Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 avril 2022. Il a dès lors proposé soit d’accorder un effet suspensif au recours, d’attendre l’audition du 20 avril 2022 et voir s’il existe toujours un intérêt au recours, soit d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance de suspension et de retourner le dossier pour reprise de la procédure. Par courrier du 5 avril 2022, A.________ s’est déterminée sur les propositions du Ministère public en les rejetant toutes deux et en précisant que, compte tenu de la citation à comparaître notifiée aux parties, l’instruction est reprise de sorte que le recours doit être admis. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La médiation pénale n’est pas expressément prévue dans le code de procédure pénale; l’introduction d’une disposition spécifique (art. 317 Projet CPP) a été longuement discutée lors du processus législatif avant d’être abandonnée durant les débats parlementaires. Seule la conciliation judiciaire figure dans le CPP (art. 316 CPP). Conciliation et médiation visent toutes deux un règlement amiable du conflit opposant les parties mais sont des processus différents. La grande différence entre la conciliation et la médiation est que la première est un acte de procédure interne au processus pénal, mené par une autorité pénale, alors que la seconde est une procédure particulière pratiquée en dehors du cursus judiciaire, parfois en parallèle avec ce dernier, ou le temps d’une suspension de la procédure pénale. Des différences s’observent également dans la relation pyramidale et hiérarchisée entre les parties et le conciliateur, et celle horizontale entre les parties et le médiateur (FF 2006 p. 1252; PERRIER, La médiation en droit pénal suisse, 2011). Il existe toutefois des possibilités pour aménager un cadre légal à la médiation pénale qui aura lieu en marge de la procédure pénale, sur proposition du magistrat (médiation déléguée) ou des parties (médiation volontaire). La médiation peut par exemple être proposée dans le cadre de la procédure de conciliation s’il s’agit d’infractions sur plainte. On pourra aussi en tenir compte dans le cadre des art. 53 CP ou 48 let. d CP applicables aux infractions sur plainte et d’office si les conditions de ces dispositions sont remplies. En cas d’infraction sur plainte, les parties peuvent librement décider d’un processus de médiation et si elles arrivent à s’entendre, le plaignant pourra retirer sa plainte pénale avec comme conséquence un classement de la procédure (cf. PASTORE/SAMBETH GLASNER, La médiation en matière pénale pour les adultes à l’ère du code de procédure pénale unifié, PJA 2010
p. 747; DEPIERRAZ, La médiation pénale en droit suisse, Cadre légal et mise en œuvre dans les cantons de Fribourg, de Genève et du Valais, travail de master, 2017). Au niveau procédural, l’autorité compétente suspendra l’instruction au sens de l’art. 314 al. 1 CPP afin qu’une médiation puisse être mise en œuvre, les motifs de suspension mentionnés dans cette disposition n’étant pas exhaustifs. 2.2. Dans le canton de Fribourg, l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed; RSF 134.11) concrétise le cadre légal dans lequel une médiation peut intervenir en procédure pénale des adultes. Ainsi, l’al. 1 rappelle que pour les infractions pénales poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation de l'article 316 CPP et l’alinéa 2 que dans les affaires pénales poursuivies d'office, les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne les aspects civils ou la réparation de l'article 53 CP, à la condition que l'autorité judiciaire saisie accepte la médiation (cf. arrêt TC FR 502 2019 9 et 11 du 11 mars 2019 consid. 2). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a justifié la suspension de la procédure par le fait qu’il est d’avis qu’une médiation peut être engagée entre A.________ et B.________ afin de tenter de régler définitivement les différends qui les opposent.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La recourante conteste la suspension de la procédure pénale prononcée par le Ministère public en indiquant s’opposer à toute tentative de médiation avec son ex-époux qui ne saurait lui être imposée et en rapportant que, postérieurement à dite ordonnance, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________. Au niveau procédural, le CPP ne prévoyant pas de disposition spécifique sur la médiation pénale, celle-ci ne constitue en soi pas un outil dans l’arsenal de l’autorité pénale qu’elle pourrait imposer aux parties, à l’instar d’une conciliation (art. 316 CPP). Le Tribunal fédéral a du reste relevé dans son arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.2.1 que la médiation impliquait l’accord des parties à une telle démarche. Faute de base légale en ce sens, la médiation ne peut que résulter d’une proposition que ferait l’autorité pénale aux parties et à laquelle celles-ci peuvent décider d’adhérer ou d’une initiative même des parties; la médiation sera alors mise en œuvre dans le cadre décrit par l’art. 41 OMed. Dans ces conditions, faute d’avoir obtenu l’accord préalable des parties et face au désaccord ferme exprimé par la recourante, la suspension de la procédure en vue d’une médiation n’apparaît pas justifiée. Il s’ensuit l’admission du recours, ce qui est d’autant plus pertinent que, en citant les parties à une audience pour le 20 avril 2022, le Ministère public semble avoir de fait renoncé à la suspension de la procédure. Partant, l’ordonnance attaquée doit être annulée et l’instruction reprise. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), non concernés en l'espèce. En l’espèce, selon la liste de frais du 5 avril 2022, Me Philippe Maridor a consacré 325 minutes à la défense des intérêts de la recourante. Ce temps apparaît adéquat et n’appelle pas de critique. Il sera toutefois tenu compte du tarif horaire de CHF 250.- et non pas de CHF 300.- tel que requis. Ainsi, la juste indemnité due à la recourante pour la présente procédure est fixée à CHF 1'380.-, débours compris, mais TVA par CHF 106.25 en sus.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de suspension du Ministère public du 7 mars 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'486.25, TVA par CHF 106.25 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 65 Arrêt du 12 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Suspension de la procédure en vue d’une médiation Recours du 17 mars 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 novembre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-époux, B.________, pour menace, contrainte et violation de domicile. B.________ a été auditionné par la police le 3 décembre 2021. Le 11 janvier 2022, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Par courrier du 17 janvier 2022, le Ministère public a notamment proposé à A.________ et B.________ une médiation ou une tentative de conciliation. Par courriers des 27 janvier 2022 et 31 janvier 2022, A.________ a indiqué au Ministère public qu’elle n’acceptait pas la médiation proposée. Dans sa détermination du 28 janvier 2022, B.________ a indiqué douter de l’efficacité d’une médiation, mais demeurer coopérant à cette proposition. B. Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public a suspendu la procédure dirigée contre B.________ pour une durée de 6 mois pour soumettre les parties à une médiation. C. Le 9 mars 2022, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, en raison des propos paraissant attentatoires à son honneur et menaçants, contenus dans la détermination de ce dernier au Ministère public du 28 janvier 2022. D. Par mémoire du 17 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du 7 mars 2022, en concluant, sous suite frais, à son annulation et à la reprise immédiate de la procédure. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait le 29 mars 2022. Il a alors indiqué que, nonobstant sa décision de suspension de la procédure, il a décidé d’auditionner A.________ et B.________ le 20 avril 2022. Il a dès lors proposé soit d’accorder un effet suspensif au recours, d’attendre l’audition du 20 avril 2022 et voir s’il existe toujours un intérêt au recours, soit d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance de suspension et de retourner le dossier pour reprise de la procédure. Par courrier du 5 avril 2022, A.________ s’est déterminée sur les propositions du Ministère public en les rejetant toutes deux et en précisant que, compte tenu de la citation à comparaître notifiée aux parties, l’instruction est reprise de sorte que le recours doit être admis. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La médiation pénale n’est pas expressément prévue dans le code de procédure pénale; l’introduction d’une disposition spécifique (art. 317 Projet CPP) a été longuement discutée lors du processus législatif avant d’être abandonnée durant les débats parlementaires. Seule la conciliation judiciaire figure dans le CPP (art. 316 CPP). Conciliation et médiation visent toutes deux un règlement amiable du conflit opposant les parties mais sont des processus différents. La grande différence entre la conciliation et la médiation est que la première est un acte de procédure interne au processus pénal, mené par une autorité pénale, alors que la seconde est une procédure particulière pratiquée en dehors du cursus judiciaire, parfois en parallèle avec ce dernier, ou le temps d’une suspension de la procédure pénale. Des différences s’observent également dans la relation pyramidale et hiérarchisée entre les parties et le conciliateur, et celle horizontale entre les parties et le médiateur (FF 2006 p. 1252; PERRIER, La médiation en droit pénal suisse, 2011). Il existe toutefois des possibilités pour aménager un cadre légal à la médiation pénale qui aura lieu en marge de la procédure pénale, sur proposition du magistrat (médiation déléguée) ou des parties (médiation volontaire). La médiation peut par exemple être proposée dans le cadre de la procédure de conciliation s’il s’agit d’infractions sur plainte. On pourra aussi en tenir compte dans le cadre des art. 53 CP ou 48 let. d CP applicables aux infractions sur plainte et d’office si les conditions de ces dispositions sont remplies. En cas d’infraction sur plainte, les parties peuvent librement décider d’un processus de médiation et si elles arrivent à s’entendre, le plaignant pourra retirer sa plainte pénale avec comme conséquence un classement de la procédure (cf. PASTORE/SAMBETH GLASNER, La médiation en matière pénale pour les adultes à l’ère du code de procédure pénale unifié, PJA 2010
p. 747; DEPIERRAZ, La médiation pénale en droit suisse, Cadre légal et mise en œuvre dans les cantons de Fribourg, de Genève et du Valais, travail de master, 2017). Au niveau procédural, l’autorité compétente suspendra l’instruction au sens de l’art. 314 al. 1 CPP afin qu’une médiation puisse être mise en œuvre, les motifs de suspension mentionnés dans cette disposition n’étant pas exhaustifs. 2.2. Dans le canton de Fribourg, l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed; RSF 134.11) concrétise le cadre légal dans lequel une médiation peut intervenir en procédure pénale des adultes. Ainsi, l’al. 1 rappelle que pour les infractions pénales poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation de l'article 316 CPP et l’alinéa 2 que dans les affaires pénales poursuivies d'office, les parties peuvent recourir à la médiation en ce qui concerne les aspects civils ou la réparation de l'article 53 CP, à la condition que l'autorité judiciaire saisie accepte la médiation (cf. arrêt TC FR 502 2019 9 et 11 du 11 mars 2019 consid. 2). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a justifié la suspension de la procédure par le fait qu’il est d’avis qu’une médiation peut être engagée entre A.________ et B.________ afin de tenter de régler définitivement les différends qui les opposent.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La recourante conteste la suspension de la procédure pénale prononcée par le Ministère public en indiquant s’opposer à toute tentative de médiation avec son ex-époux qui ne saurait lui être imposée et en rapportant que, postérieurement à dite ordonnance, elle a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________. Au niveau procédural, le CPP ne prévoyant pas de disposition spécifique sur la médiation pénale, celle-ci ne constitue en soi pas un outil dans l’arsenal de l’autorité pénale qu’elle pourrait imposer aux parties, à l’instar d’une conciliation (art. 316 CPP). Le Tribunal fédéral a du reste relevé dans son arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.2.1 que la médiation impliquait l’accord des parties à une telle démarche. Faute de base légale en ce sens, la médiation ne peut que résulter d’une proposition que ferait l’autorité pénale aux parties et à laquelle celles-ci peuvent décider d’adhérer ou d’une initiative même des parties; la médiation sera alors mise en œuvre dans le cadre décrit par l’art. 41 OMed. Dans ces conditions, faute d’avoir obtenu l’accord préalable des parties et face au désaccord ferme exprimé par la recourante, la suspension de la procédure en vue d’une médiation n’apparaît pas justifiée. Il s’ensuit l’admission du recours, ce qui est d’autant plus pertinent que, en citant les parties à une audience pour le 20 avril 2022, le Ministère public semble avoir de fait renoncé à la suspension de la procédure. Partant, l’ordonnance attaquée doit être annulée et l’instruction reprise. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), non concernés en l'espèce. En l’espèce, selon la liste de frais du 5 avril 2022, Me Philippe Maridor a consacré 325 minutes à la défense des intérêts de la recourante. Ce temps apparaît adéquat et n’appelle pas de critique. Il sera toutefois tenu compte du tarif horaire de CHF 250.- et non pas de CHF 300.- tel que requis. Ainsi, la juste indemnité due à la recourante pour la présente procédure est fixée à CHF 1'380.-, débours compris, mais TVA par CHF 106.25 en sus.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de suspension du Ministère public du 7 mars 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'486.25, TVA par CHF 106.25 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :