opencaselaw.ch

502 2022 48

Freiburg · 2022-04-08 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Sachverhalt

et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), de sorte que la lettre du 14 mars 2022 de C.________, curatrice de A.________, est formellement recevable. 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2014 227 du 9 décembre 2014 in RFJ 2014 298). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (PC CPP, art. 130 n. 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 130 n. 26 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (PC CPP, art. 130 n. 17). Si la direction de la procédure dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu peut suffisamment se défendre ou non, elle devra néanmoins, en cas de doute, se prononcer en faveur du constat d’un cas de défense obligatoire (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt TF 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 29). L’art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l’infraction en cause, ce cas faisant déjà l’objet de la lettre b. Si l’incapacité personnelle du prévenu ou la présence d’un autre motif est constaté et qu’il n’a pas de représentant légal en mesure de défendre ses intérêts, la direction de la procédure devra veiller à ce qu’il soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 30). Si le prévenu a un représentant légal, la direction de la procédure devra examiner, même pour une infraction de peu de gravité, s’il est apte à défendre les intérêts du prévenu. Dans la négative, ou encore si le représentant légal indique spontanément qu’il n’est pas en mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment évoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 31 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP, art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Afin de déterminer la difficulté objective, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Quant à la difficulté subjective de la cause, elle requiert que l’on tienne compte de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 66). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a relevé ce qui suit : « D'une part, il y a lieu de constater que les conditions d'une défense obligatoire, au sens de l'art. 132 [recte: 130] let. c CPP, ne sont pas réalisées. Certes, les capacités de A.________ paraissent limitées. Cependant, il fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Ses intérêts dans la procédure pourront ainsi correctement être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 défendus par sa curatrice et cela d'autant plus que la cause ne présente aucune difficulté majeure. D'autre part, force est d'admettre que le prévenu ne se trouve pas non plus dans un cas de défense d'office au sens de l'art. 132 al.1 lit. b CPP. En effet, le prévenu n'encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté ou à 120 jours-amende. Au surplus, comme cela a été évoqué précédemment, la cause ne présente aucune difficulté majeure et le prévenu pourra bénéficier de I'aide sa curatrice. ». 2.3. Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée viole les art. 130 let. c et 132 al. 1 let. b CPP dès lors que, principalement, il doit bénéficier d’une défense obligatoire, subsidiairement qu’il doit être mis au bénéfice d’une défense d’office selon la dernière disposition citée. Il relève d’abord qu’il ressort du dossier de la procédure qu’il ne dispose pas de capacité intellectuelle suffisante pour se défendre seul, sans l’assistance d’un avocat. Il souligne que s’il fait bien l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, en revanche sa curatrice n’est ni une curatrice professionnelle, ni n’est membre d’un service officiel de curatelle. De plus, celle-ci n’a pas fait des études de droit. Le recourant en déduit que sa curatrice ne peut pas assurer une défense pénale appropriée de sorte que le Ministère public, admettant que ses capacités sont limitées, devait retenir que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP sont réalisées. Le recourant rapporte ensuite que, selon le rapport de police du 26 août 2021, il semble que la victime souffre de lésions corporelles graves. Il en conclut que, compte tenu des sérieuses difficultés intellectuelles que représente la procédure pénale en cours, sur le plan des faits et du droit, il ne dispose pas des moyens nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 2.3. En l’espèce, il ressort tant du dossier que des observations du Ministère public du 8 mars 2022 que la cause est de peu de gravité et qu'elle ne présente, sur le plan des faits ou du droit, pas de difficultés particulières. Aussi, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let b CPP. Cela étant, comme le Ministère public l’a d’ailleurs lui-même évoqué dans l’ordonnance attaquée, les capacités du recourant paraissent limitées. A cet égard, il appert notamment du rapport d’examen neuropsychologique du 21 juin 2010, joint à la requête d’assistance judiciaire (DO/2006 ss), que A.________ souffre de difficultés de compréhension orale fine, de troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale et d’un dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré à sévère (ralentissement sévère de la vitesse de traitement de l’information, difficultés d’incitation et d’inhibition, mémoires de travail à la limite de la norme). L’expert ajoute encore que les difficultés de compréhension fine et les ressources intellectuelles limitées ne permettent pas au recourant de gérer des situations complexes. Ainsi, il doit être retenu que A.________ ne semble pas saisir les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale en cours. Par ailleurs, il doit également être constaté que la curatrice du recourant, qui n’est pas une curatrice professionnelle et n’a pas de formation juridique, a clairement indiqué dans une lettre adressée à la Chambre le 14 mars 2022 que ses compétences ne lui permettent pas défendre A.________. Force est ainsi de reconnaître, au regard de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (cf. supra consid 2.1), que, indépendamment du fait que l’infraction reprochée soit de peu de gravité, le recourant doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Aussi, le Ministère public ne pouvait retenir qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. 2.4. Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens que Me Daniel Zbinden est désigné défenseur d’office de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Pour les motifs développés ci-dessus (supra consid. 2), la requête doit être admise; ce d’autant qu’il n’est pas contesté que le recourant soit indigent. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen de la détermination du Ministère public et la prise connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations annexes et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 780.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 60.05 en sus. 4. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 18 février 2022 est annulée et Me Daniel Zbinden est désigné défenseur d’office de A.________. II. L’indemnité due par l’Etat pour la procédure de recours à Me Daniel Zbinden est fixée à CHF 840.05, débours et TVA par CHF 60.05 compris. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La décision du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

E. 1.2 Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

E. 1.3 Déposé à un office postal le 4 mars 2022, le recours contre la décision attaquée datée du 18 février 2022 et notifiée le 23 février 2022 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7

E. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

E. 1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), de sorte que la lettre du 14 mars 2022 de C.________, curatrice de A.________, est formellement recevable.

E. 1.6 La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2014 227 du 9 décembre 2014 in RFJ 2014 298). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (PC CPP, art. 130 n. 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 130 n. 26 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (PC CPP, art. 130 n. 17). Si la direction de la procédure dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu peut suffisamment se défendre ou non, elle devra néanmoins, en cas de doute, se prononcer en faveur du constat d’un cas de défense obligatoire (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt TF 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 29). L’art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l’infraction en cause, ce cas faisant déjà l’objet de la lettre b. Si l’incapacité personnelle du prévenu ou la présence d’un autre motif est constaté et qu’il n’a pas de représentant légal en mesure de défendre ses intérêts, la direction de la procédure devra veiller à ce qu’il soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 30). Si le prévenu a un représentant légal, la direction de la procédure devra examiner, même pour une infraction de peu de gravité, s’il est apte à défendre les intérêts du prévenu. Dans la négative, ou encore si le représentant légal indique spontanément qu’il n’est pas en mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment évoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 31 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP, art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du

E. 2.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a relevé ce qui suit : « D'une part, il y a lieu de constater que les conditions d'une défense obligatoire, au sens de l'art. 132 [recte: 130] let. c CPP, ne sont pas réalisées. Certes, les capacités de A.________ paraissent limitées. Cependant, il fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Ses intérêts dans la procédure pourront ainsi correctement être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 défendus par sa curatrice et cela d'autant plus que la cause ne présente aucune difficulté majeure. D'autre part, force est d'admettre que le prévenu ne se trouve pas non plus dans un cas de défense d'office au sens de l'art. 132 al.1 lit. b CPP. En effet, le prévenu n'encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté ou à 120 jours-amende. Au surplus, comme cela a été évoqué précédemment, la cause ne présente aucune difficulté majeure et le prévenu pourra bénéficier de I'aide sa curatrice. ».

E. 2.3 En l’espèce, il ressort tant du dossier que des observations du Ministère public du 8 mars 2022 que la cause est de peu de gravité et qu'elle ne présente, sur le plan des faits ou du droit, pas de difficultés particulières. Aussi, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let b CPP. Cela étant, comme le Ministère public l’a d’ailleurs lui-même évoqué dans l’ordonnance attaquée, les capacités du recourant paraissent limitées. A cet égard, il appert notamment du rapport d’examen neuropsychologique du 21 juin 2010, joint à la requête d’assistance judiciaire (DO/2006 ss), que A.________ souffre de difficultés de compréhension orale fine, de troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale et d’un dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré à sévère (ralentissement sévère de la vitesse de traitement de l’information, difficultés d’incitation et d’inhibition, mémoires de travail à la limite de la norme). L’expert ajoute encore que les difficultés de compréhension fine et les ressources intellectuelles limitées ne permettent pas au recourant de gérer des situations complexes. Ainsi, il doit être retenu que A.________ ne semble pas saisir les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale en cours. Par ailleurs, il doit également être constaté que la curatrice du recourant, qui n’est pas une curatrice professionnelle et n’a pas de formation juridique, a clairement indiqué dans une lettre adressée à la Chambre le 14 mars 2022 que ses compétences ne lui permettent pas défendre A.________. Force est ainsi de reconnaître, au regard de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (cf. supra consid 2.1), que, indépendamment du fait que l’infraction reprochée soit de peu de gravité, le recourant doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Aussi, le Ministère public ne pouvait retenir qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP.

E. 2.4 Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens que Me Daniel Zbinden est désigné défenseur d’office de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Pour les motifs développés ci-dessus (supra consid. 2), la requête doit être admise; ce d’autant qu’il n’est pas contesté que le recourant soit indigent. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen de la détermination du Ministère public et la prise connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations annexes et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 780.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 60.05 en sus. 4. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 18 février 2022 est annulée et Me Daniel Zbinden est désigné défenseur d’office de A.________. II. L’indemnité due par l’Etat pour la procédure de recours à Me Daniel Zbinden est fixée à CHF 840.05, débours et TVA par CHF 60.05 compris. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

E. 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Afin de déterminer la difficulté objective, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Quant à la difficulté subjective de la cause, elle requiert que l’on tienne compte de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 66).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 48 502 2022 49 Arrêt du 8 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un défenseur d’office Recours du 4 mars 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 27 juillet 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de travail survenu le 17 juin 2021. Le 23 août 2021, le Ministère public a alors ouvert une procédure pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence. B. Alors qu’il avait annoncé la constitution de son mandat par courrier du 19 août 2021, Me Daniel Zbinden, agissant pour le compte de A.________, a, par requête du 11 février 2022, demandé à être désigné défenseur d’office de ce dernier. C. Par ordonnance du 18 février 2022, le Ministère public a refusé la requête de désignation de défenseur d’office. Dite ordonnance a été rendue sans frais. D. Le 4 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance lui refusant la désignation d’un défenseur d’office. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. E. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 8 mars 2022. Il a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs de son ordonnance. Il a tenu à préciser que, d’une part, la peine envisagée dans l’ordonnance pénale d’ores et déjà prête est bien inférieure à la limite de quatre mois de privation de liberté ou de 120 jours-amende et que, d’autre part, le plaignant s’est totalement désintéressé de la cause. F. Par courrier du 14 mars 2022, C.________, curatrice de A.________, a informé la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) que sa fonction et ses compétences ne lui permettent pas de défendre le recourant de sorte qu’elle pense que le soutien d’un avocat est la meilleure solution. en droit 1. 1.1. La décision du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. Déposé à un office postal le 4 mars 2022, le recours contre la décision attaquée datée du 18 février 2022 et notifiée le 23 février 2022 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), de sorte que la lettre du 14 mars 2022 de C.________, curatrice de A.________, est formellement recevable. 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2014 227 du 9 décembre 2014 in RFJ 2014 298). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (PC CPP, art. 130 n. 15 et 16), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 130 n. 26 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (PC CPP, art. 130 n. 17). Si la direction de la procédure dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le prévenu peut suffisamment se défendre ou non, elle devra néanmoins, en cas de doute, se prononcer en faveur du constat d’un cas de défense obligatoire (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt TF 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 29). L’art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l’infraction en cause, ce cas faisant déjà l’objet de la lettre b. Si l’incapacité personnelle du prévenu ou la présence d’un autre motif est constaté et qu’il n’a pas de représentant légal en mesure de défendre ses intérêts, la direction de la procédure devra veiller à ce qu’il soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 30). Si le prévenu a un représentant légal, la direction de la procédure devra examiner, même pour une infraction de peu de gravité, s’il est apte à défendre les intérêts du prévenu. Dans la négative, ou encore si le représentant légal indique spontanément qu’il n’est pas en mesure de le faire, le prévenu devra obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment évoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelles, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 130 n. 31 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP, art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Afin de déterminer la difficulté objective, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Quant à la difficulté subjective de la cause, elle requiert que l’on tienne compte de la situation personnelle du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 66). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a relevé ce qui suit : « D'une part, il y a lieu de constater que les conditions d'une défense obligatoire, au sens de l'art. 132 [recte: 130] let. c CPP, ne sont pas réalisées. Certes, les capacités de A.________ paraissent limitées. Cependant, il fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Ses intérêts dans la procédure pourront ainsi correctement être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 défendus par sa curatrice et cela d'autant plus que la cause ne présente aucune difficulté majeure. D'autre part, force est d'admettre que le prévenu ne se trouve pas non plus dans un cas de défense d'office au sens de l'art. 132 al.1 lit. b CPP. En effet, le prévenu n'encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté ou à 120 jours-amende. Au surplus, comme cela a été évoqué précédemment, la cause ne présente aucune difficulté majeure et le prévenu pourra bénéficier de I'aide sa curatrice. ». 2.3. Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée viole les art. 130 let. c et 132 al. 1 let. b CPP dès lors que, principalement, il doit bénéficier d’une défense obligatoire, subsidiairement qu’il doit être mis au bénéfice d’une défense d’office selon la dernière disposition citée. Il relève d’abord qu’il ressort du dossier de la procédure qu’il ne dispose pas de capacité intellectuelle suffisante pour se défendre seul, sans l’assistance d’un avocat. Il souligne que s’il fait bien l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, en revanche sa curatrice n’est ni une curatrice professionnelle, ni n’est membre d’un service officiel de curatelle. De plus, celle-ci n’a pas fait des études de droit. Le recourant en déduit que sa curatrice ne peut pas assurer une défense pénale appropriée de sorte que le Ministère public, admettant que ses capacités sont limitées, devait retenir que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP sont réalisées. Le recourant rapporte ensuite que, selon le rapport de police du 26 août 2021, il semble que la victime souffre de lésions corporelles graves. Il en conclut que, compte tenu des sérieuses difficultés intellectuelles que représente la procédure pénale en cours, sur le plan des faits et du droit, il ne dispose pas des moyens nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 2.3. En l’espèce, il ressort tant du dossier que des observations du Ministère public du 8 mars 2022 que la cause est de peu de gravité et qu'elle ne présente, sur le plan des faits ou du droit, pas de difficultés particulières. Aussi, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let b CPP. Cela étant, comme le Ministère public l’a d’ailleurs lui-même évoqué dans l’ordonnance attaquée, les capacités du recourant paraissent limitées. A cet égard, il appert notamment du rapport d’examen neuropsychologique du 21 juin 2010, joint à la requête d’assistance judiciaire (DO/2006 ss), que A.________ souffre de difficultés de compréhension orale fine, de troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale et d’un dysfonctionnement exécutif et attentionnel modéré à sévère (ralentissement sévère de la vitesse de traitement de l’information, difficultés d’incitation et d’inhibition, mémoires de travail à la limite de la norme). L’expert ajoute encore que les difficultés de compréhension fine et les ressources intellectuelles limitées ne permettent pas au recourant de gérer des situations complexes. Ainsi, il doit être retenu que A.________ ne semble pas saisir les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale en cours. Par ailleurs, il doit également être constaté que la curatrice du recourant, qui n’est pas une curatrice professionnelle et n’a pas de formation juridique, a clairement indiqué dans une lettre adressée à la Chambre le 14 mars 2022 que ses compétences ne lui permettent pas défendre A.________. Force est ainsi de reconnaître, au regard de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (cf. supra consid 2.1), que, indépendamment du fait que l’infraction reprochée soit de peu de gravité, le recourant doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur. Aussi, le Ministère public ne pouvait retenir qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. 2.4. Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens que Me Daniel Zbinden est désigné défenseur d’office de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Pour les motifs développés ci-dessus (supra consid. 2), la requête doit être admise; ce d’autant qu’il n’est pas contesté que le recourant soit indigent. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen de la détermination du Ministère public et la prise connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations annexes et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 780.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 60.05 en sus. 4. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 18 février 2022 est annulée et Me Daniel Zbinden est désigné défenseur d’office de A.________. II. L’indemnité due par l’Etat pour la procédure de recours à Me Daniel Zbinden est fixée à CHF 840.05, débours et TVA par CHF 60.05 compris. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 avril 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :