opencaselaw.ch

502 2022 71

Freiburg · 2022-04-11 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2 Comme premier grief, le recourant semble se plaindre d’une violation de l’art. 224 al. 2 CPP. Il considère que le Ministère public n’avait pas suffisamment motivé sa requête de prolongation de la détention provisoire, en particulier s’agissant des risques de collusion et de récidive. Si, avec le recourant, il convient d’admettre que le Ministère public n’a pas motivé sa requête de prolongation en ce qui concerne le risque de collusion - aucune mesure d’instruction n’étant indiquée -, en revanche s’agissant du risque de récidive, il est clairement fait mention qu’une expertise psychiatrique sera prochainement mise en œuvre, dont l’un des buts sera de se prononcer sur un éventuel risque de récidive, respectivement sur les mesures susceptibles de limiter un tel risque (DO/6029) Aussi, l’art. 224 al. 2 CPP, qui dispose que la requête doit être brièvement motivée, a ainsi, certes très sommairement, été respecté pour le motif tiré du risque de récidive de sorte que le grief est infondé. Savoir si le Ministère public dispose d’éléments démontrant l’existence d’un risque de récidive sera analysé ci-après (cf. infra consid. 4). Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Au demeurant, la Chambre pénale tient à souligner qu’il n’appartient pas au Tmc de pallier le manque de motivation des requêtes de détention et/ou de prolongation de la détention du Ministère public (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 225 n. 20).

E. 3.1 Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, art. 221 n. 10 et les références citées).

E. 3.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ceci : « que le prévenu est fortement soupçonné de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, injure, actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup, RS 812.121); que les raisons pour lesquelles le Tribunal estime suffisamment fondées au sens de I'art. 221 al. 1 CPP les charges qui pèsent sur le prévenu sont expliquées dans le détail dans ses précédentes ordonnances des 10 décembre 2021 et

E. 3.3 Dans le cadre de son pourvoi, le recourant ne conteste l’existence de forts soupçons que pour les actes prétendument commis au préjudice de U.________, W.________ et de D.________. Pour les autres infractions reprochées, il reconnaît que de forts soupçons existent. En substance, le recourant relate que les témoignages par ouï-dire relatifs à W.________ et D.________ ne sont pas suffisants au regard de la jurisprudence pour justifier l’existence de forts soupçons. Il appartenait au Tmc de motiver la raison qui justifie de tenir les ouï-dire comme authentiques preuves à charge, ce qu’il n’a pas fait. De même, le recourant relate que l’autorité intimée ne pouvait pas, du simple fait qu’elle remette en cause la crédibilité de ses déclarations, en tirer un indice de culpabilité et a fortiori de forts soupçons. Il lui appartenait d’examiner si, même en écartant les déclarations du recourant, il existe au dossier pénal des preuves constituant de forts soupçons de la commission d’infraction au préjudice de U.________, de W.________ et de D.________, ce que le Tmc n’a pas fait. Le recourant souligne que s’agissant de U.________, d’une part, celui-ci non seulement n’a pas témoigné, mais aussi n’a pas porté plainte à temps. D’autre part, O.________ n’a pas vu les échauffourées, mais uniquement les blessures de U.________, ne donnant au surplus pas le nom de la collègue qui a été témoin de l’algarade. Le recourant note à cet égard que le seuil des forts soupçons ne pourra être franchi que lorsque la collègue de O.________ ou U.________ aura [sic] témoigné, le Ministère public devant supporter les conséquences de l’insuffisance de preuves directes. S’agissant des cas de D.________ et W.________, le recourant précise que dès lors Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 qu’elles n’ont pas témoigné - la première refusant de le faire prétendument par peur -, il y a une absence de preuve à charge de sorte que les charges doivent être abandonnées (recours, p. 10 ss).

E. 3.4 En l’espèce, le Tmc a bien examiné de manière détaillée les faits qui sont reprochés au recourant. Il en ressort notamment que, malgré les dénégations de celui-ci, les soupçons qui pèsent sur lui seraient fondés. A cet égard, il importe de rappeler que le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. En l’occurrence, c’est précisément ce qu’a fait le Tmc pour chacune des infractions reprochées. La Chambre ne peut que faire sienne cette argumentation rappelée ci-devant (supra consid. 3.2). Par ailleurs, il n’est pas sans importance de souligner que B.________, qui a pour fonction principale d’accueillir et de soigner les patients qui lui sont confiés, a dénoncé le recourant pour des comportements qu’il ne pouvait pas ou plus tolérer dans son établissement afin de protéger tant son personnel que les autres patients. Il est symptomatique de constater que le recourant lui-même reconnaisse que, dans le cas de U.________, le seuil des forts soupçons ne pourra être franchi que lorsque la collègue de O.________ ou U.________ auront témoigné. Comme nous sommes au début de l’instruction le développement fait par le Tmc à ce sujet ne prête pas le flanc à la critique. Partant, il existe bien, à ce stade, à l’égard du recourant des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité.

E. 3.5 Partant, ce premier grief doit être rejeté.

4.

Dans un autre point, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de récidive.

4.1.

Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les

infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves

(ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences

sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit

être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non

très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des

infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une

augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu

doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le

risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en

effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu

(ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions

faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir

commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif

procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de

nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2

et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 15

4.2.

Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ceci s’agissant du risque de récidive : « qu'en

I'espèce, la Juge de céans tient compte que le prévenu souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique et

qu'il se trouvait hospitalisé à B.________ à C.________ depuis des mois. L'enquête porte sur des faits graves

et violents. De plus, le comportement du prévenu est imprévisible. Le Dr I.________ relève que le prévenu

présente une dangerosité pour autrui. Et ce alors même qu'il est sous traitement, hospitalisé. ll ressort des

différentes auditions administrées à ce jour que le prévenu apparaît comme une personne dangereuse et que

les personnes entendues ne se sentent pas en sécurité (cf. notamment auditions par la police du 12.01.2022

de R.________ et de Q.________, du 11.01.2022 de L.________). ll est tenu compte que, suite à ces

dénonciations, le prévenu pourrait éprouver du ressentiment envers les personnes qui I'ont dénoncé et vouloir

s'en prendre à elles. En l'état, il sied de retenir une absence totale de compassion et un manque de prise de

conscience de la gravité de ses actes par le prévenu; que contrairement à ce qu'allègue le prévenu, son

comportement doit être considéré comme étant des plus inquiétants. Force est de constater que l'expertise

établie par le Dr I.________ en date du 8 décembre 2021, se fondant sur I'entretien qu'il avait eu avec le

prévenu en date du 7 décembre 2021 (pièces no 4000 ss), indique en substance que les troubles

psychiatriques dont souffre le prévenu le rendent par moments dangereux pour autrui et ce alors même qu'il

est sous traitement et hospitalisé; il est certain que I'expertisé a besoin d'être assisté et de suivre un traitement.

Livré à lui-même, selon le médecin, il y a un fort risque suicidaire d'une part, d'implication dans des bagarres

et des actes violents d'autre part; que, de plus, le prévenu, multirécidiviste, figure au casier judiciaire pour

avoir été condamné à treize reprises, déjà pour des infractions du même genre. ll est précisé que deux

enquêtes pénales sont en cours à son encontre pour opposition aux actes de I'autorité et violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires. Ce qui est éloquent et démontre son peu d'empressement à se

conformer au cadre légal. D'où un pronostic défavorable; qu'au vu de ce qui précède, le comportement du

prévenu doit être considéré comme étant des plus inquiétants. Une expertise psychiatrique permettrait

d'évaluer plus précisément le risque de réitération. Dans I‘intervalle, il est dès lors sérieusement à craindre

que si le prévenu est remis en liberté, qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou

des délits graves. Dit en d'autres termes, le risque de récidive est retenu. » (ordonnance attaquée, p. 9 s.).

4.3.

Dans son pourvoi, le recourant souligne que, contrairement à ce qui est retenu dans

l’ordonnance attaquée, l’enquête ne porte pas sur des faits graves et violents. D’abord, les faits

relatifs à A.________ [recte U.________], D.________ et W.________ ne peuvent être retenus pour

fonder une détention dès lors qu’il n’existe pas de fort soupçon de la commission d’une infraction.

Ensuite, au sujet des faits du 30 juillet 2021, il n’est pas possible d’établir leur déroulement exact

sans recourir à une appréciation poussée des preuves, ce qui n’est pas le rôle du juge de la

détention. Ainsi, il est prématuré de retenir que le recourant a délibérément frappé M.________ ou

qu’il ait voulu agresser L.________. De plus, de manière objective, ces faits ne constituent pas des

actes de violences compromettant gravement la sécurité d’autrui. En outre, les autres infractions

reprochées sont des menaces qui ne sont pas des infractions de violence au sens étroit de l’art. 221

al. 1 let. c CPP. A cet égard, le recourant a indiqué qu’il a témoigné que les menaces qu’il proférait

étaient un moyen de se défendre contre l’institution, d’alerter sur ses besoins et de faire bouger les

choses. Il a déclaré ne jamais avoir pensé mettre à exécution ses menaces et avoir regretté les avoir

proférées. Le recourant a tenu à préciser que si ses actes ont causé un sentiment d’insécurité au

sein du personnel de B.________, aucun d’entre eux n’a estimé que les menaces sortaient du

quotidien des travailleurs en hôpital psychiatrique, justifiant une plainte et une réparation. Le

recourant s’inscrit en faux contre l’appréciation que le Tmc a faite de l’expertise du Dr I.________.

Il souligne que, s’il ne conteste pas les propos de ce médecin, en revanche il note que dite expertise

est sortie de son contexte. D’abord, le Dr I.________, qui a fait l’expertise pour le compte de la

Justice de paix de la Gruyère dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins

d’assistance, a arrêté que l’augmentation du risque de comportements violents est lié à la

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 15

décompensation psychotique, mais qu’elle ne demeure pas au-delà. Ensuite, l’expert estime qu’il

existe un fort risque suicidaire et d’implication dans une bagarre ainsi que d’autres actes violents en

l’absence de prise en charge. En d’autres termes, le recourant n’est pas un danger s’il est pris en

charge adéquatement, ce qu’il admet. Il note que, à sa sortie de détention provisoire, il continuera

son placement à des fins d’assistance dans un hôpital psychiatrique de sorte qu’il ne sera pas livré

à lui-même, ce qu’il a d’ailleurs déjà expressément mentionné lors de son audition à la police. Le

recourant indique que B.________ lui-même a considéré à diverses reprises postérieures aux

événements des 22 et 30 juillet 2021 qu’il ne constituait aucun danger. B.________ avait notamment

le 16 novembre 2021 communiqué à la Justice de paix que son état de santé avait évolué

favorablement et avait appuyé sa demande de transfert au Foyer de X.________ de l’organisation

Y.________. Ledit réseau l’avait également, le 19 novembre 2021, autorisé à se rendre seul en

transport public à l’audition du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant

ajoute que si son casier judiciaire est effectivement rempli, en revanche il ne contient que peu

d’infractions de violences. La faible quotité des peines prononcées laisse plutôt penser que ce sont

des menaces qui ont été retenues de sorte que fonder un risque de récidive de violence est, dans

ces circonstances, peu convaincant. Le recourant indique que, contrairement à ce qui est retenu

dans l’ordonnance attaquée, il n’est pas dans le déni de la gravité de ses actes. D’une part, il a

déclaré regretter certaines menaces et avoué n’avoir jamais pensé que ses agissements auraient

de telles répercussions. D’autre part, la détention provisoire lui a donné conscience de la portée des

mots prononcés pour lesquels il a cherché à s’excuser. Le recourant en conclut que le risque de

récidive n’atteint pas le seuil strict fixé par la jurisprudence (recours, p. 14 ss).

4.4.

L’argumentation du Tmc quant au risque de récidive ne saurait prêter le flanc à la critique.

Comme il l’a fort justement retenu, les infractions redoutées sont graves et se sont produites alors

que le recourant, qui souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique, était hospitalisé depuis des

mois. Les actes reprochés dénotent un caractère violent et imprévisible que le recourant ne semble

pas maîtriser. Comme relevé ci-devant (supra consid. 3.4), il n’est pas sans importance de rapporter

que B.________ a dénoncé le recourant pour des comportements qu’il ne pouvait pas ou plus tolérer

dans son établissement afin de protéger non seulement son personnel, mais aussi les autres

patients. A cet égard, il importe de rappeler que les forts soupçons portent notamment sur des actes

de violence ou menace contre les autorités, de menaces, de contraintes et d’actes d’ordre sexuel

avec une personne incapable de discernement ou de résistance (DO/6000). En outre, bien qu’elle

ait été réalisée dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance,

l’expertise du Dr I.________ relève néanmoins à l’évidence que les troubles dont souffre le recourant

le rendent par moments dangereux pour autrui de sorte qu’il a besoin d’être assisté et de suivre un

traitement. Il en ressort également que livré à lui-même, il y a un fort risque suicidaire d’une part,

d’implication dans des bagarres et des actes violents d’autre part. L’expert a terminé en relevant

qu’il serait peut-être plus clair que les actes punissables soient sanctionnés par voie judiciaire plutôt

que médicale (DO/4003-4004). Par ailleurs, le Ministère public a, afin d’évaluer les risques que

représente le recourant pour autrui, désigné le 16 mars 2022 un expert. Le mandat alors confié est

notamment de déterminer si l’intéressé présente un risque de récidive et, le cas échéant, de

préconiser les mesures à mettre en œuvre (DO/4009 ss). Il n’est pas sans importance de rapporter

que le recourant est d’accord avec une telle expertise et que, au vu du mandat, il ne s’est alors pas

opposé au fait que l’expert se détermine entre autres sur le risque de récidive (DO/4008). Il importe

enfin de souligner que, nonobstant ce que tente de faire croire le recourant, son casier judiciaire fait

état de 13 condamnations pour certaines pour des infractions similaires à celles faisant l’objet de la

présente procédure, la dernière datant du 8 octobre 2019 (DO/1000 ss). Ainsi, le recourant a bien

une propension à récidiver de sorte qu’un pronostic défavorable doit être posé.

Tribunal cantonal TC

Page 11 de 15

4.5.

En tant que le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, le recours est ainsi mal

fondé.

5.

Les conditions à la prolongation de la détention provisoire posées par l’art. 221 CPP sont alternatives

(PC CPP, art. 221 n. 7). Le risque de récidive étant avéré, il n’y a pas besoin d’examiner s’il en est

de même de ceux de collusion et de passage à l’acte (recours, p. 13 s. et p. 14 ss).

6.

Dans un point supplémentaire, le recourant se plaint d'une durée excessive de sa détention

provisoire.

6.1.

En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention

préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure

pénale.

Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent

pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir

la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de

condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller

à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les

compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité

éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération

sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars

2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de

détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015

consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de

cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption

d’innocence (PC CPP art. 212 n. 18 et la référence citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée

de la détention dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel

(ATF 145 IV 179 consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que

si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la

présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et

la référence citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré

et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3).

6.2.

A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit : « qu’en I'espèce, compte tenu des faits reprochés au

prévenu, graves et violents, qui se sont répétés, du concours d'infractions, de sa dangerosité, de l'intensité

des soupçons retenus à ce jour, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures

d'instruction en cours et à venir, notamment l'établissement de I'expertise psychiatrique, une prolongation de

la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois semble proportionnée et adéquate au cas

d'espèce, la requête du Ministère public étant ainsi admise. La détention provisoire du prévenu est prolongée

jusqu'au 9 mai 2022.» (ordonnance attaquée, p. 12).

Tribunal cantonal TC

Page 12 de 15

6.3.

Dans son pourvoi, le recourant estime que la durée prévisible de la peine privative de liberté

se situe entre trois et six mois. Il relève à cet égard que l’infraction reprochée de lésion corporelle

simple au préjudice de U.________, fût-elle avérée, sera nécessairement classée, faute de plainte.

Il en va de même des menaces décrites par Q.________ qui portent non sur un soignant, mais sur

un patient de sorte que la poursuite ne se fait que sur plainte. De plus, l’absence totale de preuve

concernant les faits supposément retenus au préjudice de D.________ et de W.________ étant

manifeste, il est invraisemblable, en l’état du dossier, d’entrevoir une condamnation pour ces

infractions. Le recourant complète qu’il s’agira encore de tenir compte de la probable diminution de

sa capacité de discernement que l’expertise doit établir. Il en conclut qu’on ne peut pas comprendre

comment le Tmc peut affirmer que la peine prévisible ne s’approche pas de la durée totale de la

détention, sans formuler un pronostic de peine concrète (recours, p. 19 s.).

6.4.

En l’espèce, compte tenu des faits reprochés au recourant et de l’expertise commandée, la

durée de cinq mois est acceptable au regard de la jurisprudence et de la doctrine sus-indiquées

(supra consid. 6.1); le recourant reconnaissant d’ailleurs lui-même que la durée de la peine prévisible

peut être de six mois et l’autorité de détention n’ayant pas à se prononcer sur une probable

diminution de responsabilité. Toutefois, le Tmc est invité à traiter avec attention cette question s’il

devait être à nouveau saisi d’une demande de prolongation. Il apparaît à cet égard utile de relever

que rien n’empêche le Ministère public d’obtenir de l’expert mandaté un rapport intermédiaire portant

sur le risque de récidive et les mesures de substitution qui pourraient être prononcées.

6.5.

Partant, ce grief est, à ce jour, encore infondé.

E. 7 décembre 2015 consid. 4.2; arrêt TC FR 502 2022 30 du 24 février 2022 consid. 7.2; PC CPP, art. 237 n. 34a). Un placement en milieu institutionnel ouvert suffit si, à dire d’expert, le prévenu est peu enclin à fuguer et à récidiver, car, dans le cas contraire, on ne saurait s’en remettre au personnel soignant, qui n’a pas vocation à se muer en agents de détention (arrêts TF 1B_344/2012 du 19 juin Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 2012 consid. 5 et 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Si, en revanche, l’expert préconise un placement en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), une obligation de soins à titre de mesure de substitution est exclue. Elle pourrait faire l’objet d’une demande d’exécution anticipée de mesure, au sens de l’art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l’accord de la direction de la procédure (arrêts TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et 1B_367/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.4; arrêt TC FR 502 2022 30 du 24 février 2022 consid. 7.2). Un séjour en unité carcérale psychiatrique ou en unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, lorsqu’elles existent, reste toutefois préférable au maintien en établissement de détention (arrêts TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2 et 1B_96/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.2; CR CPP, art. 237 n. 13a).

E. 7.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence, un placement en institution avant un jugement au fond n’est pas exclu, la liste des mesures de substitution n’étant pas exhaustive. Cette mesure doit toutefois reposer sur un avis d’expert (arrêts TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et 1B_400/2015 du

E. 7.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a relevé : « Le prévenu présente des risques certains de collusion, de réitération et de passage à I'acte qui ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelle qu'elles soient. La Juge ne peut ignorer le risque que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur les personnes mentionnées ci-dessus, ce qui mettrait indéniablement en péril l'instruction de la cause. ll tombe sous le sens qu'aucune mesure de substitution n’est de nature à l'écarter efficacement. L'argumentaire du prévenu de ne pas récidiver se limite sur ce point à des déclarations d'intention qui ne sauraient convaincre non plus. Ainsi, la Juge ne voit aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier les risques susmentionnés au regard de leur intensité; qu'en l'état, il semble impensable d'envisager une quelconque remise en liberté, vu l’enjeu sécuritaire. ll convient d'attendre les éventuelles mesures que l'expertise psychiatrique préconisera; que le prévenu se réfère au placement à des fins d'assistance, qui reprendrait sitôt sa sortie de détention. Le prévenu semble occulter le fait que le but d'un placement à des fins d’assistance n’est pas le même que celui d'une détention provisoire. Conformément à I'art. 426 al. 1 du code civil (CC, RS 210), une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, I'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Le placement à des fins d'assistance a pour objet de fixer la résidence d'une personne contre son gré, dans le but de lui apporter I'assistance personnelle dont elle a besoin (COPMA-Guide pratique Protection de I'adulte, N. 10.3). Un placement à des fins d'assistance n'a pas vocation à empêcher I'intéressé d'entrer en contact avec une victime ou des témoins. Si le placement à des fins d'assistance restreint effectivement la liberté de mouvement, elle ne permet pas d'empêcher à I'intéressé de prendre contact avec des personnes externes, soit par téléphone, soit par écrit. Elle n'interdit pas non plus les visites. En outre, ce n'est pas au personnel soignant, si une interdiction de contact devait être prononcée, de s'assurer que cette mesure soit respectée. Un tel placement ne permettrait pas de pallier le risque de réitération ou de passage à l'acte, non plus. Seule une détention provisoire permet de pallier ces risques. ll ne faut pas perdre de vue que le prévenu conteste la plupart des faits qui lui sont reprochés. » (ordonnance attaquée, p. 11 s.).

E. 7.3 Dans son pourvoi, le recourant relève que, si le risque de collusion devait tout de même être retenu, il serait faible à très faible de sorte qu’une interdiction de prendre contact avec les personnes ayant témoigné sous la menace d’une amende au sens de l’art. 292 CP suffirait pour amoindrir ce risque. Quant au risque de récidive, le simple fait que le recourant ne soit plus à B.________ est suffisant pour rendre cet éventuel risque inexistant dans la mesure où il serait placé dans un autre établissement lui apportant les soins nécessaires. Le recourant souligne encore que son transfert vers un autre hôpital psychiatrique que B.________ ne constitue pas une exécution anticipée d’une mesure au sens de l’art. 59 CP, mais bien une mesure de substitution sui generis correspondant en quelque sorte à l’exécution simultanée d’une assignation à résidence et d’une obligation de suivre un traitement. A cet égard, il relève que la mise en place d’une telle mesure de substitution présuppose que l’établissement où la mesure doit être exécutée donne son consentement et que la Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Chambre pénale se coordonne avec la Justice de paix qui connaît bien le dossier et qui possède les compétences les plus à même de suggérer le meilleur établissement en l’état des disponibilités en Suisse romande. Il renouvelle ainsi sa demande d’être transféré à l’hôpital de G.________ à H.________, à E.________ à F.________ ou vers tout autre établissement adapté à ses troubles (recours, p. 20 s.).

E. 7.4 En l’espèce, la Chambre pénale ne peut que faire sienne l’argumentation du Tmc qui correspond manifestement à la doctrine et la jurisprudence rappelées ci-devant (supra consid. 7.1). Au surplus, tant que l’expert mandaté par le Ministère public ne se sera pas prononcé, il n’est clairement pas possible d’envisager une mesure de substitution telle que proposée par le recourant. Il convient cependant de se demander si un séjour en unité carcérale psychiatrique ou en unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire ne devrait pas être envisagée, mais cela n’est pas de la compétence de la Chambre.

E. 7.5 Partant, ce dernier grief doit également être rejeté.

E. 8 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

E. 9.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la rédaction du recours de 23 pages et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 8 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité de CHF 1’500.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 115.50 (cf. art. 56 ss RJ).

E. 9.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'115.50 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'615.50), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mars 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 9 mai 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Constantin Ruffieux en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 2'115.50 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'615.50) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2022 71

Arrêt du 11 avril 2022

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Constantin

Ruffieux, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet

Prolongation de la détention provisoire – risques de collusion, de

réitération et de passage à l’acte – mesures de substitution

Recours du 25 mars 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des

mesures de contrainte du 14 mars 2022

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 15

considérant en fait

A.

A.________ a été dénoncé par courriers des 10 et 15 décembre 2021 auprès du Ministère

public par B.________, site de C.________, où il était hospitalisé depuis plusieurs mois. Une

procédure pénale a alors été ouverte contre lui pour violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, injure, actes d’ordre sexuel avec

une personne incapable de discernement ou de résistance, dommages à la propriété et infractions

à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/6000).

A.________ a été arrêté le 10 décembre 2021 et placé en détention provisoire par ordonnance du

Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du même jour, pour une durée de trois mois

jusqu’au 9 mars 2022, en raison des risques de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 7 février 2022, le Tmc a rejeté la demande de libération déposée par A.________

le 24 janvier 2022 et a confirmé la détention provisoire jusqu’au 9 mars 2022.

Le Ministère public a, par courrier du 25 février 2022, requis la prolongation de la détention provisoire

de A.________ pour une durée de deux mois.

Par ordonnance du 28 février 2022, le Tmc a ordonné la prolongation temporaire de la détention

jusqu’à décision sur la demande du Ministère public.

Par courrier du 4 mars 2022, l’avocat de A.________ a conclu principalement à sa libération

immédiate et à ce que le Tmc coordonne sa libération avec la Justice de paix de l’arrondissement

de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) qui avait ordonné son placement à des fins d’assistance

à B.________, à C.________, dès le 16 mai 2021. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures

de substitution soient ordonnées en sa faveur, soit le placer dans un établissement de soins adaptés

à ses troubles psychiatriques et à ce qu’interdiction lui soit faite de prendre contact de quelque

manière que ce soit avec D.________ ainsi qu’avec le personnel de B.________, site de

C.________.

B.

Par ordonnance du 14 mars 2022, le Tmc a admis la requête du Ministère public, prolongeant

jusqu’au 9 mai 2022 la détention provisoire de A.________. En sus des forts soupçons d’infractions,

il a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. S’agissant des

mesures de substitution, il les écartées dès lors qu’au vu de l’enjeu sécuritaire, il convient d’attendre

les éventuelles mesures que l’expertise psychiatrique préconisera. Enfin, il a constaté que le

placement à des fins d’assistance, qui reprendrait sitôt la sortie de détention, ne permettrait pas de

pallier les risques de collusion, de réitération ou de passage à l’acte dès lors qu’une telle mesure a

pour objet de fixer la résidence d’une personne contre son gré dans le but de lui apporter l’assistance

personnelle dont elle a besoin.

C.

Par mémoire du 25 mars 2022, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté

recours. Sous suite de frais, il conclut principalement à sa remise en liberté immédiate en

coordination avec la Justice de paix, et subsidiairement à sa remise en liberté immédiate moyennant

des mesures de substitution (le lieu d’exécution du placement à des fins d’assistance est changé en

faveur d’un autre établissement de soins adapté à ses troubles psychiatriques tel que E.________

à F.________ ou l’Hôpital de G.________ à H.________; interdiction lui est faite de prendre contact

de quelque manière que ce soit avec D.________ et avec le personnel de B.________, site de

C.________, la violation de la présente étant punie d’une amende au sens de l’art. 292 CP), le

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 15

changement du lieu d’exécution du placement à des fins d’assistance étant coordonné avec la

Justice de paix.

Sollicité, le Tmc a, par courrier du 29 mars 2022, adressé ses observations en concluant au rejet du

recours et en renvoyant au dispositif et considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis son dossier

ainsi que les dossiers des procédures précédentes.

Interpelé, le Ministère public a déposé des observations le 30 mars 2022. Il a conclu au rejet du

recours en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée, tout en relevant notamment qu’un

expert a été désigné le 16 mars 2022 afin de déterminer si le recourant présente un risque de

récidive et, le cas échéant, de préconiser les mesures à mettre en œuvre. Il en déduit que les

résultats de cette évaluation sont essentiels pour définir si un transfert dans un établissement

médical approprié s’impose. Il a remis son dossier.

Le recourant a déposé une ultime détermination le 5 avril 2022.

en droit

1.

1.1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal

cantonal (ci-après: la Chambre pénale) contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP

(art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la

qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours

est recevable.

1.2.

Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

1.3.

Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF

141 IV 396 consid. 4.4).

2.

Comme premier grief, le recourant semble se plaindre d’une violation de l’art. 224 al. 2 CPP. Il

considère que le Ministère public n’avait pas suffisamment motivé sa requête de prolongation de la

détention provisoire, en particulier s’agissant des risques de collusion et de récidive.

Si, avec le recourant, il convient d’admettre que le Ministère public n’a pas motivé sa requête de

prolongation en ce qui concerne le risque de collusion - aucune mesure d’instruction n’étant

indiquée -, en revanche s’agissant du risque de récidive, il est clairement fait mention qu’une

expertise psychiatrique sera prochainement mise en œuvre, dont l’un des buts sera de se prononcer

sur un éventuel risque de récidive, respectivement sur les mesures susceptibles de limiter un tel

risque (DO/6029)

Aussi, l’art. 224 al. 2 CPP, qui dispose que la requête doit être brièvement motivée, a ainsi, certes

très sommairement, été respecté pour le motif tiré du risque de récidive de sorte que le grief est

infondé. Savoir si le Ministère public dispose d’éléments démontrant l’existence d’un risque de

récidive sera analysé ci-après (cf. infra consid. 4).

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 15

Au demeurant, la Chambre pénale tient à souligner qu’il n’appartient pas au Tmc de pallier le

manque de motivation des requêtes de détention et/ou de prolongation de la détention du Ministère

public (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 225 n. 20).

3.

3.1.

Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5

CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221

CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268

consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de

l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b

et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des

charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le

soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient

cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge

et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit

uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux

divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître

vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122

consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de

l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers

objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre

l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions

de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne

concernée (PC CPP, art. 221 n. 10 et les références citées).

3.2.

Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ceci : « que le prévenu est fortement soupçonné

de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, menaces,

contrainte, injure, actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance,

dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup, RS 812.121); que les raisons

pour lesquelles le Tribunal estime suffisamment fondées au sens de I'art. 221 al. 1 CPP les charges qui pèsent

sur le prévenu sont expliquées dans le détail dans ses précédentes ordonnances des 10 décembre 2021 et

7 février 2022. Afin d'éviter d'inutiles redites, le Tribunal s'y réfère; qu'en l'espèce, le prévenu a été dénoncé

par courriers des 10 et 15 décembre 2021 auprès du Ministère public pour de nombreux agissements illégaux

par B.________, site de C.________, où il était hospitalisé depuis plusieurs mois (pièces no 2000 ss). Cet

établissement a notamment indiqué que le prévenu avait eu des comportements violents, menaçants et

injurieux à I'endroit du personnel soignant et envers d'autres patients hospitalisés à C.________. Des

comportements contraignants à I'endroit du personnel soignant, médical et infirmier, lui sont aussi reprochés.

ll a également été mis en cause pour des actes d'ordre sexuel sur des patientes. ll lui est encore reproché des

dégâts occasionnés aux murs de l'établissement et d'avoir consommé des stupéfiants (pièces no 3000 ss). ll

est ici renvoyé à la dénonciation de B.________ du 10 décembre 2021, complète et précise, notamment quant

aux dates et aux indications des noms des victimes et des témoins, ainsi qu'aux actes reprochés; que le

prévenu figure à raison de 13 inscriptions au casier judiciaire, entre 2008 et 2019, pour des infractions contre

le patrimoine, la liberté et I'autorité publique, notamment (onglet 1). ll est placé sous curatelle par la Justice de

paix; qu'il ressort de I'expertise du Dr I.________ du 8 décembre 2021, demandée par la Justice de paix de

J.________, que le diagnostic suivant a été posé : schizophrénie paranoïde chronique, trouble schizo-affectif,

trouble de personnalité dyssociale, troubles mentaux et de comportements liés à de multiples substances

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 15

psychotropes, trouble de I'attention avec hyperactivité. L'expert indique en substance que les troubles

psychiatriques dont souffre le prévenu le rendent par moments dangereux pour autrui; il est certain que

I'expertisé a besoin d'être assisté et de suivre un traitement. Livré à lui-même, il y a un fort risque suicidaire

d'une part, d'implication dans des bagarres et des actes violents d'autre part. La prise de conscience de

I'expertisé de souffrir de maladies psychiatriques est fluctuante; lors de décompensations psychotiques

(parfois liés à I'abus de stupéfiants), cette conscience s'atténue voire disparaît, ce qui rend les prises en charge

d'autant plus délicates et périlleuses (pièces no 4000 ss); que, lors de son audition du 10 décembre 2021 par

le Ministère public, A.________ a contesté la majeure partie des faits dénoncés. ll admet cependant être

I'auteur des inscriptions sur les murs et avoir consommé un demi joint (pièces no 3000 ss); qu'entre le

14 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, A.________ a adressé plusieurs courriers au Ministère public, dans

lesquels il indique vouloir porter plainte contre B.________, site de C.________, unité K.________, pour vol,

dénonciation calomnieuse, diffamation, menaces, injure, voies de fait, maltraitance et abus de pouvoir. ll

indique également que les accusations du personnel de B.________, site de C.________, unité K.________,

seraient fausses et mensongères (pièces no 9000 ss); que la police a déposé son rapport de dénonciation le

4 février 2022 (pces 2010ss); que lors de son audition par la Police cantonale du 11 janvier 2022, L.________

a confirmé qu'en date du 30 juillet 2021, le prévenu avait insulté le personnel soignant, qu'il avait frappé

M.________, blessé N.________ et qu'il I'avait menacée de la retrouver pour s'occuper d'elle. Cette dernière

a également indiqué ne pas se sentir en sécurité et a demandé son transfert dans un autre service (PV

d'audition par la Police du 11.02.2022 de L.________ p. 2 l. 15 ss, p. 3 l. 56 ss et p. 4 I. 83 ss); que lors de

son audition par la Police cantonale du 11 janvier 2022, O.________ a confirmé que le prévenu avait attrapé

un autre résident, I'avait mis au sol et I'avait tiré par les cheveux. Elle a également confirmé qu'en date du

30 juillet 2021, le prévenu avait insulté le personnel soignant, qu'il avait frappé M.________, blessé

N.________, qu'il allait retrouver L.________, qu'il savait où elle habite et qu'il lui avait craché dessus.

O.________ ajoute que le prévenu a dans d'autres circonstances été agressif envers le personnel, que les

menaces à leur encontre étaient, au début, mensuelles, puis quotidiennes. Elle indique également lors de son

audition se sentir en insécurité (PV d'audition par la Police du 11.01.2022 de O.________ p. 2 ss, notamment

l. 16 ss, p, 3 I.66 ss, p. 5 I. 110 ss et 119 ss). La Juge relève que les déclarations de O.________ sont des

éléments recevables en procédure, dès lors qu'elle dit avoir été témoin, direct ou indirect, de certains faits

reprochés au prévenu; que lors de son audition par la Police cantonale du 11 janvier 2022, P.________ a

confirmé avoir, ainsi que le personnel soignant, été insultés par le prévenu, que ce dernier avait proféré des

menaces inquiétantes envers d'autres résidents et envers elle (PV d'audition par la Police du 11.01.2022 de

P.________ p. 3 I. 38 ss et p. 4 I. 65 ss); que lors de son audition par la Police cantonale du 12 janvier 2022,

Q.________ a confirmé qu'en date du 21 mai 2021, le prévenu avait menacé de tuer/égorger son voisin de

chambre Cette dernière ajoute que la présence du prévenu dans I'unité de soins est peu sécuritaire (PV

d'audition par la Police du 12.01.2022 de Q.________ p.2 I.16 ss et p. 3 I, 45 ss); que lors de son audition

par la Police cantonale du 12 janvier 2022, R.________ a confirmé avoir été insulté à plusieurs reprises par

le prévenu. ll indique que les faits dénoncés par B.________ dans ses courriers des 10 et 16 décembre 2021

contiennent I'essentiel des faits qui peuvent être reprochés au prévenu. ll indique également que ce dernier

est une personne dangereuse (PV d'audition par la Police du 12.01.2022 de R.________ p. 2 I, 30 ss); que

lors de son audition par la Police cantonale du 12 janvier 2022, M.________ a confirmé avoir, ainsi que le

personnel soignant, été insultés et menacés à plusieurs reprises par le prévenu et avoir en date du 30 juillet

2021 été frappé par ce dernier. M.________ indique également que si le prévenu devait revenir, il ne sentirait

pas en sécurité (PV d'audition par la Police du 12.01.2022 de M.________ p. 3 I. 32 ss et 55 ss et p. 5 I. 95

ss); que lors de son audition par la Police cantonale du 12 janvier 2022, N.________ a confirmé avoir, ainsi

que Ie personnel soignant, été insultés et menacés à plusieurs reprises par le prévenu (PV d'audition par la

Police du 12.01.2022 de N.________ p. 2 ss l. 14 ss); que lors de son audition par la Police cantonale du

18 janvier 2022, S.________ a confirmé avoir, lui et sa famille, été menacés de mort par le prévenu (PV

d'audition par la Police du 18.01.2022 de S.________ p. 3 l. 34 ss). Le prévenu a notamment utiliser des

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 15

termes tels que « je sais où t'habites, je vais te tuer ». il s'avère que le prévenu sait effectivement où habite

S.________ et il a vu que celui-ci a deux filles (pce 2015); que lors de son audition par la Police cantonale du

18 janvier 2022, T.________ a confirmé avoir été menacée de mort par le prévenu. Cette dernière ajoute avoir

eu peur de venir travailler et ne pas s'être sentie en sécurité lorsqu'elle se promenait dans les couloirs en

présence du prévenu (PV d'audition par la Police du 18.01.2022 de T.________ p. 2 ss l. 21 ss et p. 3 I. 39

ss); que lors de son audition par la Police cantonale du 22 février 2022, concernant les différentes altercations,

le prévenu a soit nié les faits soit les a minimisés. Pour expliquer son comportement, le prévenu indique qu'il

aurait réagi ainsi, suite à des provocations de la partie adverse. Le prévenu a allégué être une victime (« j'avais

peur de lui », « ils voulaient me mettre en CIS pour des choses qui je n'avais pas faites »). ll a également

formellement contesté avoir commis un acte d'ordre sexuel sur D.________ (PV d'audition par la Police du

22.02.2022 du prévenu p. 2 ss, l. 9 ss); que I'enquête doit se poursuivre. ll sied dans ce cadre de relever que

le prévenu ne collabore que très peu et qu'il conteste les faits principaux. ll a dans un premier temps usé de

son droit de se taire, avant de changer d’avis. Il a aussi refusé de délier ses médecins traitants du secret

médical. Des mesures doivent encore être diligentées afin de déterminer l’ampleur exact des agissements

délictueux qui peuvent être reprochés au prévenu. Celui-ci contestant les faits principaux, il devra être

réentendu, en confrontation cas échéant. Une expertise psychiatrique sera prochainement mise en œuvre,

dès que le prévenu se sera prononcé sur le choix de l’expert proposé. Cette expertise s'avère importante pour

I‘enquête en cours, non seulement pour déterminer de la responsabilité pénale du prévenu, mais aussi et

surtout pour se prononcer sur un éventuel risque de récidive, respectivement sur les mesures susceptibles de

limiter un tel risque (demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu par le Ministère public du

25 février 2022); qu'il ressort pour le-surplus du rapport de dénonciation de la police du 4 février 2022 que le

référant de D.________, convoquée par la police pour être entendue, a fait savoir que celle-ci souffrait de très

fortes angoisses et que l'évocation du nom du prévenu a fait naître un début de crise d'angoisse en elle. ll a

dès lors été décidé de ne pas procéder à son audition; que la Juge tient compte que, comme le relève la

jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment arrêt 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.2), le principe

de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un

témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du

jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. La mise en détention n'exige que de forts soupçons,

soit une vraisemblance de la commission de l’infraction. Ainsi, force est d'admettre que les témoignages des

membres du personnel soignant, médical et infirmier, suffisent à étayer I'existence d'indices sérieux de

culpabilité ll en va de même pour I'argumentaire développé par le prévenu par rapport aux différentes

altercations qu'il a eues. Concernant plus précisément I'altercation qu’il a eue avec U.________, le prévenu

passe sous silence que O.________, si elle n’a pas été témoin direct de l'échauffourée, a constaté par elle-

même les plaies de la victime et a confronté le prévenu, lequel aurait dans un premier temps nié les faits, puis,

informé que des témoins avaient vu la scène, aurait minimisé son implication (PV d'audition par la Police du

11.01.2022 de O.________ p. 2 et 3, l. 12 à 32); que la crédibilité du prévenu est fortement remise en cause.

La Juge tient compte qu'il nie les faits, les minimise ou se fait passer pour une victime. Par exemple, lors de

son audition par la Police cantonale du 22 février 2022, A.________ a nié avoir menacé S.________ le

5 décembre 2022. ll a au contraire déclaré que ce serait ce dernier qui I'aurait rnenacé « il m’a dit qu’il était

chasseur et que les gens comme moi, il les... Et il a fait un signe de la main comme s’il tirait avec une arme »

(PV d'audition par la Police du 22.02.2022 du prévenu p. 4 l. 79 à 85). Toutefois, comme il ressort des

déclarations de S.________ « A.________ était virulent et frappait contre la porte. C'est là qu'il a commencé

à proférer des menaces à mon encontre en disant qu’Il savait où j’habitais [...] A.________ a également dit

qu'il allait me tuer ainsi que ma famille. ll a également dit qu'il savait que j'avais deux filles (PV d'audition par

la Police du 18.01.2022 de S.________ p. 3 I. 24 à 39 ss). La crédibilité du prévenu n'est pas fameuse; que,

s'agissant des actes de violence, il est fait référence aux pièces du dossier, 2000ss, ainsi qu'au rapport de

police, 2010ss. ll est ainsi notamment reproché au prévenu : en date du 21 mai 2021, d'avoir menacé de tuer

quelqu'un, de l'égorger afin d'avoir une chambre seul. En date du 7 juin 2021, lors d'une fouille de ses affaires,

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 15

d'avoir insulté P.________ et M.________ de « salope », « cons », « fils de pute », « connasse » et leur a dit

« vous allez voir ce que vous allez voir ». Le 22 juillet 2021, d'avoir agressé un autre patient. ll lui aurait donné

un coup de poing et mis au sol. ll lui aurait ensuite tiré les cheveux et traîné sur le goudron. Le 30 juillet 2021,

de s'être dirigé en direction de L.________ en menaçant de lui lancer un cendrier dessus. ll I'aurait traité de «

sale pute ». Comme il était agité, il a fallu activer l’alarme agression. ll aurait alors craché sur M.________ et

lui aurait donné des coups de poing. Durant toute I'intervention, le prévenu était agité et proférait des menaces

directes envers L.________ « je vais te retrouver, je vais m'occuper de toi, sale pute, pétasse, je sais où tu

habites, n'essaie pas de me mettre à V.________, je reviendrai pour te retrouver, je vais de déchirer la

gueule ». Le 30 juillet 2021, d'avoir menacé T.________. ll lui aurait dit « sale pute je vais te retrouver et te

faire du mal même si ça prend une semaine, je le jure je t'aurai, je te foutrai des baffes et je te mettrai la gueule

dans la merde ». Le 2 décembre 2021, d'avoir insulté le Dr R.________ et lui avoir craché au visage. Lors

d'un entretien ultérieur avec des infirmiers, il aurait indiqué qu'il ne regrettait en aucun cas ses insultes et son

geste. Le 3 décembre 2021, d'avoir lancé un cendrier au sol en direction de W.________. Le 5 décembre

2021, d'avoir menacé S.________ de mort; que s'agissant des attouchements sur D.________ reprochés au

prévenu, les soupçons semblent suffisamment établis à ce stade de I'enquête. Par ailleurs, comme le relève

la doctrine (CORBOZ, Les infractions en droit suisse volume l, 3e éd., Berne 2010, p. 901), I'attouchement

d'ordre sexuel est une notion subsidiaire par rapport à I'acte d'ordre sexuel. Force est donc d'admettre, en

l'état de l'instruction, que le prévenu, mis en prévention d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de

discernement ou de résistance eu sens de I'art. 191 CP (pièce no 3002), est pour I'heure fortement soupçonné

d'avoir commis un crime. D'autres infractions, dont la gravité ne saurait être minimisée, lui sont reprochés, en

concours; que la Juge tient compte que plusieurs membres du personnel soignant de B.________, site de

C.________, ont indiqué ne pas se sentir en sécurité lorsque le prévenu est présent. Certains ont indiqué que

le prévenu était une personne dangereuse et un membre du personnel soignant a demandé son transfert dans

un autre service; que considérant ce qui précède, les soupçons de violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, injure, actes d'ordre sexuel avec une

personne incapable de discernement ou de résistance, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants qui pèsent sur le prévenu apparaissent suffisamment forts au sens de l'art. 221al. 1 CPP »

(ordonnance attaquée, p. 4 ss).

3.3.

Dans le cadre de son pourvoi, le recourant ne conteste l’existence de forts soupçons que

pour les actes prétendument commis au préjudice de U.________, W.________ et de D.________.

Pour les autres infractions reprochées, il reconnaît que de forts soupçons existent. En substance, le

recourant relate que les témoignages par ouï-dire relatifs à W.________ et D.________ ne sont pas

suffisants au regard de la jurisprudence pour justifier l’existence de forts soupçons. Il appartenait au

Tmc de motiver la raison qui justifie de tenir les ouï-dire comme authentiques preuves à charge, ce

qu’il n’a pas fait. De même, le recourant relate que l’autorité intimée ne pouvait pas, du simple fait

qu’elle remette en cause la crédibilité de ses déclarations, en tirer un indice de culpabilité et a fortiori

de forts soupçons. Il lui appartenait d’examiner si, même en écartant les déclarations du recourant,

il existe au dossier pénal des preuves constituant de forts soupçons de la commission d’infraction

au préjudice de U.________, de W.________ et de D.________, ce que le Tmc n’a pas fait. Le

recourant souligne que s’agissant de U.________, d’une part, celui-ci non seulement n’a pas

témoigné, mais aussi n’a pas porté plainte à temps. D’autre part, O.________ n’a pas vu les

échauffourées, mais uniquement les blessures de U.________, ne donnant au surplus pas le nom

de la collègue qui a été témoin de l’algarade. Le recourant note à cet égard que le seuil des forts

soupçons ne pourra être franchi que lorsque la collègue de O.________ ou U.________ aura [sic]

témoigné, le Ministère public devant supporter les conséquences de l’insuffisance de preuves

directes. S’agissant des cas de D.________ et W.________, le recourant précise que dès lors

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 15

qu’elles n’ont pas témoigné - la première refusant de le faire prétendument par peur -, il y a une

absence de preuve à charge de sorte que les charges doivent être abandonnées (recours, p. 10 ss).

3.4.

En l’espèce, le Tmc a bien examiné de manière détaillée les faits qui sont reprochés au

recourant. Il en ressort notamment que, malgré les dénégations de celui-ci, les soupçons qui pèsent

sur lui seraient fondés. A cet égard, il importe de rappeler que le juge de la détention n’a pas à

procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner

s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. En l’occurrence, c’est

précisément ce qu’a fait le Tmc pour chacune des infractions reprochées. La Chambre ne peut que

faire sienne cette argumentation rappelée ci-devant (supra consid. 3.2). Par ailleurs, il n’est pas sans

importance de souligner que B.________, qui a pour fonction principale d’accueillir et de soigner les

patients qui lui sont confiés, a dénoncé le recourant pour des comportements qu’il ne pouvait pas

ou plus tolérer dans son établissement afin de protéger tant son personnel que les autres patients.

Il est symptomatique de constater que le recourant lui-même reconnaisse que, dans le cas de

U.________, le seuil des forts soupçons ne pourra être franchi que lorsque la collègue de

O.________ ou U.________ auront témoigné. Comme nous sommes au début de l’instruction le

développement fait par le Tmc à ce sujet ne prête pas le flanc à la critique. Partant, il existe bien, à

ce stade, à l’égard du recourant des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité.

3.5.

Partant, ce premier grief doit être rejeté.

4.

Dans un autre point, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de récidive.

4.1.

Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les

infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves

(ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences

sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit

être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non

très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des

infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une

augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu

doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le

risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en

effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu

(ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions

faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir

commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif

procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de

nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2

et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 15

4.2.

Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ceci s’agissant du risque de récidive : « qu'en

I'espèce, la Juge de céans tient compte que le prévenu souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique et

qu'il se trouvait hospitalisé à B.________ à C.________ depuis des mois. L'enquête porte sur des faits graves

et violents. De plus, le comportement du prévenu est imprévisible. Le Dr I.________ relève que le prévenu

présente une dangerosité pour autrui. Et ce alors même qu'il est sous traitement, hospitalisé. ll ressort des

différentes auditions administrées à ce jour que le prévenu apparaît comme une personne dangereuse et que

les personnes entendues ne se sentent pas en sécurité (cf. notamment auditions par la police du 12.01.2022

de R.________ et de Q.________, du 11.01.2022 de L.________). ll est tenu compte que, suite à ces

dénonciations, le prévenu pourrait éprouver du ressentiment envers les personnes qui I'ont dénoncé et vouloir

s'en prendre à elles. En l'état, il sied de retenir une absence totale de compassion et un manque de prise de

conscience de la gravité de ses actes par le prévenu; que contrairement à ce qu'allègue le prévenu, son

comportement doit être considéré comme étant des plus inquiétants. Force est de constater que l'expertise

établie par le Dr I.________ en date du 8 décembre 2021, se fondant sur I'entretien qu'il avait eu avec le

prévenu en date du 7 décembre 2021 (pièces no 4000 ss), indique en substance que les troubles

psychiatriques dont souffre le prévenu le rendent par moments dangereux pour autrui et ce alors même qu'il

est sous traitement et hospitalisé; il est certain que I'expertisé a besoin d'être assisté et de suivre un traitement.

Livré à lui-même, selon le médecin, il y a un fort risque suicidaire d'une part, d'implication dans des bagarres

et des actes violents d'autre part; que, de plus, le prévenu, multirécidiviste, figure au casier judiciaire pour

avoir été condamné à treize reprises, déjà pour des infractions du même genre. ll est précisé que deux

enquêtes pénales sont en cours à son encontre pour opposition aux actes de I'autorité et violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires. Ce qui est éloquent et démontre son peu d'empressement à se

conformer au cadre légal. D'où un pronostic défavorable; qu'au vu de ce qui précède, le comportement du

prévenu doit être considéré comme étant des plus inquiétants. Une expertise psychiatrique permettrait

d'évaluer plus précisément le risque de réitération. Dans I‘intervalle, il est dès lors sérieusement à craindre

que si le prévenu est remis en liberté, qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou

des délits graves. Dit en d'autres termes, le risque de récidive est retenu. » (ordonnance attaquée, p. 9 s.).

4.3.

Dans son pourvoi, le recourant souligne que, contrairement à ce qui est retenu dans

l’ordonnance attaquée, l’enquête ne porte pas sur des faits graves et violents. D’abord, les faits

relatifs à A.________ [recte U.________], D.________ et W.________ ne peuvent être retenus pour

fonder une détention dès lors qu’il n’existe pas de fort soupçon de la commission d’une infraction.

Ensuite, au sujet des faits du 30 juillet 2021, il n’est pas possible d’établir leur déroulement exact

sans recourir à une appréciation poussée des preuves, ce qui n’est pas le rôle du juge de la

détention. Ainsi, il est prématuré de retenir que le recourant a délibérément frappé M.________ ou

qu’il ait voulu agresser L.________. De plus, de manière objective, ces faits ne constituent pas des

actes de violences compromettant gravement la sécurité d’autrui. En outre, les autres infractions

reprochées sont des menaces qui ne sont pas des infractions de violence au sens étroit de l’art. 221

al. 1 let. c CPP. A cet égard, le recourant a indiqué qu’il a témoigné que les menaces qu’il proférait

étaient un moyen de se défendre contre l’institution, d’alerter sur ses besoins et de faire bouger les

choses. Il a déclaré ne jamais avoir pensé mettre à exécution ses menaces et avoir regretté les avoir

proférées. Le recourant a tenu à préciser que si ses actes ont causé un sentiment d’insécurité au

sein du personnel de B.________, aucun d’entre eux n’a estimé que les menaces sortaient du

quotidien des travailleurs en hôpital psychiatrique, justifiant une plainte et une réparation. Le

recourant s’inscrit en faux contre l’appréciation que le Tmc a faite de l’expertise du Dr I.________.

Il souligne que, s’il ne conteste pas les propos de ce médecin, en revanche il note que dite expertise

est sortie de son contexte. D’abord, le Dr I.________, qui a fait l’expertise pour le compte de la

Justice de paix de la Gruyère dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins

d’assistance, a arrêté que l’augmentation du risque de comportements violents est lié à la

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 15

décompensation psychotique, mais qu’elle ne demeure pas au-delà. Ensuite, l’expert estime qu’il

existe un fort risque suicidaire et d’implication dans une bagarre ainsi que d’autres actes violents en

l’absence de prise en charge. En d’autres termes, le recourant n’est pas un danger s’il est pris en

charge adéquatement, ce qu’il admet. Il note que, à sa sortie de détention provisoire, il continuera

son placement à des fins d’assistance dans un hôpital psychiatrique de sorte qu’il ne sera pas livré

à lui-même, ce qu’il a d’ailleurs déjà expressément mentionné lors de son audition à la police. Le

recourant indique que B.________ lui-même a considéré à diverses reprises postérieures aux

événements des 22 et 30 juillet 2021 qu’il ne constituait aucun danger. B.________ avait notamment

le 16 novembre 2021 communiqué à la Justice de paix que son état de santé avait évolué

favorablement et avait appuyé sa demande de transfert au Foyer de X.________ de l’organisation

Y.________. Ledit réseau l’avait également, le 19 novembre 2021, autorisé à se rendre seul en

transport public à l’audition du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant

ajoute que si son casier judiciaire est effectivement rempli, en revanche il ne contient que peu

d’infractions de violences. La faible quotité des peines prononcées laisse plutôt penser que ce sont

des menaces qui ont été retenues de sorte que fonder un risque de récidive de violence est, dans

ces circonstances, peu convaincant. Le recourant indique que, contrairement à ce qui est retenu

dans l’ordonnance attaquée, il n’est pas dans le déni de la gravité de ses actes. D’une part, il a

déclaré regretter certaines menaces et avoué n’avoir jamais pensé que ses agissements auraient

de telles répercussions. D’autre part, la détention provisoire lui a donné conscience de la portée des

mots prononcés pour lesquels il a cherché à s’excuser. Le recourant en conclut que le risque de

récidive n’atteint pas le seuil strict fixé par la jurisprudence (recours, p. 14 ss).

4.4.

L’argumentation du Tmc quant au risque de récidive ne saurait prêter le flanc à la critique.

Comme il l’a fort justement retenu, les infractions redoutées sont graves et se sont produites alors

que le recourant, qui souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique, était hospitalisé depuis des

mois. Les actes reprochés dénotent un caractère violent et imprévisible que le recourant ne semble

pas maîtriser. Comme relevé ci-devant (supra consid. 3.4), il n’est pas sans importance de rapporter

que B.________ a dénoncé le recourant pour des comportements qu’il ne pouvait pas ou plus tolérer

dans son établissement afin de protéger non seulement son personnel, mais aussi les autres

patients. A cet égard, il importe de rappeler que les forts soupçons portent notamment sur des actes

de violence ou menace contre les autorités, de menaces, de contraintes et d’actes d’ordre sexuel

avec une personne incapable de discernement ou de résistance (DO/6000). En outre, bien qu’elle

ait été réalisée dans le cadre d’une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance,

l’expertise du Dr I.________ relève néanmoins à l’évidence que les troubles dont souffre le recourant

le rendent par moments dangereux pour autrui de sorte qu’il a besoin d’être assisté et de suivre un

traitement. Il en ressort également que livré à lui-même, il y a un fort risque suicidaire d’une part,

d’implication dans des bagarres et des actes violents d’autre part. L’expert a terminé en relevant

qu’il serait peut-être plus clair que les actes punissables soient sanctionnés par voie judiciaire plutôt

que médicale (DO/4003-4004). Par ailleurs, le Ministère public a, afin d’évaluer les risques que

représente le recourant pour autrui, désigné le 16 mars 2022 un expert. Le mandat alors confié est

notamment de déterminer si l’intéressé présente un risque de récidive et, le cas échéant, de

préconiser les mesures à mettre en œuvre (DO/4009 ss). Il n’est pas sans importance de rapporter

que le recourant est d’accord avec une telle expertise et que, au vu du mandat, il ne s’est alors pas

opposé au fait que l’expert se détermine entre autres sur le risque de récidive (DO/4008). Il importe

enfin de souligner que, nonobstant ce que tente de faire croire le recourant, son casier judiciaire fait

état de 13 condamnations pour certaines pour des infractions similaires à celles faisant l’objet de la

présente procédure, la dernière datant du 8 octobre 2019 (DO/1000 ss). Ainsi, le recourant a bien

une propension à récidiver de sorte qu’un pronostic défavorable doit être posé.

Tribunal cantonal TC

Page 11 de 15

4.5.

En tant que le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, le recours est ainsi mal

fondé.

5.

Les conditions à la prolongation de la détention provisoire posées par l’art. 221 CPP sont alternatives

(PC CPP, art. 221 n. 7). Le risque de récidive étant avéré, il n’y a pas besoin d’examiner s’il en est

de même de ceux de collusion et de passage à l’acte (recours, p. 13 s. et p. 14 ss).

6.

Dans un point supplémentaire, le recourant se plaint d'une durée excessive de sa détention

provisoire.

6.1.

En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention

préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure

pénale.

Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent

pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir

la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de

condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller

à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les

compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité

éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération

sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars

2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de

détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015

consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de

cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption

d’innocence (PC CPP art. 212 n. 18 et la référence citée). Dans ce contexte, le seul fait que la durée

de la détention dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel

(ATF 145 IV 179 consid. 3). La poursuite de l’incarcération n’est justifiée, dans un cas d’espèce, que

si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la

présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (PC CPP, art. 212 n. 18 et

la référence citée). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré

et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3).

6.2.

A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit : « qu’en I'espèce, compte tenu des faits reprochés au

prévenu, graves et violents, qui se sont répétés, du concours d'infractions, de sa dangerosité, de l'intensité

des soupçons retenus à ce jour, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures

d'instruction en cours et à venir, notamment l'établissement de I'expertise psychiatrique, une prolongation de

la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois semble proportionnée et adéquate au cas

d'espèce, la requête du Ministère public étant ainsi admise. La détention provisoire du prévenu est prolongée

jusqu'au 9 mai 2022.» (ordonnance attaquée, p. 12).

Tribunal cantonal TC

Page 12 de 15

6.3.

Dans son pourvoi, le recourant estime que la durée prévisible de la peine privative de liberté

se situe entre trois et six mois. Il relève à cet égard que l’infraction reprochée de lésion corporelle

simple au préjudice de U.________, fût-elle avérée, sera nécessairement classée, faute de plainte.

Il en va de même des menaces décrites par Q.________ qui portent non sur un soignant, mais sur

un patient de sorte que la poursuite ne se fait que sur plainte. De plus, l’absence totale de preuve

concernant les faits supposément retenus au préjudice de D.________ et de W.________ étant

manifeste, il est invraisemblable, en l’état du dossier, d’entrevoir une condamnation pour ces

infractions. Le recourant complète qu’il s’agira encore de tenir compte de la probable diminution de

sa capacité de discernement que l’expertise doit établir. Il en conclut qu’on ne peut pas comprendre

comment le Tmc peut affirmer que la peine prévisible ne s’approche pas de la durée totale de la

détention, sans formuler un pronostic de peine concrète (recours, p. 19 s.).

6.4.

En l’espèce, compte tenu des faits reprochés au recourant et de l’expertise commandée, la

durée de cinq mois est acceptable au regard de la jurisprudence et de la doctrine sus-indiquées

(supra consid. 6.1); le recourant reconnaissant d’ailleurs lui-même que la durée de la peine prévisible

peut être de six mois et l’autorité de détention n’ayant pas à se prononcer sur une probable

diminution de responsabilité. Toutefois, le Tmc est invité à traiter avec attention cette question s’il

devait être à nouveau saisi d’une demande de prolongation. Il apparaît à cet égard utile de relever

que rien n’empêche le Ministère public d’obtenir de l’expert mandaté un rapport intermédiaire portant

sur le risque de récidive et les mesures de substitution qui pourraient être prononcées.

6.5.

Partant, ce grief est, à ce jour, encore infondé.

7.

Le recourant fait enfin grief au Tmc de ne pas avoir prononcé de mesures de substitution.

7.1.

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les

possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de

la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal

compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces

mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font

notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des

documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction

de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter

régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e),

l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction

d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour

surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques

qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la

détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition

propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la

référence citée). Selon la jurisprudence, un placement en institution avant un jugement au fond n’est

pas exclu, la liste des mesures de substitution n’étant pas exhaustive. Cette mesure doit toutefois

reposer sur un avis d’expert (arrêts TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et 1B_400/2015 du

7 décembre 2015 consid. 4.2; arrêt TC FR 502 2022 30 du 24 février 2022 consid. 7.2; PC CPP,

art. 237 n. 34a). Un placement en milieu institutionnel ouvert suffit si, à dire d’expert, le prévenu est

peu enclin à fuguer et à récidiver, car, dans le cas contraire, on ne saurait s’en remettre au personnel

soignant, qui n’a pas vocation à se muer en agents de détention (arrêts TF 1B_344/2012 du 19 juin

Tribunal cantonal TC

Page 13 de 15

2012 consid. 5 et 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Si, en revanche, l’expert préconise

un placement en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), une obligation de soins à titre de mesure de

substitution est exclue. Elle pourrait faire l’objet d’une demande d’exécution anticipée de mesure,

au sens de l’art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et

l’accord de la direction de la procédure (arrêts TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et

1B_367/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.4; arrêt TC FR 502 2022 30 du 24 février 2022

consid. 7.2). Un séjour en unité carcérale psychiatrique ou en unité hospitalière de psychiatrie

pénitentiaire, lorsqu’elles existent, reste toutefois préférable au maintien en établissement de

détention (arrêts TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2 et 1B_96/2012 du 5 mars 2012

consid. 3.2; CR CPP, art. 237 n. 13a).

7.2.

Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a relevé : « Le prévenu présente des risques certains de

collusion, de réitération et de passage à I'acte qui ne peuvent, pour l’instant du moins, être parés par des

mesures de substitution quelle qu'elles soient. La Juge ne peut ignorer le risque que le prévenu ne mette sa

liberté à profit pour faire pression sur les personnes mentionnées ci-dessus, ce qui mettrait indéniablement en

péril l'instruction de la cause. ll tombe sous le sens qu'aucune mesure de substitution n’est de nature à l'écarter

efficacement. L'argumentaire du prévenu de ne pas récidiver se limite sur ce point à des déclarations

d'intention qui ne sauraient convaincre non plus. Ainsi, la Juge ne voit aucune mesure autre que la détention

provisoire qui soit susceptible de pallier les risques susmentionnés au regard de leur intensité; qu'en l'état, il

semble impensable d'envisager une quelconque remise en liberté, vu l’enjeu sécuritaire. ll convient d'attendre

les éventuelles mesures que l'expertise psychiatrique préconisera; que le prévenu se réfère au placement à

des fins d'assistance, qui reprendrait sitôt sa sortie de détention. Le prévenu semble occulter le fait que le but

d'un placement à des fins d’assistance n’est pas le même que celui d'une détention provisoire. Conformément

à I'art. 426 al. 1 du code civil (CC, RS 210), une personne peut être placée dans une institution appropriée

lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, I'assistance

ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Le placement à des fins

d'assistance a pour objet de fixer la résidence d'une personne contre son gré, dans le but de lui apporter

I'assistance personnelle dont elle a besoin (COPMA-Guide pratique Protection de I'adulte, N. 10.3). Un

placement à des fins d'assistance n'a pas vocation à empêcher I'intéressé d'entrer en contact avec une victime

ou des témoins. Si le placement à des fins d'assistance restreint effectivement la liberté de mouvement, elle

ne permet pas d'empêcher à I'intéressé de prendre contact avec des personnes externes, soit par téléphone,

soit par écrit. Elle n'interdit pas non plus les visites. En outre, ce n'est pas au personnel soignant, si une

interdiction de contact devait être prononcée, de s'assurer que cette mesure soit respectée. Un tel placement

ne permettrait pas de pallier le risque de réitération ou de passage à l'acte, non plus. Seule une détention

provisoire permet de pallier ces risques. ll ne faut pas perdre de vue que le prévenu conteste la plupart des

faits qui lui sont reprochés. » (ordonnance attaquée, p. 11 s.).

7.3.

Dans son pourvoi, le recourant relève que, si le risque de collusion devait tout de même être

retenu, il serait faible à très faible de sorte qu’une interdiction de prendre contact avec les personnes

ayant témoigné sous la menace d’une amende au sens de l’art. 292 CP suffirait pour amoindrir ce

risque. Quant au risque de récidive, le simple fait que le recourant ne soit plus à B.________ est

suffisant pour rendre cet éventuel risque inexistant dans la mesure où il serait placé dans un autre

établissement lui apportant les soins nécessaires. Le recourant souligne encore que son transfert

vers un autre hôpital psychiatrique que B.________ ne constitue pas une exécution anticipée d’une

mesure au sens de l’art. 59 CP, mais bien une mesure de substitution sui generis correspondant en

quelque sorte à l’exécution simultanée d’une assignation à résidence et d’une obligation de suivre

un traitement. A cet égard, il relève que la mise en place d’une telle mesure de substitution

présuppose que l’établissement où la mesure doit être exécutée donne son consentement et que la

Tribunal cantonal TC

Page 14 de 15

Chambre pénale se coordonne avec la Justice de paix qui connaît bien le dossier et qui possède les

compétences les plus à même de suggérer le meilleur établissement en l’état des disponibilités en

Suisse romande. Il renouvelle ainsi sa demande d’être transféré à l’hôpital de G.________ à

H.________, à E.________ à F.________ ou vers tout autre établissement adapté à ses troubles

(recours, p. 20 s.).

7.4.

En l’espèce, la Chambre pénale ne peut que faire sienne l’argumentation du Tmc qui

correspond manifestement à la doctrine et la jurisprudence rappelées ci-devant (supra consid. 7.1).

Au surplus, tant que l’expert mandaté par le Ministère public ne se sera pas prononcé, il n’est

clairement pas possible d’envisager une mesure de substitution telle que proposée par le recourant.

Il convient cependant de se demander si un séjour en unité carcérale psychiatrique ou en unité

hospitalière de psychiatrie pénitentiaire ne devrait pas être envisagée, mais cela n’est pas de la

compétence de la Chambre.

7.5.

Partant, ce dernier grief doit également être rejeté.

8.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée

confirmée.

9.

9.1.

La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de

recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la

rédaction du recours de 23 pages et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son

explication au client, une durée de l’ordre de 8 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble

raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité de CHF 1’500.-, débours compris. S’y

ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 115.50 (cf. art. 56 ss RJ).

9.2.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'115.50 (émolument: CHF 400.-;

débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'615.50), sont mis à la charge du recourant qui

succombe.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 15 de 15

la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mars 2022 prolongeant la

détention provisoire de A.________ jusqu’au 9 mai 2022 est confirmée.

II.

L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Constantin Ruffieux en sa qualité d’avocat

d’office est fixée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 incluse.

III.

Les frais de la procédure de recours par CHF 2'115.50 (émolument: CHF 400.-; débours:

CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'615.50) sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que

la situation économique de A.________ le permettra.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du

défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379

à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 11 avril 2022/lsc

Le Président :

La Greffière-rapporteure :