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502 2022 80

Freiburg · 2022-04-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 StPO, Art. 398 Abs. 3 StPO)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 décembre 2021, le Procureur lui a indiqué que le prévenu était déjà assisté par un défenseur d’office en la personne de Me E.________ et qu’il ne distinguait dès lors pas la raison de sa visite. Le lendemain, Me B.________ lui a répondu qu’il souhaitait s’entretenir avec le prévenu au sujet d’un changement d’avocat comme évoqué par son entourage. Le 13 décembre 2021, le Procureur a refusé en l’état de délivrer l’autorisation de visite, motifs pris que les circonstances de la demande de changement de défenseur évoquée à l’origine par l’entourage du prévenu – qui ? – étaient obscures et pouvaient dès lors susciter certaines difficultés liées à une implication de ces personnes plus ou moins directe dans la procédure pénale. Me B.________ lui a alors indiqué par écrit du 26 janvier 2022 que le prévenu l’avait directement contacté et le Procureur lui a accordé une autorisation de visite le 1er février 2022, en lui transmettant copie de l’ordonnance du 30 novembre 2021 refusant le remplacement de défenseur ainsi qu’une copie de l’audition du 17 janvier 2022. Le 14 mars 2022, Me B.________ a informé le Procureur de la constitution de son mandat avec production d’une procuration justifiant de ses pouvoirs ; il lui a précisé qu’il intervenait à titre de défenseur privé. Le 18 mars 2022, le Procureur a pris acte du fait que le prévenu entendait le mandater à titre privé ; soulignant qu’une situation de remplacement de défenseur d’office n’était pas donnée et que le prévenu avait allégué qu’il était indigent tout comme sa famille, il a demandé à Me B.________ de lui confirmer qu’il était dûment provisionné par des fonds licites. Me B.________ lui a indiqué le 22 mars 2022 n’avoir aucune information laissant penser que les fonds seraient d’origine criminelle et a requis une décision motivée pour le cas où sa capacité de postuler serait refusée. Le 24 mars 2022, le Procureur a transmis les courriers des 14 et 22 mars 2022 de Me B.________ ainsi que son courrier du 18 mars 2022 à Me E.________, défenseur d’office, pour éventuelle détermination. Le 4 avril 2022, Me E.________ a demandé la prolongation du délai pour se déterminer. B. Le 1er avril 2022, le prévenu, sous la plume de son défenseur privé Me B.________, et celui- ci en son propre nom ont interjeté recours contre « l’absence de décision valant refus de Monsieur le Procureur de prendre acte que B.________ est le défenseur choisi de A.________ ». Ils ont conclu sous suite de frais et dépens à ce que la capacité de postuler de Me B.________ comme

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 avocat de A.________ soit constatée et qu’ordre soit donné au Procureur de prendre acte que Me B.________ est l’avocat choisi de A.________, avec effet au 14 mars 2022. C. Le 14 avril 2022, le Procureur a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a en particulier précisé qu’il était encore dans l’attente des déterminations du mandataire d’office, Me C.________. D. Le 19 avril 2022, Me C.________ a transmis copie de ses déterminations du même jour au Procureur. Il y indiquait en substance que le mandataire privé n’avait pas suffisamment apporté d’éléments permettant de s’assurer que le financement de la défense privée était garanti et licite. Il a rappelé que le prévenu avait d’emblée été d’accord qu’il assume sa défense d’office. E. Le 22 avril 2022, Me B.________ a déposé des observations spontanées aux déterminations du Procureur. Il y exposait en bref qu’il n’avait pas pu se déterminer dans la procédure de prolongation de la détention provisoire faute d’accès au dossier et sollicitait une décision à brève échéance afin d’éviter que des actes de procédure soient menés sans que le défenseur choisi par le prévenu puisse exercer son mandat. Le même jour, Me C.________ a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.]). En l’espèce, le recours est dirigé contre « le refus, respectivement l’absence de constatation du droit du prévenu » à être assisté par un défenseur privé. Si le prévenu et son défenseur évincé disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé relatif à une interdiction de procéder (cf. arrêt TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 1 et les réf.), on doit constater que le Procureur n’a pas expressément prononcé une telle décision, ni même exprimé formellement son refus. A ce stade, il a pris acte de la volonté du prévenu, encore assisté d’un défenseur d’office, de mandater un défenseur privé (cf. courrier du 18 mars 2022/DO 9052). Les recourants se plaignent néanmoins d’un déni de justice, puisque le Procureur n’a pas donné suite à la constitution du mandat privé en reconnaissant immédiatement l’intervention de l’avocat de choix. Précisons que le Procureur n’aurait en principe pas à rendre de décision formelle constatant la capacité de postuler du défenseur privé, mais bien relevant le mandataire d’office de ses fonctions au sens de l’art. 134 al. 1 CPP (cf. arrêt TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1.). Dès lors que le prévenu a été privé en l’état de l’assistance effective et immédiate de son défenseur privé, en particulier dans la procédure de prolongation de la détention provisoire, et qu’il peut ainsi se prévaloir de son droit de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé, respectivement de la qualité pour recourir (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.4/JdT

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2010 I 282, arrêt TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1). Le défenseur privé ne peut par contre pas se prévaloir d’un tel droit de la défense, même s’il se plaint d’avoir été limité dans l’organisation de son mandat comme en l’espèce. Il s’ensuit que le recours interjeté par l’avocat lui- même est irrecevable. Pour le surplus, motivé, interjeté dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, le recours en tant qu’il est interjeté par le prévenu est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant soutient que, depuis le 9 mars 2022, il a mandaté un défenseur privé comme l’en atteste la procuration versée au dossier ; ce dernier s’est assuré d’être provisionné. Il prétend qu’aucun élément juridique ou factuel ne permet dès lors au Procureur de lui refuser d’être défendu par l’avocat de son choix, dûment mandaté.

E. 2.2 Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389 ; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; 1B_394/2014 précité, ibidem). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts TF 1B_364/2019 précité, ibidem ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4).

E. 2.3 En l’espèce, le prévenu a bénéficié à compter du 8 novembre 2021 de l’assistance d’un défenseur d’office (DO 7000), puisqu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP). Le prévenu avait au préalable confirmé au Procureur qu’il était d’accord que Me E.________, intervenu comme avocat de la première heure, lui soit désigné comme défenseur d’office (audience du 29 octobre 2021/DO 3001 l. 22ss). Le 14 mars 2022, Me B.________ a informé le Procureur que le prévenu l’avait mandaté à titre privé et lui a produit une procuration signée le 9 mars 2022 par le prévenu. Le 18 mars 2022, le Procureur a pris acte que le prévenu entendait confier la défense de ses intérêts à un défenseur privé et a demandé à ce dernier de lui confirmer qu’il était dûment provisionné pour toute la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 procédure, tout en veillant à ce que les fonds ne soient pas d’origine illicite (DO 9052). Le 22 mars 2022, Me B.________ lui a répondu qu’il n’avait « aucune information (lui) permettant de penser que les fonds seraient d’origine criminelle » (DO 9053). Le 24 mars 2022, le Procureur a transmis copie des courriers du 14 et 22 mars 2022 de Me B.________ ainsi que de son courrier du 18 mars 2022 au défenseur d’office pour éventuelle détermination. Dans l’intervalle, Me B.________ a saisi l’autorité de recours. Si le fait que le prévenu déjà au bénéfice d’une défense d’office annonce la constitution d’un mandat privé constitue en principe un motif de révocation de la défense d’office, le Procureur a le devoir préalable de s’assurer que le motif à l’origine de la défense d’office a disparu et que le procédé ne sert pas des visées dilatoires. En l’occurrence, le prévenu – qui se trouve dans un cas de défense obligatoire – a aussi affirmé à plusieurs reprises qu’il était indigent ainsi que sa famille (DO 2054 l. 36ss ; DO 2065 l. 357ss ; DO 7003), de sorte que le Procureur doit s’assurer que la rémunération de l’avocat de choix est garantie au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Ce n’est qu’une fois qu’il a acquis une telle certitude qu’il révoquera le mandat d’office. Or, on doit constater que le défenseur privé s’est limité à indiquer qu’il ne pensait pas que les fonds étaient d’origine criminelle, sans articuler d’autres précisions sur le montant de la provision obtenue ou ses garanties. Du reste, le Procureur estime qu’il n’a pas obtenu les informations requises (cf. déterminations du 14 avril 2022). Les démarches du Procureur à réception de la procuration mandatant l’avocat de choix se révèlent ainsi légitimes dans le cas particulier d’un prévenu déjà au bénéfice d’une défense d’office et qui a allégué son indigence. Ne paraît pas non plus inopportun le fait de s’enquérir des déterminations du défenseur d’office, qui s’opposait déjà auparavant à tout changement de défenseur (cf. courrier du 11 décembre 2021/DO 9017), respectivement de son client qui a allégué jusqu’alors être indigent. Il paraît en effet judicieux que ce dernier saisisse les implications (financières) de la désignation d’un mandataire privé sur la défense d’office, à savoir sa révocation, et que le mandataire d’office puisse se déterminer avant d’être relevé de ses fonctions. On doit cependant constater que le recours a été déposé avant même que le défenseur d’office se fût déterminé ; il l’a finalement fait durant la procédure de recours le 19 avril 2022, s’opposant toujours à tout changement de défenseur. Au vu des circonstances, on ne saurait y voir une inactivité fautive du magistrat, ni aucune violation des art. 129 et 134 al. 1 CPP. Une fois en possession de tous les éléments nécessaires pour s’assurer que le prévenu peut rémunérer son défenseur privé pour toute la procédure de première instance, une décision rapide du Procureur est attendue, comme le laisse penser le dernier paragraphe de son courrier du 14 avril 2022. Il s’ensuit le rejet du recours interjeté au nom du prévenu.

E. 3.1 Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du prévenu.

E. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée au prévenu qui agissait sous la plume de son défenseur choisi et qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours en tant qu’il est interjeté au nom de Me B.________ est irrecevable. Il est rejeté en tant qu’il est interjeté au nom de A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 80 Arrêt du 29 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me B.________, avocat de choix et Me B.________, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Déni de justice ; désignation d’un défenseur privé en cas de défense d’office Recours du 1er avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le Ministère public instruit une procédure pénale contre A.________ pour crime à la LStup et blanchiment d’argent. Le prévenu, extradé à la Suisse le 28 octobre 2021, est en détention provisoire, encore prolongée jusqu’au 27 juillet 2022 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 avril 2022 (ci-après : Tmc). Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Ministère public lui a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office. En novembre 2021, Me D.________, avocat milanais mandaté par l’épouse du prévenu, a demandé à pouvoir visiter le prévenu en prison. Après prise de détermination auprès du prévenu qui a confirmé être indigent tout comme ses proches (déterminations du 26 novembre 2021), le Procureur a refusé un changement de défenseur d’office, confirmé la défense d’office attribuée à Me C.________ et refusé la demande de visite en prison formulée par l’avocat milanais (ordonnance du 30 novembre 2021). Le 1er décembre 2021, Me B.________ a demandé à pouvoir visiter A.________ en prison. Le 2 décembre 2021, le Procureur lui a indiqué que le prévenu était déjà assisté par un défenseur d’office en la personne de Me E.________ et qu’il ne distinguait dès lors pas la raison de sa visite. Le lendemain, Me B.________ lui a répondu qu’il souhaitait s’entretenir avec le prévenu au sujet d’un changement d’avocat comme évoqué par son entourage. Le 13 décembre 2021, le Procureur a refusé en l’état de délivrer l’autorisation de visite, motifs pris que les circonstances de la demande de changement de défenseur évoquée à l’origine par l’entourage du prévenu – qui ? – étaient obscures et pouvaient dès lors susciter certaines difficultés liées à une implication de ces personnes plus ou moins directe dans la procédure pénale. Me B.________ lui a alors indiqué par écrit du 26 janvier 2022 que le prévenu l’avait directement contacté et le Procureur lui a accordé une autorisation de visite le 1er février 2022, en lui transmettant copie de l’ordonnance du 30 novembre 2021 refusant le remplacement de défenseur ainsi qu’une copie de l’audition du 17 janvier 2022. Le 14 mars 2022, Me B.________ a informé le Procureur de la constitution de son mandat avec production d’une procuration justifiant de ses pouvoirs ; il lui a précisé qu’il intervenait à titre de défenseur privé. Le 18 mars 2022, le Procureur a pris acte du fait que le prévenu entendait le mandater à titre privé ; soulignant qu’une situation de remplacement de défenseur d’office n’était pas donnée et que le prévenu avait allégué qu’il était indigent tout comme sa famille, il a demandé à Me B.________ de lui confirmer qu’il était dûment provisionné par des fonds licites. Me B.________ lui a indiqué le 22 mars 2022 n’avoir aucune information laissant penser que les fonds seraient d’origine criminelle et a requis une décision motivée pour le cas où sa capacité de postuler serait refusée. Le 24 mars 2022, le Procureur a transmis les courriers des 14 et 22 mars 2022 de Me B.________ ainsi que son courrier du 18 mars 2022 à Me E.________, défenseur d’office, pour éventuelle détermination. Le 4 avril 2022, Me E.________ a demandé la prolongation du délai pour se déterminer. B. Le 1er avril 2022, le prévenu, sous la plume de son défenseur privé Me B.________, et celui- ci en son propre nom ont interjeté recours contre « l’absence de décision valant refus de Monsieur le Procureur de prendre acte que B.________ est le défenseur choisi de A.________ ». Ils ont conclu sous suite de frais et dépens à ce que la capacité de postuler de Me B.________ comme

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 avocat de A.________ soit constatée et qu’ordre soit donné au Procureur de prendre acte que Me B.________ est l’avocat choisi de A.________, avec effet au 14 mars 2022. C. Le 14 avril 2022, le Procureur a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a en particulier précisé qu’il était encore dans l’attente des déterminations du mandataire d’office, Me C.________. D. Le 19 avril 2022, Me C.________ a transmis copie de ses déterminations du même jour au Procureur. Il y indiquait en substance que le mandataire privé n’avait pas suffisamment apporté d’éléments permettant de s’assurer que le financement de la défense privée était garanti et licite. Il a rappelé que le prévenu avait d’emblée été d’accord qu’il assume sa défense d’office. E. Le 22 avril 2022, Me B.________ a déposé des observations spontanées aux déterminations du Procureur. Il y exposait en bref qu’il n’avait pas pu se déterminer dans la procédure de prolongation de la détention provisoire faute d’accès au dossier et sollicitait une décision à brève échéance afin d’éviter que des actes de procédure soient menés sans que le défenseur choisi par le prévenu puisse exercer son mandat. Le même jour, Me C.________ a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.]). En l’espèce, le recours est dirigé contre « le refus, respectivement l’absence de constatation du droit du prévenu » à être assisté par un défenseur privé. Si le prévenu et son défenseur évincé disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé relatif à une interdiction de procéder (cf. arrêt TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 1 et les réf.), on doit constater que le Procureur n’a pas expressément prononcé une telle décision, ni même exprimé formellement son refus. A ce stade, il a pris acte de la volonté du prévenu, encore assisté d’un défenseur d’office, de mandater un défenseur privé (cf. courrier du 18 mars 2022/DO 9052). Les recourants se plaignent néanmoins d’un déni de justice, puisque le Procureur n’a pas donné suite à la constitution du mandat privé en reconnaissant immédiatement l’intervention de l’avocat de choix. Précisons que le Procureur n’aurait en principe pas à rendre de décision formelle constatant la capacité de postuler du défenseur privé, mais bien relevant le mandataire d’office de ses fonctions au sens de l’art. 134 al. 1 CPP (cf. arrêt TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1.). Dès lors que le prévenu a été privé en l’état de l’assistance effective et immédiate de son défenseur privé, en particulier dans la procédure de prolongation de la détention provisoire, et qu’il peut ainsi se prévaloir de son droit de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé, respectivement de la qualité pour recourir (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.4/JdT

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2010 I 282, arrêt TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1). Le défenseur privé ne peut par contre pas se prévaloir d’un tel droit de la défense, même s’il se plaint d’avoir été limité dans l’organisation de son mandat comme en l’espèce. Il s’ensuit que le recours interjeté par l’avocat lui- même est irrecevable. Pour le surplus, motivé, interjeté dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, le recours en tant qu’il est interjeté par le prévenu est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant soutient que, depuis le 9 mars 2022, il a mandaté un défenseur privé comme l’en atteste la procuration versée au dossier ; ce dernier s’est assuré d’être provisionné. Il prétend qu’aucun élément juridique ou factuel ne permet dès lors au Procureur de lui refuser d’être défendu par l’avocat de son choix, dûment mandaté. 2.2. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389 ; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; 1B_394/2014 précité, ibidem). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts TF 1B_364/2019 précité, ibidem ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4). 2.3. En l’espèce, le prévenu a bénéficié à compter du 8 novembre 2021 de l’assistance d’un défenseur d’office (DO 7000), puisqu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP). Le prévenu avait au préalable confirmé au Procureur qu’il était d’accord que Me E.________, intervenu comme avocat de la première heure, lui soit désigné comme défenseur d’office (audience du 29 octobre 2021/DO 3001 l. 22ss). Le 14 mars 2022, Me B.________ a informé le Procureur que le prévenu l’avait mandaté à titre privé et lui a produit une procuration signée le 9 mars 2022 par le prévenu. Le 18 mars 2022, le Procureur a pris acte que le prévenu entendait confier la défense de ses intérêts à un défenseur privé et a demandé à ce dernier de lui confirmer qu’il était dûment provisionné pour toute la durée de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 procédure, tout en veillant à ce que les fonds ne soient pas d’origine illicite (DO 9052). Le 22 mars 2022, Me B.________ lui a répondu qu’il n’avait « aucune information (lui) permettant de penser que les fonds seraient d’origine criminelle » (DO 9053). Le 24 mars 2022, le Procureur a transmis copie des courriers du 14 et 22 mars 2022 de Me B.________ ainsi que de son courrier du 18 mars 2022 au défenseur d’office pour éventuelle détermination. Dans l’intervalle, Me B.________ a saisi l’autorité de recours. Si le fait que le prévenu déjà au bénéfice d’une défense d’office annonce la constitution d’un mandat privé constitue en principe un motif de révocation de la défense d’office, le Procureur a le devoir préalable de s’assurer que le motif à l’origine de la défense d’office a disparu et que le procédé ne sert pas des visées dilatoires. En l’occurrence, le prévenu – qui se trouve dans un cas de défense obligatoire – a aussi affirmé à plusieurs reprises qu’il était indigent ainsi que sa famille (DO 2054 l. 36ss ; DO 2065 l. 357ss ; DO 7003), de sorte que le Procureur doit s’assurer que la rémunération de l’avocat de choix est garantie au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Ce n’est qu’une fois qu’il a acquis une telle certitude qu’il révoquera le mandat d’office. Or, on doit constater que le défenseur privé s’est limité à indiquer qu’il ne pensait pas que les fonds étaient d’origine criminelle, sans articuler d’autres précisions sur le montant de la provision obtenue ou ses garanties. Du reste, le Procureur estime qu’il n’a pas obtenu les informations requises (cf. déterminations du 14 avril 2022). Les démarches du Procureur à réception de la procuration mandatant l’avocat de choix se révèlent ainsi légitimes dans le cas particulier d’un prévenu déjà au bénéfice d’une défense d’office et qui a allégué son indigence. Ne paraît pas non plus inopportun le fait de s’enquérir des déterminations du défenseur d’office, qui s’opposait déjà auparavant à tout changement de défenseur (cf. courrier du 11 décembre 2021/DO 9017), respectivement de son client qui a allégué jusqu’alors être indigent. Il paraît en effet judicieux que ce dernier saisisse les implications (financières) de la désignation d’un mandataire privé sur la défense d’office, à savoir sa révocation, et que le mandataire d’office puisse se déterminer avant d’être relevé de ses fonctions. On doit cependant constater que le recours a été déposé avant même que le défenseur d’office se fût déterminé ; il l’a finalement fait durant la procédure de recours le 19 avril 2022, s’opposant toujours à tout changement de défenseur. Au vu des circonstances, on ne saurait y voir une inactivité fautive du magistrat, ni aucune violation des art. 129 et 134 al. 1 CPP. Une fois en possession de tous les éléments nécessaires pour s’assurer que le prévenu peut rémunérer son défenseur privé pour toute la procédure de première instance, une décision rapide du Procureur est attendue, comme le laisse penser le dernier paragraphe de son courrier du 14 avril 2022. Il s’ensuit le rejet du recours interjeté au nom du prévenu. 3. 3.1. Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du prévenu. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au prévenu qui agissait sous la plume de son défenseur choisi et qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours en tant qu’il est interjeté au nom de Me B.________ est irrecevable. Il est rejeté en tant qu’il est interjeté au nom de A.________. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :