Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3 Une équitable indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense et mis [sic] à la charge de l’Etat.
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. »
Il a sollicité que le traitement du « recours » du 16 janvier 2023 soit suspendu jusqu’à droit connu
sur le recours pour déni de justice.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 23 octobre 2023. Le Juge de police a conclu au
rejet du recours le 30 octobre 2023.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
1.1.
La première question à trancher est celle de savoir si le Juge de police saisi de l’opposition
formée contre la décision du 16 janvier 2023 condamnant A.________ pour non-comparution aux
audiences pouvait se contenter de transmettre cet écrit à l’autorité de recours ou si, en agissant de
la sorte, il a commis un déni de justice. C’est ce que prétend A.________ pour qui le Juge de police
aurait dû constater la nullité de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023. Cette réflexion l’a conduit à
déposer un recours pour déni de justice le 11 octobre 2023 auprès de la Chambre pénale.
En présence d’un déni de justice, tant le recours (art. 393 al. 2 let. a CPP) que l’appel (art. 398 al. 3
let. a CPP) peuvent entrer en considération. Lorsque le tribunal s’abstient tacitement ou refuse
expressément de rendre une décision pouvant clore tout ou partie d’une procédure (art. 398 al. 1
CPP), il commet un déni de justice qui peut être soumis à l’autorité d’appel. Lorsque le Juge de
police refuse de rendre une autre décision, c’est par le biais d’un recours pour déni de justice auprès
de la Chambre pénale qu’il doit agir. En l’espèce, A.________ reproche au Juge de police de ne pas
avoir déclaré nulle « l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 », soit de ne pas avoir rendu une
décision susceptible de clore la procédure de première instance. A priori, un tel examen est de la
compétence de l’autorité d’appel et non de celle du recours. A.________ a du reste formellement
conclu, dans sa déclaration d’appel du 25 juillet 2023 contre le jugement du 27 juin 2023, à ce que
la nullité de « l’ordonnance pénale » du 16 janvier 2023 soit constatée.
Le Juge de police a toutefois formellement statué sur le sort de l’opposition du 30 janvier 2023, en
renvoyant celle-ci pour examen à la Chambre pénale comme objet de sa compétence (ch. 1 du
dispositif du jugement du 27 juin 2023). En présence d’une telle décision, on ne perçoit pas comment
il pourrait y avoir un déni de justice, soit absence de décision sur un point litigieux.
Il incombe cela étant à la Chambre pénale de déterminer, dans le cadre de l’examen d’office des
conditions de recevabilité du recours, si le Juge de police a correctement considéré que l’écrit du
30 janvier 2023 constituait un recours à transmettre à la Chambre pénale conformément à l’art. 91
al. 4 CPP. C’est dans ce cadre que les griefs soulevés le 11 octobre 2023 seront examinés. Les
causes 502 2023 159 et 502 2023 239 seront dans cette optique formellement jointes, et la requête
de suspension de la procédure de recours rejetée.
1.2.
La doctrine ne cite pas l’amende disciplinaire comme une conséquence économique
accessoire d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 8) et il
ne s’agit effectivement pas d’une décision « accessoire ». Une amende disciplinaire n’est pas une
contravention au sens de l’art. 103 CP dès lors qu’elle ne réprime pas une infraction, de sorte que
l’art. 395 let. a CPP n’est pas applicable. La cause sera dès lors tranchée par la Chambre pénale
statuant collégialement.
1.3.
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A.________ expose sur plusieurs pages de son écriture du 11 octobre 2023 que l’amende
disciplinaire infligée le 16 janvier 2023 ne relevait pas de la procédure de l’ordonnance pénale. Il
considère cela étant que le prononcé du 16 janvier 2023 constitue bel et bien une telle ordonnance
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pénale, mais nulle, et qu’il devait former opposition pour faire constater cette nullité par le Juge de
police, non recourir auprès de la Chambre pénale comme indiqué au chiffre 4 du dispositif.
3.
Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de
jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité
collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions
régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées (art. 80 al. 1 CPP).
L’ordonnance pénale est une « offre de l’Etat » au prévenu lui proposant de faire l’économie d’un
procès – avec tous les inconvénients que celui-ci engendrerait – en acceptant la proposition de
condamnation qui lui est faite et en l’informant de son droit de faire opposition et d’être jugé selon la
procédure ordinaire (CR CPP-GILLIÉRON/KILIAS, 2e éd. 2019, art. 352 n. 1).
Aux termes de l’art. 64 al. 1 CPP (mesures disciplinaires), la direction de la procédure peut infliger
une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la
procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.
Les amendes infligées pour violation de la discipline de procédure ne répriment pas des infractions
pénales et n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 313
consid. 2).
Il s’ensuit que ce n’est pas par le biais d’une ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP qu’une
mesure disciplinaire doit être ordonnée, mais par une simple ordonnance au sens de l’art. 80 al. 1
CPP susceptible de recours conformément à l’art. 64 al. 2 CPP, qui dispose : « Les amendes d’ordre
infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant
l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement. »
E. 4.1 Il faut ensuite déterminer si le fait que le Ministère public ait improprement désigné sa décision « Ordonnance pénale » entraîne la nullité de celle-ci, comme le soutient A.________ dans son recours du 11 octobre 2023, ou seulement son annulabilité.
E. 4.2 Indépendamment de la réponse donnée à cette question, on ne perçoit pas pour quel motif la constatation de cette nullité aurait dû être impérativement faite par le Juge de police dans le cadre de la procédure d’opposition, et non par la Chambre pénale dans le cadre du recours de l’art. 64 al. 2 CPP. On comprend cela étant que le recourant tente d’éviter les possibles conséquences de ne pas avoir motivé son écrit du 30 janvier 2023, ce qui pourrait conduire à son irrecevabilité s’il devait être considéré comme un recours.
E. 4.3 Selon une jurisprudence encore récemment rappelée par le Tribunal fédéral (ATF 149 IV 9
consid. 6.1 et 6.2), la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves,
manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne
faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne
constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des
voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité
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l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur
manifeste de procédure. La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement
incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité,
à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine
concerné. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On
ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force. En outre, selon la
jurisprudence constante, d'éventuels vices relatifs au contenu de l'ordonnance pénale n'entraînent
en principe pas la nullité de cette dernière.
En l’espèce, A.________ met en avant plusieurs éléments pour convaincre l’autorité de recours que
la décision du 16 janvier 2023 est nulle : elle est intitulée « Ordonnance pénale »; son contenu est
celle d’une ordonnance pénale, le désignant en particulier comme prévenu, exposant les faits
reconnus à son encontre – qui ne constituent pas une infraction – et le condamnant à une amende,
non à une amende disciplinaire, après l’avoir « reconnu coupable » d’absences non excusées aux
audiences. La décision comprend par ailleurs une page 3 relevant la possibilité de convertir l’amende
impayée en peine privative de liberté. A.________ note enfin que le Ministère public, à réception de
son opposition, l’a transmise au Juge de police, ce qui démontre qu’il entendait bien mais à tort
appliquer la procédure prévue aux art. 352 ss CPP.
Comme déjà relevé, le Ministère public ne devait pas qualifier sa décision d’ordonnance pénale. Il
n’en demeure pas moins qu’il était compétent pour prononcer une amende disciplinaire à l’encontre
de A.________ pour ne pas avoir donné suite sans excuse à des mandats de comparution (art. 64
al. 1 et 205 al. 4 CPP). Il n’est pas inexact de qualifier A.________ de prévenu; tel est bien sa
position procédurale. Les faits pour lesquels le Ministère public estime la sanction justifiée ressortent
clairement de la décision, et la peine prononcée entre dans le champ d’application de l’art. 64 al. 1
CPP, peu importe qu’elle n’ait pas été expressément désignée dans le dispositif comme une amende
« disciplinaire »; la référence à l’art. 64 CPP figurait au demeurant dans la décision. On notera
ensuite que le Ministère public n’a pas rempli la rubrique figurant en page 3 de sa décision et qui
concerne l’éventuelle peine privative de liberté de substitution, ce qu’il aurait dû faire s’il entendait
prévoir une telle mesure (art. 106 al. 2 CP), de sorte qu’il n’a pas ordonné une possible sanction
incompatible avec une mesure disciplinaire. Si les termes « reconnu coupable » utilisés au chiffre 1
du dispositif sont sans doute peu heureux, ils traduisent cela étant la raison pour laquelle l’autorité
intimée a jugé devoir infliger une amende, soit le non-respect par A.________ de ses injonctions et
partant la violation de dispositions légales. Enfin, le Ministère public a expressément indiqué que la
façon de contester sa décision était un recours, et non une opposition.
Dans ces conditions, on ne perçoit pas sur quelle base il pourrait être retenu que l’ordonnance du
16 janvier 2023 infligeant à A.________ une amende disciplinaire pour absence non excusée aux
audiences contiendrait des vices si graves qu’ils impliqueraient sa nullité absolue.
Le Juge de police pouvait dès lors se limiter à transmettre l’écrit du 30 janvier 2023 à la Chambre
pénale comme objet de sa compétence. Les griefs adressés par le recourant sont infondés. Son
recours pour déni de justice doit être rejeté et la Chambre pénale doit entrer en matière sur l'écrit du
30 janvier 2023 en tant qu'il constitue un recours contre l'ordonnance du 16 janvier 2023.
E. 5 Conformément à l’art. 91 CPP, le délai de recours de dix jours (art. 64 al. 2 CPP) est respecté quand
bien même A.________ l’a transmis à la fausse autorité. Il n’en subit aucun préjudice.
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La difficulté pour A.________ est qu’il a choisi d’ignorer l’exigence de motivation du recours en
adressant une opposition dépourvue de toute motivation. Or, contrairement à l’opposition du
prévenu (art. 354 al. 2 CPP), le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément
les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation
de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle,
transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas
à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref
délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne
permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise
uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant
que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait
dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi
(arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid.
3.2.2 et les références citées).
En l’espèce, l’écrit du 30 janvier 2023 ne contient aucune motivation. Reste à déterminer si,
conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, un délai doit être fixé à A.________ pour régulariser son
écriture.
La jurisprudence s’est penchée à plusieurs reprises sur la situation du plaideur qui se fie aux fausses
indications données par le premier juge quant à la voie de droit à suivre (not. ATF 141 III 270). En
l’espèce, on se trouve dans le singulier cas de figure où un justiciable, représenté par un avocat, a
choisi à dessein d’ignorer la voie de droit correctement indiquée par le Ministère public. A.________
ne peut dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) pour
obtenir un délai supplémentaire pour motiver son recours, ce qui détournerait manifestement la
portée de l’art. 89 al. 1 CPP.
Il s’ensuit que le recours du 30 janvier 2023 doit être déclaré irrecevable.
E. 6.1 Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al.1 CPP).
E. 6.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2023 159 et 502 2023 239 sont jointes. II. La requête de suspension de la procédure de recours 502 2023 159 est rejetée. III. Le recours pour déni de justice du 11 octobre 2023 est rejeté. IV. Traitée comme un recours, l’opposition du 30 janvier 2023 est déclarée irrecevable. V. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2023 159
502 2023 239
Arrêt du 22 novembre 2023
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Joao Lopes,
avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet
Amende disciplinaire; nullité d’une ordonnance pénale; principe de
la bonne foi
Recours du 30 janvier 2023 contre l'ordonnance du Ministère public
du 16 janvier 2023
Recours du 11 octobre 2023 pour déni de justice
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considérant en fait
A.
La Police cantonale a déposé le 29 avril 2022 un rapport dans lequel elle a fait part de sa
conviction que A.________, en 2021, avait obtenu frauduleusement des faux certificats COVID par
des employés du centre de dépistage cantonal à B.________, pour lui ou pour ses amis et
moyennant rémunération. La Police cantonale y relevait en particulier que cette enquête, qui devait
être une banalité, s’est avérée être un casse-tête et une perte de temps conséquente tant
A.________ a fait preuve de mauvaise foi, voire de sournoiserie pour ne pas se présenter à ses
convocations.
A.________ a été mis en prévention de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Cité à
comparaître pour le 23 août 2022 par le Ministère public, il ne s’est pas présenté. Cité à nouveau,
cette fois-ci pour le 11 octobre 2022, il a expliqué dans un courriel du jour de la séance qu’il était en
vacances le 23 août 2022 et qu’il était actuellement malade; le 13 octobre 2022, il a transmis au
Ministère public un certificat médical. Par courriel du 18 octobre 2022, le Ministère public l’a informé
qu’il serait cité pour le 15 novembre 2022 à 10 heures. A.________ lui a répondu le 26 octobre 2022
qu’il souhaitait être entendu à partir de 13.30 heures. Une nouvelle citation a été établie le
3 novembre 2022 pour le 23 novembre 2022 à 14.15 heures. A.________ ne s’est pas présenté. Le
25 novembre 2022, il a expliqué dans une lettre à l’autorité intimée qu’il n’avait pas comparu car son
état de santé n’est absolument pas bon depuis quelques années, et qu’il était si éprouvé qu’il avait
confondu les dates. Il a joint un certificat médical établissant une incapacité de travail à 100% du
16 au 30 novembre 2022.
B.
Par décision désignée comme une « Ordonnance pénale du 16 janvier 2023 », le Ministère
public a reconnu A.________ coupable d’absence non excusée aux audiences des 23 août,
11 octobre et 23 novembre 2022. Il lui a infligé une amende de CHF 500.- « en application des
art. 64, 205 al. 2 et 4, 352 ss et 426 CPP ». Il n’a pas perçu de frais judiciaires. Il a enfin mentionné
au chiffre 4 du dispositif que : « Conformément à l’art. 64 CPP, le prévenu peut former recours contre
la présente décision, dans un délai de 10 jours. Le recours écrit et motivé doit être adressé à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg. »
Par ordonnance pénale séparée du 16 janvier 2023, le Ministère public a reconnu A.________
coupable de faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende sans
sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 120.-, soit à une peine pécuniaire de CHF 14'400.- plus frais
judiciaires.
Le 30 janvier 2023, A.________, agissant par Me Joao Lopes, a indiqué au Ministère public qu’il
formait opposition à l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 le condamnant pour absence non
excusée aux audiences. Par pli séparé, il a formé également opposition à l’ordonnance pénale le
condamnant pour faux dans les titres. La cause a été transmise au Juge de police de
l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police).
C.
Ce magistrat a siégé le 27 juin 2023. Il a précisé qu’il ne statuerait pas sur l’opposition formée
à l’ordonnance pénale condamnant A.________ à une amende pour non-comparution, dès lors que
cette décision devait faire l’objet d’un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Il a renvoyé
comme objet de sa compétence à la Chambre pénale l’écrit du 16 janvier 2023 par lequel
A.________ s’était opposé à l’amende disciplinaire.
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Le Juge de police a rendu sa décision le 27 juin 2023. Il a reconnu coupable A.________ de
complicité de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende
à CHF 80.- l’unité, avec sursis pendant trois ans, à une amende additionnelle de CHF 600.-, et à la
prise en charge des frais.
D.
Par lettre du 6 juillet 2023 à A.________, le Président de la Chambre pénale a relevé que
l’écrit du 16 janvier 2023 ne contenait aucune motivation. Il lui a fixé un délai pour préciser s’il
maintenait son recours.
Après plusieurs prolongations de délai, A.________ a déposé le 11 octobre 2023 un recours pour
déni de justice, en prenant des conclusions ainsi libellées :
« I.
Principalement
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Partant, un délai de 30 jours dès notification de la présente décision est imparti au Juge
de police de la Sarine pour qu’il rende une décision formelle sur l’opposition formée le
30 janvier 2023 à l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 en lien avec l’absence non
excusée aux audiences des 23 août, 11 octobre et 23 novembre 2022. En particulier, le
juge de police de l’arrondissement de la Sarine devra statuer sur la nullité de l’ordonnance
pénale du 16 janvier 2023 en lien avec l’absence non excusée aux audiences des 23 août,
11 octobre et 23 novembre 2022.
3.
Une équitable indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense et mis [sic] à
la charge de l’Etat.
4.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat.
II.
Subsidiairement
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est constaté la nullité de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 reconnaissant
A.________ coupable d’absence non excusée aux audiences des 23 août, 11 octobre et
23 novembre 2022.
3.
Une équitable indemnité est allouée à A.________ pour ses frais de défense et mis [sic] à
la charge de l’Etat.
4.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. »
Il a sollicité que le traitement du « recours » du 16 janvier 2023 soit suspendu jusqu’à droit connu
sur le recours pour déni de justice.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 23 octobre 2023. Le Juge de police a conclu au
rejet du recours le 30 octobre 2023.
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en droit
1.
1.1.
La première question à trancher est celle de savoir si le Juge de police saisi de l’opposition
formée contre la décision du 16 janvier 2023 condamnant A.________ pour non-comparution aux
audiences pouvait se contenter de transmettre cet écrit à l’autorité de recours ou si, en agissant de
la sorte, il a commis un déni de justice. C’est ce que prétend A.________ pour qui le Juge de police
aurait dû constater la nullité de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023. Cette réflexion l’a conduit à
déposer un recours pour déni de justice le 11 octobre 2023 auprès de la Chambre pénale.
En présence d’un déni de justice, tant le recours (art. 393 al. 2 let. a CPP) que l’appel (art. 398 al. 3
let. a CPP) peuvent entrer en considération. Lorsque le tribunal s’abstient tacitement ou refuse
expressément de rendre une décision pouvant clore tout ou partie d’une procédure (art. 398 al. 1
CPP), il commet un déni de justice qui peut être soumis à l’autorité d’appel. Lorsque le Juge de
police refuse de rendre une autre décision, c’est par le biais d’un recours pour déni de justice auprès
de la Chambre pénale qu’il doit agir. En l’espèce, A.________ reproche au Juge de police de ne pas
avoir déclaré nulle « l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 », soit de ne pas avoir rendu une
décision susceptible de clore la procédure de première instance. A priori, un tel examen est de la
compétence de l’autorité d’appel et non de celle du recours. A.________ a du reste formellement
conclu, dans sa déclaration d’appel du 25 juillet 2023 contre le jugement du 27 juin 2023, à ce que
la nullité de « l’ordonnance pénale » du 16 janvier 2023 soit constatée.
Le Juge de police a toutefois formellement statué sur le sort de l’opposition du 30 janvier 2023, en
renvoyant celle-ci pour examen à la Chambre pénale comme objet de sa compétence (ch. 1 du
dispositif du jugement du 27 juin 2023). En présence d’une telle décision, on ne perçoit pas comment
il pourrait y avoir un déni de justice, soit absence de décision sur un point litigieux.
Il incombe cela étant à la Chambre pénale de déterminer, dans le cadre de l’examen d’office des
conditions de recevabilité du recours, si le Juge de police a correctement considéré que l’écrit du
30 janvier 2023 constituait un recours à transmettre à la Chambre pénale conformément à l’art. 91
al. 4 CPP. C’est dans ce cadre que les griefs soulevés le 11 octobre 2023 seront examinés. Les
causes 502 2023 159 et 502 2023 239 seront dans cette optique formellement jointes, et la requête
de suspension de la procédure de recours rejetée.
1.2.
La doctrine ne cite pas l’amende disciplinaire comme une conséquence économique
accessoire d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 8) et il
ne s’agit effectivement pas d’une décision « accessoire ». Une amende disciplinaire n’est pas une
contravention au sens de l’art. 103 CP dès lors qu’elle ne réprime pas une infraction, de sorte que
l’art. 395 let. a CPP n’est pas applicable. La cause sera dès lors tranchée par la Chambre pénale
statuant collégialement.
1.3.
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A.________ expose sur plusieurs pages de son écriture du 11 octobre 2023 que l’amende
disciplinaire infligée le 16 janvier 2023 ne relevait pas de la procédure de l’ordonnance pénale. Il
considère cela étant que le prononcé du 16 janvier 2023 constitue bel et bien une telle ordonnance
Tribunal cantonal TC
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pénale, mais nulle, et qu’il devait former opposition pour faire constater cette nullité par le Juge de
police, non recourir auprès de la Chambre pénale comme indiqué au chiffre 4 du dispositif.
3.
Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de
jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité
collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions
régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées (art. 80 al. 1 CPP).
L’ordonnance pénale est une « offre de l’Etat » au prévenu lui proposant de faire l’économie d’un
procès – avec tous les inconvénients que celui-ci engendrerait – en acceptant la proposition de
condamnation qui lui est faite et en l’informant de son droit de faire opposition et d’être jugé selon la
procédure ordinaire (CR CPP-GILLIÉRON/KILIAS, 2e éd. 2019, art. 352 n. 1).
Aux termes de l’art. 64 al. 1 CPP (mesures disciplinaires), la direction de la procédure peut infliger
une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la
procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.
Les amendes infligées pour violation de la discipline de procédure ne répriment pas des infractions
pénales et n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 313
consid. 2).
Il s’ensuit que ce n’est pas par le biais d’une ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP qu’une
mesure disciplinaire doit être ordonnée, mais par une simple ordonnance au sens de l’art. 80 al. 1
CPP susceptible de recours conformément à l’art. 64 al. 2 CPP, qui dispose : « Les amendes d’ordre
infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant
l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement. »
4.
4.1.
Il faut ensuite déterminer si le fait que le Ministère public ait improprement désigné sa
décision « Ordonnance pénale » entraîne la nullité de celle-ci, comme le soutient A.________ dans
son recours du 11 octobre 2023, ou seulement son annulabilité.
4.2.
Indépendamment de la réponse donnée à cette question, on ne perçoit pas pour quel motif
la constatation de cette nullité aurait dû être impérativement faite par le Juge de police dans le cadre
de la procédure d’opposition, et non par la Chambre pénale dans le cadre du recours de l’art. 64
al. 2 CPP.
On comprend cela étant que le recourant tente d’éviter les possibles conséquences de ne pas avoir
motivé son écrit du 30 janvier 2023, ce qui pourrait conduire à son irrecevabilité s’il devait être
considéré comme un recours.
4.3.
Selon une jurisprudence encore récemment rappelée par le Tribunal fédéral (ATF 149 IV 9
consid. 6.1 et 6.2), la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves,
manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne
faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne
constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des
voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité
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l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur
manifeste de procédure. La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement
incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité,
à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine
concerné. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On
ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force. En outre, selon la
jurisprudence constante, d'éventuels vices relatifs au contenu de l'ordonnance pénale n'entraînent
en principe pas la nullité de cette dernière.
En l’espèce, A.________ met en avant plusieurs éléments pour convaincre l’autorité de recours que
la décision du 16 janvier 2023 est nulle : elle est intitulée « Ordonnance pénale »; son contenu est
celle d’une ordonnance pénale, le désignant en particulier comme prévenu, exposant les faits
reconnus à son encontre – qui ne constituent pas une infraction – et le condamnant à une amende,
non à une amende disciplinaire, après l’avoir « reconnu coupable » d’absences non excusées aux
audiences. La décision comprend par ailleurs une page 3 relevant la possibilité de convertir l’amende
impayée en peine privative de liberté. A.________ note enfin que le Ministère public, à réception de
son opposition, l’a transmise au Juge de police, ce qui démontre qu’il entendait bien mais à tort
appliquer la procédure prévue aux art. 352 ss CPP.
Comme déjà relevé, le Ministère public ne devait pas qualifier sa décision d’ordonnance pénale. Il
n’en demeure pas moins qu’il était compétent pour prononcer une amende disciplinaire à l’encontre
de A.________ pour ne pas avoir donné suite sans excuse à des mandats de comparution (art. 64
al. 1 et 205 al. 4 CPP). Il n’est pas inexact de qualifier A.________ de prévenu; tel est bien sa
position procédurale. Les faits pour lesquels le Ministère public estime la sanction justifiée ressortent
clairement de la décision, et la peine prononcée entre dans le champ d’application de l’art. 64 al. 1
CPP, peu importe qu’elle n’ait pas été expressément désignée dans le dispositif comme une amende
« disciplinaire »; la référence à l’art. 64 CPP figurait au demeurant dans la décision. On notera
ensuite que le Ministère public n’a pas rempli la rubrique figurant en page 3 de sa décision et qui
concerne l’éventuelle peine privative de liberté de substitution, ce qu’il aurait dû faire s’il entendait
prévoir une telle mesure (art. 106 al. 2 CP), de sorte qu’il n’a pas ordonné une possible sanction
incompatible avec une mesure disciplinaire. Si les termes « reconnu coupable » utilisés au chiffre 1
du dispositif sont sans doute peu heureux, ils traduisent cela étant la raison pour laquelle l’autorité
intimée a jugé devoir infliger une amende, soit le non-respect par A.________ de ses injonctions et
partant la violation de dispositions légales. Enfin, le Ministère public a expressément indiqué que la
façon de contester sa décision était un recours, et non une opposition.
Dans ces conditions, on ne perçoit pas sur quelle base il pourrait être retenu que l’ordonnance du
16 janvier 2023 infligeant à A.________ une amende disciplinaire pour absence non excusée aux
audiences contiendrait des vices si graves qu’ils impliqueraient sa nullité absolue.
Le Juge de police pouvait dès lors se limiter à transmettre l’écrit du 30 janvier 2023 à la Chambre
pénale comme objet de sa compétence. Les griefs adressés par le recourant sont infondés. Son
recours pour déni de justice doit être rejeté et la Chambre pénale doit entrer en matière sur l'écrit du
30 janvier 2023 en tant qu'il constitue un recours contre l'ordonnance du 16 janvier 2023.
5.
Conformément à l’art. 91 CPP, le délai de recours de dix jours (art. 64 al. 2 CPP) est respecté quand
bien même A.________ l’a transmis à la fausse autorité. Il n’en subit aucun préjudice.
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La difficulté pour A.________ est qu’il a choisi d’ignorer l’exigence de motivation du recours en
adressant une opposition dépourvue de toute motivation. Or, contrairement à l’opposition du
prévenu (art. 354 al. 2 CPP), le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément
les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation
de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle,
transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas
à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref
délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces
exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne
permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise
uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant
que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait
dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi
(arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid.
3.2.2 et les références citées).
En l’espèce, l’écrit du 30 janvier 2023 ne contient aucune motivation. Reste à déterminer si,
conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, un délai doit être fixé à A.________ pour régulariser son
écriture.
La jurisprudence s’est penchée à plusieurs reprises sur la situation du plaideur qui se fie aux fausses
indications données par le premier juge quant à la voie de droit à suivre (not. ATF 141 III 270). En
l’espèce, on se trouve dans le singulier cas de figure où un justiciable, représenté par un avocat, a
choisi à dessein d’ignorer la voie de droit correctement indiquée par le Ministère public. A.________
ne peut dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) pour
obtenir un délai supplémentaire pour motiver son recours, ce qui détournerait manifestement la
portée de l’art. 89 al. 1 CPP.
Il s’ensuit que le recours du 30 janvier 2023 doit être déclaré irrecevable.
6.
6.1.
Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 800.- (émolument :
CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al.1 CPP).
6.2.
Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les
frais.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Les causes 502 2023 159 et 502 2023 239 sont jointes.
II.
La requête de suspension de la procédure de recours 502 2023 159 est rejetée.
III.
Le recours pour déni de justice du 11 octobre 2023 est rejeté.
IV.
Traitée comme un recours, l’opposition du 30 janvier 2023 est déclarée irrecevable.
V.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
VI.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 novembre 2023/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure