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502 2023 172

Freiburg · 2023-08-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2023 172

502 2023 173

Arrêt du 21 août 2023

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffier :

Florian Mauron

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Robert

Assaël, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Changement de défenseur d'office – notion de préjudice irréparable

Recours du 18 juillet 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de

l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2023

Requête d’effet suspensif du 18 juillet 2023

Requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023

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attendu

qu’une instruction a été ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants,

violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi sur la protection des animaux;

que par ordonnance du 13 avril 2021 (DO/7004 s.), Me B.________ a été désigné défenseur d’office

de A.________ dans le cadre de cette instruction, cette désignation répondant au souhait de ce

dernier (DO/2099, 2110, 7000, 7001, 7004);

que par acte d’accusation du 5 avril 2023 (DO/10'000 ss), A.________ a été déféré en jugement

par-devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) pour

tentative (délit impossible) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et délit et contravention à la loi

fédérale sur la protection des animaux;

que par courrier du 6 juin 2023 (DO/100'015), Me B.________ a informé le Juge de police de ce qu’il

allait prochainement cesser son activité d’avocat et que, dès lors, il requérait de celui-là qu’il le

dessaisisse de son mandat d’office et qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office. Me B.________

a finalement indiqué que son mandant avait émis le souhait d’être défendu pour la suite de la

procédure par Me Robert Assaël;

que par courrier du 9 juin 2023 (DO/100'023), le Juge de police a informé A.________ de ce qu’il

comptait désigner Me C.________ en qualité de défenseur d’office de celui-là et lui a imparti un délai

pour formuler d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de cet avocat;

que A.________ s’est déterminé par courrier du 19 juin 2023 (DO/100'025), arguant notamment que

Me B.________ et Me C.________ occupant respectivement les fonctions de D.________ et de

E.________ de F.________, il ne voulait pas que ce dernier s’occupe de sa défense, laquelle ne

pourrait pas être neutre et efficace. Il relève également que Me C.________ est un conducteur de

chiens rouges qui tue des animaux pour son plaisir et que dès lors, sa conception de la relation avec

les animaux est diamétralement opposée à la sienne. A.________ a dès lors requis que Me Robert

Assaël lui soit désigné comme défenseur d’office;

que par ordonnance du 22 juin 2023 (DO/100'036), le Juge de police a notamment relevé, avec effet

immédiat, Me B.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________ et a désigné, avec

effet immédiat, Me C.________ en tant que défenseur d’office de celui-là;

que A.________, agissant par l’intermédiaire de Me Robert Assaël, a interjeté recours contre cette

ordonnance par mémoire daté du 17 juillet 2023. Il a conclu au fond à ce que Me Robert Assaël lui

soit désigné en qualité de défenseur d’office. Dans ce mémoire, A.________ a également déposé

une requête visant à accorder l’effet suspensif à son recours et une requête de mesures

provisionnelles, concluant à ce que l’audience de jugement ne puisse pas avoir lieu avant droit connu

définitif sur le fond du recours. A l’appui de son recours, A.________ a notamment allégué que

l’ordonnance attaquée avait été notifiée à Me B.________ et Me C.________ et que les précités ne

la lui avaient transmise que le 5 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de recours. Il relève que

l’ordonnance attaquée lui a été notifiée personnellement le 6 juillet 2023;

que Me C.________ s’est déterminé par courrier du 25 juillet 2023, indiquant s’en remettre à justice;

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que par courrier recommandé et courriel simple du 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre

pénale a imparti un délai échéant au 7 août 2023 à Me Robert Assaël afin de se déterminer sur

l’éventuelle tardiveté du recours. En effet, il a été constaté que la décision attaquée avait été notifiée

au recourant en date du 6 juillet 2023, si bien que le recours apparaissait à première vue tardif,

puisqu’il semblait avoir été déposé le 18 juillet 2023, selon le suivi de la Poste. Si le courriel du

28 juillet 2023 est parvenu à l’avocat le jour-même, il n’a pas été possible de déterminer si et quand

le courrier postal a été notifié à l’avocat, le suivi de la Poste mentionnant « Date de distribution

inconnue »;

que le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 2 août 2023 et a conclu à

l’irrecevabilité du recours eu égard à sa tardiveté;

que le Juge de police s’est déterminé par courrier du 7 août 2023, soutenant que l’ordonnance

attaquée avait été notifiée à Me B.________ le 23 juin 2023, si bien que le recours interjeté le

18 juillet 2023 était tardif et, partant, irrecevable. Il a relevé que l’envoi adressé à A.________ le

5 juillet 2023 et retiré le lendemain à la Poste n’avait pas fait partir un nouveau délai, étant donné

qu’il s’agissait d’une transmission d’une décision déjà valablement notifiée à Me B.________. Il a

encore observé que, même s’il fallait considérer le contraire, force était de constater que le recours

serait également tardif, car remis à la Poste le 18 juillet 2023, alors que le dernier jour utile pour ce

faire était le 17 juillet 2023;

que par courrier du 10 août 2023, Me Robert Assaël s’est déterminé sur l’éventuelle tardiveté de

son recours. Il a relevé que ce dernier avait été déposé à la Poste non pas le 18, mais le 17 juillet

2023 et a produit la quittance MyPost 24 y relative. Il a estimé que la Poste avait dû transformer le

pli, initialement déposé en lettre recommandée, en colis et qu’elle avait alors mis une nouvelle

étiquette, avec un nouveau numéro, d’où la confusion. S’agissant de la tardiveté de sa

détermination, le mandataire a indiqué qu’il avait préparé une réponse le 28 juillet 2023, qui devait

être envoyée par mail mais qui n’est pas partie;

qu’invités à se déterminer sur le courrier du 10 août 2023, le Juge de police a renoncé à déposer

des observations et Me C.________ s’en est remis à justice (cf. courriers des 14 et 17 août 2023);

le Ministère public ne s’est pas déterminé;

que le délai légal de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et commence à courir le jour qui

suit la notification de la décision attaquée (art. 90 al. 1 CPP);

qu’en l’espèce, la question de la tardiveté du recours peut en définitive souffrir de demeurer indécise,

le recours étant de toute façon irrecevable pour le motif expliqué ci-dessous;

que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions

et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la

procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni

ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel

les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le

disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les

décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b

in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives

à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement

et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Cela étant, s'agissant des décisions

relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a

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confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de

causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au

sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur

le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un

préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP,

puis par le recours en matière pénale. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au

niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En

matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être

réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant

(ATF 143 IV 175 consid. 2.2 s. et les références citées; cf. également ATF 140 IV 202 consid. 2.1);

qu’une décision relative au changement d’avocat d’office ne cause en principe aucun préjudice

irréparable dès lors que le prévenu continue d’être assisté par le défenseur désigné. L’existence

d’un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que

l’avocat d’office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple

en cas de conflit d’intérêts ou de carences manifestes de l’avocat désigné ou encore lorsque

l’autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée. Le simple fait

que la partie assistée n’a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d’en

demander le remplacement – respectivement d’en contester la nomination – lorsqu’il n’apparaît pas

de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la

partie (arrêt TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF

139 IV 113 consid. 1.1);

que dans une affaire 502 2018 257, où la prévenue avait invoqué une rupture du lien de confiance

d’avec son avocat et requis que celui-ci soit remplacé par un mandataire qu’elle avait expressément

cité, la Chambre pénale a admis la rupture du lien de confiance mais n’a pas tenu compte du choix

de la prévenue, lui désignant un autre avocat comme défenseur d’office. La Chambre pénale a

retenu en substance que le droit de proposition selon l’art. 133 al. 2 CPP ne devait en principe

pouvoir être exercé qu’une seule fois au début de la procédure et que, s’agissant d’un changement

de défenseur d’office en vertu de l’art. 134 al. 2 CPP et dans la mesure où cette disposition ne

mentionnait pas un tel droit de proposition, la direction de la procédure pouvait, sans violer le droit

fédéral, s’écarter de la proposition du prévenu sans avoir à motiver spécifiquement son choix

concernant l’identité d’un nouveau défenseur d’office (cf. arrêt TC FR 502 2018 257 du 11 décembre

2018 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

interjeté à l’encontre de cet arrêt, considérant que la recourante n’avait pas démontré avoir subi un

préjudice juridique irréparable, alors que cette démonstration lui incombait. En effet, la recourante

avait été assistée dans la procédure d’appel par le défenseur qui lui avait été désigné en

remplacement du précédent et à l’égard duquel elle n’avait élevé aucun grief, si bien que rien ne

permettait de douter qu’elle avait ainsi bénéficié d’une défense efficace (cf. arrêt TF 1B_44/2019

précité consid. 2.3);

qu’en l’espèce, le recourant est assisté de Me C.________ en remplacement de Me B.________,

qu’il a pu librement choisir, si bien que son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP a été

épuisé, étant précisé que l’art. 134 al. 2 CPP ne prévoit pas un tel droit. On relèvera au surplus que

la direction de la procédure n’avait pas à informer le prévenu qu’il ne pourrait exercer son droit de

proposition qu’à une seule reprise, ce dont ce dernier se plaint. En effet, outre le fait que la loi ne

prévoit pas un tel droit à l’information, on voit mal un prévenu renoncer à son droit de proposition

lors de la première désignation d’un défenseur d’office, dans le but de pouvoir garder ce droit en cas

d’éventuel changement de mandataire;

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qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée que l’existence d’un préjudice irréparable ne peut

ainsi être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l’avocat d’office

désigné, en l’occurrence Me C.________, ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du

prévenu;

que le seul grief que le recourant élève, dans son pourvoi, à l’encontre de son mandataire actuel est

qu’il ne lui aurait pas transmis la décision attaquée dans le délai de recours, si bien que le lien de

confiance serait d’emblée mis à mal;

que la Chambre pénale considère que cet éventuel manquement, unique, ne suffit pas pour admettre

que Me C.________, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne peut pas défendre efficacement les

intérêts du recourant, seules des « carences manifestes » pouvant faire craindre l’existence d’un

préjudice irréparable;

que s’agissant des arguments relevés par le recourant en première instance, ils ne font pas

davantage craindre que Me C.________ ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de ce

dernier; on ne voit en effet pas en quoi sa fonction de G.________ ou le fait d’être cas échéant

conducteur de chiens rouges l’empêcheraient d’être neutre et efficace dans son travail d’avocat;

que le recourant ne démontre ainsi pas que la décision attaquée est susceptible de lui causer un

préjudice irréparable, si bien que son recours est irrecevable;

que l’irrecevabilité du recours entraîne celles de ses requêtes d’effet suspensif et de mesures

provisionnelles;

qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires;

qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie ni d’indemnité de défenseur d’office, Me Robert Assaël

n’ayant pas requis d’être nommé défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours et

n’ayant précisément pas été désigné en cette qualité en première instance. Au surplus, on relèvera

que le recours était dénué de toute chance de succès;

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont irrecevables.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d’indemnité.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.

Fribourg, le 21 août 2023/fma

Le Président

Le Greffier