opencaselaw.ch

502 2023 129

Freiburg · 2024-05-21 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, le recours du 9 juin 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 (502 2023 129) et le recours du 23 juin 2023 contre l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 portent finalement sur les mêmes faits, à savoir le mandat de perquisition et de séquestre du 30 juin 2023 et plus particulièrement, sur les informations qui ont mené à la perquisition du

E. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le délai est aussi de dix jours en ce qui concerne une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP, art. 322 al. 2 CPP). Dans les deux cas, l'autorité compétente, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, la partie plaignante et recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée (ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023) en ce qui concerne des faits qui le touche directement et personnellement, soit ceux relatifs à calomnie (art. 174 CP), subsidiairement à la diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), puis abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) dont il se prétend victime. La partie plaignante et recourant a ainsi qualité pour recourir. Par ailleurs en ce qui concerne l'ordonnance de classement du 26 juin 2023, le prévenu et recourant a aussi qualité pour recourir quant à l'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 431 CPP qui lui est refusée en tant qu'elle le concerne. Tel n'est en revanche pas le cas pour les membres de sa famille.

E. 1.4 La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 juillet 2022 (DO/5005) que la Chambre pénale a déclarés irrecevables faute d'intérêt actuel (arrêt du 21 septembre 2022 [502 2022 165 + 166], DO/5063), le Ministère public - dans ses observations du 21 juillet 2022 - a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer sur l'exécution de la perquisition, faute d'y avoir assisté. Il se permet tout au plus de relever que l'heure de la perquisition et le nombre d'agents intervenants ne lui paraissent pas disproportionnés (DO/5049). De plus, le Ministère public a aussi indiqué qu'il avait été contacté par B.________ qui lui a signifié qu'un indicateur fiable de la police cantonale avait informé un de ses collègues du fait que A.________ s'adonnerait au trafic de marijuana. Le Ministère public considère dès lors qu'il n'était pas question de simples rumeurs (DO/5051). Le 19 août 2022, la police cantonale a indiqué - après s'être renseignée auprès des agents intervenants - que l'intervention litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'une enquête dirigée contre A.________, ce dernier étant soupçonné de s'adonner à la culture et la vente de Marijuana, et possiblement à la vente de cocaïne (DO/5054). Selon la police cantonale, il n'y a eu aucun incident ; toute la procédure s'est déroulée dans le plus grand respect des habitants. Elle relève encore que A.________ ne s'est opposé en rien et qu'il n'a pas émis le vœu de consulter un avocat. Finalement selon les agents, lors de l'échange avec eux, A.________ a reconnu que les plants séquestrés étaient de la marijuana et non du CBD, ce qu'il a confirmé en signant le procès-verbal de séquestre et de mise en sûreté, sur lequel était indiqué qu'il s'agissait de plants de marijuana.

E. 2.1 Le 30 juin 2022, le Ministère public a émis un mandat d'amener à l'endroit de A.________ pour infractions LStup (DO/2001). A la même date, il a aussi émis un mandat de perquisition et de séquestre (DO/2002) sur lequel la case "Véhicules utilisés par la personne à fouiller" n'est pas cochée ; contrairement par exemple à celle relative au téléphone portable.

E. 2.2 Lors de la première audition en tant que prévenu du 2 juillet 2022 (DO/2004) durant laquelle il n'a pas souhaité faire appel à un avocat, A.________ a admis avoir fait trois cultures de 1 ou 2 plants de CBD depuis janvier 2021. Il a également admis acheter de la marijuana. Il a en revanche nié toute consommation d'autre drogue et la vente de stupéfiants. A.________ a encore indiqué que "concernant les plants que vous avez séquestrés à mon domicile, il est possible que ce ne soit pas du CBD". Dans le cadre de son audition, A.________ - laissé seul dans une pièce avec de quoi écrire - a, avant d'être formellement entendu, fait part par écrit d'une consommation occasionnelle de CBD et contesté tout trafic. A.________ a encore indiqué acheter "des fois à la gare pour fumer quand j'ai plus de CBD" (DO/2013).

E. 2.3 Le procès-verbal de perquisition du 2 juillet 2022 indique que le véhicule a été l'objet d'une fouille (DO/2014). Selon la liste des objets séquestrés - aussi signée par A.________ - il est question de 4 plants de marijuana et de 13 feuilles de marijuana (DO/2015).

E. 2.4 La dénonciation du 30 juillet 2022 de la police cantonale (DO/2017) confirme la perquisition du véhicule, mais aussi que "suite à une information du GIP (groupe d'investigation de proximité), il est parvenu à notre connaissance que le dénommé A.________, s'adonnerait à la culture du chanvre et à un éventuel trafic de stupéfiant" (DO/2018).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13

E. 2.5 Dans le cadre des procédures relatives aux recours du 12 juillet 2022 de A.________ contre le mandat de perquisition et de séquestre du 30 juin 2022 (DO/5029) et contre la perquisition du

E. 2.6 Le 18 novembre 2022, sur demande du Ministère public, B.________ a indiqué ne plus savoir le nom de l'indicateur mais que l'information lui avait été donnée par un membre du Groupe d'investigation de proximité, C.________ (DO/9011).

E. 2.7 Par courriel du 23 novembre 2022 (DO/9012), C.________ a indiqué au Ministère public que concernant l'identité de l'informateur qui a mené à l'interpellation de A.________, il était incapable de répondre. Il se rappelle uniquement avoir transmis à son collègue B.________ qu'une culture de chanvre (d'une importance indéterminée) était en cours au domicile de A.________ et que des aller-retours en véhicule étaient fréquents le soir autour du domicile. Cette information de base tendait à être confirmée selon C.________ par le fait que des plants de chanvre avaient été découverts à ce domicile lors d'une précédente intervention de police.

E. 2.8 Par courrier du 15 mars 2023 au Ministère public (DO/10054), B.________ a indiqué que C.________ l'avait informé du fait d'avoir appris, de la part d'un informateur dont il ignore l'identité, que A.________ s'adonnerait à la culture et à la vente de marijuana, ceci en particulier le soir avec le véhicule de marque Fiat Punto et possiblement accompagné de sa femme. Il lui a été précisé qu'il ne serait pas impossible que de la drogue dure (cocaïne) soit également trouvée au domicile. Selon B.________, c'est fort de ces informations et après exploration des bases de données qui ont révélé que A.________ avait déjà été l'objet d'une procédure pénale pour infractions à la LStup mais pour lesquelles il n'avait pas été dénoncé s'agissant de CBD, qu'il a pris contact avec la Procureure de permanence. Cette dernière a délivré un mandat d'amener et de perquisition. Selon B.________, il a été communiqué à A.________ qu'il pouvait faire appel à un défenseur. B.________ admet que le véhicule de A.________ a été fouillé. Il n'avait pas vu - sur le mandat - que la "coche" véhicule n'avait pas été apposée alors que lors de son appel avec le Ministère public, il avait - selon lui - mentionné la notion du véhicule de marque Fiat Punto.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13

E. 2.9 Le Ministère public a encore précisé le 6 avril 2023 (DO/10050), que le terme "cocaïne" a été employé en se basant sur les déclarations du mandataire de A.________ dans ses observations du 14 juillet 2022, sans toutefois vérifier l'exactitude de dite information quant au type de drogue dure concernée, auprès des agents intéressés.

E. 2.10 Le 6 avril 2023, par l'intermédiaire de son mandataire (DO/10051), C.________ confirme son courriel du 23 novembre 2022 (DO/9012). Il indique en outre que s'il ne se souvient toujours pas de l'identité de l'informateur, il précise qu'il ne s'agit en aucun cas des voisins du plaignant dont le nom ne lui dit absolument rien et qu'il ne connaît par ailleurs pas. Il précise aussi que son courriel précité omet le fait qu'il a communiqué à B.________ que, selon l'informateur, de la cocaïne pourrait également être trouvée au domicile de A.________.

E. 2.11 Par courrier du 9 mai 2023 (DO/10060), A.________ réclame CHF 1'500.- à titre d'indemnité selon l'art. 431 CPP et CHF 8'601.15 à titre d'indemnité selon l'art. 429 CPP. Il confirme que la perquisition était litigieuse et que son impact sur sa santé et son moral tout comme sur la santé et le moral de son épouse et de leurs deux enfants justifie l'indemnité réclamée. Aucune pièce médicale n'est toutefois produite, A.________ se contentant de conclure subsidiairement qu'un délai de 10 jours devrait lui être imparti si nécessaire pour motiver, preuves à l'appui, plus en détail le montant requis.

E. 3 En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si le Ministère public a - à juste titre, ou non - refusé d'entrer en matière en ce qui concerne les plaintes et dénonciations pénales de A.________ et s'il devait - ou non - indemniser ce dernier en raison des mesures subies.

E. 3.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 3.1.2 L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 173 CP (diffamation) punit quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, mais aussi quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) punit quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Il punit aussi quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente. L'art. 304 CP (induction de la justice en erreur) punit quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise et quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction. L'art. 312 CP (abus d'autorité) punit les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) punit les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé. Il punit aussi les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie.

E. 3.1.3 S'agissant des faits reprochés à A.________, la Chambre pénale se doit de constater tout d'abord que contrairement à ce qu'affirme A.________, ni le Ministère public, ni les agents ne tentent de justifier "après coup" leur intervention ou son ampleur ; ils se contentent uniquement d'indiquer les raisons pour lesquelles ils ont agi comme ils l'ont fait. Les déclarations du Ministère public comme des agents sont cohérentes, se recoupent et sont constantes. Il en ressort ainsi que suite à une information d'une tierce personne, A.________ était soupçonné de trafic de drogue à son domicile, voire dans / avec son véhicule. A l'instar du Ministère public, il convient de garder à l'esprit qu'à un stade précoce de l'enquête, les informations communiquées à la police cantonale par un indicateur ne sont pas de simples rumeurs, mais suffisent pour ouvrir formellement une instruction qui a justement pour but de confirmer ou d'infirmer ces soupçons (arrêt TF 6B_610/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2.1). C'est bien là le but des actions de la police lors de la perquisition menée. Il convient aussi de garder à l'esprit que la procédure ouverte contre A.________ a finalement été classée à raison qu'il n'était plus possible d'analyser les plants et feuilles saisis. La Chambre pénale se doit toutefois de constater aussi que lors de sa première audition en tant que prévenu du 2 juillet 2022 (DO/2004), A.________ n'était pas si catégorique sur le genre de drogue cultivée ("concernant les plants que vous avez séquestrés à mon domicile, il est possible que ce ne soit pas du CBD") et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu'il a admis acheter parfois de la marijuana (DO/2005). La Chambre pénale s'étonne d'ailleurs de l'acquisition de CBD "à la gare" (DO/2013). Elle relèvera aussi que selon la liste des objets séquestrés signée par A.________, il est bien question de 4 plants de marijuana et de 13 feuilles de marijuana (DO/2015). Par ailleurs s'agissant de l'informateur, à l'instar du Ministère public, la Chambre pénale constate qu'il n'est pas nécessaire de connaître son identité et partant, que cette question ne doit pas être instruite. Elle n'a en effet aucun intérêt à mesure que le comportement de l'informateur n'est pas constitutif d'infraction. Il en va de même du contenu des informations données. La Chambre pénale constate d'ailleurs que les indications de l'informateur ont conduit à une perquisition qui a finalement permis la saisie de marijuana (DO/2015), même si par la suite la procédure a certes été classée, mais uniquement parce qu'il n'était plus possible d'analyser les plants et les feuilles saisis. Finalement en ce qui concerne les agents, la Chambre pénale regrette que leurs comportements ne soient pas exempts de tout reproche en ce sens qu'ils ne correspondent pas pleinement aux bonnes pratiques que doit suivre la police. Quoi qu'il en soit, dits comportements ne sont pas d'une gravité suffisante, ni constitutifs d'infractions. En effet, les agents - informés d'un potentiel trafic - ont fait le nécessaire en rapportant les informations en leur possession pour obtenir les autorisations idoines à une perquisition en vue de confirmer ou d'infirmer les soupçons qui pesaient sur A.________. Ils n'ont fait preuve d'aucune contrainte et n'ont utilisé aucune information faussement, à tout le moins A.________ ne le démontre pas. Il en va de même s'agissant plus particulièrement du comportement des agents lors de l'interrogatoire. En effet et si là encore la Chambre pénale regrette que la manière de procéder ne soit pas exempte de toute critique en ce sens qu'elle ne correspond pas pleinement aux bonnes pratiques que doit suivre la police, les agents n'ont pas commis d'infraction pénale à mesure qu'ils n'ont pas exercé de contrainte, l'éventuelle pression subie ne revêtant manifestement pas une intensité suffisante, puisqu'il a concrètement été donné au prévenu la possibilité de s'exprimer - par écrit dans un premier temps - sur sa consommation et son éventuel trafic ; trafic qu'il n'a d'ailleurs pas admis, ne cédant ainsi nullement à dite prétendue pression. De plus, les éventuels mots prononcés par les agents ne sont pas prouvés et quoi qu'il en soit et comme d'ores et déjà indiqué, ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale.

E. 3.1.4 En l'espèce, la Chambre pénale - avec le Ministère public - constate qu'il apparaît donc clairement que les faits ne sont pas punissables et que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En effet, des acquittements pour calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) apparaissent bien plus vraisemblables que des condamnations, tant les conditions constitutives de ses infractions ne sont pas remplies. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'a pas procédé plus en avant.

E. 3.1.5 En ce qui concerne le fait que le Ministère public a prononcé une ordonnance de refus d'entrer en matière et non une ordonnance de classement à l'endroit des agents et de l'informateur Inconnu, le recourant ne démontre pas en quoi il a un intérêt à voir prononcer une ordonnance de classement plus qu'une ordonnance de non-entrée en matière. Il convient de constater que le résultat en ce qui le concerne personnellement est identique, à savoir l'absence de condamnation des personnes qu'il a cru bon dénoncer. Ses droits ne sont d'ailleurs en rien violés, ni même leur mise en œuvre rendue plus compliquée. La Chambre pénale rappelle d'ailleurs que les ordonnances

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Par conséquent lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). Cela dit, le Tribunal fédéral a admis que le Ministère public pouvait à certaines conditions et sans avoir à ordonner l'ouverture d'une instruction - et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) -, effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu - ou à la partie plaignante - une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (jurisprudence citée in : CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 309 n. 3). Ainsi le recourant ne peut tirer aucun profit de ce grief et c'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3.2.1 Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens, qui sont des mesures de contrainte au sens des art. 196 à 200 CPP, doivent être ordonnés par mandat écrit, exception faite des mesures d’urgence qui peuvent être ordonnées par oral, sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure. Les cas urgents sont notamment énumérés à l’art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s’agir de situations d’urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé, sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 241 n. 1 et 2). Les mesures de contrainte qui sont restrictives de libertés ne peuvent être ordonnées et exécutées qu’à la condition qu’elles reposent sur une base légale (art. 36 al. 2 Cst.), poursuivent un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité. L’essence des droits fondamentaux ne doit au demeurant pas être violée (art. 36 al. 4 Cst., CR CPP-HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 241

n. 5). L’art. 197 al. 1 CPP ne dit pas autre chose, qui requiert que les mesures de contrainte soient (a) "prévues par la loi" (exigence de la base légale), (b) que "des soupçons suffisants laissent présumer l’existence d’une infraction" (exigence d’un intérêt public à la recherche de la vérité matérielle), (c) et (d) que "les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères" (exigence de respect des règles d’aptitude et de nécessité de la mesure) et "apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction" (exigence de respect de la proportionnalité au sens étroit, soit de la pesée des intérêts en présence (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, op. cit., art. 241 n. 6). Les bases légales applicables aux perquisitions, fouilles et examen sont les art. 241 à 254 CPP. Celles-ci posent les principes applicables à la matière et complètent de manière spéciale les art. 196 à 200 CPP (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, op. cit., art. 241 n. 7). La perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou "fishing expedition") est à cet égard interdite (arrêt TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2/JdT 2011 I 354).

E. 3.2.2 En l'espèce, les mesures subies par A.________ ne prêtent pas le flanc à la critique ; le comportement des différents protagonistes n'étant pénalement pas répréhensible et dites mesures s'inscrivant pleinement dans le cadre légal. Seule la question de la fouille du véhicule est discutable à mesure qu'elle a bien eu lieu - comme l'ont confirmé les agents - et qu'il ressort du mandat de perquisition et de séquestre (DO/2002) que la case "Véhicules utilisés par la personne à fouiller" n'était pas cochée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Cela étant dit, il ne ressort pas du dossier, ni des actes de recours de A.________ que celui-ci se soit opposé à dite fouille. Fouille qui s'inscrit d'ailleurs dans une certaine logique, à savoir confirmer ou infirmer les soupçons qui pesaient sur A.________.

E. 3.2.3 S'agissant de la fouille du véhicule en tant que telle, elle est - sur le principe - prévue par la loi. En ce sens, les agents ne se sont pas écartés du cadre légal. De plus, ils disposaient de suffisamment d'informations pour penser qu'un éventuel trafic avait peut-être lieu. Il leur appartenait donc de le vérifier et ils ne pouvaient le faire autrement que par un contrôle, à savoir une fouille notamment du véhicule qui reste d'ailleurs en l'espèce moins incisive que la fouille du domicile par exemple. S'agissant d'un éventuel dommage, la Chambre pénale voit mal en quoi la fouille du véhicule serait constitutive d'un stress post-traumatique. Quoi qu'il en soit, le recourant ne le démontre pas et le seul rapport médical qu'il produit ne le concerne pas. La Chambre pénale se doit d'ailleurs de constater que le rapport médical du 23 juin 2023 concernant l'épouse du recourant fait référence à la perquisition contre le recourant à leur domicile mais ne se réfère en rien à la fouille du véhicule dont la Chambre pénale peine à comprendre le caractère violent que veut y voir le recourant.

E. 3.2.4 Ainsi si certes la fouille du véhicule n'était pas formellement "cochée", elle était discutée et prévue, mais aussi logique en s'inscrivant dans le cadre légal. Elle n'avait ainsi pas à être indemnisée, d'autant plus vu l'absence de dommage. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'indemniser A.________ pour la fouille de son véhicule, ainsi que pour toutes autres mesures si ce n'est les frais de défense en raison du classement obtenu.

E. 4.1 Au vu de l’issue du recours du 9 juin 2023 et du recours du 23 juin 2023, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.

E. 4.2 Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2023 129 et 502 2023 145 sont jointes. II. Le recours du 9 juin 2023 et le recours du 23 juin 2023 sont rejetés. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 du Ministère public et l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 du Ministère public sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2024/mzü Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 129 502 2023 145 Arrêt du 21 mai 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Francine Pittet A.________, prévenu, partie plaignante et recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), puis abus d'autorité (art. 312 CP), faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) Ordonnance de classement ; contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Recours du 9 juin 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 du Ministère public Recours du 23 juin 2023 contre l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 du Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Suite à des informations d'un tiers quant à un éventuel trafic de stupéfiants et après avoir obtenu du Ministère public un mandat d'amener ainsi qu'un mandat de perquisition et de séquestre, la Police cantonale a procédé à une perquisition du domicile de A.________ le 2 juillet 2022. A cette occasion, elle a aussi fouillé son véhicule. La Police cantonale a ensuite amené A.________ dans ses locaux pour l'interroger. Lors de cet interrogatoire, A.________ s'est tout d'abord retrouvé seul avec de quoi écrire afin qu'il fasse part de son activité délictueuse, puis la Police cantonale a procédé à son interrogatoire. Par plaintes et dénonciations pénales des 6 juillet 2022 et 31 janvier 2023, A.________ se plaint des mesures subies et en particulier, de la fouille de son véhicule ainsi que de la pression subie lors de son interrogatoire en sus du fait que les informations reçues à son endroit étaient fausses et portaient donc atteinte à son honneur. B. Par ordonnance du 26 mai 2023 (DO/10000, F 22 11288 et F 23 1266), le Ministère public n'est pas entré en matière dans la cause contre Inconnu ainsi que contre les agents de police, B.________ et C.________, relative aux plaintes et dénonciations pénales des 6 juillet 2022 (DO/2021, F 22 11288 et F 23 1266) et 31 janvier 2023 (DO/2001 F 22 11288 et F 23 1266) de A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, puis abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Le Ministère public a mis les frais de procédure de CHF 45.00 à la charge de l'Etat et n'a pas alloué d'indemnité. S'agissant de la plainte dirigée contre Inconnu, à savoir concrètement l'informateur, le Ministère public a pris acte que la Police cantonale n'était pas en mesure d'en révéler l'identité. Il a considéré que les informations communiquées quant au trafic de cocaïne ont pu inspirer des questions aux agents mais n'ont pas été fondamentales dans la décision de délivrer un mandat de perquisition et de séquestre, étant entendu que ces opérations ont permis le séquestre de plants de chanvre. Ainsi pour le Ministère public, il ne se justifiait pas de mener de plus amples investigations pour déterminer l'identité de l'informateur, dans la mesure où aucune infraction ne pourrait lui être imputée. S'agissant de l'abus d'autorité, le Ministère public n'en voit aucun. C. Par acte du 9 juin 2023, A.________ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 du Ministère public. Il conclut à l'admission du recours et partant, à ce que l'ordonnance querellée soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l'instruction. A.________ conclut encore à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat et à une équitable indemnité de partie. La partie plaignante et recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits et d'avoir violé le droit. Il reproche en particulier au Ministère public d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves et plus particulièrement encore, de ne pas avoir suffisamment instruit le contenu des informations données par l'informateur à la police ; question déterminante pour pouvoir déterminer si des soupçons suffisants pèsent sur l'informateur quant à l'éventuelle commission des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. De plus, la partie plaignante et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment investigué quant à l'identité même de l'informateur. Par ailleurs, la partie plaignante et recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir suffisamment investigué la question de l'exactitude des informations données par les agents de police au Ministère public. Il constate notamment leur fluctuation et l'importance de savoir s'il était question uniquement de chanvre et / ou de cocaïne aussi. En sus, la partie plaignante et recourant considère qu'il se justifiait d'investiguer plus en avant pour savoir si les autorités de poursuite avaient, durant la perquisition, surpassé les pouvoirs que leur impartissait le mandat de perquisition. Il considère qu'il en va de même sur le fait de savoir si les agents de police avaient éventuellement exercé une pression au cours de l'interrogatoire. En outre, la partie plaignante et recourant formule ce même reproche en ce qui concerne la question de savoir pourquoi l'agent de police n'était plus en mesure de révéler l'identité de "l'indicateur fiable". Ainsi, la partie plaignante et recourant considère que le Ministère public aurait pu procéder à de nombreuses mesures d'investigations permettant d'identifier l'indicateur, le contenu des informations qu'il a transmises à la police ainsi que le déroulement de la perquisition de la voiture et de l'interrogatoire. Il cite l'audition de confrontation des policiers, du recourant et du Ministère public, mais aussi les mesures d'enquête quant à l'organisation interne de la police et à la tenue du journal de police, la production des données concernant la partie plaignante et recourant, la production des directives internes en lien avec la collecte et la conservation des informations provenant d'informateur de la police cantonale et la production d'un rapport concernant un éventuel appel téléphonique à la police cantonale provenant des numéros de téléphone des voisins. Finalement, la partie plaignante et recourant relève que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière. D. Par ordonnance du 21 juin 2023 (DO/10078, F 22 6266), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup). Il a fixé à CHF 225.00 les frais de procédure et les a mis à la charge de l'Etat. Le Ministère public a encore alloué une indemnité de CHF 7'002.80 à A.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a en revanche refusé l'octroi d'une indemnité ou d'une réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). Le Ministère public a en effet pris note que compte tenu des conditions de conservation des séquestres, la Police n'était pas en mesure de déterminer la teneur en THC des quatre plants et treize feuilles retrouvés au domicile de A.________. Ainsi à défaut d'éléments probants sur ce point et compte tenu du fait qu'il ne peut pas être exclu qu'il s'agissait de CBD comme l'a allégué le prévenu, la culture de stupéfiants ne saurait être retenue à son encontre. S'agissant de la consommation de stupéfiants, le Ministère public se réfère à l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 et confirme que si certes les déclarations de A.________ n'ont pas été recueillies conformément aux directives, il s'agit de manquements à des prescriptions d'ordre ; lesquels ne rendent pas inexploitables dites déclarations qui peuvent ainsi être conservées au dossier. Toutefois, le Ministère public a aussi considéré que les déclarations de A.________ n'étaient pas suffisamment précises quant au fait qu'il s'agissait de marijuana ou de CBD et partant, aucune infraction ne peut non plus lui être reprochée quant à sa consommation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 En ce qui concerne l'indemnité pour le tort moral réclamée à la suite d'une mesure de contrainte illicite, le Ministère public a confirmé que la perquisition reposait sur des renseignements suffisants et que le séquestre de jeunes plants était nécessaire et tout à fait courant. Il a aussi confirmé qu'en ce qui concerne l'éventuelle pression exercée sur le prévenu lors de son audition de police, aucune contrainte au sens pénal du terme n'avait été exercée. E. Par acte du 23 juin 2023, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 du Ministère public. Il conclut à ce que le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance soit modifié en ce sens qu'un montant de CHF 1'500.- lui soit alloué à titre d'indemnité selon l'art. 431 al. 1 CPP ; subsidiairement, que le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance soit annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. A.________ conclut à ce qu'il soit ordonné la jonction de la cause réf F 22 6266 et la cause TC 502 2023 139 (v/réf FSG F 22 11288 et F 12 1266). Il conclut encore à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat et à une équitable indemnité de partie en sa faveur pour la présente procédure. Le prévenu et recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète et erronée les faits et d'avoir violé le droit à divers égards en lui refusant l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP. En particulier, il est notamment reproché à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves. Il reproche également d'avoir violé l'art. 431 al. 1 CPP, l'art. 5 al. 5 Cst., les art. 197 ss CPP, l'art. 10 al. 2 Cst., l'art. 13 Cst., l'art. 8 CEDH, le principe de non-discrimination, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 36 Cst.), le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le principe de la légalité (art. 7 CPP, art. 5 al. 2 Cst.). Le recourant ne conteste toutefois pas le classement de la procédure, ni l'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. S'agissant de la perquisition du 2 juillet 2022, le prévenu et recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté à tort que la perquisition n'était pas illicite et ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité. En effet selon le prévenu et recourant, les soupçons n'étaient pas suffisants car le flux d'information était lacunaire, respectivement contradictoire. De plus, le prévenu et recourant reproche au Ministère public de vouloir justifier la perquisition a posteriori par le fait que celle-ci a permis de trouver des plants de chanvre, dont la teneur serait potentiellement supérieure à 1%. Le prévenu et recourant relève aussi que la méthode utilisée n'a pas été la moins incisive possible et manque de proportionnalité. En sus de la perquisition au domicile, le prévenu et recourant se plaint aussi de la perquisition de sa voiture qui est illicite à mesure que le mandat de perquisition ne la mentionnait pas. En conclusion, le prévenu et recourant considère que vu l'impact de la perquisition litigieuse sur sa santé et son moral tout comme sur la santé et le moral de son épouse et leurs deux enfants, un montant de CHF 1'500.- à titre d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 431 CPP semble justifié. F. Le 27 juin 2023, le Ministère public a renoncé à formuler des observations en relation avec le recours du 23 juin 2023 et s'est référé intégralement à l'ordonnance du 21 juin 2023. G. En revanche, dans ses observations du 11 juillet 2023 relatives au recours du 9 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet de ce recours. S'agissant de l'informateur anonyme, le Ministère public considère qu'on ne saurait exiger des agents de police qu'ils le désignent et qu'il n'existe aucune mesure propre à l'identifier. L'ordonnance de non-entrée en matière se justifiait donc.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 S'agissant des agents, le Ministère public constate que A.________ a été indemnisé dans le cadre de l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 (F 22 6266) et partant, sa qualité pour agir en raison d'actes de procédure viciés est douteuse. H. Le 19 juillet 2023, A.________ se détermine spontanément sur les observations du 11 juillet 2023 du Ministère public. Selon A.________, les agents de police ont renoncé à faire usage de leur droit de ne pas collaborer et le Ministère public fait preuve d'arbitraire en retenant qu'ils l'exerceront dans d'éventuelles futures étapes d'instruction. De plus, il convient de distinguer si l'informateur n'est plus identifiable faute d'élément pour ce faire ou s'il est connu, mais que les agents de police refusent de révéler son identité. A.________ confirme que différents moyens de preuve auraient permis au Ministère public de se passer de la "collaboration" des agents de police. Par ailleurs, A.________ précise que la plainte pénale contre les agents de police ne vise pas à obtenir l'identité de l'indicateur, mais à savoir s'ils ont effectué leurs tâches dans le respect de la loi, ou s'ils ont abusé de leur pouvoir. I. Finalement, A.________ produit encore - le 31 août 2023 - un rapport médical du 23 juin

2023. Selon lui, ce rapport confirme le stress post-traumatique de son épouse et partant, vient corroborer le fait que la perquisition était illicite, contraire à diverses dispositions du code de procédure pénale et faite dans un contexte violent. en droit 1. 1.1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, le recours du 9 juin 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 (502 2023 129) et le recours du 23 juin 2023 contre l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 portent finalement sur les mêmes faits, à savoir le mandat de perquisition et de séquestre du 30 juin 2023 et plus particulièrement, sur les informations qui ont mené à la perquisition du 2 juillet 2023 ainsi que celle-ci en tant que telle. La jonction des causes 502 2023 129 et 502 2023 145 demandée par le recourant peut ainsi être admise. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le délai est aussi de dix jours en ce qui concerne une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP, art. 322 al. 2 CPP). Dans les deux cas, l'autorité compétente, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, la partie plaignante et recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée (ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023) en ce qui concerne des faits qui le touche directement et personnellement, soit ceux relatifs à calomnie (art. 174 CP), subsidiairement à la diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), puis abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) dont il se prétend victime. La partie plaignante et recourant a ainsi qualité pour recourir. Par ailleurs en ce qui concerne l'ordonnance de classement du 26 juin 2023, le prévenu et recourant a aussi qualité pour recourir quant à l'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 431 CPP qui lui est refusée en tant qu'elle le concerne. Tel n'est en revanche pas le cas pour les membres de sa famille. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Les éléments suivants ressortent des dossiers joints (à mesure que les pièces se répètent d'un dossier à l'autre, références seront faites uniquement en rapport au dossier F 22 6266). 2.1. Le 30 juin 2022, le Ministère public a émis un mandat d'amener à l'endroit de A.________ pour infractions LStup (DO/2001). A la même date, il a aussi émis un mandat de perquisition et de séquestre (DO/2002) sur lequel la case "Véhicules utilisés par la personne à fouiller" n'est pas cochée ; contrairement par exemple à celle relative au téléphone portable. 2.2. Lors de la première audition en tant que prévenu du 2 juillet 2022 (DO/2004) durant laquelle il n'a pas souhaité faire appel à un avocat, A.________ a admis avoir fait trois cultures de 1 ou 2 plants de CBD depuis janvier 2021. Il a également admis acheter de la marijuana. Il a en revanche nié toute consommation d'autre drogue et la vente de stupéfiants. A.________ a encore indiqué que "concernant les plants que vous avez séquestrés à mon domicile, il est possible que ce ne soit pas du CBD". Dans le cadre de son audition, A.________ - laissé seul dans une pièce avec de quoi écrire - a, avant d'être formellement entendu, fait part par écrit d'une consommation occasionnelle de CBD et contesté tout trafic. A.________ a encore indiqué acheter "des fois à la gare pour fumer quand j'ai plus de CBD" (DO/2013). 2.3. Le procès-verbal de perquisition du 2 juillet 2022 indique que le véhicule a été l'objet d'une fouille (DO/2014). Selon la liste des objets séquestrés - aussi signée par A.________ - il est question de 4 plants de marijuana et de 13 feuilles de marijuana (DO/2015). 2.4. La dénonciation du 30 juillet 2022 de la police cantonale (DO/2017) confirme la perquisition du véhicule, mais aussi que "suite à une information du GIP (groupe d'investigation de proximité), il est parvenu à notre connaissance que le dénommé A.________, s'adonnerait à la culture du chanvre et à un éventuel trafic de stupéfiant" (DO/2018).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 2.5. Dans le cadre des procédures relatives aux recours du 12 juillet 2022 de A.________ contre le mandat de perquisition et de séquestre du 30 juin 2022 (DO/5029) et contre la perquisition du 2 juillet 2022 (DO/5005) que la Chambre pénale a déclarés irrecevables faute d'intérêt actuel (arrêt du 21 septembre 2022 [502 2022 165 + 166], DO/5063), le Ministère public - dans ses observations du 21 juillet 2022 - a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer sur l'exécution de la perquisition, faute d'y avoir assisté. Il se permet tout au plus de relever que l'heure de la perquisition et le nombre d'agents intervenants ne lui paraissent pas disproportionnés (DO/5049). De plus, le Ministère public a aussi indiqué qu'il avait été contacté par B.________ qui lui a signifié qu'un indicateur fiable de la police cantonale avait informé un de ses collègues du fait que A.________ s'adonnerait au trafic de marijuana. Le Ministère public considère dès lors qu'il n'était pas question de simples rumeurs (DO/5051). Le 19 août 2022, la police cantonale a indiqué - après s'être renseignée auprès des agents intervenants - que l'intervention litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'une enquête dirigée contre A.________, ce dernier étant soupçonné de s'adonner à la culture et la vente de Marijuana, et possiblement à la vente de cocaïne (DO/5054). Selon la police cantonale, il n'y a eu aucun incident ; toute la procédure s'est déroulée dans le plus grand respect des habitants. Elle relève encore que A.________ ne s'est opposé en rien et qu'il n'a pas émis le vœu de consulter un avocat. Finalement selon les agents, lors de l'échange avec eux, A.________ a reconnu que les plants séquestrés étaient de la marijuana et non du CBD, ce qu'il a confirmé en signant le procès-verbal de séquestre et de mise en sûreté, sur lequel était indiqué qu'il s'agissait de plants de marijuana. 2.6. Le 18 novembre 2022, sur demande du Ministère public, B.________ a indiqué ne plus savoir le nom de l'indicateur mais que l'information lui avait été donnée par un membre du Groupe d'investigation de proximité, C.________ (DO/9011). 2.7. Par courriel du 23 novembre 2022 (DO/9012), C.________ a indiqué au Ministère public que concernant l'identité de l'informateur qui a mené à l'interpellation de A.________, il était incapable de répondre. Il se rappelle uniquement avoir transmis à son collègue B.________ qu'une culture de chanvre (d'une importance indéterminée) était en cours au domicile de A.________ et que des aller-retours en véhicule étaient fréquents le soir autour du domicile. Cette information de base tendait à être confirmée selon C.________ par le fait que des plants de chanvre avaient été découverts à ce domicile lors d'une précédente intervention de police. 2.8. Par courrier du 15 mars 2023 au Ministère public (DO/10054), B.________ a indiqué que C.________ l'avait informé du fait d'avoir appris, de la part d'un informateur dont il ignore l'identité, que A.________ s'adonnerait à la culture et à la vente de marijuana, ceci en particulier le soir avec le véhicule de marque Fiat Punto et possiblement accompagné de sa femme. Il lui a été précisé qu'il ne serait pas impossible que de la drogue dure (cocaïne) soit également trouvée au domicile. Selon B.________, c'est fort de ces informations et après exploration des bases de données qui ont révélé que A.________ avait déjà été l'objet d'une procédure pénale pour infractions à la LStup mais pour lesquelles il n'avait pas été dénoncé s'agissant de CBD, qu'il a pris contact avec la Procureure de permanence. Cette dernière a délivré un mandat d'amener et de perquisition. Selon B.________, il a été communiqué à A.________ qu'il pouvait faire appel à un défenseur. B.________ admet que le véhicule de A.________ a été fouillé. Il n'avait pas vu - sur le mandat - que la "coche" véhicule n'avait pas été apposée alors que lors de son appel avec le Ministère public, il avait - selon lui - mentionné la notion du véhicule de marque Fiat Punto.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 2.9. Le Ministère public a encore précisé le 6 avril 2023 (DO/10050), que le terme "cocaïne" a été employé en se basant sur les déclarations du mandataire de A.________ dans ses observations du 14 juillet 2022, sans toutefois vérifier l'exactitude de dite information quant au type de drogue dure concernée, auprès des agents intéressés. 2.10. Le 6 avril 2023, par l'intermédiaire de son mandataire (DO/10051), C.________ confirme son courriel du 23 novembre 2022 (DO/9012). Il indique en outre que s'il ne se souvient toujours pas de l'identité de l'informateur, il précise qu'il ne s'agit en aucun cas des voisins du plaignant dont le nom ne lui dit absolument rien et qu'il ne connaît par ailleurs pas. Il précise aussi que son courriel précité omet le fait qu'il a communiqué à B.________ que, selon l'informateur, de la cocaïne pourrait également être trouvée au domicile de A.________. 2.11. Par courrier du 9 mai 2023 (DO/10060), A.________ réclame CHF 1'500.- à titre d'indemnité selon l'art. 431 CPP et CHF 8'601.15 à titre d'indemnité selon l'art. 429 CPP. Il confirme que la perquisition était litigieuse et que son impact sur sa santé et son moral tout comme sur la santé et le moral de son épouse et de leurs deux enfants justifie l'indemnité réclamée. Aucune pièce médicale n'est toutefois produite, A.________ se contentant de conclure subsidiairement qu'un délai de 10 jours devrait lui être imparti si nécessaire pour motiver, preuves à l'appui, plus en détail le montant requis. 3. En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si le Ministère public a - à juste titre, ou non - refusé d'entrer en matière en ce qui concerne les plaintes et dénonciations pénales de A.________ et s'il devait - ou non - indemniser ce dernier en raison des mesures subies. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.2. L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. L'art. 173 CP (diffamation) punit quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, mais aussi quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) punit quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Il punit aussi quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente. L'art. 304 CP (induction de la justice en erreur) punit quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise et quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction. L'art. 312 CP (abus d'autorité) punit les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) punit les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé. Il punit aussi les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie. 3.1.3. S'agissant des faits reprochés à A.________, la Chambre pénale se doit de constater tout d'abord que contrairement à ce qu'affirme A.________, ni le Ministère public, ni les agents ne tentent de justifier "après coup" leur intervention ou son ampleur ; ils se contentent uniquement d'indiquer les raisons pour lesquelles ils ont agi comme ils l'ont fait. Les déclarations du Ministère public comme des agents sont cohérentes, se recoupent et sont constantes. Il en ressort ainsi que suite à une information d'une tierce personne, A.________ était soupçonné de trafic de drogue à son domicile, voire dans / avec son véhicule. A l'instar du Ministère public, il convient de garder à l'esprit qu'à un stade précoce de l'enquête, les informations communiquées à la police cantonale par un indicateur ne sont pas de simples rumeurs, mais suffisent pour ouvrir formellement une instruction qui a justement pour but de confirmer ou d'infirmer ces soupçons (arrêt TF 6B_610/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2.1). C'est bien là le but des actions de la police lors de la perquisition menée. Il convient aussi de garder à l'esprit que la procédure ouverte contre A.________ a finalement été classée à raison qu'il n'était plus possible d'analyser les plants et feuilles saisis. La Chambre pénale se doit toutefois de constater aussi que lors de sa première audition en tant que prévenu du 2 juillet 2022 (DO/2004), A.________ n'était pas si catégorique sur le genre de drogue cultivée ("concernant les plants que vous avez séquestrés à mon domicile, il est possible que ce ne soit pas du CBD") et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu'il a admis acheter parfois de la marijuana (DO/2005). La Chambre pénale s'étonne d'ailleurs de l'acquisition de CBD "à la gare" (DO/2013). Elle relèvera aussi que selon la liste des objets séquestrés signée par A.________, il est bien question de 4 plants de marijuana et de 13 feuilles de marijuana (DO/2015). Par ailleurs s'agissant de l'informateur, à l'instar du Ministère public, la Chambre pénale constate qu'il n'est pas nécessaire de connaître son identité et partant, que cette question ne doit pas être instruite. Elle n'a en effet aucun intérêt à mesure que le comportement de l'informateur n'est pas constitutif d'infraction. Il en va de même du contenu des informations données. La Chambre pénale constate d'ailleurs que les indications de l'informateur ont conduit à une perquisition qui a finalement permis la saisie de marijuana (DO/2015), même si par la suite la procédure a certes été classée, mais uniquement parce qu'il n'était plus possible d'analyser les plants et les feuilles saisis. Finalement en ce qui concerne les agents, la Chambre pénale regrette que leurs comportements ne soient pas exempts de tout reproche en ce sens qu'ils ne correspondent pas pleinement aux bonnes pratiques que doit suivre la police. Quoi qu'il en soit, dits comportements ne sont pas d'une gravité suffisante, ni constitutifs d'infractions. En effet, les agents - informés d'un potentiel trafic - ont fait le nécessaire en rapportant les informations en leur possession pour obtenir les autorisations idoines à une perquisition en vue de confirmer ou d'infirmer les soupçons qui pesaient sur A.________. Ils n'ont fait preuve d'aucune contrainte et n'ont utilisé aucune information faussement, à tout le moins A.________ ne le démontre pas. Il en va de même s'agissant plus particulièrement du comportement des agents lors de l'interrogatoire. En effet et si là encore la Chambre pénale regrette que la manière de procéder ne soit pas exempte de toute critique en ce sens qu'elle ne correspond pas pleinement aux bonnes pratiques que doit suivre la police, les agents n'ont pas commis d'infraction pénale à mesure qu'ils n'ont pas exercé de contrainte, l'éventuelle pression subie ne revêtant manifestement pas une intensité suffisante, puisqu'il a concrètement été donné au prévenu la possibilité de s'exprimer - par écrit dans un premier temps - sur sa consommation et son éventuel trafic ; trafic qu'il n'a d'ailleurs pas admis, ne cédant ainsi nullement à dite prétendue pression. De plus, les éventuels mots prononcés par les agents ne sont pas prouvés et quoi qu'il en soit et comme d'ores et déjà indiqué, ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. 3.1.4. En l'espèce, la Chambre pénale - avec le Ministère public - constate qu'il apparaît donc clairement que les faits ne sont pas punissables et que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En effet, des acquittements pour calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) apparaissent bien plus vraisemblables que des condamnations, tant les conditions constitutives de ses infractions ne sont pas remplies. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'a pas procédé plus en avant. 3.1.5. En ce qui concerne le fait que le Ministère public a prononcé une ordonnance de refus d'entrer en matière et non une ordonnance de classement à l'endroit des agents et de l'informateur Inconnu, le recourant ne démontre pas en quoi il a un intérêt à voir prononcer une ordonnance de classement plus qu'une ordonnance de non-entrée en matière. Il convient de constater que le résultat en ce qui le concerne personnellement est identique, à savoir l'absence de condamnation des personnes qu'il a cru bon dénoncer. Ses droits ne sont d'ailleurs en rien violés, ni même leur mise en œuvre rendue plus compliquée. La Chambre pénale rappelle d'ailleurs que les ordonnances

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Par conséquent lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). Cela dit, le Tribunal fédéral a admis que le Ministère public pouvait à certaines conditions et sans avoir à ordonner l'ouverture d'une instruction - et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) -, effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu - ou à la partie plaignante - une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (jurisprudence citée in : CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 309 n. 3). Ainsi le recourant ne peut tirer aucun profit de ce grief et c'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. 3.2.1. Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens, qui sont des mesures de contrainte au sens des art. 196 à 200 CPP, doivent être ordonnés par mandat écrit, exception faite des mesures d’urgence qui peuvent être ordonnées par oral, sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure. Les cas urgents sont notamment énumérés à l’art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s’agir de situations d’urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé, sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 241 n. 1 et 2). Les mesures de contrainte qui sont restrictives de libertés ne peuvent être ordonnées et exécutées qu’à la condition qu’elles reposent sur une base légale (art. 36 al. 2 Cst.), poursuivent un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité. L’essence des droits fondamentaux ne doit au demeurant pas être violée (art. 36 al. 4 Cst., CR CPP-HOHL-CHIRAZI, 2e éd. 2019, art. 241

n. 5). L’art. 197 al. 1 CPP ne dit pas autre chose, qui requiert que les mesures de contrainte soient (a) "prévues par la loi" (exigence de la base légale), (b) que "des soupçons suffisants laissent présumer l’existence d’une infraction" (exigence d’un intérêt public à la recherche de la vérité matérielle), (c) et (d) que "les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères" (exigence de respect des règles d’aptitude et de nécessité de la mesure) et "apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction" (exigence de respect de la proportionnalité au sens étroit, soit de la pesée des intérêts en présence (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, op. cit., art. 241 n. 6). Les bases légales applicables aux perquisitions, fouilles et examen sont les art. 241 à 254 CPP. Celles-ci posent les principes applicables à la matière et complètent de manière spéciale les art. 196 à 200 CPP (CR CPP-HOHL-CHIRAZI, op. cit., art. 241 n. 7). La perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou "fishing expedition") est à cet égard interdite (arrêt TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2/JdT 2011 I 354). 3.2.2. En l'espèce, les mesures subies par A.________ ne prêtent pas le flanc à la critique ; le comportement des différents protagonistes n'étant pénalement pas répréhensible et dites mesures s'inscrivant pleinement dans le cadre légal. Seule la question de la fouille du véhicule est discutable à mesure qu'elle a bien eu lieu - comme l'ont confirmé les agents - et qu'il ressort du mandat de perquisition et de séquestre (DO/2002) que la case "Véhicules utilisés par la personne à fouiller" n'était pas cochée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Cela étant dit, il ne ressort pas du dossier, ni des actes de recours de A.________ que celui-ci se soit opposé à dite fouille. Fouille qui s'inscrit d'ailleurs dans une certaine logique, à savoir confirmer ou infirmer les soupçons qui pesaient sur A.________. 3.2.3. S'agissant de la fouille du véhicule en tant que telle, elle est - sur le principe - prévue par la loi. En ce sens, les agents ne se sont pas écartés du cadre légal. De plus, ils disposaient de suffisamment d'informations pour penser qu'un éventuel trafic avait peut-être lieu. Il leur appartenait donc de le vérifier et ils ne pouvaient le faire autrement que par un contrôle, à savoir une fouille notamment du véhicule qui reste d'ailleurs en l'espèce moins incisive que la fouille du domicile par exemple. S'agissant d'un éventuel dommage, la Chambre pénale voit mal en quoi la fouille du véhicule serait constitutive d'un stress post-traumatique. Quoi qu'il en soit, le recourant ne le démontre pas et le seul rapport médical qu'il produit ne le concerne pas. La Chambre pénale se doit d'ailleurs de constater que le rapport médical du 23 juin 2023 concernant l'épouse du recourant fait référence à la perquisition contre le recourant à leur domicile mais ne se réfère en rien à la fouille du véhicule dont la Chambre pénale peine à comprendre le caractère violent que veut y voir le recourant. 3.2.4. Ainsi si certes la fouille du véhicule n'était pas formellement "cochée", elle était discutée et prévue, mais aussi logique en s'inscrivant dans le cadre légal. Elle n'avait ainsi pas à être indemnisée, d'autant plus vu l'absence de dommage. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'indemniser A.________ pour la fouille de son véhicule, ainsi que pour toutes autres mesures si ce n'est les frais de défense en raison du classement obtenu. 4. 4.1. Au vu de l’issue du recours du 9 juin 2023 et du recours du 23 juin 2023, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 4.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2023 129 et 502 2023 145 sont jointes. II. Le recours du 9 juin 2023 et le recours du 23 juin 2023 sont rejetés. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2023 du Ministère public et l'ordonnance de classement du 21 juin 2023 du Ministère public sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2024/mzü Le Président La Greffière-rapporteure