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502 2022 30

Freiburg · 2022-02-24 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 Interdiction est faite à A.________ de s'approcher des domiciles et des lieux de travail de C.________ et de D.________/ 3. A.________ est astreint à se soumettre immédiatement à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès d'un médecin de son choix et de communiquer immédiatement au Ministère public les démarches entreprises en vue d'entamer ce traitement /

E. 4 A.________ invoque un abus du pouvoir d’appréciation. Il se plaint d’une violation de l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP (respect du principe de la bonne foi, interdiction de l’abus de droit), des art. 5 et 6 CEDH, et de plusieurs garanties constitutionnelles, soit celles prévues aux art. 9 (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi), 10 (droit à la vie et liberté personnelle), 29 (droit à ce que sa cause soit jugée équitablement, dans un délai raisonnable, dans le respect de son droit d’être entendu) et 32 (présomption d’innoncence, droit d’être informé des accusations portées contre soi, droit à faire examiner sa condamnation par une autorité de recours) de la Constitution fédérale (Cst.). Il invoque aussi une violation de l’art. 32 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg, qui protège également la présomption d’innoncence, le droit d’être informé des accusations portées contre soi, et le droit à faire examiner sa condamnation par une autorité de recours (recours p. 8 et 9). Outre la trop grande brièveté du délai fixé le 31 janvier 2022, les multiples violations précitées sont réalisées du fait qu’alors que le risque de passage à l’acte n’est pas établi, le Tmc, qui avait prévu de le libérer, a changé d’avis lorsqu’il a reçu la détermination du 28 janvier 2022 de C.________, non partie à la procédure, qui invoquait le risque de récidive. Selon lui, « en prenant en compte l'opinion personnelle de la partie plaignante pour examiner un autre motif de détention et en prolongeant la détention préventive, le Tmc abandonne sa position déjà faite et se laisse influencer par des faits non pertinents. Cela représente un abus de pouvoir d'appréciation, un abus de droit, une violation de l'art. 32 al. 1 Cst. et une violation de l'art. 6 CEDH. » Il estime en outre que le Tmc cherche à le contraindre à entrer en exécution anticipée d’une mesure selon l’art. 59 CP. De telles explications sont plus laborieuses que convaincantes. On ne sait ainsi pas sur quelle base A.________ peut affirmer que le Tmc a abandonné sa « position déjà faite », ce qui aurait été cas échéant parfaitement son droit tant qu’il n’avait pas communiqué sa décision. C’est ensuite procéder à une lecture très partielle de la décision du 1er février 2022 que d’affirmer que les craintes de C.________ ont été déterminantes pour le Tmc, dès lors que cette autorité a soigneusement expliqué les multiples raisons qui l’ont amenée à décider comme elle l’a fait; les craintes précitées ne sont qu’un élément parmi beaucoup d’autres. Enfin, le Tmc n’a pas caché qu’intégrer un foyer ouvert du type «F.________» afin de bénéficier d'un traitement tel que préconisé par les experts est indispensable selon lui pour envisager une mise en liberté. Le recourant, qui a accepté d’envisager d’intégrer un tel foyer à titre de mesures de substitution mais non d’exécution anticipée d’une mesure institutionnelle, semble le reconnaître lui aussi, certes sous certaines réserves (consid. 6.1 infra). Quant au fait que le délai bref fixé le 31 janvier 2022 rendait « impossible une défense efficace du recourant » (recours p. 9), la Chambre pénale renvoie à ce qu’elle a déjà expliqué ci-avant (consid. 3 supra).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Les griefs précités sont donc infondés.

E. 5 Dans un ultime grief qui sera traité d’ores et déjà, A.________ se plaint d’une violation des art. 5 al. 2 Cst. (« L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé »), 36 al. 3 Cst. (principe de la proportionnalité lors de la restriction des droits fondamentaux) et 197 al. 1 let. c CPP (proportionnalité des mesures de contrainte) (recours p. 13). Il explique se trouver en détention depuis neuf mois et qu’il n’est « pas évident de comprendre pourquoi la détention est maintenue aussi longtemps, le Ministère public ne menant plus d’enquête depuis longtemps ». Ce faisant, il ne tente pas de démontrer en quoi le Tmc s’est trompé en considérant que la durée de la détention restait proportionnée (décision p. 16), respectivement en quoi l’art. 212 al. 3 CPP serait violé. Le grief est irrecevable.

E. 6.1 A.________ invoque une constatation incomplète des faits (recours p. 9 et 10): le Tmc a ignoré qu’il n’a pas accepté l’exécution anticipée d’une mesure institutionnelle, mais uniquement d’entreprendre des « démarches » en vue d’intégrer un foyer, c’est-à-dire de s’informer et de décider après visite dudit foyer. Le Tmc a en outre retenu un risque très élevé de passage à l’acte contrairement à l’avis des experts. L’art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l’acte) aurait également été violé (recours p. 10 et 11), le risque de passage à l’acte devant être considéré comme très faible. Ensuite, c’est en violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le Tmc a retenu un risque de récidive, alors que ce risque a été qualifié de moyen-élevé mais sans mesures de substitution (recours p. 11 et 12).

E. 6.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l’acte, même en l'absence de toute infraction préalable. le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l’acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5.2). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1).

E. 6.3 En l’espèce, il sied d’examiner si, au regard de la répétition d'actes qu’aurait déjà commis A.________ à l'encontre de C.________ et le contenu des menaces de mort proférées, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il existe toujours un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. des actes de violence) ou de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP; cf. les menaces de mort) tels que définis au consid. 6.2 supra.

E. 6.4 Tout d’abord, il sera relevé que A.________ ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de fonder pour l’autorité des forts soupçons d’infractions (art. 221 al. 1 CPP), notion expliquée dans le détail par le Tmc (décision querellée p. 4) de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir dans le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il ne semble pas non plus contester que les menaces qu’il avait proférées à l’encontre de C.________, et certaines de ses actions passées, étaient propres à faire craindre un passage à l’acte. Il estime toutefois que cette problématique doit être désormais analysée sur la base des constatations des experts, de son évolution personnelle favorable, et du fait que des mesures de substitution l’encadreront, de sorte que sa privation de liberté ne se justifie plus.

E. 6.5 L’avis des experts est clair s’agissant du risque de passage à l’acte. Dans leur expertise du 17 mai 2021 (DO 4016 ss), les experts du Réseau fribourgeois de santé mentale (rfsm), à la question de savoir quel est le risque que A.________ mette à exécution ses menaces, en particulier en attentant à la vie de C.________ ou en s’en prenant à l’intégrité physique de ce dernier, ont répondu que ce risque était « non négligeable » dans le cas où le recourant ne maintiendrait pas son abstinence à l’alcool (DO 4035), Dans leur complément d’expertise du 28 septembre 2021 (DO 4054 ss), ils ont réitéré leur diagnostic, à savoir que le risque de passage à l’acte est « non négligeable » si le recourant ne reste pas abstinent à l’alcool (DO 4055). Le 15 novembre 2021, le Ministère public a ensuite entrepris une nouvelle expertise psychiatrique, confiée aux mêmes experts, portant également sur le risque de passage à l’acte (DO 4077 ss). Cette expertise a été déposée le 29 décembre 2021 (DO 4084 ss). Les éléments suivants sont à relever: S’agissant du diagnostic, au vu du tableau clinique observé lors du dernier entretien ainsi que du comportement de A.________ au cours des derniers mois, les experts ont reconsidéré les diagnostics de trouble schizotypique et de dysthymie qu’ils avaient posés dans l’expertise du 17 mai

2021. Suite à cette nouvelle évaluation, ils ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Au moment des faits qui lui sont reprochés, A.________ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique ainsi qu'une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (dont de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis et du LSD) (p. 17 DO 4100). En ce qui concerne les risques de récidive et de passage à l’acte, les experts ont indiqué un risque de récidive moyen pour des faits similaires à ceux pour lesquels A.________ a été jugé par le passé et accusé dans la présente procédure, ceci dans le cas où il maintient son abstinence à l'alcool au vu de l'effet désinhibiteur de cette substance et donc potentiellement facilitateur du passage à l'acte. Dans le cas où il reprendrait ses consommations, le risque de passage à l'acte violent serait alors majoré. Et les experts de conclure à ce propos que le risque de récidive est moyen, mais qu’il pourrait rapidement devenir élevé s’il est de nouveau pris dans ses tourments émotionnels suite à des difficultés d'ordre contextuel, notamment une rupture sentimentale avec rechute éthylique (p. 23 DO 4106).

E. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu un pronostic très défavorable que A.________ passe à l’acte et mette ainsi en danger la vie ou l’intégrité physique de C.________ s’il consomme de l’alcool, comme ce fut le cas par le passé. Le Tmc doit être suivi sur ce point.

E. 7.1 Pour A.________, le prononcé des mesures de substitution requises par le Ministère public est quoi qu’il en soit suffisant pour pallier les risques précités, ce que le Tmc n’a pas retenu en violation de l’art. 237 CP (recours p. 12).

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E. 7.2 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP expose, de façon non exhaustive (ATF 142 IV 367 consid. 2.1), une liste de mesures de substitution, dont l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Selon la jurisprudence, le placement institutionnel (art. 59 CP) n'a pas vocation à être ordonné à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée. Le Tribunal fédéral a toutefois réservé le cas où un tel placement est spécifiquement préconisé comme tel par les experts (arrêt TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4). Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert. Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; ég. arrêt TC FR 502 2017 119 du 20 avril 2017 consid. 4d).

E. 7.3 En l’espèce, en ce qui concerne la nécessité de telles mesures pour éviter une récidive ou un passage à l’acte, le passage suivant de l’expertise du 29 décembre 2021 doit être mis en évidence: « Afin de diminuer le risque de récidive et de passage à l’acte, il est primordial que M. A.________ reste abstinent à l’alcool et de manière plus générale à toute substance psychoactive qui pourrait avoir un effet désinhibiteur sur son comportement… Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive non négligeable qui est en lien avec son grave trouble de la personnalité, nous estimons qu'un cadre lui permettant de construire les bases d'une stabilité socio- professionnelle sera nécessaire dans un premier temps. En effet, bien que l'expertisé se dise actuellement motivé à s'investir dans un suivi, la continuité de cette prise en charge doit être assurée. Or, il est à craindre qu'il soit à sa sortie confronté à divers facteurs de stress qui précipiteront la rechute et mettront alors en péril sa compliance thérapeutique. Au vu de ces éléments, nous préconisons une mesure de traitement institutionnelle au sens de l'art. 59 CP durant quelques mois. Le placement pourra se dérouler dans un foyer ouvert tel que « F.________ ». Une prise en charge au sein de cette institution, spécialisée dans la prise en charge des addictions aux toxiques, lui permettra de renforcer l'abstinence acquise durant son incarcération et de construire un projet de vie réaliste. À relever ici que même si M. A.________ présente une dépendance à l'alcool, il a aussi consommé d'autres substances par le passé et pourrait également profiter du cadre du foyer « F.________ », lequel offre par ailleurs la possibilité d'une prise en charge relativement rapide. Une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 fois la situation stabilisée, la prise en charge psychothérapeutique de l'expertisé pourra se poursuivre en ambulatoire. » (p. 23 et 24 DO 4106 et 4107).

E. 7.4 Il ressort des considérants qui précèdent que les experts se sont spécifiquement prononcés le 29 décembre 2021 sur la nécessité d’un éventuel placement institutionnel déjà au stade des mesures de substitution visant à éviter les risques de récidive et de passage à l’acte et ont préconisé l’instauration d’une telle mesure afin de s’assurer que le recourant reste abstinent à l’alcool, objectif primordial si l’on veut éviter des actes violents. Il s’ensuit que cette mesure peut, en soi, entrer en considération en l’occurrence. Compte tenu de l’avis des experts, des faits graves reprochés au recourant et du fait que doivent être protégées la vie et l’intégrité physique d’une personne, la Chambre pénale est également d’avis que sa libération ne peut pas intervenir sans que sa prise en charge par une institution telle « F.________ » ne soit assurée. Dans ce cadre, il est insuffisant d’exiger du recourant qu’il se limite à « entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer un foyer » et de lui permettre jusqu’alors de vivre chez sa mère (recours p. 6 ch. 21), ce qui ne permet pas d’éviter qu’il consomme de l’alcool, même en cas de contrôles. Il faut au contraire s’assurer qu’il soit accueilli dans ledit foyer. Or, rien au dossier ne permet de retenir que tel est le cas à ce jour, en particulier qu’une place soit disponible. D’ailleurs, le recourant ne semble pas si certain de vouloir se rendre dans un foyer, son seul engagement étant de s’informer, de visiter et ensuite de décider s’il l’intègre ou pas (recours p. 9 ch. 3a). Il semble dès lors que l’éventualité de séjourner dans un foyer soit, avant tout, un moyen pour A.________ de mettre fin à sa détention provisoire. Si tel est le cas, il serait pertinent que la décision relative à un placement et un traitement thérapeutique éventuels ne soit prise qu’au moment du jugement au fond (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2), ce qui exclurait le prononcé de cette mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

E. 7.5 Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision du 1er février 2022.

E. 8.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 8.2 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’292.40), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er février 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er avril 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elmar Wohlhauser en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’292.40) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 février 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 30 Arrêt du 24 février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire ; récidive et risque de passage à l’acte; mesures de substitution Recours du 14 février 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.a. Selon ce qui figure au casier judiciaire, A.________ a déjà été condamné notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité (18 janvier 2011), lésions corporelles simples et agression (9 mars 2012), lésions corporelles simples, injure et menaces (24 juin 2015), et lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles graves (17 juillet 2019). A.b. Le 20 juin 2020, un incendie s’est déclaré à B.________ dans l’appartement de C.________, alors que celui-ci était absent. Arrêté le 24 juin 2020, A.________ a reconnu s’être introduit dans cet appartement la nuit en question afin d’y dérober quelques affaires pour nuire à C.________. Il est en effet en conflit avec celui-ci depuis plusieurs mois principalement en raison du fait que C.________ entretient une relation avec son ancienne amie D.________. Selon ce que A.________ a alors déclaré à la police, l’incendie, dont il avait reconnu dans un premier temps la responsabilité, a été allumé par son comparse E.________ avant qu’ils ne quittent les lieux. Entendu à son tour, E.________ a rejeté sur A.________ la responsabilité de l’incendie. Ils ont tous deux été placés en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc). Ils ont été libérés le 31 juillet 2020. A.c. Le 2 avril 2021, A.________ a été à nouveau arrêté car, dans la nuit précédente, il avait adressé de nombreux messages écrits et vocaux à C.________ contenant des menaces de mort. Le 2 décembre 2020, ce dernier avait déjà déposé plainte pénale après avoir retrouvé dans l’habitacle de son véhicule stationné près de son domicile un livre et une lettre de A.________. Lors de son audition du 2 avril 2021, A.________ a alors déclaré que C.________ était la personne qu’il détestait le plus au monde et qu’il voulait le tuer, envie qui s’était accentuée depuis que D.________, manipulée par C.________, avait également déposé plainte pénale à son encontre. Entendu à nouveau le lendemain 3 avril 2021, il a relativisé ses précédents propos, niant toute intention meurtrière et mettant ses déclarations sur le compte de l’alcool et de la colère. A.d. Le 5 avril 2021, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er juin 2021, retenant un risque de passage à l’acte. Cette détention a été prolongée jusqu’au 1er juillet

2021. Le 9 juin 2021, A.________ a demandé sa mise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution, requête rejetée par le Tmc le 18 juin 2021. Le 7 juillet 2021, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 1er septembre 2021, toujours en raison d’un risque de passage à l’acte envers C.________. A.________ a présenté le 16 août 2021 au Ministère public une nouvelle demande de libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. Le Ministère public s’y est opposé et le Tmc, après avoir entendu A.________ le 27 août 2021, a rejeté la demande de libération par décision du même jour. Un recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) contre cette décision le 20 septembre 2021 (502 2021 184). Par la suite, la détention provisoire de A.________ a été prolongée le 13 septembre 2021 jusqu’au 1er novembre 2021, puis le 2 novembre 2021 jusqu’au 1er février 2022. A.e. Le 24 janvier 2022, invoquant un risque de passage à l’acte, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande, pour une durée de trois mois, de prononcé de mesures de substitution (1. Interdiction est faite à A.________ d'entrer en contact avec C.________ et D.________, que ce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 soit de visu, par téléphone, par les réseaux sociaux, par courrier ou par le biais de tiers /

2. Interdiction est faite à A.________ de s'approcher des domiciles et des lieux de travail de C.________ et de D.________/ 3. A.________ est astreint à se soumettre immédiatement à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès d'un médecin de son choix et de communiquer immédiatement au Ministère public les démarches entreprises en vue d'entamer ce traitement /

4. A.________ est astreint à entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer un foyer ouvert du type « F.________ », afin de bénéficier d'un traitement tel que préconisé par les experts dans leur rapport du 29 décembre 2021. Il s'engage à communiquer immédiatement au Ministère public les démarches entreprises en vue d'entamer ce traitement / 5. Obligation est faite à A.________ de demeurer totalement abstinent à l'alcool et à toutes substances psychoactives, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés / 6. A.________ est soumis à un suivi par l'assistance de probation, visant avant tout à s'assurer du respect des conditions évoquées ci-dessus, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixées par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP); tout manquement sera immédiatement annoncé au Ministère public). Il a relevé que: « Il est pris note de l'évolution favorable de A.________ et de la prise amorcée de conscience qu’il a tant s'agissant de ses actes, que de ses difficultés psychiques. Toutefois, au vu des considérations des experts, il appert que la remise en liberté de A.________ doit s’effectuer dans un cadre strict et sécurisant. Il est en outre primordial que celui-ci reste abstinent à l’alcool et de manière plus générale à toute substance psychoactive qui pourrait avoir un effet désinhibiteur sur son comportement. ») Le Ministère public a requis subsidiairement une prolongation de la détention provisoire du prévenu, précisant: « En effet, bien que l'évolution de la situation semble favorable, des mesures de substitution moins contraignantes ne semblent pas aptes à pallier de manière suffisante le risque de récidive et de passage à l’acte. A l'appui de ces constatations, on relèvera notamment le fait que A.________ a consommé [en prison] du produit de nettoyage fortement alcoolisé. C'est dire que le risque qu’il consomme à nouveau de l’alcool rapidement après sa sortie de prison est très important en l'absence de tout encadrement et suivi. » Le 27 janvier 2022, A.________ a indiqué accepter l’ensemble des mesures de substitution. Le 28 janvier 2022, C.________ s’est opposé à la libération de A.________. Le 31 janvier 2022, le Tmc a invité A.________ et le Ministère public à se prononcer sur l’existence d’un éventuel risque de récidive, ce que celui-ci a fait le même jour et celui-là le lendemain. B. Par décision du 1er février 2022, le Tmc a refusé de libérer A.________ et a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 1er avril 2022. En substance, après avoir écarté le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant, le Tmc a considéré que le recourant, multirécidiviste, présente un risque très élevé de passage à l’acte (crime grave, homicide intentionnel redouté) de sorte qu’un pronostic très défavorable doit être émis. Il a relevé que le recourant avait commis par le passé des actes graves, violents et répétés, et que son comportement est inquiétant et imprévisible. Le Tmc a également retenu un risque de récidive moyen et élevé pour l’ensemble des infractions reprochées au recourant dans cette procédure. Enfin, le Tmc a estimé prématurée une libération de A.________; le recourant n’a pas réglé ses problèmes d’alcool, qui risquent de ressurgir à sa sortie de prison; des contrôles et des interdictions de contacts et de périmètre ne présentent qu’une efficacité relative; l’expert préconise une mesure de traitement institutionnelle au sens de l’art. 59 CP durant quelques mois, traitement que seul un tribunal peut ordonner; le Tmc a « pris acte que l'exécution anticipée de la mesure institutionnelle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 au sens de l'art. 59 CP, préconisée par l'expert, a été validée, tant par le prévenu dans sa détermination du 27 janvier 2022 que par le Ministère public dans sa requête du 24 janvier 2022. Le SESPP (Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation) sera saisi, comme objet de sa compétence, de l'organisation de l'exécution de la mesure. Lors de l'exécution anticipée de la mesure institutionnelle, le SESPP devra veiller à ce que le prévenu respecte les mesures d'éloignement et d'interdiction de contact, ainsi que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique. » Et le Tmc de conclure: « … compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, très graves, reprochés (l'incendie intentionnel prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins, art. 221 al. 1 CP), du concours d'infractions, des antécédents, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, des mesures d'instruction en cours et à venir, notamment le début de l'exécution anticipée de mesure, la clôture de l'instruction, une prolongation de la détention provisoire du prévenu d'une durée de deux mois, faisant porter la détention provisoire à un peu plus d'une année, est proportionnée et adéquate, la requête du Ministère public étant ainsi partiellement admise. Les conclusions du prévenu sont rejetées dans le sens des considérants. » C. A.________ a recouru le 14 février 2022 contre la décision du 1er février 2022, concluant à son annulation, à sa libération immédiate et à l’instauration des mesures de substitution requises le 24 janvier 2022. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 16 février 2022. Le Tmc en a fait de même le 18 février 2022. A.________ a déposé une ultime détermination le 23 février 2022. en droit 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon la jurisprudence, le Tmc ne peut pas prononcer la détention d’un prévenu si le Ministère public n’a requis que des mesures de substitution; il peut toutefois prononcer d’autres mesures de substitution que celles requises par le Ministère public, voire même les aggraver, sous réserve du respect du droit d’être entendu du prévenu. Pour prononcer la détention provisoire, il faut une requête dans ce sens du Ministère public. Cette autorité doit dès lors requérir, à titre subsidiaire en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 tout cas, la mise en détention, dans l’hypothèse où le prévenu, pour le cas où les mesures de substitution eu égard à l’objectif poursuivi servant l’intérêt public pourraient ne pas être suffisantes, ne doit pas être libéré (ATF 142 IV 29 consid. 3.5). En l’espèce, le Ministère public a conclu à titre subsidiaire à la prolongation de la détention provisoire de sorte que, sur le principe, le Tmc pouvait maintenir A.________ en détention s’il estimait les mesures de substitution insuffisantes. Le recourant ne le conteste pas. 3. A.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il relève qu’alors que le Ministère public n’invoquait que le risque de passage à l’acte, le Tmc a imparti à son mandataire, par courrier du 31 janvier 2022 à 16h36, un délai au 1er février 2022 à 12 heures pour se prononcer également sur le risque de récidive. Ce délai, extrêmement bref, n’a pas permis à l’avocat de s’entretenir avec lui de cette question ni de déposer une motivation détaillée; les droits de la défense n’ont pas été respectés. En outre et en violation des règles de procédure, le Tmc a utilisé un courrier électronique non sécurisé. Une prolongation de délai n’entrait enfin pas en considération, le Tmc ayant indiqué qu’il statuerait le 1er février 2022. Le Tmc n’a pas respecté le prescrit de l’art. 85 al. 2 CPP le 31 janvier 2022. Cela étant, le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu l’ordonnance lui fixant un délai, mais que ledit délai était trop court (recours p. 7). Sur ce point, il sied de relever que le temps était compté pour le Tmc s’il entendait respecter le délai de cinq jours de l’art. 227 al. 5 CPP: A.________ s’était déterminé le 27 janvier 2022, de sorte que ce délai arrivait à échéance le 1er février 2022. La présente problématique s’inscrit ainsi dans une procédure où il est attendu des parties et des autorités qu’elles agissent avec diligence et fassent preuve de réactivité. Ensuite, on ne saurait supposer une manœuvre malicieuse de la part du Tmc dans le fait qu’il n’a soulevé la question de la récidive que le 31 janvier 2022. Une autorité judiciaire n’a pas l’obligation de percevoir d’emblée toutes les questions sur lesquelles elle devra se pencher lorsqu’elle rendra sa décision. A cela s’ajoute le fait que ni le Tmc, ni par ailleurs la Chambre pénale, ne sont liés par les motifs invoqués par le Ministère public pour ordonner une privation de liberté et il est rappelé que, de manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel, sauf s’il entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (not. arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il est clair que le risque de récidive, évoqué non seulement dans l’expertise du 29 décembre 2021, mais déjà dans celle du 17 mai 2021, pouvait entrer en considération, l’une des questions à trancher par le Tmc étant de savoir si A.________ risquait de réitérer ses actes passés envers C.________ et de concrétiser ses menaces. Les faits pertinents pour analyser le risque de récidive ou le risque de passage à l’acte sont les mêmes contrairement, par exemple, à ceux pouvant fonder un risque de collusion ou un risque de fuite. Il n’est dès lors pas manifeste que le Tmc avait l’obligation d’interpeller A.________ avant d’examiner l’existence d’un risque de récidive. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que cette occasion lui a été effectivement donnée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 S’agissant de la durée du délai, si elle est sans conteste extrêmement brève, il faut noter que la détermination requise portait sur une question de droit, et non de faits, de sorte qu’on ne perçoit pas la nécessité pour l’avocat de s’entretenir avec son mandant avant de déposer sa détermination. Comme déjà dit, il peut être attendu dans ce genre de procédure que les parties soient très réactives. En outre, la détermination requise portait sur un point de droit déjà précédemment évoqué dans ce dossier, qui ne nécessitait pas des recherches spécifiques ni de longs développements. L’avocat aurait par ailleurs pu demander au Tmc de pouvoir bénéficier de quelques heures supplémentaires si nécessaire, ce qu’il n’a pas fait. Enfin, la Chambre pénale disposant d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée en procédure de recours. Le grief est infondé. 4. A.________ invoque un abus du pouvoir d’appréciation. Il se plaint d’une violation de l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP (respect du principe de la bonne foi, interdiction de l’abus de droit), des art. 5 et 6 CEDH, et de plusieurs garanties constitutionnelles, soit celles prévues aux art. 9 (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi), 10 (droit à la vie et liberté personnelle), 29 (droit à ce que sa cause soit jugée équitablement, dans un délai raisonnable, dans le respect de son droit d’être entendu) et 32 (présomption d’innoncence, droit d’être informé des accusations portées contre soi, droit à faire examiner sa condamnation par une autorité de recours) de la Constitution fédérale (Cst.). Il invoque aussi une violation de l’art. 32 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg, qui protège également la présomption d’innoncence, le droit d’être informé des accusations portées contre soi, et le droit à faire examiner sa condamnation par une autorité de recours (recours p. 8 et 9). Outre la trop grande brièveté du délai fixé le 31 janvier 2022, les multiples violations précitées sont réalisées du fait qu’alors que le risque de passage à l’acte n’est pas établi, le Tmc, qui avait prévu de le libérer, a changé d’avis lorsqu’il a reçu la détermination du 28 janvier 2022 de C.________, non partie à la procédure, qui invoquait le risque de récidive. Selon lui, « en prenant en compte l'opinion personnelle de la partie plaignante pour examiner un autre motif de détention et en prolongeant la détention préventive, le Tmc abandonne sa position déjà faite et se laisse influencer par des faits non pertinents. Cela représente un abus de pouvoir d'appréciation, un abus de droit, une violation de l'art. 32 al. 1 Cst. et une violation de l'art. 6 CEDH. » Il estime en outre que le Tmc cherche à le contraindre à entrer en exécution anticipée d’une mesure selon l’art. 59 CP. De telles explications sont plus laborieuses que convaincantes. On ne sait ainsi pas sur quelle base A.________ peut affirmer que le Tmc a abandonné sa « position déjà faite », ce qui aurait été cas échéant parfaitement son droit tant qu’il n’avait pas communiqué sa décision. C’est ensuite procéder à une lecture très partielle de la décision du 1er février 2022 que d’affirmer que les craintes de C.________ ont été déterminantes pour le Tmc, dès lors que cette autorité a soigneusement expliqué les multiples raisons qui l’ont amenée à décider comme elle l’a fait; les craintes précitées ne sont qu’un élément parmi beaucoup d’autres. Enfin, le Tmc n’a pas caché qu’intégrer un foyer ouvert du type «F.________» afin de bénéficier d'un traitement tel que préconisé par les experts est indispensable selon lui pour envisager une mise en liberté. Le recourant, qui a accepté d’envisager d’intégrer un tel foyer à titre de mesures de substitution mais non d’exécution anticipée d’une mesure institutionnelle, semble le reconnaître lui aussi, certes sous certaines réserves (consid. 6.1 infra). Quant au fait que le délai bref fixé le 31 janvier 2022 rendait « impossible une défense efficace du recourant » (recours p. 9), la Chambre pénale renvoie à ce qu’elle a déjà expliqué ci-avant (consid. 3 supra).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Les griefs précités sont donc infondés. 5. Dans un ultime grief qui sera traité d’ores et déjà, A.________ se plaint d’une violation des art. 5 al. 2 Cst. (« L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé »), 36 al. 3 Cst. (principe de la proportionnalité lors de la restriction des droits fondamentaux) et 197 al. 1 let. c CPP (proportionnalité des mesures de contrainte) (recours p. 13). Il explique se trouver en détention depuis neuf mois et qu’il n’est « pas évident de comprendre pourquoi la détention est maintenue aussi longtemps, le Ministère public ne menant plus d’enquête depuis longtemps ». Ce faisant, il ne tente pas de démontrer en quoi le Tmc s’est trompé en considérant que la durée de la détention restait proportionnée (décision p. 16), respectivement en quoi l’art. 212 al. 3 CPP serait violé. Le grief est irrecevable. 6. 6.1. A.________ invoque une constatation incomplète des faits (recours p. 9 et 10): le Tmc a ignoré qu’il n’a pas accepté l’exécution anticipée d’une mesure institutionnelle, mais uniquement d’entreprendre des « démarches » en vue d’intégrer un foyer, c’est-à-dire de s’informer et de décider après visite dudit foyer. Le Tmc a en outre retenu un risque très élevé de passage à l’acte contrairement à l’avis des experts. L’art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l’acte) aurait également été violé (recours p. 10 et 11), le risque de passage à l’acte devant être considéré comme très faible. Ensuite, c’est en violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le Tmc a retenu un risque de récidive, alors que ce risque a été qualifié de moyen-élevé mais sans mesures de substitution (recours p. 11 et 12). 6.2. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l’acte, même en l'absence de toute infraction préalable. le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l’acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5.2). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 6.3. En l’espèce, il sied d’examiner si, au regard de la répétition d'actes qu’aurait déjà commis A.________ à l'encontre de C.________ et le contenu des menaces de mort proférées, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il existe toujours un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. des actes de violence) ou de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP; cf. les menaces de mort) tels que définis au consid. 6.2 supra. 6.4. Tout d’abord, il sera relevé que A.________ ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de fonder pour l’autorité des forts soupçons d’infractions (art. 221 al. 1 CPP), notion expliquée dans le détail par le Tmc (décision querellée p. 4) de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir dans le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il ne semble pas non plus contester que les menaces qu’il avait proférées à l’encontre de C.________, et certaines de ses actions passées, étaient propres à faire craindre un passage à l’acte. Il estime toutefois que cette problématique doit être désormais analysée sur la base des constatations des experts, de son évolution personnelle favorable, et du fait que des mesures de substitution l’encadreront, de sorte que sa privation de liberté ne se justifie plus. 6.5. L’avis des experts est clair s’agissant du risque de passage à l’acte. Dans leur expertise du 17 mai 2021 (DO 4016 ss), les experts du Réseau fribourgeois de santé mentale (rfsm), à la question de savoir quel est le risque que A.________ mette à exécution ses menaces, en particulier en attentant à la vie de C.________ ou en s’en prenant à l’intégrité physique de ce dernier, ont répondu que ce risque était « non négligeable » dans le cas où le recourant ne maintiendrait pas son abstinence à l’alcool (DO 4035), Dans leur complément d’expertise du 28 septembre 2021 (DO 4054 ss), ils ont réitéré leur diagnostic, à savoir que le risque de passage à l’acte est « non négligeable » si le recourant ne reste pas abstinent à l’alcool (DO 4055). Le 15 novembre 2021, le Ministère public a ensuite entrepris une nouvelle expertise psychiatrique, confiée aux mêmes experts, portant également sur le risque de passage à l’acte (DO 4077 ss). Cette expertise a été déposée le 29 décembre 2021 (DO 4084 ss). Les éléments suivants sont à relever: S’agissant du diagnostic, au vu du tableau clinique observé lors du dernier entretien ainsi que du comportement de A.________ au cours des derniers mois, les experts ont reconsidéré les diagnostics de trouble schizotypique et de dysthymie qu’ils avaient posés dans l’expertise du 17 mai

2021. Suite à cette nouvelle évaluation, ils ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Au moment des faits qui lui sont reprochés, A.________ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique ainsi qu'une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (dont de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis et du LSD) (p. 17 DO 4100). En ce qui concerne les risques de récidive et de passage à l’acte, les experts ont indiqué un risque de récidive moyen pour des faits similaires à ceux pour lesquels A.________ a été jugé par le passé et accusé dans la présente procédure, ceci dans le cas où il maintient son abstinence à l'alcool au vu de l'effet désinhibiteur de cette substance et donc potentiellement facilitateur du passage à l'acte. Dans le cas où il reprendrait ses consommations, le risque de passage à l'acte violent serait alors majoré. Et les experts de conclure à ce propos que le risque de récidive est moyen, mais qu’il pourrait rapidement devenir élevé s’il est de nouveau pris dans ses tourments émotionnels suite à des difficultés d'ordre contextuel, notamment une rupture sentimentale avec rechute éthylique (p. 23 DO 4106). 6.6. Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu un pronostic très défavorable que A.________ passe à l’acte et mette ainsi en danger la vie ou l’intégrité physique de C.________ s’il consomme de l’alcool, comme ce fut le cas par le passé. Le Tmc doit être suivi sur ce point. 7. 7.1. Pour A.________, le prononcé des mesures de substitution requises par le Ministère public est quoi qu’il en soit suffisant pour pallier les risques précités, ce que le Tmc n’a pas retenu en violation de l’art. 237 CP (recours p. 12).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 7.2. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP expose, de façon non exhaustive (ATF 142 IV 367 consid. 2.1), une liste de mesures de substitution, dont l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Selon la jurisprudence, le placement institutionnel (art. 59 CP) n'a pas vocation à être ordonné à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée. Le Tribunal fédéral a toutefois réservé le cas où un tel placement est spécifiquement préconisé comme tel par les experts (arrêt TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4). Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert. Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP, cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées; ég. arrêt TC FR 502 2017 119 du 20 avril 2017 consid. 4d). 7.3. En l’espèce, en ce qui concerne la nécessité de telles mesures pour éviter une récidive ou un passage à l’acte, le passage suivant de l’expertise du 29 décembre 2021 doit être mis en évidence: « Afin de diminuer le risque de récidive et de passage à l’acte, il est primordial que M. A.________ reste abstinent à l’alcool et de manière plus générale à toute substance psychoactive qui pourrait avoir un effet désinhibiteur sur son comportement… Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive non négligeable qui est en lien avec son grave trouble de la personnalité, nous estimons qu'un cadre lui permettant de construire les bases d'une stabilité socio- professionnelle sera nécessaire dans un premier temps. En effet, bien que l'expertisé se dise actuellement motivé à s'investir dans un suivi, la continuité de cette prise en charge doit être assurée. Or, il est à craindre qu'il soit à sa sortie confronté à divers facteurs de stress qui précipiteront la rechute et mettront alors en péril sa compliance thérapeutique. Au vu de ces éléments, nous préconisons une mesure de traitement institutionnelle au sens de l'art. 59 CP durant quelques mois. Le placement pourra se dérouler dans un foyer ouvert tel que « F.________ ». Une prise en charge au sein de cette institution, spécialisée dans la prise en charge des addictions aux toxiques, lui permettra de renforcer l'abstinence acquise durant son incarcération et de construire un projet de vie réaliste. À relever ici que même si M. A.________ présente une dépendance à l'alcool, il a aussi consommé d'autres substances par le passé et pourrait également profiter du cadre du foyer « F.________ », lequel offre par ailleurs la possibilité d'une prise en charge relativement rapide. Une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 fois la situation stabilisée, la prise en charge psychothérapeutique de l'expertisé pourra se poursuivre en ambulatoire. » (p. 23 et 24 DO 4106 et 4107). 7.4. Il ressort des considérants qui précèdent que les experts se sont spécifiquement prononcés le 29 décembre 2021 sur la nécessité d’un éventuel placement institutionnel déjà au stade des mesures de substitution visant à éviter les risques de récidive et de passage à l’acte et ont préconisé l’instauration d’une telle mesure afin de s’assurer que le recourant reste abstinent à l’alcool, objectif primordial si l’on veut éviter des actes violents. Il s’ensuit que cette mesure peut, en soi, entrer en considération en l’occurrence. Compte tenu de l’avis des experts, des faits graves reprochés au recourant et du fait que doivent être protégées la vie et l’intégrité physique d’une personne, la Chambre pénale est également d’avis que sa libération ne peut pas intervenir sans que sa prise en charge par une institution telle « F.________ » ne soit assurée. Dans ce cadre, il est insuffisant d’exiger du recourant qu’il se limite à « entreprendre les démarches nécessaires pour intégrer un foyer » et de lui permettre jusqu’alors de vivre chez sa mère (recours p. 6 ch. 21), ce qui ne permet pas d’éviter qu’il consomme de l’alcool, même en cas de contrôles. Il faut au contraire s’assurer qu’il soit accueilli dans ledit foyer. Or, rien au dossier ne permet de retenir que tel est le cas à ce jour, en particulier qu’une place soit disponible. D’ailleurs, le recourant ne semble pas si certain de vouloir se rendre dans un foyer, son seul engagement étant de s’informer, de visiter et ensuite de décider s’il l’intègre ou pas (recours p. 9 ch. 3a). Il semble dès lors que l’éventualité de séjourner dans un foyer soit, avant tout, un moyen pour A.________ de mettre fin à sa détention provisoire. Si tel est le cas, il serait pertinent que la décision relative à un placement et un traitement thérapeutique éventuels ne soit prise qu’au moment du jugement au fond (arrêt TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2), ce qui exclurait le prononcé de cette mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 7.5. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision du 1er février 2022. 8. 8.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 8.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’292.40), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er février 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er avril 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elmar Wohlhauser en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’292.40) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 février 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :