Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Déposé le lundi 28 février 2022, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté.
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E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir.
E. 1.4 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
E. 1.5 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu et la violation des art. 347 et 349 CPP. Il soutient que le Tribunal, qui envisageait d’ordonner son arrestation immédiate, aurait dû le rendre attentif à cette éventualité et l’inviter à se déterminer préalablement sur cette question. Le Tribunal aurait ainsi notamment dû rouvrir les débats et mettre en place une nouvelle procédure probatoire s’il entendait se prévaloir de la note téléphonique établie le 17 janvier 2022 par son Greffe résumant ses échanges avec l’Unité de gestion des menaces de la police cantonale (ci-après: UGM), ce qu’il n’a pas fait. Le recourant argue encore qu’une guérison de la violation du droit d’être entendu n’est en l’espèce pas possible dès lors qu’une décision a déjà été rendue avant qu’il ne puisse se déterminer sur une pièce administrée en violation de son droit d’être entendu (recours, p. 5-8, let. A).
E. 2.1 S’agissant d'un grief formel, il convient de le traiter en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence a déduit notamment du droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, le prévenu doit avoir l’occasion de se déterminer avant qu’une mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 CPP ne soit ordonnée; à défaut, son droit d’être entendu est considéré comme violé (arrêts TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2; 1B_143/2015 du
E. 2.2 En l'espèce, s’il appert du dossier que, lors des débats du 22 décembre 2021, le prévenu, avisé de la possibilité d’une arrestation immédiate alors suggérée par le Ministère public lors de son réquisitoire, a pu s’exprimer sur cette mesure et conclure à son rejet (DO/13110). En revanche, le Tribunal a prononcé le placement en détention pour des motifs de sûreté sans l’avoir informé qu’il envisageait une telle mesure, notamment s’agissant du risque de réitération en se fondant, certes entre autres motifs, sur la notice téléphonique dont il est question (DO/13121).
E. 2.3 Partant, s’il semble effectivement y avoir vice procédural, ce dernier peut être toutefois corrigé dans le cadre de la procédure de recours, en particulier dans la mesure où la Chambre jouit d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité. De plus, à supposer qu’il s’agisse d’une violation grave du droit d’être entendu - ce qui ne paraît pas être le cas -, force est de constater
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu’un renvoi au Tribunal constituerait manifestement une vaine formalité, respectivement qu’il allongerait inutilement la procédure, ce qui n’est pas dans l’intérêt du recourant (not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, arrêt TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2; arrêt TC FR 502 2016 231 du 21 septembre 2016 consid. 2.c). 3. 3.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal retient qu’il existe des soupçons résultant du prononcé de condamnation par lui rendu le même jour, bien qu’il ne soit pas entré en force. 3.3. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas que l’existence de forts soupçons peut être retenue, reprochant au Tribunal d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de réitération (recours, p. 10 ss). 3.4. Partant, la Chambre confirme, sans plus de développement, l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. 4. 4.1. Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 3.1), conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). La commission d’un meurtre ou d’un viol ne conduit dès lors pas automatiquement à une détention avant jugement fondée sur un risque de fuite. L’appréciation du danger de fuite évolue au cours de la procédure: il devient plus intense en cas d’aggravation des soupçons, à l’approche de l’audience de jugement ou ensuite d’une condamnation en appel à une lourde peine (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 11 et les références citées). La jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d’un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et la référence citée). La nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite: même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de l’espèce et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille. A l’inverse, un risque de fuite peut être retenu à l’encontre d’un Suisse (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 12 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « En l'espèce, la peine prononcée ce jour à I'encontre de A.________, soit une peine privative de liberté de 8 ans, supérieure à celle requise par le Ministère public, apparaît en soi particulièrement lourde. Le prévenu a en outre été condamné à payer un montant total de plus CHF 30'000.- à B.________, ainsi que des frais de procédure dépassant les CHF 20'000.- à l'Etat de Fribourg. Compte tenu de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée ci- après, I'existence d'un danger de fuite est patente. Le prévenu est ressortissant de C.________. ll vit en Suisse depuis le 2 octobre 2007 (pce 8'014) et est au bénéfice d'un permis C (pce 2'000). ll travaille actuellement à D.________, à E.________, pour un revenu de CHF 3'400.-. Les membres de sa famille qui vivent en Suisse sont ses deux filles, F.________ et G.________, son fils H.________, l'épouse de son cousin et une cousine prénommée I.________ (pce 13'107). Le prévenu a encore de la famille à C.________, soit sa mère et l'épouse de son frère, avec lesquelles il entretient des contacts (pce 13'107). ll a rendu visite à sa mère en 2019, alors qu'elle était en voyage à J.________ (pce 13’017). Bien qu'au bénéfice d'un permis C et présent sur le territoire helvétique depuis plus de 14 ans, A.________ ne fait pas preuve d'une bonne intégration. ll ne parle aucune langue nationale suisse, mais uniquement le K.________ (not. pces 2'015;8'102), et n'a pas d’attaches particulières en Suisse. ll n'a en effet plus de contact avec ses deux filles, dont B.________ a la garde (not. pces 2'017 ;13.'107), ni avec sa cousine I.________ (pce 2'019). En outre, son fils aîné H.________, qu'au demeurant le prévenu frappait également (pce 80’319), a été placé à L.________ (pces 8'104; 80'362). Finalement, les seules personnes avec lesquelles A.________ a des contacts en Suisse sont de simples connaissances évoluant uniquement dans la communauté de C.________. Sur le vu de ce qui précède et, dans les circonstances particulières de la cause, soit une lourde condamnation en première instance fondée sur des infractions très graves que A.________ conteste entièrement, le Tribunal estime que le prévenu, qui n'a pas d'attaches affectives en Suisse, présente un risque de fuite concret. En outre, sans aller jusqu'à quitter le territoire national, la fuite peut aussi consister à se fondre dans la clandestinité. Le prévenu se rend en effet régulièrement dans d'autres cantons, notamment Lucerne (pce 2'038), Bâle (pce 2'038) et Berne (pces 3'009 ;3'041), dans lesquels il a des connaissances, membres de la communauté de C.________. ll a également des connaissances de C.________ en Allemagne (pces 3'011 ; 3'042; 3'044) (décision attaquée, consid. 3 p. 6 s.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant rapporte que la décision attaquée viole les art. 231 et 221 al. 1 let. a CPP en considérant qu’il existe maintenant un risque de fuite, alors que ce risque n’a jamais été invoqué depuis le début de la procédure en août 2018 et qu’il n’était pas non plus présent entre la séance du 22 décembre 2021 et celle du 16 février 2022, alors même qu’il avait une idée claire de ce qu’il risquait. Il note que son comportement depuis le début de la procédure, durant laquelle il a été présent à toutes les convocations et à toutes les séances, démontre clairement sa volonté de participer à la procédure et de se soumettre à la décision de la justice. Il rappelle que la menace d’une lourde sanction ne suffit pas pour juger du risque de fuite, mais que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération, tels le caractère de l’intéressé, ses liens sociaux, sa situation économique et professionnelle, ses ressources et ses liens avec l’étranger. Concernant ses attaches effectives en Suisse, le recourant relève y habiter depuis 14 ans, que ses enfants s’y trouvent et que les seuls membres de sa famille se trouvant à l’étranger sont sa mère dont il supporte l’entretien et une belle-sœur. Il précise que s’il a des contacts restreints avec ses enfants malgré son désir de les voir plus souvent, cela est dû au fait que la plaignante s’y refuse. Ainsi, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, il a bien des attaches affectives suffisantes en Suisse. Il conteste également le risque qu’il se fonde dans la clandestinité en recourant à la communauté de C.________ dès lors que, comme le Tribunal le reconnaît lui-même, il n’a que de simples connaissances et ne dispose ainsi pas d’un vrai réseau pour l’aider à fuir. En ce qui concernent ses contacts avec l’étranger, le recourant relate qu’ils ne sont en aucun cas suffisamment proches pour qu’un risque vraisemblable de fuite existe. Il précise que ceux-ci se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 limitent à un prêtre en Allemagne qui officiait parfois à Fribourg et avec lequel il n’a plus de contact depuis 2018 et, à C.________, à une belle-sœur avec laquelle il n’a pas de relation particulière ainsi qu’à sa mère, à qui il n’a rendu visite qu’une seule fois depuis son installation en Suisse et dont il assume l’entretien. Il en conclut que ses attaches les plus importantes se trouvent en Suisse et qu’il n’a ni l’intention, ni le réseau permettant une fuite. Le recourant relève encore que sa situation économique précaire constitue une indication claire de l’absence de risque de fuite. Il souligne que son revenu n’est que de CHF 3'400.- et qu’il doit pourvoir à l’entretien tant de ses enfants que de sa mère restée à C.________. Il ne dispose ainsi pas de moyens ou d’économies lui permettant de financer une fuite ou une vie dans la clandestinité. Il note que son travail lui est essentiel et qu’il a continué son emploi entre l’audience du 22 décembre 2021 et son incarcération le 16 février 2022, preuve s’il en est qu’il n’a jamais eu l’intention de fuir. Le recourant conteste également l’analyse faite dans la décision attaquée quant à son intégration. Il rapporte à cet égard que, contrairement à ce qui y est relevé, s’il présente certes des difficultés à maîtriser le français, il est toutefois capable de soutenir des conversations usuelles dans cette langue ; son mandataire n’ayant au demeurant pas eu recours à un traducteur lors de leurs entretiens. Son intégration est, selon le recourant, également attestée par le fait qu’il travaille à D.________ depuis 2014. Le recourant termine par souligner qu’il était conscient qu’il risquait une peine privative de liberté de 6 ans requise par la Procureure depuis la séance du 22 décembre 2021. Alors qu’il a été laissé libre à l’issue de dite séance, non seulement il n’a pas préparé sa fuite ni fuit, mais encore il a continué à travailler et s’est rendu à la séance du 16 février 2022, tout en sachant qu’il risquait d’être immédiatement incarcéré. Le recourant en conclut à l’absence d’un risque vraisemblable de fuite (recours, p. 10 ss. let. C). 4.4. En l’occurrence, le jugement rendu le 16 février 2022, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une longue peine privative de liberté ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les infractions pour lesquelles il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente. Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 4.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue, dont l’importance pourrait l’inciter à faire des sacrifices pour y échapper. La situation doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Cela étant, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’importance de la peine à laquelle il a été condamné, que le recourant ait par le passé répondu aux convocations adressées lors de l’instruction pénale, respectivement qu’il n’ait jamais tenté de se soustraire à la justice. En effet, ce n’est que depuis le prononcé du jugement du Tribunal le 16 février 2022 que la perspective concrète de devoir passer plusieurs années en prison existe (cf. arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le fait que le recourant soit de nationalité étrangère n’est qu’un indice allant dans le sens d’un risque de fuite, celui-ci pouvant également être retenu à l’encontre d’un Suisse (cf. supra consid. 4.1). S’il est possible que les contacts du recourant avec des personnes à l’étranger soient ténus, il n’en demeure pas moins que sa mère qui vit à C.________ dépend de lui de sorte que, quoiqu’il en dise, les liens sont forts et représentent ainsi bel et bien une attache, laquelle peut s’avérer utile en cas de fuite. Le recourant n’est du reste que titulaire d’un permis C.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 S’il est vrai que le recourant semble intégré professionnellement en Suisse, ses attaches avec ce pays doivent toutefois être mises en balance avec la longue peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné et qui pourrait l’inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. A cet égard, il ressort des faits que le recourant n’a plus de contacts avec ses deux filles, dont B.________ a la garde (DO/13'107), ni avec sa cousine I.________ (DO/2'019). Il en est de même des liens inexistants avec son fils H.________ placé à L.________ et qu’il frappait également (DO/80'319 et 80'262). Le lien avec les deux filles du recourant est d’autant plus faible que, par décision du 11 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du tribunal civil) a prononcé, à titre de mesures provisionnelles urgentes, entre autres l’interdiction pour lui de s’approcher d’elles ou de leur logement à moins de 200 mètres, de prendre contact avec elles, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (DO/13'139 ss). Par ailleurs, son cercle social est plus que restreint dès lors que, sans que le recourant ne le conteste, il se limite à de simples connaissances évoluant dans la communauté de C.________. A cet égard, il n’est également pas sans importance de relever que le recourant ne s’exprime pas suffisamment bien en l’une des langues nationales de sorte qu’un interprète a dû l’assister tant à l’instruction qu’aux débats. Ainsi, force est de reconnaître que les attaches du recourant avec la Suisse ne sont pas aussi intenses qu’elles l’empêcheraient de fuir. Cela étant, notamment au vu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné en première instance et de ses faibles attaches avec la Suisse, le risque de fuite du recourant apparaît concret et sérieux, comme l’a valablement retenu le Tribunal.
E. 5 Le risque de fuite étant suffisamment établi, la Chambre renonce, en l'état, à examiner le risque de réitération. Elle se limite à rappeler que, comme signalé ci-devant (supra. consid. 4.4), le Président du tribunal civil a pris des mesures urgentes afin d’éviter que le recourant ne s’approche de quelque manière que ce soit de B.________ et de ses filles, ce qui tendrait à démontrer l’existence d’un tel risque.
E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Le bracelet électronique n’est pas considéré comme une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 CPP, mais comme un mode de surveillance de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 237 al. 3 CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 13 et les références citées). La
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 surveillance au moyen d’un bracelet électronique ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution (PC CPP, art. 237 n. 15 et les références citées).
E. 6.2 Dans la décision attaquée, le Tribunal s’est limité à indiquer qu’il ne discerne pas quelle mesure de substitution à la détention pourrait valablement et efficacement pallier les risques conjugués de fuite et de récidive d’actes violents.
E. 6.3 Dans son pourvoi, le recourant propose, pour le cas où par impossible le risque de fuite devrait être retenu, l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès d’une autorité accompagnée de l’obligation de se rendre régulièrement auprès d’un poste de police. Il note que ces mesures sont de nature à assurer son séjour en Suisse durant la procédure, tout en lui permettant de conserver son emploi (recours, p. 18, ch. 3.2). S’agissant du risque de réitération, le recourant souligne que l’interdiction d’approcher et de contact ordonnée par le Président du tribunal civil permettrait de l’écarter si par impossible il devait être retenu. Il ajoute que pour le cas où cela ne permettrait pas d’écarter ce risque, il pourrait alors être prononcé une interdiction d’approcher ou de contacter B.________ ainsi que ses filles F.________ et G.________ au sens de l’art. 237 al. 2 let. c et g CPP.
E. 6.4 Vu l’intensité du danger de fuite existant en l’occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse pour se rendre à l’étranger sans document d’identité, les mesures de substitution proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. De même, l’obligation de se présenter à un service administratif n’est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que des mesures de substitution n’étaient pas de nature à empêcher le recourant de fuir.
E. 6.5 Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présente.
E. 6.6 Pour le surplus, la détention limitée à une durée de 4 mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 8 ans de peine privative de liberté ferme auxquels le Tribunal l’a condamné.
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Tribunal du 16 février 2022 doit être confirmée.
E. 8.1 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). En l’espèce, le recourant réclame un montant de CHF 1'646.50, TVA par CHF 117.70 comprise, pour ses frais de défense. Son mandataire d’office a produit à cet effet une liste de frais le 17 mars 2022. Le montant réclamé est dans l’ensemble raisonnable, hormis le temps total consacré par le stagiaire pour le recours et l’étude du dossier qui peut être réduit de 2 heures au tarif horaire de CHF 120.-. Aussi, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris, mais TVA (7,7 %) par CHF 100.10 en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l’indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
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E. 8.2 Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 2'000.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 16 février 2022 ordonnant l’arrestation immédiate et le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 16 juin 2022, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'400.10, TVA par CHF 100.10 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 mars 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 45 Arrêt du 14 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour motifs de sûreté (art. 231 CPP) – risques de fuite et de réitération – mesures de substitution Recours du 28 février 2022 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte le 17 décembre 2018 contre A.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et viol consécutivement à une plainte pénale déposée le 28 août 2018 par son ex-concubine B.________ pour des faits survenus depuis 2016. Au cours de l’instruction, A.________ n’a jamais fait de détention provisoire. B. Par acte d’accusation du 6 avril 2021, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). C. Par jugement du 16 février 2022, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de menaces, de tentative de contrainte, de contrainte et de contrainte sexuelle aggravée et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans. Le 21 février 2022, ce jugement a fait l’objet d’une annonce d’appel de la part de A.________. D. Par décision du 16 février 2022 également, le Tribunal a ordonné l’arrestation immédiate et le placement en détention, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 16 juin 2022, de A.________ pour des motifs de sûreté consécutifs au jugement du même jour, compte tenu de la peine prononcée, du risque de fuite et du risque de réitération ou de passage à l’acte (menaces de mort, violence conjugale). E. A.________ a interjeté recours contre cette décision en date du 28 février 2022. Il requiert principalement sa libération immédiate, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution. Le Ministère public s’est déterminé le 3 mars 2022, en concluant au rejet du recours et en se référant entièrement aux considérants de la décision relative à la détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal s’est aussi déterminé le 4 mars 2022, se référant aux considérants de la décision attaquée et concluant également au rejet du recours. A.________ a adressé son ultime détermination le 7 mars 2022, maintenant son recours. en droit 1. 1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Déposé le lundi 28 février 2022, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu et la violation des art. 347 et 349 CPP. Il soutient que le Tribunal, qui envisageait d’ordonner son arrestation immédiate, aurait dû le rendre attentif à cette éventualité et l’inviter à se déterminer préalablement sur cette question. Le Tribunal aurait ainsi notamment dû rouvrir les débats et mettre en place une nouvelle procédure probatoire s’il entendait se prévaloir de la note téléphonique établie le 17 janvier 2022 par son Greffe résumant ses échanges avec l’Unité de gestion des menaces de la police cantonale (ci-après: UGM), ce qu’il n’a pas fait. Le recourant argue encore qu’une guérison de la violation du droit d’être entendu n’est en l’espèce pas possible dès lors qu’une décision a déjà été rendue avant qu’il ne puisse se déterminer sur une pièce administrée en violation de son droit d’être entendu (recours, p. 5-8, let. A). 2.1. S’agissant d'un grief formel, il convient de le traiter en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence a déduit notamment du droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, le prévenu doit avoir l’occasion de se déterminer avant qu’une mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 CPP ne soit ordonnée; à défaut, son droit d’être entendu est considéré comme violé (arrêts TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2; 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; arrêt TC FR 502 2016 231 du 21 septembre 2016 consid. 2.b). Quand bien même le législateur n’a pas déterminé précisément la procédure relative à la mise en détention selon l’art. 231 al. 1 CPP lorsque le prévenu ne se trouvait précédemment pas en détention, la doctrine semble admettre que le tribunal doit informer ce dernier qu’il envisage d’examiner la question du prononcé d’une mise en détention pour des motifs de sûreté et lui donner l’occasion de se déterminer (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 231 n. 3 s.; CR CPP-LOGOS, 2e éd. 2019, art. 231 n. 9; BSK StPO-FORSTER, 2014, art. 231 n. 3). 2.2. En l'espèce, s’il appert du dossier que, lors des débats du 22 décembre 2021, le prévenu, avisé de la possibilité d’une arrestation immédiate alors suggérée par le Ministère public lors de son réquisitoire, a pu s’exprimer sur cette mesure et conclure à son rejet (DO/13110). En revanche, le Tribunal a prononcé le placement en détention pour des motifs de sûreté sans l’avoir informé qu’il envisageait une telle mesure, notamment s’agissant du risque de réitération en se fondant, certes entre autres motifs, sur la notice téléphonique dont il est question (DO/13121). 2.3. Partant, s’il semble effectivement y avoir vice procédural, ce dernier peut être toutefois corrigé dans le cadre de la procédure de recours, en particulier dans la mesure où la Chambre jouit d'une pleine cognition en fait, en droit et en opportunité. De plus, à supposer qu’il s’agisse d’une violation grave du droit d’être entendu - ce qui ne paraît pas être le cas -, force est de constater
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu’un renvoi au Tribunal constituerait manifestement une vaine formalité, respectivement qu’il allongerait inutilement la procédure, ce qui n’est pas dans l’intérêt du recourant (not. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, arrêt TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2; arrêt TC FR 502 2016 231 du 21 septembre 2016 consid. 2.c). 3. 3.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal retient qu’il existe des soupçons résultant du prononcé de condamnation par lui rendu le même jour, bien qu’il ne soit pas entré en force. 3.3. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas que l’existence de forts soupçons peut être retenue, reprochant au Tribunal d’avoir retenu à tort l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de réitération (recours, p. 10 ss). 3.4. Partant, la Chambre confirme, sans plus de développement, l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. 4. 4.1. Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 3.1), conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). La commission d’un meurtre ou d’un viol ne conduit dès lors pas automatiquement à une détention avant jugement fondée sur un risque de fuite. L’appréciation du danger de fuite évolue au cours de la procédure: il devient plus intense en cas d’aggravation des soupçons, à l’approche de l’audience de jugement ou ensuite d’une condamnation en appel à une lourde peine (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 11 et les références citées). La jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d’un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et la référence citée). La nationalité étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens d’un risque de fuite: même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de l’espèce et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et y compte plusieurs membres de sa proche famille. A l’inverse, un risque de fuite peut être retenu à l’encontre d’un Suisse (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 12 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu ceci: « En l'espèce, la peine prononcée ce jour à I'encontre de A.________, soit une peine privative de liberté de 8 ans, supérieure à celle requise par le Ministère public, apparaît en soi particulièrement lourde. Le prévenu a en outre été condamné à payer un montant total de plus CHF 30'000.- à B.________, ainsi que des frais de procédure dépassant les CHF 20'000.- à l'Etat de Fribourg. Compte tenu de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée ci- après, I'existence d'un danger de fuite est patente. Le prévenu est ressortissant de C.________. ll vit en Suisse depuis le 2 octobre 2007 (pce 8'014) et est au bénéfice d'un permis C (pce 2'000). ll travaille actuellement à D.________, à E.________, pour un revenu de CHF 3'400.-. Les membres de sa famille qui vivent en Suisse sont ses deux filles, F.________ et G.________, son fils H.________, l'épouse de son cousin et une cousine prénommée I.________ (pce 13'107). Le prévenu a encore de la famille à C.________, soit sa mère et l'épouse de son frère, avec lesquelles il entretient des contacts (pce 13'107). ll a rendu visite à sa mère en 2019, alors qu'elle était en voyage à J.________ (pce 13’017). Bien qu'au bénéfice d'un permis C et présent sur le territoire helvétique depuis plus de 14 ans, A.________ ne fait pas preuve d'une bonne intégration. ll ne parle aucune langue nationale suisse, mais uniquement le K.________ (not. pces 2'015;8'102), et n'a pas d’attaches particulières en Suisse. ll n'a en effet plus de contact avec ses deux filles, dont B.________ a la garde (not. pces 2'017 ;13.'107), ni avec sa cousine I.________ (pce 2'019). En outre, son fils aîné H.________, qu'au demeurant le prévenu frappait également (pce 80’319), a été placé à L.________ (pces 8'104; 80'362). Finalement, les seules personnes avec lesquelles A.________ a des contacts en Suisse sont de simples connaissances évoluant uniquement dans la communauté de C.________. Sur le vu de ce qui précède et, dans les circonstances particulières de la cause, soit une lourde condamnation en première instance fondée sur des infractions très graves que A.________ conteste entièrement, le Tribunal estime que le prévenu, qui n'a pas d'attaches affectives en Suisse, présente un risque de fuite concret. En outre, sans aller jusqu'à quitter le territoire national, la fuite peut aussi consister à se fondre dans la clandestinité. Le prévenu se rend en effet régulièrement dans d'autres cantons, notamment Lucerne (pce 2'038), Bâle (pce 2'038) et Berne (pces 3'009 ;3'041), dans lesquels il a des connaissances, membres de la communauté de C.________. ll a également des connaissances de C.________ en Allemagne (pces 3'011 ; 3'042; 3'044) (décision attaquée, consid. 3 p. 6 s.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant rapporte que la décision attaquée viole les art. 231 et 221 al. 1 let. a CPP en considérant qu’il existe maintenant un risque de fuite, alors que ce risque n’a jamais été invoqué depuis le début de la procédure en août 2018 et qu’il n’était pas non plus présent entre la séance du 22 décembre 2021 et celle du 16 février 2022, alors même qu’il avait une idée claire de ce qu’il risquait. Il note que son comportement depuis le début de la procédure, durant laquelle il a été présent à toutes les convocations et à toutes les séances, démontre clairement sa volonté de participer à la procédure et de se soumettre à la décision de la justice. Il rappelle que la menace d’une lourde sanction ne suffit pas pour juger du risque de fuite, mais que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération, tels le caractère de l’intéressé, ses liens sociaux, sa situation économique et professionnelle, ses ressources et ses liens avec l’étranger. Concernant ses attaches effectives en Suisse, le recourant relève y habiter depuis 14 ans, que ses enfants s’y trouvent et que les seuls membres de sa famille se trouvant à l’étranger sont sa mère dont il supporte l’entretien et une belle-sœur. Il précise que s’il a des contacts restreints avec ses enfants malgré son désir de les voir plus souvent, cela est dû au fait que la plaignante s’y refuse. Ainsi, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, il a bien des attaches affectives suffisantes en Suisse. Il conteste également le risque qu’il se fonde dans la clandestinité en recourant à la communauté de C.________ dès lors que, comme le Tribunal le reconnaît lui-même, il n’a que de simples connaissances et ne dispose ainsi pas d’un vrai réseau pour l’aider à fuir. En ce qui concernent ses contacts avec l’étranger, le recourant relate qu’ils ne sont en aucun cas suffisamment proches pour qu’un risque vraisemblable de fuite existe. Il précise que ceux-ci se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 limitent à un prêtre en Allemagne qui officiait parfois à Fribourg et avec lequel il n’a plus de contact depuis 2018 et, à C.________, à une belle-sœur avec laquelle il n’a pas de relation particulière ainsi qu’à sa mère, à qui il n’a rendu visite qu’une seule fois depuis son installation en Suisse et dont il assume l’entretien. Il en conclut que ses attaches les plus importantes se trouvent en Suisse et qu’il n’a ni l’intention, ni le réseau permettant une fuite. Le recourant relève encore que sa situation économique précaire constitue une indication claire de l’absence de risque de fuite. Il souligne que son revenu n’est que de CHF 3'400.- et qu’il doit pourvoir à l’entretien tant de ses enfants que de sa mère restée à C.________. Il ne dispose ainsi pas de moyens ou d’économies lui permettant de financer une fuite ou une vie dans la clandestinité. Il note que son travail lui est essentiel et qu’il a continué son emploi entre l’audience du 22 décembre 2021 et son incarcération le 16 février 2022, preuve s’il en est qu’il n’a jamais eu l’intention de fuir. Le recourant conteste également l’analyse faite dans la décision attaquée quant à son intégration. Il rapporte à cet égard que, contrairement à ce qui y est relevé, s’il présente certes des difficultés à maîtriser le français, il est toutefois capable de soutenir des conversations usuelles dans cette langue ; son mandataire n’ayant au demeurant pas eu recours à un traducteur lors de leurs entretiens. Son intégration est, selon le recourant, également attestée par le fait qu’il travaille à D.________ depuis 2014. Le recourant termine par souligner qu’il était conscient qu’il risquait une peine privative de liberté de 6 ans requise par la Procureure depuis la séance du 22 décembre 2021. Alors qu’il a été laissé libre à l’issue de dite séance, non seulement il n’a pas préparé sa fuite ni fuit, mais encore il a continué à travailler et s’est rendu à la séance du 16 février 2022, tout en sachant qu’il risquait d’être immédiatement incarcéré. Le recourant en conclut à l’absence d’un risque vraisemblable de fuite (recours, p. 10 ss. let. C). 4.4. En l’occurrence, le jugement rendu le 16 février 2022, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une longue peine privative de liberté ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les infractions pour lesquelles il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente. Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 4.1; arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2; ATF 143 IV consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue, dont l’importance pourrait l’inciter à faire des sacrifices pour y échapper. La situation doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. Cela étant, il n’apparaît pas suffisant, au vu de l’importance de la peine à laquelle il a été condamné, que le recourant ait par le passé répondu aux convocations adressées lors de l’instruction pénale, respectivement qu’il n’ait jamais tenté de se soustraire à la justice. En effet, ce n’est que depuis le prononcé du jugement du Tribunal le 16 février 2022 que la perspective concrète de devoir passer plusieurs années en prison existe (cf. arrêt TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le fait que le recourant soit de nationalité étrangère n’est qu’un indice allant dans le sens d’un risque de fuite, celui-ci pouvant également être retenu à l’encontre d’un Suisse (cf. supra consid. 4.1). S’il est possible que les contacts du recourant avec des personnes à l’étranger soient ténus, il n’en demeure pas moins que sa mère qui vit à C.________ dépend de lui de sorte que, quoiqu’il en dise, les liens sont forts et représentent ainsi bel et bien une attache, laquelle peut s’avérer utile en cas de fuite. Le recourant n’est du reste que titulaire d’un permis C.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 S’il est vrai que le recourant semble intégré professionnellement en Suisse, ses attaches avec ce pays doivent toutefois être mises en balance avec la longue peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné et qui pourrait l’inciter à faire certains sacrifices pour y échapper. A cet égard, il ressort des faits que le recourant n’a plus de contacts avec ses deux filles, dont B.________ a la garde (DO/13'107), ni avec sa cousine I.________ (DO/2'019). Il en est de même des liens inexistants avec son fils H.________ placé à L.________ et qu’il frappait également (DO/80'319 et 80'262). Le lien avec les deux filles du recourant est d’autant plus faible que, par décision du 11 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président du tribunal civil) a prononcé, à titre de mesures provisionnelles urgentes, entre autres l’interdiction pour lui de s’approcher d’elles ou de leur logement à moins de 200 mètres, de prendre contact avec elles, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (DO/13'139 ss). Par ailleurs, son cercle social est plus que restreint dès lors que, sans que le recourant ne le conteste, il se limite à de simples connaissances évoluant dans la communauté de C.________. A cet égard, il n’est également pas sans importance de relever que le recourant ne s’exprime pas suffisamment bien en l’une des langues nationales de sorte qu’un interprète a dû l’assister tant à l’instruction qu’aux débats. Ainsi, force est de reconnaître que les attaches du recourant avec la Suisse ne sont pas aussi intenses qu’elles l’empêcheraient de fuir. Cela étant, notamment au vu de la gravité de la peine à laquelle il a été condamné en première instance et de ses faibles attaches avec la Suisse, le risque de fuite du recourant apparaît concret et sérieux, comme l’a valablement retenu le Tribunal. 5. Le risque de fuite étant suffisamment établi, la Chambre renonce, en l'état, à examiner le risque de réitération. Elle se limite à rappeler que, comme signalé ci-devant (supra. consid. 4.4), le Président du tribunal civil a pris des mesures urgentes afin d’éviter que le recourant ne s’approche de quelque manière que ce soit de B.________ et de ses filles, ce qui tendrait à démontrer l’existence d’un tel risque. 6. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Le bracelet électronique n’est pas considéré comme une mesure de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 CPP, mais comme un mode de surveillance de l’exécution de la mesure au sens de l’art. 237 al. 3 CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 237 n. 13 et les références citées). La
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 surveillance au moyen d’un bracelet électronique ne peut entrer en ligne de compte que conjointement au dépôt d’une caution (PC CPP, art. 237 n. 15 et les références citées). 6.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal s’est limité à indiquer qu’il ne discerne pas quelle mesure de substitution à la détention pourrait valablement et efficacement pallier les risques conjugués de fuite et de récidive d’actes violents. 6.3. Dans son pourvoi, le recourant propose, pour le cas où par impossible le risque de fuite devrait être retenu, l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès d’une autorité accompagnée de l’obligation de se rendre régulièrement auprès d’un poste de police. Il note que ces mesures sont de nature à assurer son séjour en Suisse durant la procédure, tout en lui permettant de conserver son emploi (recours, p. 18, ch. 3.2). S’agissant du risque de réitération, le recourant souligne que l’interdiction d’approcher et de contact ordonnée par le Président du tribunal civil permettrait de l’écarter si par impossible il devait être retenu. Il ajoute que pour le cas où cela ne permettrait pas d’écarter ce risque, il pourrait alors être prononcé une interdiction d’approcher ou de contacter B.________ ainsi que ses filles F.________ et G.________ au sens de l’art. 237 al. 2 let. c et g CPP. 6.4. Vu l’intensité du danger de fuite existant en l’occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse pour se rendre à l’étranger sans document d’identité, les mesures de substitution proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. De même, l’obligation de se présenter à un service administratif n’est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (ATF 145 IV 503 consid. 3.3; arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). En définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que des mesures de substitution n’étaient pas de nature à empêcher le recourant de fuir. 6.5. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présente. 6.6. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de 4 mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 8 ans de peine privative de liberté ferme auxquels le Tribunal l’a condamné. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Tribunal du 16 février 2022 doit être confirmée. 8. 8.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). En l’espèce, le recourant réclame un montant de CHF 1'646.50, TVA par CHF 117.70 comprise, pour ses frais de défense. Son mandataire d’office a produit à cet effet une liste de frais le 17 mars 2022. Le montant réclamé est dans l’ensemble raisonnable, hormis le temps total consacré par le stagiaire pour le recours et l’étude du dossier qui peut être réduit de 2 heures au tarif horaire de CHF 120.-. Aussi, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’300.-, débours compris, mais TVA (7,7 %) par CHF 100.10 en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l’indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 8.2. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 2'000.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 16 février 2022 ordonnant l’arrestation immédiate et le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 16 juin 2022, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'400.10, TVA par CHF 100.10 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.10 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 mars 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :