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502 2022 8

Freiburg · 2022-01-24 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 mars 2021 dans un hôtel de la périphérie fribourgeoise en se faisant passer pour son neveu pour y entretenir des relations intimes (« commencer par prendre une douche ensemble; se laver mutuellement; se caresser et s’embrasser; te donner une petite fessée; faire un 69; se sucer et se branler; s’occuper de ton petit trou avec ma langue et mes doigts; faire plus hard et sm si tu veux découvrir. »). En réalité, il conversait avec un policier. A son arrivée à l’hôtel le jour en question, A.________ a été arrêté; son domicile a été perquisitionné et son téléphone portable et d’autres matériels informatiques ont été séquestrés. Entendu par la police le 29 mars 2021 puis par le Ministère public le lendemain, A.________ a soutenu qu’il n’était pas intéressé par des relations sexuelles avec des hommes de moins de 18 ans et qu’il avait parfaitement saisi en l’espèce qu’il conversait avec un policier mais qu’il avait poursuivi car il voulait « venir dire à la police que c’était vraiment gros car la personne n’existe pas », et qu’il avait loué la chambre d’hôtel pour « travailler au calme ». Saisi par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a ordonné le 1er avril 2021 la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 mai 2021 en raison d’un risque de collusion important, l’analyse complète et précise des supports informatiques du recourant étant nécessaire afin de déterminer avec quels différents jeunes il aurait eu des contacts. Il fallait en particulier l’empêcher d’effacer le contenu de ce qu’il avait posté sur les réseaux sociaux, ce qu’il pourrait faire même si son matériel informatique avait été séquestré. Le risque de passage à l’acte également invoqué par le Ministère public n’a pas été examiné. A.b. A.________ a été entendu une seconde fois par la police le 25 mai 2021. Il a alors été confronté au fait que le matériel informatique saisi avait été analysé, ce qui avait mis en lumière des recherches web effectuées en lien avec des films pédophiles et des relations sexuelles avec des enfants de 14 ans; des images et des vidéos de jeunes hommes dénudés ont été retrouvées; enfin, de nombreuses conversations à caractère sexuel avec des jeunes ont été découvertes. Le recourant a alors maintenu qu’il savait que la conversation engagée avec « Ethan » était fausse, qu’il voulait aider la police à améliorer sa technique de sorte qu’il avait continué à échanger, qu’il ne cherchait des relations sexuelles qu’avec des hommes de 16 à 70 ans, et que les recherches web précitées étaient liées au fait qu’il souhaite monter une association permettant aux adolescents d’avoir un espace de discussion. Il a contesté avoir déjà rencontré un mineur de moins de 16 ans en lien avec des faveurs sexuelles, les propos contraires trouvés dans les discussions téléphoniques relevant du fantasme. Il a conclu son audition en précisant qu’il n’avait à son avis pas de problème justifiant un appui psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le Ministère public a sollicité le 26 mai 2021 une première prolongation de la détention, exposant qu’il fallait continuer à analyser le matériel informatique, entendre les personnes identifiées, éventuellement ordonner une expertise psychiatrique. Le même jour, le recourant s’est opposé par écrit à cette requête. Le Tmc a par décision du 7 juin 2021 prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 août 2021, retenant que le risque de collusion restait important, des investigations étant nécessaires pour préciser l’ampleur exacte des agissements du prévenu et l’audition de certains de ses correspondants devant être effectuée. Le risque de passage à l’acte n’a à nouveau pas été examiné. A.c. Le 26 août 2021, A.________ a été entendu à nouveau par le Ministère public. Il a maintenu ses déclarations précédentes. Le Procureur lui a alors précisé que des dizaines de milliers d’échanges consécutifs à des annonces placées sur des sites avaient été découverts après analyse de ses appareils électroniques. Il a annoncé sa décision d’ordonner une expertise psychiatrique afin de notamment déterminer quelles mesures devraient être mises en place pour éviter le passage à l’acte; il a également signalé qu’il allait requérir une prolongation de la détention provisoire. Au terme de l’audition et après discussion avec son avocate, A.________ a admis alors que sa version manquait de crédibilité et qu’il pensait vraiment converser avec un enfant de 14 ans en mars dernier. Il a reconnu avoir une attirance pour les enfants de cet âge, contestant toutefois avoir déjà commis des actes d’ordre sexuel avec un mineur de 14 ans, mais que cela se serait passé si les jeunes de moins de 16 ans avec qui il avait conversé étaient venus à ses propositions de rendez-vous. Le Ministère public a sollicité le 26 août 2021 une seconde prolongation de la détention, exposant qu’une discussion datant de juillet 2014 avait été découverte dans le matériel informatique de A.________ avec un garçon disant avoir alors 15 ans, des recherches étant en cours pour l’identifier et l’interroger. Il a considéré que le recourant n’avait témoigné aucune réelle prise de conscience de la gravité des faits, cessant de nier uniquement lorsqu’il a compris qu’une prolongation de sa détention était à craindre. Le Ministère public a précisé qu’il allait ordonner une expertise psychiatrique et que des mesures de substitution auraient pu entrer en ligne de compte si A.________ avait de son plein gré et de manière sincère et fiable entrepris des démarches en vue d’une thérapie, ce qu’il n’a pas fait. Le 1er septembre 2021, A.________ s’est opposé par écrit à la prolongation. Il a sollicité la tenue d’une audience afin d’exposer au Tmc la réalité de sa prise de conscience et les mesures qu’il entend prendre, en particulier un suivi thérapeutique adapté qui ne pourra être mené à bien en détention provisoire. Il a contesté tout risque de collusion ou de passage à l’acte, ainsi que la proportionnalité de sa détention. Par décision du 7 septembre 2021, le Tmc, statuant en procédure écrite après avoir refusé de tenir une audience, a prolongé jusqu’au 28 novembre 2021 la détention provisoire de A.________. Il a retenu que le risque de collusion reste important, car il s’agit d’établir avec exactitude les agissements du précité, à savoir identifier les victimes potentielles et interroger le jeune homme contacté en 2014. Cela prendra du temps et il est primordial d’empêcher A.________ de contacter cette personne de même que les autres impliquées dans cette affaire. Le risque de passage à l’acte a également été retenu, le revirement du recourant ne convaincant pas. Enfin, le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes pour pallier les risques précités. Elle a conclu sa décision comme suit: « que, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, très graves, reprochés au prévenu, des indices concrets révélés par l’enquête, de la tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (ETHAN), de la peine à laquelle il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 s’expose en cas de condamnation (crime de l’art. 187 ch. 1 CP, concours d’infractions), des mesures d’instruction en cours et à venir, notamment l’identification du jeune de C.________, l’audition du prévenu, le dépôt du rapport de dénonciation de la Police, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (diagnostic et évaluation du risque de passage à l’acte notamment) et la suite de l’analyse du matériel informatique saisi, une prolongation de la détention provisoire du prévenu d’une durée de trois mois semble proportionnée et adéquate, la requête du Ministère public étant ainsi admise. » Le 10 septembre 2021, le Ministère public a informé le recourant, par son mandataire, qu’il ordonne une expertise psychiatrique et lui a imparti un délai pour se prononcer sur le choix de l’expert et sur les questions à celui-ci. Le 11 octobre 2021, le Ministère public a mandaté le Dr D.________ en vue de l’établissement de l’expertise psychiatrique. Le 17 septembre 2021, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre l’ordonnance du 7 septembre 2021. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, encore plus subsidiairement le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par arrêt du 30 septembre 2021 (502 2021 198), la Chambre a rejeté le recours tout en relevant certains aspects que tant le Ministère public que le Tmc devraient traiter avec attention. A.d. Le 23 novembre 2021, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de la détention jusqu’au 15 janvier 2022, exposant l’existence d’un risque de récidive et que seules les conclusions de l’expert psychiatre permettront de dire si des mesures de substitution permettent d’envisager la libération du prévenu sous conditions. Par courrier du 26 novembre 2021, A.________ s’est opposé par écrit à la prolongation et a conclu à sa libération immédiate, principalement en raison de la durée manifestement disproportionnée de la durée de la détention provisoire et de la violation crasse de ses droits fondamentaux. Il relevait qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être ordonnée. Par courriel du 3 décembre 2021, le Tmc a informé le Ministère public et le recourant qu’il envisageait le prononcé de mesures de substitution permettant de pallier le risque de récidive et leur a imparti un délai au 6 décembre 2021 pour se déterminer. Lors de la séance du 6 décembre 2021 devant le Tmc, A.________ s’est opposé aux mesures de substitution proposées en raison du caractère manifestement disproportionné de la durée de la détention provisoire, tout en indiquant être disposé à suivre une thérapie auprès de son psychiatre. Par décision du même jour, le Tmc a prolongé la détention provisoire d’un mois, soit jusqu’au 28 décembre 2021, jugeant cette échéance proportionnelle aux circonstances et qu’il y avait lieu d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique sur le risque de récidive et les mesures de substitution permettant d’éviter un tel risque. Il a par ailleurs renoncé au prononcé de mesures de substitution au vu du refus formel du prévenu. A.e. Le rapport d’expertise psychiatrique a été délivré le 23 décembre 2021. Il relève notamment que le risque que le recourant entre en contact virtuellement avec des adolescents est moyen alors que le risque qu’il rencontre in vivo un adolescent en vue de « partages sexuels » est actuellement faible. Il note également que « l’ouverture de l’expertisé à un suivi psychothérapeutique, dans lequel il aborde sa fantasmatique est un élément encourageant qui aidera, sur la durée, au maintien d’un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 comportement adéquat ». Il préconise que, bien que ne souffrant d’aucun trouble psychique au sens d’une classification internationale, un suivi psychothérapeutique, sous forme de règle de conduite, serait pertinent. Par requête du 23 décembre 2021, le Ministère public a requis du Tmc que le recourant soit mis en liberté, moyennant le prononcé de mesures de substitution visant à limiter le risque de récidive constaté par l’expert. Par détermination du même jour, A.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate, en raison de la durée manifestement disproportionnée de la détention provisoire et de l’absence de risque de pronostic défavorable permettant de retenir un risque de récidive. Il a réitéré son engagement à effectuer, sur une base volontaire, un suivi auprès de son psychiatre. Par décision du 24 décembre 2021, le Tmc, statuant en procédure écrite, a admis la requête du Ministère public et ordonné la mise en liberté immédiate de A.________, avec le prononcé de mesures de substitution. B. A.________ a recouru le 10 janvier 2022 contre la décision du 24 décembre 2021. Il a conclu principalement à l’annulation des mesures de substitution, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans les sens des considérants, ainsi qu’à la constatation d’une violation du principe de célérité et à la mise à la charge de l’Etat de l’ensemble des frais relatifs à la procédure de détention. Il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de recours et à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office selon la liste produite. Le Ministère public s’est déterminé le 13 janvier 2022, concluant au rejet tant de l’effet suspensif que du recours. Il a produit son dossier. Le Tmc a produit ses dossiers le 14 janvier 2022 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A.________ a déposé une ultime détermination le 18 janvier 2022, renvoyant à la motivation et aux conclusions de son recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 31 décembre 2021 au recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et le recours ayant été déposé le 10 janvier 2022 (art. 90 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, dans la mesure où le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé sa décision (recours p. 10 s.). Il relève que le Tmc n’a pas, dans la décision attaquée, respecté l’injonction de la Chambre comprise dans son arrêt du 30 septembre 2021 selon laquelle la question de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire devra être traitée avec attention en cas d’une nouvelle demande de prolongation. A cet égard, le recourant se réfère à la décision du 6 décembre 2021 contre laquelle il confirme n’avoir pas recouru faute de temps. Il indique en conséquence que la motivation extrêmement lacunaire sur cette question viole de manière crasse son droit d’être entendu dès lors que cette façon de procéder ne lui permet pas de comprendre comment l’Autorité a pu arriver à la conclusion que la détention provisoire de 9 mois, ainsi que des mesures de substitution d’une durée de 3 mois restent toujours proportionnées. Il en conclut que face à de telles carences dans la motivation de la décision, il a été dans l’impossibilité de contester en toute connaissance de cause l’appréciation du Tmc quant à la proportionnalité de la durée de la détention. L’impossibilité avancée par A.________ interpelle dès lors qu’il a tout de même réussi à critiquer cette question sur près de 3 pages (recours p. 16-19, ad. III.B ch. 5.1. à 5.4). En réalité, on comprend manifestement pourquoi le Tmc a retenu que le principe proportionnalité n’est pas violé en retenant que les mesures de substitution soient ordonnées pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 mars

2022. Savoir si cette motivation est convaincante sera examiné ci-après mais les exigences jurisprudentielles en matière de motivation de la décision ont clairement été respectées, le Tmc ayant mentionné au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, étant rappelé qu’il n’a pas à se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Au demeurant, la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet qu’il n’est pas nécessaire de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le grief est infondé. 3. Sur le fond, le recourant conteste la décision attaquée, dans la mesure où elle retient un risque de réitération, en formulant plusieurs griefs. Il invoque la violation du principe de la libre appréciation des preuves, respectivement un abus du pouvoir d’appréciation en reprochant au Tmc de s’être arbitrairement écarté des conclusions de l’expert-psychiatre sur le risque de récidive (recours,

p. 11 ss, ch. II). Il invoque également l’illégalité du prononcé des mesures de substitution car les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 conditions posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4.2. En l’espèce et comme déjà retenu dans l’arrêt de la Chambre du 30 septembre 2021 (502 2021 198 consid. 4.2.3), le recourant s’est rendu courant mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan » en pensant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans dans le but d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative était sans doute passé et il existe manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction. S’agissant d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, eu égard au bien juridique protégé, un tel comportement doit être considéré comme étant grave (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). D’ailleurs, dans le cadre de son recours, le recourant ne remet plus en cause l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. 4.3. Compte tenu de ce qui précède, la condition de l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction est réalisée. 5. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 5.2. En l’occurrence, dans son précédent arrêt (502 2021 198 consid. 4.4.5), la Chambre a retenu que les seules déclarations du recourant, voire même ses initiatives très récentes envers le psychologue ou le psychiatre de la prison, ne sauraient suffire pour exclure le risque de récidive en soulignant que c’est avec raison que le Ministère public s’est tourné vers un expert. L’expertise psychiatrique du 23 décembre 2021 fait suite notamment à quatre rencontres entre le recourant et l’expert-psychiatre. Il en ressort que le recourant « présente une attirance érotisée de nature hébéphile, à savoir pour les adolescents pubères dès 14 ans, de sexe masculin, qu’il reconnait ». Toutefois, l’expert ne conclut pas « à la présence de pédophilie stricto sensu » en soulignant que « l’intéressé semble partager des relations sexuelles avec des hommes d’âge varié, à savoir de ''18 ans à 70'', selon les informations » dont il dispose. « L’expression de sa fantasmatique hébéphile semble s’inscrire dans un profil de fonctionnement général dans lequel la fixation ne prend pas toute la place. Elle n’est donc pas prédominante, au vu des informations dont » dispose l’expert « aujourd’hui ». « Il n’y a pas de pédophilie au sens strict du terme » (DO/ 4'053 = expertise, p. 21, 4e §). L’expert estime que « malgré ses propos selon lesquels un jeune de 14 ans ''ça le bloquerait'', il convient d’émettre également que selon son avis, […], l’expertisé tend à estimer qu’un adolescent de 15 ans sait ce qu’il veut, étant pubère et à même d’être responsable de son désir. Dès lors, bien que rendant compte d’une volonté ferme de ne plus entrer en contact avec des adolescents, l’hypothèse qu’il soit tenté face à un adolescent de 14 ou 15 ans qui communique avec lui ne peut être totalement écartée ». Toutefois, l’expert relève que « le facteur positif semble être la sanction

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 actuelle que A.________ vit, ''un électrochoc'', ce qui pourrait, dans son cas, favoriser le maintien d’un comportement légal ». L’expert note « que l’effet cinglant de la judiciarisation est souvent un facteur essentiel et déterminant dans l’abrasion du risque de passage à l’acte, chez de nombreux sujets sans trouble pathologique ». Pour cette raison, l’expert est d’avis « que le risque que l’intéressé rencontre in vivo un adolescent en vue de partages sexuels est actuellement faible » (DO/ 4'055 = expertise, p. 23, 2e §). Selon l’expertise, « l’ouverture de l’expertisé à un suivi psychothérapeutique, dans lequel il aborde sa fantasmatique est un élément encourageant qui aidera, sur la durée, au maintien d’un comportement adéquat. Les facteurs qui pourraient le déstabiliser sont une longue période sans activité professionnelle, ce qui générerait du temps oisif sans structure et qui augmenterait le temps passé à faire des recherches de partenaires sexuels sur internet. L’impression de pouvoir aider un jeune à accepter son homosexualité est également un facteur pouvant faciliter une mise en contact plus intime lors d’échanges, voire une rencontre. Des périodes empreintes de désarroi, de tristesse et d’humeur maussade sont également des éléments pouvant déstabiliser l’intéressé et favoriser des échanges inappropriés » (DO/ idem). S’agissant des mesures, l’expert relève que « bien qu’aucun diagnostic n’ait été mis en évidence, nous sommes d’avis qu’un suivi psychothérapeutique, sous forme de règle de conduite, a toute sa pertinence et son importance dans le cas qui nous concerne. En effet, A.________ fait montre d’une fantasmatique incluant les adolescents. Bien qu’émettant des stratégies (facteurs pouvant le protéger d’une récidive) », l’expert observe « une certaine carence en termes d’analyse de ses fragilités ». Dès lors, il préconise un suivi psychothérapeutique « en vue d’aider le concerné à approfondir la connaissance qu’il a de lui-même […] à cerner les tenants et les aboutissants de son fonctionnement, les facteurs de vie ayant pu le propulser dans une attirance hébéphile, tout cela en vue de favoriser la mise en place et le maintien d’attitudes répondant aux normes sociétales légales. Il s’agit donc d’un traitement psychothérapeutique dont l’objectif est de protéger l’expertisé comme la société » (DO/ 4'056 = expertise, p. 24, 2e §). 5.3. A la question du Ministère public « à quel genre d’infractions peut-on s’attendre à l’avenir et quelle est la probabilité que la personne prévenue en commette », l’expert répond que l’on peut s’attendre à des contacts avec des adolescents par le biais d’internet avec une probabilité estimée à moyenne, comme à une éventuelle rencontre in vivo avec l’un d’eux avec une probabilité faible (DO/ 4'058 = expertise, p. 26, ch. 3.3). La décision attaquée mentionne ce qui précède (p. 8, 5e §) tout en retenant que « le prévenu n’a pas pris véritablement conscience de la gravité des actes reprochés, qu’il relativise, et du danger qu’il fait courir au développement des jeunes victimes. Il ne fait preuve d’aucune empathie. Il apparaît que le prévenu n’assume pas ses actes. D’où un pronostic défavorable. Il est ainsi retenu que le risque que le prévenu continue à rechercher les faveurs de garçons de moins de 16 ans est réel, concret et important ». Le Tmc en conclut « que la détention provisoire est ainsi justifiée par le risque concret de réitération » (décision attaquée, p. 9, 4e et 5e §). Bien que les faits reprochés au recourant soient graves, il ne ressort pas du pronostic posé par l’expertise que le risque de réitération est sérieusement à craindre comme l’exige l’art. 221 al. 1 CPP ainsi que la jurisprudence fédérale topique. L’expertise retient un pronostic faible s’agissant du risque que le recourant rencontre des garçons de moins de 16 ans. C’est uniquement le risque d’échanges par internet qui est qualifié de moyen. Or, l’acte consistant à s’entretenir avec un enfant sur un forum de discussion ne constitue même pas une tentative d’actes d’ordre sexuel, car

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 l’accomplissement de ceux-ci évoqués dans la discussion est si éloigné dans le temps et l’espace que le danger n’est pas encore réel (ATF 131 IV 100 consid. 81 / JdT 2007 IV 95). Dès lors, le risque concret que le recourant réitère ses agissements en mettant en danger sérieusement autrui n’est pas établi en raison de l’expertise qui retient un risque qualifié de faible. 5.4. L’expertise mentionne la nécessité pour le recourant de se soumettre à un suivi psychothérapeutique volontaire dans son intérêt ainsi que celui de la société dans le cadre d’une mesure. Il appartient au juge de la répression - et non au juge de la détention - de décider si une telle mesure est opportune dans le cadre de la décision au fond. 5.5. Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant relatifs à l’absence de risque concret de réitération sont fondés. Ceci a pour conséquence que le recours est admis et la décision attaquée annulée. 6. 6.1. Dans un ultime grief, le recourant invoque la violation du principe de célérité en soutenant que le Ministère public a mis en œuvre de manière extrêmement tardive l’expertise psychiatrique. Il relève que les frais de l’ensemble de la procédure de détention à partir du mois d’août 2021 doivent être mis à la charge de l’Etat et que des dépens doivent lui être alloués (recours, p. 19 s., ch. IV). 6.2. Aux termes de l’art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). En l’espèce, le Ministère public a indiqué que le rapport de la police de sûreté a été déposé le 6 octobre 2021 et le mandat d’expertise adressé à l’expert le 11 octobre 2021, soit cinq jours plus tard, le temps de faire une copie intégrale du dossier à son intention. A son avis, il apparaissait totalement illusoire, inefficace et vain de présenter à l’expert-psychiatre un dossier ne contenant pas le rapport de police. En effet, les analyses de la police ont porté sur plus de 80'000 mails échangés avec des centaines d’interlocuteurs différents sur une période allant de 2005 à 2021 et qui auraient démontré l’attrait du prévenu pour des relations sexuelles avec de jeunes hommes mineurs (observations du Ministère public du 13 janvier 2022). Vu que les faits reprochés au recourant sont graves et qu’il était impératif de déterminer de manière précise, par une expertise, s’il présentait ou pas un risque de récidive, la manière de procéder du Ministère public telle qu’exposée dans les observations au recours sont défendables. La transmission du rapport de police à l’expert favorisait également une exécution plus rapide de l’expertise, les faits et les preuves récoltées y étant consignés. 6.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant sur ce point ne sont pas fondés. Par conséquent, la violation du principe de célérité n’est pas avérée. 7. Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, la requête d’effet suspensif du 10 janvier 2022 est devenue sans objet. 8. 8.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, la liste de frais produite indique que le dossier

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 a été traité par un avocat ou avocat-stagiaire au tarif de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Le montant total réclamé s’élève à CHF 1'647.05 pour 12 heures et 30 minutes, soit de CHF 1'500.- d’honoraires, CHF 29.30 de débours et CHF 117.75 de TVA. Le recours reprend plusieurs passages des déterminations déjà présentées au Tmc, de sorte que l’indemnité sera fixée à CHF 1'200.- correspondant à 10 heures de travail, plus débours (CHF 60.-), et TVA (CHF 97.-), soit un total de CHF 1'357.-. 8.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’957.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’357.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). la Chambre arrête : I. La requête d’effet suspensif du 10 janvier 2022 est devenue sans objet. II. Le recours du 10 janvier 2022 est partiellement admis.

Dispositiv
  1. L’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2021 ordonnant des mesures de substitution à l’encontre de A.________ pour la durée de trois mois, soit jusqu’au 24 mars 2022, est annulée.
  2. Il n’est pas constaté une violation du principe de célérité. III. L’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'357.-, TVA par CHF 97.- incluse. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'957.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'357.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2022/lsc
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 8 502 2022 9 Arrêt du 24 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, recourant et requérant, représenté par M Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) - forts soupçons et risque de récidive (art. 221 CPP) Recours du 10 janvier 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2021 et requête d’effet suspensif du 10 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.a. Le 29 mars 2021, une instruction a été ouverte à l’encontre de A.________ pour mauvais traitement infligés aux animaux et acte d’ordre sexuel avec des enfants. Seule cette seconde infraction est invoquée à l’appui de la procédure de détention. Cette instruction découle des faits suivants: A.________ a posté plusieurs annonces sur le site www.B.________ par lesquelles il indiquait chercher « un fiston obéissant, soumis, qui souhaite passer de bons moments sous la couette avec son papounet. » Du 10 au 29 mars 2021, il a entretenu un échange virtuel via courriers électroniques puis par messages WhatsApp avec un jeune garçon (« Ethan ») qui lui avait indiqué avoir 14 ans. Le recourant a invité l’enfant à se rendre le 29 mars 2021 dans un hôtel de la périphérie fribourgeoise en se faisant passer pour son neveu pour y entretenir des relations intimes (« commencer par prendre une douche ensemble; se laver mutuellement; se caresser et s’embrasser; te donner une petite fessée; faire un 69; se sucer et se branler; s’occuper de ton petit trou avec ma langue et mes doigts; faire plus hard et sm si tu veux découvrir. »). En réalité, il conversait avec un policier. A son arrivée à l’hôtel le jour en question, A.________ a été arrêté; son domicile a été perquisitionné et son téléphone portable et d’autres matériels informatiques ont été séquestrés. Entendu par la police le 29 mars 2021 puis par le Ministère public le lendemain, A.________ a soutenu qu’il n’était pas intéressé par des relations sexuelles avec des hommes de moins de 18 ans et qu’il avait parfaitement saisi en l’espèce qu’il conversait avec un policier mais qu’il avait poursuivi car il voulait « venir dire à la police que c’était vraiment gros car la personne n’existe pas », et qu’il avait loué la chambre d’hôtel pour « travailler au calme ». Saisi par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a ordonné le 1er avril 2021 la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 mai 2021 en raison d’un risque de collusion important, l’analyse complète et précise des supports informatiques du recourant étant nécessaire afin de déterminer avec quels différents jeunes il aurait eu des contacts. Il fallait en particulier l’empêcher d’effacer le contenu de ce qu’il avait posté sur les réseaux sociaux, ce qu’il pourrait faire même si son matériel informatique avait été séquestré. Le risque de passage à l’acte également invoqué par le Ministère public n’a pas été examiné. A.b. A.________ a été entendu une seconde fois par la police le 25 mai 2021. Il a alors été confronté au fait que le matériel informatique saisi avait été analysé, ce qui avait mis en lumière des recherches web effectuées en lien avec des films pédophiles et des relations sexuelles avec des enfants de 14 ans; des images et des vidéos de jeunes hommes dénudés ont été retrouvées; enfin, de nombreuses conversations à caractère sexuel avec des jeunes ont été découvertes. Le recourant a alors maintenu qu’il savait que la conversation engagée avec « Ethan » était fausse, qu’il voulait aider la police à améliorer sa technique de sorte qu’il avait continué à échanger, qu’il ne cherchait des relations sexuelles qu’avec des hommes de 16 à 70 ans, et que les recherches web précitées étaient liées au fait qu’il souhaite monter une association permettant aux adolescents d’avoir un espace de discussion. Il a contesté avoir déjà rencontré un mineur de moins de 16 ans en lien avec des faveurs sexuelles, les propos contraires trouvés dans les discussions téléphoniques relevant du fantasme. Il a conclu son audition en précisant qu’il n’avait à son avis pas de problème justifiant un appui psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le Ministère public a sollicité le 26 mai 2021 une première prolongation de la détention, exposant qu’il fallait continuer à analyser le matériel informatique, entendre les personnes identifiées, éventuellement ordonner une expertise psychiatrique. Le même jour, le recourant s’est opposé par écrit à cette requête. Le Tmc a par décision du 7 juin 2021 prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 août 2021, retenant que le risque de collusion restait important, des investigations étant nécessaires pour préciser l’ampleur exacte des agissements du prévenu et l’audition de certains de ses correspondants devant être effectuée. Le risque de passage à l’acte n’a à nouveau pas été examiné. A.c. Le 26 août 2021, A.________ a été entendu à nouveau par le Ministère public. Il a maintenu ses déclarations précédentes. Le Procureur lui a alors précisé que des dizaines de milliers d’échanges consécutifs à des annonces placées sur des sites avaient été découverts après analyse de ses appareils électroniques. Il a annoncé sa décision d’ordonner une expertise psychiatrique afin de notamment déterminer quelles mesures devraient être mises en place pour éviter le passage à l’acte; il a également signalé qu’il allait requérir une prolongation de la détention provisoire. Au terme de l’audition et après discussion avec son avocate, A.________ a admis alors que sa version manquait de crédibilité et qu’il pensait vraiment converser avec un enfant de 14 ans en mars dernier. Il a reconnu avoir une attirance pour les enfants de cet âge, contestant toutefois avoir déjà commis des actes d’ordre sexuel avec un mineur de 14 ans, mais que cela se serait passé si les jeunes de moins de 16 ans avec qui il avait conversé étaient venus à ses propositions de rendez-vous. Le Ministère public a sollicité le 26 août 2021 une seconde prolongation de la détention, exposant qu’une discussion datant de juillet 2014 avait été découverte dans le matériel informatique de A.________ avec un garçon disant avoir alors 15 ans, des recherches étant en cours pour l’identifier et l’interroger. Il a considéré que le recourant n’avait témoigné aucune réelle prise de conscience de la gravité des faits, cessant de nier uniquement lorsqu’il a compris qu’une prolongation de sa détention était à craindre. Le Ministère public a précisé qu’il allait ordonner une expertise psychiatrique et que des mesures de substitution auraient pu entrer en ligne de compte si A.________ avait de son plein gré et de manière sincère et fiable entrepris des démarches en vue d’une thérapie, ce qu’il n’a pas fait. Le 1er septembre 2021, A.________ s’est opposé par écrit à la prolongation. Il a sollicité la tenue d’une audience afin d’exposer au Tmc la réalité de sa prise de conscience et les mesures qu’il entend prendre, en particulier un suivi thérapeutique adapté qui ne pourra être mené à bien en détention provisoire. Il a contesté tout risque de collusion ou de passage à l’acte, ainsi que la proportionnalité de sa détention. Par décision du 7 septembre 2021, le Tmc, statuant en procédure écrite après avoir refusé de tenir une audience, a prolongé jusqu’au 28 novembre 2021 la détention provisoire de A.________. Il a retenu que le risque de collusion reste important, car il s’agit d’établir avec exactitude les agissements du précité, à savoir identifier les victimes potentielles et interroger le jeune homme contacté en 2014. Cela prendra du temps et il est primordial d’empêcher A.________ de contacter cette personne de même que les autres impliquées dans cette affaire. Le risque de passage à l’acte a également été retenu, le revirement du recourant ne convaincant pas. Enfin, le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes pour pallier les risques précités. Elle a conclu sa décision comme suit: « que, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, très graves, reprochés au prévenu, des indices concrets révélés par l’enquête, de la tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (ETHAN), de la peine à laquelle il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 s’expose en cas de condamnation (crime de l’art. 187 ch. 1 CP, concours d’infractions), des mesures d’instruction en cours et à venir, notamment l’identification du jeune de C.________, l’audition du prévenu, le dépôt du rapport de dénonciation de la Police, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (diagnostic et évaluation du risque de passage à l’acte notamment) et la suite de l’analyse du matériel informatique saisi, une prolongation de la détention provisoire du prévenu d’une durée de trois mois semble proportionnée et adéquate, la requête du Ministère public étant ainsi admise. » Le 10 septembre 2021, le Ministère public a informé le recourant, par son mandataire, qu’il ordonne une expertise psychiatrique et lui a imparti un délai pour se prononcer sur le choix de l’expert et sur les questions à celui-ci. Le 11 octobre 2021, le Ministère public a mandaté le Dr D.________ en vue de l’établissement de l’expertise psychiatrique. Le 17 septembre 2021, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre l’ordonnance du 7 septembre 2021. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et sa libération immédiate, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, encore plus subsidiairement le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par arrêt du 30 septembre 2021 (502 2021 198), la Chambre a rejeté le recours tout en relevant certains aspects que tant le Ministère public que le Tmc devraient traiter avec attention. A.d. Le 23 novembre 2021, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de la détention jusqu’au 15 janvier 2022, exposant l’existence d’un risque de récidive et que seules les conclusions de l’expert psychiatre permettront de dire si des mesures de substitution permettent d’envisager la libération du prévenu sous conditions. Par courrier du 26 novembre 2021, A.________ s’est opposé par écrit à la prolongation et a conclu à sa libération immédiate, principalement en raison de la durée manifestement disproportionnée de la durée de la détention provisoire et de la violation crasse de ses droits fondamentaux. Il relevait qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être ordonnée. Par courriel du 3 décembre 2021, le Tmc a informé le Ministère public et le recourant qu’il envisageait le prononcé de mesures de substitution permettant de pallier le risque de récidive et leur a imparti un délai au 6 décembre 2021 pour se déterminer. Lors de la séance du 6 décembre 2021 devant le Tmc, A.________ s’est opposé aux mesures de substitution proposées en raison du caractère manifestement disproportionné de la durée de la détention provisoire, tout en indiquant être disposé à suivre une thérapie auprès de son psychiatre. Par décision du même jour, le Tmc a prolongé la détention provisoire d’un mois, soit jusqu’au 28 décembre 2021, jugeant cette échéance proportionnelle aux circonstances et qu’il y avait lieu d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique sur le risque de récidive et les mesures de substitution permettant d’éviter un tel risque. Il a par ailleurs renoncé au prononcé de mesures de substitution au vu du refus formel du prévenu. A.e. Le rapport d’expertise psychiatrique a été délivré le 23 décembre 2021. Il relève notamment que le risque que le recourant entre en contact virtuellement avec des adolescents est moyen alors que le risque qu’il rencontre in vivo un adolescent en vue de « partages sexuels » est actuellement faible. Il note également que « l’ouverture de l’expertisé à un suivi psychothérapeutique, dans lequel il aborde sa fantasmatique est un élément encourageant qui aidera, sur la durée, au maintien d’un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 comportement adéquat ». Il préconise que, bien que ne souffrant d’aucun trouble psychique au sens d’une classification internationale, un suivi psychothérapeutique, sous forme de règle de conduite, serait pertinent. Par requête du 23 décembre 2021, le Ministère public a requis du Tmc que le recourant soit mis en liberté, moyennant le prononcé de mesures de substitution visant à limiter le risque de récidive constaté par l’expert. Par détermination du même jour, A.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate, en raison de la durée manifestement disproportionnée de la détention provisoire et de l’absence de risque de pronostic défavorable permettant de retenir un risque de récidive. Il a réitéré son engagement à effectuer, sur une base volontaire, un suivi auprès de son psychiatre. Par décision du 24 décembre 2021, le Tmc, statuant en procédure écrite, a admis la requête du Ministère public et ordonné la mise en liberté immédiate de A.________, avec le prononcé de mesures de substitution. B. A.________ a recouru le 10 janvier 2022 contre la décision du 24 décembre 2021. Il a conclu principalement à l’annulation des mesures de substitution, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans les sens des considérants, ainsi qu’à la constatation d’une violation du principe de célérité et à la mise à la charge de l’Etat de l’ensemble des frais relatifs à la procédure de détention. Il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure de recours et à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office selon la liste produite. Le Ministère public s’est déterminé le 13 janvier 2022, concluant au rejet tant de l’effet suspensif que du recours. Il a produit son dossier. Le Tmc a produit ses dossiers le 14 janvier 2022 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A.________ a déposé une ultime détermination le 18 janvier 2022, renvoyant à la motivation et aux conclusions de son recours. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 31 décembre 2021 au recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et le recours ayant été déposé le 10 janvier 2022 (art. 90 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, dans la mesure où le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé sa décision (recours p. 10 s.). Il relève que le Tmc n’a pas, dans la décision attaquée, respecté l’injonction de la Chambre comprise dans son arrêt du 30 septembre 2021 selon laquelle la question de la proportionnalité de la durée de la détention provisoire devra être traitée avec attention en cas d’une nouvelle demande de prolongation. A cet égard, le recourant se réfère à la décision du 6 décembre 2021 contre laquelle il confirme n’avoir pas recouru faute de temps. Il indique en conséquence que la motivation extrêmement lacunaire sur cette question viole de manière crasse son droit d’être entendu dès lors que cette façon de procéder ne lui permet pas de comprendre comment l’Autorité a pu arriver à la conclusion que la détention provisoire de 9 mois, ainsi que des mesures de substitution d’une durée de 3 mois restent toujours proportionnées. Il en conclut que face à de telles carences dans la motivation de la décision, il a été dans l’impossibilité de contester en toute connaissance de cause l’appréciation du Tmc quant à la proportionnalité de la durée de la détention. L’impossibilité avancée par A.________ interpelle dès lors qu’il a tout de même réussi à critiquer cette question sur près de 3 pages (recours p. 16-19, ad. III.B ch. 5.1. à 5.4). En réalité, on comprend manifestement pourquoi le Tmc a retenu que le principe proportionnalité n’est pas violé en retenant que les mesures de substitution soient ordonnées pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 mars

2022. Savoir si cette motivation est convaincante sera examiné ci-après mais les exigences jurisprudentielles en matière de motivation de la décision ont clairement été respectées, le Tmc ayant mentionné au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, étant rappelé qu’il n’a pas à se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Au demeurant, la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet qu’il n’est pas nécessaire de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (arrêt TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les réf. citées). Le grief est infondé. 3. Sur le fond, le recourant conteste la décision attaquée, dans la mesure où elle retient un risque de réitération, en formulant plusieurs griefs. Il invoque la violation du principe de la libre appréciation des preuves, respectivement un abus du pouvoir d’appréciation en reprochant au Tmc de s’être arbitrairement écarté des conclusions de l’expert-psychiatre sur le risque de récidive (recours,

p. 11 ss, ch. II). Il invoque également l’illégalité du prononcé des mesures de substitution car les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 conditions posées par l’art. 221 CPP ne seraient pas remplies (recours, p. 13 s., ch. III). Le recourant soutient que le risque de récidive est inexistant (recours, p. 14 ss, ch. III. A) et que la durée de la détention provisoire est manifestement disproportionnée (recours, p. 16 ss, ch. III. B). 4. 4.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 4.2. En l’espèce et comme déjà retenu dans l’arrêt de la Chambre du 30 septembre 2021 (502 2021 198 consid. 4.2.3), le recourant s’est rendu courant mars 2021 dans un hôtel pour y retrouver « Ethan » en pensant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans dans le but d’entretenir avec ce dernier des actes d’ordre sexuel. Le seuil entre les actes préparatoires et la tentative était sans doute passé et il existe manifestement de forts soupçons d’une tentative d’infraction. S’agissant d’une tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, eu égard au bien juridique protégé, un tel comportement doit être considéré comme étant grave (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). D’ailleurs, dans le cadre de son recours, le recourant ne remet plus en cause l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. 4.3. Compte tenu de ce qui précède, la condition de l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction est réalisée. 5. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération (récidive). En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire valoir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées / JdT 2011 IV 325; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le prévenu est fortement soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d’avoir commis les infractions non seulement en cas d’aveux. Des preuves accablantes ou claires permettent également de justifier un pronostic défavorable. L’ensemble des preuves existant au stade donné de la procédure doit permettre de conclure que le prévenu n’est pas seulement fortement soupçonné d’avoir commis l’infraction en question, mais qu’il l’a probablement commise. Tel est notamment le cas lorsque les éléments de preuves font apparaître que le prévenu a commis des infractions répétées d'une gravité considérable, ceci de manière similaire, respectivement selon un schéma comparable. Cela étant, il doit ressortir clairement de la motivation qu’il ne s’agit alors que d’une appréciation provisoire, qui ne saurait préjuger l’issue de la procédure pénale (arrêt TF 1B_201/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de bien juridiques protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 et les références citées; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 et les références citées; 137 IV 84 consid. 2.8; not. arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 5.2. En l’occurrence, dans son précédent arrêt (502 2021 198 consid. 4.4.5), la Chambre a retenu que les seules déclarations du recourant, voire même ses initiatives très récentes envers le psychologue ou le psychiatre de la prison, ne sauraient suffire pour exclure le risque de récidive en soulignant que c’est avec raison que le Ministère public s’est tourné vers un expert. L’expertise psychiatrique du 23 décembre 2021 fait suite notamment à quatre rencontres entre le recourant et l’expert-psychiatre. Il en ressort que le recourant « présente une attirance érotisée de nature hébéphile, à savoir pour les adolescents pubères dès 14 ans, de sexe masculin, qu’il reconnait ». Toutefois, l’expert ne conclut pas « à la présence de pédophilie stricto sensu » en soulignant que « l’intéressé semble partager des relations sexuelles avec des hommes d’âge varié, à savoir de ''18 ans à 70'', selon les informations » dont il dispose. « L’expression de sa fantasmatique hébéphile semble s’inscrire dans un profil de fonctionnement général dans lequel la fixation ne prend pas toute la place. Elle n’est donc pas prédominante, au vu des informations dont » dispose l’expert « aujourd’hui ». « Il n’y a pas de pédophilie au sens strict du terme » (DO/ 4'053 = expertise, p. 21, 4e §). L’expert estime que « malgré ses propos selon lesquels un jeune de 14 ans ''ça le bloquerait'', il convient d’émettre également que selon son avis, […], l’expertisé tend à estimer qu’un adolescent de 15 ans sait ce qu’il veut, étant pubère et à même d’être responsable de son désir. Dès lors, bien que rendant compte d’une volonté ferme de ne plus entrer en contact avec des adolescents, l’hypothèse qu’il soit tenté face à un adolescent de 14 ou 15 ans qui communique avec lui ne peut être totalement écartée ». Toutefois, l’expert relève que « le facteur positif semble être la sanction

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 actuelle que A.________ vit, ''un électrochoc'', ce qui pourrait, dans son cas, favoriser le maintien d’un comportement légal ». L’expert note « que l’effet cinglant de la judiciarisation est souvent un facteur essentiel et déterminant dans l’abrasion du risque de passage à l’acte, chez de nombreux sujets sans trouble pathologique ». Pour cette raison, l’expert est d’avis « que le risque que l’intéressé rencontre in vivo un adolescent en vue de partages sexuels est actuellement faible » (DO/ 4'055 = expertise, p. 23, 2e §). Selon l’expertise, « l’ouverture de l’expertisé à un suivi psychothérapeutique, dans lequel il aborde sa fantasmatique est un élément encourageant qui aidera, sur la durée, au maintien d’un comportement adéquat. Les facteurs qui pourraient le déstabiliser sont une longue période sans activité professionnelle, ce qui générerait du temps oisif sans structure et qui augmenterait le temps passé à faire des recherches de partenaires sexuels sur internet. L’impression de pouvoir aider un jeune à accepter son homosexualité est également un facteur pouvant faciliter une mise en contact plus intime lors d’échanges, voire une rencontre. Des périodes empreintes de désarroi, de tristesse et d’humeur maussade sont également des éléments pouvant déstabiliser l’intéressé et favoriser des échanges inappropriés » (DO/ idem). S’agissant des mesures, l’expert relève que « bien qu’aucun diagnostic n’ait été mis en évidence, nous sommes d’avis qu’un suivi psychothérapeutique, sous forme de règle de conduite, a toute sa pertinence et son importance dans le cas qui nous concerne. En effet, A.________ fait montre d’une fantasmatique incluant les adolescents. Bien qu’émettant des stratégies (facteurs pouvant le protéger d’une récidive) », l’expert observe « une certaine carence en termes d’analyse de ses fragilités ». Dès lors, il préconise un suivi psychothérapeutique « en vue d’aider le concerné à approfondir la connaissance qu’il a de lui-même […] à cerner les tenants et les aboutissants de son fonctionnement, les facteurs de vie ayant pu le propulser dans une attirance hébéphile, tout cela en vue de favoriser la mise en place et le maintien d’attitudes répondant aux normes sociétales légales. Il s’agit donc d’un traitement psychothérapeutique dont l’objectif est de protéger l’expertisé comme la société » (DO/ 4'056 = expertise, p. 24, 2e §). 5.3. A la question du Ministère public « à quel genre d’infractions peut-on s’attendre à l’avenir et quelle est la probabilité que la personne prévenue en commette », l’expert répond que l’on peut s’attendre à des contacts avec des adolescents par le biais d’internet avec une probabilité estimée à moyenne, comme à une éventuelle rencontre in vivo avec l’un d’eux avec une probabilité faible (DO/ 4'058 = expertise, p. 26, ch. 3.3). La décision attaquée mentionne ce qui précède (p. 8, 5e §) tout en retenant que « le prévenu n’a pas pris véritablement conscience de la gravité des actes reprochés, qu’il relativise, et du danger qu’il fait courir au développement des jeunes victimes. Il ne fait preuve d’aucune empathie. Il apparaît que le prévenu n’assume pas ses actes. D’où un pronostic défavorable. Il est ainsi retenu que le risque que le prévenu continue à rechercher les faveurs de garçons de moins de 16 ans est réel, concret et important ». Le Tmc en conclut « que la détention provisoire est ainsi justifiée par le risque concret de réitération » (décision attaquée, p. 9, 4e et 5e §). Bien que les faits reprochés au recourant soient graves, il ne ressort pas du pronostic posé par l’expertise que le risque de réitération est sérieusement à craindre comme l’exige l’art. 221 al. 1 CPP ainsi que la jurisprudence fédérale topique. L’expertise retient un pronostic faible s’agissant du risque que le recourant rencontre des garçons de moins de 16 ans. C’est uniquement le risque d’échanges par internet qui est qualifié de moyen. Or, l’acte consistant à s’entretenir avec un enfant sur un forum de discussion ne constitue même pas une tentative d’actes d’ordre sexuel, car

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 l’accomplissement de ceux-ci évoqués dans la discussion est si éloigné dans le temps et l’espace que le danger n’est pas encore réel (ATF 131 IV 100 consid. 81 / JdT 2007 IV 95). Dès lors, le risque concret que le recourant réitère ses agissements en mettant en danger sérieusement autrui n’est pas établi en raison de l’expertise qui retient un risque qualifié de faible. 5.4. L’expertise mentionne la nécessité pour le recourant de se soumettre à un suivi psychothérapeutique volontaire dans son intérêt ainsi que celui de la société dans le cadre d’une mesure. Il appartient au juge de la répression - et non au juge de la détention - de décider si une telle mesure est opportune dans le cadre de la décision au fond. 5.5. Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant relatifs à l’absence de risque concret de réitération sont fondés. Ceci a pour conséquence que le recours est admis et la décision attaquée annulée. 6. 6.1. Dans un ultime grief, le recourant invoque la violation du principe de célérité en soutenant que le Ministère public a mis en œuvre de manière extrêmement tardive l’expertise psychiatrique. Il relève que les frais de l’ensemble de la procédure de détention à partir du mois d’août 2021 doivent être mis à la charge de l’Etat et que des dépens doivent lui être alloués (recours, p. 19 s., ch. IV). 6.2. Aux termes de l’art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). En l’espèce, le Ministère public a indiqué que le rapport de la police de sûreté a été déposé le 6 octobre 2021 et le mandat d’expertise adressé à l’expert le 11 octobre 2021, soit cinq jours plus tard, le temps de faire une copie intégrale du dossier à son intention. A son avis, il apparaissait totalement illusoire, inefficace et vain de présenter à l’expert-psychiatre un dossier ne contenant pas le rapport de police. En effet, les analyses de la police ont porté sur plus de 80'000 mails échangés avec des centaines d’interlocuteurs différents sur une période allant de 2005 à 2021 et qui auraient démontré l’attrait du prévenu pour des relations sexuelles avec de jeunes hommes mineurs (observations du Ministère public du 13 janvier 2022). Vu que les faits reprochés au recourant sont graves et qu’il était impératif de déterminer de manière précise, par une expertise, s’il présentait ou pas un risque de récidive, la manière de procéder du Ministère public telle qu’exposée dans les observations au recours sont défendables. La transmission du rapport de police à l’expert favorisait également une exécution plus rapide de l’expertise, les faits et les preuves récoltées y étant consignés. 6.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant sur ce point ne sont pas fondés. Par conséquent, la violation du principe de célérité n’est pas avérée. 7. Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, la requête d’effet suspensif du 10 janvier 2022 est devenue sans objet. 8. 8.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, la liste de frais produite indique que le dossier

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 a été traité par un avocat ou avocat-stagiaire au tarif de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Le montant total réclamé s’élève à CHF 1'647.05 pour 12 heures et 30 minutes, soit de CHF 1'500.- d’honoraires, CHF 29.30 de débours et CHF 117.75 de TVA. Le recours reprend plusieurs passages des déterminations déjà présentées au Tmc, de sorte que l’indemnité sera fixée à CHF 1'200.- correspondant à 10 heures de travail, plus débours (CHF 60.-), et TVA (CHF 97.-), soit un total de CHF 1'357.-. 8.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’957.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’357.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). la Chambre arrête : I. La requête d’effet suspensif du 10 janvier 2022 est devenue sans objet. II. Le recours du 10 janvier 2022 est partiellement admis. 1. L’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2021 ordonnant des mesures de substitution à l’encontre de A.________ pour la durée de trois mois, soit jusqu’au 24 mars 2022, est annulée.

2. Il n’est pas constaté une violation du principe de célérité. III. L’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'357.-, TVA par CHF 97.- incluse. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'957.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'357.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :