Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 avril 2022. En sus des forts soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 CPP, il a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. S’agissant des mesures de substitution, il les a finalement écartées au motif qu’elles ne permettraient pas de pallier les risques retenus, une libération étant prématurée, rappelant qu’est possiblement en jeu la vie d’une personne. D. Par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a recouru le 16 mars 2022. Sous suite de frais, il conclut principalement à sa libération immédiate, moyennant mesures de substitution (être astreint à résidence au domicile de sa sœur, K.________, à L.________; interdiction lui est faite de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 contacter directement B.________ ou de chercher à la rencontrer sans son consentement exprès et sans qu'un tiers ne soit présent), et, subsidiairement, à la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 18 mars 2022 au plus tard, moyennant les mêmes mesures de substitution. Le Ministère public s’est déterminé le 17 mars 2022, concluant au rejet du recours. Il a précisé qu’une audition-confrontation des parties est agendée au 5 avril 2022 et que l'expertise psychiatrique sera déposée au plus tard fin mars 2022. De son avis, celle-ci donnera les réponses indispensables pour évaluer les risques de récidive et de passage à l’acte ainsi que sur les mesures de substitution. Le Tmc a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, par acte déposé le 21 mars 2022. Toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a déposé son ultime détermination le 23 mars 2022 (réception : le 24 mars 2022), se référant à son acte de recours. Par courriel du 25 mars 2022, Me Brady a encore transmis à la Chambre pénale le rapport d’ex- pertise rendu le 22 mars 2022 par le Dr H.________. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en question les forts soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 CPP. A l’examen de ses conclusions, on constate qu’il ne remet en soi pas non plus en cause l’existence des risques de collusion, de réitération ou de passage à l’acte puisqu’il demande tant principalement que subsidiairement le prononcé de mesures de substitution, mesures
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qui ne peuvent être prononcées que lorsqu’au moins un risque de l’art. 221 CPP est donné. Dans la mesure toutefois où, dans la motivation de son pourvoi, il conteste l’existence des risques précités, ses griefs seront, par surabondance, examinés ci-après. En revanche, le recourant reproche au Tmc d’avoir écarté à tort les mesures de substitution réclamées. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'exis- tence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.2. A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit : « (…) qu'il faut retenir que le prévenu conteste les faits, quand bien même les explications de B.________ sont largement corroborées par les différents témoins entendus par la police. Il s'agit d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements reprochés au prévenu. Différentes mesures d'instruction doivent encore être ordonnées afin d'établir avec exactitude l’ampleur des agissements reprochés au prévenu. Des auditions, dont une nouvelle audition de la victime et du prévenu, en confrontation cas échéant, doivent encore être menées ; qu'il convient dès lors d'éviter que le prévenu puisse interférer sur le bon déroulement des investigations, que ce soit en prenant contact avec les personnes impliquées dans cette procédure, citées ci-dessus, notamment sa famille, ainsi que celle de B.________, pour tenter d'influencer leurs déclarations, que ceux-ci reviennent sur leurs dépositions, pour une version plus favorable à ses intérêts. Compte tenu de la vulnérabilité de B.________, le prévenu pourrait être tenté d'exercer des pressions sur elle. Il pourrait mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves (…) » (cf. ordonnance attaquée, p. 13). 3.3. Le recourant rétorque que la majeure partie des témoins a déjà été entendue par la police et, quand bien même ils seraient entendus à d'autres reprises (ce qui ne serait pas prévu pour l'instant), le risque qu'ils modifient leurs déclarations par la suite serait théorique. Le Ministère public n'aurait, en l'état et depuis les auditions du 23 février 2022, effectué ou ordonné aucune mesure d'enquête. Le fait qu'une confrontation doive, peut-être, être organisée avec B.________, ne saurait être utilisé pour démontrer un risque de collusion. Le recourant affirme qu’il respectera la décision
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, qui lui a fait interdiction de prendre contact avec B.________, et on ne pourrait pas partir de l'idée qu'il violera cette interdiction. 3.4. Cette argumentation ne convainc pas. Le recourant ne conteste pas que ses déclarations et celles de B.________ divergent considérablement. On ne peut pas non plus ignorer le fait que les déclarations des témoins le font tout autant. A ce sujet, il est renvoyé au résumé des déclarations figurant dans la décision querellée (p. 4 à 11). Dans ces conditions et compte tenu du fait que les accusations sont graves (prétendues violences domestiques durant plusieurs années, y compris durant une grossesse), il semble évident qu’à tout le moins une audition-confrontation doit encore avoir lieu dans cette affaire. Le Ministère public a d’ailleurs signalé dans sa détermination du 17 mars 2022 qu’une telle audition des parties est agendée au 5 avril 2022. A tout le moins jusqu’à cette date, il y a lieu de retenir l’existence d’un risque de collusion sérieux et concret. En fonction des déclarations qui seront alors faites par les parties, il appartiendra au Ministère public de déterminer si d’autres auditions ou actes d’instruction s’avèrent nécessaires. L’engagement du recourant à respecter l’interdiction civile d’approcher B.________ ne change rien à ce qui précède puisqu’il n’a pas échappé à la Chambre pénale que la jeune femme est effectivement très vulnérable et qu’elle n’a par le passé pas été en mesure de se détacher de son compagnon, malgré les violences qu’elle dénonce aujourd’hui, revenant au contraire toujours vers lui. Par ailleurs, la décision civile prévoit que le recourant est autorisé à prendre contact avec B.________, par voie téléphonique ou par message WhatsApp, afin d’organiser tout contact concernant les enfants C.________ et D.________. Or, le recourant pourrait être tenté d’utiliser ces occasions pour essayer d’influencer ses déclarations. Vu les déclarations divergentes, il importe cependant que la lumière puisse être faite sur ce qui s’est passé et ainsi que le recourant ne puisse, en l’état, pas entrer en contact avec B.________, peu importe, à ce stade, ce que cette dernière souhaite ou les conclusions qu’elle prend. 3.5. En tant que le recourant conteste l'existence d’un risque de collusion, le recours est ainsi mal fondé. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant le risque de réitération, respectivement celui de passage à l’acte. Cette tâche reviendra au Ministère public, respectivement au Tmc, lorsque le risque de collusion n’existera plus, à la lumière des conclusions du rapport d’expertise rendu le 22 mars 2022. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2. Le Tmc a refusé la mise en place de mesures de substitution, avec la motivation suivante : « qu'en l’espèce, les mesures de substitution vues ci-dessus, notamment une assignation à résidence et une interdiction de contact, de même qu'un suivi thérapeutique et de traitement contre la violence, ne permettraient pas de pallier les risques retenus. Les engagements du prévenu de ne pas contacter les personnes liées à cette procédure, et de ne pas faire de mal à B.________, n'engagent que lui, et ne sont que des déclarations d'intention, qui ne sauraient suffire à écarter les risques susmentionnés. Le comportement du prévenu a été et reste inquiétant et imprévisible; que le Parquet a agi correctement en abordant l’expert pour qu'il donne son avis non seulement sur les risques de récidive et de passage à l'acte, mais aussi sur les mesures de substitution qui pourraient être mises en œuvre, étant rappelé qu'est possiblement en jeu la vie d'une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 personne. La Juge tient compte qu'une libération serait prématurée, même avec la mise en œuvre de mesures de substitution. Ainsi, à ce stade de la procédure, aucune mesure autre que la détention provisoire n'est susceptible de pallier les risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte au regard de leur intensité » (cf. ordonnance attaquée, p. 16). 4.3. Le recourant y oppose ceci : les mesures de substitution proposées constituent des mesures moins incisives et plus proportionnées qu'une détention. A tout le moins, le recourant a déjà pu avoir deux consultations avec une psychologue déléguée et une rencontre avec le Dr. H.________ lui- même le 9 mars 2022. Ces consultations permettront à l’expert de se faire une idée sur la personnalité du recourant et on ne saurait attendre qu'il termine son expertise, ce qui pourrait durer encore des mois. 4.4. Cette argumentation n’est pas suffisante puisqu’elle ne discute pas véritablement la moti- vation de la décision attaquée. A supposer qu’elle le soit néanmoins, force serait de constater qu’elle est mal fondée. L’appréciation de la première juge ne prête en effet pas le flanc à la critique, ni les mesures proposées par le recourant, ni d’autres n’étant, en l’état, en mesure de pallier le risque de collusion retenu ici. En particulier, une interdiction de contact et une assignation à résidence ne seront d’aucun effet vu que le prévenu est autorisé à prendre contact avec B.________ s’agissant des enfants, étant précisé que la volonté de cette dernière n’est ici pas déterminante. Quant à l’argument selon lequel le recourant ne prendra pas le risque de violer les décisions rendues car il aime ses enfants et qu’il pourrait les perdre s’il ne respecte pas ces décisions, il ne suffit pas au vu du dossier de la cause, en particulier de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, la durée de la détention n’est pour l’heure pas excessive 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours (dont env. 5 pages de motivation) et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 4 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité de CHF 800.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 61.60 (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; dé- bours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 861.60), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2022, prolongeant la détention provisoire de A.________ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 11 avril 2022, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 mars 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 63 Arrêt du 28 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 16 mars 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1990, et B.________, née en 1994, sont les parents non mariés des enfants C.________, née en 2019, et D.________, né en 2021. B. Le 18 janvier 2022, B.________ s'est présentée au poste de police de E.________ afin de dénoncer des violences commises sur elle par A.________. Elle a indiqué en substance qu'elle venait d'être victime de violences quelques instants auparavant et qu'elle avait pu s'enfuir de son domicile avec l’aide de sa mère. B.________ s'est ensuite rendue à l’Hôpital F.________ afin d'y effectuer un constat médical. Elle a également déposé plainte pénale contre son compagnon. Entendue le même jour par la Police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a précisé qu'elle subissait depuis environ 5 ans d’importantes violences physiques et psychologiques de la part de A.________, lequel s’en était également déjà pris verbalement et physiquement à des membres de sa famille, et qu’elle avait peur pour sa vie. Elle a produit des certificats médicaux/photos. S’agissant des événements du 18 janvier 2022, l’Hôpital F.________ a constaté la présence des lésions suivantes : visage : érythème infra orbitaire gauche; scalpe : érythème du scalpe au niveau occipital-cervical; cervicale : érythème rond en regard de C3; épaule gauche : plusieurs dermabrasions en regard de l'épaule et un hématome d'1x2 cm; bras gauche : hématome de 2x2 cm face latérale, dermabrasion de 5 cm face dorsale de l’avant-bras; oreille gauche : dermabrasion au niveau de I'helix; cuisse gauche : dermabrasion longitudinale de 4 cm face latérale de la cuisse gauche, hématome supéro-latéral à la rotule, 1x2 cm; tibia gauche : 2 hématomes circulaires 4x3 cm sur la face antéro-latérale du tibia; pied droit : hématome au niveau du dos du pied, 2x2 cm; pied gauche : hématome en regard du 3e MT 1x1 cm. Auditionné les 19 et 21 janvier 2022, A.________ a pour l’essentiel nié les faits que sa compagne lui reproche, admettant uniquement des insultes et des injures envers elle, qu'il qualifie de mutuelles, une dégradation de leur relation de couple depuis une année (« dans un cercle nocif »), chacun faisant des reproches à l'autre, avoir bousculé à une reprise le père de B.________, avoir insulté G.________, l'ami de la mère de cette dernière, posséder un nerf de bœuf et être d’un tempérament impulsif, respectivement « démarrer rapidement ». Le 19 janvier 2022, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples (partenaire), éventuellement vois de fait, menaces (partenaire) et injure. Le 21 janvier 2022, mandat a été confié au Dr H.________, médecin adjoint du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), de procéder à une expertise de A.________. Entre le 17 et le 23 février 2022, plusieurs personnes – des membres des familles des deux concubins et des tiers – ont été entendues en qualité de témoins. C. A.________ a été arrêté le 18 janvier 2022 et placé, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 21 janvier 2022, en détention provisoire pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 28 février 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 24 février 2022, le Ministère public a requis principalement la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de huit semaines, jusqu'au 25 avril 2022, et, subsidiairement, le prononcé de mesures de substitution adéquates. Par lettre manuscrite du 24 février 2022, A.________ s'est déterminé personnellement, s'opposant à la requête et concluant à sa remise en liberté. Le 28 février 2022, son avocate a principalement conclu à sa remise en liberté immédiate et, entre autres mesures de substitution, à son assignation à résidence au domicile de sa mère, I.________, à J.________, subsidiairement au domicile de sa sœur, K.________, à L.________, et encore plus subsidiairement au domicile de M.________, à N.________. Le 28 février 2022, le Tmc a soumis au prévenu et au Ministère une proposition de mesures de substitution (celles requises par le premier cité, accompagnées de celles qui suivent : « 1. Interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec B.________. Le droit de visite sur les enfants C.________ et D.________ est organisé de telle manière qu'aucun contact entre les précités ne soit nécessaire. A titre exceptionnel, A.________ est autorisé à prendre contact avec B.________, par voie téléphonique ou par message WhatsApp uniquement, afin d'organiser tout contact avec les enfants. 2. Obligation est faite à A.________ de suivre un traitement thérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique (CPF). 3. A.________ est astreint à suivre la thérapie dispens[ée] par l’organisme Ex-Pression. 4. Obligation est faite à A.________ de tout mettre en œuvre pour retrouver et conserver un emploi. 5. A.________ est astreint à une assistance de probation, visant avant tout à s'assurer du respect des conditions évoquées ci-dessus, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés par le SESPP. Toute entorse aux mesures de substitution sera immédiatement signalée au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte »). Le 1er mars 2022, le prévenu, par son conseil, a acquiescé à toutes les mesures de substitution proposées par le Tmc, relevant toutefois que les chiffres 2 à 5 seraient, à son sens, contraires à la présomption d'innocence. Quant au Ministère public, il s’est opposé, le 1er mars 2022, aux mesures de substitution proposées, relevant qu’il lui est actuellement impossible de se déterminer à ce sujet sans avoir obtenu l’avis de l’expert psychiatre, ce dernier ayant du reste été invité à se déterminer également sur la pertinence des mesures précitées et, le cas échéant, d’en proposer des complé- mentaires. Le 3 mars 2022, l’avocate du prévenu a précisé que l’assignation à résidence devait principalement avoir lieu au domicile de sa sœur, K.________, à L.________, subsidiairement à celui de M.________, à N.________, et encore plus subsidiairement à celui de sa mère, I.________, à J.________. Par ordonnance du 4 mars 2022, le Tmc a admis partiellement la requête du Ministère public, prolongeant la détention provisoire de A.________ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 11 avril 2022. En sus des forts soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 CPP, il a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. S’agissant des mesures de substitution, il les a finalement écartées au motif qu’elles ne permettraient pas de pallier les risques retenus, une libération étant prématurée, rappelant qu’est possiblement en jeu la vie d’une personne. D. Par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a recouru le 16 mars 2022. Sous suite de frais, il conclut principalement à sa libération immédiate, moyennant mesures de substitution (être astreint à résidence au domicile de sa sœur, K.________, à L.________; interdiction lui est faite de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 contacter directement B.________ ou de chercher à la rencontrer sans son consentement exprès et sans qu'un tiers ne soit présent), et, subsidiairement, à la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 18 mars 2022 au plus tard, moyennant les mêmes mesures de substitution. Le Ministère public s’est déterminé le 17 mars 2022, concluant au rejet du recours. Il a précisé qu’une audition-confrontation des parties est agendée au 5 avril 2022 et que l'expertise psychiatrique sera déposée au plus tard fin mars 2022. De son avis, celle-ci donnera les réponses indispensables pour évaluer les risques de récidive et de passage à l’acte ainsi que sur les mesures de substitution. Le Tmc a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, par acte déposé le 21 mars 2022. Toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a déposé son ultime détermination le 23 mars 2022 (réception : le 24 mars 2022), se référant à son acte de recours. Par courriel du 25 mars 2022, Me Brady a encore transmis à la Chambre pénale le rapport d’ex- pertise rendu le 22 mars 2022 par le Dr H.________. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en question les forts soupçons d’infractions au sens de l’art. 221 CPP. A l’examen de ses conclusions, on constate qu’il ne remet en soi pas non plus en cause l’existence des risques de collusion, de réitération ou de passage à l’acte puisqu’il demande tant principalement que subsidiairement le prononcé de mesures de substitution, mesures
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qui ne peuvent être prononcées que lorsqu’au moins un risque de l’art. 221 CPP est donné. Dans la mesure toutefois où, dans la motivation de son pourvoi, il conteste l’existence des risques précités, ses griefs seront, par surabondance, examinés ci-après. En revanche, le recourant reproche au Tmc d’avoir écarté à tort les mesures de substitution réclamées. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'exis- tence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 3.2. A ce sujet, le Tmc a retenu ce qui suit : « (…) qu'il faut retenir que le prévenu conteste les faits, quand bien même les explications de B.________ sont largement corroborées par les différents témoins entendus par la police. Il s'agit d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements reprochés au prévenu. Différentes mesures d'instruction doivent encore être ordonnées afin d'établir avec exactitude l’ampleur des agissements reprochés au prévenu. Des auditions, dont une nouvelle audition de la victime et du prévenu, en confrontation cas échéant, doivent encore être menées ; qu'il convient dès lors d'éviter que le prévenu puisse interférer sur le bon déroulement des investigations, que ce soit en prenant contact avec les personnes impliquées dans cette procédure, citées ci-dessus, notamment sa famille, ainsi que celle de B.________, pour tenter d'influencer leurs déclarations, que ceux-ci reviennent sur leurs dépositions, pour une version plus favorable à ses intérêts. Compte tenu de la vulnérabilité de B.________, le prévenu pourrait être tenté d'exercer des pressions sur elle. Il pourrait mettre sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves (…) » (cf. ordonnance attaquée, p. 13). 3.3. Le recourant rétorque que la majeure partie des témoins a déjà été entendue par la police et, quand bien même ils seraient entendus à d'autres reprises (ce qui ne serait pas prévu pour l'instant), le risque qu'ils modifient leurs déclarations par la suite serait théorique. Le Ministère public n'aurait, en l'état et depuis les auditions du 23 février 2022, effectué ou ordonné aucune mesure d'enquête. Le fait qu'une confrontation doive, peut-être, être organisée avec B.________, ne saurait être utilisé pour démontrer un risque de collusion. Le recourant affirme qu’il respectera la décision
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, qui lui a fait interdiction de prendre contact avec B.________, et on ne pourrait pas partir de l'idée qu'il violera cette interdiction. 3.4. Cette argumentation ne convainc pas. Le recourant ne conteste pas que ses déclarations et celles de B.________ divergent considérablement. On ne peut pas non plus ignorer le fait que les déclarations des témoins le font tout autant. A ce sujet, il est renvoyé au résumé des déclarations figurant dans la décision querellée (p. 4 à 11). Dans ces conditions et compte tenu du fait que les accusations sont graves (prétendues violences domestiques durant plusieurs années, y compris durant une grossesse), il semble évident qu’à tout le moins une audition-confrontation doit encore avoir lieu dans cette affaire. Le Ministère public a d’ailleurs signalé dans sa détermination du 17 mars 2022 qu’une telle audition des parties est agendée au 5 avril 2022. A tout le moins jusqu’à cette date, il y a lieu de retenir l’existence d’un risque de collusion sérieux et concret. En fonction des déclarations qui seront alors faites par les parties, il appartiendra au Ministère public de déterminer si d’autres auditions ou actes d’instruction s’avèrent nécessaires. L’engagement du recourant à respecter l’interdiction civile d’approcher B.________ ne change rien à ce qui précède puisqu’il n’a pas échappé à la Chambre pénale que la jeune femme est effectivement très vulnérable et qu’elle n’a par le passé pas été en mesure de se détacher de son compagnon, malgré les violences qu’elle dénonce aujourd’hui, revenant au contraire toujours vers lui. Par ailleurs, la décision civile prévoit que le recourant est autorisé à prendre contact avec B.________, par voie téléphonique ou par message WhatsApp, afin d’organiser tout contact concernant les enfants C.________ et D.________. Or, le recourant pourrait être tenté d’utiliser ces occasions pour essayer d’influencer ses déclarations. Vu les déclarations divergentes, il importe cependant que la lumière puisse être faite sur ce qui s’est passé et ainsi que le recourant ne puisse, en l’état, pas entrer en contact avec B.________, peu importe, à ce stade, ce que cette dernière souhaite ou les conclusions qu’elle prend. 3.5. En tant que le recourant conteste l'existence d’un risque de collusion, le recours est ainsi mal fondé. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant le risque de réitération, respectivement celui de passage à l’acte. Cette tâche reviendra au Ministère public, respectivement au Tmc, lorsque le risque de collusion n’existera plus, à la lumière des conclusions du rapport d’expertise rendu le 22 mars 2022. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2. Le Tmc a refusé la mise en place de mesures de substitution, avec la motivation suivante : « qu'en l’espèce, les mesures de substitution vues ci-dessus, notamment une assignation à résidence et une interdiction de contact, de même qu'un suivi thérapeutique et de traitement contre la violence, ne permettraient pas de pallier les risques retenus. Les engagements du prévenu de ne pas contacter les personnes liées à cette procédure, et de ne pas faire de mal à B.________, n'engagent que lui, et ne sont que des déclarations d'intention, qui ne sauraient suffire à écarter les risques susmentionnés. Le comportement du prévenu a été et reste inquiétant et imprévisible; que le Parquet a agi correctement en abordant l’expert pour qu'il donne son avis non seulement sur les risques de récidive et de passage à l'acte, mais aussi sur les mesures de substitution qui pourraient être mises en œuvre, étant rappelé qu'est possiblement en jeu la vie d'une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 personne. La Juge tient compte qu'une libération serait prématurée, même avec la mise en œuvre de mesures de substitution. Ainsi, à ce stade de la procédure, aucune mesure autre que la détention provisoire n'est susceptible de pallier les risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte au regard de leur intensité » (cf. ordonnance attaquée, p. 16). 4.3. Le recourant y oppose ceci : les mesures de substitution proposées constituent des mesures moins incisives et plus proportionnées qu'une détention. A tout le moins, le recourant a déjà pu avoir deux consultations avec une psychologue déléguée et une rencontre avec le Dr. H.________ lui- même le 9 mars 2022. Ces consultations permettront à l’expert de se faire une idée sur la personnalité du recourant et on ne saurait attendre qu'il termine son expertise, ce qui pourrait durer encore des mois. 4.4. Cette argumentation n’est pas suffisante puisqu’elle ne discute pas véritablement la moti- vation de la décision attaquée. A supposer qu’elle le soit néanmoins, force serait de constater qu’elle est mal fondée. L’appréciation de la première juge ne prête en effet pas le flanc à la critique, ni les mesures proposées par le recourant, ni d’autres n’étant, en l’état, en mesure de pallier le risque de collusion retenu ici. En particulier, une interdiction de contact et une assignation à résidence ne seront d’aucun effet vu que le prévenu est autorisé à prendre contact avec B.________ s’agissant des enfants, étant précisé que la volonté de cette dernière n’est ici pas déterminante. Quant à l’argument selon lequel le recourant ne prendra pas le risque de violer les décisions rendues car il aime ses enfants et qu’il pourrait les perdre s’il ne respecte pas ces décisions, il ne suffit pas au vu du dossier de la cause, en particulier de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, la durée de la détention n’est pour l’heure pas excessive 5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours (dont env. 5 pages de motivation) et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 4 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité de CHF 800.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 61.60 (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; dé- bours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 861.60), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2022, prolongeant la détention provisoire de A.________ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 11 avril 2022, est confirmée. II. L’indemnité due à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'361.60 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 mars 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :