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502 2023 119

Freiburg · 2024-01-15 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 CP (cf. Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1282). Jusqu’au 31 décembre 2023, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4), la voie de droit ouverte contre une décision judiciaire ultérieure indépendante était celle du recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 (FF 2022 p. 1560), l’art. 365 al. 3 CPP dispose qu’il peut être formé un appel contre une telle décision. L’ancien droit reste toutefois applicable aux recours formés contre les décisions rendues avant la modification législative (art. 453 al. 1 CPP). La Chambre pénale reste ainsi compétente et applique les règles relatives au recours. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 17 mai 2023. Le dernier jour du délai étant le samedi 27 mai 2023 et le lundi 29 mai 2023 un jour férié cantonal officiel (art. 121 al. 2 LJ), le délai expirait donc le mardi 30 mai 2023. Il s’ensuit que le recours déposé le 30 mai 2023 l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). 1.4. Le recourant conclut à sa libération conditionnelle avec prononcé d’un délai d'épreuve fixé à un an. Au regard de l’art. 62c al. 2 CP, la Chambre de céans peut tout au plus en cas d’admission du recours prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine et non la libération conditionnelle. Du reste, dans le canton de Fribourg, le prononcé d’une libération conditionnelle est de la compétence du SESPP (art. 7 al. 1 et 2 LEPM [RSF 3401.1] en relation avec l’arrêt fédéral 6B_603/2012 du 14 février 2013 consid. 3.2.2). Cela étant, on comprend de la motivation du recours que le recourant requiert qu’il n’exécute pas le solde de sa peine. 1.5. La Chambre pénale statue normalement sans débats (art. 397 CPP). Elle a toutefois la possibilité d'ordonner des débats et tel doit être en principe le cas lorsque par une décision judiciaire ultérieure indépendante, le condamné risque une privation de liberté de plusieurs mois (arrêt TF arrêt 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.1 à 1.3). En l’espèce, selon la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle du 19 septembre 2022, il reste 381.5 jours à exécuter à A.________, de sorte que la Chambre pénale a tenu une audience. 1.6. Le Ministère public a requis lors de l’audience du 28 novembre 2023 la production d’un extrait du casier judiciaire de C.________. La Chambre pénale considère que ce renseignement n’est pas nécessaire pour trancher la cause, de sorte qu’elle rejette cette réquisition. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal pénal a tout d’abord évacué la possibilité de prononcer une autre mesure (cf. art. 62c al. 3 CP) ; ce point n’est pas contesté. Il a ensuite examiné si l’exécution du reste de la peine pouvait être suspendue au sens de l’art. 62c al. 2 2ème phr. CP à l’aune des conditions du sursis et de la libération conditionnelle. Il a retenu que les conditions formelles de temps des art. 42 al. 1 et 86 étaient remplies CP (solde de la peine se situant autour d’une année et étant ainsi compris entre six mois et deux ans de l’art. 42 al. 1 CP ; respectivement les deux tiers de la peine ayant été exécutés), ce que le recourant ne conteste pas. Il a ensuite procédé à l’examen du pronostic quant au comportement futur. Il a ainsi retenu que A.________ a été condamné à sept reprises principalement pour des infractions à la loi sur les stupéfiants mais aussi pour des infractions contre le patrimoine et qu’il doit être considéré comme récidiviste. S’agissant de son comportement, le Tribunal pénal a constaté que A.________ a eu un bon comportement lors de son placement mais qu’il a été testé positif à certains stupéfiants, à de multiples reprises, avec quatre remises à l’ordre. Il a aussi relevé le peu de maturité de l’intéressé qui a adopté une attitude peu adéquate durant son placement, en transgressant le cadre (fugues, consommations d’alcool et de stupéfiants) ; après sa fugue, il a vécu tantôt chez des amis, tantôt dans la rue avec son amie de l’époque avec qui il consommait des stupéfiants, sans emploi, avec l’aide financière de sa mère ou d’amis ou en commettant des vols d’août 2022 à début 2023. Le Tribunal pénal a ainsi considéré que A.________ souffre toujours d’addictions, que le risque d’infraction est en lien avec ses dépendances et que sa personnalité est jugée peu fiable, mettant en échec les différentes mesures prises pour traiter ses addictions. S’agissant de ses projets d’avenir exprimés lors de l’audience, le Tribunal pénal a relevé que l’intéressé a pris des mesures concrètes pour demander l’aide sociale, rechercher un emploi et suivre un traitement psychothérapeutique. Il a toutefois considéré que ces mesures très récentes (moins d’un mois) sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 encore fragiles, que sa relation de couple est très récente (environ 1.5 mois), que sa compagne est à l’aide sociale avec un enfant à charge, qu’il n’a encore trouvé aucun emploi, qu’il n’a eu qu’une séance avec son psychiatre (la semaine avant l’audience) et qu’il a déclaré ne plus consommer de stupéfiants depuis un mois seulement. Le Tribunal pénal a ainsi estimé que la situation de A.________ est encore précaire. Eu égard à la procédure simplifiée, à la situation globale de l’intéressé, au préavis défavorable du SESSP, à l’échec de la mesure institutionnelle, au risque de récidive non négligeable lié à la dépendance toujours présente et à l’absence de projet de vie solide, le Tribunal pénal a considéré que le pronostic est défavorable. Il a ainsi prononcé l’exécution du solde de la peine privative de liberté. Enfin s’agissant de la requête de libération conditionnelle, il l’a rejetée car il l’a considérée comme prématurée, l’intéressé n’étant pas encore en exécution. 2.2. Dans son pourvoi, le recourant soutient que le Tribunal pénal a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le pronostic était défavorable. Il prétend qu’un pronostic non défavorable suffit à une libération conditionnelle et que la jurisprudence a admis que la volonté du condamné de se défaire du milieu criminel et ses perspectives d’y parvenir sont des éléments, certes non vérifiables, mais suffisants pour retenir un pronostic non défavorable (ATF 133 IV 201). Il expose qu’il a donné au Tribunal des indices sérieux démontrant un changement de vie amorcé, avec des perspectives d’une vie dans la légalité, la preuve stricte de ces éléments ne pouvant toutefois être donnée. Il soutient également que l'importance du bien qui serait menacé en cas de récidive serait moindre s’agissant d’infraction à la loi sur les stupéfiants. Il revient sur sa relation de couple en dehors du milieu des stupéfiants et soutient qu’une incarcération porterait préjudice à son retour vers la légalité. Quant au Ministère public, il fait valoir dans ses observations au recours que A.________ a consenti, dans le cadre d’une procédure simplifiée, à la peine privative de liberté de 42 mois prononcée dans le jugement du 11 janvier 2022, laquelle a été suspendue au profit de la mesure institutionnelle prononcée dans ce même jugement. Le cadre institutionnel posé n’ayant pas été respecté par l’intéressé malgré des rappels, la mesure a été levée et celui-ci doit ainsi purger le solde de la peine privative de liberté pour laquelle il a expressément donné son accord. Ensuite, A.________ vit dans la clandestinité depuis son départ de B.________ en août 2022 (sans domicile fixe, sans ressources, sans travail ni cadre de vie). Par ailleurs, les changements entrepris par A.________ à l’audience du 9 mai 2023 semblent plutôt relever de l’opportunisme. Enfin, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle procédure pénale pour des vols et infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a été auditionné par la police à ce sujet le 9 mai 2023 et il en ressort qu’il a reconnu une consommation régulière de stupéfiants depuis la fin de son placement y compris lors de son audition du jour. Fort de ces éléments, le Ministère public a conclu que l'octroi d'une libération conditionnelle n'est pas envisageable. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 62c al. 2 CP, si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La question de savoir si l’exécution ultérieure de la peine doit être ordonnée dépend donc principalement de la mesure dans laquelle la personne concernée s’est améliorée, au moins en partie, et de la mesure dans laquelle cette amélioration serait remise en question par l’exécution ultérieure de la peine. L’objectif de resocialisation nécessite une solution adaptée au cas d’espèce (CR CP-PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, 2ème éd. 2021, art. 62c, n. 14 et la réf.). 2.3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 ; 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts TF 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV 193 consid. 3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 144 IV 277 consid. 3.1.1). 2.3.3. Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; arrêts TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid.1.1 ; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; arrêts TF 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). 2.4. En l’espèce, le seul point contesté est l’établissement d’un pronostic défavorable. Même sans se référer aux considérants des premiers juges, il est manifeste que, le 9 mai 2023, jour où le Tribunal pénal a statué, le pronostic concernant A.________ ne pouvait être que défavorable. En effet, alors même que, le matin, il assurait aux premiers juges qu’il ne consommait plus de stupéfiants, sa dernière consommation datant d’il y a un mois (PV du 9 mai 2023 du Tribunal pénal

p. 5 ligne 72), il reconnaissait, l’après-midi lors d’une audition par la police, qu’il avait consommé du Gamma-butyrolactone (GBL) ce même jour (PV du 9 mai 2023 de la police cantonale p. 5 lignes 84ss), et environ 8 grammes de méthamphétamine par mois de janvier 2022 au 9 mai 2023. Toujours lors de son audition par la police, il a admis avoir volé plusieurs vélos les semaines qui ont précédé son audition, dont un le 12 avril 2023 (ibidem p. 3 lignes 34 ss), aveu sur lesquels il a tenté de revenir en invoquant des pressions policières (PV du 28 novembre 2023 p. 3), sans convaincre. A.________ avait déjà exposé lors de l’audience du 9 mai 2023 qu’il avait pris conscience de sa situation, et qu’il souhaitait s’en sortir, aidé par sa nouvelle compagne qui lui apportait sérénité et stabilité. Il soutient que son évolution plaide pour l’admission du recours et la non-exécution du solde de sa peine. La demi-année qui s’est écoulée entre l’audience de première instance et celle devant la Chambre pénale n’a toutefois pas permis de modifier l’appréciation de la situation du recourant et du pronostic défavorable qui en découle. A.________ dit certes ne plus consommer des stupéfiants, mais on a vu à quel point ses propos sur cette question doivent être accueillis avec scepticisme. Lors de son audition par le Ministère public le 20 juin 2023, il avait du reste admis ne pas avoir été « très franc » sur sa consommation de stupéfiants lors de son jugement et avoir encore consommé la veille, soit le 19 juin 2023, un produit similaire au GBL (PV du 20 juin 2023 produit lors de l’audience du 28 novembre 2023, p. 2), alors même que, devant la Chambre pénale le 28 novembre 2023, il a situé sa dernière consommation de drogue au 9 mai 2023. Il a fourni à la Chambre pénale sur son abstinence des explications interpellantes, soit qu’il n’avait plus le temps ni les moyens de consommer et que cela lui avait causé suffisamment de souci (PV p. 3 et 4). Il n’a produit aucune attestation médicale confirmant son abstinence.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Lors de l’audience du 9 mai 2023, A.________ avait déjà indiqué avoir noué une nouvelle relation avec une fille prénommée « E.________ » ; il s’agissait en réalité de C.________ mais le recourant ne souhaitait pas indiquer sa véritable identité afin de ne pas la mêler à son passé de délinquant (détermination du 26 juin 2023). Toujours lors de son audition par les premiers juges, il avait assuré que son amie n’était pas une ancienne consommatrice et n’avait jamais fait partie du milieu des stupéfiants (PV du 9 mai 2023 p. 7 ligne 128-129). Dans son recours du 30 mai 2023, il exposait qu’il avait eu la chance de rencontrer C.________, maman d’une fillette de 8 ans, qui n’avait aucun lien avec le milieu des stupéfiants. Or, il ressort de l’audition de C.________ qu’elle a consommé des stupéfiants (amphétamines), qu’elle dit avoir arrêté il y a trois ans sauf peut-être une ou deux fois quand elle a fait la fête, et qu’elle a été condamnée pour trafic de stupéfiants, affirmant avoir assumé des actes de son ex-conjoint (PV du 28 novembre 2023 p. 7). Quoi qu’il en soit et là encore, on doit constater que le recourant a tenu en justice des propos manifestement contraires à la vérité, afin de présenter sa thèse sous un jour favorable. Tel est également le cas s’agissant de ses efforts de réinsertion professionnelle. Dans son recours (p. 4 ch. 8), il a allégué rechercher activement un emploi ; entendu sur ce point lors de l’audience du 28 novembre 2023, il a déclaré avoir travaillé pour F.________ (restauration dans les écoles) puis depuis le 10 octobre 2023 pour G.________ (recyclage d’habits). Il a expliqué avoir dû quitter F.________ car il s’était « engueulé » avec une dame et qu’il avait changé de travail d’entente entre les parties. En réalité, le contrat avec F.________, du 17 juillet au 16 octobre 2023, a pris fin pour un tout autre motif : selon le courriel de H.________, responsable du programme : « Malgré des promesses de revenir, nous devons mettre fin au contrat de A.________ au dernier jour travaillé, soit le 10 août 2023. Il n’a été présent que 9 jours depuis le début de son contrat. » Quant au contrat avec G.________ (durée prévue du 10 octobre 2023 au 9 janvier 2024), il a pris fin deux jours après la séance du 28 novembre 2023, le chef de projet exposant dans un courriel du 30 novembre 2023 : « … je vous confirme avoir informé M. A.________ de l’interruption ISP en date d’aujourd’hui. Les raisons sont les suivantes : Plainte de participant (proposition de vente de produits stupéfiants). Ce qui a créé une ambiance lourde et a alimenté un sentiment de peur et d’insécurité au sien de la structure. Depuis le début de l’ISP jusqu’à aujourd’hui, M. A.________ a été 63% du temps absent. » Dans sa détermination du 10 janvier 2024, A.________ conteste absolument avoir consommé des stupéfiants, a fortiori d’en avoir proposé à des tiers. Il explique son absentéisme par des entretiens d’embauche et des absences médicales. S’il sied de prendre acte des dénégations du recourant s’agissant d’une éventuelle fourniture de stupéfiants à un participant du programme, les constatations des responsables sont claires : A.________ était la plupart du temps absent ; il apparait évident que lesdits responsables n’auraient pas sanctionné le recourant en mettant prématurément un terme à ses contrats si les absences étaient consécutives à des entretiens d’embauche ou à des problèmes de santé attestés médicalement. En réalité, le recourant n’a pas pris au sérieux ces activités et n’a pas respecté ses obligations (« Malgré des promesses de revenir… 63% du temps absent ») et son départ de chez F.________ n’avait rien à voir avec une mésentente avec une personne. S’agissant du contrat avec G.________, le responsable a mis en évidence l’influence négative de A.________ envers d’autres participants du programme, influence qui, doublée d’un absentéisme massif, l’a conduit à mettre fin avec effet immédiat à ce contrat. 2.5. A.________ a à plusieurs reprises menti lors de ses auditions par les premiers juges ou par la Chambre de céans, dans l’espoir de présenter sa situation sous un jour favorable. En réalité, il n’a jamais cessé, en tous les cas jusqu’au mois de juin 2023, de consommer de la drogue. Encore en avril dernier, il volait des vélos pour acheter des stupéfiants. Il n’a pas démontré, par des analyses régulières, qu’il est désormais abstinent. S’agissant de la réinsertion professionnelle qu’il met en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 avant, les deux programmes de réinsertion ont pris fin de façon anticipée, A.________ étant clairement désigné, par son comportement, comme étant le responsable de cette situation. Le risque de récidive est ainsi encore patent. Que, depuis quelques mois, le recourant ait noué une relation avec C.________ n’y change rien, étant rappelé que, là encore, le recourant a menti en tentant de nier tous liens, même passés, entre sa nouvelle compagne et le milieu de la toxicomanie. On ne perçoit pas, face à tout cela, comment une confiance minimale peut être accordée à A.________ Le pronostic défavorable posé par le Tribunal pénal doit être confirmé. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Le recourant est au bénéfice d'une défense d'office (DO 33 ss). Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2015 p. 73), l’indemnité de la défenseure d’office est fixée par l’autorité de recours. En l’espèce, Me Stéphanie Neuhaus-Descuves indiquait dans sa liste de frais du 27 novembre 2023 avoir consacré 890 minutes à cette affaire. Cela est raisonnable. La durée sera augmentée de 75 minutes pour tenir compte de la réelle durée de l’audience du 28 novembre 2023 (+ 15 minutes), du temps nécessaire pour la détermination du 10 janvier 2024 (30 minutes) et pour la prise en compte du présent arrêt (30 minutes), soit un total de 965 minutes ; cela revient à fixer l’équitable indemnité à CHF 2'900.-, plus débours (CHF 145.-) et TVA calculée à 7.7% pour l’ensemble des opérations (CHF 234.45). 3.2. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4’379.45 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 3’279.45) doivent être mis à charge du recourant (art. 428 al. 1 CP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 CP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 9 mai 2023 rendue par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, défenseure d'office, est fixée à CHF 3’279.45, TVA par CHF 234.45 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4’379.45 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 3'279.45), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 119 Arrêt du 15 janvier 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu condamné et recourant, représenté par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Exécution du reste de la peine (art. 62c al. 2 CP) Recours du 30 mai 2023 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. De la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle du 19 septembre 2022 du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP), il ressort que A.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 11 avril 2019. Il a ensuite été libéré. Il a été arrêté à nouveau le 2 septembre 2020 et mis en détention provisoire. Dans le cadre d’une exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 60 CP, il a été placé au sein de B.________ le 4 mai 2021 par décision du SESPP du 29 avril 2021. Le 11 janvier 2022, dans le cadre d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP), le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et au paiement d'une amende de CHF 1'500.- pour vol, escroquerie, recel, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et utilisation sans droit d'un cycle. En outre, il l’a été astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2022, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 jours, sans sursis, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi, soit un solde de 4 jours et au paiement d'une amende de CHF 500.- pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 28 août 2022, A.________ a fugué de B.________ et il n’y est plus jamais retourné. Le SESPP ignorait alors où il se trouvait. Par décision du 19 septembre 2022, le SESPP a constaté l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de A.________, et l’a levée avec effet au 29 août 2022. Il a en outre requis du Tribunal pénal de se prononcer sur les conséquences juridiques d'une telle levée. L’audience initialement prévue le 14 février 2023 a été repoussée, A.________ ne s’y étant pas présenté. Le Tribunal pénal a finalement tenu une audience le 9 mai 2023 ; A.________ a déposé séance tenante une requête tendant à sa libération conditionnelle. Par décision du même jour, le Tribunal pénal a astreint A.________ à exécuter le solde de peine privative de liberté, après imputation du temps passé en détention provisoire et en exécution de mesure (exécution anticipée y compris, soit 381.5 jours à exécuter selon la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle du 19 septembre 2022, p. 9). Il a arrêté l'indemnité due à Me Stéphanie Neuhaus-Descuves pour la défense de A.________ à CHF 1'927.60, TVA comprise, et a rejeté la requête de libération conditionnelle déposée par A.________. B. A.________ a déposé un recours le 30 mai 2023 contre la décision précitée. Il a conclu à ce que la décision du Tribunal pénal soit annulée, à ce qu'il soit libéré conditionnellement avec un délai d'épreuve fixé à un an, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce que l'indemnité pour sa défenseure d’office soit fixée à CHF 1'927.60. Le recourant a également requis que son recours soit muni de l’effet suspensif. A titre de mesure probatoire, il a demandé l’audition de sa compagne. Invité à se déterminer, le Tribunal pénal a, par courrier du 7 juin 2023, indiqué qu’il renonçait à formuler des observations au recours et a conclu à son rejet sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public a fait part de ses observations par courrier du 12 juin 2023. Il a conclu au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision querellée. Le 26 juin 2023, A.________ a déposé une détermination, maintenant toutes les conclusions prises dans son recours. Le 25 septembre 2023, l’effet suspensif a été accordé au recours. La Chambre pénale a tenu une audience le 28 novembre 2023. A.________ s’est présenté, assisté de son avocate, qui a déposé une liste de frais. Le Ministère public était également présent par le biais du Procureur Philippe Barboni. La Chambre pénale a entendu le recourant, de même que la témoin C.________. Au terme de l’audience, la Chambre pénale a ordonné la production d’un dossier du Ministère public neuchâtelois et d’un rapport du Service social régional D.________. Sous cette réserve, la procédure probatoire a été close, la réquisition du Ministère public tendant à l’éventuelle production d’un extrait du casier judiciaire de C.________ étant examinée ultérieurement. Le Ministère public neuchâtelois a produit son dossier le 5 décembre 2023 et le Service social régional D.________ des courriels relatifs à la situation de A.________ le 15 décembre 2023. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 20 décembre 2023. A.________, en revanche, a déposé une détermination le 10 janvier 2024. en droit 1. 1.1. La décision du tribunal prononçant l’exécution du solde de la peine privative de liberté après levée de la mesure au sens de l’art. 62c al. 2 CP ne peut être qu’une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363ss CPP) à l’instar du prononcé d’une nouvelle mesure (art. 62c al. 3 CP) ou de l’internement après la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 62c al. 4 CP (cf. Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1282). Jusqu’au 31 décembre 2023, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4), la voie de droit ouverte contre une décision judiciaire ultérieure indépendante était celle du recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 (FF 2022 p. 1560), l’art. 365 al. 3 CPP dispose qu’il peut être formé un appel contre une telle décision. L’ancien droit reste toutefois applicable aux recours formés contre les décisions rendues avant la modification législative (art. 453 al. 1 CPP). La Chambre pénale reste ainsi compétente et applique les règles relatives au recours. 1.2. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 17 mai 2023. Le dernier jour du délai étant le samedi 27 mai 2023 et le lundi 29 mai 2023 un jour férié cantonal officiel (art. 121 al. 2 LJ), le délai expirait donc le mardi 30 mai 2023. Il s’ensuit que le recours déposé le 30 mai 2023 l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.3. Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). 1.4. Le recourant conclut à sa libération conditionnelle avec prononcé d’un délai d'épreuve fixé à un an. Au regard de l’art. 62c al. 2 CP, la Chambre de céans peut tout au plus en cas d’admission du recours prononcer la suspension de l’exécution du solde de la peine et non la libération conditionnelle. Du reste, dans le canton de Fribourg, le prononcé d’une libération conditionnelle est de la compétence du SESPP (art. 7 al. 1 et 2 LEPM [RSF 3401.1] en relation avec l’arrêt fédéral 6B_603/2012 du 14 février 2013 consid. 3.2.2). Cela étant, on comprend de la motivation du recours que le recourant requiert qu’il n’exécute pas le solde de sa peine. 1.5. La Chambre pénale statue normalement sans débats (art. 397 CPP). Elle a toutefois la possibilité d'ordonner des débats et tel doit être en principe le cas lorsque par une décision judiciaire ultérieure indépendante, le condamné risque une privation de liberté de plusieurs mois (arrêt TF arrêt 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.1 à 1.3). En l’espèce, selon la décision de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle du 19 septembre 2022, il reste 381.5 jours à exécuter à A.________, de sorte que la Chambre pénale a tenu une audience. 1.6. Le Ministère public a requis lors de l’audience du 28 novembre 2023 la production d’un extrait du casier judiciaire de C.________. La Chambre pénale considère que ce renseignement n’est pas nécessaire pour trancher la cause, de sorte qu’elle rejette cette réquisition. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal pénal a tout d’abord évacué la possibilité de prononcer une autre mesure (cf. art. 62c al. 3 CP) ; ce point n’est pas contesté. Il a ensuite examiné si l’exécution du reste de la peine pouvait être suspendue au sens de l’art. 62c al. 2 2ème phr. CP à l’aune des conditions du sursis et de la libération conditionnelle. Il a retenu que les conditions formelles de temps des art. 42 al. 1 et 86 étaient remplies CP (solde de la peine se situant autour d’une année et étant ainsi compris entre six mois et deux ans de l’art. 42 al. 1 CP ; respectivement les deux tiers de la peine ayant été exécutés), ce que le recourant ne conteste pas. Il a ensuite procédé à l’examen du pronostic quant au comportement futur. Il a ainsi retenu que A.________ a été condamné à sept reprises principalement pour des infractions à la loi sur les stupéfiants mais aussi pour des infractions contre le patrimoine et qu’il doit être considéré comme récidiviste. S’agissant de son comportement, le Tribunal pénal a constaté que A.________ a eu un bon comportement lors de son placement mais qu’il a été testé positif à certains stupéfiants, à de multiples reprises, avec quatre remises à l’ordre. Il a aussi relevé le peu de maturité de l’intéressé qui a adopté une attitude peu adéquate durant son placement, en transgressant le cadre (fugues, consommations d’alcool et de stupéfiants) ; après sa fugue, il a vécu tantôt chez des amis, tantôt dans la rue avec son amie de l’époque avec qui il consommait des stupéfiants, sans emploi, avec l’aide financière de sa mère ou d’amis ou en commettant des vols d’août 2022 à début 2023. Le Tribunal pénal a ainsi considéré que A.________ souffre toujours d’addictions, que le risque d’infraction est en lien avec ses dépendances et que sa personnalité est jugée peu fiable, mettant en échec les différentes mesures prises pour traiter ses addictions. S’agissant de ses projets d’avenir exprimés lors de l’audience, le Tribunal pénal a relevé que l’intéressé a pris des mesures concrètes pour demander l’aide sociale, rechercher un emploi et suivre un traitement psychothérapeutique. Il a toutefois considéré que ces mesures très récentes (moins d’un mois) sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 encore fragiles, que sa relation de couple est très récente (environ 1.5 mois), que sa compagne est à l’aide sociale avec un enfant à charge, qu’il n’a encore trouvé aucun emploi, qu’il n’a eu qu’une séance avec son psychiatre (la semaine avant l’audience) et qu’il a déclaré ne plus consommer de stupéfiants depuis un mois seulement. Le Tribunal pénal a ainsi estimé que la situation de A.________ est encore précaire. Eu égard à la procédure simplifiée, à la situation globale de l’intéressé, au préavis défavorable du SESSP, à l’échec de la mesure institutionnelle, au risque de récidive non négligeable lié à la dépendance toujours présente et à l’absence de projet de vie solide, le Tribunal pénal a considéré que le pronostic est défavorable. Il a ainsi prononcé l’exécution du solde de la peine privative de liberté. Enfin s’agissant de la requête de libération conditionnelle, il l’a rejetée car il l’a considérée comme prématurée, l’intéressé n’étant pas encore en exécution. 2.2. Dans son pourvoi, le recourant soutient que le Tribunal pénal a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le pronostic était défavorable. Il prétend qu’un pronostic non défavorable suffit à une libération conditionnelle et que la jurisprudence a admis que la volonté du condamné de se défaire du milieu criminel et ses perspectives d’y parvenir sont des éléments, certes non vérifiables, mais suffisants pour retenir un pronostic non défavorable (ATF 133 IV 201). Il expose qu’il a donné au Tribunal des indices sérieux démontrant un changement de vie amorcé, avec des perspectives d’une vie dans la légalité, la preuve stricte de ces éléments ne pouvant toutefois être donnée. Il soutient également que l'importance du bien qui serait menacé en cas de récidive serait moindre s’agissant d’infraction à la loi sur les stupéfiants. Il revient sur sa relation de couple en dehors du milieu des stupéfiants et soutient qu’une incarcération porterait préjudice à son retour vers la légalité. Quant au Ministère public, il fait valoir dans ses observations au recours que A.________ a consenti, dans le cadre d’une procédure simplifiée, à la peine privative de liberté de 42 mois prononcée dans le jugement du 11 janvier 2022, laquelle a été suspendue au profit de la mesure institutionnelle prononcée dans ce même jugement. Le cadre institutionnel posé n’ayant pas été respecté par l’intéressé malgré des rappels, la mesure a été levée et celui-ci doit ainsi purger le solde de la peine privative de liberté pour laquelle il a expressément donné son accord. Ensuite, A.________ vit dans la clandestinité depuis son départ de B.________ en août 2022 (sans domicile fixe, sans ressources, sans travail ni cadre de vie). Par ailleurs, les changements entrepris par A.________ à l’audience du 9 mai 2023 semblent plutôt relever de l’opportunisme. Enfin, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle procédure pénale pour des vols et infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a été auditionné par la police à ce sujet le 9 mai 2023 et il en ressort qu’il a reconnu une consommation régulière de stupéfiants depuis la fin de son placement y compris lors de son audition du jour. Fort de ces éléments, le Ministère public a conclu que l'octroi d'une libération conditionnelle n'est pas envisageable. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 62c al. 2 CP, si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La question de savoir si l’exécution ultérieure de la peine doit être ordonnée dépend donc principalement de la mesure dans laquelle la personne concernée s’est améliorée, au moins en partie, et de la mesure dans laquelle cette amélioration serait remise en question par l’exécution ultérieure de la peine. L’objectif de resocialisation nécessite une solution adaptée au cas d’espèce (CR CP-PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, 2ème éd. 2021, art. 62c, n. 14 et la réf.). 2.3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1 ; 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts TF 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV 193 consid. 3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 144 IV 277 consid. 3.1.1). 2.3.3. Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; arrêts TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid.1.1 ; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; arrêts TF 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). 2.4. En l’espèce, le seul point contesté est l’établissement d’un pronostic défavorable. Même sans se référer aux considérants des premiers juges, il est manifeste que, le 9 mai 2023, jour où le Tribunal pénal a statué, le pronostic concernant A.________ ne pouvait être que défavorable. En effet, alors même que, le matin, il assurait aux premiers juges qu’il ne consommait plus de stupéfiants, sa dernière consommation datant d’il y a un mois (PV du 9 mai 2023 du Tribunal pénal

p. 5 ligne 72), il reconnaissait, l’après-midi lors d’une audition par la police, qu’il avait consommé du Gamma-butyrolactone (GBL) ce même jour (PV du 9 mai 2023 de la police cantonale p. 5 lignes 84ss), et environ 8 grammes de méthamphétamine par mois de janvier 2022 au 9 mai 2023. Toujours lors de son audition par la police, il a admis avoir volé plusieurs vélos les semaines qui ont précédé son audition, dont un le 12 avril 2023 (ibidem p. 3 lignes 34 ss), aveu sur lesquels il a tenté de revenir en invoquant des pressions policières (PV du 28 novembre 2023 p. 3), sans convaincre. A.________ avait déjà exposé lors de l’audience du 9 mai 2023 qu’il avait pris conscience de sa situation, et qu’il souhaitait s’en sortir, aidé par sa nouvelle compagne qui lui apportait sérénité et stabilité. Il soutient que son évolution plaide pour l’admission du recours et la non-exécution du solde de sa peine. La demi-année qui s’est écoulée entre l’audience de première instance et celle devant la Chambre pénale n’a toutefois pas permis de modifier l’appréciation de la situation du recourant et du pronostic défavorable qui en découle. A.________ dit certes ne plus consommer des stupéfiants, mais on a vu à quel point ses propos sur cette question doivent être accueillis avec scepticisme. Lors de son audition par le Ministère public le 20 juin 2023, il avait du reste admis ne pas avoir été « très franc » sur sa consommation de stupéfiants lors de son jugement et avoir encore consommé la veille, soit le 19 juin 2023, un produit similaire au GBL (PV du 20 juin 2023 produit lors de l’audience du 28 novembre 2023, p. 2), alors même que, devant la Chambre pénale le 28 novembre 2023, il a situé sa dernière consommation de drogue au 9 mai 2023. Il a fourni à la Chambre pénale sur son abstinence des explications interpellantes, soit qu’il n’avait plus le temps ni les moyens de consommer et que cela lui avait causé suffisamment de souci (PV p. 3 et 4). Il n’a produit aucune attestation médicale confirmant son abstinence.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Lors de l’audience du 9 mai 2023, A.________ avait déjà indiqué avoir noué une nouvelle relation avec une fille prénommée « E.________ » ; il s’agissait en réalité de C.________ mais le recourant ne souhaitait pas indiquer sa véritable identité afin de ne pas la mêler à son passé de délinquant (détermination du 26 juin 2023). Toujours lors de son audition par les premiers juges, il avait assuré que son amie n’était pas une ancienne consommatrice et n’avait jamais fait partie du milieu des stupéfiants (PV du 9 mai 2023 p. 7 ligne 128-129). Dans son recours du 30 mai 2023, il exposait qu’il avait eu la chance de rencontrer C.________, maman d’une fillette de 8 ans, qui n’avait aucun lien avec le milieu des stupéfiants. Or, il ressort de l’audition de C.________ qu’elle a consommé des stupéfiants (amphétamines), qu’elle dit avoir arrêté il y a trois ans sauf peut-être une ou deux fois quand elle a fait la fête, et qu’elle a été condamnée pour trafic de stupéfiants, affirmant avoir assumé des actes de son ex-conjoint (PV du 28 novembre 2023 p. 7). Quoi qu’il en soit et là encore, on doit constater que le recourant a tenu en justice des propos manifestement contraires à la vérité, afin de présenter sa thèse sous un jour favorable. Tel est également le cas s’agissant de ses efforts de réinsertion professionnelle. Dans son recours (p. 4 ch. 8), il a allégué rechercher activement un emploi ; entendu sur ce point lors de l’audience du 28 novembre 2023, il a déclaré avoir travaillé pour F.________ (restauration dans les écoles) puis depuis le 10 octobre 2023 pour G.________ (recyclage d’habits). Il a expliqué avoir dû quitter F.________ car il s’était « engueulé » avec une dame et qu’il avait changé de travail d’entente entre les parties. En réalité, le contrat avec F.________, du 17 juillet au 16 octobre 2023, a pris fin pour un tout autre motif : selon le courriel de H.________, responsable du programme : « Malgré des promesses de revenir, nous devons mettre fin au contrat de A.________ au dernier jour travaillé, soit le 10 août 2023. Il n’a été présent que 9 jours depuis le début de son contrat. » Quant au contrat avec G.________ (durée prévue du 10 octobre 2023 au 9 janvier 2024), il a pris fin deux jours après la séance du 28 novembre 2023, le chef de projet exposant dans un courriel du 30 novembre 2023 : « … je vous confirme avoir informé M. A.________ de l’interruption ISP en date d’aujourd’hui. Les raisons sont les suivantes : Plainte de participant (proposition de vente de produits stupéfiants). Ce qui a créé une ambiance lourde et a alimenté un sentiment de peur et d’insécurité au sien de la structure. Depuis le début de l’ISP jusqu’à aujourd’hui, M. A.________ a été 63% du temps absent. » Dans sa détermination du 10 janvier 2024, A.________ conteste absolument avoir consommé des stupéfiants, a fortiori d’en avoir proposé à des tiers. Il explique son absentéisme par des entretiens d’embauche et des absences médicales. S’il sied de prendre acte des dénégations du recourant s’agissant d’une éventuelle fourniture de stupéfiants à un participant du programme, les constatations des responsables sont claires : A.________ était la plupart du temps absent ; il apparait évident que lesdits responsables n’auraient pas sanctionné le recourant en mettant prématurément un terme à ses contrats si les absences étaient consécutives à des entretiens d’embauche ou à des problèmes de santé attestés médicalement. En réalité, le recourant n’a pas pris au sérieux ces activités et n’a pas respecté ses obligations (« Malgré des promesses de revenir… 63% du temps absent ») et son départ de chez F.________ n’avait rien à voir avec une mésentente avec une personne. S’agissant du contrat avec G.________, le responsable a mis en évidence l’influence négative de A.________ envers d’autres participants du programme, influence qui, doublée d’un absentéisme massif, l’a conduit à mettre fin avec effet immédiat à ce contrat. 2.5. A.________ a à plusieurs reprises menti lors de ses auditions par les premiers juges ou par la Chambre de céans, dans l’espoir de présenter sa situation sous un jour favorable. En réalité, il n’a jamais cessé, en tous les cas jusqu’au mois de juin 2023, de consommer de la drogue. Encore en avril dernier, il volait des vélos pour acheter des stupéfiants. Il n’a pas démontré, par des analyses régulières, qu’il est désormais abstinent. S’agissant de la réinsertion professionnelle qu’il met en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 avant, les deux programmes de réinsertion ont pris fin de façon anticipée, A.________ étant clairement désigné, par son comportement, comme étant le responsable de cette situation. Le risque de récidive est ainsi encore patent. Que, depuis quelques mois, le recourant ait noué une relation avec C.________ n’y change rien, étant rappelé que, là encore, le recourant a menti en tentant de nier tous liens, même passés, entre sa nouvelle compagne et le milieu de la toxicomanie. On ne perçoit pas, face à tout cela, comment une confiance minimale peut être accordée à A.________ Le pronostic défavorable posé par le Tribunal pénal doit être confirmé. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Le recourant est au bénéfice d'une défense d'office (DO 33 ss). Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2015 p. 73), l’indemnité de la défenseure d’office est fixée par l’autorité de recours. En l’espèce, Me Stéphanie Neuhaus-Descuves indiquait dans sa liste de frais du 27 novembre 2023 avoir consacré 890 minutes à cette affaire. Cela est raisonnable. La durée sera augmentée de 75 minutes pour tenir compte de la réelle durée de l’audience du 28 novembre 2023 (+ 15 minutes), du temps nécessaire pour la détermination du 10 janvier 2024 (30 minutes) et pour la prise en compte du présent arrêt (30 minutes), soit un total de 965 minutes ; cela revient à fixer l’équitable indemnité à CHF 2'900.-, plus débours (CHF 145.-) et TVA calculée à 7.7% pour l’ensemble des opérations (CHF 234.45). 3.2. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4’379.45 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 3’279.45) doivent être mis à charge du recourant (art. 428 al. 1 CP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 CP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 9 mai 2023 rendue par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, défenseure d'office, est fixée à CHF 3’279.45, TVA par CHF 234.45 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 4’379.45 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d'office : CHF 3'279.45), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure