opencaselaw.ch

502 2023 131

Freiburg · 2024-05-06 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes comme le requiert A.________. 2. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Selon les art. 322 al. 2 (par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP) et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recourant affirme sans être contredit par les dossiers que les décisions litigieuses lui ont été notifiées le 2 juin 2023, de sorte que les recours, déposés le 12 juin 2023, seront considérés comme ayant été interjetés à temps. La Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. A.________ requiert dans ses écrits du 12 juin 2023 la récusation de l’ensemble des magistrats du Ministère public et la nomination d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Il explique que la façon dont le Ministère public a traité sa plainte pénale du 7 février 2023 comporte des irrégularités telles qu’elle conduit nécessairement au dessaisissement de cette autorité, d’autant qu’il a déposé plainte pénale contre la Procureure F.________. Dans sa détermination du 22 février 2024, il a maintenu ses demandes de récusation. Des erreurs de droit matériel ou de droit procédural peuvent conduire à la récusation d’un magistrat si elles sont particulièrement flagrantes ou répétées (not. arrêt TF 1B_507/2022 du 22 février 2023 consid. 3.3 et les références citées). Dès lors que le recourant invoque en l’espèce, notamment, des graves irrégularités devant conduire à l’annulation des décisions de suspension, il sied d’examiner tout d’abord les griefs soulevés contre ces décisions. 4. A.________ se plaint de violations de son droit d’être entendu. 4.1. Il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir permis de consulter les dossiers. Il indique avoir téléphoné au Ministère public le 2 juin 2023, immédiatement après avoir reçu les décisions de suspension, pour consulter les dossiers. Il lui a été répondu, par une secrétaire qui a souhaité conserver l’anonymat, que les dossiers ne pouvaient pas être consultés en l’état car ils n’étaient pas prêts. Cela démontre aux yeux du recourant que le Ministère public est mal organisé et défaillant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En réalité, pour A.________, il s’agissait d’un alibi pour l’empêcher de consulter les dossiers et d’éviter qu’il dépose des recours contre les ordonnances de suspension. Le Ministère public a cela étant exposé dans sa détermination du 9 mai 2023 que les dossiers étaient à disposition de A.________ le lundi 5 juin 2023, mais qu’il ne s’est pas présenté. Cela ressort effectivement des quittances figurant aux dossiers (onglets 12). Il ressort de ce qui précède que non seulement le Ministère public n’a pas refusé à A.________ la consultation des dossiers, mais qu’il a fait en sorte que cette consultation soit possible, à la suite de son téléphone du vendredi 2 juin 2023, le lundi 5 juin 2023, huit jours avant l’échéance du délai de recours. C’est dire qu’il n’y a en l’espèce aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Le grief du recourant, téméraire, est infondé. 4.2. A.________ estime que la motivation lacunaire des décisions de suspension constitue des violations de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1 et les références citées). En l’espèce, le Ministère public a clairement indiqué la base légale, soit l’art. 314 al. 1 let. b CPP qui permet de suspendre une procédure « lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. », étant rappelé que le recourant est juriste et qu’il lui est dès lors particulièrement aisé de connaître la teneur exacte de cette disposition légale, même si elle ne figure pas en toutes lettres dans les décisions querellées. Le Ministère public a également précisé en quoi consistait cet « autre procès », soit la procédure instruite actuellement contre A.________. Celui-ci était ainsi parfaitement en situation de comprendre pourquoi le Ministère public a suspendu les procédures et de recourir contre ces décisions, ce qu’il a du reste fait. Le grief est manifestement infondé. 4.3. A.________ se plaint également d’une violation du principe de célérité. Un tel reproche serait manifestement infondé si les suspensions ordonnées le 30 mai 2023 devaient respecter le prescrit de l’art. 314 CPP. C’est ce qu’il convient d’examiner. 5. Comme déjà indiqué (consid. 4.2 supra), l’art. 314 al. 1 let. b CPP autorise la suspension d’une instruction lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre l'issue. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. De manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure, à utiliser avec prudence. Elle permet au Ministère public – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de choisir la mesure la plus opportune – d'attendre, notamment, l'issue d'une autre procédure. Une suspension ne saurait être ordonnée que si le jugement dans l’autre procédure est en quelque sorte constitutif pour la décision dont le prononcé est différé. Dans le doute, la priorité revient à la maxime de célérité et à la continuation de la procédure pénale (arrêt TF 1B_421/2013 du 19 juin 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l’espèce, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________, C.________, B.________ et E.________ notamment pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La Chambre pénale a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de relever, en se référant à la doctrine (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd. 2019, art. 314 n. 13a ss), que la suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre- plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire même de jugement (arrêts TC FR 502 2024 9 du 12 mars 2024 ; 502 2020 229-230 du 7 décembre 2020 consid. 2.3.2 ; 502 2020 158 du 22 septembre 2020 consid. 2.2). En effet, selon l’art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, 2017, art. 303 n. 21 et références). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée ; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Ainsi, pour qu’une dénonciation calomnieuse de D.________, C.________, B.________ et E.________ pour les infractions d’escroquerie et de concurrence déloyale puisse entrer en considération, il faut, notamment mais impérativement, que l’innocence de A.________ soit reconnue, soit par une décision de classement, soit ultérieurement par un acquittement. C’est dans les procédures instruites contre le recourant que l’éventuelle réalisation des infractions précitées doit être instruite, et non dans celles dirigées contre D.________, C.________, B.________ et E.________ C’est dès lors en vain que le recourant revient sur certains éléments du dossier instruit à son encontre pour tenter de démontrer qu’il n’est pas coupable des accusations proférées contre lui. C’est également dans le cadre des procédures qu’ils ont introduites que les intimés seront amenés à s’expliquer sur leurs reproches, de sorte que leurs auditions avant la décision de suspension ne se justifie pas. Il n’y a en outre pas de crainte que ces preuves disparaissent, de sorte que l’art. 314 al. 3 CPP a été respecté. 6. Les recours contre les décisions de suspension doivent par conséquent être rejetés. 7. A.________ ne peut se prévaloir d’erreurs procédurales flagrantes ou répétées à son encontre justifiant la récusation de la Procureure en charge du dossier, plus généralement du Ministère public fribourgeois. Cette récusation en bloc et la désignation d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton, déjà exigée par le recourant dans une procédure parallèle dirigée contre une Procureure, a été considérée comme infondée par la Chambre pénale puis par le Tribunal fédéral. A.________ n’est certes pas satisfait de ces décisions qu’il juge révélatrices de « la solidarité corporatiste entre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 magistrats judiciaires ». Il n’y a cela étant pas lieu de revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur le choix du magistrat en charge de l’instruction contre la Procureure F.________ à la suite de la plainte pénale du 8 février 2023. Une telle demande est irrecevable. On ne perçoit enfin pas en quoi le Ministère public fribourgeois ne serait pas à même d’instruire en toute impartialité la procédure dirigée contre A.________ suite aux plaintes pénales de D.________, C.________, B.________ et E.________ puis, une fois l’issue de ces instructions connue, les plaintes pénales déposées par le recourant contre les intimés, traitées au demeurant par un autre magistrat. Les demandes de récusation doivent dès lors être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 8. Au vu du rejet des demandes de récusation et des recours, les frais de la procédure par CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________, conformément aux art. 59 al. 4 CPP et art. 428 al. 1 CPP ; pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2023 131-132-133-134-135-136-137 et 138 est ordonnée. II. Les demandes de récusation du 12 juin 2023 sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. III. Les recours du 12 juin 2023 sont rejetés. Partant, les ordonnances de suspension des procédures du Ministère public du 30 mai 2023 sont confirmées. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 mai 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Selon les art. 322 al. 2 (par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP) et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recourant affirme sans être contredit par les dossiers que les décisions litigieuses lui ont été notifiées le 2 juin 2023, de sorte que les recours, déposés le 12 juin 2023, seront considérés comme ayant été interjetés à temps. La Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 3 A.________ requiert dans ses écrits du 12 juin 2023 la récusation de l’ensemble des magistrats du Ministère public et la nomination d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Il explique que la façon dont le Ministère public a traité sa plainte pénale du 7 février 2023 comporte des irrégularités telles qu’elle conduit nécessairement au dessaisissement de cette autorité, d’autant qu’il a déposé plainte pénale contre la Procureure F.________. Dans sa détermination du 22 février 2024, il a maintenu ses demandes de récusation. Des erreurs de droit matériel ou de droit procédural peuvent conduire à la récusation d’un magistrat si elles sont particulièrement flagrantes ou répétées (not. arrêt TF 1B_507/2022 du 22 février 2023 consid. 3.3 et les références citées). Dès lors que le recourant invoque en l’espèce, notamment, des graves irrégularités devant conduire à l’annulation des décisions de suspension, il sied d’examiner tout d’abord les griefs soulevés contre ces décisions.

E. 4 A.________ se plaint de violations de son droit d’être entendu.

E. 4.1 Il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir permis de consulter les dossiers. Il indique avoir téléphoné au Ministère public le 2 juin 2023, immédiatement après avoir reçu les décisions de suspension, pour consulter les dossiers. Il lui a été répondu, par une secrétaire qui a souhaité conserver l’anonymat, que les dossiers ne pouvaient pas être consultés en l’état car ils n’étaient pas prêts. Cela démontre aux yeux du recourant que le Ministère public est mal organisé et défaillant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En réalité, pour A.________, il s’agissait d’un alibi pour l’empêcher de consulter les dossiers et d’éviter qu’il dépose des recours contre les ordonnances de suspension. Le Ministère public a cela étant exposé dans sa détermination du 9 mai 2023 que les dossiers étaient à disposition de A.________ le lundi 5 juin 2023, mais qu’il ne s’est pas présenté. Cela ressort effectivement des quittances figurant aux dossiers (onglets 12). Il ressort de ce qui précède que non seulement le Ministère public n’a pas refusé à A.________ la consultation des dossiers, mais qu’il a fait en sorte que cette consultation soit possible, à la suite de son téléphone du vendredi 2 juin 2023, le lundi 5 juin 2023, huit jours avant l’échéance du délai de recours. C’est dire qu’il n’y a en l’espèce aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Le grief du recourant, téméraire, est infondé.

E. 4.2 A.________ estime que la motivation lacunaire des décisions de suspension constitue des violations de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art.

E. 4.3 A.________ se plaint également d’une violation du principe de célérité. Un tel reproche serait manifestement infondé si les suspensions ordonnées le 30 mai 2023 devaient respecter le prescrit de l’art. 314 CPP. C’est ce qu’il convient d’examiner. 5. Comme déjà indiqué (consid. 4.2 supra), l’art. 314 al. 1 let. b CPP autorise la suspension d’une instruction lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre l'issue. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. De manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure, à utiliser avec prudence. Elle permet au Ministère public – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de choisir la mesure la plus opportune – d'attendre, notamment, l'issue d'une autre procédure. Une suspension ne saurait être ordonnée que si le jugement dans l’autre procédure est en quelque sorte constitutif pour la décision dont le prononcé est différé. Dans le doute, la priorité revient à la maxime de célérité et à la continuation de la procédure pénale (arrêt TF 1B_421/2013 du 19 juin 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l’espèce, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________, C.________, B.________ et E.________ notamment pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La Chambre pénale a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de relever, en se référant à la doctrine (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd. 2019, art. 314 n. 13a ss), que la suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre- plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire même de jugement (arrêts TC FR 502 2024 9 du 12 mars 2024 ; 502 2020 229-230 du 7 décembre 2020 consid. 2.3.2 ; 502 2020 158 du 22 septembre 2020 consid. 2.2). En effet, selon l’art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, 2017, art. 303 n. 21 et références). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée ; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Ainsi, pour qu’une dénonciation calomnieuse de D.________, C.________, B.________ et E.________ pour les infractions d’escroquerie et de concurrence déloyale puisse entrer en considération, il faut, notamment mais impérativement, que l’innocence de A.________ soit reconnue, soit par une décision de classement, soit ultérieurement par un acquittement. C’est dans les procédures instruites contre le recourant que l’éventuelle réalisation des infractions précitées doit être instruite, et non dans celles dirigées contre D.________, C.________, B.________ et E.________ C’est dès lors en vain que le recourant revient sur certains éléments du dossier instruit à son encontre pour tenter de démontrer qu’il n’est pas coupable des accusations proférées contre lui. C’est également dans le cadre des procédures qu’ils ont introduites que les intimés seront amenés à s’expliquer sur leurs reproches, de sorte que leurs auditions avant la décision de suspension ne se justifie pas. Il n’y a en outre pas de crainte que ces preuves disparaissent, de sorte que l’art. 314 al. 3 CPP a été respecté.

E. 6 Les recours contre les décisions de suspension doivent par conséquent être rejetés.

E. 7 A.________ ne peut se prévaloir d’erreurs procédurales flagrantes ou répétées à son encontre justifiant la récusation de la Procureure en charge du dossier, plus généralement du Ministère public fribourgeois. Cette récusation en bloc et la désignation d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton, déjà exigée par le recourant dans une procédure parallèle dirigée contre une Procureure, a été considérée comme infondée par la Chambre pénale puis par le Tribunal fédéral. A.________ n’est certes pas satisfait de ces décisions qu’il juge révélatrices de « la solidarité corporatiste entre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 magistrats judiciaires ». Il n’y a cela étant pas lieu de revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur le choix du magistrat en charge de l’instruction contre la Procureure F.________ à la suite de la plainte pénale du 8 février 2023. Une telle demande est irrecevable. On ne perçoit enfin pas en quoi le Ministère public fribourgeois ne serait pas à même d’instruire en toute impartialité la procédure dirigée contre A.________ suite aux plaintes pénales de D.________, C.________, B.________ et E.________ puis, une fois l’issue de ces instructions connue, les plaintes pénales déposées par le recourant contre les intimés, traitées au demeurant par un autre magistrat. Les demandes de récusation doivent dès lors être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

E. 8 Au vu du rejet des demandes de récusation et des recours, les frais de la procédure par CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________, conformément aux art. 59 al. 4 CPP et art. 428 al. 1 CPP ; pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2023 131-132-133-134-135-136-137 et 138 est ordonnée. II. Les demandes de récusation du 12 juin 2023 sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. III. Les recours du 12 juin 2023 sont rejetés. Partant, les ordonnances de suspension des procédures du Ministère public du 30 mai 2023 sont confirmées. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 mai 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 131 502 2023 132 502 2023 133 502 2023 134 502 2023 135 502 2023 136 502 2023 137 502 2023 138 Arrêt du 6 mai 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante, recourant et demandeur, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et défendeur dans les procédures pénales concernant également B.________, intimée, C.________, intimé, D.________, intimée, E.________, intimée Objet Suspension de la procédure (art. 314 al. 1 let. b CPP) ; Récusation Recours du 12 juin 2023 contre les ordonnances du Ministère public du 30 mai 2023 Demandes de récusation du 12 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Des plaintes pénales ont été déposées contre A.________ par D.________ (12 septembre 2022), C.________ (19 septembre 2022), B.________ (18 octobre 2022) et E.________ (19 octobre

2022) pour escroquerie et concurrence déloyale. Une instruction a été ouverte contre A.________ par le Ministère public le 3 octobre 2022. Le même jour, le Ministère public, par la Procureure F.________, a délivré à son encontre un mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre, mandats contestés par le précité (arrêt TC FR 502 2022 246 du 23 novembre 2022 et arrêt TF 7B_253/2023 du 31 août 2023). A.________ a déposé le 8 février 2023 une plainte pénale pour abus d’autorité contre la Procureure F.________ et les policiers ayant exécuté les mandats du 3 octobre 2023. Il a sollicité la récusation de l’ensemble du Ministère public fribourgeois, en particulier du Procureur général en charge de l’instruction contre F.________, dite instruction devant selon lui être confiée à un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Cette demande de récusation a été rejetée le 18 avril 2023 par la Chambre de céans (502 2023 64), arrêt confirmé le 14 décembre 2023 par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_190/2023). B. Par écrits séparés du 7 février 2023, A.________, en son nom personnel et pour le Cabinet juridique G.________ dont il est responsable, a déposé des plaintes pénales contre B.________ (F 23 1177), C.________ (F 23 1178), D.________ (F 23 1179) et E.________ (F 23 1223) pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et éventuellement infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Par décisions séparées du 30 mai 2023, le Ministère public, par la Procureure ad hoc H.________, a ordonné la suspension sans limite dans le temps des procédures consécutives aux plaintes pénales du 7 février 2023. Il a considéré qu’il convenait d’attendre l’issue de la procédure instruite contre A.________. C. Ce dernier a déposé des recours le 12 juin 2023 contre les décisions du 30 mai 2023, requérant la jonction des causes. Il a conclu à l’annulation des décisions de suspension. Il a également requis la récusation de l’ensemble des magistrats du Ministère public et la nomination d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Le Ministère public a conclu au rejet des recours et des demandes de récusation le 9 août 2023. Le 28 septembre 2023, le Juge délégué a indiqué au recourant qu’il suspendait les procédures de recours et de récusation jusqu’à droit connu sur le recours alors pendant au Tribunal fédéral (7B_190/2023). A la suite de l’arrêt du 14 décembre 2023, il a ordonné la reprise de la procédure le 2 février 2024. A.________ a déposé une détermination le 22 février 2024, dans laquelle il a maintenu sa demande de récusation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). En l’espèce, les demandes de récusation et les recours s’inscrivent dans un contexte de faits similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes comme le requiert A.________. 2. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Selon les art. 322 al. 2 (par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP) et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recourant affirme sans être contredit par les dossiers que les décisions litigieuses lui ont été notifiées le 2 juin 2023, de sorte que les recours, déposés le 12 juin 2023, seront considérés comme ayant été interjetés à temps. La Chambre pénale, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. A.________ requiert dans ses écrits du 12 juin 2023 la récusation de l’ensemble des magistrats du Ministère public et la nomination d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton de Fribourg. Il explique que la façon dont le Ministère public a traité sa plainte pénale du 7 février 2023 comporte des irrégularités telles qu’elle conduit nécessairement au dessaisissement de cette autorité, d’autant qu’il a déposé plainte pénale contre la Procureure F.________. Dans sa détermination du 22 février 2024, il a maintenu ses demandes de récusation. Des erreurs de droit matériel ou de droit procédural peuvent conduire à la récusation d’un magistrat si elles sont particulièrement flagrantes ou répétées (not. arrêt TF 1B_507/2022 du 22 février 2023 consid. 3.3 et les références citées). Dès lors que le recourant invoque en l’espèce, notamment, des graves irrégularités devant conduire à l’annulation des décisions de suspension, il sied d’examiner tout d’abord les griefs soulevés contre ces décisions. 4. A.________ se plaint de violations de son droit d’être entendu. 4.1. Il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir permis de consulter les dossiers. Il indique avoir téléphoné au Ministère public le 2 juin 2023, immédiatement après avoir reçu les décisions de suspension, pour consulter les dossiers. Il lui a été répondu, par une secrétaire qui a souhaité conserver l’anonymat, que les dossiers ne pouvaient pas être consultés en l’état car ils n’étaient pas prêts. Cela démontre aux yeux du recourant que le Ministère public est mal organisé et défaillant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En réalité, pour A.________, il s’agissait d’un alibi pour l’empêcher de consulter les dossiers et d’éviter qu’il dépose des recours contre les ordonnances de suspension. Le Ministère public a cela étant exposé dans sa détermination du 9 mai 2023 que les dossiers étaient à disposition de A.________ le lundi 5 juin 2023, mais qu’il ne s’est pas présenté. Cela ressort effectivement des quittances figurant aux dossiers (onglets 12). Il ressort de ce qui précède que non seulement le Ministère public n’a pas refusé à A.________ la consultation des dossiers, mais qu’il a fait en sorte que cette consultation soit possible, à la suite de son téléphone du vendredi 2 juin 2023, le lundi 5 juin 2023, huit jours avant l’échéance du délai de recours. C’est dire qu’il n’y a en l’espèce aucune violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Le grief du recourant, téméraire, est infondé. 4.2. A.________ estime que la motivation lacunaire des décisions de suspension constitue des violations de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1 et les références citées). En l’espèce, le Ministère public a clairement indiqué la base légale, soit l’art. 314 al. 1 let. b CPP qui permet de suspendre une procédure « lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. », étant rappelé que le recourant est juriste et qu’il lui est dès lors particulièrement aisé de connaître la teneur exacte de cette disposition légale, même si elle ne figure pas en toutes lettres dans les décisions querellées. Le Ministère public a également précisé en quoi consistait cet « autre procès », soit la procédure instruite actuellement contre A.________. Celui-ci était ainsi parfaitement en situation de comprendre pourquoi le Ministère public a suspendu les procédures et de recourir contre ces décisions, ce qu’il a du reste fait. Le grief est manifestement infondé. 4.3. A.________ se plaint également d’une violation du principe de célérité. Un tel reproche serait manifestement infondé si les suspensions ordonnées le 30 mai 2023 devaient respecter le prescrit de l’art. 314 CPP. C’est ce qu’il convient d’examiner. 5. Comme déjà indiqué (consid. 4.2 supra), l’art. 314 al. 1 let. b CPP autorise la suspension d’une instruction lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre l'issue. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. De manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure, à utiliser avec prudence. Elle permet au Ministère public – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de choisir la mesure la plus opportune – d'attendre, notamment, l'issue d'une autre procédure. Une suspension ne saurait être ordonnée que si le jugement dans l’autre procédure est en quelque sorte constitutif pour la décision dont le prononcé est différé. Dans le doute, la priorité revient à la maxime de célérité et à la continuation de la procédure pénale (arrêt TF 1B_421/2013 du 19 juin 2013 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En l’espèce, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________, C.________, B.________ et E.________ notamment pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. La Chambre pénale a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de relever, en se référant à la doctrine (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd. 2019, art. 314 n. 13a ss), que la suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre- plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire même de jugement (arrêts TC FR 502 2024 9 du 12 mars 2024 ; 502 2020 229-230 du 7 décembre 2020 consid. 2.3.2 ; 502 2020 158 du 22 septembre 2020 consid. 2.2). En effet, selon l’art. 303 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, 2017, art. 303 n. 21 et références). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée ; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Ainsi, pour qu’une dénonciation calomnieuse de D.________, C.________, B.________ et E.________ pour les infractions d’escroquerie et de concurrence déloyale puisse entrer en considération, il faut, notamment mais impérativement, que l’innocence de A.________ soit reconnue, soit par une décision de classement, soit ultérieurement par un acquittement. C’est dans les procédures instruites contre le recourant que l’éventuelle réalisation des infractions précitées doit être instruite, et non dans celles dirigées contre D.________, C.________, B.________ et E.________ C’est dès lors en vain que le recourant revient sur certains éléments du dossier instruit à son encontre pour tenter de démontrer qu’il n’est pas coupable des accusations proférées contre lui. C’est également dans le cadre des procédures qu’ils ont introduites que les intimés seront amenés à s’expliquer sur leurs reproches, de sorte que leurs auditions avant la décision de suspension ne se justifie pas. Il n’y a en outre pas de crainte que ces preuves disparaissent, de sorte que l’art. 314 al. 3 CPP a été respecté. 6. Les recours contre les décisions de suspension doivent par conséquent être rejetés. 7. A.________ ne peut se prévaloir d’erreurs procédurales flagrantes ou répétées à son encontre justifiant la récusation de la Procureure en charge du dossier, plus généralement du Ministère public fribourgeois. Cette récusation en bloc et la désignation d’un Procureur extraordinaire extérieur au canton, déjà exigée par le recourant dans une procédure parallèle dirigée contre une Procureure, a été considérée comme infondée par la Chambre pénale puis par le Tribunal fédéral. A.________ n’est certes pas satisfait de ces décisions qu’il juge révélatrices de « la solidarité corporatiste entre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 magistrats judiciaires ». Il n’y a cela étant pas lieu de revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur le choix du magistrat en charge de l’instruction contre la Procureure F.________ à la suite de la plainte pénale du 8 février 2023. Une telle demande est irrecevable. On ne perçoit enfin pas en quoi le Ministère public fribourgeois ne serait pas à même d’instruire en toute impartialité la procédure dirigée contre A.________ suite aux plaintes pénales de D.________, C.________, B.________ et E.________ puis, une fois l’issue de ces instructions connue, les plaintes pénales déposées par le recourant contre les intimés, traitées au demeurant par un autre magistrat. Les demandes de récusation doivent dès lors être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 8. Au vu du rejet des demandes de récusation et des recours, les frais de la procédure par CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________, conformément aux art. 59 al. 4 CPP et art. 428 al. 1 CPP ; pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour cette procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2023 131-132-133-134-135-136-137 et 138 est ordonnée. II. Les demandes de récusation du 12 juin 2023 sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. III. Les recours du 12 juin 2023 sont rejetés. Partant, les ordonnances de suspension des procédures du Ministère public du 30 mai 2023 sont confirmées. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 mai 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure