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502 2023 162

Freiburg · 2024-06-07 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 septembre 2018, A.________ a été reconnue coupable de diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé équitablement à CHF 50.- et à une amende de CHF 1'000.-. A la suite de l’opposition de A.________ du 21 septembre 2018, le dossier a été transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) qui a décidé le 6 février 2019 de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Le 14 février 2019, le Ministère public a notamment cité A.________, en qualité de prévenue, à comparaître à une audience prévue pour le 20 mars 2019. Le 25 février 2019, A.________ a interjeté un recours contre la citation à comparaître en requérant que la séance prévue devant le Ministère public soit annulée. Le 5 mars 2019, le Ministère public a rejeté l’ensemble des demandes de A.________, dont notamment celle d’annuler la citation à comparaître précitée. Le 15 mars 2019, elle a notamment recouru contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019 et a adressé une « demande urgente d’effet suspensif » en lien avec l’audience du 20 mars 2019. Le 19 mars 2019, la requête d’effet suspensif a été rejetée (502 2019 86). Le recours a été déclaré sans objet par arrêt du 26 janvier 2021 (502 2019 57). Le 19 mars 2019, A.________ a adressé au Ministère public une attestation médicale du 8 mars 2019 indiquant que toute comparution de la précitée est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 20 mars 2019. A2. Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public a constaté que A.________ a, sans excuse, fait défaut à l’audience du 20 mars 2019 et que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 était désormais définitive et exécutoire. Le 25 février 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision en demandant son annulation « immédiate » ou « plus précisément » que soit « reconnue sa nullité ». Par arrêt du 29 mars 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours de A.________ et confirmé l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 (502 2021 52). B. Par acte du 5 mai 2022, A.________ a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 29 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Par arrêt du 23 juin 2023 (6B_568/2022), le Tribunal fédéral, admettant le recours de A.________, a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a mis une partie des frais de la cause à la charge de B.________. C. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt fédéral par acte du 3 mai 2024. A.________ n’y a donné aucune suite alors que B.________ y a renoncé par courrier du 17 mai 2024, précisant que, dès lors que A.________ refuse catégoriquement de comparaître en audience, il serait opportun de remplacer son audition par une détermination écrite de celle-ci en application de l’art. 145 CPP. Les parties ne s’étant pas déterminées, le Ministère public n’a pas été invité à le faire. en droit 1. 1.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par- devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer de tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, à teneur des considérants en droit de son arrêt (cf. consid. 1.5), le Tribunal fédéral a arrêté que, contrairement à ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt, le raisonnement selon lequel la fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié prévue par l’art. 355 al. 2 CPP devrait trouver application ensuite du renvoi de la cause par le tribunal de première instance au ministère public ne peut pas être suivi. Notre Haute Cour a alors jugé que le renvoi par le juge de police au ministère public a eu pour effet de retourner la direction de la procédure à ce dernier et de rouvrir la procédure préliminaire ; ce renvoi n’a en revanche pas eu pour résultat de placer à nouveau la cause au stade de la procédure en cas d’opposition de sorte que la fiction légale de retrait d’opposition en cas de défaut injustifié consacrée aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne pouvait plus entrer en ligne de compte. Ainsi, le défaut de la recourante à l’audience du 20 mars 2019 du ministère public ne pouvait pas être sanctionné par la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP, ni d’ailleurs par celle prévue à l’art. 356 al. 4 CPP, avec pour conséquence d’assimiler l’ordonnance du 5 septembre 2018 à un jugement entré en force. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l’arrêt cantonal en tant qu’il confirme que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 est définitive et exécutoire, renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle annule l’ordonnance du ministère public du 8 février 2021 et donne la suite qu’il convient à l’opposition formée par la recourante le 21 septembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 1.3. Prenant acte de l’arrêt fédéral, il convient pour la Chambre de céans d’admettre le recours déposé par A.________ le 25 février 2021, d’annuler l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 et de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. 2. Reste à statuer sur les frais et indemnités de la procédure de recours. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité, la recourante n’étant pas assistée par un avocat et l’intimé n’en ayant pas demandé. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 162 Arrêt du 7 juin 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Ordonnance pénale Recours du 25 février 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 ; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_568/2022 du 23 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A1. A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d’autre. Dans le cadre pénal, une instruction contre A.________ a notamment été ouverte pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2018, A.________ a été reconnue coupable de diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé équitablement à CHF 50.- et à une amende de CHF 1'000.-. A la suite de l’opposition de A.________ du 21 septembre 2018, le dossier a été transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) qui a décidé le 6 février 2019 de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Le 14 février 2019, le Ministère public a notamment cité A.________, en qualité de prévenue, à comparaître à une audience prévue pour le 20 mars 2019. Le 25 février 2019, A.________ a interjeté un recours contre la citation à comparaître en requérant que la séance prévue devant le Ministère public soit annulée. Le 5 mars 2019, le Ministère public a rejeté l’ensemble des demandes de A.________, dont notamment celle d’annuler la citation à comparaître précitée. Le 15 mars 2019, elle a notamment recouru contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019 et a adressé une « demande urgente d’effet suspensif » en lien avec l’audience du 20 mars 2019. Le 19 mars 2019, la requête d’effet suspensif a été rejetée (502 2019 86). Le recours a été déclaré sans objet par arrêt du 26 janvier 2021 (502 2019 57). Le 19 mars 2019, A.________ a adressé au Ministère public une attestation médicale du 8 mars 2019 indiquant que toute comparution de la précitée est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 20 mars 2019. A2. Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public a constaté que A.________ a, sans excuse, fait défaut à l’audience du 20 mars 2019 et que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 était désormais définitive et exécutoire. Le 25 février 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision en demandant son annulation « immédiate » ou « plus précisément » que soit « reconnue sa nullité ». Par arrêt du 29 mars 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours de A.________ et confirmé l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 (502 2021 52). B. Par acte du 5 mai 2022, A.________ a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 29 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Par arrêt du 23 juin 2023 (6B_568/2022), le Tribunal fédéral, admettant le recours de A.________, a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a mis une partie des frais de la cause à la charge de B.________. C. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt fédéral par acte du 3 mai 2024. A.________ n’y a donné aucune suite alors que B.________ y a renoncé par courrier du 17 mai 2024, précisant que, dès lors que A.________ refuse catégoriquement de comparaître en audience, il serait opportun de remplacer son audition par une détermination écrite de celle-ci en application de l’art. 145 CPP. Les parties ne s’étant pas déterminées, le Ministère public n’a pas été invité à le faire. en droit 1. 1.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par- devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer de tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l’espèce, à teneur des considérants en droit de son arrêt (cf. consid. 1.5), le Tribunal fédéral a arrêté que, contrairement à ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt, le raisonnement selon lequel la fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié prévue par l’art. 355 al. 2 CPP devrait trouver application ensuite du renvoi de la cause par le tribunal de première instance au ministère public ne peut pas être suivi. Notre Haute Cour a alors jugé que le renvoi par le juge de police au ministère public a eu pour effet de retourner la direction de la procédure à ce dernier et de rouvrir la procédure préliminaire ; ce renvoi n’a en revanche pas eu pour résultat de placer à nouveau la cause au stade de la procédure en cas d’opposition de sorte que la fiction légale de retrait d’opposition en cas de défaut injustifié consacrée aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ne pouvait plus entrer en ligne de compte. Ainsi, le défaut de la recourante à l’audience du 20 mars 2019 du ministère public ne pouvait pas être sanctionné par la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP, ni d’ailleurs par celle prévue à l’art. 356 al. 4 CPP, avec pour conséquence d’assimiler l’ordonnance du 5 septembre 2018 à un jugement entré en force. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l’arrêt cantonal en tant qu’il confirme que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 est définitive et exécutoire, renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle annule l’ordonnance du ministère public du 8 février 2021 et donne la suite qu’il convient à l’opposition formée par la recourante le 21 septembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 1.3. Prenant acte de l’arrêt fédéral, il convient pour la Chambre de céans d’admettre le recours déposé par A.________ le 25 février 2021, d’annuler l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 et de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. 2. Reste à statuer sur les frais et indemnités de la procédure de recours. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité, la recourante n’étant pas assistée par un avocat et l’intimé n’en ayant pas demandé. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure