore moins inscrit à un barreau cantonal ». Le recourant ajoute que, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance attaquée, B.________ ne peut se réfugier derrière l’excuse de l’incompétence en prétendant ne pas savoir clairement les choses qu’elle dénonce dès lors qu’elle est assistante sociale diplômée d’un bachelor d’une haute école et est professionnellement expérimentée d’au moins onze ans de pratique. Il en déduit que B.________ l’a lui et le Cabinet juridique C.________ intentionnellement dénoncé à une autorité officielle dans le but de nuire par l’ouverture d’une instruction pénale et en conclut que « les soupçons d’une conspiration entre la procureure F.________, l’ordre des avocats fribourgeois, la Commission du barreau fribourgeois, le ministère public fribourgeois, B.________ et d’autres acteurs doit faire l’objet d’une procédure plus élargie que la seule plainte pénale contre la procureure F.________ du 8 mars 2023 ». 3.1.3. Le recourant invoque de plus que le Ministère public a violé l’art 310 CPP dès lors que, contrairement à son prescrit, il « a procédé, de la réception de la plainte pénale du 2 décembre 2022 à une date prétendue du 16 février 2023 de l’ordonnance de non-entrée en matière, à des actes d’instruction et a donc ouvert de facto une procédure préliminaire en agissant contre le recourant sur la base de la dénonciation de B.________, entre autres ». Il en conclut que « le Ministère public fribourgeois a faussement rendu une décision de non-entrée en matière après avoir entrepris des actes d’instruction de la phase préliminaire de la procédure pénale en violant la notion d’immédiateté et n’a pas respecté, selon le degré imposé par la loi, manifestement, les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale » et que partant la décision du Ministère public viole le droit et est inopportune. 3.1.4. Le recourant relève une autre violation du droit en ce sens que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée à satisfaction comme l’exigent les art. 80 al. 2 et 81 CPP. Dite motivation s’avère sans aucune pertinence ou mentionnent des éléments intentionnellement faux et des contre-vérités patentes. Pour lui, « B.________ a intentionnellement et délibérément cherché à ruiner la réputation de la personne physique responsable du Cabinet juridique C.________ et à lui nuire en propageant une grave atteinte à mon [son] honneur, informant entre autres d’une conduite contraire à l’honneur et des faits propres à porter atteinte à la considération, notamment en diffusant des mensonges en parfaite connaissance de l’absolue fausseté des faits allégués ». Pour le recourant « la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public fribourgeois prétendument du 16 février 2023 est fausse, lacunaire et absolument insuffisante ».

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.1.5. Le recourant se plaint enfin de n’avoir jamais été invité à être entendu dans le cadre de la plainte pénale déposée contre B.________ alors que dite plainte requiert l’exercice de son droit d’être entendu. 3.2. 3.2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_833/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3.). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). 3.2.2. La jurisprudence fédérale constante autorise le ministère public à demander à la personne mise en cause une simple prise de position avant d'ouvrir formellement une instruction ou de prononcer une non-entrée en matière (cf. not. arrêts TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/ 2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Une telle mesure d’investigation est en tant que telle autorisée et ne dépend pas de l’importance de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 prise de position ainsi obtenue; elle fait en outre référence à l’art. 145 CPP qui mentionne un rapport écrit en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci (not. arrêt TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque l’intéressé n’est pas obligé de déposer et lorsque le ministère public n'a pas indiqué qu'à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) serait décerné, ou encore lorsque l’intéressé n'a pas non plus été rendu attentif à ses droits, comme le requiert l’art. 143 al. 1 let. c CPP (pour un examen détaillé de la jurisprudence fédérale à ce sujet cf. arrêt TC FR 502 2021 67 du 12 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). 3.2.3. Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; cf. not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.3. En l’espèce, il ressort clairement du dossier que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public n’a entrepris aucun acte d’instruction avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’a notamment procédé à aucune audition, ni n’a sollicité de prise de position de la personne mise en cause. Par ailleurs, comme rapporté ci-devant, il n’avait à ce stade pas à entendre la partie plaignante et recourant. Aussi, ces deux griefs (supra consid. 3.1.3. et 3.1.5.) doivent être rejetés. 3.4. La Chambre pénale se doit également de rejeter le grief tendant à la nullité de l’ordonnance attaquée tirée de la plainte pénale déposée et de la récusation requise contre la Procureure F.________ (supra conid. 3.1.1) dès lors que, par arrêt du 14 décembre 2023 (7B_190/2023), reçu au Greffe du tribunal cantonal le 1er février 2024, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ contre l’arrêt de la Chambre pénale du 18 avril 2023 (502 2023 64) rejetant la demande de récusation. 3.5. 3.5.1. Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et réf. citées). Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2; arrêt TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.5.2. En l’espèce, il ressort du courrier litigieux (DO/2012) que B.________ a, suite à un échange de mails avec Me E.________ de l’OAF, soumis à la Commission du barreau une situation qu’elle décrit factuellement, en remettant différentes pièces en annexe. Dans ledit courrier, la mise en cause signale qu’un collaborateur de l’entreprise qui l’emploie l’avait sollicitée pour des conseils en sa qualité d’assistante sociale. Elle indique alors que celui-ci lui a rapporté avoir consulté le Cabinet juridique C.________, à I.________, pour une assistance dans une procédure de droit du bail. Ce cabinet a rédigé deux courriers au propriétaire mais le litige n’est pas encore réglé alors qu’il réclame CHF 1'578.- supplémentaires à ce collaborateur. B.________ souligne ensuite que les courriers de ce cabinet juridique l’ont interpellée dès lors qu’il n’est jamais fait mention d’un nom, ni d’une fonction alors que le collaborateur était persuadé d’avoir mandaté un avocat. La prénommée rapporte également que, selon le registre du commerce, dite société a fait faillite et ne devrait ainsi plus être en activité. Pour terminer, B.________ relève que, en bas de page des courriers du cabinet, il est fait mention « de sa qualité de membre de « l’Ordre des juristes Fribourgeois » et de la « Fédération des Juristes de Suisse francophone », deux organismes qui ne semblent pas exister et qui pourraient créer une confusion avec l’Ordre des avocats fribourgeois ». 3.5.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu ce qui suit en lien avec l’infraction de calomnie (art. 174 CP) : « En l’espèce, B.________ a dénoncé les agissements du cabinet C.________ en pensant effectivement que ceux-ci pourraient être contraires au droit et a fait preuve de la plus grande retenue, en énonçant uniquement des éléments factuels, dont elle avait eu connaissance par le collaborateur s’étant adressé à elle et qui s’estimait lésé par le comportement de A.________. Elle s’est en outre exprimée au conditionnel, mentionnant notamment que la société était en faillite et « ne devrait donc plus être en activité », s’appuyant sur ce point sur un extrait du registre du commerce authentique. De même, elle a souligné la mention de deux organismes qui « ne semblent » pas exister et qui « pourraient » créer une confusion avec l’Ordre des avocats fribourgeois, montrant là encore sa prudence. Bien que le plaignant conteste ces accusations, aucun élément ne permet à ce stade de retenir que les allégations contenues dans la plainte étaient manifestement erronées et que, a fortiori, la mise en cause en connaissait la fausseté au moment où elle les a formulées ». En ce qui concerne l’infraction de diffamation (art. 173 CP), le Ministère public a relevé : « En l’espèce, on retiendra d’abord s’agissant de l’admission à la preuve libératoire que B.________ a agi avec un motif suffisant, dès lors qu’elle entendait sauvegarder les intérêts du collaborateur G.________, qui s’estimait avoir été trompé et s’était adressé à elle en sa qualité de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 conseillère sociale en entreprise. Rien ne permet d’établir qu’elle avait d’autres buts. Elle n’a en outre transmis les propos concernés qu’à la Commission du barreau, dans strict le cadre [sic] de son activité professionnelle. On précisera encore sur ce point qu’elle n’a sollicité aucune action de la Commission, indiquant en effet simplement leur « soumettre cette situation » et avoir joint un extrait des courriers du cabinet juridique « pour analyse ». Pour tous ces motifs, elle n’a pas agi dans le but de nuire à A.________ mais afin de faire valoir les droits un tiers possiblement lésé et de faire la lumière sur les circonstances de ce cas. Concernant la preuve de la bonne foi, B.________ a justifié ses déclarations en joignant à son envoi un extrait des courriers rédigés par le cabinet juridique, qui attestent le contenu de sa dénonciation. Compte tenu de ces pièces et des propos qui lui avaient été rapportés par le collaborateur, elle avait manifestement de sérieuses raisons de croire en l’authenticité de ses allégations au moment de la rédaction de sa dénonciation et qu’elle avait également tenu ces dernières pour vraies, de sorte que la preuve de la bonne foi a été valablement apportée ». 3.5.4. Dans le cas d’espèce, la Chambre pénale relève d’emblée que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée et permet manifestement à la partie recourante de l’attaquer, ce que A.________ a fait par le dépôt de son pourvoi. Aussi, sans de plus amples développements, le grief y relatif (supra consid. 3.1.4) doit être rejeté. Cela étant, force est de constater que, dans sa motivation sur ce point (supra consid. 3.1.2), le recourant se borne essentiellement à opposer sa version à celle retenue par le Ministère public de sorte que le respect de l’obligation de motiver et sa conséquence sur la recevabilité du pourvoi pourrait se poser (cf. not. ATF 140 III 86 consid. 2). Cette question peut cependant demeurer ouverte au vu de ce qui suit. En effet, il convient d’abord de souligner que le courrier incriminé ne porte que sur la réputation de A.________ relative à son activité professionnelle ou à son rôle dans la communauté qui ne sont pas pénalement protégés (supra consid 3.5). A lire ledit courrier, la Chambre pénale ne constate à l’évidence pas que B.________ a évoqué une infraction pénale ni un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Au contraire, et comme retenu dans l’ordonnance attaquée, cette dernière, en sa qualité d’assistante sociale en entreprise, n’a fait que relater à la Commission du barreau des faits rapportés par un collaborateur de la même entreprise, après avoir échangé avec la Bâtonnière d’alors de l’Ordre des avocats et être interpelée par le fait qu’il n’y avait pas de mention de nom et/ou de fonction sur les courriers dudit Cabinet juridique alors que le collaborateur lui avait indiqué être persuadé d’avoir mandaté un avocat. En aucun cas, B.________ n’a utilisé de termes attentatoires à l’honneur du recourant. Elle n’a fait qu’exposer une situation vécue par un collaborateur qui était venu se confier à elle et s’est limitée à soumettre cette situation à la Commission du barreau qu’on lui avait indiqué être l’autorité compétente. La Chambre pénale peine à voir objectivement en quoi le contenu de dite missive serait attentatoire à l’honneur du recourant. Au demeurant, B.________ ne saurait être tenue pour responsable des suites que la Commission du barreau y a donné. Par ailleurs, et comme le Ministère public l’a fort justement retenu, il ne saurait être reproché à B.________ d’avoir agi en sachant que les faits qu’elle signalait à la Commission du barreau étaient faux. En effet, elle a joint différents documents à son écrit qui étayent les allégations du collaborateur de l’entreprise, dont elle n’avait pas de raison de douter de leur authenticité. A cet égard, il importe de souligner que les accusations de cabale, voire de pacte qui unirait B.________, le Ministère public, la Commission du barreau et l’Ordre des avocats, rapportées par le recourant sont sans fondement, aucunement motivées par ce dernier, de sorte qu’elles sont irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Il s’ensuit qu’on ne saurait voir des indices d’un quelconque comportement pénalement répréhensible de la part de B.________ dans son courrier du 30 mars 2023 adressé à la Commission du barreau. Il est au demeurant précisé que, dans son pourvoi, le recourant n’attaque nullement les considérants 6 et 7 de l’ordonnance de non-entrée en matière portant sur la non-réalisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et celle de concurrence déloyale. 3.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure, ni à B.________ qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. La demande de jonction des procédures (502 2023 131 à 138 et 502 2023 174) est rejetée. II. La demande de restitution de délai est sans objet (502 2023 175). III. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (502 2023 174). Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 février 2023 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure