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502 2023 166

Freiburg · 2024-02-07 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits par le classement de la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP), le recours, doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), est formellement recevable, étant précisé que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

E. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

E. 1.3 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour garantir l'impartialité de l'autorité de poursuite pénale, alors que le prévenu appartient au corps de police. Il avait déjà élevé ce reproche par-devant le Ministère public, en avril 2023, alléguant que celui-ci n’avait pas pu, à ses yeux, garantir l’impartialité des personnes impliquées dans le traitement de cette affaire. Le recourant avait notamment évoqué un dossier qui, selon lui, était particulièrement mince, menant ainsi au maintien de son inquiétude quant à la possibilité que le prévenu soit disculpé en raison de son appartenance à un corps de police (DO/9016).

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E. 2.2 Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu. La garantie d'un tribunal impartial et indépendant prévue aux art. 30 al. 1 de la Constiution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) donne la possibilité de demander la récusation d'un juge dont le comportement ou la situation est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent avoir une influence sur le jugement au détriment ou en faveur d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. Les motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP constituent la concrétisation de ces garanties. La récusation d’un magistrat s’impose en particulier lorsque certains motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nautre à le rendre suspect de prévention (art. 56 let. f CPP). Cette dernière disposition a la portée d’une clause générale (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). Selon l'art. 56 CPP, la récusation ne concerne pas uniquement les juges, mais s'applique à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. De manière générale, la récusation peut ainsi toucher toute personne ayant une influence directe sur le dossier, à savoir les juges, les policiers, les greffiers, les experts et les membres du ministère public (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 10 et les références citées).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le prévenu travaille auprès de la Police cantonale de I.________ depuis 2017; lors de l’audition du 15 juillet 2021, il déclaré qu'il était détaché pour une période d'une année à l'école de J.________ pour l'instruction des aspirants. Or, cet état de fait, soit l’appartenance du prévenu à un corps de police, qui plus est d'un autre canton, ne suffit pas à lui seul pour constituer un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Du reste, on peut se demander si cet argument n’est de toute manière pas tardif puisque le recourant savait au plus tard en février 2022 (DO/8215) que l’intimé faisait partie du corps de police de I.________, sans toutefois formuler une demande de récusation à ce moment-là (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3); cette question peut toutefois demeurer ouverte. Le grief du recourant à ce sujet s’avère ainsi infondé.

E. 3.1 Le recourant semble ensuite se plaindre de la violation de son droit d'être entendu. Même s’il ne le dit pas expréssement, la Chambre constate qu’il a requis auprès du Ministère public sa propre audition dans le cadre de la procédure susmentionnée, demande qui a été écartée par l’autorité précitée, les faits étant à son avis déjà suffisamment établis. Le recourant formule également le reproche que la vidéo du combat de Jiu-Jitsu brésilien (DO/2059) opposant les parties n'a pas été transmise à son avocat et que la durée de ladite vidéo est trop courte, en ce sens qu'elle ne permet pas de connaître le déroulement des faits avant la prise litigieuse et ne permet pas à l'expert de se faire une idée précise de ce qui s'est passé avant la prise. Il soutient que la vidéo devrait durer entre trois et cinq minutes.

E. 3.2 L'avis de prochaine clôture vise à informer les parties de la clôture imminente de l'instruction, afin qu'elles se prononcent sur son résultat et son issue et qu'elles puissent requérir un complément d'enquête. Dans le délai fixé et éventuellement prolongé, les parties peuvent présenter des requêtes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en complément de preuves, dans les formes prescrites par l'art. 110 CPP. Les parties doivent indiquer concrètement, clairement et précisément ce qui est demandé et ne peuvent pas se contenter de formulation vagues et générales, qui ne permettent pas au ministère public de déterminer sans autre examen ce qu'il conviendrait de faire. Les requêtes doivent en outre être motivées, dans la mesure où le ministère public doit pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles la preuve est demandée et l'utilité que cette preuve pourrait avoir pour la procédure. En d'autres termes, les parties doivent exposer les motifs qui nécessitent un complément d'instruction (CR CPP- GRODECKI/CORNU, art. 318 n. 5 et 13 et les références citées). Selon les termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une requête que si celle-ci exige d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.

E. 3.3 En l’espèce, on peut se demander si c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve du recourant visant son audition – même si celle-là n’était pas motivée –, mais nul n’est besoin de trancher définitivement cette question, le recours devant de toute façon être admis pour un autre motif, comme cela sera exposé ci-après. Il en va de même du grief tiré de l’absence de transmission de la vidéo du combat litigieux au mandataire du recourant. A cet égard, on relèvera néanmoins ce qui suit. D’une part, on ignore à quel avocat le recourant fait précisément référence. En effet, il a été assisté par un premier avocat à partir du dépôt de la plainte pénale et ce jusqu'au 3 mars 2023, date à laquelle l’avocat a informé le Ministère public que le recourant était en train de transférer sa défense (DO/9005). Le 17 mars 2023, le recourant a indiqué avoir eu contact avec un nouveau mandataire, concédant toutefois que celui-ci ne pouvait pas assurer sa défense (DO/9011). Par la suite, aucune constitution de mandat n’a été communiquée à l’autorité intimée. D’autre part, à supposer que le recourant fasse référence à son premier avocat, il aurait été possible pour ce dernier d'avoir accès au dossier – et donc à la vidéo – en s'adressant au Ministère public, chose qui n'a semble-t-il pas été faite au vu des quittances de dossier. En ce qui concerne la durée de la vidéo, la Chambre ne comprend pas en quoi le fait d'avoir une vidéo englobant les instants précédents l'action litigieuse serait décisif. Le recourant n'apporte aucune explication à ce sujet. Ce grief, pour autant que recevable, s’avère ainsi infondé.

E. 4.1 Dans un prochain grief, le recourant se plaint de la lenteur du traitement donné au dossier, soit presque trente mois, en soulevant que cette durée représente, d'après lui, 933% de temps en plus que la moyenne indiquée sur le site du Ministère public. Il semble ainsi reprocher à l’autorité intimée un retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP.

E. 4.2 Les concepts de célérité ou de délai raisonnable se présentent comme des notions juridiques imprécises. La question de savoir si le principe de la célérité a été respecté doit ainsi être abordée non pas dans l'abstrait, mais dans le cadre d'une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Trois critères, dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme et repris par le Tribunal fédéral, permettent de cadrer la démarche : il s'agit de la complexité du dossier, de l'attitude de l'accusé et de la conduite de la procédure par les instances d'instruction et de jugement. Comme on ne saurait exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (CR CPP-HOTTELIER, art. 5 n. 11 ss et les références citées).

E. 4.3 En tant que le Ministère public a rendu une ordonnance à la suite de son instruction (en l’occurrence, de classement), la Chambre ne discerne pas ce que le recourant entend tirer d’un tel grief – ce qu’il n’explique d’ailleurs pas, se contentant d’indiquer que la lenteur de traitement du dossier est un élément suprenant (cf. recours p. 6). Cela étant, en l'espèce et au vu des critères susmentionnés, la Chambre estime que ce grief est de toute manière infondé. En effet, la cause a été considérée comme suffisamment complexe pour nécessiter le recours à une expertise. De plus, relativement à la conduite de la procédure par les autorités de poursuite pénale, il sied de relever les éléments suivants. En date du 26 mars 2021, une plainte pénale a été déposée par le recourant. S'en est suivi, le 12 avril 2021, un ordre de mission du Ministère public fait à la police d'entreprendre les investigations nécessaires à l'établissement des faits. Différentes auditions et un mandat de dépôt ont mené la police à établir un rapport de dénonciation le 4 octobre 2021, recommandation étant faite au Ministère public de s'adresser à un expert indépendant afin de pouvoir qualifier l'action litigieuse. Dans le but de trouver un expert, un premier courriel a été envoyé par le procureur chargé de l'enquête le 22 novembre 2021, resté sans réponse. Suite à divers échanges d'emails, un expert a été trouvé, mais le mandat n’a pas pu lui être confié en raison d'un potentiel conflit d'intérêts avec le prévenu. En avril 2022, un expert a finalement été nommé en la personne de F.________. Le rapport d'expertise, daté du

E. 9 septembre 2022, ainsi qu'un rapport complémentaire déposé le 3 février 2023, suite aux observa- tions émises par les parties, ont permis au Ministère public d'annoncer la clôture imminente de l'instruction le 14 février 2023, laissant un délai aux parties pour requérir un complément d'instruction ou pour déposer leurs déterminations. Deux prolongations de délai ont été sollicitées par le recou- rant. Enfin, l'ordonnance de classement a été rendue le 29 juin 2023. Dans une évaluation globale, il ressort de la situation exposée ci-devant qu'il ne peut être reproché à l'autorité intimée une violation du principe de célérité. 5. 5.1. Dans son pourvoi, le recourant conteste « fermement le lien qui est fait entre devoir de diligence et lien de causalité entre la prise effectuée et le type de blessure qui en découle ». En substance, il essaie de démontrer, à l’aide des images provenant de la vidéo produite en annexe du rapport de dénonciation, que l’intimé est seul responsable de l’action litigieuse. De son avis, celle-ci était illicite, en ce sens que la violation du devoir de diligence a provoqué une blessure grave à la victime. 5.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 5.1.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). S'agissant des lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des règles de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 jeu applicables et du principe général neminem laedere (interdiction de nuire à autrui). Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu'une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3 et 4; 109 IV 102 consid. 2). Plus une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5). Il est par ailleurs certain qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des participants ou joueurs (ATF 109 IV 102 consid. 2). De ce fait, seuls sont acceptés les risques provenant d'un comportement conforme aux règles ou s'écartant légèrement de ces règles (ATF 134 IV 26). Il faut relever que la nature de la lésion n’est jamais convoquée pour justifier la constatation d’une faute pénale. Et pour cause : le résultat ne saurait être un critère pour retenir cette faute qui s’examine uniquement selon l’écart du devoir de prudence. A l’évidence, une très grave lésion n’est pas la preuve irréfutable de la violation de ce devoir puisqu’un geste licite peut tout à fait en être la cause (PAREIN/RUTSCHMANN, L'immunité pénale du sportif : coup de sifflet final ? in Jusletter du 23 septembre 2019, p. 18). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu, dans un arrêt relatif au football, que la violation grossière d'une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne pouvait être sans autre assimilée ou circonscrite à la « faute grossière » donnant lieu à une exclusion, puisque les règles du jeu n’étaient pas arrêtées en fonction de considérations pénales. Toujours d'après le Tribunal fédéral, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanctions et d'avertissements découlant de la règle du jeu (ATF 145 IV 154 consid. 2.5). Comme l'ont relevé PAREIN et RUTSCHMANN en commentant cet arrêt, le Tribunal fédéral souligne ainsi le fait que le juge est libre d'estimer avoir affaire à une violation grossière sur le plan pénal sans être lié par la définition ressortant d'un règlement sportif. Il n'y a donc pas d'analogie à opérer entre la punition sportive et la punition pénale, ceci menant au constat que dans ces conditions, le juge n'est définitivement lié ni par la définition sportive de la faute, ni par la gravité de la sanction prononcée par l'arbitre (PAREIN/RUTSCHMANN, p. 9). Enfin, comme l'a mentionné le Tribunal fédéral dans l’ATF 109 IV 102 consid. 2, de toute manière, personne n'a trouvé de critère objectif et sûr, si bien que la question relève, en fin de compte, de l'appréciation du juge, de sorte que c'est de cas en cas que celui-ci doit décider de la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport, vu la diversité des situations, en fonction des usages et de l'ordre public. 5.2. A l’examen de l’ordonnance attaquée, on constate ce qui suit : 5.2.1. Le Ministère public s'est d’abord référé aux déclarations du professeur en charge du cours de Jiu-Jitsu brésilien, E.________, présent dans la salle d'entrainement le jour en question mais n'ayant pas assisté directement à l’action litigieuse (DO/2008 ss). Après visionnage des images de vidéosurveillance et ayant été appelé à les commenter, E.________ a indiqué que le prévenu avait tiré la garde du recourant et que ce dernier avait pris appui en tendant la jambe gauche, ce qu'il aurait évidemment dû éviter selon lui. Il a ensuite précisé que le prévenu s'était trouvé en équilibre sur sa jambe gauche, avant de tomber sur la droite, soit sur l'appui du recourant, cette situation ayant mené à un levier important sur la jambe du recourant du fait que le prévenu ne faisait pas moins de 100 kg. Il a poursuivi en indiquant que, le jour de l'accident, après avoir entendu un cri et s'étant retourné, il avait vu le recourant allongé au sol avec des douleurs à la jambe. Le prévenu lui avait alors affirmé sur le moment qu'il avait essayé de sauter la garde, ou à tout le moins, c'est ce qu'il croyait avoir fait. Toutefois, après avoir visionné les images de surveillance, E.________ a estimé que le prévenu n'avait pas sauté la garde, son mouvement consistant à mettre sa jambe

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 droite au niveau de la taille du recourant, tout en laissant sa jambe gauche au sol, et qu'il s'était par la suite laissé tomber au sol sur le dos avec le recourant, ce geste étant celui de « tirer la garde » selon lui. Appelé à déterminer la différence entre le mouvement de « sauter la garde » et celui de « tirer la garde », il a déclaré ce qui suit : dans le premier cas, le combattant va vers son adversaire, le saisit par les habits ou la nuque et saute avec les jambes autour de sa taille, autrement dit il va « à l'assaut vers l'adversaire » selon ses termes, alors que dans le cas de « tirer la garde », le combattant tire l'adversaire vers lui, avant d'entourer les hanches de ce dernier avec ses pieds, sans sauter en direction de cet adversaire. Il s'agit donc pour le combattant de descendre au sol avec l'adversaire, contrairement au mouvement de « sauter la garde », lors duquel le corps monte vers l'adversaire. De plus, E.________ a relevé avoir été en contact avec un arbitre, lequel aurait conclu, à la suite du visionnage de l'enregistrement vidéo, que le mouvement litigieux avait été de « tirer la garde » et non de « sauter la garde ». Sur recommandation de la police, une expertise a été confiée à F.________, ceinture noire de Jiu- Jitsu brésilien et champion d'Europe en ggg, celui-ci pratiquant ce sport depuis plus de 15 ans et étant actuellement entraineur auprès de K.________. Son expertise a notamment relevé les points suivants. Il estime en premier lieu qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si le mouvement effectué par le prévenu était de « tirer la garde » ou « sauter la garde », les termes utilisés pour décrire l'action litigieuse étant « se jeter au sol en verrouillant le haut du corps » (DO/8256). D'après lui, ce mouvement n'est pas dangereux pour autant qu'il n'y ait rien sur le sol et sur la trajectoire jusqu'au sol. Toutefois, la jambe tendue du recourant se trouvait sur la trajectoire. Si elle avait été fléchie, il n'y aurait eu aucun problème selon lui. De plus, l'expert explique que les ceintures blanches ne connaissent pas les règles du Jiu-Jitsu brésilien, mais les apprennent petit à petit en faisant des combats avec leur professeur et/ou leurs collègues plus avancés, en commettant des erreurs ou en apprenant des erreurs des autres. Cela signifie que les ceintures blanches improvisent et font souvent des choses sans même savoir ce qu'elles ont vraiment voulu faire, impliquant ainsi le fait qu'il est difficile d'imaginer qu'elles aient un bon niveau de conscience du risque encouru par les actions qu'elles réalisent. Par ailleurs, l'expert a précisé que tout un chacun prend un risque en arrivant sur le tatami et ce indépendamment de son niveau. En effet, bien que le règlement de l'IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) donne un cadre en interdisant les techniques les plus dangereuses, il estime qu'il serait faux de dire qu'« il suffit de respecter le règlement d'IBJFF » pour ne jamais avoir de blessures, un combat restant un combat et le risque étant accepté implicitement. De plus, concernant la position des jambes du recourant, l'expert estime que si la jambe ne s'était pas retrouvée sur la trajectoire du prévenu, il n'y aurait pas eu d'accident. Toujours selon lui, pour éviter une blessure dans pareille situation, le recourant aurait dû immédiatement fléchir ses deux jambes et adopter une bonne posture au lieu de s'abaisser. Il précise toutefois qu'une ceinture blanche n'a pas ces réflexes. Concernant la cause de la blessure, l'expert est d’avis que tant l'angle d'action du prévenu que la position de la jambe du recourant ont joué un rôle. Selon ses dires, « si l'angle d'action avait été de face au lieu de côté, et si la jambe du recourant était restée dans la même position, il n'y aurait pas eu de souci, même avec sa jambe tendue. Avec le même angle d'action, c'est-à-dire de côté, mais avec la jambe fléchie, il n'y aurait pas eu de souci non plus ». Il précise par ailleurs qu'au moment de l'action incriminée, la tête du prévenu était collée contre l'épaule du recourant, entrainant le fait qu'aucun des deux combattants n'avait une bonne vision de l'espace et/ou du combat. De plus, relativement à la différence de poids, le combat entre deux personnes de différents poids n'est pas interdit par l'IBJJF. Des combats avec une différence de poids de quinze-vingt kg seraient assez usuels dans le monde du Jiu-Jitsu brésilien, notamment lors des entrainements, une personne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 pesant « 100, 110, 120 ou 130 kg ne change[ant] pas grand-chose » (DO/8255). Il précise que l'esprit même du Jiu-Jitsu brésilien est d'apprendre à être efficace contre une personne beaucoup plus forte et/ou lourde physiquement, en ajoutant que dans son académie, les débutants n'ont le droit de combattre que contre les « avancés », justement pour éviter les blessures. Dès lors, le constat selon lequel les deux protagonistes n'auraient pas eu le même niveau serait sans importance. 5.2.2. En ce qui concerne la violation du devoir de diligence, le Ministère public a commencé par rappeler qu'il n'était pas contesté que le recourant a souffert de lésions corporelles, « en relation de causalité » avec les agissements du prévenu. Il a poursuivi en déterminant que la question à résoudre était celle de savoir si le prévenu avait agi par négligence, soit s’il avait, en pratiquant l'attaque litigieuse sur le recourant, excédé les risques admissibles prévalant dans la pratique du Jiu-Jitsu brésilien, en d'autres termes s’il avait commis une faute grave. Le Ministère public a retenu qu'il n'était pas possible d'examiner la responsabilité du prévenu en partant du principe que la prise litigieuse consistait soit en « tirer la garde », en « sauter la garde » ou en un geste à mi-chemin entre ces deux attaques – contrairement, par exemple, au cas d’un tacle clairement sanctionné par un carton jaune par un arbitre lors d’un match de football –, du fait que malgré une expertise, un complément d'expertise ainsi que l'audition du professeur des intéressés, il n'avait pas été possible d'établir si le geste du prévenu avait été une pratique légale, soit « tirer la garde », ou une pratique interdite comme « sauter la garde », les avis étant partagés à ce sujet. L’autorité intimée a également rapellé que, contrairement à l'avis du recourant, la présence d'une blessure n'implique pas forcément qu'il y ait eu « saut dans la garde » : des blessures peuvent survenir même lors de gestes basiques, en fonction des circonstances du cas. Au vu de l'état de fait susmentionné, le Ministère public a raisonné en plusieurs étapes et a considéré ce qui suit. Il a commencé par rappeler que les considérations relatives aux pratiques de sports d'équipe impliquant des contacts (football, hockey, etc.) ne peuvent pas s'appliquer mutatis mutandis au combat ayant opposé le recourant et le prévenu; en effet, de par sa nature, le Jiu-Jitsu brésilien implique forcément des contacts et des heurts plus fréquents et plus violents que les sports précités. À l'image des autres sports de combat, le Jiu-Jitsu brésilien n'a pas pour but d'infliger des lésions à son adversaire, mais l'objectif est de le neutraliser et de le soumettre, notamment par étranglement ou clé d'articulation. L’autorité intimée a ensuite relevé que si le prévenu avait « tiré la garde », il aurait été clair qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait lui être imputée, s'agissant, comme l'ont relevé les spécialistes du Jiu-Jitsu brésilien, d'une pratique de base enseignée aux débutants et qui ne comporte en principe pas de risques contrairement au geste de « sauter la garde ». Si l'on devait considérer que le prévenu avait effectué un geste se trouvant entre « tirer la garde » et « sauter la garde », le Ministère public estime encore une fois qu'aucun grief pénal ne pouvait lui être reproché. Effectivement, d'après ce dernier, il n'aurait pas réalisé de geste interdit et les blessures subies par le recourant auraient consisté en la réalisation d'un risque s'écartant légèrement des règles du jeu. Enfin, dans le cas où le prévenu avait véritablement « sauté la garde », celui-ci aurait commis un geste interdit aux ceintures blanches en raison de son caractère dangereux, n'entrainant ainsi pas la réalisation d'un risque s'écartant légèrement des règles du sport. Citant l'expert, le Ministère public affirme que le combattant prend le risque de causer et de se voir causer une ou des blessures en entrant sur le tatami, ceci étant évident pour le Jiu-Jitsu brésilien en raison des prises pratiquées, des chutes lors de celles-ci, du positionnement des combattants et même de leurs vêtements. L’autorité intimée rappelle ensuite que bien que toute compensation des fautes soit exclue en droit pénal, le combat

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 ayant opposé le recourant et le prévenu comportait plusieurs circonstances ayant conduit malheureusement aux lésions dont a été victime le recourant. Ainsi, citant à nouveau l'expert, le Ministère public précise que la vision des deux combattants était obstruée, que le positionnement des jambes du recourant n'était pas idéal, que les deux adversaires ne se tenaient mutuellement pas de manière usuelle, que les deux intéressés étaient des débutants et que l'angle d'attaque du prévenu n'était pas optimal. Au vu de tout ce qui précède, le Ministère public a considéré que l’intimé n'avait pas agi par imprévoyance coupable, menant ainsi au constat qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis des lésions corporelles par négligence. 5.3. Le recourant se plaint de l'interprétation des faits réalisée par l'autorité de première instance et reproche à cette dernière de ne pas avoir attribué la qualité de « sauter la garde » à la prise effectuée par le prévenu lors de leur combat. D'après le recourant, le but tout comme la conséquence d'une clé de Jiu-Jitsu brésilien consiste à neutraliser la victime, de sorte que celle-ci ne puisse se libérer. Partant, il reproche au Ministère public de ne pas avoir reconnu le fait qu'il s'agissait d'une clé et conteste l'attribution partagée de responsabilité par rapport à la survenance de l'accident. Relativement à la prise en question, il affirme qu'une clé commande la plus grande prudence, en ce sens qu'il existe un lien direct entre la clé et le devoir de diligence. Poursuivant sur la même voie, il argue que dans le jeu, en ce qui concerne le devoir de diligence, il revient au combattant qui tient son adversaire par le biais d'une clé de le relâcher, sans quoi il le blesserait irrémédiablement. Son interprétation de la situation de fait litigieuse, et ainsi de la prise en question, est la suivante. Ses jambes, avant la prise, sont écartées et légèrement arquées et ne changent pas de position tout au long de la séquence litigieuse. Une première pression est exercée par les deux bras du prévenu, le tenant fermement par le cou et le dos, la jambe droite du prévenu venant ensuite encercler sa hanche gauche. Le prévenu quitte ensuite tout contact avec le sol en projetant sa jambe gauche et le bas de son corps vers le haut, ce qui constitue une tentative de « sauter la garde », avec pour but de se rapprocher du corps du recourant en collant ses hanches sur celles de ce dernier. Ainsi, le prévenu commence sa prise alors qu'il connaît, ou doit connaître en vertu du devoir de diligence, la position de son adversaire, soit que ses jambes sont écartées et légèrement arquées et que celles-ci ne bougent pas par rapport au moment précédant la prise. Par ce mouvement, il n'arrive pas à coller ses hanches sur celles du recourant et, en conséquence, pose son arrière-train sur sa jambe gauche, proche du genou. En se laissant tomber en arrière, il exerce une forte pression, par le biais de son arrière-train, sur la jambe gauche du recourant, formant ainsi un « C » qui enferme le corps de celui-ci. Sous la pression exercée, la jambe du recourant se brise en raison de la position de l'arrière-train du prévenu posé sur celle-ci. Le recourant estime ainsi que si le prévenu s'était correctement placé, soit s'il avait mis ses hanches sur les siennes, l'accident n'aurait pas eu lieu, de sorte que le prévenu est le seul responsable de l'action ayant mené à la triple fracture du tibia. Le recourant conclut que l'action est illicite, en ce sens que la violation du devoir de diligence constitue la cause de la blessure grave subie. 5.4. En premier lieu, la Chambre relève que la présente affaire concerne un sport de combat et que la jurisprudence y relative est on ne peut plus mince en comparaison de celle relative aux sports de contact, si elle n’est pas inexistante. Il sied toutefois de souligner que, même dans le cadre d’un sport de combat tel que le Jiu-jitsu brésilien – dont le but est de soumettre l’adversaire notamment par étranglement ou clé d’articulation (cf. ordonnance attaquée p. 9) –, il ne peut être fait totalement abstraction de toute règle du jeu, les sports de combat étant également réglementés (même si de telles règles admettent plus largement des comportements dangereux). En tant que la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 fédérale rendue dans le cadre de sports de contact, tels que le football ou le hockey sur glace (cf. supra consid. 5.1.2), mentionne une « rencontre sportive » et des « règles du jeu » et qu’elle n’exclue pas les sports de combat de son champ d’application, il semble qu’elle est générale et qu’elle s’applique également à ces derniers, certes en tenant compte des particularités du sport de combat, notamment en lien avec les règles du jeu et, partant, le consentement implicite (plus large) du combattant lors de la pratique de ce type de sport. Ainsi, au regard du fait que les sports de combat – dont fait partie le Jiu-Jitsu brésilien – ne sont que très peu traités par la jurisprudence, la situation juridique concernant ce type de sport ne peut être considérée comme étant claire, de sorte qu’il appartient, sur le principe, au juge du fond d’adapter la jurisprudence relative aux sports de contact afin qu’elle puisse s’appliquer aux sports de combat. 5.5. Fort de ce constat, il convient dans un deuxième temps d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence (à savoir des lésions corporelles, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces éléments; cf. PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, art. 125 n. 2 et les références citées), étant précisé qu’il suffit que l’un d’entre eux soit manifestement inexistant afin de classer la procédure. 5.5.1. Il ressort tout d’abord du dossier qu’il n’est pas contesté que la condition des lésions corporelles est remplie en l’espèce (cf. ordonnance attaquée p. 6), respectivement à tout le moins qu’elle ne saurait être exclue au stade du classement. 5.5.2. Quant à la condition de la négligence – et plus précisément de l’éventuelle imprévoyance du prévenu – la Chambre relève que tant l'expertise, le complément d'expertise et l'audition du professeur n'ont pas permis d'établir si le geste réalisé par le prévenu constituait une prise interdite aux ceintures blanches, soit le fait de « sauter la garde », ou une pratique autorisée aux débutants, soit « tirer la garde », étant précisé que le professeur responsable du cours a indiqué lors de sa déposition (cf. DO/2008 ss) que suite à la description de l'action par le prévenu, il pensait qu'il s'agissait du mouvement de « sauter la garde », soit une pratique non autorisée. Il n'a ainsi pas été possible de délimiter la zone de risque consentie par le recourant, eu égard aux règles applicables au Jiu-Jitsu brésilien. Le Ministère public a d’ailleurs relevé à juste titre dans l’ordonnance attaquée que la question de savoir si la prise effectuée par le prévenu était licite ou non était débattue, étant précisé que l’expert ne pouvait pas clairement résoudre cette question (cf. ordonnance attaquée p. 8). Ces considérations ne l’ont cependant pas empêché de rendre une ordonnance de classement. Pourtant, il ressort sans équivoque de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.1.1) que l’établissement des faits incombe au juge matériellement compétent lorsque les faits ne sont pas clairs, comme en l’espèce, ce d’autant plus que, dans le domaine du sport, une large marge d’appréciation est reconnue au juge, ce qui implique que ce dernier doit pouvoir se pencher sur ces questions, à l’exclusion du Ministère public. L’autorité intimée n’était ainsi pas compétente pour qualifier la prise litigieuse, sauf à anticiper sur leur appréciation par le juge du fond, procédé contraire au principe in dubio pro duriore. A ce propos, la Chambre remarque que le Minisètre public a dû avoir recours à trois différentes hypothèses pour qualifier la situation, ce qui achève de démontrer l’incertitude entourant la qualification de l’action litigieuse. La Chambre mentionnera finalement que le professeur du cours a précisé qu'il n'avait jamais vu pareille blessure, ce alors qu'il avait eu la possibilité de s'entrainer dans différents pays pour la pratique de ce sport et qu'il était au bénéfice d'une expérience de 15 ans en matière de Jiu-Jitsu brésilien, ce qui tend à démontrer que le risque ne se réalise que dans de très rares cas et qu'il ne pouvait de ce fait être consenti ou accepté par le recourant.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas retenir que la condition de la violation des règles de prudence – et donc de l’imprévoyance du prévenu – n’était clairement pas remplie en l’espèce. Il n’était ainsi pas fondé à classer la procédure pour ce motif. 5.5.3. La Chambre relèvera encore que le fait que la blessure se serait produite même dans le cas où la règle du jeu était respectée (cf. ordonnance attaquée p. 3, laquelle reprend les déclarations de l’expert) n'est pas déterminant. En effet, il ressort des considérations ci-dessus que la faute sanctionnée par le droit pénal réside dans l’écart au devoir de prudence, indépendamment de la gravité de la lésion (même s’il est vrai qu’une lésion doit avoir été causée, faute de quoi la condition du résultat de l’infraction de lésions corporelles par négligence ne serait pas remplie), pour autant qu’il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de prudence et la blessure, dont on verra qu’il ne pouvait pas non plus être exclu par l’autorité intimée au stade du classement. 5.5.4. S'agissant des fautes concomitantes du lésé, que le Ministère public qualifie de « compensation des fautes » (cf. ordonnance attaquée p. 9), elles s'analysent sous l'angle du lien de causalité (adéquate) et de son éventuelle rupture. Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomittante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (arrêt TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 et les références citées, rendu dans une cause con- cernant l’infraction d’homicide par négligence). En l’espèce, le Ministère public n'a pas pu établir la cause exacte de l’accident, relevant que d’autres circonstances que l’éventuelle imprévoyance du prévenu pouvaient en être la cause, comme la position de la jambe tendue du recourant, l'angle de la prise effectuée par le prévenu ou la vision obstruée des deux adversaires. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas attribuer l’ensemble de la responsabilité au prévenu (cf. ordonnance attaquée p. 9). Pourtant, même si l’on devait retenir que le prévenu n’était pas seul responsable de la blessure causée, cela ne voudrait pas encore dire qu’il échapperait à toute condamnation pénale. En effet, afin d’échapper à toute responsabilité pénale, il faut de plus pouvoir affirmer que les erreurs du recourant – notamment le placement de ses jambes

– s’imposent comme la cause la plus probable et la plus immédiate des blessures constatées, si bien qu’elles relèguent à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celles-ci. Là encore, on ne voit pas comment le Ministère public pouvait retenir, au stade du classement, que le lien de causalité adéquate entre la violation du devoir de diligence du prévenu et les blessures était manifestement rompu en l’espèce, alors même qu’il a cité plusieurs causes comme ayant contribué possiblement à la survenance de l'accident et que l’expert lui-même n’a pas pu déterminer la cause exacte de l’issue malheureuse du combat opposant les parties. Il s’ensuit que la question de l’éventuelle rupture du lien de causalité adéquate – tout sauf évidente en l’espèce – doit être sousmise au juge du fond. Le classement ne se justifie ainsi pas sur ce point non plus. 5.5.5. Afin de retenir l’infraction de lésions corporelles par négligence, encore faut-il examiner si l’éventuelle imprévoyance du recourant est coupable dans le cas d'espèce. A cet égard, il semble

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 nécessaire de déterminer concrètement la connaissance que les combattants avaient des règles applicables au Jiu-Jitsu brésilien, de sorte qu'il puisse être évalué si le prévenu a fait preuve d'inattention ou d'un manque d'effort blâmable. Il ressort à ce sujet de l'audition du professeur que le prévenu lui avait indiqué juste après l'incident avoir essayé de sauter la garde, ce qui implique qu’il avait à tout le moins une certaine connaissance de cette prise. Pourtant, le professeur a déclaré qu’après lui avoir rappelé que cette pratique était interdite eu égard à la catégorie du prévenu, ce dernier avait soutenu ne plus se souvenir de cette instruction (DO/2010). En première instance, l’intimé n’a pas été entendu sur cette question et le recourant n’a pas du tout été entendu. La question de savoir si le prévenu connaissait ou non les règles du Jiu-Jitsu brésilien – et notamment le fait que la prise «sauter la garde » était une violation de ces règles pour leur niveau – n'a ainsi pas été examinée de manière suffisamment poussée, ceci menant au constat que l'on ne peut déterminer si le prévenu a fait preuve d'inattention ou d'un manque d'effort blâmable. Ainsi, et en tout cas à ce stade de la procédure, la commission par le prévenu d’une faute par négligence ne pouvait pas être clairement exclue par l’autorité intimée. 5.6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c'est en violation du droit – notamment du principe in dubio pro duriore – que le Ministère public a classé la procédure, étant donné qu’aucun élément constitutif de l’infraction de lésions corporelles par négligence (à savoir des lésions corporelles, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces éléments) ne pouvait être à ce stade clairement exclu, ce d’autant plus au vu de l’incertitude liée à la situation juridique applicable aux sports de combat. Le recours doit partant être admis, l'ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public, auquel il appartiendra d’entendre les parties sur la question de leur connaissance concrète des règles du Jiu-Jitsu brésilien (notamment s’agissant de la prise du « saut dans la garde ») et de mener, cas échéant, toute autre mesure d'instruction qu'il jugera utile. Si, suite à ces mesures d’instruction, le Ministère public ne peut pas clairement exclure que l’éventuelle imprévoyance du prévenu a été commise de manière coupable, il renverra le prévenu en accusation par-devant l’autorité pénale compétente, ce conformément au principe in dubio pro duriore. 6. Vu l'admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. Les sûretés fournies par le recourant lui sont restituées. Aucune indemnité de partie n’est accordée aux parties, étant donné que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire profesionnel et n’en réclame par ailleurs pas, respectivement que l’intimé succombe et a renoncé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du 29 juin 2023 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. Les sûretés fournies par A.________ lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2024/dsc Le Président Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 166 Arrêt du 7 février 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Dimitri Schenkel Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) Recours du 10 juillet 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.a. En date du 26 mars 2021, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour lésions corporelles par négligence et « toute autre infraction qu’il vous plaira de qualifier » (DO/2019 ss). Reproche a été fait à B.________ d'avoir, le 26 décembre 2020, à C.________, dans le club D.________, lors d'un entraînement de Jiu-Jitsu brésilien, plus précisément au cours d'une phase de combat et avec pour objectif de faire tomber A.________ au sol, essayé un mouvement qui consiste, selon ce dernier, à « sauter la garde », geste prohibé par rapport à la catégorie de ces deux pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien. A.________ se trouvant debout et distant de son adversaire, il n'a pas eu le temps de réagir et a subi la prise de plein fouet. Par cette action, B.________ a chuté avec A.________, créant un effet de levier sur le tibia de ce dernier. Cet évènement a eu pour conséquence une triple fracture du tibia de A.________, avec déchirure des ligaments. Sont également mentionnées dans la plainte pénale les conséquences psychiques et financières, ainsi que les conséquences physiques, concernant notamment l’incapacité de travail du précité. A.b. Ont été entendus par la police B.________, en date du 15 juillet 2021, en qualité de prévenu (DO/2004 ss et 2014 ss), et E.________, en date du 23 septembre 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/2008 ss). La police a rendu son rapport de dénonciation le 4 octobre 2021 (DO/2000 ss). Celui-ci contient notamment les bandes vidéos de l'événement et la recommandation faite au Ministère public de s'adresser à un « expert indépendant » afin de pouvoir qualifier le mouvement litigieux, cette qualification étant, de l’avis de la police, un élément décisif dans cette enquête. A.c. Au vu des conclusions susmentionnées, le Ministère public a mis en œuvre une expertise, et confié le mandat à F.________, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, champion d'Europe en ggg et au bénéfice d'une pratique de plus de quinze ans (DO/8223 et 8229b). Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 9 septembre 2022 (DO/8233 ss) ainsi qu’un complément le 3 février 2023 (DO/8254 ss). Aucun de ces rapports n'a permis d'établir, en considérant le niveau des intéressés, si l'action litigieuse relevait d'une prise autorisée, soit « tirer la garde », ou d'une pratique interdite, soit « sauter la garde ». L'expert a toutefois souligné que tant l'angle d'action de B.________ que la jambe tendue de A.________ constituaient les causes de la survenance de l'accident (cf. DO/8257 l. 178 ss). A.d. Suite auxdits rapports, le Ministère public a, par courrier du 14 février 2023 (DO/9004), établi un avis de clôture d’instruction, annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement. B.________ s’est déterminé sur l’avis susmentionné par courrier du 7 mars 2023 (DO/9007), informant le Ministère public qu’il ne requérait pas de complément d’instruction et qu’il se ralliait entièrement au contenu du complément du rapport d’expertise du 3 février 2023. Il a également formulé une requête d’indemnité pour ses frais de défense. A.________ s’est également déterminé, par courriers des 17 mars 2023 (DO/9011) et 5 avril 2023 (DO/9013 ss). Il a notamment requis sa propre audition, ce qui lui a été refusé (DO/9012).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 A.e. Par ordonnance du 29 juin 2023 (DO/10'011 ss), le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale, retenant en substance que le prévenu n’a pas agi par imprévoyance coupable. Il a mis les frais de la procédure ainsi que l’indemnité allouée à B.________ à la charge de l’Etat. B. Le 10 juillet 2023, A.________ a personnellement interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision litigieuse avec renvoi au Ministère public. Par courrier du 4 août 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet et se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a également remis son dossier. Le 17 août 2023, A.________ a transmis un rapport du Dr H.________ du 16 février 2022. Il a en outre contesté la teneur de la détermination du Ministère public. Par courrier du 22 janvier 2024, B.________ a indiqué s’en remettre à justice sur le fond du recours, en se référant à l’ordonnance attaquée, et réserver ses droits quant à une éventuelle suite de procédure. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits par le classement de la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP), le recours, doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), est formellement recevable, étant précisé que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit – y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié –, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour garantir l'impartialité de l'autorité de poursuite pénale, alors que le prévenu appartient au corps de police. Il avait déjà élevé ce reproche par-devant le Ministère public, en avril 2023, alléguant que celui-ci n’avait pas pu, à ses yeux, garantir l’impartialité des personnes impliquées dans le traitement de cette affaire. Le recourant avait notamment évoqué un dossier qui, selon lui, était particulièrement mince, menant ainsi au maintien de son inquiétude quant à la possibilité que le prévenu soit disculpé en raison de son appartenance à un corps de police (DO/9016).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu. La garantie d'un tribunal impartial et indépendant prévue aux art. 30 al. 1 de la Constiution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) donne la possibilité de demander la récusation d'un juge dont le comportement ou la situation est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent avoir une influence sur le jugement au détriment ou en faveur d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. Les motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP constituent la concrétisation de ces garanties. La récusation d’un magistrat s’impose en particulier lorsque certains motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nautre à le rendre suspect de prévention (art. 56 let. f CPP). Cette dernière disposition a la portée d’une clause générale (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1). Selon l'art. 56 CPP, la récusation ne concerne pas uniquement les juges, mais s'applique à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. De manière générale, la récusation peut ainsi toucher toute personne ayant une influence directe sur le dossier, à savoir les juges, les policiers, les greffiers, les experts et les membres du ministère public (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 10 et les références citées). 2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le prévenu travaille auprès de la Police cantonale de I.________ depuis 2017; lors de l’audition du 15 juillet 2021, il déclaré qu'il était détaché pour une période d'une année à l'école de J.________ pour l'instruction des aspirants. Or, cet état de fait, soit l’appartenance du prévenu à un corps de police, qui plus est d'un autre canton, ne suffit pas à lui seul pour constituer un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Du reste, on peut se demander si cet argument n’est de toute manière pas tardif puisque le recourant savait au plus tard en février 2022 (DO/8215) que l’intimé faisait partie du corps de police de I.________, sans toutefois formuler une demande de récusation à ce moment-là (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3); cette question peut toutefois demeurer ouverte. Le grief du recourant à ce sujet s’avère ainsi infondé. 3. 3.1. Le recourant semble ensuite se plaindre de la violation de son droit d'être entendu. Même s’il ne le dit pas expréssement, la Chambre constate qu’il a requis auprès du Ministère public sa propre audition dans le cadre de la procédure susmentionnée, demande qui a été écartée par l’autorité précitée, les faits étant à son avis déjà suffisamment établis. Le recourant formule également le reproche que la vidéo du combat de Jiu-Jitsu brésilien (DO/2059) opposant les parties n'a pas été transmise à son avocat et que la durée de ladite vidéo est trop courte, en ce sens qu'elle ne permet pas de connaître le déroulement des faits avant la prise litigieuse et ne permet pas à l'expert de se faire une idée précise de ce qui s'est passé avant la prise. Il soutient que la vidéo devrait durer entre trois et cinq minutes. 3.2. L'avis de prochaine clôture vise à informer les parties de la clôture imminente de l'instruction, afin qu'elles se prononcent sur son résultat et son issue et qu'elles puissent requérir un complément d'enquête. Dans le délai fixé et éventuellement prolongé, les parties peuvent présenter des requêtes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 en complément de preuves, dans les formes prescrites par l'art. 110 CPP. Les parties doivent indiquer concrètement, clairement et précisément ce qui est demandé et ne peuvent pas se contenter de formulation vagues et générales, qui ne permettent pas au ministère public de déterminer sans autre examen ce qu'il conviendrait de faire. Les requêtes doivent en outre être motivées, dans la mesure où le ministère public doit pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles la preuve est demandée et l'utilité que cette preuve pourrait avoir pour la procédure. En d'autres termes, les parties doivent exposer les motifs qui nécessitent un complément d'instruction (CR CPP- GRODECKI/CORNU, art. 318 n. 5 et 13 et les références citées). Selon les termes de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une requête que si celle-ci exige d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. 3.3. En l’espèce, on peut se demander si c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve du recourant visant son audition – même si celle-là n’était pas motivée –, mais nul n’est besoin de trancher définitivement cette question, le recours devant de toute façon être admis pour un autre motif, comme cela sera exposé ci-après. Il en va de même du grief tiré de l’absence de transmission de la vidéo du combat litigieux au mandataire du recourant. A cet égard, on relèvera néanmoins ce qui suit. D’une part, on ignore à quel avocat le recourant fait précisément référence. En effet, il a été assisté par un premier avocat à partir du dépôt de la plainte pénale et ce jusqu'au 3 mars 2023, date à laquelle l’avocat a informé le Ministère public que le recourant était en train de transférer sa défense (DO/9005). Le 17 mars 2023, le recourant a indiqué avoir eu contact avec un nouveau mandataire, concédant toutefois que celui-ci ne pouvait pas assurer sa défense (DO/9011). Par la suite, aucune constitution de mandat n’a été communiquée à l’autorité intimée. D’autre part, à supposer que le recourant fasse référence à son premier avocat, il aurait été possible pour ce dernier d'avoir accès au dossier – et donc à la vidéo – en s'adressant au Ministère public, chose qui n'a semble-t-il pas été faite au vu des quittances de dossier. En ce qui concerne la durée de la vidéo, la Chambre ne comprend pas en quoi le fait d'avoir une vidéo englobant les instants précédents l'action litigieuse serait décisif. Le recourant n'apporte aucune explication à ce sujet. Ce grief, pour autant que recevable, s’avère ainsi infondé. 4. 4.1. Dans un prochain grief, le recourant se plaint de la lenteur du traitement donné au dossier, soit presque trente mois, en soulevant que cette durée représente, d'après lui, 933% de temps en plus que la moyenne indiquée sur le site du Ministère public. Il semble ainsi reprocher à l’autorité intimée un retard injustifié au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP. 4.2. Les concepts de célérité ou de délai raisonnable se présentent comme des notions juridiques imprécises. La question de savoir si le principe de la célérité a été respecté doit ainsi être abordée non pas dans l'abstrait, mais dans le cadre d'une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Trois critères, dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme et repris par le Tribunal fédéral, permettent de cadrer la démarche : il s'agit de la complexité du dossier, de l'attitude de l'accusé et de la conduite de la procédure par les instances d'instruction et de jugement. Comme on ne saurait exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (CR CPP-HOTTELIER, art. 5 n. 11 ss et les références citées). 4.3. En tant que le Ministère public a rendu une ordonnance à la suite de son instruction (en l’occurrence, de classement), la Chambre ne discerne pas ce que le recourant entend tirer d’un tel grief – ce qu’il n’explique d’ailleurs pas, se contentant d’indiquer que la lenteur de traitement du dossier est un élément suprenant (cf. recours p. 6). Cela étant, en l'espèce et au vu des critères susmentionnés, la Chambre estime que ce grief est de toute manière infondé. En effet, la cause a été considérée comme suffisamment complexe pour nécessiter le recours à une expertise. De plus, relativement à la conduite de la procédure par les autorités de poursuite pénale, il sied de relever les éléments suivants. En date du 26 mars 2021, une plainte pénale a été déposée par le recourant. S'en est suivi, le 12 avril 2021, un ordre de mission du Ministère public fait à la police d'entreprendre les investigations nécessaires à l'établissement des faits. Différentes auditions et un mandat de dépôt ont mené la police à établir un rapport de dénonciation le 4 octobre 2021, recommandation étant faite au Ministère public de s'adresser à un expert indépendant afin de pouvoir qualifier l'action litigieuse. Dans le but de trouver un expert, un premier courriel a été envoyé par le procureur chargé de l'enquête le 22 novembre 2021, resté sans réponse. Suite à divers échanges d'emails, un expert a été trouvé, mais le mandat n’a pas pu lui être confié en raison d'un potentiel conflit d'intérêts avec le prévenu. En avril 2022, un expert a finalement été nommé en la personne de F.________. Le rapport d'expertise, daté du 9 septembre 2022, ainsi qu'un rapport complémentaire déposé le 3 février 2023, suite aux observa- tions émises par les parties, ont permis au Ministère public d'annoncer la clôture imminente de l'instruction le 14 février 2023, laissant un délai aux parties pour requérir un complément d'instruction ou pour déposer leurs déterminations. Deux prolongations de délai ont été sollicitées par le recou- rant. Enfin, l'ordonnance de classement a été rendue le 29 juin 2023. Dans une évaluation globale, il ressort de la situation exposée ci-devant qu'il ne peut être reproché à l'autorité intimée une violation du principe de célérité. 5. 5.1. Dans son pourvoi, le recourant conteste « fermement le lien qui est fait entre devoir de diligence et lien de causalité entre la prise effectuée et le type de blessure qui en découle ». En substance, il essaie de démontrer, à l’aide des images provenant de la vidéo produite en annexe du rapport de dénonciation, que l’intimé est seul responsable de l’action litigieuse. De son avis, celle-ci était illicite, en ce sens que la violation du devoir de diligence a provoqué une blessure grave à la victime. 5.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 5.1.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). S'agissant des lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des règles de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 jeu applicables et du principe général neminem laedere (interdiction de nuire à autrui). Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu'une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3 et 4; 109 IV 102 consid. 2). Plus une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra être envisagée (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5). Il est par ailleurs certain qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des participants ou joueurs (ATF 109 IV 102 consid. 2). De ce fait, seuls sont acceptés les risques provenant d'un comportement conforme aux règles ou s'écartant légèrement de ces règles (ATF 134 IV 26). Il faut relever que la nature de la lésion n’est jamais convoquée pour justifier la constatation d’une faute pénale. Et pour cause : le résultat ne saurait être un critère pour retenir cette faute qui s’examine uniquement selon l’écart du devoir de prudence. A l’évidence, une très grave lésion n’est pas la preuve irréfutable de la violation de ce devoir puisqu’un geste licite peut tout à fait en être la cause (PAREIN/RUTSCHMANN, L'immunité pénale du sportif : coup de sifflet final ? in Jusletter du 23 septembre 2019, p. 18). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu, dans un arrêt relatif au football, que la violation grossière d'une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne pouvait être sans autre assimilée ou circonscrite à la « faute grossière » donnant lieu à une exclusion, puisque les règles du jeu n’étaient pas arrêtées en fonction de considérations pénales. Toujours d'après le Tribunal fédéral, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanctions et d'avertissements découlant de la règle du jeu (ATF 145 IV 154 consid. 2.5). Comme l'ont relevé PAREIN et RUTSCHMANN en commentant cet arrêt, le Tribunal fédéral souligne ainsi le fait que le juge est libre d'estimer avoir affaire à une violation grossière sur le plan pénal sans être lié par la définition ressortant d'un règlement sportif. Il n'y a donc pas d'analogie à opérer entre la punition sportive et la punition pénale, ceci menant au constat que dans ces conditions, le juge n'est définitivement lié ni par la définition sportive de la faute, ni par la gravité de la sanction prononcée par l'arbitre (PAREIN/RUTSCHMANN, p. 9). Enfin, comme l'a mentionné le Tribunal fédéral dans l’ATF 109 IV 102 consid. 2, de toute manière, personne n'a trouvé de critère objectif et sûr, si bien que la question relève, en fin de compte, de l'appréciation du juge, de sorte que c'est de cas en cas que celui-ci doit décider de la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport, vu la diversité des situations, en fonction des usages et de l'ordre public. 5.2. A l’examen de l’ordonnance attaquée, on constate ce qui suit : 5.2.1. Le Ministère public s'est d’abord référé aux déclarations du professeur en charge du cours de Jiu-Jitsu brésilien, E.________, présent dans la salle d'entrainement le jour en question mais n'ayant pas assisté directement à l’action litigieuse (DO/2008 ss). Après visionnage des images de vidéosurveillance et ayant été appelé à les commenter, E.________ a indiqué que le prévenu avait tiré la garde du recourant et que ce dernier avait pris appui en tendant la jambe gauche, ce qu'il aurait évidemment dû éviter selon lui. Il a ensuite précisé que le prévenu s'était trouvé en équilibre sur sa jambe gauche, avant de tomber sur la droite, soit sur l'appui du recourant, cette situation ayant mené à un levier important sur la jambe du recourant du fait que le prévenu ne faisait pas moins de 100 kg. Il a poursuivi en indiquant que, le jour de l'accident, après avoir entendu un cri et s'étant retourné, il avait vu le recourant allongé au sol avec des douleurs à la jambe. Le prévenu lui avait alors affirmé sur le moment qu'il avait essayé de sauter la garde, ou à tout le moins, c'est ce qu'il croyait avoir fait. Toutefois, après avoir visionné les images de surveillance, E.________ a estimé que le prévenu n'avait pas sauté la garde, son mouvement consistant à mettre sa jambe

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 droite au niveau de la taille du recourant, tout en laissant sa jambe gauche au sol, et qu'il s'était par la suite laissé tomber au sol sur le dos avec le recourant, ce geste étant celui de « tirer la garde » selon lui. Appelé à déterminer la différence entre le mouvement de « sauter la garde » et celui de « tirer la garde », il a déclaré ce qui suit : dans le premier cas, le combattant va vers son adversaire, le saisit par les habits ou la nuque et saute avec les jambes autour de sa taille, autrement dit il va « à l'assaut vers l'adversaire » selon ses termes, alors que dans le cas de « tirer la garde », le combattant tire l'adversaire vers lui, avant d'entourer les hanches de ce dernier avec ses pieds, sans sauter en direction de cet adversaire. Il s'agit donc pour le combattant de descendre au sol avec l'adversaire, contrairement au mouvement de « sauter la garde », lors duquel le corps monte vers l'adversaire. De plus, E.________ a relevé avoir été en contact avec un arbitre, lequel aurait conclu, à la suite du visionnage de l'enregistrement vidéo, que le mouvement litigieux avait été de « tirer la garde » et non de « sauter la garde ». Sur recommandation de la police, une expertise a été confiée à F.________, ceinture noire de Jiu- Jitsu brésilien et champion d'Europe en ggg, celui-ci pratiquant ce sport depuis plus de 15 ans et étant actuellement entraineur auprès de K.________. Son expertise a notamment relevé les points suivants. Il estime en premier lieu qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si le mouvement effectué par le prévenu était de « tirer la garde » ou « sauter la garde », les termes utilisés pour décrire l'action litigieuse étant « se jeter au sol en verrouillant le haut du corps » (DO/8256). D'après lui, ce mouvement n'est pas dangereux pour autant qu'il n'y ait rien sur le sol et sur la trajectoire jusqu'au sol. Toutefois, la jambe tendue du recourant se trouvait sur la trajectoire. Si elle avait été fléchie, il n'y aurait eu aucun problème selon lui. De plus, l'expert explique que les ceintures blanches ne connaissent pas les règles du Jiu-Jitsu brésilien, mais les apprennent petit à petit en faisant des combats avec leur professeur et/ou leurs collègues plus avancés, en commettant des erreurs ou en apprenant des erreurs des autres. Cela signifie que les ceintures blanches improvisent et font souvent des choses sans même savoir ce qu'elles ont vraiment voulu faire, impliquant ainsi le fait qu'il est difficile d'imaginer qu'elles aient un bon niveau de conscience du risque encouru par les actions qu'elles réalisent. Par ailleurs, l'expert a précisé que tout un chacun prend un risque en arrivant sur le tatami et ce indépendamment de son niveau. En effet, bien que le règlement de l'IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) donne un cadre en interdisant les techniques les plus dangereuses, il estime qu'il serait faux de dire qu'« il suffit de respecter le règlement d'IBJFF » pour ne jamais avoir de blessures, un combat restant un combat et le risque étant accepté implicitement. De plus, concernant la position des jambes du recourant, l'expert estime que si la jambe ne s'était pas retrouvée sur la trajectoire du prévenu, il n'y aurait pas eu d'accident. Toujours selon lui, pour éviter une blessure dans pareille situation, le recourant aurait dû immédiatement fléchir ses deux jambes et adopter une bonne posture au lieu de s'abaisser. Il précise toutefois qu'une ceinture blanche n'a pas ces réflexes. Concernant la cause de la blessure, l'expert est d’avis que tant l'angle d'action du prévenu que la position de la jambe du recourant ont joué un rôle. Selon ses dires, « si l'angle d'action avait été de face au lieu de côté, et si la jambe du recourant était restée dans la même position, il n'y aurait pas eu de souci, même avec sa jambe tendue. Avec le même angle d'action, c'est-à-dire de côté, mais avec la jambe fléchie, il n'y aurait pas eu de souci non plus ». Il précise par ailleurs qu'au moment de l'action incriminée, la tête du prévenu était collée contre l'épaule du recourant, entrainant le fait qu'aucun des deux combattants n'avait une bonne vision de l'espace et/ou du combat. De plus, relativement à la différence de poids, le combat entre deux personnes de différents poids n'est pas interdit par l'IBJJF. Des combats avec une différence de poids de quinze-vingt kg seraient assez usuels dans le monde du Jiu-Jitsu brésilien, notamment lors des entrainements, une personne

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 pesant « 100, 110, 120 ou 130 kg ne change[ant] pas grand-chose » (DO/8255). Il précise que l'esprit même du Jiu-Jitsu brésilien est d'apprendre à être efficace contre une personne beaucoup plus forte et/ou lourde physiquement, en ajoutant que dans son académie, les débutants n'ont le droit de combattre que contre les « avancés », justement pour éviter les blessures. Dès lors, le constat selon lequel les deux protagonistes n'auraient pas eu le même niveau serait sans importance. 5.2.2. En ce qui concerne la violation du devoir de diligence, le Ministère public a commencé par rappeler qu'il n'était pas contesté que le recourant a souffert de lésions corporelles, « en relation de causalité » avec les agissements du prévenu. Il a poursuivi en déterminant que la question à résoudre était celle de savoir si le prévenu avait agi par négligence, soit s’il avait, en pratiquant l'attaque litigieuse sur le recourant, excédé les risques admissibles prévalant dans la pratique du Jiu-Jitsu brésilien, en d'autres termes s’il avait commis une faute grave. Le Ministère public a retenu qu'il n'était pas possible d'examiner la responsabilité du prévenu en partant du principe que la prise litigieuse consistait soit en « tirer la garde », en « sauter la garde » ou en un geste à mi-chemin entre ces deux attaques – contrairement, par exemple, au cas d’un tacle clairement sanctionné par un carton jaune par un arbitre lors d’un match de football –, du fait que malgré une expertise, un complément d'expertise ainsi que l'audition du professeur des intéressés, il n'avait pas été possible d'établir si le geste du prévenu avait été une pratique légale, soit « tirer la garde », ou une pratique interdite comme « sauter la garde », les avis étant partagés à ce sujet. L’autorité intimée a également rapellé que, contrairement à l'avis du recourant, la présence d'une blessure n'implique pas forcément qu'il y ait eu « saut dans la garde » : des blessures peuvent survenir même lors de gestes basiques, en fonction des circonstances du cas. Au vu de l'état de fait susmentionné, le Ministère public a raisonné en plusieurs étapes et a considéré ce qui suit. Il a commencé par rappeler que les considérations relatives aux pratiques de sports d'équipe impliquant des contacts (football, hockey, etc.) ne peuvent pas s'appliquer mutatis mutandis au combat ayant opposé le recourant et le prévenu; en effet, de par sa nature, le Jiu-Jitsu brésilien implique forcément des contacts et des heurts plus fréquents et plus violents que les sports précités. À l'image des autres sports de combat, le Jiu-Jitsu brésilien n'a pas pour but d'infliger des lésions à son adversaire, mais l'objectif est de le neutraliser et de le soumettre, notamment par étranglement ou clé d'articulation. L’autorité intimée a ensuite relevé que si le prévenu avait « tiré la garde », il aurait été clair qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait lui être imputée, s'agissant, comme l'ont relevé les spécialistes du Jiu-Jitsu brésilien, d'une pratique de base enseignée aux débutants et qui ne comporte en principe pas de risques contrairement au geste de « sauter la garde ». Si l'on devait considérer que le prévenu avait effectué un geste se trouvant entre « tirer la garde » et « sauter la garde », le Ministère public estime encore une fois qu'aucun grief pénal ne pouvait lui être reproché. Effectivement, d'après ce dernier, il n'aurait pas réalisé de geste interdit et les blessures subies par le recourant auraient consisté en la réalisation d'un risque s'écartant légèrement des règles du jeu. Enfin, dans le cas où le prévenu avait véritablement « sauté la garde », celui-ci aurait commis un geste interdit aux ceintures blanches en raison de son caractère dangereux, n'entrainant ainsi pas la réalisation d'un risque s'écartant légèrement des règles du sport. Citant l'expert, le Ministère public affirme que le combattant prend le risque de causer et de se voir causer une ou des blessures en entrant sur le tatami, ceci étant évident pour le Jiu-Jitsu brésilien en raison des prises pratiquées, des chutes lors de celles-ci, du positionnement des combattants et même de leurs vêtements. L’autorité intimée rappelle ensuite que bien que toute compensation des fautes soit exclue en droit pénal, le combat

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 ayant opposé le recourant et le prévenu comportait plusieurs circonstances ayant conduit malheureusement aux lésions dont a été victime le recourant. Ainsi, citant à nouveau l'expert, le Ministère public précise que la vision des deux combattants était obstruée, que le positionnement des jambes du recourant n'était pas idéal, que les deux adversaires ne se tenaient mutuellement pas de manière usuelle, que les deux intéressés étaient des débutants et que l'angle d'attaque du prévenu n'était pas optimal. Au vu de tout ce qui précède, le Ministère public a considéré que l’intimé n'avait pas agi par imprévoyance coupable, menant ainsi au constat qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis des lésions corporelles par négligence. 5.3. Le recourant se plaint de l'interprétation des faits réalisée par l'autorité de première instance et reproche à cette dernière de ne pas avoir attribué la qualité de « sauter la garde » à la prise effectuée par le prévenu lors de leur combat. D'après le recourant, le but tout comme la conséquence d'une clé de Jiu-Jitsu brésilien consiste à neutraliser la victime, de sorte que celle-ci ne puisse se libérer. Partant, il reproche au Ministère public de ne pas avoir reconnu le fait qu'il s'agissait d'une clé et conteste l'attribution partagée de responsabilité par rapport à la survenance de l'accident. Relativement à la prise en question, il affirme qu'une clé commande la plus grande prudence, en ce sens qu'il existe un lien direct entre la clé et le devoir de diligence. Poursuivant sur la même voie, il argue que dans le jeu, en ce qui concerne le devoir de diligence, il revient au combattant qui tient son adversaire par le biais d'une clé de le relâcher, sans quoi il le blesserait irrémédiablement. Son interprétation de la situation de fait litigieuse, et ainsi de la prise en question, est la suivante. Ses jambes, avant la prise, sont écartées et légèrement arquées et ne changent pas de position tout au long de la séquence litigieuse. Une première pression est exercée par les deux bras du prévenu, le tenant fermement par le cou et le dos, la jambe droite du prévenu venant ensuite encercler sa hanche gauche. Le prévenu quitte ensuite tout contact avec le sol en projetant sa jambe gauche et le bas de son corps vers le haut, ce qui constitue une tentative de « sauter la garde », avec pour but de se rapprocher du corps du recourant en collant ses hanches sur celles de ce dernier. Ainsi, le prévenu commence sa prise alors qu'il connaît, ou doit connaître en vertu du devoir de diligence, la position de son adversaire, soit que ses jambes sont écartées et légèrement arquées et que celles-ci ne bougent pas par rapport au moment précédant la prise. Par ce mouvement, il n'arrive pas à coller ses hanches sur celles du recourant et, en conséquence, pose son arrière-train sur sa jambe gauche, proche du genou. En se laissant tomber en arrière, il exerce une forte pression, par le biais de son arrière-train, sur la jambe gauche du recourant, formant ainsi un « C » qui enferme le corps de celui-ci. Sous la pression exercée, la jambe du recourant se brise en raison de la position de l'arrière-train du prévenu posé sur celle-ci. Le recourant estime ainsi que si le prévenu s'était correctement placé, soit s'il avait mis ses hanches sur les siennes, l'accident n'aurait pas eu lieu, de sorte que le prévenu est le seul responsable de l'action ayant mené à la triple fracture du tibia. Le recourant conclut que l'action est illicite, en ce sens que la violation du devoir de diligence constitue la cause de la blessure grave subie. 5.4. En premier lieu, la Chambre relève que la présente affaire concerne un sport de combat et que la jurisprudence y relative est on ne peut plus mince en comparaison de celle relative aux sports de contact, si elle n’est pas inexistante. Il sied toutefois de souligner que, même dans le cadre d’un sport de combat tel que le Jiu-jitsu brésilien – dont le but est de soumettre l’adversaire notamment par étranglement ou clé d’articulation (cf. ordonnance attaquée p. 9) –, il ne peut être fait totalement abstraction de toute règle du jeu, les sports de combat étant également réglementés (même si de telles règles admettent plus largement des comportements dangereux). En tant que la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 fédérale rendue dans le cadre de sports de contact, tels que le football ou le hockey sur glace (cf. supra consid. 5.1.2), mentionne une « rencontre sportive » et des « règles du jeu » et qu’elle n’exclue pas les sports de combat de son champ d’application, il semble qu’elle est générale et qu’elle s’applique également à ces derniers, certes en tenant compte des particularités du sport de combat, notamment en lien avec les règles du jeu et, partant, le consentement implicite (plus large) du combattant lors de la pratique de ce type de sport. Ainsi, au regard du fait que les sports de combat – dont fait partie le Jiu-Jitsu brésilien – ne sont que très peu traités par la jurisprudence, la situation juridique concernant ce type de sport ne peut être considérée comme étant claire, de sorte qu’il appartient, sur le principe, au juge du fond d’adapter la jurisprudence relative aux sports de contact afin qu’elle puisse s’appliquer aux sports de combat. 5.5. Fort de ce constat, il convient dans un deuxième temps d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence (à savoir des lésions corporelles, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces éléments; cf. PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, art. 125 n. 2 et les références citées), étant précisé qu’il suffit que l’un d’entre eux soit manifestement inexistant afin de classer la procédure. 5.5.1. Il ressort tout d’abord du dossier qu’il n’est pas contesté que la condition des lésions corporelles est remplie en l’espèce (cf. ordonnance attaquée p. 6), respectivement à tout le moins qu’elle ne saurait être exclue au stade du classement. 5.5.2. Quant à la condition de la négligence – et plus précisément de l’éventuelle imprévoyance du prévenu – la Chambre relève que tant l'expertise, le complément d'expertise et l'audition du professeur n'ont pas permis d'établir si le geste réalisé par le prévenu constituait une prise interdite aux ceintures blanches, soit le fait de « sauter la garde », ou une pratique autorisée aux débutants, soit « tirer la garde », étant précisé que le professeur responsable du cours a indiqué lors de sa déposition (cf. DO/2008 ss) que suite à la description de l'action par le prévenu, il pensait qu'il s'agissait du mouvement de « sauter la garde », soit une pratique non autorisée. Il n'a ainsi pas été possible de délimiter la zone de risque consentie par le recourant, eu égard aux règles applicables au Jiu-Jitsu brésilien. Le Ministère public a d’ailleurs relevé à juste titre dans l’ordonnance attaquée que la question de savoir si la prise effectuée par le prévenu était licite ou non était débattue, étant précisé que l’expert ne pouvait pas clairement résoudre cette question (cf. ordonnance attaquée p. 8). Ces considérations ne l’ont cependant pas empêché de rendre une ordonnance de classement. Pourtant, il ressort sans équivoque de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.1.1) que l’établissement des faits incombe au juge matériellement compétent lorsque les faits ne sont pas clairs, comme en l’espèce, ce d’autant plus que, dans le domaine du sport, une large marge d’appréciation est reconnue au juge, ce qui implique que ce dernier doit pouvoir se pencher sur ces questions, à l’exclusion du Ministère public. L’autorité intimée n’était ainsi pas compétente pour qualifier la prise litigieuse, sauf à anticiper sur leur appréciation par le juge du fond, procédé contraire au principe in dubio pro duriore. A ce propos, la Chambre remarque que le Minisètre public a dû avoir recours à trois différentes hypothèses pour qualifier la situation, ce qui achève de démontrer l’incertitude entourant la qualification de l’action litigieuse. La Chambre mentionnera finalement que le professeur du cours a précisé qu'il n'avait jamais vu pareille blessure, ce alors qu'il avait eu la possibilité de s'entrainer dans différents pays pour la pratique de ce sport et qu'il était au bénéfice d'une expérience de 15 ans en matière de Jiu-Jitsu brésilien, ce qui tend à démontrer que le risque ne se réalise que dans de très rares cas et qu'il ne pouvait de ce fait être consenti ou accepté par le recourant.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas retenir que la condition de la violation des règles de prudence – et donc de l’imprévoyance du prévenu – n’était clairement pas remplie en l’espèce. Il n’était ainsi pas fondé à classer la procédure pour ce motif. 5.5.3. La Chambre relèvera encore que le fait que la blessure se serait produite même dans le cas où la règle du jeu était respectée (cf. ordonnance attaquée p. 3, laquelle reprend les déclarations de l’expert) n'est pas déterminant. En effet, il ressort des considérations ci-dessus que la faute sanctionnée par le droit pénal réside dans l’écart au devoir de prudence, indépendamment de la gravité de la lésion (même s’il est vrai qu’une lésion doit avoir été causée, faute de quoi la condition du résultat de l’infraction de lésions corporelles par négligence ne serait pas remplie), pour autant qu’il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de prudence et la blessure, dont on verra qu’il ne pouvait pas non plus être exclu par l’autorité intimée au stade du classement. 5.5.4. S'agissant des fautes concomitantes du lésé, que le Ministère public qualifie de « compensation des fautes » (cf. ordonnance attaquée p. 9), elles s'analysent sous l'angle du lien de causalité (adéquate) et de son éventuelle rupture. Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomittante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (arrêt TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 et les références citées, rendu dans une cause con- cernant l’infraction d’homicide par négligence). En l’espèce, le Ministère public n'a pas pu établir la cause exacte de l’accident, relevant que d’autres circonstances que l’éventuelle imprévoyance du prévenu pouvaient en être la cause, comme la position de la jambe tendue du recourant, l'angle de la prise effectuée par le prévenu ou la vision obstruée des deux adversaires. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas attribuer l’ensemble de la responsabilité au prévenu (cf. ordonnance attaquée p. 9). Pourtant, même si l’on devait retenir que le prévenu n’était pas seul responsable de la blessure causée, cela ne voudrait pas encore dire qu’il échapperait à toute condamnation pénale. En effet, afin d’échapper à toute responsabilité pénale, il faut de plus pouvoir affirmer que les erreurs du recourant – notamment le placement de ses jambes

– s’imposent comme la cause la plus probable et la plus immédiate des blessures constatées, si bien qu’elles relèguent à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celles-ci. Là encore, on ne voit pas comment le Ministère public pouvait retenir, au stade du classement, que le lien de causalité adéquate entre la violation du devoir de diligence du prévenu et les blessures était manifestement rompu en l’espèce, alors même qu’il a cité plusieurs causes comme ayant contribué possiblement à la survenance de l'accident et que l’expert lui-même n’a pas pu déterminer la cause exacte de l’issue malheureuse du combat opposant les parties. Il s’ensuit que la question de l’éventuelle rupture du lien de causalité adéquate – tout sauf évidente en l’espèce – doit être sousmise au juge du fond. Le classement ne se justifie ainsi pas sur ce point non plus. 5.5.5. Afin de retenir l’infraction de lésions corporelles par négligence, encore faut-il examiner si l’éventuelle imprévoyance du recourant est coupable dans le cas d'espèce. A cet égard, il semble

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 nécessaire de déterminer concrètement la connaissance que les combattants avaient des règles applicables au Jiu-Jitsu brésilien, de sorte qu'il puisse être évalué si le prévenu a fait preuve d'inattention ou d'un manque d'effort blâmable. Il ressort à ce sujet de l'audition du professeur que le prévenu lui avait indiqué juste après l'incident avoir essayé de sauter la garde, ce qui implique qu’il avait à tout le moins une certaine connaissance de cette prise. Pourtant, le professeur a déclaré qu’après lui avoir rappelé que cette pratique était interdite eu égard à la catégorie du prévenu, ce dernier avait soutenu ne plus se souvenir de cette instruction (DO/2010). En première instance, l’intimé n’a pas été entendu sur cette question et le recourant n’a pas du tout été entendu. La question de savoir si le prévenu connaissait ou non les règles du Jiu-Jitsu brésilien – et notamment le fait que la prise «sauter la garde » était une violation de ces règles pour leur niveau – n'a ainsi pas été examinée de manière suffisamment poussée, ceci menant au constat que l'on ne peut déterminer si le prévenu a fait preuve d'inattention ou d'un manque d'effort blâmable. Ainsi, et en tout cas à ce stade de la procédure, la commission par le prévenu d’une faute par négligence ne pouvait pas être clairement exclue par l’autorité intimée. 5.6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c'est en violation du droit – notamment du principe in dubio pro duriore – que le Ministère public a classé la procédure, étant donné qu’aucun élément constitutif de l’infraction de lésions corporelles par négligence (à savoir des lésions corporelles, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces éléments) ne pouvait être à ce stade clairement exclu, ce d’autant plus au vu de l’incertitude liée à la situation juridique applicable aux sports de combat. Le recours doit partant être admis, l'ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public, auquel il appartiendra d’entendre les parties sur la question de leur connaissance concrète des règles du Jiu-Jitsu brésilien (notamment s’agissant de la prise du « saut dans la garde ») et de mener, cas échéant, toute autre mesure d'instruction qu'il jugera utile. Si, suite à ces mesures d’instruction, le Ministère public ne peut pas clairement exclure que l’éventuelle imprévoyance du prévenu a été commise de manière coupable, il renverra le prévenu en accusation par-devant l’autorité pénale compétente, ce conformément au principe in dubio pro duriore. 6. Vu l'admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. Les sûretés fournies par le recourant lui sont restituées. Aucune indemnité de partie n’est accordée aux parties, étant donné que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire profesionnel et n’en réclame par ailleurs pas, respectivement que l’intimé succombe et a renoncé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de classement du 29 juin 2023 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. Les sûretés fournies par A.________ lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2024/dsc Le Président Le Greffier