Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2023 172
502 2023 173
Arrêt du 21 août 2023
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Robert
Assaël, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Changement de défenseur d'office – notion de préjudice irréparable
Recours du 18 juillet 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de
l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2023
Requête d’effet suspensif du 18 juillet 2023
Requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 6
attendu
qu’une instruction a été ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants,
violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi sur la protection des animaux;
que par ordonnance du 13 avril 2021 (DO/7004 s.), Me B.________ a été désigné défenseur d’office
de A.________ dans le cadre de cette instruction, cette désignation répondant au souhait de ce
dernier (DO/2099, 2110, 7000, 7001, 7004);
que par acte d’accusation du 5 avril 2023 (DO/10'000 ss), A.________ a été déféré en jugement
par-devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) pour
tentative (délit impossible) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et délit et contravention à la loi
fédérale sur la protection des animaux;
que par courrier du 6 juin 2023 (DO/100'015), Me B.________ a informé le Juge de police de ce qu’il
allait prochainement cesser son activité d’avocat et que, dès lors, il requérait de celui-là qu’il le
dessaisisse de son mandat d’office et qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office. Me B.________
a finalement indiqué que son mandant avait émis le souhait d’être défendu pour la suite de la
procédure par Me Robert Assaël;
que par courrier du 9 juin 2023 (DO/100'023), le Juge de police a informé A.________ de ce qu’il
comptait désigner Me C.________ en qualité de défenseur d’office de celui-là et lui a imparti un délai
pour formuler d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de cet avocat;
que A.________ s’est déterminé par courrier du 19 juin 2023 (DO/100'025), arguant notamment que
Me B.________ et Me C.________ occupant respectivement les fonctions de D.________ et de
E.________ de F.________, il ne voulait pas que ce dernier s’occupe de sa défense, laquelle ne
pourrait pas être neutre et efficace. Il relève également que Me C.________ est un conducteur de
chiens rouges qui tue des animaux pour son plaisir et que dès lors, sa conception de la relation avec
les animaux est diamétralement opposée à la sienne. A.________ a dès lors requis que Me Robert
Assaël lui soit désigné comme défenseur d’office;
que par ordonnance du 22 juin 2023 (DO/100'036), le Juge de police a notamment relevé, avec effet
immédiat, Me B.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________ et a désigné, avec
effet immédiat, Me C.________ en tant que défenseur d’office de celui-là;
que A.________, agissant par l’intermédiaire de Me Robert Assaël, a interjeté recours contre cette
ordonnance par mémoire daté du 17 juillet 2023. Il a conclu au fond à ce que Me Robert Assaël lui
soit désigné en qualité de défenseur d’office. Dans ce mémoire, A.________ a également déposé
une requête visant à accorder l’effet suspensif à son recours et une requête de mesures
provisionnelles, concluant à ce que l’audience de jugement ne puisse pas avoir lieu avant droit connu
définitif sur le fond du recours. A l’appui de son recours, A.________ a notamment allégué que
l’ordonnance attaquée avait été notifiée à Me B.________ et Me C.________ et que les précités ne
la lui avaient transmise que le 5 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de recours. Il relève que
l’ordonnance attaquée lui a été notifiée personnellement le 6 juillet 2023;
que Me C.________ s’est déterminé par courrier du 25 juillet 2023, indiquant s’en remettre à justice;
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 6
que par courrier recommandé et courriel simple du 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre
pénale a imparti un délai échéant au 7 août 2023 à Me Robert Assaël afin de se déterminer sur
l’éventuelle tardiveté du recours. En effet, il a été constaté que la décision attaquée avait été notifiée
au recourant en date du 6 juillet 2023, si bien que le recours apparaissait à première vue tardif,
puisqu’il semblait avoir été déposé le 18 juillet 2023, selon le suivi de la Poste. Si le courriel du
28 juillet 2023 est parvenu à l’avocat le jour-même, il n’a pas été possible de déterminer si et quand
le courrier postal a été notifié à l’avocat, le suivi de la Poste mentionnant « Date de distribution
inconnue »;
que le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 2 août 2023 et a conclu à
l’irrecevabilité du recours eu égard à sa tardiveté;
que le Juge de police s’est déterminé par courrier du 7 août 2023, soutenant que l’ordonnance
attaquée avait été notifiée à Me B.________ le 23 juin 2023, si bien que le recours interjeté le
18 juillet 2023 était tardif et, partant, irrecevable. Il a relevé que l’envoi adressé à A.________ le
5 juillet 2023 et retiré le lendemain à la Poste n’avait pas fait partir un nouveau délai, étant donné
qu’il s’agissait d’une transmission d’une décision déjà valablement notifiée à Me B.________. Il a
encore observé que, même s’il fallait considérer le contraire, force était de constater que le recours
serait également tardif, car remis à la Poste le 18 juillet 2023, alors que le dernier jour utile pour ce
faire était le 17 juillet 2023;
que par courrier du 10 août 2023, Me Robert Assaël s’est déterminé sur l’éventuelle tardiveté de
son recours. Il a relevé que ce dernier avait été déposé à la Poste non pas le 18, mais le 17 juillet
2023 et a produit la quittance MyPost 24 y relative. Il a estimé que la Poste avait dû transformer le
pli, initialement déposé en lettre recommandée, en colis et qu’elle avait alors mis une nouvelle
étiquette, avec un nouveau numéro, d’où la confusion. S’agissant de la tardiveté de sa
détermination, le mandataire a indiqué qu’il avait préparé une réponse le 28 juillet 2023, qui devait
être envoyée par mail mais qui n’est pas partie;
qu’invités à se déterminer sur le courrier du 10 août 2023, le Juge de police a renoncé à déposer
des observations et Me C.________ s’en est remis à justice (cf. courriers des 14 et 17 août 2023);
le Ministère public ne s’est pas déterminé;
que le délai légal de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et commence à courir le jour qui
suit la notification de la décision attaquée (art. 90 al. 1 CPP);
qu’en l’espèce, la question de la tardiveté du recours peut en définitive souffrir de demeurer indécise,
le recours étant de toute façon irrecevable pour le motif expliqué ci-dessous;
que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions
et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni
ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel
les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le
disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les
décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b
in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives
à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement
et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Cela étant, s'agissant des décisions
relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 6
confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de
causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au
sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un
préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP,
puis par le recours en matière pénale. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au
niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En
matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être
réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2 s. et les références citées; cf. également ATF 140 IV 202 consid. 2.1);
qu’une décision relative au changement d’avocat d’office ne cause en principe aucun préjudice
irréparable dès lors que le prévenu continue d’être assisté par le défenseur désigné. L’existence
d’un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que
l’avocat d’office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple
en cas de conflit d’intérêts ou de carences manifestes de l’avocat désigné ou encore lorsque
l’autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée. Le simple fait
que la partie assistée n’a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d’en
demander le remplacement – respectivement d’en contester la nomination – lorsqu’il n’apparaît pas
de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la
partie (arrêt TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF
139 IV 113 consid. 1.1);
que dans une affaire 502 2018 257, où la prévenue avait invoqué une rupture du lien de confiance
d’avec son avocat et requis que celui-ci soit remplacé par un mandataire qu’elle avait expressément
cité, la Chambre pénale a admis la rupture du lien de confiance mais n’a pas tenu compte du choix
de la prévenue, lui désignant un autre avocat comme défenseur d’office. La Chambre pénale a
retenu en substance que le droit de proposition selon l’art. 133 al. 2 CPP ne devait en principe
pouvoir être exercé qu’une seule fois au début de la procédure et que, s’agissant d’un changement
de défenseur d’office en vertu de l’art. 134 al. 2 CPP et dans la mesure où cette disposition ne
mentionnait pas un tel droit de proposition, la direction de la procédure pouvait, sans violer le droit
fédéral, s’écarter de la proposition du prévenu sans avoir à motiver spécifiquement son choix
concernant l’identité d’un nouveau défenseur d’office (cf. arrêt TC FR 502 2018 257 du 11 décembre
2018 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté à l’encontre de cet arrêt, considérant que la recourante n’avait pas démontré avoir subi un
préjudice juridique irréparable, alors que cette démonstration lui incombait. En effet, la recourante
avait été assistée dans la procédure d’appel par le défenseur qui lui avait été désigné en
remplacement du précédent et à l’égard duquel elle n’avait élevé aucun grief, si bien que rien ne
permettait de douter qu’elle avait ainsi bénéficié d’une défense efficace (cf. arrêt TF 1B_44/2019
précité consid. 2.3);
qu’en l’espèce, le recourant est assisté de Me C.________ en remplacement de Me B.________,
qu’il a pu librement choisir, si bien que son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP a été
épuisé, étant précisé que l’art. 134 al. 2 CPP ne prévoit pas un tel droit. On relèvera au surplus que
la direction de la procédure n’avait pas à informer le prévenu qu’il ne pourrait exercer son droit de
proposition qu’à une seule reprise, ce dont ce dernier se plaint. En effet, outre le fait que la loi ne
prévoit pas un tel droit à l’information, on voit mal un prévenu renoncer à son droit de proposition
lors de la première désignation d’un défenseur d’office, dans le but de pouvoir garder ce droit en cas
d’éventuel changement de mandataire;
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 6
qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée que l’existence d’un préjudice irréparable ne peut
ainsi être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l’avocat d’office
désigné, en l’occurrence Me C.________, ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du
prévenu;
que le seul grief que le recourant élève, dans son pourvoi, à l’encontre de son mandataire actuel est
qu’il ne lui aurait pas transmis la décision attaquée dans le délai de recours, si bien que le lien de
confiance serait d’emblée mis à mal;
que la Chambre pénale considère que cet éventuel manquement, unique, ne suffit pas pour admettre
que Me C.________, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne peut pas défendre efficacement les
intérêts du recourant, seules des « carences manifestes » pouvant faire craindre l’existence d’un
préjudice irréparable;
que s’agissant des arguments relevés par le recourant en première instance, ils ne font pas
davantage craindre que Me C.________ ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de ce
dernier; on ne voit en effet pas en quoi sa fonction de G.________ ou le fait d’être cas échéant
conducteur de chiens rouges l’empêcheraient d’être neutre et efficace dans son travail d’avocat;
que le recourant ne démontre ainsi pas que la décision attaquée est susceptible de lui causer un
préjudice irréparable, si bien que son recours est irrecevable;
que l’irrecevabilité du recours entraîne celles de ses requêtes d’effet suspensif et de mesures
provisionnelles;
qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires;
qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie ni d’indemnité de défenseur d’office, Me Robert Assaël
n’ayant pas requis d’être nommé défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours et
n’ayant précisément pas été désigné en cette qualité en première instance. Au surplus, on relèvera
que le recours était dénué de toute chance de succès;
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 6
la Chambre arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont irrecevables.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d’indemnité.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.
Fribourg, le 21 août 2023/fma
Le Président
Le Greffier